Bélanger et Passeport Canada |
2010 QCCLP 1579 |
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[1] Le 27 mai 2009, madame Sylvie Bélanger (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 22 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 10 février 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 5 janvier 2009. La CSST refuse ainsi de reconnaître la relation entre le diagnostic d’épicondylite gauche > droite émis le 12 janvier 2009 et le travail d’agente de passeport, accompli par la travailleuse.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 5 janvier 2010. Les parties étaient présentes et respectivement représentées. Les témoignages de la travailleuse et de madame Dominique Leblanc sont entendus.
[4] La cause a été mise en délibéré à compter de la réception de documents additionnels et de représentations soumises, postérieurement à ce dépôt, soit à compter du 11 janvier 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 22 mai 2009 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le ou vers le 5 janvier 2009. Il soumet que ses épicondylites sont reliées au travail qu’elle accomplit à titre d’agente de passeport et ce, plus particulièrement, en raison d’une surcharge de travail à accomplir, à l’ordinateur.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de la travailleuse, confirmer la décision rendue le 22 mai 2009 et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 5 janvier 2009.
[7] Ainsi, ils sont d’avis que la preuve ne soutient pas, de manière probante, la relation entre les tâches accomplies au cours de l’année 2008 et les épicondylites diagnostiquées, à compter du 12 janvier 2009.
[8] En somme, la preuve ne soutient pas la conclusion recherchée voulant que l’exécution de ce travail ait comporté des facteurs de risque permettant de développer de telles lésions.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le ou vers le 5 janvier 2009.
[10] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[11] Le 8 janvier 2009, la travailleuse complète un formulaire de réclamation en faisant référence à des douleurs apparues au niveau des deux coudes, depuis son retour de vacances, le 5 janvier 2009. Ensuite, elle fait référence à une recrudescence des douleurs, en date du 6 janvier 2009, à un point tel qu’elle n’a pu terminer sa journée de travail. Quant aux tâches qu’elle prétend en cause, elle indique celles requérant qu’elle étire constamment les bras, pour pouvoir accéder aux documents. De plus, lorsqu’elle doit faire de l’entrée de données, à l’ordinateur, elle est appelée à effectuer des mouvements d’extension, avec ses deux bras.
[12] À l’appui de cette réclamation, est produite l’attestation médicale complétée le 12 janvier 2009 au sein de laquelle le docteur Olivier mentionne le diagnostic d’épicondylite gauche > droite.
[13] Au rapport complété le 6 février 2009, le docteur Paquet précise qu’il s’agit d’épicondylites externes.
[14] Et, lorsque la travailleuse est vue par le docteur Yves Brault, le 19 juin 2009, le diagnostic d’épitrochléite s’ajoute aux épicondylites précédemment constatées. Le traitement toutefois recommandé, par ce dernier, consiste en des infiltrations au niveau des épicondyles.
[15] Or, outre ces infiltrations, la travailleuse a bénéficié de traitements de chiropractie. À l’appui, référence est faite à la lettre complétée par la docteure Mélanie Gignac, le 8 janvier 2010 (pièce T-1). Cette chiropraticienne y indique avoir suivi la travailleuse, depuis le 8 octobre 2008, pour des douleurs au niveau de l’épicondyle latéral et médial droit; elle précise, de plus, que les douleurs auraient débuté au cours des trois mois qui ont précédé cette première consultation.
[16] Bien que le diagnostic retenu par cette chiropraticienne ne puisse lier la CSST, au sens prévu par le législateur, la Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic alors avancé est celui d’une épicondylite latérale et médiale droite, chronique.
[17] Lors de son témoignage, la travailleuse déclare qu’elle est à l’emploi de Passeport Canada (l’employeur), depuis novembre 2002. Elle explique avoir occupé, initialement, le poste de préposée au passeport mais, après avoir suivi une formation pertinente, elle est devenue agente au passeport, soit l’emploi qu’elle a occupé dans l’année précédant l’apparition de ses douleurs. Elle précise, de plus, que durant la période s’échelonnant du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008, elle a également agi à titre de gestionnaire adjointe intérimaire.
[18] Quant à l’horaire quotidiennement accompli au cours de cette même période, elle indique qu’il se déroule entre 15 h 30 et 23 h et ce, à raison de cinq jours par semaine, tout en pouvant bénéficier, toutefois, de deux pauses de 15 minutes et d’une pause d’une demi-heure, pour le repas.
[19] Or, elle attribue l’apparition de ses malaises aux tâches qu’elle prétend avoir accomplie, de façon plus intensive, au cours de l’année 2008 et ce, plus particulièrement à compter du moment où elle fut attitrée à accomplir ses tâches, à l’intérieur du quart de travail de soir. Elle explique que ce quart de travail fut créé aux fins de rattraper le retard accumulé compte tenu des exigences requises, au niveau de l’émission des passeports, qui sont à l’effet que les demandes doivent être traitées, au plus tard, 10 jours après leur réception.
[20] Lorsqu’appelée à préciser si elle a effectué du temps supplémentaire, elle répond par la négative.
[21] De plus, lorsqu’appelée à préciser si elle est droitière, elle répond par l’affirmative mais tout en ajoutant qu’elle peut également accomplir des tâches, avec la main gauche, puisqu’elle est ambidextre. Elle explique alors que la quasi-totalité du temps travaillé, à l’intérieur de son quart de travail, de soir, était consacrée à ses tâches d’agente de passeport. Elle affirme, par la même occasion, que l’accomplissement de ses tâches requérait de faire constamment usage du clavier de l’ordinateur et de la souris et ce, que ce soit pour analyser les demandes de passeport ou faire de la vérification de données. Elle ajoute, toutefois, qu’elle était également tenue de scanner les demandes de passeport qui lui parvenaient sur le site Internet.
[22] Elle convient, toutefois, que puisqu’elle était appelée à accomplir des tâches de gestionnaire adjointe intérimaire de septembre à décembre 2008, elle devait donc interrompre l’exécution des activités précédemment décrites. Lorsqu’appelée à préciser le temps consacré à ses tâches de gestionnaire, elle l’évalue à environ une heure ou une heure trente minutes, par jour.
[23] Eu égard à l’analyse des demandes de passeport, comme telle, elle mentionne que l’employeur signifiait des attentes voulant que chaque agent traite, minimalement, 20 à 25 dossiers, à l’heure. Elle affirme qu’elle traitait, pour sa part, au moins 50 dossiers, à l’heure. Quant aux tâches plus particulièrement accomplies, elles consistent à lire la demande et le dossier pour entrer, à l’informatique, les données pertinentes. Il s’agit, généralement, du nom de la personne, son adresse, sa date de naissance et tout autre commentaire qu’aurait préalablement émis l’agent qui a rencontré la personne en question.
[24] Elle explique ensuite que lorsqu’il s’agit d’une demande qui est effectuée sur le site Internet, celle-ci doit être insérée dans le scanneur. Elle simule alors le mouvement requis pour effectuer cette activité; il s’agit d’un mouvement d’extension de l’avant-bras droit combiné à un mouvement de légère élévation de l’épaule droite et ce, alors que la feuille est maintenue avec sa main droite, par un mouvement de préhension avec pince. C’est ainsi qu’elle parvient à insérer le formulaire, dans le fileur automatique et, lorsque le formulaire sort de l’appareil, elle doit l’insérer dans le dossier. Aussi, une fois le dossier traité, il est attaché avec une bande élastique et empilé avec les autres dossiers préalablement traités.
[25] Et, lorsqu’appelée à préciser la durée requise pour effectuer l’entrée de données, pour chaque formulaire de passeport, elle l’évalue à environ une minute et demie.
[26] Quant aux tâches accomplies lorsqu’elle effectue de la vérification de données (VA), elle indique qu’il s’agit de prendre chaque dossier afin de vérifier les données qui ont préalablement été entrées à l’ordinateur et ce, afin de vérifier si elles s’avèrent en conformité avec ce qui apparaît au formulaire. Or, lorsqu’une donnée erronée apparaît, il s’agit d’effectuer la correction. Elle affirme qu’elle vérifie, quotidiennement, trois boîtes contenant chacune 25 dossiers, évaluant qu’elle effectue de telles vérifications à raison de 25 dossiers à l’heure.
[27] Enfin, elle évalue que le temps consacré à effectuer de la saisie de données et ce, tout en faisant l’usage du clavier et de la souris, correspond à au moins 95 % du temps travaillé, quotidiennement.
[28] Elle affirme, de plus, qu’elle n’a jamais ressenti de douleurs au niveau de ses coudes, avant l’automne 2008. Lorsqu’appelée à préciser davantage le mouvement de l’apparition de ses douleurs, elle déclare qu’elles se sont manifestées, graduellement, au cours du mois de novembre 2008 et que c’est pour cette raison qu’elle a décidé de consulter un chiropracticien; les traitements administrés par ce dernier ont procuré une certaine amélioration mais lorsqu’elle est revenue de vacances et qu’elle a repris les mêmes activités, en janvier 2009, ses douleurs se sont exacerbées à nouveau, de telle sorte qu’elle a décidé de consulter un médecin.
[29] De plus, outre la modification de sa tâche, elle prétend que ses douleurs sont également attribuables à sa physionomie particulière voulant que ses bras soient plus courts que la normale. Elle s’avère donc convaincue qu’elle dut adopter une posture davantage contraignante et que celle-ci serait à l’origine de ses lésions aux coudes.
[30] Elle explique, de plus, que le poste de travail où elle était assignée, le soir, était appelé à varier; parfois, il pouvait s’agir d’un poste de travail pour droitiers alors que d’autres fois, il s’agissait d’un poste de travail pour gauchers. Or, comme elle est ambidextre, elle affirme qu’elle fut en mesure de travailler à l’un ou l’autre de ces postes.
[31] Quant à la posture devant être adoptée, à ces postes de travail, référence est faite aux photos contenues au sein de la preuve documentaire. Le visionnement de celles-ci permet à la Commission des lésions professionnelles de constater que la travailleuse est assise devant son poste de travail, lequel est muni d’un ordinateur avec clavier numérique et souris; quant à la chaise, elle est ajustable et munie d’accoudoirs.
[32] De plus, l’une de ces photos (photo #2) illustre le positionnement de la travailleuse alors qu’elle doit scanner le formulaire de passeport. Elle a alors le bras droit qui effectue un mouvement d’extension avec une amplitude complète lequel est combiné à un mouvement de légère élévation de l’épaule droite. Le formulaire est évidemment manipulé avec la main droite laquelle effectue un mouvement de préhension, avec pince.
[33] Selon une évaluation ergonomique de ces postes de travail qui fut réalisée par madame Karine Bonsaint, le 3 juillet 2009, des recommandations furent formulées afin d’optimiser le confort de la travailleuse et ce, tout en utilisant adéquatement les équipements mis à sa disposition.
[34] La prise de connaissance de ce rapport permet de constater que ces postes de travail et ce, qu’ils soient pour travailleur gaucher ou pour travailleur droitier, ne comportent pas de contrainte ergonomique susceptible d’occasionner des épicondylites.
[35] En effet, l’une des observations voulant que la hauteur des accoudoirs devait être réglée de façon à ce que les avant-bras de la travailleuse soient soutenus adéquatement et ce, de manière à ne pas soulever indûment les épaules, se veut manifestement pour éviter l’apparition de lésions, au niveau des épaules. De plus, le support du clavier peut être ajusté afin qu’il soit situé à la même hauteur que celle des coudes; enfin, recommandation est faite à la travailleuse de demeurer centrer, par rapport au clavier alphabétique, afin de maintenir une posture qui permet un bon appui des avant-bras, lors du travail au clavier. Le repose-poignets fut également considéré adéquat puisqu’il permet un positionnement neutre, lors du travail au clavier.
[36] Quant à l’usage du scanneur et ce, tel que préalablement commenté, la recommandation fut à l’effet de placer celui-ci de manière plus rapprochée et ce, afin d’éviter que la travailleuse accomplisse des mouvements d’extension du bras ou des étirements du dos. Encore là, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un tel positionnement ne peut être à l’origine des épicondylites diagnostiquées, chez la travailleuse, à compter du 12 janvier 2009.
[37] Quant aux documents additionnels déposés par le représentant de l’employeur, après l’audience, ils permettent de corroborer les affirmations de la travailleuse quant aux tâches qu’elle devait accomplir en plus de spécifier les attentes signifiées ainsi que la productivité qu’elle a réalisée.
[38] Eu égard à la tâche qui s’intitule « Entrée de données », l’attente signifiée est de 20 à 25 dossiers à l’heure; or, comme la travailleuse n’a pas eu à effectuer de telles entrées de données, postérieurement au mois d’août 2008 et ce, compte tenu qu’elle a agi comme gestionnaire adjointe intérimaire pour la période du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008, l’employeur confirme qu’il ne dispose d’aucune donnée significative pour cette tâche en particulier.
[39] Quant au traitement même des demandes de passeport, lorsqu’il s’agit de traiter les dossiers « STN » ou « FO », l’attente signifiée est de huit à dix dossiers à l’heure; quant aux tâches devant essentiellement être accomplies, elles consistent à analyser le dossier physique reçu par la poste et entrer, ensuite, les données personnelles (nom, prénom du client, date de naissance, lieu de naissance, pays et numéro de l’ancien passeport, s’il y a lieu). De plus, il faut entrer les données du répondant (nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, date de délivrance et numéro de téléphone) et inscrire les remarques pertinentes. Or, en considération des données compilées qui concernent le nombre de dossiers ainsi traités, par la travailleuse, il y a lieu de retenir qu’elle a traité près de 12 dossiers, à l’heure.
[40] Et, pour la tâche qui s’intitule « Dossiers traités par agent », elle requiert que l’on vérifie au moins 12 à 15 dossiers, à l’heure. Les tâches en cause sont de vérifier les dossiers qui ont été traités par des préposés, lors d’un préexamen au comptoir, pour ensuite valider les données suivantes : nom, prénom du client, date de naissance, lieu de naissance, pays, numéro de l’ancien passeport, s’il y a lieu. Ensuite, il s’agit d’inscrire les remarques pertinentes, s’il y a lieu. Les données compilées, par l’employeur, révèlent que la travailleuse traitait ainsi 21 dossiers, à l’heure.
[41] Quant à la vérification de données (VD), l’attente signifiée par l’employeur est de réaliser trois boîtes de dossier, à l’heure. La tâche en cause consiste essentiellement à vérifier les informations inscrites dans le dossier informatique du client versus les informations apparaissant sur le formulaire et ce, en vue de la transmission électronique du dossier vers le centre d’impression. Ensuite, il s’agit d’identifier les incohérences et les erreurs quant aux données recueillies; eu égard à la productivité réalisée, par la travailleuse, à ce titre, il y a lieu de confirmer qu’elle répondait amplement aux attentes signifiées puisqu’elle traitait, minimalement, trois boîtes à l’heure.
[42] La travailleuse explique, ensuite, qu’elle a repris ses tâches régulières, le 2 décembre 2008, ayant alors cessé d’accomplir les tâches de gestionnaire adjointe; elle fut, toutefois, en congé du 18 décembre 2008 au 5 janvier 2009. Elle déclare que c’est postérieurement à son retour à ses tâches régulières qu’elle s’est décidée de consulter un médecin et ce, en raison d’une recrudescence de ses douleurs.
[43] Or, elle dut reconnaître qu’elle a également ressenti une recrudescence de ses douleurs alors qu’elle déneigeait, chez elle. Et, lorsqu’appelée à préciser si elle eut également à déneiger, en novembre ou en décembre 2008, elle répond par l’affirmative. Elle déclare, toutefois, qu’elle n’est plus propriétaire de la résidence qu’elle habitait, antérieurement, puisque celle-ci a été vendue en 2008.
[44] Le témoignage de madame Dominique Leblanc fut ensuite entendu à la demande du représentant de l’employeur. Celle-ci occupe le poste de gestionnaire, de soir, depuis environ cinq ans.
[45] Elle affirme, à ce titre, que les tâches accomplies par la travailleuse ne requièrent aucunement le déploiement d’efforts et qu’elles sont effectuées à l’intérieur de son quart de travail normal.
[46] Quant au volume de travail accompli par la travailleuse et tel que déclaré par cette dernière, elle convient qu’elle avait l’expérience nécessaire pour accomplir un peu plus que les autres agents de passeport, en poste, mais tout en interrogeant l’exactitude des données avancées, lors de son témoignage. C’est donc dans ce contexte qu’elle s’est engagée à déposer les données recueillies, au sein de l’organisme; il s’agit des données qui ont été préalablement rapportées par la Commission des lésions professionnelles (pièce E-1 en liasse).
[47] Le représentant de la travailleuse soumet que les épicondylites qui furent diagnostiquées, à compter du 12 janvier 2009, sont attribuables aux mouvements répétitifs que la travailleuse fut appelée à accomplir, dans le cadre de son travail d’agente de passeport et ce, plus particulièrement lorsqu’il fut accompli à l’intérieur du quart de soir.
[48] Il invoque, par la même occasion, que la surcharge de travail qu’elle dut accomplir, à ce titre, a engendré une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes et ce, compte tenu qu’elle dut faire usage, de façon plus importante, du clavier de l’ordinateur et de la souris.
[49] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sont énoncées les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[50] Quant à la notion de maladie professionnelle, les articles 29 et 30 de la loi énoncent ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[51] Par le biais de son argumentation, le représentant de la travailleuse suggère que la présomption énoncée à l’article 29 de la loi doit trouver application au motif que les lésions diagnostiquées sont attribuables à l’exécution de mouvements répétitifs.
[52] De façon majoritaire, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 29 de la loi en matière d’épicondylite ou d’épitrochléite puisque ces lésions ne sont nullement assimilables à une tendinite.
[53] À la section IV de l’annexe I, le législateur a prévu que seule la lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs telle la bursite, la tendinite ou la ténosynovite est réputée constituer une maladie professionnelle s’il est démontré que le travail implique des répétitions de mouvement ou de pression sur des périodes de temps prolongées.
[54] Comme l’épicondylite n’y est pas prévue, la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29 ci-haut.
[55] La travailleuse a donc le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle occupe ou qu’elle est reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.
[56] Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail[3].
[57] Reste à déterminer si la travailleuse s’est acquittée du fardeau de démontrer que les lésions diagnostiquées, aux deux coudes, sont reliées aux risques particuliers de son travail. Ainsi, la preuve offerte doit permettre d’identifier les risques que comporte le travail et, par la même occasion, un lien de cause à effet entre ces risques et les lésions identifiées.
[58] En matière d’épicondylite, les mouvements généralement reconnus contributoires, par la Commission des lésions professionnelles[4], sont ceux d’extension, de supination, de déviation radiale ou cubitale du poignet, contre résistance. Quant à la simple préhension, l’admissibilité demeure mitigée[5].
[59] La notion de risques particuliers du travail réfère, quant à elle, à l’association qui existe entre des risques définis propres au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière.
[60] Et, de façon très claire, la Commission des lésions professionnelles[6] a retenu que l’épicondylite est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées.
[61] Donc, la force doit coexister soit avec un problème postural ou avec la répétitivité.
[62] Quant aux diagnostics en cause et qui doivent faire l’objet de l’analyse de la réclamation, il s’agit de ceux retenus par les différents médecins qui ont successivement pris charge de la travailleuse et, plus particulièrement, ceux spécifiés par le physiatre consulté, le 19 juin 2009. En effet, le docteur Brault retient alors les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite aux deux coudes. Et, eu égard au diagnostic d’épicondylite, à proprement dit, référence doit être faite au rapport médical complété par le docteur Paquet, le 6 février 2009, précisant qu’il s’agit d’une épicondylite externe.
[63] Il s’agit, en l’espèce, des diagnostics qui lient tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles et ce, faute qu’ils aient fait l’objet d’une procédure de contestation. À l’appui de ce premier constat, référence doit être faite aux articles 212 et 224 de la loi qui se lisent comme suit :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[64] La travailleuse avait donc le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante médicale, que ses épicondylites externes et ses épitrochléites sont reliées à des risques particuliers du travail.
[65] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre, à tout le moins, que les symptômes ressentis au niveau des coudes sont apparus alors que la travailleuse occupait le poste d’agente de passeport, durant le quart de soir.
[66] Certes, selon les feuilles de productivité déposées (pièce E-1 en liasse), la travailleuse s’est acquittée amplement de la tâche confiée par l’employeur et ce, en répondant aux attentes signifiées par ce dernier, voire en dépassant même celles-ci. Or, même s’il y eut une augmentation significative de la charge de travail et ce, par rapport au travail généralement accompli de jour, il s’avère important de déterminer si celle-ci a entraîné une sollicitation plus importante des structures lésées.
[67] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il y a lieu de considérer l’ensemble de la preuve soumise puisqu’elle ne peut se contenter de l’existence d’une concomitance entre une augmentation du nombre d’heures de travail ou, enfin, une augmentation des tâches, et l’apparition des symptômes; en effet, bien qu’il puisse s’agir d’un élément intéressant pour établir l’existence d’une relation, à lui seul, cet élément s’avère tout de même insuffisant pour établir cette relation, de manière probante.
[68] La Commission des lésions professionnelles constate que la surcharge de travail en cause devant être accomplie, par la travailleuse, au cours du quart de soir, n’a pas fait en sorte de solliciter davantage les structures épicondyliennes.
[69] En premier lieu, référence doit être faite à l’étude du poste de travail réalisée par l’infirmière Karine Bonsaint, le 3 juillet 2009. Dans cette évaluation, il y a lieu de retenir que les postes de travail occupés par la travailleuse n’impliquent aucune posture contraignante susceptible d’occasionner une épicondylite ou, enfin, une épitrochléite.
[70] De plus, en considération de l’ensemble de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles retient que la surcharge de travail alléguée, pour la période en cause, l’est en raison d’une accélération de sa cadence de travail et ce, pour être en mesure de répondre aux attentes signifiées par l’employeur et assurer le meilleur service possible à la clientèle, le tout compte tenu que les demandes de passeport doivent être traitées, au plus tard, dans les dix jours de leur réception.
[71] En référence aux photos qui sont contenues au sein de la preuve documentaire, il y a lieu de retenir que les tâches accomplies, par la travailleuse, consistent à travailler à l’ordinateur et ce, en appuyant plus particulièrement sur les touches du clavier avec les doigts de la main alors que le clavier est positionné, devant elle. De plus, elle est appelée à faire usage de la souris, qui est positionnée à droite du clavier et ce, évidemment lorsqu’elle occupe un poste de travail pour travailleur droitier.
[72] Aussi, même en prenant pour acquis l’une des observations apparaissant à l’étude ergonomique et voulant que les épaules de la travailleuse puissent être maintenues de manière un peu plus élevée, en raison de ses bras qui demeurent sans appui, sur les avant-bras et ce, alors qu’elle s’affaire à actionner les touches du clavier, force est de constater qu’il n’y a aucune sollicitation susceptible de léser les coudes, la posture ainsi considérée étant davantage susceptible d’occasionner une lésion au niveau des épaules.
[73] De plus, la Commission des lésions professionnelles doit considérer le fait qu’aucune force n’est requise pour actionner les touches ou manipuler la souris.
[74] Donc, bien qu’une certaine répétitivité soit en cause puisque la travailleuse était constamment appelée à effectuer de la saisie de données, aucune force ou résistance ne s’ajoute à ce facteur. De plus, cette répétitivité s’exerce uniquement au niveau des tendons fléchisseurs qui sont mis à contribution, par le mouvement des doigts, sur les touches, les extenseurs étant peu mis à contribution; un tel positionnement n’offre donc aucunement la présence d’un facteur de risque susceptible de causer une épicondylite.
[75] Quant aux vices ergonomiques identifiés, par la travailleuse, dus au fait qu’elle ait les bras courts, ils ne sont aucunement susceptibles de contribuer à l’apparition d’épicondylites ou d’épitrochléites.
[76] Donc, bien que la Commission des lésions professionnelles puisse retenir que la travailleuse fut appelée à consacrer 95 % de son temps à la saisie de données au clavier, il n’en demeure moins que les sollicitations en cause ne sont nullement susceptibles d’être à l’origine des lésions diagnostiquées, à ses coudes.
[77] Et, quant au mouvement qu’elle est appelée à accomplir, occasionnellement, pour scanner les formulaires, il ne comporte pas davantage une sollicitation qui s’avère suffisante pour causer des épicondylites ou des épitrochléites puisque, encore là, cette manipulation n’implique aucune force ou aucune résistance.
[78] La Commission des lésions professionnelles considère, en définitive, que les activités décrites n’ont aucune incidence et ce, en raison d’une surcharge de travail, susceptible d’induire une sollicitation plus importante des structures lésées. En effet, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les allégations de surcharge de travail doivent se traduire par une démonstration d’une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes ou des structures épitrochléennes des coudes.
[79] La Commission des lésions professionnelles conclut, en somme, que la preuve ne permet pas d’établir, de manière prépondérante, que les lésions en cause résultent d’une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes ou des structures épitrochléennes des coudes.
[80] Comme la relation s’avère, en l’espèce, déficiente, la Commission des lésions professionnelles ne peut davantage reconnaître que l’accomplissement de ces mêmes activités correspond à la notion élargie d’événement imprévu et soudain, au sens prévu, par le législateur, à l’article 2 de la loi.
[81] Enfin, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de rappeler que la jurisprudence[7] a établi que ce n’est pas parce qu’une symptomatologie se manifeste au travail que celui-ci est nécessairement en cause
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Sylvie Bélanger, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Sylvie Bélanger n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 5 janvier 2009 et ce, en référence aux diagnostics qui furent précisés au sein du suivi médical initié à compter du 12 janvier 2009.
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CAROLE LESSARD |
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Monsieur Emmanuel Simard |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Patrick Laplante |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Société canadienne des postes et Grégoire Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 ; Meunier et Manufacture WCI Ltée, C.A.L.P. 45092-63-9209, 24 juillet 1995, E. Harvey; Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, C.L.P. 157483-31-0103, 24 octobre 2001, P. Simard.
[3] Farel et Synel, [1990] 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .
[4] Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, C.L.P. 157483-31-0103, 24 octobre 2001, P. Simard.
[5] Larry Rhéaume et Lallier Automobile Québec inc., C.L.P.156440-31-0102, 25 juin 2003, C. Lessard.
[6] Lise Baril et Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 91449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et France Bergeron, C.L.P. 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Lucette Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.
[7] Marquis et Ville-Marie personnel inc., C.A.L.P. 10610-60-8812, 14 décembre 1990. S. Di Pasquale; Chassé et Air Satellite inc., C.A.L.P. 69467-60-9505, 17 juin 1990, A. Leydet.
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