Décision

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Modèle de rectification CLP - mai 2014

Duchesne et Index construction inc.

2015 QCCLP 5045

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 octobre 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

561503-31-1412

 

Dossier CSST :

139889422

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean Duchesne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Index construction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 22 septembre 2015, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur sur la première page qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

 

[3]           Sur la première page, nous lisons :

Les membres ne sont pas indiqués.

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

Membres :  Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

                     Pierre de Carufel, associations syndicales

 

 

 

__________________________________

 

Pierre Simard

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Kim Sreng Oum

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée


Duchesne et Index construction inc.

2015 QCCLP 5045

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 septembre 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

561503-31-1412

 

Dossier CSST :

139889422

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean Duchesne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Index construction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 22 décembre 2014, monsieur Jean Duchesne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST disposait de quatre litiges.

[3]           En premier lieu, elle confirme une décision initialement rendue le 9 septembre 2014 par laquelle elle décide que, suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 11 juillet 2012, en raison de l’atteinte permanente qui lui est attribuable, celui-ci doit bénéficier des dispositions visant la réadaptation sociale et professionnelle prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]           En second lieu, la CSST se déclarant liée par l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, du 26 août 2014, on confirme la décision initialement rendue le 4 septembre 2014 quant à l’évaluation des limitations fonctionnelles. Par conséquent, la CSST est justifiée de poursuivre les versements de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel.

[5]           Finalement, on confirme la décision rendue le 25 septembre 2014 portant sur la détermination d’un emploi convenable de conseiller en vente automobile avec une mesure de réadaptation portant sur une formation pour un diplôme d’études professionnelles de 900 heures.

[6]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 4 mai 2015. Le travailleur était présent et représenté ainsi que la CSST.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le travailleur demande de modifier les décisions contestées, particulièrement celle portant sur la détermination des limitations fonctionnelles ainsi que sur la détermination de l’emploi convenable.

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier les limitations fonctionnelles en retenant celle formulée par ses médecins traitants, dont le docteur Mercier.

[9]           Quant à la détermination de l’emploi convenable, on demande au tribunal de décider que cet emploi n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.

LA PREUVE

[10]        Des documents au dossier ainsi que la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[11]        Lors de cette audience, le tribunal a entendu le travailleur, sa conjointe, madame Martine Boucher ainsi que le docteur Pierre Mercier, médecin expert du travailleur.

[12]        Rappelons succinctement que le travailleur est plâtrier de formation et qu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 11 juillet 2012.

[13]        Au moment de l’accident, le travailleur était âgé de 49 ans. Le travailleur est droitier.

[14]        Des diagnostics initiaux de tendinopathie à l’épaule droite et d’épicondylite du coude droit furent émis par ces médecins traitants, un suivi médical s’engageant subséquemment.

[15]        Suite à l’émission d’une décision initiale de refus par la CSST de cette réclamation, le tout était soumis à notre tribunal qui en disposait dans une décision rendue le 4 novembre 2013, par le juge administratif, Me René Napert.

[16]        À cette décision, ce juge administratif procède à une revue complète de la preuve du paragraphe 20 à 26 dont les admissions soumises par les parties.

[17]        Le tribunal réfère le lecteur à cette preuve.

[18]        D’autre part, le tribunal concluait que, conformément à cette preuve, il est établi que le travailleur a présenté une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle impliquant un diagnostic d’épicondylite du coude droit.

[19]        Le présent tribunal tient à souligner que conformément à la preuve disponible, et plus particulièrement de la preuve radiologique, on constatait la présence d’une déchirure relativement significative des tendons du commun extenseur, sans rétractation.

[20]        D’autre part, quant aux lésions pouvant intéresser l’épaule droite du travailleur, les parties ont admis, devant ce juge administratif, qu’elles n’étaient pas en relation avec les lésions professionnelles.

[21]        D’autre part, au niveau médical, on constate que le docteur Yves Brault, médecin traitant du travailleur, procède à une évaluation de celui-ci, le 6 mars 2014.

[22]        Au niveau subjectif, on note que les douleurs sont exacerbées par l’activité déployée au membre supérieur, à bout de bras combinée avec une dorsiflexion du poignet.

[23]        Il note une diminution de la force de préhension de la main droite.

[24]        À l’examen clinique objectif, les mouvements du côté droit et du côté gauche sont complets. Il en est de même des mouvements de l’avant-bras. Une pression digitale directe sur l’épicondyle éveille des douleurs significatives. La mise en tension par voie de dorsiflexion du poignet contre résistance provoque une sensibilité, non seulement au niveau de l’épicondyle, mais tout au long des muscles épicondyliens à l’avant-bras droit. Il y a accroissement de phénomènes douloureux que l’on retrouve également à la préhension forcée de la main droite.

[25]        La mobilité des poignets est normale bilatéralement.

[26]        Au dynamomètre, la force de la main droite est évaluée entre 42 à 38 kilogrammes alors que du côté gauche, on obtient 52 à 48 kilogrammes.

[27]        La préhension forcée de la main droite entraîne des douleurs non seulement à l’épicondyle proprement dit, mais aussi tout le long du muscle épicondylien droit.

[28]        L’examen neurologique est normal.

[29]        En conséquence, ce médecin recommande les limitations suivantes pour le coude droit :

Coude droit :

 

Éviter les mouvements répétés flexion-extension du coude.

Éviter les mouvements répétés en dorsi-flexion du poignet.

Éviter les mouvements répétés fermeture-ouverture de la main.

Éviter les tâches qui impliquent des efforts de préhension constants ou répétés au-delà de 5 kilogrammes.

 

 

[30]        La lésion professionnelle est consolidée pour le 17 décembre 2013 avec une atteinte permanente de 1 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur avec changement radiologique.

[31]        À ce pourcentage, on doit ajouter un pourcentage de douleurs et de perte de jouissance de la vie de 0.1 %.

[32]        À la demande de Index construction inc. (l’employeur), le travailleur est évalué par le docteur André Blouin, le 30 avril 2014.

[33]        À la plainte subjective, on note que le travailleur se plaint de malaise à l’épicondyle qui s’installe à l’utilisation du membre supérieur droit.

[34]        À l’examen clinique objectif, on note une minime sensibilité à la palpation de l’épicondyle externe. Il y a aussi sensibilité dans la masse musculaire des épicondyliens. La mobilité des coudes et des poignets est normale.

[35]        Par la suite, il décrit la force obtenue lors de la préhension des mains dans différentes positions.

[36]        À ces conclusions, le docteur Blouin indique que l’état du travailleur s’est amélioré depuis l’évaluation du docteur Brault.

[37]        D’autre part, tenant compte de l’amélioration de l’état du travailleur, disposant que cette amélioration va se poursuivre et en tenant des désirs du travailleur quant à son employabilité, il recommande des limitations fonctionnelles temporaires pour une période de six mois avec réévaluation.

[38]        Le déficit anatomo-physiologique est maintenu à 1 %.

[39]        Quant aux limitations fonctionnelles temporaires, elles sont similaires à celles déjà reconnues par le docteur Brault, si ce n’est qu’on recommande de ne pas soulever de charges à bout de bras qui sont supérieures à 22 livres ou 10 kilogrammes.

[40]        Le docteur Jean-Maurice D’Anjou, membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à un examen du travailleur, le 19 août 2014.

[41]        Son avis porte strictement sur l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles.

[42]        Après avoir procédé à une revue du dossier ainsi que des évaluations médicales contestées, il décrit l’état subjectif du travailleur.

[43]        Le docteur D’Anjou indique :

Le problème se situe avec une douleur résiduelle au niveau du coude et de l’avant-bras droit. Cette douleur est absente au repos. La douleur réapparaît lorsqu’il veut travailler avec son membre supérieur droit. Transporter par exemple un sac d’épicerie à bout de bras reproduit la douleur au niveau du coude et de l’avant-bras. Changer les vitesses sur sa voiture, vitesses au plancher, reproduit aussi des douleurs. Il dit avoir de la difficulté à prendre un pot sur la table si le pot est lourd.

 

 

[44]        À l’examen clinique objectif, il indique :

La force musculaire était normale dans les muscles biceps, triceps, extenseurs des poignets, extenseurs des doigts. À noter une légère douleur au coude droit lors des mouvements résistés de dorsi-flexion du poignet droit le coude en extension. Très peu de douleur lorsque le coude est en flexion à 90°.

 

 

[45]        L’évaluation de la force avec l’appareil dynamomètre serait comparable.

[46]        Quant aux amplitudes articulaires des coudes, elles sont normales et symétriques.

[47]        À l’examen palpatoire, on note une sensibilité à l’épicondyle ainsi qu’à la palpation des muscles épicondyliens de l’avant-bras droit surtout dans les quatre à cinq centimètres proximal à l’avant-bras.

[48]        Les amplitudes articulaires des poignets sont normales et symétriques.

[49]        Par la suite, dans sa section Discussion, le docteur D’Anjou motive son avis.

[50]        En premier lieu, il conclut qu’on doit reconnaître des limitations fonctionnelles permanentes au travailleur puisque les douleurs à l’épicondyle persistent.

[51]        D’autre part, il prend en considération qu’il a pu reproduire des douleurs au coude droit lors des mouvements résistés de dorsiflexion du poignet droit ainsi que lors de l’évaluation de la force de préhension avec l’appareil dynamomètre.

[52]        Sur ce sujet, il note qu’il y a quand même une diminution de la force de la main droite par rapport à la gauche.

[53]        En fin d’analyse, il retient les mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues par le docteur Blouin c’est à dire :

Ø Éviter les mouvements de dorsi-flexion du poignet droit avec effort physique soutenu;

Ø Ne pas soulever de charges à bout de bras supérieures à 10 kilogrammes ou 22 livres;

Ø Ne pas faire de mouvements répétitifs en extension du poignet droit.

 

 

[54]        À la plainte subjective, on note une plainte similaire à celle rapportée par les experts précédemment.

[55]        Il s’agit de douleur qui se manifeste lors des efforts en extension soutenus du poignet, surtout lorsque le coude est maintenu en extension complète. Ces douleurs se manifestent lors d’effort répétitif ou lorsqu’il doit soulever des charges.

[56]        D’autre part, le tribunal prend bonne note que le travailleur se plaint de différents problèmes au niveau de l’épaule droite, ce qui d’ailleurs avait été noté par les autres professionnels de la santé lors de leur évaluation à l’examen clinique objectif des coudes.

[57]        Encore une fois, on note qu’on est en mesure de reproduire des phénomènes douloureux, à l’épicondyle externe ainsi que dans la masse des muscles épicondyliens du tiers proximal de l’avant-bras droit.

[58]        On parle particulièrement des extenseurs de l’avant-bras droit.

[59]        Quant à la mobilité articulaire des coudes, elle est normale et symétrique. Il en est de même pour les mains.

[60]        À sa section Conclusion, en réponse aux questions posées, le tribunal prend en considération que le docteur Mercier tient compte de l’ensemble des lésions présentées par le travailleur, dont l’épicondylite du coude droit ainsi qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[61]        C’est dans ce contexte qu’il recommande l’octroi d’un pourcentage total de déficit anatomo-physiologique de 3 %, retenant des diagnostics d’épicondylite du coude droit et de tendinite de la coiffe des rotateurs avec déchirure du labrum de l’épaule droite.

[62]        Quant aux limitations fonctionnelles, toujours dans le même cadre, il énonce :

Les blessures subies par monsieur Jean Duchesne, le 11 juillet 2012, ne lui permettent plus d’effectuer de tâches nécessitant :

 

Ø  les mouvements répétitifs de flexion et d’extension du poignet droit;

Ø  d’avoir à soulever des charges de plus de cinq kilogrammes avec le membre supérieur droit;

Ø  d’avoir à effectuer des efforts soutenus en dorsiflexion avec le poignet droit;

Ø  d’avoir à effectuer des mouvements répétitifs de flexion antérieure et d’élévation de l’épaule droite;

Ø  d’avoir à travailler avec le membre supérieur droit en élévation avec la main au-dessus de la hauteur de l’épaule.

 

 

[63]        D’autre part, au niveau de la réadaptation sociale, le travailleur fut référé à un conseiller en cette matière.

[64]        Il est bon de noter que le travailleur a collaboré à cette réadaptation s’orientant vers le secteur automobile.

[65]        D’ailleurs, de lui-même, le travailleur a entrepris une formation dans ce secteur.

[66]        À la note du 19 septembre 2014, la conseillère en réadaptation, Nadine Blanchet, fait état de ces faits dans le contexte où l’on va retenir un emploi convenable de vendeur automobile avec une mesure de formation.

[67]        La conseillère poursuit en informant le travailleur de ses droits et de la possibilité de pouvoir réclamer certains frais.

[68]        La discussion porte aussi sur l’évaluation des revenus bruts que le travailleur peut tirer de l’emploi convenable dans le contexte d’une somme de 45 000 $.

[69]        Le tout semble à la satisfaction du travailleur.

[70]        Le 22 septembre 2014, la conseillère en réadaptation procède à la détermination de l’emploi convenable de vendeur automobile, le tout à ses notes évolutives.

[71]        On constate qu’elle fait une revue des différentes démarches qu’a effectuées le travailleur, des limitations fonctionnelles reconnues par le Bureau d’évaluation médicale, ainsi que de la définition de tâches d’un emploi de conseiller à la vente automobile.

[72]        On tient compte des capacités physiques requises ainsi que des qualités demandées.

[73]        Subséquemment, une décision est émise en conformité de ces mesures, décision qui est actuellement en appel.

[74]        À la demande des avocats du travailleur, monsieur André Boudrias, psychologue et conseiller en orientation, produit un rapport d’évaluation, daté du 3 avril 2015.

[75]        En préambule, il fait état de l’histoire de la lésion professionnelle ainsi que la nouvelle orientation dans laquelle s’est engagé le travailleur qui est à l’emploi de Marlin Chevrolet à titre de vendeur automobile.

[76]        Il précise son mandat dans le contexte de la contestation introduite par le travailleur.

[77]        Le travailleur lui déclare qu’il a reçu une formation en vente automobile financée par la CSST, mais que malgré cette formation, il a décidé de contester l’emploi convenable puisqu’il ne se sent pas à l’aise dans la position de vendeur.

[78]        Le travailleur dit éprouver des difficultés à aller au-devant des clients et à imposer sa présence dans la salle de vente.

[79]        Le travailleur poursuit en disant qu’il apprécie aider les gens et non aller forcer ou imposer un choix ou une direction quelconque. Il se sent peu à l’aise avec certaines pratiques commerciales ou certains peuvent bénéficier de rabais alors que d’autres n’ont pas les mêmes options. Il parle également à la difficulté à « closer » une vente.

[80]        En d’autres mots, le travailleur croit ne pas avoir les qualités requises pour devenir un bon vendeur automobile et atteindre un stade de rémunération convenable.

[81]        Par la suite, monsieur Boudrias procède à une revue de l’intégralité du dossier, aussi bien au niveau médical, scolaire et les expériences de travail du travailleur.

[82]        Par la suite, monsieur Boudrias décrit l’ensemble des résultats obtenus aux différents tests et examens auxquels il procède portant sur les différents aspects de la personnalité du travailleur, de ses aptitudes... etc.

[83]        À ces conclusions, toujours dans le cadre du mandat qu’il décrit, et tenant compte que le travailleur occupe l’emploi et est présent au salon de l’automobile, il émet certaines conclusions.

[84]        Au niveau des limitations fonctionnelles déjà reconnues, il apparaît clairement qu’aucune de celles-ci ne l’empêche d’occuper l’emploi convenable.

[85]        Sur le plan des aptitudes, il énonce :

Sur le plan des aptitudes, l’aptitude générale à apprendre est inférieur à ce qui est attendu pour cette profession ce qui pourrait avoir comme conséquence que monsieur pourrait éprouver des difficultés à saisir les besoins des clients afin de discuter des caractéristiques et de la qualité des véhicules pouvant intéresser les clients. Dans son expérience de stage à titre de conseiller, il relate sa difficulté à fermer une vente, ce qui est une conséquence directe reliée à cette mesure. D’autre part, il mentionne qu’à l’intérieur de son expérience académique, il a échoué plusieurs examens qu’il a dû reprendre. L’aptitude à apprendre est un bon prédicteur de la réussite scolaire. Ce qui laisse croire qu’en comparaison avec un vendeur moyen, la performance de monsieur en sera inférieure.

 

 

[86]        Sur le plan de la personnalité vocationnelle, on indique que le profil du travailleur s’accorde peu avec celui d’un vendeur.

[87]        Monsieur Boudrias poursuit en indiquant que l’évaluation effectuée lui laisse croire que les chances de réussite du travailleur dans la profession de conseiller à la vente de véhicules automobiles sont plutôt minces.

[88]        Tenant compte qu’il détient un emploi chez Marlin Chevrolet, il recommande de donner une chance « au coureur » tout en installant un possible processus psychothérapeutique pour modifier les perceptions du travailleur.

[89]        Si, malheureusement, le travailleur présente un échec professionnel dans le travail actuel, on devrait, compte de nouvelles données, réorienter le travailleur vers une profession plus en accord avec sa personnalité, c’est-à-dire celui de conseiller technique, travail qu’il a déjà occupé chez Lebeau, le tout dans le domaine des véhicules automobiles.

[90]        À l’audience, concernant ses douleurs chroniques résiduelles, le travailleur procède à une description de son état subjectif qui est superposable à ce qui fut déjà rapporté par le tribunal lors des évaluations des différents experts.

[91]        Il insiste sur son incapacité à pouvoir manipuler des charges supérieures à cinq kilos.

[92]        D’autre part, dans le cadre de sa réadaptation sociale et professionnelle, le travailleur souligne qu’il a effectivement choisi de s’orienter dans le secteur de l’automobile, initialement dans la vente.

[93]        Il aurait subi quatre échecs dans le cadre de sa formation, cours qui furent repris avec succès.

[94]        Il tient à souligner que ses difficultés les plus grandes portent sur sa capacité à utiliser les outils informatiques ainsi qu’à procéder à terminer une vente.

[95]        Lors de l’audience, il occupe toujours un emploi chez Marlin Chevrolet où il fut engagé en février 2015.

[96]        Il fut envoyé au Salon de l’auto de Québec où il n’a fait aucune vente.

[97]        Le travailleur indique qu’il se sent peu à sa place dans ce domaine, qu’il est timide et réservé et qu’en conséquence, il a de la difficulté à convaincre un client, à cibler ses besoins, pour enfin l’amener à conclure la vente.

[98]        Le travailleur se voit plus particulièrement comme un manuel.

[99]        Il ajoute que l’usage intensif du clavier provoque de la douleur.

[100]     Finalement, le travailleur insiste en disant qu’il aimerait un emploi convenable de conseiller technique qui correspond beaucoup plus à son profil.

[101]     D’autre part, quant à ses succès, le travailleur indique qu’il aurait vendu deux voitures en trois mois, alors qu’un vendeur moyen en vendrait approximativement cinq par mois.

[102]     L’épouse du travailleur déclare que son mari est une personne timide, ayant de la difficulté à verbaliser ses besoins et d’entrer en relation avec les autres.

[103]     Généralement, c’est elle qui s’occupe de l’ensemble des affaires du ménage, le travailleur prenant rarement des décisions.

[104]     Elle souligne que son époux n’a pas le caractère d’un vendeur, c’est-à-dire d’une personne qui puisse, par la parole et les arguments, convaincre un acheteur potentiel de choisir un véhicule, de l’acheter.

[105]     Elle déclare que lorsque le travailleur revenait du Salon de l’automobile ou de son travail chez Marlin Chevrolet, il est épuisé et découragé n’ayant vendu aucun véhicule.

[106]     Pour son épouse, il apparaît clairement que l’emploi convenable retenu ne correspond absolument pas au profil de son époux et qu’en tout état de cause, il se dirige vers un échec.

[107]     Pour sa part, le docteur Mercier réfère à son évaluation écrite tout en soulignant les symptômes résiduels douloureux que présente le travailleur, surtout en dorsiflexion des poignets auquel il ajoute les mouvements de flexion du poignet.

[108]     Il indique que l’utilisation d’un ordinateur provoque ce phénomène douloureux puisqu’il y a une contribution des extenseurs et fléchisseurs.

[109]     Pour ce médecin, il fixe la limite de poids à cinq kilos.

[110]     Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles dans le cadre des contestations.

L’AVIS DES MEMBRES

[111]     Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir en partie les contestations introduites par le travailleur et portant principalement sur la détermination des limitations fonctionnelles ainsi que sur la détermination de l’emploi convenable.

[112]     En effet, les membres concluent qu’il convient de modifier les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale portant principalement sur les charges qui impliquent des forces de préhension constante ou répétée au-delà de cinq kilogrammes.

[113]     D’autre part, les membres recommandent au tribunal de déclarer que l’emploi de vendeur automobile n’est pas un emploi convenable que le travailleur est en mesure d’occuper.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[114]     Le tribunal est saisi de deux litiges dans le contexte des contestations introduites par le travailleur.

[115]     Le premier litige porte sur la détermination des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, en l’occurrence une épicondylite du coude droit.

[116]     Il s’agit de sujet purement médical visé par les dispositions de l’article 212 de la loi :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[117]     Comme on peut le voir du dossier, le processus de contestation médicale fut engagé dans ce dossier résultant dans l’émission d’un avis par le Bureau d’évaluation médicale.

[118]     Dans un tel contexte, conformément aux dispositions des articles 224.1, 358 et 359 de la loi, le tribunal a compétence sur ce sujet et doit disposer de celui-ci conformément à la prépondérance de preuve médicale au dossier.

[119]     De cette preuve, il en résulte que suite à sa lésion professionnelle, le travailleur a subi une épicondylite du coude droit impliquant une déchirure partielle des tendons concernés tel qu’il appert de la preuve radiologique.

[120]     Malgré la dispensation d’un traitement conservateur, on peut constater que le travailleur est demeuré avec des phénomènes douloureux résiduels qui apparaissent à l’activité, plus particulièrement lorsque le travailleur doit utiliser son membre supérieur droit et effectuer des efforts, des mouvements de dorsiflexion du poignet comme noté par tous les professionnels de la santé, aussi bien à la plainte subjective que dans leurs examens cliniques objectifs.

[121]     Il est vrai que le travailleur ne présente pas de réduction d’amplitude articulaire, mais il en demeure qu’il est affecté par ce phénomène douloureux résiduel ayant un impact sur sa capacité physique tel que les professionnels de la santé l’ont reconnu, et plus particulièrement les docteurs Brault, D’Anjou et Mercier.

[122]     Généralement, l’ensemble des experts s’entendent sur les limitations fonctionnelles qui furent attribuées au travailleur si l’on ne tient compte, uniquement, de la seule lésion au coude droit.

[123]     À ce sujet, le tribunal tient à souligner que le travailleur semble présenter aussi des lésions à l’épaule droite, lésions qui ne furent pas reconnues en relation avec sa lésion professionnelle.

[124]     Or, l’existence de cette lésion à l’épaule droite semble avoir été prise en considération par certains professionnels de la santé, dont le docteur Mercier.

[125]     Quoi qu’il en soit, tenant compte strictement des limitations fonctionnelles attribuables à la lésion professionnelle, on doit constater que la capacité d’effort que le travailleur peut effectuer, avec son membre supérieur, en est une qui doit être fixée à cinq kilogrammes lorsqu’il doit effectuer des efforts de préhension constants ou de soulèvement de charge de cinq kilogrammes.

[126]     Déjà le docteur Brault avait reconnu cette limitation qui fut augmentée par le docteur Blouin et confirmée par le docteur D’Anjou, ceux-ci formulant leurs limitations fonctionnelles de façon différente.

[127]     Le docteur Blouin parlait de soulèvement de charges à bout de bras supérieur à 22 livres ou 10 kilogrammes, alors que le docteur D’Anjou parle de soulèvement de charges à bout de bras supérieur à 10 kilogrammes.

[128]     Or, un soulèvement de charge, à bout de bras, implique un effort avec tout le membre supérieur droit, dont l’épaule, ce qui semble avoir été pris en considération par ces professionnels de la santé.

[129]     Il semble en être de même avec le docteur Mercier qui parle de soulever des charges de plus de cinq kilogrammes avec le membre supérieur droit pour plus tard parler de mouvements répétitifs, de flexion antérieure et d’élévation de l’épaule droite et poursuivre avec à travailleur avec le membre supérieur droit en élévation avec la main au-dessus de la hauteur de l’épaule.

[130]     En conséquence, le tribunal considère que l’opinion émise par le docteur Brault et sa description de la limitation fonctionnelle correspondent aux conséquences de la lésion professionnelle reconnue au travailleur. Ainsi on doit parler d’éviter les tâches qui impliquent des efforts de préhension constants ou répétés au-delà de cinq kilogrammes plutôt que la description offerte par le docteur D’Anjou et les autres professionnels de la santé.

[131]     Quant aux autres limitations fonctionnelles, elles visent d’éviter les mouvements répétés de flexion-extension du coude, d’éviter les mouvements répétés en dorsiflexion du poignet et d’éviter les mouvements répétés de fermeture et ouverture de la main énoncées par le docteur Brault et confirmées, en d’autres mots, par le docteur D’Anjou.

[132]     Il nous apparaît donc, en fin d’analyse, que les limitations fonctionnelles réelles qui doivent être reconnues au travailleur, dans leur formulation originale, sont celles du docteur Brault, soit :

            -      éviter les mouvements répétés de flexion-extension du coude;

            -      éviter les mouvements répétés en dorsiflexion du poignet;

            -      éviter les mouvements répétés fermeture-ouverture de la main;

            -      éviter les tâches qui impliquent des efforts de préhension constants ou répétés au-delà de cinq kilogrammes.

[133]     En second lieu, le litige portait sur la détermination de l’emploi convenable.

[134]     À l’article 2 de la loi, on définit la notion d’emploi convenable de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[135]     Tel qu’il appert de cette définition, la détermination d’un emploi convenable implique que l’on doit déterminer un emploi approprié.

[136]     Il s’agit de la première mention prévue à cette définition et qui, en fin d’analyse, sera l’objectif ultime à atteindre.

[137]     Or, cet emploi approprié doit permettre à une victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle, ses qualifications professionnelles.

[138]     De plus, il doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche et ses conditions d’exercice ne doivent pas comporter de danger pour la santé et la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion.

[139]     Il s’agit donc des critères essentiels qui permettront de qualifier un emploi de « convenable » et qui, dans tous les cas, doivent être respectés.

[140]     Ainsi donc, cet emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité physique et résiduelle dans le cadre des limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues.

 

[141]     Il devrait aussi permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, le tout pris dans un sens large et libéral.

[142]     Cet emploi doit avoir une possibilité de débouché réel sur le marché du travail et ne doit pas comporter de danger pour sa sécurité, santé ou intégrité.

[143]     Or, en début d’analyse, on parle d’un emploi approprié, c’est-à-dire d’un emploi qui, par plusieurs de ces aspects, doit correspondre au profil d’un travailleur puisqu’en tout état de cause, c’est ce profil qui permettra d’établir la capacité réelle du travailleur à se réinsérer professionnellement sur un marché du travail en évolution.

[144]     Cette obligation de déterminer un emploi convenable résulte de l’application des articles 145 et 166 de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

[145]     D’autre part, la CSST possède tous les pouvoirs pour permettre à un travailleur de devenir capable d’exercer un emploi convenable en permettant des mesures de formation, d’adaptation de poste, de soutien en recherche d’emploi, etc..

[146]     Il est vrai que notre jurisprudence a énoncé que la CSST n’avait pas l’obligation de respecter l’ensemble des goûts d’un travailleur dans la mesure où un emploi convenable déterminé respecte les critères prévus à la loi[2]. Or, il est bon de préciser que l’on parle ici plutôt des intérêts, des goûts d’un travailleur dans le contexte de préférence que celui-ci peut énoncer.

[147]     Il en demeure qu’il s’agit d’une condition bien différente lorsqu’on doit parler des qualités que possède un travailleur, de son profil psychologique.

[148]     À notre humble avis, il faut faire une distinction entre les simples goûts qu’une personne puisse avoir par rapport à un secteur de travail que des qualités inhérentes à sa personnalité, son profil psychologique.

[149]     Le tribunal tient à rappeler que dans la détermination d’un emploi convenable, on tient compte d’un ensemble de données tenant de l’âge, de l’expérience de travail, de la formation scolaire, des capacités résiduelles physiques et psychologiques, ainsi que de tout autre critère qui définissent un individu et lui permettre d’évoluer dans une société.

[150]     L’on n’est pas sans ignorer que certaines professions, certains types de fonction ou d’occupation ne seront pas accessibles pour certaines personnes puisqu’elles ne présentent pas les qualités requises pour pouvoir les occuper, s’y développer et même y atteindre un niveau d’excellence.

[151]     Ici, il ne s’agit pas d’un choix, d’un désir, d’une préférence, mais plutôt d’un vecteur essentiel à la capacité d’occuper un emploi, une fonction, une profession.

[152]     Dans les circonstances, il est clair que le travailleur possède les capacités physiques pour occuper l’emploi déterminé de vendeur automobile.

[153]     Que la limite de poids soit fixée à cinq kilogrammes plutôt que 10 kilogrammes n’a pas de réel impact comme d’ailleurs le souligne très bien monsieur Boudrias à son évaluation.

[154]     Plutôt, la question porte sur les aptitudes du travailleur à pouvoir occuper cet emploi de vendeur automobile, tenant compte de ses traits de caractère, de sa capacité psychologique et intellectuelle à pouvoir réaliser l’ensemble des tâches menant à la vente d’un bien.

[155]     Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que le travailleur a parfaitement collaboré à cette tentative de réadaptation dans le secteur retenu.

[156]     Il a même pris les devants en s’engageant dans un processus de formation, espérant pouvoir se réinsérer professionnellement dans ce domaine.

[157]     Il semble bien que le travailleur pensait avoir les aptitudes requises pour réussir, ce qui ne fut pas le cas.

[158]     En effet, déjà monsieur Boudrias, eu égard aux résultats des tests auxquels le travailleur fut soumis, soulevait des doutes sérieux quant à la capacité du travailleur à pouvoir occuper cet emploi, à y réussir.

[159]     En second lieu, on constate que le travailleur a tenté d’exercer cet emploi chez un premier employeur, le tout avec des succès plus que mitigés.

[160]     En effet, confronté aux tests de la réalité, le travailleur constate qu’il ne possède pas les aptitudes et les qualités requises pour devenir un vendeur automobile. Ici, le tribunal tient à souligner qu’on ne parle ni d’un bon vendeur ni d’un vendeur moyen. Plutôt, le travailleur a des difficultés majeures à pouvoir conclure une vente, et ceci sans l’assistance de ses confrères ou patron, dans les seules causes où il a réussi à faire quelques ventes pendant sa tentative de réinsertion professionnelle.

[161]     Déjà ces deux éléments sont en soi-même suffisants pour conclure que le travailleur ne présente pas les qualités requises pour occuper cet emploi.

[162]     Le témoignage de l’épouse du travailleur, à titre corroboratif, complète le tout.

[163]     En conséquence, le tribunal conclut que l’emploi déterminé de vendeur automobile n’est pas un emploi convenable que peut occuper le travailleur, puisqu’il ne s’agit pas d’un emploi approprié respectant les qualités et les aptitudes du travailleur.

[164]     D’autre part, le tribunal tient à souligner qu’une autre avenue devrait être possiblement envisagée, avenue qui correspond beaucoup plus aux aptitudes du travailleur, c’est-à-dire celle de conseiller technique.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation introduite par monsieur Jean Duchesne, le travailleur, le 22 décembre2014;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles qui doivent être reconnues au travailleur sont celles stipulées par le docteur Yves Brault, à son évaluation du 6 mars 2014, en l’occurrence :

            Avec le coude droit :

            -      éviter les mouvements répétés de flexion-extension du coude;

            -      éviter les mouvements répétés en dorsiflexion du poignet;

            -      éviter les mouvements répétés fermeture-ouverture de la main;

            -      éviter les tâches qui impliquent des efforts de préhension constants ou répétés au-delà de cinq kilogrammes.

DÉCLARE que l’emploi de conseiller en vente automobile n’est pas un emploi convenable que le travailleur est en mesure d’occuper.

 

 

 

 

 

Pierre Simard

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Kim Sreng Oum

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Hubert et C.O.S.M.E. inc., 2010 QCCLP 2547.

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