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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 septembre 2005, le sous-ministre du ministère du Revenu (le ministère) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une ordonnance rendue le 4 août 2005 par cette instance.
[2] Par cette ordonnance, la Commission des lésions professionnelles ordonne au ministère de lui transmettre au plus tard le 28 octobre 2005, copie des déclarations du revenu de M. Alain Dubé pour les années 1999, 2000 et 2001.
[3] La présente décision est rendue sur dossier conformément à la procédure suivie au 3e alinéa de l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le ministère demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer l’ordonnance émise le 4 août 2005 par cette instance pour le motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif permettant la révocation de l’ordonnance rendue par cette instance le 4 août 2005.
[6] L’article 429.56 de la LATMP prévoit ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Au soutien de sa requête en révocation, le ministère soumet que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence[2] a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. La Cour d’appel, dans Bourassa c. C.L.P.[3] rappelle ainsi la notion de « vice de fond » :
« [21] La notion [vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond. »
[8] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une requête déposée par Mme Nicole Blais qui veut faire reconnaître qu’elle était la conjointe de M. Alain Dubé décédé le 23 novembre 2002 à la suite d’un accident du travail.
[9] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 6 juillet 2005. Le tribunal a ajourné l’audience afin que soit complété la preuve documentaire au dossier. Le tribunal a émis l’ordonnance suivante :
« (…)
Considérant que la notion de conjoint prescrit par l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit, dans le cas de conjoints de fait sans enfant, qu’à la date du décès du travailleur, ils doivent résider ensemble depuis au moins trois ans;
Considérant que le tribunal juge pertinent aux fins de rendre sa décision sur la réclamation faite par madame Nicole Blais, de prendre connaissance des déclarations du revenu de monsieur Alain Dubé pour les années 1999, 2000 et 2001;
Considérant les pouvoirs dévolus à la Commission des lésions professionnelles en vertu des articles 377 et 378 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Considérant l’article 429.20 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui accorde à la Commission des lésions professionnelles le pouvoir d’émettre la présente ordonnance.
EN CONSÉQUENCE :
La Commission des lésions professionnelles ordonne au ministère du Revenu de lui transmettre au plus tard le 28 octobre 2005, copie des déclaration (sic) du revenu de monsieur Alain Dubé (NAS : [...]) pour les années 1999, 2000 et 2001. »
[10] Au soutien de sa requête en révocation, le ministère fait valoir que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait légalement émettre une telle ordonnance puisqu’elle va à l’encontre des articles 69 à 71.6 de la Loi sur le ministère du Revenu[4] qui est une loi d’ordre public. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère du Revenu prévoient :
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.
(…)
69.0.0.2 Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement.
Personne décédée
Toute personne qui est un héritier, un successeur, un bénéficiaire d’assurance-vie d’une personne décédée ou un bénéficiaire d’une indemnité de décès en vertu d’une loi applicable au Québec a le droit d’être informée de l’existence, dans le dossier fiscal de la personne décédée, d’un renseignement, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement pour autant que le renseignement ou le document mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier, de successeur ou de bénéficiaire.
(…)
69.0.0.4 Les droits conférés par la présente section à une personne peuvent être exercés par son représentant ou une personne autorisée par la loi à la représenter ou qui, en vertu d’une loi, administre, liquide ou contrôle les biens ou les affaires de la personne concernée.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant d’une personne concernée est :
a) lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la personne justifiant de son identité à titre de représentant de la personne concernée, à titre de titulaire de l’autorité parentale ou, dans le cas où la personne concernée est décédée, à titre de liquidateur de succession;
(…)
69.9 Malgré le paragraphe 3e de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions ou un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent :
a) une procédure de droit criminel;
b) une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c) une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle le sous-ministre est partie;
d) une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 à 69.2;
e) une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f) un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ou d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé de l’un d’eux et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g) une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h) une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i) une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section I du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
(…)
[11] À la lumière de ces dispositions, la Commission des lésions professionnelles estime que l’ordonnance émise par le tribunal est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider puisque le tribunal n’a pas le pouvoir d’émettre une telle ordonnance selon l’article 69.9 de la Loi sur le ministère du Revenu.
[12] Malgré les articles 377 et 378 de la LATMP, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis que le tribunal et ses commissaires n’agissent pas dans le cadre d’une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
[13] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles n’est pas visée par le paragraphe e de l’article 69.9 ni par les autres paragraphes de cette disposition.
[14] Ainsi, même si la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir d’émettre des ordonnances, elle ne peut pas aller à l’encontre d’une disposition d’une loi d’ordre public et forcer un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu à lui remettre des renseignements confidentiels contenus dans le dossier fiscal.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation;
Révoque l’ordonnance rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 août 2005.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
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