Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Commission des lésions professionnelles

2013 QCCS 6205

JB4487

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 BONAVENTURE

 

N° :

105-17-000373-135

 

 

 

DATE :

Le 10 décembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIEL BEAULIEU, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC

 

Requérant

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Intimée

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           L'exercice d'un droit de refus par l'un des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (Le Syndicat) déclenche une inspection et l'émission d'un rapport par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) quant aux normes de sécurité et aux méthodes de travail applicables aux agents en poste auprès du Centre de détention de New-Carlisle. La décision qui s'en suit fait l'objet d'une révision administrative pour laquelle le Syndicat fait appel devant la Commission des lésions professionnelles (la CLP). Cette première décision de ce tribunal administratif fait elle-même l'objet d'une révision à l'interne devant la CLP, toujours à la demande du Syndicat. Finalement, encore devant le tribunal administratif qu'est la CLP, le Procureur général du Québec (le Procureur général) requiert la révision interne de cette deuxième décision. C'est cette troisième et dernière décision de la CLP qui fait aujourd'hui l'objet de la demande en révision judiciaire présentée par le Syndicat.

Les faits

            La décision Napert (CLP1)

[2]           Le 16 juin 2010, la Commission des lésions professionnelles, par son commissaire René Napert, rend cette première décision de la CLP.

[3]           Elle fait suite à la requête logée par le Syndicat dans laquelle celui-ci conteste une décision rendue par la CSST le 19 mars 2008, dans le cadre d'une révision administrative.

[4]           Cette dernière décision confirme différentes décisions rendues au premier niveau par la CSST.

[5]           Le 28 octobre 2008, soit à la date prévue pour l'audience, les parties requièrent une remise afin de procéder paritairement  à une analyse des tâches exécutées au sein de l'établissement.

[6]           Suite à ces démarches, trois points demeurent en litige. Ceux-ci sont spécifiquement soumis à l'inspecteur de la CSST afin qu'il les tranche.

[7]           Les décisions qui en découlent se résument ainsi :

-           Une équipe d'intervention d'urgence composée de cinq agents de services correctionnels (ASC) n'est pas nécessaire pour assurer le travail sécuritaire de ce type de travailleur;

-           Jusqu'à ce qu'il y ait formation d'un comité et d'une procédure de classement, les rondes de surveillance au premier étage seront effectuées de la même façon qu'au deuxième étage, soit deux ASC dans le secteur et un ASC à la porte du secteur en possession des clés;

-           La santé et la sécurité des ASC ne sont pas comprises si les personnes incarcérées sont laissées sans surveillance dans le secteur du sous-sol même s'il n'y a pas, comme le demande le Syndicat, deux ASC à cet endroit lorsqu'il y a une personne incarcérée.

[8]           Le 31 octobre 2009, le Syndicat demande la révision administrative de ces décisions.

[9]           Le 4 novembre 2009, la CSST confirme celles-ci. Insatisfait, le Syndicat s'adresse à la CLP d'où l'objet de la première décision de la Commission, le 16 juin 2010 (CLP1).

[10]        Après avoir étudié l'ensemble de la preuve et avant de rendre sa décision, CLP1 prend soin d'adresser les remarques préliminaires suivantes :

« [20]   Il importe d'abord de préciser que pour la protection des travailleurs du centre de détention de New Carlisle, le tribunal n'entend pas rapporter tous les faits consignés au dossier ou mis en preuve lors de l'audience. Le tribunal n'entend pas non plus détailler tous les éléments justifiant sa décision. Certaines informations pourraient en effet être utilisées par des personnes mal intentionnées pour mettre en péril la sécurité des travailleurs œuvrant dans l'établissement.

[21]      Le Tribunal entend donc limiter la motivation de sa décision aux seuls éléments essentiels à sa compréhension, en référant, de façon générale, à certaines pièces pour en comprendre la portée, pièces qui, à la demande des parties, ne seront d'ailleurs pas toutes numérisées par les préposés du greffe du tribunal.

[22]      Le Tribunal estime par ailleurs utile de préciser que les litiges opposant les parties ont cours depuis près de trois ans. Depuis la première intervention de l'inspecteur, en novembre 2007, le dossier a évolué et les demandes initiales du SAPSCQ ont changé.

De plus, l'établissement fut la proie des flammes en février 2009 de sorte que l'aménagement physique et l'équipement contenu dans les lieux ont changé.

[23]      Par ailleurs, à l'instigation de l'inspecteur de la CSST, les parties ont travaillé de concert pour identifier, contrôler et éliminer les risques à la santé et la sécurité des travailleurs de l'établissement. Elles ont convenu de plusieurs mesures pour l'amélioration de la protection des travailleurs. Ainsi, la preuve présentée lors de l'audience diffère à plusieurs égards de celle rapportée par l'inspecteur dans ses décisions. »

[11]        Finalement, CLP1 rejette les demandes adressées par le Syndicat relativement aux trois points en litige. Il émet par ailleurs différentes ordonnances visant la sécurité des travailleurs, soit des correctifs au système de surveillance par caméra, l'ajout de radios pour fins communication, des modifications aux tâches de l'agent de services correctionnels travaillant au poste de contrôle et finalement, la mise en application d'un plan de réintégration des agents après une intervention effectuée ailleurs dans l'établissement.

La décision Desbois (CLP2)

[12]        Le 27 juillet 2010, le Syndicat demande la révision de cette première décision de la CLP rendue le 16 juin 2010.

[13]        Il reproche à CLP1 d'avoir refusé ou négligé d'exercer sa juridiction quant au nombre d'effectifs à être mis en place afin d'assurer la sécurité des ASC.

[14]        Le Syndicat reproche aussi à CLP1 d'avoir rendu une décision qui ne repose pas sur l'ensemble de la preuve, en plus d'avoir fait défaut de motiver correctement celle-ci.

[15]        Le 31 mai 2012, CLP2 accueille la requête du Syndicat  et révoque la décision rendue par CLP1. La révocation est préférée à la révision, faute d'éléments de preuve suffisants consignés au dossier.

[16]        CLP2 considère en effet que CLP1 a commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de se prononcer sur une question dont il était saisi, en plus d'avoir fait défaut de motiver correctement la décision.

La décision Ducharme (CLP3)

[17]        Le 18 juillet 2012, c'est le Procureur général qui demande à la CLP de réviser la décision qu'elle a rendue le 31 mai 2012 (CLP2).

[18]        Le Procureur général soumet que cette dernière décision comporte des vices de fond au sens de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1], puisque CLP2 aurait eu tort de conclure que le premier juge (CLP1) se devait d'émettre une ordonnance enjoignant l'employeur d'augmenter ou de maintenir le nombre d'ASC présents sur chaque quart de travail.

[19]        Le Procureur général prétend également que c'est à tort que CLP 2 a reproché à CLP1 de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision.

[20]        Le 15 janvier 2013, CLP3 en vient à la conclusion que CLP2 a effectivement rendu une décision affectée d'un vice de fond, lorsqu'elle a conclu que CLP1 avait commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de statuer sur une question dont elle était saisie et en indiquant que CLP1 aurait fait défaut de motiver sa décision.

[21]        CLP3 accueille donc la requête en révision du Procureur général, révise la décision de CLP2 rendue le 31 mai 2012, rejette la requête en révision du Syndicat et donne ainsi effet à la décision initialement rendue le 16 juin 2010 par CLP1.

[22]        C'est donc cette décision rendue par CLP3 le 15 janvier 2013 qui est aujourd'hui attaquée en révision judiciaire devant le présent tribunal.

La norme de contrôle applicable

[23]        Suivant le Syndicat, le Tribunal doit appliquer la norme de la décision « correcte » au sens de l'arrêt Dunsmuir[2] puisque au moment où elle est saisie du dossier, CLP3 avait déjà perdu sa juridiction et n'avait plus compétence, celle-ci l'ayant épuisée par la décision rendue par CLP2 (functus officio).

[24]        Le Procureur général et la CLP soumettent quant à eux que la norme de contrôle que doit appliquer le Tribunal est celle de la décision « raisonnable », toujours au sens de l'arrêt Dunsmuir[3].

[25]        Il faut rappeler que la norme de la décision correcte doit généralement s'appliquer :

-           aux questions touchant au partage des compétences entre le parlement et les provinces;

-           aux véritables questions de compétence et de constitutionnalité;

-           à une question de droit générale qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble tout en étant étrangère au domaine d'expertise du décideur.

[26]        Le Tribunal ne peut se convaincre de la position adoptée par le Syndicat quant à l'absence de compétence de la part de CLP3.

[27]        L'argumentaire du Syndicat repose sur l'interprétation qu'il fait de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] :

« La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu. »

 

(Notre soulignement)

[28]        Ainsi, suivant le Syndicat, la CLP peut réviser une (non pas deux) décision qu'elle a rendue. Cette compétence unique de la CLP aurait ainsi été exercée lorsque CLP2 s'est prononcée le 31 mai 2012.

[29]        C'est suivant ce même raisonnement que le Syndicat affirme que la CLP a ainsi épuisé toute sa compétence, d'où l'absence de toute juridiction de CLP3.

[30]        Avec respect, le Tribunal ne peut souscrire à cet argument, et ce, pour les deux motifs suivants.

[31]        D'une part, si le législateur a réellement souhaité limiter le pouvoir de révision de la commission à un seul exercice, il aurait été facile de le faire en l'indiquant spécifiquement ou en faisant tout simplement référence à la décision… qu'elle a rendue.

[32]        Le commissaire Ducharme effleure cette question dans CLP3 et en vient à la conclusion qu'il peut effectivement agir en révision d'une décision déjà révisée, tout en référant à l'arrêt rendu par la Commission des lésions professionnelles dans Rivard c. CLSC des Trois-Vallées[5].

[33]        La même question a également été soulevée dans l'affaire Commission scolaire des Phares c. Commission des lésions professionnelles[6].

[34]        Dans ce cas, l'honorable Gilles Blanchet siégeait également en révision judiciaire d'une troisième décision rendue par la CLP.

 

[35]        Après s'être appuyé sur l'affaire Rivard c. CLSC des Trois-Vallées[7] et l'arrêt Philippe Bowater c. Pâtes et papiers (Gatineau)[8], il émet l'opinion suivante :

« Ainsi, bien que la décision en révision de la CLP soit finale et sans appel, elle pourra être sujette à révision ou révocation, par exemple, si elle est elle-même affectée d'un vice de fond ou de procédure de la nature à l'invalider, comme le souhaitait en l'instance la travailleuse. »

[36]        D'autre part, comme l'admet par ailleurs le procureur du Syndicat, ce motif, quant à l'absence de compétence, n'a jamais été formellement soulevé lors de l'audience tenue devant le commissaire Ducharme (CLP3).

[37]        Les tribunaux ont, à maintes reprises, eu à se prononcer quant à la norme de contrôle qui doit être appliquée pour réviser les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles ou des tribunaux administratifs de même nature[9]. Ces tribunaux ont ainsi retenu, suivant l'époque où les décisions ont été rendues, la norme de la décision raisonnable simpliciter ou la norme de la décision raisonnable de Dunsmuir[10].

[38]        Comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Janotech mécanique[11] :

« LATMP comporte ses propres mécanismes de contestation.  Les questions en jeu devant la CLP, organisme à qui le législateur a confié la juridiction de décider des contestations des décisions prises par la CSST en ces matières, relève de son domaine d'expertise. De plus, les décisions de la CLP sont protégées par une clause privative étanche, sinon complète (art. 429.58 de la LATMP).

Ces caractéristiques militent nettement en faveur de la norme de la raisonnabilité ou, dit autrement, du caractère raisonnable de la décision. Comme le droit et les faits ne peuvent ici être facilement dissociés, cette norme s'impose davantage. La présence d'une clause privative forte renforce l'idée que la retenue s'impose envers les décisions du décideur administratif (CLP) à qui le législateur a confié la juridiction en matière de contestation des décisions de la CSST. »

[39]        C'est donc en fonction des enseignements suivants, élaborés dans l'arrêt Dunsmuir[12], que le Tribunal procédera ci-après à l'étude de la décision rendue par le commissaire Ducharme le 15 janvier 2013 (CLP3) :

« […] Certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La Cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »

(Nos soulignements)

Analyse

[40]        Au soutien de sa demande en révision judiciaire, le Syndicat reproche au commissaire Ducharme, siégeant en révision interne de la décision de CLP2, d'avoir fait preuve d'un manque de retenu à l'égard de cette dernière, d'avoir siégé en appel sur les mêmes faits que ceux étudiés par CLP2 et finalement de s'être substitué à CLP2 lorsqu'il a décidé que CLP1 avait tort.

[41]        Le rôle du Tribunal dans le présent dossier est donc d'examiner la décision rendue par CLP3 afin d'en apprécier sa raisonnabilité.

[42]        Dans un premier temps, le commissaire Ducharme dresse un historique du dossier à compter de son tout début, soit le 16 juin 2010, c'est-à-dire le moment où le travailleur Imbeault exerce son droit de refus.

[43]        Il réfère ainsi aux rapports pertinents d'inspection préparés de même qu'aux décisions rendues par la CSST.

[44]        Il constate rapidement l'ambigüité des questions qui ont été soulevées devant les paliers antérieurs.

[45]        Habilement et avant de se prononcer, il examine, de façon logique, attentive et ordonnée, les points litigieux qu'avait effectivement à traiter CLP1. Il le fait, non seulement la lumière des représentations faites par le Syndicat lors des audiences (28 octobre 2008 et 30 novembre 2009), mais aussi en fonction des représentations écrites qui ont alors été soumises au premier commissaire.

[46]        Sans se substituer à CLP1, il a ainsi pu apprécier le raisonnement suivi par le juge Napert afin d'en arriver aux conclusions qu'il a prononcées dans sa décision du 16 juin 2010.

[47]        Cette même démarche lui a également permis de mieux apprécier les motifs de révision soulevés par le Syndicat devant CLP2, afin d'en comprendre les conclusions.

[48]        C'est ce processus, tout à fait logique, qui a permis au commissaire Ducharme de réaliser qu'il y a eu vice de fond au sens de l'article 429.56 LATMP, lorsque CLP2 a accueilli la demande de révision à l'égard de la décision CLP1 sous le motif que cette dernière aurait omis de se prononcer quant au nombre d'ASC devant être affectés à l'équipe d'intervention d'urgence.

[49]        C'est également l'étude des questions réellement en litige devant CLP1, qui a permis au commissaire Ducharme d'estimer que CLP2 s'est mépris sur l'objet du litige qu'avait à trancher CLP1, particulièrement quant au programme de prévention mis en place par l'employeur.

[50]        Encore là, il s'est correctement référé aux questions effectivement soumises par le Syndicat devant CLP1, questions qui ont justement et spécifiquement fait l'objet des représentations faites par le Syndicat.

[51]        Le commissaire Ducharme étudie finalement le défaut de motivation qui a été soulevé par CLP2 aux fins de réviser la décision rendue par CLP1.

[52]        Encore là, le commissaire Ducharme réfère à la jurisprudence pertinente qui établit qu'il n'est pas nécessaire pour un juge administratif de faire état de tous les éléments de preuve contenus dans un dossier, ni qu'il tranche tous les arguments qui lui sont présentés, dans la mesure où les motifs fournis permettent de comprendre le raisonnement suivi.

[53]        À ce sujet, il rappelle avec justesse la situation particulière prévalant dans ce dossier quant à la confidentialité de la preuve déposée.

[54]        En conséquence, cette décision rendue par CLP3 le 15 janvier 2013 apparaît logique et cohérente. L'analyse et le raisonnement suivi par le commissaire afin d'en arriver à ses conclusions, n'apparaissent en aucune manière déraisonnable.

[55]        Comme le Tribunal n'y voit pas d'erreur grave et déterminante, la retenue judiciaire s'impose.  Il y a donc lieu de rejeter la demande de révision présentée.

[56]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[57]        REJETTE la requête en révision judiciaire du requérant;

[58]        AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

DANIEL BEAULIEU, j.c.s.

 

Me Sylvain Lallier

Procureur du requérant

 

 

Me Marie-France Bernier

Verge Bernier

Procureurs de l'intimée

 

Me France Bonsaint

Chamberland Gagnon

Procureurs du mis en cause

 

 

Date d’audience :

19 et 20 novembre 2013

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick (2008) 1 R.C.S. 190.

[3] Id.

[4] Précitée, note 1.

[5] (2000), CLP 774.

[6] (2007), QCCS 1875.

[7] Précitée, note 5.

[8] CLP 217109-07-0309, 18 octobre 2005, L. Nadeau.

[9] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, (2005) QCCA 775; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, AZ-50190132 (C.A.).; Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, AZ-50190133 (C.A.); Janotech mécanique inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2009 QCCA 1753 (C.A.); Commission scolaire des Phares c. Commission des lésions professionnelles, (2007) QCCS 1875; Guepe c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, (2012) QCCS 867.

[10] Précitée, note 2.

[11] Précitée, note 9.

[12] Précité note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.