Décision

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                          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 29 août 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bernard Lemay

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  ÎLE-DE-MONTRÉAL   AUDIENCE TENUE LE:        16 avril 1996

DOSSIER: 66175-60-9502

 

 

DOSSIER CSST: 00476 3785  

DOSSIER BR:   6148 4061    À:                               Montréal

 

 

                                                                            

 

 

 

                          LES PLANCHERS OPÉRA INC.

                          Direction des ressources humaines

                          12455, avenue Salk

                          Montréal-Nord (Québec)

                          H1G 4Z6

 

 

                                                     PARTIE APPELANTE

 

 

                          et

 

 

                          MONSIEUR GIROLAMO CUSINATO

                          7930, rue Louis-Hébert

                          Montréal (Québec)

                          H2E 2Y2

 

 

                                                            PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

Le 27 janvier 1995, l'employeur, Les Planchers Opéra Inc., dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 6 janvier 1995 par le Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).

 

Par sa décision unanime, le bureau de révision infirme la décision rendue le 14 juin 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que monsieur Girolamo Cusinato (le travailleur) a droit aux bénéfices de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A - 3.001) et au maintien de ses indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 6 janvier 1995 du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas droit à des indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.

 

LES FAITS

 

Le travailleur est né le 8 septembre 1936.

 

Le 16 mars 1990, alors qu'il est au service de l'employeur depuis plus de neuf ans et y exerce le métier de cimentier-applicateur, le travailleur, selon une demande d'indemnisation dont la Commission reconnaîtra le caractère professionnel à titre de maladie professionnelle, déclare avoir développé une dermite de contact résultant d'une allergie aux chromates.

 

Dans un rapport d'évaluation médicale du 19 juillet 1990, le docteur Louis-Philippe Durocher, dermatologue, accorde une atteinte permanente de 2.52 % à l'intégrité physique du travailleur et y identifie des limitations fonctionnelles qui consistent pour le travailleur à ne «plus entrer en contact avec les chromates (notamment le ciment qui en contient)» et à «éviter l'exposition excessive à des astringents et irritants cutanés compte tenu des lésions eczémateuses chroniques résiduelles aux mains».

 

Le docteur Durocher précisera à la Commission le 18 septembre 1990 que «le port de gants imperméabilisés mettrait une barrière entre la peau des mains et le contact des chromates (ciment)», mais que «dans une atmosphère de poussière, de ciment renfermant des chromates, l'allergie serait susceptible de se manifester ailleurs sur la peau découverte», que «le port de gants imperméabilisés durant plusieurs heures par jour aurait pour effet de détériorer les lésions eczémateuses résiduelles aux mains du travailleur», que «le port de gants non imperméabilisés serait tout à fait inefficace en présence de poussières de ciment» et que, somme toute, «le port de gants apparaît être une prévention palliative qui s'avérera inefficace».

 

Le 25 juillet 1990, la Commission entérine l'évaluation médicale du docteur Durocher et admet le travailleur en réadaptation le 29 octobre suivant pour finalement déterminer, par une décision non contestée rendue le 5 novembre 1990, un emploi convenable de «manoeuvre dans le secteur de la construction», emploi que le travailleur est déclaré capable d'exercer depuis le 30 octobre précédent.

 

Alors qu'il est toujours sans emploi, le travailleur, le 12 novembre 1991, est victime d'une récidive, rechute ou aggravation dont le caractère professionnel sera finalement reconnu par une décision rendue finale du 10 décembre 1992 du bureau de révision.

 

Le 8 avril 1993, le docteur Raynald Molinari, dermatologue, consolide cette dernière lésion en date du 1er avril précédent.  Aux limitations fonctionnelles déjà prescrites en juillet 1990, le docteur Molinari ajoute celles de ne pas entrer en contact avec «la poussière de ciment» et d'éviter «les travaux manuels humides», compte tenu des lésions eczémateuses chroniques résiduelles aux mains.  Il accorde finalement un taux d'atteinte permanente supplémentaire que la Commission, par une décision du 9 juin 1993, fixera à .93 %.

 

Le 14 juin 1993, la Commission prononce la décision faisant l'objet du présent litige, avisant le travailleur qu'elle le considère capable d'exercer l'emploi convenable le 31 mars précédent puisque «vos limitations fonctionnelles sont les mêmes que lors de votre accident initial» et qu'il n'a conséquemment pas droit à de l'indemnité de remplacement du revenu après cette dernière date.

 

Dans un rapport d'expertise du 15 novembre 1994, le docteur Molinari s'exprime comme suit:

 

«(...)

 

Comme vous le savez, il y a eu une aggravation de la dermatite de contact de Monsieur Cusinato.

 

Le R.E.M. que j'ai complété le 4 avril 1993, comporte une atteinte de 3,67 %.  Voici la transcription des limitations fonctionnelles:

 

"Le travailleur ne doit plus entrer en contact avec les chromates, notamment, le ciment et la poussière de ciment.  De plus, il doit éviter l'exposition excessives aux astringents et irritants cutanées; de même que les travaux manuels humides compte tenu des lésions eczémateuses chroniques résiduelles aux mains".

 

En résumé, il y a eu aggravation de la dermatite de contact mais les limitations fonctionnelles sont les mêmes, sauf que j'ai ajouté la poussière de ciment.  Etant donné son allergie prouvée aux chromates, Monsieur Cusinato ne doit pas travailler dans un environnement où il y a du ciment humide, sec ou encore de la contamination par la poussière de ciment, par exemple sur des planches, morceaux de bois, outils etc.

 

Je vous réfère à l'article des docteurs Burry et Kirk (Med. J. Aust., 1975, 2: 720-721) à la page 721 où il est écrit:

 

"Only minute quantities of chromium or chromate salts need to be present in the environment to cause dermatitis in sensitive subjects.  The contamination of factories and other work places by cement dust or chromates salts in solution (for example, in diesel engine coolants) provides a constant source of allergens".

The ability of the skin of sensitive subjects to reveal environmental chromium or chromate salts by the production of dermatitis leads to their becoming " chrome cripples", since chromium and chromate salts are distributed throughout a wide area of working environment of those employed in light, heavy or building industries."

 

Je vous rapelle Cher Maître que j'avais cité et déposé cet article au bureau de révision de la CSST le 30 septembre 1992 (R-60942549).  Il ne s'agit pas là d'une vague référence de la littérature médicale, mais bien d'une article très importante qui est d'ailleur mentionné dans le livre du Docteur Fisher, Contact Dermatitis, third édition, Lea & Febigir Philadelphia 1986, page 763.

 

Finalement à votre question si le fait de le référer comme manoeuvre la première fois était une erreur, ma réponse est oui.  Hors de tout doute il m'apparait impossible qu'un travailleur oeuvrant comme manoeuvre dans les métiers de la construction ne soit pas exposé aux chromates.»

 

Saisi de la contestation du travailleur à l'encontre de la décision du 14 juin 1993 de la Commission, le bureau de révision prononce le 6 janvier 1995 la décision dont appel, s'exprimant comme suit:

 

«DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION

 

Le Bureau de révision doit décider si le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.

 

CONSIDÉRANT que le 16 mars 1990, monsieur Cusinato dépose une réclamation pour lésion professionnelle suite à un diagnostic de dermite de contact en raison d'une allergie au chromate, notamment le ciment;

 

CONSIDÉRANT que cette lésion professionnelle reconnue par la Commission le 24 avril 1990 décrit une maladie professionnelle au sens de la loi;

 

CONSIDÉRANT que cette maladie professionnelle a laissé au travailleur une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles qui l'ont rendu incapable de reprendre son emploi de finisseur de ciment;

 

CONSIDÉRANT que le 12 novembre 1991, alors qu'il était âgé de 55 ans et deux mois, monsieur Cusinato a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle reconnue;

 

CONSIDÉRANT qu'en raison de cette rechute, récidive ou aggravation de cette maladie professionnelle, le travailleur a connu une augmentation du pourcentage d'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ainsi qu'un ajout à ses limitations fonctionnelles qui étaient d'éviter le contact avec la poussière de ciment;

 

CONSIDÉRANT que le 5 novembre 1990, la Commission a déterminé que le travailleur était capable d'occuper un emploi convenable de manoeuvre dans le secteur de la construction et que le travailleur n'a pas contesté cette décision;

 

 

CONSIDÉRANT que l'exercice d'un emploi de manoeuvre dans un sentier de construction risque d'exposer le travailleur à la poussière de ciment;

 

CONSIDÉRANT qu'une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) rendue le 3 mars 1994, dans l'affaire Boulet et C.S. Brooks Canada inc. et C.S.S.T.1 donne ouverture à l'application de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) dans le cas d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle;

 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53 de la loi, le travailleur a droit au maintien de ses indemnités de remplacement du revenu après la date de consolidation de sa maladie professionnelle, tant qu'il n'occupait pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur;

 

POUR CES MOTIFS, le Bureau de révision:

 

ACCUEILLE la demande de révision du travailleur du 22 juin 1993;

 

INFIRME la décision de la Commission du 14 juin 1993;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices de l'article 53 de la loi et au maintien de ces indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.» (sic)

                               

1C.A.L.P. 37543-05-9203, JuriSélection / 1er août 1994

 

De façon pertinente au présent débat, le témoignage du travailleur permet d'établir que celui-ci n'a pas repris le travail de cimentier-applicateur depuis sa lésion professionnelle de mars 1990 et que ses recherches d'emploi depuis la décision du 5 novembre 1990 de la Commission se sont limitées à un commerce de fruits et légumes.

 

Du témoignage rendu par le docteur Molinari, il ressort que:

 

1)«il n'y a pas de différence appréciable», dit-il, entre les limitations fonctionnelles qu'il a identifiées le 8 avril 1993 et celles établies par le docteur Durocher le 19 juillet 1990;

 

2)l'expression «éviter d'entrer en contact avec le ciment» comprend nécessairement la poussière de ciment et c'est ce qu'il est venu préciser dans son rapport d'évaluation médicale du 8 avril 1993;

 

3)l'emploi de manoeuvre dans le milieu de la construction n'est pas convenable pour le travailleur puisque les chromates y sont omniprésents, sous les formes les plus diverses;

 

4)il n'y a aucune protection vestimentaire ou autre qui peut servir de barrière adéquate ou efficace contre les chromates;

 

5)le docteur Molinari continue de suivre le travailleur dont la pathologie évolue en dents-de-scie d'une visite à l'autre.  Le pronostic à long terme est imprévisible et donc difficile à établir.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider en l'instance du droit par le travailleur à de l'indemnité de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.

 

Les articles 44, 45, 46 et 57 de la loi disposent du droit à l'indemnité de remplacement du revenu dans les termes suivants:

 

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

     Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

 

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi.

 

 

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

 

 

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

     1E  lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

     2E  au décès du travailleur; ou

 

     3E  au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

 

Dans sa décision du 14 juin 1993, la Commission était d'avis que les limitations fonctionnelles résultant de l'aggravation du 12 novembre 1991 étaient les mêmes que celles découlant de la lésion professionnelle initiale du 16 mars 1990 et que le travailleur demeurait donc capable à compter de la date de consolidation de l'aggravation, le 1er avril 1993, d'exercer l'emploi convenable de manoeuvre dans le secteur de la construction, le privant ainsi de son droit à de l'indemnité de remplacement du revenu.

 

 

Après avoir analysé l'ensemble de la preuve et apprécié l'argumentation que les parties développent au soutien de leurs prétentions respectives, la Commission d'appel est finalement d'opinion que la Commission était bien fondée de se prononcer comme elle l'a fait le 14 juin 1993.

 

En effet, dans la mesure où les limitations fonctionnelles identifiées à la suite de l'aggravation du 12 novembre 1991 sont identiques ou correspondent à celles résultant de la lésion professionnelle initiale du 16 mars 1990, l'on ne saurait raisonnablement conclure à l'incapacité par le travailleur d'exercer l'emploi convenable de manoeuvre après la date de consolidation de son aggravation et au droit par celui-ci à de l'indemnité de remplacement du revenu.

 

Or, dans son témoignage de même dans son opinion écrite du 15 novembre 1994, le docteur Molinari convient du fait qu'«il n'y a pas de différence appréciable» entre les limitations fonctionnelles qu'il a identifiées le 8 avril 1993 et celles établies par le docteur Durocher le 19 juillet 1990.

 

Les deux spécialistes sont tout d'abord unanimes à déclarer que le travailleur ne doit plus entrer en contact avec les chromates, c'est-à-dire le ciment et la poussière de ciment.  S'il est vrai que le rapport d'évaluation médicale du 19 juillet 1990 du docteur Durocher ne fait pas mention de la restriction visant expressément l'exposition à de la poussière de ciment, le docteur Molinari a toutefois expliqué devant la Commission d'appel que le terme «chromate» comprenait nécessairement, pour un dermatologue, la notion de «poussière», ce qu'il a cru approprié de préciser dans son rapport d'évaluation médicale du 8 avril 1993, sans chercher à faire de cet élément une limitation ou restriction fonctionnelle qui soit nouvelle.  La Commission d'appel constate pour sa part que le docteur Durocher, dans une communication écrite à la Commission du 18 septembre 1990, est lui-même venu préciser cet aspect du dossier en parlant spécifiquement de poussière de ciment.

 

Les docteurs Durocher et Molinari mentionnent d'autre part, dans des termes convergents et similaires, que le travailleur doit éviter l'exposition excessive aux astringents et irritants cutanés, compte tenu des lésions eczémateuses chroniques résiduelles aux mains.

 

Dans son rapport d'évaluation médicale du 8 avril 1993, le docteur Molinari a toutefois ajouté la restriction fonctionnelle visant l'accomplissement de «travaux manuels humides».  Le travailleur n'a par contre jamais témoigné du fait que l'emploi convenable de manoeuvre impliquait l'exécution de tels travaux qui n'ont par ailleurs jamais été identifiés.

 

La preuve ne permet donc pas de conclure que les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle initiale du 16 mars 1990 se soient aggravées à l'occasion de la lésion professionnelle subséquente du 12 novembre 1991.  Le travailleur était donc capable,  après le 31 mars 1993, d'effectuer l'emploi convenable de manoeuvre, un emploi qui a été déterminé par la Commission en novembre 1990, en fonction des limitations fonctionnelles établies par le docteur Durocher, et dont le caractère convenable n'a jamais fait l'objet d'une demande de révision par le travailleur.

 

Comme question de faits, le docteur Molinari a surtout exprimé l'avis médical voulant que l'emploi de manoeuvre dans l'industrie de la construction n'était pas convenable au sens de la loi, en ce qu'il ne respecterait pas les limitations fonctionnelles identifiées au dossier, d'où des conditions d'exercice comportant des dangers pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

 

Or, puisque la preuve démontre que les limitations fonctionnelles demeurent finalement les mêmes à la suite de l'aggravation de 1991, le travailleur ne saurait maintenant valablement contester le caractère convenable de l'emploi de manoeuvre.  En d'autres termes, à défaut d'avoir contesté en temps utile la décision du 5 novembre 1990 de la Commission, le travailleur ne saurait se servir de la décision du 14 juin 1993 de la Commission pour revenir sur la question du caractère convenable de l'emploi de manoeuvre, en invoquant l'incompatibilité de tel emploi avec les restrictions identifiées par le docteur Durocher.  Le travailleur est forclos d'agir.

 

Le bureau de révision a toutefois décidé le 6 janvier 1995 que le travailleur avait droit au maintien de ses indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993, et ce, conformément à l'article 53 de la loi qui se lit comme suit:

 

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

     Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

     Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

     Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.

 

Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 53 de la loi, soit celui de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 de la loi, le travailleur doit rencontrer les quatre conditions d'ouverture suivantes, à savoir:

 

1)il doit avoir subi une lésion professionnelle;

 

2)il doit être âgé d'au moins 55 ans dans le cas d'une maladie professionnelle et d'au moins 60 ans, s'il s'agit d'une autre lésion professionnelle;

 

3)la lésion professionnelle doit entraîner une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;

 

et

 

4)cette atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique doit le rendre incapable d'exercer son emploi.

 

Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude?

 

C'est l'âge du travailleur au moment où il est victime d'une maladie professionnelle qui permet l'application de l'article 53 de la loi[1].  Puisque la maladie professionnelle en l'instance est survenue le 16 mars 1990 et que le travailleur était alors âgé de 53 ans, l'article 53 de la loi ne pouvait ainsi trouver application à l'époque concernée.

 

Le travailleur a toutefois été victime d'une aggravation le 12 novembre 1991. À cette dernière date, le travailleur est alors âgé de 55 ans.

 

L'aggravation en novembre 1991 de la maladie professionnelle initialement reconnue du mois de mars 1990 constitue-t-elle une maladie professionnelle ou une «autre» lésion professionnelle au sens de l'article 53 de la loi?

 

La Commission d'appel s'est déjà penchée sur cette question et a conclu que l'aggravation d'une maladie professionnelle ne correspondait pas à l'«autre» lésion professionnelle dont parle l'article 53 de la loi.

 

Dans l'affaire Bardier et Q.I.T. - Fer et Titane Inc.[2], la Commission d'appel s'est exprimée comme suit:

 

«Le travailleur a cinquante-huit ans au moment de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles.  Est-ce que l'aggravation des deux maladies professionnelles dont il est porteur constitue une «autre» lésion professionnelle au sens de l'article 53?  La Commission d'appel ne le croit pas.  Bien que, techniquement, la rechute, la récidive ou l'aggravation, soit indemnisée comme une lésion professionnelle en soi, celle-ci est également une rechute, récidive ou aggravation, soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle.  C'est ainsi que la Commission d'appel depuis notamment la décision dans Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] CALP 38, a considéré que la rechute, récidive ou aggravation n'était en fait qu'une «reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes», la lésion étant soit la blessure ou la maladie résultant d'un accident du travail ou soit carrément une maladie professionnelle.  Voilà le fondement des lésions reconnues par la Commission d'appel, et ce, conformément à la définition de la lésion professionnelle que l'on retrouve à l'article 2 de la loi, et ce, même si la récidive, la rechute et l'aggravation constituent de fait également, une lésion professionnelle:

 

     (...)

 

L'utilisation par le législateur du terme «y compris» laisse bien voir que la rechute, la récidive ou l'aggravation sont également comprises dans la notion soit d'accident du travail ou de maladie professionnelle.  Ainsi, il y a rechute, récidive ou aggravation, soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle et cette rechute, récidive ou aggravation pour les fins de l'article 2 constitue à son tour une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnisation. 

 

L'article 555 déjà cité est un exemple qui confirme cette façon de voir.  Le législateur y précise qu'une personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de l'ancienne loi et «qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation», devient assujettie à la nouvelle loi.  On peut donc, comme lésion professionnelle, considérer soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle, l'une et l'autre incluant la possible récidive, rechute ou aggravation, sans nier encore une fois, aux fins d'indemnisation, la spécificité de ladite rechute, récidive ou aggravation. 

 

Interpréter l'article 53 et l'utilisation de l'expression «autre lésion professionnelle» autrement conduirait à une situation discriminatoire que le législateur n'a sûrement pas voulue.

 

Ainsi, deux travailleurs de cinquante-huit ans aux prises avec une maladie professionnelle identique, avec un pourcentage de déficit identique, les rendant tous deux incapables d'exercer leur emploi, n'auraient pas droit aux mêmes avantages prévus à la loi parce que, dans un cas, la maladie professionnelle serait apparue dans le cours de la présente loi, alors que dans l'autre cas, bien qu'elle se soit aggravée dans le cours de la présente loi, la maladie professionnelle originerait de l'ancienne loi.

 

Pire encore, un travailleur se retrouverait incapable d'exercer son emploi avec un pourcentage d'atteinte permanente de 10 % et aurait droit à l'application de l'article 53, alors qu'un autre, comme dans le présent cas, aggraverait une même condition, passant de 15 % à 25 % de déficit, et n'aurait pas droit, au même âge, à l'application du même article.  Il ne faut pas oublier que, dans le présent cas, l'incapacité du travailleur à exercer son emploi résulte de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles.  C'est cette aggravation qui a rendu le travailleur «incapable», alors qu'avant, malgré ses deux déficits, il avait continué à exercer son emploi.

 

Il est maintenant bien reconnu que la présente loi  en est une à portée sociale et doit être interprétée de façon large et libérale afin de donner effet à la volonté du législateur qui, dans son article 1, précise que la loi «a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires»....

 

L'intention du législateur, quant à l'article 53, semble clairement indiquer qu'il a voulu éviter de soumettre un travailleur de plus de cinquante-cinq ans, devenu incapable d'exercer son emploi suite à une maladie professionnelle, au régime général de recherche d'un emploi équivalent ou d'un emploi convenable.  C'est pourquoi le législateur consacre à son égard le droit «à l'indemnité de remplacement du revenu prévu par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi», et ce, sans égard aux articles 47, 48 et 49, articles plus contraignants, s'adressant aux travailleurs non protégés par l'article 53.  En fait, compte tenu de la condition et de l'âge du travailleur, le législateur, par l'article 53, n'a pas voulu l'obliger à accepter quelqu'emploi que ce soit, qu'il soit convenable ou équivalent.

 

Le libellé des articles 47, 48 et 49 ne laisse aucun doute quant à leur caractère contraignant et limitatif par rapport à l'article 53.

 

(...)

 

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le travailleur est devenu, à l'âge de cinquante-huit ans, incapable d'exercer son emploi, victime de l'aggravation de ses deux maladies professionnelle, il a donc droit à l'application de l'article 53 de la loi, et ce, depuis le 13 juin 1989.»

 

La Commission d'appel s'est prononcée dans le même sens dans la cause Boulet et C.S. Brooks Canada Inc.[3]:

 

«Le 20 septembre 1990, la travailleuse est âgée de 55 ans et elle subit une aggravation de sa maladie professionnelle.  L'aggravation de son état constitue, aux yeux de la Commission d'appel, une maladie professionnelle.  Ce que l'article 53 fait c'est distinguer la personne victime d'une maladie professionnelle de celle qui est victime d'une autre lésion professionnelle, donc d'une lésion qui est autre qu'une maladie professionnelle.  Or, une personne qui est déjà victime d'une maladie professionnelle et qui devient incapable d'exercer son emploi à cause de sa maladie professionnelle ou de l'aggravation de sa maladie professionnelle lorsqu'elle est âgée de 55 ans, entre dans le cadre de la notion de victime d'une maladie professionnelle qui est âgée d'au moins 55 ans.  Lorsqu'elle subit sa lésion professionnelle le 20 septembre, il s'agit alors d'une rechute, récidive ou aggravation d'une maladie professionnelle et non d'une autre lésion professionnelle.  On ne peut prétendre qu'il s'agit d'une blessure survenue à l'occasion d'un accident du travail puisqu'il n'y a pas eu d'accident du travail, ni d'une rechute, récidive ou aggravation d'une telle blessure.  Il ne peut donc s'agir que d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail, donc d'une maladie professionnelle.  Qu'on traite la question sous l'angle d'une nouvelle maladie professionnelle ou d'une aggravation d'une maladie professionnelle existante, l'article 53 de la loi reçoit donc application car on ne peut considérer qu'une aggravation d'une maladie professionnelle ne puisse être une maladie professionnelle au sens de la loi.1

 

La maladie professionnelle a été reconnue pour l'événement du 13 juin 1990.  La travailleuse est retournée à son emploi habituel le 11 septembre et, selon les faits au dossier, elle a subi une rechute de cette situation le 20 septembre.  Ce sont les mêmes symptômes, la même maladie et le même diagnostic.  Il s'agit bien d'une récidive d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de cette maladie professionnelle et non la récidive ou l'aggravation d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail.

 

La Commission d'appel estime donc que l'article 53 de la loi couvre bien le cas d'une travailleuse victime d'une aggravation d'une maladie professionnelle puisque l'aggravation d'une telle maladie constitue en soi une maladie professionnelle.

                              

1Voir dans le même sens la décision de Fernand Bardier et Q.I.T. Fer et Titane Inc., C.A.L.P. numéro 27698-62B-9104, le 3 décembre 1993, Gilles Robichaud, commissaire.»

 

Le présent tribunal croit devoir se ranger à cette interprétation qui lui semble favoriser ou refléter l'intention du législateur, dont celui-ci faisait état lors des débats[4] du 4 décembre 1984 de la Commission permanente de l'économie et du travail:

 

«La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Vous suspendez les articles 47, 47.1 et 48.

 

M. Fréchette: C'est cela.

 

La Présidente (Mme Juneau): On va prendre 49.

(23 heures)

 

 

M. Fréchette:  Mme la Présidente, l'article 49 [53] prévoit deux situations: la situation de la maladie professionnelle et la situation de l'accident du travail.  Ce que, essentiellement, veut dire 49, c'est que, lorsque l'accidenté est déclaré malade professionnel à l'âge de 55 ans, il ne lui sera pas nécessaire de s'impliquer dans tout ce processus de l'emploi convenable, de l'emploi équivalent ou dans toute autre espèce de mécanisme.  En d'autres mots, la personne qui a atteint l'âge de 55 ans, qui est déclarée malade professionnelle, recevra son indemnité de remplacement de revenu jusqu'à l'âge de la retraite avec la dégradation que l'on connaît.  Dans le cas de l'accident du travail, c'est à compter de l'âge de 60 ans que le même mécanisme s'applique.  En d'autres mots, après le stade de la consolidation, s'il n'y a pas d'emploi convenable de disponible, elle va continuer, elle, de recevoir le total de l'indemnité.

 

(...)

 

M. Fortier: Je voudrais simplement relire l'article avec le ministre.  On dit: "Le travailleur victime d'une maladie professionnelle - donc, on parle d'une maladie professionnelle - alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle..."

 

M. Fréchette: Cela, c'est l'accident du travail.

 

M. Fortier: Cela, c'est l'accident du travail.  Là, on donne 60 ans.

 

M. Fréchette: C'est cela.

 

M. Fortier: Dans le premier cas, 55 ans, c'est l'exemple...

 

M. Fréchette:  C'est la maladie professionnelle.

 

M. Fortier: ... dont parlait le ministre.

 

M. Fréchette: Exactement.

 

M. Fortier: 55 ans.

 

M. Fréchette: Oui.»

 

À la différence toutefois des circonstances entourant les affaires Bardier et Boulet, l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur, découlant de l'aggravation du 12 novembre 1991, n'a pas eu pour conséquence de rendre le travailleur incapable d'exercer son emploi antérieur de cimentier-applicateur ou l'emploi convenable de manoeuvre, de sorte que le travailleur ne rencontre pas le quatrième critère d'ouverture à l'application de l'article 53 de la loi.

 

En effet, c'est la lésion initiale du 16 mars 1990 qui a effectivement et réellement rendu le travailleur incapable d'exercer son emploi habituel et non pas l'aggravation du 12 novembre 1991. À cette dernière date, le travailleur était déjà incapable d'accomplir son emploi régulier en raison de sa maladie professionnelle initiale, d'où incidemment la détermination d'un emploi convenable en novembre 1990.  L'aggravation ne l'a donc pas rendu plus incapable d'exercer son travail pré-lésionnel de 1990.  Par ailleurs, la preuve établit que l'aggravation de 1991 n'empêche pas le travailleur de reprendre l'exercice de l'emploi convenable.

 

À la lumière de tout ce qui précède, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur n'a donc pas droit à des indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993, fondées sur l'article 53 de la loi.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

ACCUEILLE l'appel de l'employeur, Les Planchers Opéra Inc.;

 

INFIRME la décision rendue le 6 janvier 1995 par le Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal;

 

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Girolamo Cusinato, n'a pas droit à des indemnités de remplacement du revenu après le 31 mars 1993.

 

 

 

 

                                                     

                           Bernard Lemay

                           Commissaire

 

 

 

LEBLANC, VANIER & ASSOCIÉS

(Me Christian Tétreault)

7905, rue Louis-H. Lafontaine

Bureau 300

Anjou (Québec)

H1K 4E4

 

Représentant de la partie appelante

 

 

Me MICHEL CYR

94, boul. Henri-Bourassa Est

Montréal (Québec)

H3L 1B5

 

Représentant de la partie intéressée



[1]Bertrand et Mines Sigma Québec Ltée, [1992] C.A.L.P. 1195.

[2]27698-62-9104, le 3 décembre 1993, Gilles Robichaud, commissaire.

[3]37543-05-9203, le 3 mars 1994, Neuville Lacroix, commissaire.

[4]Journal des débats, Commission permanente de l'économie et du travail, Étude détaillée du Projet de loi 42 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (5), le mardi 4 décembre 1984 - no. 7, pp. CET-336 et 337.

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