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Dossier 281897
[1] Le 9 février 2006, madame Maria Pauline Rivera (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 3 février 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 22 septembre 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 31 mai 2005 de sa lésion professionnelle initiale du 15 novembre 2003.
Dossier 293623
[3] Le 4 juillet 2006, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 juin 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision en révision, la CSST déclare bien fondée la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que la travailleuse a interrompu sans motif valable son plan individualisé de réadaptation.
[5] À l’audience qui s’est tenue à Montréal le 6 septembre 2006, la travailleuse et l’employeur, Les Vêtements Adorable Junior inc., étaient représentés.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 31 mai 2005 de sa lésion professionnelle initiale du 15 novembre 2003 (dossier 281897).
[7] Elle demande aussi de reconnaître qu’elle a dû se rendre au chevet de sa mère malade en Italie et qu’il s’agit d’un motif valable pour justifier son absence et que, en conséquence, la CSST ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 142 de la loi (dossier 293623).
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations syndicales estime que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation en effectuant un mouvement d’extension du poignet contraire à ses limitations fonctionnelles. Il est aussi d’avis que la travailleuse a démontré un motif valable qui justifiait son absence. La CSST ne pouvait donc suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs estime, au contraire, que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation. La note médicale du 26 mai 2005, cinq jours avant la date alléguée de la récidive, rechute ou aggravation, démontre que la travailleuse consulte pour une douleur au poignet gauche à la suite d’une chute ce jour, ce qui contredit son témoignage quant au fait qu’elle se serait blessée le 31 mai 2005 en sortant de son bain. De plus, il estime qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic d’entorse posé initialement et celui de fracture posé lors de la récidive. Quant à la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu faite par la CSST, il estime qu’elle était bien fondée étant donné que la travailleuse n’a pas démontré que son absence était justifiée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] Madame Rivera exerce un emploi d’opératrice chez l’employeur depuis quatorze ans.
[11] Le 15 novembre 2003, elle trébuche et fait une chute. Elle utilise ses deux mains pour amortir sa chute et se blesse aux deux poignets.
[12] Le premier diagnostic posé est celui de contusion aux deux poignets. Une radiographie des deux poignets démontre, du côté droit, une formation de calcaire à l’extrémité distale du semilunaire, une petite fracture parcellaire possible avec des modifications dégénératives au niveau de l’articulation entre la partie distale du scaphoïde et du trapézoïde sous forme d’un pincement de l’espace articulaire. Du côté gauche, il existe aussi un pincement de l’articulation entre l’extrémité distale du scaphoïde avec le trapèze et le semilunaire correspondant à des modifications d’arthrose. La présence d’un élément osseux au site de la styloïde cubitale pourrait correspondre à une ancienne fracture non consolidée.
[13] Le 6 janvier 2004, une résonance magnétique du poignet droit semble démontrer une fracture du tiers distal de l’os scaphoïde. Le 17 mars 2004, le docteur J. Kornacki, orthopédiste, pose le diagnostic de non-union du scaphoïde droit.
[14] Le 5 avril 2004, une résonance magnétique du poignet gauche démontre une déchirure du fibrocartilage triangulaire et du scapholunaire associée à une ténosynovite du tendon carpi ulnaris avec de l’ostéoarthrose.
[15] Le 30 avril 2004, en revenant d’un traitement de physiothérapie, la travailleuse glisse et s’inflige une fracture du radius distal droit.
[16] Le 3 mai 2004, elle subit une réduction de la fracture du radius distal droit.
[17] Le 2 septembre 2004, le docteur Kornacki complète un rapport final dans lequel il établit la consolidation de l’entorse des deux poignets le 12 septembre 2004 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le 2 septembre 2004, il complète aussi un rapport d’évaluation médicale. L’examen objectif démontre quelques diminutions d’amplitudes articulaires du poignet droit que le docteur Kornacki attribue à la fracture. Toutefois, les amplitudes articulaires du poignet gauche sont normales. Le docteur Kornacki conclut à une atteinte permanente qu’il évalue à 4,40 %.
[18] Le docteur Kornacki décrit les limitations fonctionnelles suivantes :
Elle doit éviter :
- de soulever ou de porter des charges de plus de 10 kg; et
- des mouvements complets de flexion, d’extension, de latéralité et de rotation des poignets.
[19] Le 19 novembre 2004, la CSST donne suite au rapport du docteur Kornacki et déclare que la travailleuse a droit à une indemnité pour dommages corporels fondée sur le pourcentage d’atteinte permanente de 4,40 %.
[20] Le 15 décembre 2004, la CSST déclare que les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne l’empêchent pas de faire son emploi.
[21] La travailleuse continue d’être suivie pour de la douleur chronique aux poignets.
[22] Une note de consultation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont du 26 mai 2005 indique que la travailleuse a consulté pour une chute ce jour et qu’elle présente une douleur du radius distal du poignet gauche.
[23] Elle subit une réduction de cette fracture le 3 juin 2005.
[24] Le 28 juillet 2005, la travailleuse complète une réclamation à la CSST pour une récidive qu’elle situe le 31 mai 2005 qu’elle décrit comme suit :
J’étais en arrêt de travail. En sortant du bain je me suis refais mal au poignet gauche en voulant tourner la poignée de porte. Mon poignet était fracturé depuis un accident du travail en 2003 […]
[25] Le docteur P. A. Vendittoli retient un diagnostic de fracture déplacée du radius distal gauche lorsqu’il complète un rapport médical du 13 juin 2005 pour une visite du 31 mai 2005.
[26] La note clinique en orthopédie du 31 mai 2005 parle d’une visite à l’urgence le 26 mai et relate que la travailleuse est immobilisée depuis le 26 mai 2005.
[27] Le 21 septembre 2005, le docteur François Trudel, médecin régional à la CSST, écrit la note suivante concernant la réclamation de récidive, rechute ou aggravation :
Aucune relation médicale entre une fracture déplacée et le simple fait d’ouvrir une poignée de porte!!!
D’autre part, lors de la première visite à l’urgence, la T dit avoir fait une chute, donc [illisible] complètement différente et beaucoup plus plausible.
[28] Le 7 novembre 2005, le docteur Kornacki complète une attestation médicale dans laquelle il inscrit le diagnostic de nouvelle fracture du radius gauche opérée et ajoute le commentaire suivant : « Je ne connais pas la relation ?».
[29] Le 14 février 2006, la Commission des lésions professionnelles décide que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation par application de l’article 31 de la loi lors de sa chute le 30 avril 2004 et que, par conséquent, la fracture du radius distal du poignet droit n’est pas en relation avec la lésion professionnelle. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles décide aussi que les limitations fonctionnelles qu’elle présente l’empêchent de refaire son emploi.
[30] Le 25 avril 2006, la CSST informe la travailleuse qu’elle a droit à la réadaptation.
[31] Le 11 mai 2006, le dossier est assigné à une conseillère en réadaptation, madame Patricia Darilus.
[32] Le 25 mai 2006, un premier appel est fait par la conseillère en réadaptation qui veut fixer une première rencontre pour explorer les possibilités d’emplois sur le marché du travail. Dans la note qu’elle complète au dossier à la même date, madame Darilus écrit qu’elle a parlé au conjoint de madame Rivera. Il l’informe que lui et la travailleuse doivent partir le 28 mai 2006 en Italie, car la mère de la travailleuse est très malade. Ils envisagent d’être absents de trois à cinq semaines, mais ne peuvent préciser la durée exacte du séjour. Il demande si les indemnités seront coupées, ce que la conseillère n’est pas en mesure de répondre.
[33] Le 26 mai 2006, la conseillère rappelle pour informer la travailleuse que les indemnités seront coupées durant le séjour. Ni la travailleuse ni son conjoint ne sont présents, de sorte que la conseillère laisse un message.
[34] Il n’y a pas d’autres communications et la décision suivante est rendue :
L’indemnité de remplacement du revenu que nous vous versons est suspendue à compter du 29 mai 2006, en vertu de l’article 142 d) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque vous n’êtes pas disponible pour l’élaboration de votre plan individualisé en réadaptation.
Nous pourrons reprendre le versement de l’indemnité dans la mesure ou le motif qui en a justifié la suspension n’existera plus. [sic]
[35] Dans son témoignage à l’audience, la travailleuse allègue s’être blessée le 31 mai 2005 en sortant du bain. Elle explique qu’en sortant du bain elle a appuyé ses deux mains sur le rebord du bain, les poignets en extension pour prendre appui et sortir. Elle a alors senti une douleur au poignet gauche. Après, en tournant la poignée de porte de la salle de bain dans un mouvement de supination du poignet gauche, elle a senti une douleur qu’elle situe à l’intérieur du poignet gauche. Questionnée sur la note clinique médicale qui parle d’une chute ce jour, la travailleuse affirme ne pas être tombée et explique la note probablement par le fait que le médecin ne l’a pas bien comprise étant donné qu’elle éprouve des difficultés avec la langue française.
[36] Elle consulte donc immédiatement après. Une fracture est diagnostiquée et une intervention chirurgicale est prévue.
[37] Madame Rivera explique ensuite avoir dû partir en Italie du 28 mai au 24 juillet 2006 pour aller prendre soin de sa mère de 86 ans qui est affectée d’une maladie cardiaque et diabétique. Sa mère a eu une aggravation subite de sa maladie. Elle produit un certificat médical provenant de la docteure Maria Scardocchia qui se lit comme suit :
Certifico che la Sig.ra PACE ESPERINA […] residente a Gulionesi (CB) affecta da cardiopatia degenerativa in paziente diabetica ha subito in questi giorni un peggioramento improvviso delle sue condizioni fisiche con necessità di assistenza da parte dei figli. Si rascia per gli usi consentini. [sic]
[38] La travailleuse précise à l’audience que sa mère demeure seule avec une autre personne engagée pour prendre soin de la maison et qui y demeure généralement 24 heures par jour, à l’exception des périodes de congé. Son frère habite le même village et sa sœur dans un autre village.
[39] Madame Rivera a eu peur que sa mère meurt et s’est toujours dit qu’elle se rendrait en Italie si une telle situation était envisagée. Durant le séjour, elle a habité chez sa mère qui n’était pas hospitalisée. Sa mère pouvait manger par elle-même et se déplacer à l’aide d’une marchette. La situation est demeurée la même et son état même aujourd’hui demeure inchangé.
[40] En argumentation, la représentante de la travailleuse soumet que celle-ci a subi une aggravation en effectuant un mouvement d’extension du poignet qui est contraire aux limitations fonctionnelles. Cette douleur s’est exacerbée en faisant un mouvement de rotation du poignet pour ouvrir la porte.
[41] Quant à la suspension de l’indemnité, elle allègue que la travailleuse a fait valoir un motif valable et soumet une décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hendipour et 3377181 Canada inc.[2] dans laquelle le tribunal avait considéré comme étant un motif valable le fait qu’un travailleur se rende en Iran au chevet de sa conjointe malade pour ne pas se présenter à un examen médical.
[42] C’est à partir de ces informations que la Commission des lésions professionnelles doit rendre sa décision et déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 31 mai 2005 et si la CSST pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant le séjour de la travailleuse en Italie.
[43] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’article 2 donne la définition suivante de la notion de lésion professionnelle qui comprend celle de récidive, rechute ou aggravation :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[44] Les termes « récidive rechute ou aggravation » ne sont pas définis à la loi, mais ils ont été interprétés par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles comme étant une reprise évolutive, une recrudescence ou une aggravation de la lésion initiale et sa symptomatologie[3]. Le fardeau de la preuve appartient à la travailleuse.
[45] De plus, dans l’affaire Boisvert et Halco[4] la Commission d’appel a déterminé certains paramètres pour guider le tribunal dans l’appréciation de la preuve afin de déterminer l’existence d’une relation entre la lésion initiale et celle de la récidive, rechute ou aggravation. Ces paramètres, qui ne doivent pas être considérés isolément, mais dans leur ensemble, sont les suivants :
· la similitude des sites de lésion;
· la continuité des douleurs et des symptômes;
· la similitude et la compatibilité des diagnostics;
· le suivi médical;
· le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
· le degré de gravité du traumatisme initial;
· la nature de la symptomatologie après l’événement initial;
· le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
· la présence ou non d’une atteinte permanente;
· l’absence ou la présence d’une condition personnelle.
[46] La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une récidive, rechute ou aggravation pour les motifs qui suivent.
[47] Le diagnostic de la lésion initiale est celui d’entorse des deux poignets, consolidée le 12 septembre 2004.
[48] Lorsque le docteur Kornacki complète le rapport d’évaluation médicale, il octroie un déficit anatomo-physiologique pour le poignet droit en raison de la présence d’ankylose, mais non pour le poignet gauche. Il octroie des limitations fonctionnelles visant les deux poignets, soit d’éviter de soulever des charges de plus de 10 kilogrammes et d’éviter des mouvements complets d’extension, de latéralité et de rotation des poignets.
[49] Toutefois, dans une décision du 14 février 2006, la Commission des lésions professionnelles décide que la fracture du radius distal du poignet droit ne constitue pas une lésion professionnelle, mais décide par ailleurs que la travailleuse n’est pas en mesure de refaire son emploi en raison des limitations fonctionnelles. Il est intéressant de noter que la travailleuse s’était fait cette fracture du poignet droit lors d’une chute.
[50] La travailleuse n’était donc porteuse d’aucune atteinte permanente en ce qui a trait au poignet gauche, mais elle continuait de présenter des douleurs.
[51] Les diagnostics d’entorse du poignet gauche et de fracture du radius distal du poignet gauche ne sont pas compatibles. Rien dans la preuve médicale ne permet d’expliquer comment une entorse, par ailleurs consolidée sans séquelles fonctionnelles, a pu entraîner une fracture du radius distal. Il faut donc qu’un nouvel événement soit intervenu pour qu’un tel diagnostic ait pu survenir, ce qui nous éloigne d’un lien de causalité avec la lésion initiale.
[52] La travailleuse allègue que cette fracture est survenue après s’être appuyée le poignet gauche sur le rebord du bain le 31 mai 2005 et après avoir tourné la poignée de la porte pour sortir de la salle de bain. Sa représentante allègue que l’extension du poignet est un geste contraire aux limitations fonctionnelles.
[53] D’une part, la survenance de cet événement n’est pas corroborée par les notes cliniques. Une première consultation, le 26 mai 2005, fait état d’une fracture. Et, dans les notes du 31 juin 2005, il est écrit que la travailleuse est immobilisée depuis le 26 mai 2005.
[54] Mais, même en supposant que le médecin ait mal compris lorsqu’il écrit que la travailleuse a fait une chute, cela n’explique pas le fait qu’elle avait consulté le 26 mai 2005 et que la fracture avait donc été diagnostiquée bien avant le 31 mai 2005, ce qui met en doute le fait que se soit l’événement décrit par la travailleuse le 31 mai qui soit responsable de la nouvelle blessure.
[55] D’autre part, même si cet événement s’était produit conformément aux dires de la travailleuse, aucun médecin n’a établi une relation entre le fait de prendre appui sur le poignet gauche et de tourner une poignée de porte, et un diagnostic de fracture du radius distal. Deux médecins, dont un médecin traitant de la travailleuse, n’établissent pas cette relation.
[56] Le docteur Kornacki met la relation en doute dans l’attestation médicale qu’il complète le 7 novembre 2005.
[57] Le docteur Trudel, médecin conseil à la CSST, estime qu’il n’y a aucune relation possible entre le geste d’avoir tourné une poignée de porte et une fracture du radius distal du poignet. Il estime qu’une chute serait un mécanisme lésionnel beaucoup plus compatible.
[58] La preuve factuelle et médicale établit plutôt qu’il n’y a pas de relation entre ce nouveau diagnostic de fracture du radius distal du poignet gauche et la lésion initiale.
[59] Quant à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, c’est l’article 142, paragraphe 2 d), qui s’applique et se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
[…]
2° si le travailleur, sans raison valable:
[…]
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
[…]
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[60] En l’espèce, la travailleuse n’allègue pas une maladie personnelle, mais celle d’un proche, sa mère, résidante en Italie.
[61] La suspension n’a pas été faite rétroactivement, puisque la décision a été prise le 26 mai 2006 pour un départ de la travailleuse le 28 mai 2006.
[62] Toutefois, il apparaît étonnant que la CSST suspende le versement de l’indemnité dès le 29 mai 2006 sans avoir fixé une date de rendez-vous pour la première entrevue de réadaptation.
[63] Lorsque la CSST suspend le versement de l’indemnité, il est possible de rattacher la suspension à un manquement précis, soit un examen médical, des traitements ou une mesure de réadaptation précise[5]. D’ailleurs, il est intéressant de noter que, dans l’affaire Gonzalez et Manufacture Lingerie Château inc.[6], la Commission des lésions professionnelles décide d’annuler la suspension au motif que pendant l’absence de la travailleuse, son stage était en voie d’être mis sur pied et qu’elle n’avait probablement rien manqué encore lors de son retour. La Commission des lésions professionnelles décide donc qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à la travailleuse dans les circonstances d’avoir manqué une mesure de réadaptation.
[64] La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que l’absence de courte durée pour prendre soin d’un parent malade, dont la mère, lorsque justifié par les circonstances et lorsque la CSST en était avisée, était un motif valable[7].
[65] Dans l’affaire Bella et Joseph Ribkoff inc.[8], la travailleuse s’était absentée trois mois à l’étranger en raison de l’hospitalisation de sa mère qui avait besoin d’assistance. La Commission des lésions professionnelles décide que la période de trois mois (du 18 mai au 20 août 2005) a été fixée unilatéralement par la travailleuse sans le consentement préalable de la CSST qui avait été mise devant le fait accompli. Toutefois, il est intéressant de noter que, dans cette affaire, la CSST avait accordé la période du 18 mai au 15 juin 2005 et avait suspendu les indemnités du 15 juin au 20 août 2005. La Commission des lésions professionnelles avait décidé que la période accordée par la CSST apparaissait raisonnable dans les circonstances pour que la mère récupère. La suspension du 15 au 20 août 2005 avait donc été jugée valide.
[66] Dans la présente affaire, la CSST suspend un peu rapidement l’indemnité de remplacement du revenu sans avoir au préalable informé la travailleuse de la date de la première entrevue et sans avoir non plus cherché à établir ce qui aurait pu être une période acceptable dans les circonstances.
[67] La travailleuse a démontré par un certificat médical que sa mère était véritablement malade et ce motif est valable pour lui permettre d’être auprès d’elle alors qu’elle traverse une période critique. La travailleuse a expliqué qu’elle désirait être présente auprès de sa mère dont la santé était particulièrement inquiétante à ce moment.
[68] Toutefois, la preuve n’établit pas que l’absence était justifiée durant toute la période durant laquelle la travailleuse s’est absentée, soit du 28 mai au 24 juillet 2006. La preuve n’établit pas que la mère avait besoin d’une assistance constante, puisque son état est demeuré stationnaire et qu’une personne externe résidait au domicile de la mère durant toute la période.
[69] Dans les circonstances, à l’instar de l’affaire Bella dont les circonstances sont similaires, la soussignée conclut que la CSST aurait dû autoriser une période de un mois comme elle l’a fait dans l’affaire précitée, ce qui aurait été plus raisonnable dans les circonstances. La période du 29 mai au 28 juin 2006 aurait dû être accordée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 281897
REJETTE la requête présentée par madame Maria Pauline Rivera, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 3 février 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 31 mai 2005 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 15 novembre 2003;
Dossier 293623
ACCUEILLE EN PARTIE la requête présentée par la travailleuse;
MODIFIE la décision rendue le 28 juin 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative;
ANNULE la suspension des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 29 mai au 28 juin 2006;
DÉCLARE que la CSST était bien fondée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu à compter du 28 juin 2006 jusqu’à la date de retour de la travailleuse au Canada le ou vers le 24 juillet 2006.
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Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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Madame Ève St-Hilaire |
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CONSEIL DU QUÉBEC - UNITE HERE |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] C.L.P. 164597-71-0107, 26 mars 2002, D. Gruffy
[3] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38
[4] [1995] C.A.L.P. 19
[5] - Dans l’affaire Grondin et Entreprise Dominique Grondin, C.L.P. 115085-63-9904, 13 juillet 2000, D. Beauregard : un cours avait été manqué;
- Dans l’affaire Henripour et 3377181 Canada inc., C.L.P. 164-597-71-0107, 26 mars 2002, D. Gruffy : un examen médical avait été manqué;
- Dans l’affaire Bella et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 270426-72-0509, Y. Lemire : il y avait eu manquement à la collaboration pour mettre en œuvre un plan individualisé de réadaptation;
- Dans l’affaire Montreuil et Auberge de la fontaine, C.L.P. 229174-72-0403, 14 septembre 2004, F. Juteau : il y avait eu manquement à des traitements;
- Dans Chetoui et Bistro Champ Élisées / AL Van Houtte, C.L.P. 233592-71-0405, 25 octobre 2005, R. Langlois : il y avait eu manquement à des traitements;
- Dans l’affaire Altomare et Industrie Comfort Design inc., C.L.P. 256739-71-0503, 15 juillet 2005, D. Gruffy : il y avait eu manquement à des traitements médicaux.
[6] Précitée, note 5
[7] Voir : Altomare, précitée, note 5; Grondin, précitée, note 5; Henripour, précitée, note 5; Montreuil, précitée, note 5; Chetoui, précitée, note 5.
[8] Précitée, note 5
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.