Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Doucet et Entreprises forestières François Boudreau inc.

2010 QCCLP 222

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 janvier 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

316599-01C-0704-R

 

Dossier CSST :

115994683

 

Commissaire :

Alain Suicco, juge administratif

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

André Therrien, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacqueline Doucet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises forestières François Boudreau inc.

et

Price Waterhouse Coopers - Syndic

et

Sylvio Landry (succession)

 

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 octobre 2007, la succession de monsieur Sylvio Landry (le travailleur), dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 septembre 2007.

[2]                Cette décision déclare que madame Jacqueline Doucet était la conjointe de monsieur Sylvio Landry à la date du décès de ce dernier et conséquemment, qu’elle a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Gaspé le 31 août 2009, madame Doucet était présente et représentée par procureure. La succession de monsieur Landry était également représentée par procureur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La succession du travailleur demande de réviser ou de révoquer la décision rendue le 4 septembre 2007 et de déclarer que madame Doucet n’était pas la conjointe du travailleur et conséquemment, qu’elle n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la loi.

[5]                La requête de la succession comporte deux volets.

[6]                D’une part, il est soumis que le liquidateur de la succession n’a pu se faire entendre lors de l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007.

[7]                Dans un deuxième temps, la requête indique que la décision rendue le 4 septembre est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, eu égard à l’interprétation et à l’analyse de la preuve.

[8]                Pour les fins de la présente décision, les parties ont convenu de procéder uniquement concernant la première partie de la requête, soit l’allégation par la succession du non-respect du droit d’être entendue par la Commission des lésions professionnelles, lors de l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Les deux membres, issus respectivement des associations d’employeurs et syndicales, sont d’avis que la requête de la succession devrait être rejetée, compte tenu qu’elle n’a pas démontré de motifs raisonnables justifiant son absence à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           C’est l’article 429.56 de la loi qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[11]           Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[13]           Dans le présent dossier, la succession demande d’abord la révocation de la décision, en invoquant un manquement à son droit d’être entendue.

[14]           Soulignons d’abord que l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007, s’est tenue à New Richmond le 27 août 2007. Madame Doucet était alors présente et représentée par procureure. L’employeur était également présent, mais la succession n’était pas représentée. Le procureur de la succession soumet que cette absence s’explique par des motifs suffisants, qui ont eu comme conséquence que sa cliente n’a pu se faire entendre et que si tel avait été le cas, la décision rendue le 4 septembre 2007 aurait été différente. À cet effet, il soumet la preuve suivante.

[15]           Monsieur Eldège Landry, a été entendu à l’audience tenue dans le cadre de la présente requête.

[16]           Le témoin est le frère de monsieur Sylvio Landry, qui est décédé le 15 août 2006. Le testament de ce dernier indique que monsieur Eldège Landry est le liquidateur de cette succession.

[17]           Pour les fins de la présente décision, soulignons seulement que le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 13 janvier 1999, dans l’exercice de son emploi de camionneur. Cette lésion a été consolidée au mois d’août 2001, mais le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 22 juin 2002. Après la consolidation de cette seconde lésion, ce dernier a été admis en réadaptation. Un emploi convenable a été déterminé, la date du 26 février 2003 a été retenue pour l’exercice de cet emploi, mais le travailleur, en raison d’un cancer du foie diagnostiqué à la même époque, n’a jamais réintégré le marché du travail.

[18]           À compter de l’hiver 2004, le travailleur a commencé à recevoir une indemnité réduite de remplacement du revenu et le 15 août 2006, il est décédé des suites de son cancer.

[19]            L’objet du litige qui est à l’origine de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 septembre 2007, consistait à déterminer le droit pour madame Doucet de recevoir à titre de conjoint du défunt et pour une période de trois mois, les indemnités qui étaient versées au travailleur, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 57 de la loi.

[20]           À l’audience, monsieur Eldège Landry déclare qu’après le décès de son frère, il a communiqué avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), parce qu’à titre de liquidateur, il avait reçu un chèque au nom de son frère décédé. Les notes évolutives du dossier daté du 19 septembre 2006, confirment cette communication. Il y est également indiqué que monsieur Eldège Landry « informe l’agente de la CSST que son frère était en union de fait avec madame Jacqueline Doucet ». Monsieur Landry déclare ne pas avoir eu d’autre communication avec la CSST.

[21]           Monsieur Landry ajoute avoir reçu de la Commission des lésions professionnelles, un document daté du 8 mai 2007 et qui s’intitule « réception d’une contestation » (page 358 du dossier). Monsieur Landry indique que de ce document, « il comprend que madame Doucet conteste parce qu’elle n’a pas reçu la rente qui était versée à son frère par la CSST ». Pourtant, plus loin dans son témoignage, il déclare que lorsqu’il a reçu l’avis de contestation, « il en ignorait l’objet ».

[22]           Par la suite, il a reçu un avis d’enquête et d’audition daté du 18 mai 2007, et qui faisait état de la contestation de madame Doucet et du fait qu’une audition aurait lieu le 27 août 2007 à 9 h 30 (pièce S-1). Le document précise que « votre présence est requise afin de faire valoir votre point de vue (et que) la Commission des lésions professionnelles pourra procéder en votre absence si celle-ci n’est pas expliquée par un motif valable ».

[23]           Monsieur Landry déclare que deux semaines avant le 18 mai 2007, madame Doucet l’aurait appelé « pour lui demander de dire que son frère Sylvio demeurait avec elle au Nouveau-Brunswick ». Il déclare qu’il aurait répondu à madame Doucet par la négative, « parce que son frère vivait au Québec ».

[24]           C’est ainsi que pour être présent à l’audition prévue le 27 août 2007, monsieur Landry s’est fait libérer de son travail. Il dépose à cet effet un affidavit (pièce S-2) signé par monsieur Carol Castonguay, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de Rimouski où il travaillait.

[25]           Deux jours avant l’audience prévue le 27 août à New Richmond, monsieur Landry s’est rendu à Nouvelle, en Gaspésie, pour l’anniversaire d’un autre de ses frères. Madame Doucet était également là. Une discussion aurait eu lieu entre lui et madame Doucet. Il déclare qu’après la messe, madame Doucet lui aurait dit que son avocat lui a dit « que ce n’était pas nécessaire pour lui de se présenter à l’audience ».

[26]           Après la messe, il y a eu une réunion chez son frère et vers 20 h 30, il a rencontré son cousin, monsieur Jean-Roch Landry, juge à la Cour supérieure de Rimouski. Il aurait fait part au juge Landry de sa convocation à la Commission des lésions professionnelles deux jours plus tard, soit le 27 août 2007. Il lui aurait demandé son opinion par rapport à cette convocation. Ce dernier lui aurait dit qu’il n’était pas obligé de se présenter, parce que c’était un avis de convocation et non un subpoena. Ils n’auraient cependant pas discuté de l’objet de la convocation.

[27]           Un affidavit signé par le juge Landry le 25 août 2009 (pièce T-1), confirme le témoignage de monsieur Landry à cet effet.

[28]           Ce dernier déclare que « comme lui il ne revendiquait rien, il a décidé qu’il n’avait rien à faire là ».

[29]           Lorsqu’il a reçu la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 septembre 2007, il déclare « être tombé à terre ».

[30]           Contre interrogé par la procureure de madame Doucet, monsieur Landry confirme avoir bien été informé de l’audience, qu’il s’était même fait libérer par son employeur mais qu’il a décidé de ne pas y aller.

[31]           Il confirme que c’est bien lui qui a pris cette décision, mais « qu’il s’est beaucoup fié à son cousin le juge parce que pour lui, ce dernier est le maître après Dieu ».

[32]           En ré-interrogatoire, le procureur de monsieur Landry fait état d’un autre affidavit signé par le juge Landry le 23 juillet 2007, soit un mois avant qu’il ne le rencontre à Nouvelle (page 362 du dossier). Le juge Landry y indique être le parrain du travailleur, monsieur Sylvio Landry. Il précise qu’avant l’été 2001, il le voyait régulièrement à Nouvelle, compte tenu que la résidence de monsieur Landry était voisine de celle de ses parents, qu’il visitait régulièrement. Il indique aussi que par la suite, ses rencontres avec monsieur Landry se sont distanciées en raison du fait que ce dernier passait beaucoup de temps avec une « blonde » qui demeurait au Nouveau-Brunswick. Le juge Landry précise qu’il a par la suite connu madame Doucet qui pour lui, était à compter de 2002, la conjointe de Sylvio Landry. Il conclut son affidavit en précisant qu’« en ce qui le concerne, Sylvio Landry faisait vie commune avec madame Jacqueline Doucet, et ce, depuis plusieurs années ».

[33]           Monsieur Landry termine son témoignage en déclarant que le déplacement entre la résidence de son frère à Nouvelle au Québec et celle de madame Doucet au Nouveau-Brunswick, nécessitait environ une heure et demie.

[34]           À la demande de la succession, l’épouse de monsieur Eldège Landry, soit madame Denise Ruet, a également témoigné à l’audience.

[35]           Elle déclare être mariée à monsieur Landry depuis le mois d’octobre 1976.

[36]           Elle déclare également connaître madame Jacqueline Doucet.

[37]           Plus particulièrement lors de la rencontre du 25 août 2007, elle était assise à l’église avec son mari et madame Doucet, et elle a eu connaissance des discussions entre son mari et madame Doucet.

[38]           À l’occasion du souper le même soir chez le frère de son mari, elle a rencontré le juge Jean-Roch Landry. À sa connaissance, son mari et le juge Landry ont discuté au sujet de la convocation à la Commission des lésions professionnelles. Le juge aurait aussi informé son mari que ce n’était pas un subpoena et que conséquemment, il n’avait pas d’obligation de se présenter à l’audition.

[39]           Interrogée par le Tribunal, madame Ruet déclare que « elle et son mari savaient que l’audience portait sur le droit pour madame Doucet de recevoir les indemnités de la CSST ».

[40]           Réinterrogée de façon très suggestive par le procureur de la succession, madame Ruet a tenté d’atténuer ses propos en déclarant que « finalement elle ne savait plus si elle et son mari savaient ce sur quoi l’audience du 27 août allait porter » .

[41]           Madame Jacqueline Doucet a également témoigné à l’audience.

[42]           Elle confirme qu’elle a dit à monsieur Eldège Landry « que son avocat lui a dit que ce n’était pas nécessaire pour lui de se présenter à l’audience, mais jamais elle n’a tenté de l’influencer ».

[43]           Interrogée par le Tribunal, madame Doucet déclare que « monsieur Eldège Landry savait très bien ce sur quoi porterait l’audience du 27 août 2007 ».

[44]           Dans son argumentation, le procureur de la succession soumet que « pour des motifs suffisants, sa cliente ne s’est pas présenté à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007 ». Le procureur soumet ainsi que cette décision doit être révoquée, parce que conformément au paragraphe 2 de l’article 429.56 de la loi, sa cliente n’a pu se faire entendre et que si tel avait été le cas, la décision aurait été différente.

[45]           Le procureur soumet que contrairement à la succession, « madame Doucet avait un intérêt à suggérer ainsi à Eldège Landry de ne pas se présenter à l’audience ».

[46]           Le procureur soumet également que monsieur Eldège Landry s’en est remis aux informations fournies par le juge Jean-Roch Landry, qui lui aurait dit : « qu’est ce que tu peux aller faire là …? ».

[47]            Le procureur soumet donc que pour des motifs justifiants son absence, « la succession, représentée par monsieur Eldège Landry, n’a pas été entendue à l’audience à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007. La règle « audi alteram partem » n’ayant pas été respectée, il y aurait lieu de révoquer  la décision rendue le 4 septembre 2007 et de procéder à une nouvelle audition sur le fond du litige.

[48]           La procureure de madame Doucet rappelle d’abord que la succession a été formellement convoquée à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007. La procureure rappelle également que monsieur Eldège Landry avait même demandé à son employeur d’être libéré pour être présent à cette audience.

[49]           Au surplus, la procureure soumet que madame Doucet n’avait pas de motif pour tenter d’influencer monsieur Landry à agir de quelque façon que ce soit, compte tenu que toute la famille la reconnaissait comme étant la conjointe de Sylvio Landry. Elle n’avait donc aucune raison de croire que quelqu’un allait s’objecter à sa demande d’être reconnue à cet effet.

[50]           La procureure soumet donc que monsieur Eldège Landry n’a démontré aucun motif sérieux pour s’être absenté de l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007.

[51]           Le Tribunal doit donc décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer cette décision.

[52]           La jurisprudence constante du présent Tribunal indique que lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est soulevé au sujet d’une requête en révision ou en révocation, il appartient au Tribunal d’évaluer la preuve pour décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer qu’une partie n’ait pu se faire entendre.[2]

[53]           Cette même jurisprudence précise de plus que pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La jurisprudence précise également que « bien que le droit d’une partie à être entendue doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’elle n’a pu se faire entendre, encore faut-il que celle-ci ne soit pas elle-même l’artisan de la privation du droit qu’elle réclame ».[3]

[54]           Dans le présent cas, la preuve indique clairement que monsieur Eldège Landry, qui agissait à titre de liquidateur pour la succession de son frère Sylvio Landry, a bien reçu l’avis de convocation pour l’audience à être tenue le 27 août 2007. Il a même demandé à son employeur d’être libéré pour cette date. Un affidavit à cet effet a été déposé à l’audience (pièce S-2).

[55]           Le Tribunal est également surpris du témoignage de monsieur Eldège Landry, qui indique que « lui (à titre de liquidateur de la succession), il ne revendiquait rien dans cette affaire-là ». C’est pourtant lui qui demande la révision de la décision rendue le 4 septembre 2007. Au surplus, les notes évolutives du dossier daté du 19 septembre 2006, indiquent qu’il a lui-même informé l’agente de la CSST que « le travailleur était en union de fait avec madame Doucet ». Tel est d’ailleurs le sens de l’affidavit complété par le juge Landry le 23 juillet 2007, soit un mois avant l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 4 septembre 2007.

[56]           Enfin et surtout, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Eldège Landry, qui indique qu’il ne connaissait pas l’objet de l’audience tenue le 27 août 2007. Toute la preuve, tant documentaire que testimoniale, démontre le contraire. En effet, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas plausible qu’entre autres, monsieur Eldège Landry n’ait pas discuté de l’objet de cette audience, alors qu’il a discuté de l’avis de convocation avec le juge Landry deux jours avant l’audience. Il en est de même de la réponse spontanée de l’épouse de monsieur Eldège Landry, madame Ruet, alors qu’elle était interrogée par le Tribunal à l’audience. Elle a clairement déclaeé qu’elle et son mari savaient que « l’audience portait sur le droit pour madame Doucet de recevoir les indemnités de la CSST ». Cette réponse de madame Ruet est non seulement crédible, mais tout à fait compatible avec l’ensemble des circonstances mises en preuve devant le présent Tribunal.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la succession de monsieur Sylvio Landry;

RETOURNE le dossier au greffe du Tribunal afin qu’une date d’audience soit déterminée concernant le second aspect de la présente requête, qui concerne le paragraphe 3 de l’article 429.56, soit le vice de fond allégué.

 

 

__________________________________

 

Alain Suicco

 

 

 

 

Me Marie-Christine Gagnon

St-Onge et Assels, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Édouard Côté

Guay, Côté, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2] Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 99-09-24, M. Carignan.

[3] Gaggiotti et Domaine de la forêt, C.L.P. 86666-71-9703, 99-01-22, M. Duranceau.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.