Pelletier c. Air Transat AT Fond |
2014 QCCQ 7483 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-057360-124 |
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DATE : |
8 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE PIERRE SIMARD |
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MADELEINE PELLETIER et MICHEL ST-HILAIRE
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Demandeurs
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c.
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AIR TRANSAT A.T. FOND
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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JS1236
LE LITIGE
[1] Les demandeurs Madeleine Pelletier et Michel St-Hilaire poursuivent Air Transat en dommages pour avoir fait défaut de fournir une place conforme à la classe convenue lors de l'achat d'un billet pour un transport aérien.
LES FAITS
[2] Le 29 février 2012, le demandeur Michel St-Hilaire achète par l'intermédiaire de son agence de voyage des billets d'avion pour un voyage qu'il veut faire en Europe avec sa conjointe Madeleine Pelletier.
[3] Le trajet est de Québec-Paris/Paris-Copenhague pour l'aller les 26 et 27 mai alors qu'au retour le trajet est de Londres-Paris/Paris-Québec pour les 11 et 13 juin 2012.
[4] Les sections européennes du trajet sont avec Air France. Quant aux trajets Québec-Paris aller-retour les 26 mai et 13 juin 2012, ils sont avec la défenderesse Air Transat.
[5] La partie aller-retour Québec-Paris du trajet coûte 2 761,42 $. Le billet vendu prévoit que le demandeur St-Hilaire et sa conjointe Madeleine Pelletier occuperont un siège dans la section classe Club Transat de l'avion. La classe Club Transat prodigue à ses utilisateurs plus de services et plus d'espace, ce qui accroît le confort du voyage.
[6] Toutefois, le 2 mai 2012, Air Transat avise les demandeurs qu'elle ne peut offrir une place dans la classe Club pour le segment Paris-Québec du 13 juin 2012. Elle offre, pour ce vol, une classe économique avec Option plus. Grâce à Option plus, tous les avantages du Club Transat sont dispensés aux voyageurs sauf quant à l'espace qui est celui des sièges de la classe économique. Air Transat offre au demandeur St-Hilaire de rembourser les différences de coût entre les deux catégories de billets.
[7] Les demandeurs, pour qui l'espace prodigué par la classe Club Transat est essentiel, refusent et préfèrent annuler la portion Paris-Québec du 13 juin 2012. Air Transat accepte.
[8] Ce segment de l'envolée doit donc être remboursé. Les demandeurs s'attendent à recevoir la moitié de la somme payée pour le trajet aller-retour, soit 1 380,71 $: d'après leur vision des choses, puisque la moitié du trajet (une envolée sur deux, soit la partie retour) est annulée et ce, pour des motifs qui ne relèvent pas d'eux, ils devraient recevoir la moitié de la somme payée.
[9] Ce n'est pas le cas et au lieu de la somme espérée de 1 380,71 $, ils reçoivent plutôt la somme de 938,10 $ au moyen d'un virement bancaire.
[10] En parallèle, Michel St-Hilaire se procure un billet auprès d'un autre transporteur, soit Air Canada. Ce billet a coûté 1 824 $ pour le trajet Paris-Québec en classe économique avec en plus une escale à Montréal.
[11] Le demandeur Michel St-Hilaire réclame la différence entre le prix réel que lui ont coûté ses billets et le prix initialement convenu avec Air Transat. Sa réclamation est de 886 $ sous ce poste.
[12] Michel St-Hilaire et Madeleine Pelletier réclament également 1 500 $ pour chacun d'entre eux en raison des inconvénients subis.
[13] Les demandeurs ont dû faire le trajet dans un siège offrant un espace considérablement plus réduit si on le compare avec les sièges de la classe Club Transat. Ils se plaignent également d'avoir dû effectuer une escale supplémentaire ce qui a causé des déplacements considérablement plus importants et une double manipulation de bagages.
[14] Par conséquent, le voyage a été plus long et plus fatigant.
[15] À ceci, il faut ajouter les nombreuses démarches qu'ils ont dû effectuer dans le but de trouver un nouveau billet de retour.
[16] En plus de la somme 1 500 $ qu'ils réclament pour des troubles et inconvénients, les demandeurs réclament un second 1 500 $ pour des dommages punitifs et ce au bénéfice de chacun d'entre eux. Ils invoquent au soutien de cette demande l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
[17] En défense, la défenderesse Air Transat soumet plusieurs faits et arguments. D'abord la représentante de la défenderesse est venue expliquer pour quelle raison la partie demanderesse fut déclassée par Air Transat et s'est vue offrir un billet en classe économique Option plus plutôt qu'en classe Club Transat comme il avait été initialement convenu.
[18] Air Transat est un transporteur commercial qui entretient une flotte d'avions. Aucun appareil n'est réellement attitré à un vol particulier ce qui fait qu'il est tout à fait possible, et ce dans le but d'obtenir une meilleure rentabilité de sa flotte d'avions, que des vols soient consolidés ou que des appareils soient changés et que par conséquent, un nouvel appareil soit affecté à un trajet alors que des billets ont déjà été vendus.
[19] Lorsque la configuration de l'avion change, des problèmes peuvent surgir lorsqu'il y a moins de sièges Club Transat dans le nouvel avion que le nombre de billets vendus. C'est ce qui, d'après la représentante d'Air Transat, est arrivé. La défenderesse a donc dû rembourser les billets excédentaires vendus dans le Club Transat par la méthode de remboursement des billets achetés le plus récemment.
[20] En conclusion, Air Transat a modifié les conditions de transport de la partie demanderesse pour y trouver un avantage commercial et non pas pour des raisons qui résultent de la force majeure ou d'un cas fortuit.
[21] Quant au remboursement du montant, le raisonnement adopté par Air Transat est totalement différent de celui espéré par les demandeurs qui s'attendaient à avoir remboursement de la moitié du billet puisqu'ils annulaient la moitié du trajet.
[22] Selon la politique de tarification qui a été scrupuleusement suivie par Air Transat, le coût d'un aller simple n'est pas nécessairement équivalent à la moitié du prix aller-retour.
[23] Ainsi par exemple, un voyageur qui quitte Montréal pour Québec peut payer 100 $ pour son billet d'autobus mais s'il le prend aller-retour l'ensemble des deux voyages lui coûtera possiblement 180 $[1].
[24] Ainsi, Air Transat a adopté la tarification du trajet Québec-Paris, que les demandeurs ont conservé, comme un aller simple. C'est ainsi que les demandeurs n'ont pas complètement obtenu la moitié qu'ils espéraient avoir.
[25] Par ailleurs, la représentante de la défenderesse a ajouté qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec les demandeurs.
[26] Finalement, la représentante d'Air Transat plaide également que les billets vendus à la partie demanderesse comportent la condition qui suit:
5. VOLS ET TRANSPORTEURS AÉRIENS
Le client reconnaît et accepte ce qui suit:
[…]
Assignation des sièges: à moins d'avoir été présélectionnés, les siège dans l'avion sont assignés à l'aéroport par l'agent au comptoir du transporteur aérien. Dans le cas de sièges Classe Club, offerts par certains transporteurs aériens, et advenant un changement de type d'appareil, de transporteur aérien, ou dans le cas d'une consolidation, le remboursement par VACANCES TRANSAT des sommes déboursées par le client pour le siège Classe Club constituera un règlement final et complet.
[27] Air Transat conclut donc que, en ayant remboursé la somme de 938,10 $, elle satisfaisait aux conditions contractuelles de son billet.
ANALYSE ET DÉCISION
[28] La question de la responsabilité d'Air Transat sera d'abord analysée et, le cas échéant, le quantum sera examiné.
la responsabilité
[29] En vertu du Code civil du Québec, lorsque les parties conviennent d'un contrat, chacune des parties est redevable des engagements souscrits. Il n'y a aucun doute que l'entente du 29 février 2012 est un contrat. Par ce contrat, Air Transat s'engageait à fournir un siège de catégorie Club Transat à la demanderesse.
[30] En vertu du Code civil du Québec, la partie demanderesse a droit à l'exécution des obligations prises par son cocontractant et elle jouit d'un recours en dommages si ce dernier fait défaut à ses engagements. Ceci est le principe et il s'applique au présent cas.
[31] Lorsque Air Transat a émis les billets, elle les a émis directement aux noms de Michel St-Hilaire et de Madeleine Pelletier. Air Transat s'engageait à leur fournir un transport conforme aux conditions qui y étaient stipulées. Il ne serait par conséquent pas approprié de priver les demandeurs d'un recours en raison du fait qu'ils se sont servis d'un intermédiaire accrédité pour obtenir des billets ni non plus qu'il serait approprié de priver Madeleine Pelletier d'un recours parce que c'est sont conjoint qui a réservé son billet. Quant à cette dernière, le fait qu'un billet soit émis en son nom créait légitimement chez elle l'attente qu'elle pouvait elle aussi jouir du droit d'obtenir un siège conforme aux conditions émises par le billet.
[32] Qu'en est-il cependant de la clause contractuelle relative à l'assignation des sièges[2]?
[33] Le texte est assez clair. En réalité, les places de catégorie supérieure ne sont pas garanties par le transporteur. Si celui-ci décide de modifier le type d'appareil et qu'en conséquence il ne peut plus offrir à tel ou tel passager une place dans sa classe Club Transat, un simple remboursement des billets le dégage de toute autre responsabilité.
[34] Ce type de clause n'est pas illégal.
[35] Cependant, la clause en question n'a pas été reproduite dans les documents envoyés au demandeur St-Hilaire. Il s'agit donc d'une clause externe visée par l'article 1435 CCQ qui se lit comme suit:
La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
[36] Habituellement la clause externe lie les parties. Cependant, en matière de contrat de consommation, et de toute évidence Michel St-Hilaire et Madeleine Pelletier sont des consommateurs, la clause est nulle si au moment de la formation du contrat elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère. Le libellé du deuxième alinéa de l'article 1435 est clair.
[37] Le demandeur St-Hilaire a témoigné que cette clause n'était pas présente dans les documents qui lui ont été transmis et qu'il n'en avait pas eu connaissance. Aucune preuve au contraire n'a été faite par la défenderesse.
[38] Aussi claire que la clause puisse être, elle ne peut être opposée aux demandeurs dans les circonstances de ce dossier.
[39] Par voie de conséquence, la défenderesse sera donc responsable des dommages des demandeurs.
le quantum
[40] Le quantum réclamé par les demandeurs vise les trois aspects suivants:
a. le remboursement du prix payé par les demandeurs;
b. les troubles et inconvénients;
c. les dommages punitifs.
a. le remboursement du prix payé par les demandeurs
[41] Le montant remboursé par Air Transat apparaît conforme à ses obligations quant au remboursement du prix payé. En effet, l'annulation de la section retour du voyage a transformé le billet vendu par Air Transat en billet aller simple. Les tarifs appliqués par la défenderesse sont, d'après le témoignage de sa représentante, le reflet de la politique de tarification soumise à Transport Canada et aucune preuve contraire n'a été présentée. Par conséquent, le montant remboursé par Air Transat au demandeur ne fera pas l'objet de révision.
[42] En ce qui concerne le coût supplémentaire supporté par le demandeur St-Hilaire pour un billet en classe économique d'Air Canada, l'octroi de dommages sous ce poste n'est pas justifié. En effet, le demandeur St-Hilaire a pris un billet auprès d'un autre transporteur en classe économique. C'est pourtant ce que lui offrait Air Transat, avec en plus une possibilité d'avoir des services supplémentaires. Si le demandeur avait accepté l'offre d'Air Transat, il n'aurait pas eu à débourser de somme supplémentaire et aurait gardé et préservé ses recours pour ses troubles et inconvénients.
[43] Par conséquent, condamner Air Transat pour une différence de coût de billet pour les mêmes services qu'elle offrait n'est pas fondé.
b. troubles et inconvénients
[44] Il est clair que la partie demanderesse a été privée de ses droits. Elle n'a pas joui de l'espace que lui aurait octroyé une place dans la classe Club Transat et le Tribunal croit les demandeurs lorsqu'ils disent que c'est cet espace justement qui était l'élément décisif pour lequel ils avaient convenu de l'achat d'un billet.
[45] En plus, Michel St-Hilaire et Madeleine Pelletier on été privés de la possibilité d'envisager d'autres options alors qu'Air Transat ne leur a pas correctement divulgué les clauses qui risquaient de s'appliquer en cas de changement d'avion. Tel n'a définitivement pas été le cas.
[46] Par ailleurs, le Tribunal n'entérine pas le fait que les demandeurs ont droit à un dommage parce que leur voyage a été plus long, plus fastidieux, avec une escale supplémentaire puisque tous ces inconvénients auraient été évités s'ils avaient accepté l'offre de la défenderesse et les troubles et inconvénients qu'ils auraient subis se seraient limités au manque d'espace.
[47] La détermination du quantum à attribuer pour des dommages servant à compenser un manque de confort pendant une envolée de six heures laisse place à une large appréciation. Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'une indemnité de 375 $ pour chacun des demandeurs constitue une indemnité adéquate.
c. les dommages
[48] En présence de la clause par laquelle Air Transat se réserve le droit de changer les assignations de sièges pour l'ensemble de sa clientèle, il est difficile de considérer qu'Air Transat était de mauvaise foi lorsqu'elle a appliqué la même politique aux demandeurs et ce même si ce sont des consommateurs.
[49] Il ne faut pas oublier que si les demandeurs obtiennent une indemnité dans ce dossier, c'est qu'ils jouissent de la protection du deuxième alinéa de l'article 1455 CCQ. La véritable erreur d'Air Transat a été de ne pas s'assurer que cette clause soit à la connaissance des demandeurs.
LES INTÉRÊTS
[50] Les sommes octroyées aux demandeurs porteront intérêt à partir du 13 juin 2012, date où ils ont subi les inconvénients pour lesquels ils reçoivent une indemnité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE Air Transat à payer 375 $ à la demanderesse Madeleine Pelletier et 375 $ au demandeur Michel St-Hilaire, chacune de ces sommes portant intérêt au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juin 2013;
CONDAMNE Air Transat à payer les frais judiciaires de 132 $.
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__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. |
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date d'audience: 5 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.