Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Chavaria et Bois Laurentien (F)

2014 QCCLP 4184

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 juillet 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

467483-71-1204      512468-71-1305      522196-71-1309

527740-71-1311

 

Dossier CSST :

137875753

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Christine Arcand, associations d’employeurs

 

Yvon Bellemare, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Luis Chavaria

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bois Laurentien (F),

Bois Laurentien inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Dossier 467483-71-1204

[1]           Le 2 avril 2012, monsieur Luis Chavaria (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision,

-      dans le dossier R-137875753-001, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 janvier 2012 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale du 28 novembre 2011, déclare qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements après le 2 août 2011, déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel et déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer son emploi;

-      dans le dossier R-137875753-002, la CSST déclare sans effet la décision initialement rendue le 12 janvier 2012 et déclare sans objet la demande de révision du 1er février 2012 à son encontre;

-      dans le dossier R-137875753-003, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 décembre 2011, déclare le travailleur capable d’exercer à compter du 19 décembre 2011 l’emploi convenable de préposé à l’entretien ménager de classe B qui avait été déterminé dans un dossier antérieur et déclare que le versement des indemnités de remplacement du revenu prendra fin à cette dernière date;

-      dans le dossier R-137875753-004, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2011, déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente de 0,91 % et déclare qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 965 $, plus intérêts.

 

 

Dossier 512468-71-1305

[3]           Le 29 mai 2013, le travailleur dépose une autre requête par laquelle il conteste une décision du conciliateur-décideur rendue le 14 mai 2013.

[4]           Par cette décision, le conciliateur-décideur déclare irrecevable la plainte déposée par le travailleur le 24 février 2012.

Dossier 522196-71-1309

[5]           Le 19 septembre 2013, le travailleur dépose une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 12 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 août 2013 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale du 8 juillet 2013 avec un avis complémentaire du 19 août 2013, déclare que le membre du Bureau d’évaluation médicale n’a pas retenu le diagnostic d’algodystrophie, déclare sans effet la décision du 22 août 2013 quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux et déclare sans objet la demande de révision du 29 août 2013 quant aux conséquences légales portant sur les autre sujets médicaux.

Dossier 527740-71-1311

[7]           Le 25 novembre 2013, le travailleur dépose une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 27 novembre 2012.

[9]           Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, le 20 mai 2014, à Montréal, Bois Laurentien inc. (l’employeur) est également représenté. Quant à la CSST, elle a prévenu le tribunal, par lettre de sa procureure en date du 20 mai 2014, qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 467483-71-1204

[10]        Dans les dossiers R-137875753-001 et 004, le travailleur demande au tribunal de déclarer la lésion professionnelle subie par le travailleur consolidée en date du 12 juillet 2012 seulement, pas avant, avec une atteinte permanente additionnelle de 7,5 % (déficit anatomophysiologique de 13,9 % - 8,0 %[2] = 5,9 % + douleurs et perte de jouissance de la vie de 1,6 %) et des limitations fonctionnelles très sévères pour la main droite (« monsieur ne peut faire un travail où il aurait à utiliser sa main droite, quel qu’il soit »[3]).

[11]        Dans le dossier R-137875753-003, le travailleur demande de soit déclarer prématurée la décision rendue par la CSST en ce que cette dernière n’a pas envisagé l’application des dispositions de l’article 53 de la loi soit déclarer que le travailleur devait bénéficier des dispositions de l’article 49 de la loi, d’une part. D’autre part, le travailleur demande de déclarer que la CSST devait procéder à l’analyse de la capacité du travailleur d’exercer « son emploi » pré-lésionnel d’aide-coupeur plutôt que de le déclarer capable d’exercer un emploi convenable déterminé à la suite d’une lésion antérieure (préposé à l’entretien ménager classe B) qu’il n’a jamais occupé. Dans les deux hypothèses, le travailleur demande de retourner le dossier à la CSST.

Dossier 512468-71-1305

[12]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a fait l’objet, le 26 janvier 2012, d’une mesure prohibée par la loi, à savoir un congédiement.

Dossier 522196-71-1309

[13]        Le travailleur demande de déclarer le diagnostic d’algodystrophie en lien avec l’événement du 17 mai 2011.

Dossier 527740-71-1311

[14]        Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 27 novembre 2012, soit un trouble de l’adaptation.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les contestations dans les dossiers 467483, 512468 et 522196 devraient être rejetées.

[16]        Selon la preuve médicale prépondérante, la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 17 mai 2011, n’a entraîné aucune nouvelle atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi. Le travailleur étant capable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé, les dispositions de l’article 49 de la loi n’avaient pas à être appliquées de nouveau. La lésion du 17 mai 2011 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au sens de l’article 53 de la loi.

[17]        Le travailleur n’a pas démontré qu’il avait fait l’objet d’une sanction prohibée. Il reconnaît avoir menti lors de son embauche en cachant à l’employeur les limitations résultant de lésions antérieures susceptibles de lui nuire dans l’exercice du travail d’opérateur de machine qu’il postulait. L’employeur a mis fin à l’emploi du travailleur quand il a été informé des limitations fonctionnelles du travailleur qui le rendaient inapte à remplir un quelconque emploi dans son entreprise; il s’agit là d’une « autre cause juste et suffisante » de cessation d’emploi au sens de l’article 255 de la loi.

[18]        De l’avis de deux spécialistes qui ont examiné le travailleur, il ne souffrait pas d’algodystrophie en lien avec sa lésion professionnelle; c’est la prépondérance de la preuve. La contestation visant à faire reconnaitre que ce diagnostic est en lien avec la lésion professionnelle subie le 17 mai 2011 devrait donc être rejetée.

[19]        Quant à la contestation portant sur le refus de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en date du 27 novembre 2012 (dossier 527740), le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’elle devrait être rejetée également. En effet, de l’aveu du travailleur lui-même, ses difficultés financières (les « nombreuses dettes ») ont provoqué chez lui l’apparition d’un trouble de l’adaptation. Il s’agit là d’un facteur d’origine personnelle, sans lien avec l’accident survenu le 17 mai 2011.

[20]        Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que cette contestation devrait être accueillie. Selon l’opinion de la docteure Ginette Lavoie, psychiatre, le trouble de l’adaptation diagnostiqué est attribuable à l’accident dont le travailleur a été victime. Or, demeurée non contredite, cette opinion constitue la preuve prépondérante sur le sujet.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[21]        Le travailleur occupe un poste de journalier chez l’employeur depuis à peine sept jours quand, le 17 mai 2011, il se blesse au 3e doigt de la main droite en accrochant la lame d’une « botteuse » alors qu’il coupait des morceaux de bois. Le diagnostic lésionnel retenu est celui de « plaie pulpaire au majeur droit ».

[22]        L’existence d’une lésion professionnelle en lien avec le diagnostic mentionné précédemment ne fait l’objet d’aucun litige.

L’existence d’une algodystrophie à la main droite

[23]        Le premier sujet de controverse a trait à un autre diagnostic que le travailleur demande au tribunal de déclarer en lien avec l’accident dont il a été victime.

[24]        Le 24 août 2011, le docteur Jean Michel Frantz Hyacinthe, chirurgien plasticien, pose le diagnostic de « douleur régionale complexe[4] post chirurgie au majeur droit ». Le docteur Bernard Chartrand a ensuite pris le travailleur en charge; le 18 octobre 2011, il pose un diagnostic d’« algodystrophie[5] de la main droite »[6]. Maintes fois réitéré par la suite, ce dernier diagnostic sera finalement soumis à la considération d’un membre du Bureau d’évaluation médicale par le biais de la procédure prévue à la loi.

[25]        Mais, entre-temps, le travailleur a subi un examen de scintigraphie osseuse trois phases, le 26 octobre 2011. Cet examen avait été demandé par le docteur Chartrand; lequel avait spécifié dans les renseignements cliniques fournis à l’examinateur qu’il y avait « recherche d’algodystrophie » au niveau « de la main droite ». Le docteur André Arsenault, nucléiste, fait le rapport suivant :

L’étude de flot montre un flot normal et symétrique.

Les clichés précoces montrent une trame vasculaire équilibrée des deux épaules, des deux bras et des deux mains.

Les clichés tardifs ne montrent pas d’anomalie flagrante au niveau de la main droite comme telle.

 

Conclusion :

Pas d’évidence de dystrophie réflexe, en tout cas, en phase hyperémique.

Ceci n’élimine pas une anomalie en phase atrophique.

 

[nos soulignements]

 

 

[26]        Le travailleur a été soumis à une première évaluation par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le 14 novembre 2011, par la docteure Louise Duranceau, chirurgienne plasticienne. Elle était appelée à rendre son avis quant à la date de consolidation de la lésion diagnostiquée à l’origine (« plaie à la pulpe du 3e doigt droit »), aux soins et traitements requis ainsi qu’à l’atteinte permanente et/ou les limitations fonctionnelles en résultant.

[27]        Dans son rapport portant la date du 28 novembre 2011, la docteure Duranceau rapporte entre autres qu’il n’y a pas d’atrophie ni des bras et avant-bras ni des muscles thénars, hypothénars ou des interosseux, non plus qu’aux tissus sous-jacents à la pulpe du 3e doigt.

[28]        La docteure Duranceau souligne, par ailleurs, le manque de collaboration du travailleur dans toutes les épreuves cliniques requérant sa participation volontaire :

De façon active, le travailleur ne fait aucune préhension complète au niveau de ses doigts. Cependant, de façon active [sic], nous obtenons une amplitude articulaire complète au niveau métacarpo-phalangien et inter-phalangien proximal des deux côtés.

 

[…]

 

Au point de vue vascularisation, le test de Allen à la main gauche est complètement négatif. Quant à la main droite, le travailleur ne fait aucune manœuvre pouvant nous permettre de vérifier la circulation.

 

[…]

 

À la force de préhension avec l’appareil Jamar, le travailleur fait très peu d’effort pour faire une préhension à droite et nous obtenons une force de 2 comparativement à 80 soutenue du côté gauche. […]

 

[..]

 

Il nous semble que ce travailleur de par son attitude n’a pas la volonté de faire d’effort ou de s’améliorer.

 

[…]

 

[…] Les réactions et les séquelles nous apparaissent quasi disproportionnées quant à leurs sévérités.

 

[nos soulignements]

 

 

[29]        En dépit du fait qu’elle n’était pas saisie du diagnostic, dans le cours de son examen objectif du travailleur, la docteure Duranceau a de tout même porté une attention particulière à la présence de signes cliniques d’un syndrome douloureux régional complexe[7] - probablement à cause du diagnostic posé par le docteur Hyacinthe près de trois mois plus tôt. Elle a conclu que le travailleur ne montrait aucun signe d’une telle pathologie :

À l’inspection, on constate que le travailleur adopte une position antalgique anormale avec le 3e doigt maintenu en extension et il évite le plus possible d’utiliser sa main droite lors de l’examen. D’ailleurs, il manipule difficilement ses documents avec la main gauche.

 

L’inspection précise de l’avant-bras et de la main n’indique aucun signe clinique d’un syndrome douloureux régional complexe. La température des deux membres est symétrique et il n’y a aucun changement de couleur à l’avant-bras ou à la main. Il n’y a aucune hypersudation et aucun changement trophique dans la pilosité, la repousse des ongles est normale et l’inspection cutanée de la main nous montre des plis cutanés au dorsum de la main bien préservés, sauf au niveau dorsal des articulations interphalangiennes distales de l’index et du 3e doigt. À ces endroits, la peau est plus lisse.

 

À la face palmaire des deux mains, les plis et la texture de la peau sont bien préservés. On note au dorsum du pouce droit, une ancienne cicatrice résultant d’une blessure antérieure.

 

À la face palmaire du 3e doigt, on note une ancienne cicatrice mesurant 3 cm de long et formant comme un « S » au niveau de la phalange proximale du 3e doigt.

 

La cicatrice référant à l’accident du 17 mai 2011, à la pulpe du 3e doigt est une minime cicatrice de 4 mm de longueur, celle-ci est quasi invisible, souple, et nous n’observons aucune atrophie des tissus sous-jacents.

 

[…]

 

Il n’y a aucun signe de Tinel et il n’y a aucun changement trophique noté. La texture de la peau étant bien conservée. Aucun signe de dysesthésie à la pulpe du 3e doigt droit.

 

[nos soulignements]

 

 

[30]        Le tribunal s’étonne du diagnostic d’algodystrophie de la main droite posé par le docteur Chartrand, alors que moins d’un mois plus tard, la docteure Duranceau n’en trouve pas la moindre trace à la suite d’un examen clinique fouillé.

[31]        Le travailleur a aussi été examiné par le docteur Richard Leclaire, physiatre, le 21 novembre 2011. L’« étude électrodiagnostique [s’avère] dans les limites de la normale ». Cependant, compte tenu des plaintes (« symptomatologie de douleurs » et « paresthésies aux trois premiers doigts de la main droite ») et de la « faiblesse antalgique de la pince entre le pouce et les différents doigts de la main droite » dénoncées par le patient, le docteur Leclaire émet l’hypothèse d’une « dystrophie réflexe secondaire au traumatisme » subi le 17 mai 2011.

[32]        Le 6 septembre 2012, le docteur Chartrand soumet un Rapport d’évaluation médicale à la suite de l’examen du travailleur effectué le 12 juillet précédent[8]. Il y réitère le diagnostic d’ « algodystrophie réflexe main droite, post-lacération 3e doigt droit ».

[33]        Sous la rubrique « Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle », le docteur Chartrand rapporte les déclarations du travailleur : « Monsieur dit souffrir (…) », « Il considère que sa main n’est pas fonctionnelle », « Il mentionne aussi ne pas être capable de plier correctement ses doigts », « Parfois sa main est froide » et « Il a aussi des périodes de sudation excessive ». Il ajoute que le travailleur « se sent découragé par sa situation ».

[34]        À l’« examen physique », le docteur Chartrand rapporte que « la main droite nous semble globalement un peu plus oedématiée et rougeâtre que la gauche au niveau des doigts et de la face dorsale ». Le reste des constats cliniques est largement tributaire de la collaboration du travailleur (amplitudes articulaires des doigts, force de préhension de « 0 à droite », incapacité à retenir une feuille de papier qu’on tente de lui soutirer) ainsi que de ses déclarations (« sensibilité assez importante au niveau du 3doigt », « douleur diffuse à la base du pouce et (…) au poignet droit »). Constatant l’absence « de déficit neurologique franc », le docteur Chartrand opine que « la faiblesse et l’allodynie semblent plus en rapport avec l’algodystrophie ».

[35]        Le travailleur a aussi été examiné par une autre physiatre, la docteure Suzanne Lavoie, à la demande de la CSST cette fois-là, le 19 mars 2013. La docteure Lavoie constate, elle aussi, l’absence de signes cliniques d’algodystrophie :

Inspection :

 

Il n’y a aucun changement vasomoteur, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune décoloration de la peau et la température est symétrique au niveau de la peau des 2 mains, soit une température normale. Il n’y a pas de froideur, ni de chaleur extrême et la peau est tempérée et il n’y a pas d’œdème.

 

Au site où M. Chavarria m’a montré sa plaie, il n’y a aucune cicatrice, aucune déformation.

 

De plus, il n’y a aucun changement sudomoteur, c’est-à-dire que la peau n’est pas sèche ou humide de façon anormale.

 

Il n’y a aucun changement trophique. Il n’y a pas d’atrophie au niveau de sa main et en particulier, au niveau des doigts et ce, principalement du majeur droit. II n’y a pas de raideur articulaire mais M. Chavarria fait de la contre résistance au niveau des doigts. Par contre, on note de la kératose aux 2 mains. Il n’y a pas de changement unguéal et il n’y a pas de perte de poils au niveau des mains et des avant-bras.

 

[nos soulignements]

 

 

[36]        La docteure Lavoie note l’absence d’atrophie de la main, mais au contraire, la présence d’une kératose indicatrice de son utilisation :

Par contre, de façon surprenante, pour quelqu’un qui n’utilise pas sa main, nous ne retrouvons aucune atrophie et en plus, il y a de la kératose aux 2 mains.

 

[notre soulignement]

 

 

[37]        De plus, elle souligne elle le manque de collaboration du travailleur aux épreuves cliniques :

Mouvements des doigts :

 

M. Chavarria fait des mouvements mais de la contre-résistance. II me dit qu’il n’est pas capable de plier ses doigts mais qu’il est capable de faire une abduction et adduction mais il fait toujours de la contre-résistance dès qu’on essaie de lui fléchir ses doigts activement ou en assisté.

 

[nos soulignements]

 

 

[38]        Le docteur Chartrand exprime son désaccord avec l’évaluation de la docteure Lavoie dans un Rapport complémentaire daté du 27 mars 2013.

[39]        La CSST soumet alors le dossier à un membre du Bureau d’évaluation médicale.

[40]        Le travailleur est à nouveau examiné, le 26 juin 2013, par le docteur André Léveillé, plasticien, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il est appelé à se prononcer entre autres sur le diagnostic lésionnel, tout particulièrement sur l’existence d’une algodystrophie.

[41]        Sous la rubrique « État actuel » de son avis[9], le docteur Léveillé souligne que le travailleur reconnaît qu’il « n’a pas de douleur au toucher de sa peau et/ou de sa main »; l’examinateur confirme cette absence d’hyperalgie en précisant que « d’ailleurs en cours de questionnaire, lorsqu’on le questionne à cet égard, pour s’assurer de bien comprendre, on touche, on palpe, et/ou on crée des stimulis [sic] douloureux qui seront perçus de façon adéquate en regard de la main droite ». En outre, toujours selon le travailleur lui-même, « il n’y a pas de sudation anormale sauf à de très rares occasions où il pourra avoir une légère sudation » alors que « la coloration en regard de la peau est dite comme étant stable ».

[42]        À l’« examen objectif », le docteur Léveillé note d’emblée « qu’en cours d’entrevue, monsieur ne bouge pas sa main et ne se sert pas de la main droite - lorsqu’il veut sortir des papiers d’enveloppe, il se sert essentiellement de sa main gauche » alors « qu’en fin d’entrevue, lorsqu’il quitte, il prendra son enveloppe de la main droite, et replacera ses papiers aussi par un mouvement de préhension à l’aide de sa main droite ».

[43]        L’examen spécifique des mains révèle une absence totale de signes cliniques d’algodystrophie dans cette région anatomique :

Dans un cadre de contour, il n’y a aucun œdème. Il n’y a pas de déformation des téguments. Les éléments de pilosité et de contour cutané au niveau des l.P.P. et I.P.D., tissu sus-cutané, ongles, sont tous des éléments strictement normaux.

 

La coloration est à toute fin pratique identique au côté contra-latéral. Il n’y a aucune sudation anormale. Il n’y a pas de chaleur et/ou de froideur. Il n’y a aucun tremblement. Je n’ai retrouvé aucun œdème.

 

Au toucher léger, au toucher irrégulier et/ou lors de stimulations de façon douloureuse en regard de la main droite, il n’y a aucune hyperesthésie et/ou allodynie. Le seul élément où il y a un certain inconfort est en regard de l’extrémité de la pulpe du majeur droit, zone par ailleurs où la cicatrice est à toute fin pratique imperceptible.

 

Il n’y a aucune asymétrie de température en regard des membres, les 2 mains ayant une coloration et une chaleur tout à fait symétriques. Ce que je retrouve comme seul élément pouvant être un signe clinique objectif est un élément de diminution de mobilité de la main droite, mais encore là, ceci est inconstant, et/ou très discordant mouvements actifs versus mouvements passifs.

 

[nos soulignements]

 

 

[44]        Au demeurant, le docteur Léveillé constate que « le toucher léger est bien perçu en regard de l’ensemble des doigts ».

[45]        Le docteur Léveillé constate, lui aussi, qu’il n’y a « aucune atrophie en regard des muscles extrinsèques et/ou intrinsèques » non plus que « d’atrophie thénarienne ».

[46]        Le docteur Léveillé rapporte avec détails le manque de collaboration du travailleur à diverses étapes de l’examen :

Par ailleurs, lorsque nous tentons les mouvements actifs, il n’y a à toute fin pratique aucun mouvement fait par le travailleur. En passif, de façon lente, sans tension, outre une contraction antagoniste qui survient par moments, la flexion complète sera possible en regard du 5ième et du 4ième doigt sans aucun espace libre pli palmaire distal — pulpe. En regard du majeur, et/ou l’index, dès que l’on tente un mouvement de flexion, et/ou même avant de tenter le mouvement, si nous palpons l’avant-bras en même temps, on sent que monsieur fait une contraction immédiate des muscles antagonistes, soit les extenseurs, avant même de pouvoir amorcer un mouvement et/ou de pouvoir théoriquement créer un stimuli [sic] douloureux.

 

 

DISCUSSION :

 

Préliminaires :

 

Cet examen a été fait sous les limites d’une communication plus difficile au point de vue linguistique, mais aussi dans un cadre de limites en fonction de l’absence ou la présence de collaboration optimale de la part du travailleur.

 

Il m’est impossible de pouvoir réaliser ou de comprendre, une main si figée, faute d’élément objectif en regard de l’ensemble des investigations qui ont pu être réalisées, et/ou en l’absence d’élément objectif visualisable chez ce travailleur.

 

Docteure Duranceau, lors de son évaluation au BEM le 14 novembre 2011, semblait s’interroger quant à des atteintes, réactions et/ou séquelles d’allure disproportionnée par rapport à leur sévérité. J’ai actuellement la même interrogation. Y a-t-il des facteurs autres, non organiques, qui pourraient modifier le tableau actuellement observé? Il est hors de ma compétence de pouvoir répondre à ce questionnement, mais force est de constater qu’il y a une disproportion très manifeste entre le traumatisme initial, l’absence actuelle de CRPS, et les séquelles théoriquement observées.

 

[nos soulignements]

 

 

[47]        Tout ce qui précède amène le docteur Léveillé à conclure que le travailleur n’est pas atteint d’algodystrophie à la main droite :

Diagnostic :

 

Alors que docteur Bernard Chartrand retenait comme diagnostic celui d’une algodystrophie, docteure Suzanne Lavoie ne retenait pas le diagnostic d’algodystrophie.

 

Il y a théoriquement une douleur disproportionnée en regard de l’évolution face à l’accident, mais en regard des symptômes qui devraient se retrouver dans 3 catégories soit sensitif, vasomoteur - sudomoteur, et/ou moteur atrophique, et/ou signes cliniques, mon examen ne me permet pas de confirmer ce diagnostic, de par les critères usuels reconnus pour soutenir un diagnostic de CRPS. Il n’y a aucun changement trophique. Il n’y a aucun œdème, ni hypersudation. Il n’y a aucun changement vasomoteur. Il n’y a aucune hyperesthésie et/ou allodynie.

 

La diminution de l’amplitude articulaire semble être inconstante. Je ne peux pas dire qu’il y a une faiblesse, car il y a une absence complète de contraction musculaire lorsque nous tentons l’épreuve au Jamar, ce qui est inexplicable médicalement, le tout sans aucune atrophie en regard des muscles extrinsèques et/ou intrinsèques. Il n’y a pas de tremblement. Il n’y a pas de dystonie. Ainsi, je n’ai pas d’élément pour retenir le diagnostic d’algodystrophie (CRPS).

Je retiens donc comme seul diagnostic celui retenu par la CSST initialement, soit plaie pulpe majeur droit.

 

[nos soulignements]

[48]        Ayant été informé « qu’en regard du diagnostic de plaie/pulpe 3e doigt, le tout était consolidé le 2 août 2011, avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles sur l’opinion liée à l’avis du docteur Louise Duranceau », le docteur Léveillé produit un Avis complémentaire à son avis du 26 juin précédent qu’il signe le 19 août 2013 :

La demande de la CSST était lors de mon évaluation en regard du diagnostic dit d’algodystrophie.

 

Ainsi, en regard de ce diagnostic, mon opinion est la suivante:

 

A la page 10 de mon rapport à la fin du troisième paragraphe dans la discussion, je notais une disproportion très manifeste entre le traumatisme initial, mention de (absence actuelle de CRPS) et les séquelles qui étaient théoriquement observées.

 

Sous l’item diagnostic, je mentionnais que je ne rencontrais pas les critères pouvant confirmer un diagnostic de CRPS, qu’il n’y a pas d’œdème ni hypersudation ni changement vasomoteur ni paresthésie ni allodynie. Ainsi, en regard de mon examen qui n’identifiait pas ce type de signe et/ou symptôme, de par mon opinion en regard de la page 10 où je mentionnais ne pas avoir les éléments reconnus pour retenir ce diagnostic de CRPS, mon opinion est la suivante:

 

Diagnostic:

 

Absence d’algodystrophie.

 

Consolidation

 

Ce diagnostic n’étant pas retenu à mon examen et ne peut donc pas faire l’objet de consolidation. Il en est de même en regard des modalités thérapeutiques qui ne peuvent pas être recommandées, le tout avec absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique à l’égard de ce diagnostic et/ou absence de limitation fonctionnelle.

 

CONCLUSION:

 

1-    DIAGNOSTIC:

 

Absence d’algodystrophie.

 

2-    DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION

 

       Ne s’applique pas.

 

3-    NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESÇRITS:

 

       Absence de modalités thérapeutiques complémentaires indiquée.

4-    ATTEINTE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE:

 

       Absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

 

5-    EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Absence de limitation fonctionnelle.

 

[nos soulignements]

 

 

[49]        En somme,

-      Le diagnostic de douleur régionale complexe au majeur droit posé par le docteur Hyacinthe est essentiellement fondé sur les déclarations du travailleur;

-      Le même commentaire s’applique aux conclusions des docteurs Chartrand et Leclaire;

-      L’examen de scintigraphie osseuse confirme l’absence d’une dystrophie réflexe en phase hyperémique. Quant à l’hypothèse d’une dystrophie en phase atrophique, elle ne s’avère pas fondée au regard des trois examens cliniques fouillés effectués par deux chirurgiens plasticiens (les docteurs Duranceau et Léveillé) et une physiatre (la docteure Lavoie);

-      Les docteurs Duranceau, Lavoie et Léveillé ont tous souligné :

o   l’absence totale de signes cliniques d’une algodystrophie à la main droite;

o   le manque de collaboration du travailleur - et même dans certains cas, son obstruction systématique - à l’accomplissement d’épreuves objectives nécessitant sa participation active; et

o   la nette disproportion des plaintes du travailleur par rapport à la lésion réellement subie ainsi que son exagération des symptômes ressentis.

[50]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que les avis du docteur Léveillé sont bien fondés et qu’ils doivent être confirmés.

[51]        En effet, selon la prépondérance de la preuve offerte, force est de conclure que le travailleur n’a pas subi d’algodystrophie à la main droite à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2011.

[52]        Le seul diagnostic lésionnel à retenir au plan physique est, par conséquent, celui de plaie pulpaire au majeur droit, à l’exclusion de tout autre.

[53]        La décision rendue le 12 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative, doit être confirmée. La contestation portée dans le dossier 522196-71-1309 doit être rejetée.

La date de consolidation de la lésion professionnelle

[54]        La décision rendue le 12 septembre 2013, à la suite de la révision administrative, confirme la décision initialement rendue le 22 août 2013 en application des avis (initial et complémentaire) du docteur Léveillé quant à l’inexistence d’une algodystrophie à la main droite. Quant aux conséquences légales des autres sujets médicaux, soit notamment la date de consolidation de la lésion professionnelle, ladite décision du 12 septembre 2013 déclare sans effet la décision du 22 août 2013.

[55]        En effet, la CSST a conclu qu’en l’absence d’algodystrophie, la date de consolidation de la lésion du travailleur devait être celle qu’elle avait fixée dans sa décision du 27 janvier 2012[10], en application de l’avis rendu par la docteure Duranceau, à savoir le 2 août 2011.

[56]        Le travailleur conteste cette détermination par la CSST et soutient que, dans un tel contexte (c’est-à-dire en l’absence d’algodystrophie reconnue), il faut retenir la date de consolidation établie par son médecin traitant, le docteur Chartrand, à savoir le 12 juillet 2012.

[57]        Tel que mentionné précédemment[11], la conclusion du docteur Chartrand quant à la date de consolidation de la lésion est fondée sur l’existence d’une algodystrophie à la main droite - que le tribunal a décidé de ne pas reconnaître - ainsi que sur des constats cliniques qui n’ont pas été reproduits par les autres médecins ayant examiné le travailleur (les docteurs Duranceau, Lavoie et Léveillé).

[58]        Pour ces motifs, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Chartrand quant à la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.

[59]        Le tribunal note que dans son avis du 28 novembre 2011, la docteure Duranceau se déclare « en accord avec le docteur Fournier qu’en ce qui concerne la blessure au niveau du 3e doigt droit, la date de consolidation du 2 août 2011 s’applique ».

[60]        En effet, le travailleur avait été examiné le 2 août 2011 par le docteur Guy Fournier, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le docteur Fournier a alors constaté que la plaie au niveau de la pulpe de la troisième phalange du majeur droit « est maintenant bien guérie » et que « la cicatrice à l’extrémité de son troisième doigt est à peine visible ».

[61]        Certes, le docteur Fournier a constaté qu’aux dires du travailleur, « quelques dysesthésies » persistaient. Il a toutefois considéré que cela ne devait pas retarder la date de consolidation de la lésion. D’ailleurs, le 14 novembre suivant (date de l’examen par la docteure Duranceau) « aucun signe de dysesthésie à la pulpe du 3e doigt droit » n’était noté.

[62]        Par ailleurs, l’examen des amplitudes articulaires « de chaque doigt » réalisé par le docteur Fournier contredisait, sauf pour le majeur, l’affirmation du travailleur voulant qu’il soit « incapable de faire le poing ». Pour sa part, la docteure Duranceau a fait le même constat tout en soulignant le manque de collaboration du travailleur :

De façon active, le travailleur ne fait aucune préhension complète au niveau de ses doigts. Cependant, de façon active [sic], nous obtenons une amplitude articulaire complète au niveau métacarpo-phalangien et inter-phalangien proximal des deux côtés.

 

 

[63]        Au regard de la preuve administrée, le tribunal conclut que la date de consolidation de la lésion professionnelle doit être fixée au 2 août 2011, tel que déterminé par la CSST sur la recommandation des docteurs Fournier et Duranceau.

[64]        À cet égard, la décision rendue le 22 mars 2012, à la suite d’une révision administrative doit être confirmée. La contestation portée dans le dossier 467483 - 71-1204 doit être rejetée sur ce point.

Les séquelles de la lésion professionnelle subie le 17 mai 2011

[65]        Avant d’entreprendre l’analyse de ce volet des contestations, il y a lieu de préciser le sens de certains termes.

[66]        Selon le Barème des dommages corporels[12] (le barème) adopté conformément à la loi, la main comprend le pouce et quatre autres doigts. Le doigt voisin du pouce est désigné comme étant le « premier doigt »; il correspond à ce qui est appelé « index » en langage courant. Le voisin de l’index est désigné comme étant le « deuxième doigt »; c’est le « majeur » en langage usuel. Le suivant est désigné comme étant le « troisième doigt », c’est l’« annulaire ». Enfin, le « quatrième doigt » correspond à l’« auriculaire » ou « petit doigt ».

[67]        Selon plusieurs dictionnaires de la langue française[13], la main comprend cinq doigts, le pouce étant désigné comme le « 1er doigt », l’index comme étant le « 2doigt », le « majeur » étant le appelé le « 3e doigt », l’« annulaire » étant le « 4doigt » et, finalement, l’« auriculaire » ou « petit doigt » étant désigné comme le « 5e doigt ».

[68]        Sous la rubrique « Historique et Évolution » de son rapport du 2 août 2011, le docteur Fournier mentionne une « plaie en regard de la pulpe du troisième doigt droit » auquel il réfère, sous les rubriques « Examen physique » et « Examen radiographique », en employant l’expression « majeur droit ». Quant au « diagnostic », il retient « celui d’une plaie guérie au niveau de la pulpe de la troisième phalange du majeur droit ». Le tribunal en déduit que le travailleur a subi une blessure au majeur droit, le 17 mai 2011. Selon le docteur Fournier, il s’agit là d’une lésion au 3e doigt tel que rapporté dans les dictionnaires. Par contre, selon la numérotation apparaissant au barème, on dirait que le travailleur a subi une blessure au 2e doigt de la main droite.

[69]        Dans son rapport du 18 octobre 2011 à la docteure Kim-Ann Nguyen, alors médecin ayant charge du travailleur, le docteur Chartrand écrit que le travailleur « présente des séquelles de lacération au majeur droit ». Dans ses Rapports médicaux d'évolution subséquents ainsi que dans son Rapport final du 12 juillet 2012, le docteur Chartrand emploie les termes « 3e doigt droit » pour décrire la même lésion (« lacération 3e doigt droit »). Sous la rubrique « Diagnostic pré-évaluation » de son Rapport d’évaluation médicale du 6 septembre 2012, le docteur Chartrand emploie les deux termes indifféremment : « séquelles de lacération, majeur droit - algodystrophie réflexe main droite, post lacération 3e doigt droit ». Donc, pour le docteur Chartrand, le « troisième doigt de la main » correspond au « majeur », comme pour le docteur Fournier.

[70]        Dans sa revue des « documents au dossier » et dans sa « Conclusion » quant au diagnostic, la docteure Lavoie fait référence, elle aussi, à une « plaie de la pulpe au 3e doigt droit ». Or, sous la rubrique « Discussion », elle écrit que le travailleur « a eu une plaie à son majeur droit mais celle-ci a très bien guéri ». Le tribunal en comprend que pour la docteure Lavoie également, le « troisième doigt de la main » correspond au « majeur ».

[71]        Sous la rubrique « Revue du dossier » de son avis, le docteur Léveillé réfère aux divers rapports précités qui utilisent l’appellation « lacération au 3e doigt droit ». Sous les rubriques « Examen objectif » et « Discussion/diagnostic », il fait usage de l’appellation « pulpe du majeur droit ». Dans sa « Conclusion/Diagnostic », il retient un diagnostic de « plaie pulpaire majeur droit ».

[72]        À défaut de preuve contraire, il faut présumer que tous les médecins examinateurs ont observé la même lésion (lacération ou cicatrice, selon l’état du travailleur aux époques de leurs examens respectifs) apparue au même site anatomique, à savoir : à la région de la pulpe de la phalange distale du 3e doigt (ou majeur) droit.

[73]        Cependant, pour les fins de l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique conformément au barème, il faut considérer que la lésion est située à la pulpe de la phalange distale du 2e doigt droit, soit le majeur.

[74]        Cela étant établi, qu’en est-il de la preuve afférente à l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique dans le présent cas ?

[75]        Le docteur Fournier a conclu qu’« il n’y a pas lieu de prévoir d’atteinte permanente en relation avec l’événement allégué du 17 mai 2011, non plus que des limitations fonctionnelles permanentes », en dépit de « la légère ankylose au niveau de son majeur droit ».

[76]        Dans son bilan des « séquelles actuelles », la docteure Duranceau identifie deux atteintes pour lesquelles elle reconnaît un certain déficit anatomophysiologique : 0,5 % « au niveau de la main droite, [pour] ankylose incomplète en position de fonction, index droit » (code 101963) et 0,4 % pour « ankylose incomplète en position de fonction, interphalange distal du 3e doigt droit » (code 101990).

[77]        La deuxième portion de ce bilan ne pose pas de difficulté en ce sens que, dans l’esprit de l’auteure, le 3e doigt correspond au majeur lequel est désigné comme étant le 2e doigt au sens du barème et que le code utilisé (101990) correspond bien dans le « tableau F » dudit barème à une « ankylose incomplète en position de fonction du majeur au niveau de l’interphalangienne distale ». Cette portion du bilan est donc conforme au barème.

[78]        Soulignons toutefois que la docteure Duranceau n’explique pas comment le fait accidentel décrit ou la lésion à la pulpe du majeur a pu entraîner une ankylose permanente de l’interphalangienne distale de ce doigt.

[79]        La première portion du même bilan, elle, n’est pas conforme à la loi et au barème en ce qu’il reconnaît une atteinte permanente au niveau de l’index, un doigt qui n’a pas été lésé lors de l’accident du 17 mai 2011.

[80]        En effet, les articles 199 et suivants de la loi prévoient que l’évaluation de la condition d’un travailleur « victime d’une lésion professionnelle » doit porter sur « les séquelles permanentes » (atteinte permanente et limitations fonctionnelles) « résultant de sa lésion ».

[81]        De même, les articles 83 et suivants de la loi que le barème pourvoit à l’indemnisation de l’atteinte permanente subie « en raison » de l’accident du travail dont le travailleur a été victime.

[82]        Le premier item du bilan dressé par la docteure Duranceau fait état d’une ankylose incomplète de l’index droit et réfère au code 101963 du barème, lequel correspond effectivement à une atteinte de l’interphalangienne distale de l’index au tableau F précité.

[83]        Or, il n’a pas été établi qu’à la suite de l’événement survenu le 17 mai 2011, le travailleur ait subi une quelconque lésion à l’index droit.

[84]        Certes, sous la rubrique « Discussion » de son avis, la docteure Duranceau écrit que son « examen indique cependant qu’il y a aggravation de ses séquelles antérieures et [qu’elle doit] retenir une ankyloses fonctionnelle au niveau de l’interphalangienne distale de l’index et du 3e doigt ».

[85]        Mais, d’une part, un diagnostic d’aggravation de séquelles antérieures n’a jamais été posé par qui que ce soit. D’autre part, tel qu’il appert du bilan des « séquelles antérieures » dressé par la docteure Duranceau elle-même, le travailleur ne s’est jamais vu reconnaître de séquelles au niveau de l’index droit ni en 1991 (sites anatomiques lésés : « avant-bras, poignet et pouce ») ni en 1995 (site anatomique lésé : pouce droit)[14].

[86]        La conformité d’un bilan des séquelles permanentes à la loi et/ou au barème est une question d’ordre juridique sur laquelle le tribunal peut se prononcer[15]. Il y a lieu de corriger toute discordance entre le libellé d’un rapport d’évaluation et les conclusions exprimées au bilan[16].

[87]        Il a maintes fois été décidé qu’« une pathologie qui n'a jamais été diagnostiquée et pour laquelle aucune réclamation n'a été faite ne peut donner droit à une indemnité pour dommages corporels »[17].

[88]        Le tribunal ne reconnaît donc pas d’atteinte permanente à titre d’ankylose incomplète de l’index droit.

[89]        Pour sa part, le docteur Chartrand recommande de reconnaître des ankyloses entre autres au niveau du « 1er doigt » (codes 102070 et 101936 pour des ankyloses qui avaient déjà été reconnues et indemnisées en lien avec un accident du travail antérieur), de l’index (codes 101945 et 102114), de l’annulaire (codes 102007 et 102178) et de l’auriculaire (codes 102034 et 102203).

[90]        Pour les motifs énoncés précédemment, en l’absence d’une algodystrophie reconnue et de tout autre diagnostic de lésion affectant ces structures, le bilan de telles ankyloses ne peut être retenu comme étant en lien avec l’accident du 17 mai 2011.

[91]        En regard du majeur, le docteur Chartrand soumet un bilan d’ankyloses sur trois volets. Le premier, au niveau de l’interphalangienne proximale pour une ankylose complète en position de fonction, selon le code 102132 (0,8 %), le second, au niveau de l’interphalangienne distale pour ankylose incomplète en position de fonction, selon le code 101990 (0,4 %) et le troisième au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne pour ankylose incomplète en position de fonction, selon le code 101972 (0,2 %).

[92]        Tel que vu précédemment, l’ankylose incomplète en position de fonction de l’interphalangienne distale du majeur ne pose pas de difficulté quant à sa conformité au barème, en ce qu’elle réfère au doigt effectivement lésé lors de l’accident. Cependant, le docteur Chartrand n’explicite pas, lui non plus, le mécanisme de production d’une telle ankylose en lien avec une lacération de la pulpe du majeur, pas plus que ne l’avait fait la docteure Duranceau.

[93]        D’autre part, le docteur Chartrand est le seul médecin à avoir identifié une ankylose complète en position de fonction de l’interphalangienne proximale du majeur et une ankylose incomplète en position de fonction de l’articulation métacarpo-phalangienne.

[94]        En effet, le docteur Fournier a noté « à l’examen de chaque doigt que la flexion va à 90º au niveau de l’interphalangienne proximale ».

[95]        La docteure Duranceau a, pour sa part, noté que « le travailleur ne fait aucune préhension complète au niveau des doigts - cependant, de façon active [sic], nous obtenons une amplitude articulaire complète au niveau métacarpo-phalangien et interphalangien proximal des deux côtés ».

[96]        La docteure Lavoie constate l’obstruction systématique du travailleur à toute manœuvre impliquant qu’il fléchisse les doigts[18].

[97]        Dans son avis initial, le docteur Léveillé écrit que son examen des amplitudes articulaires des doigts ne peut être considéré concluant en raison de l’absence de collaboration de la part du travailleur :

La qualité de l’examen physique réalisé actuellement se doit d’être considérée comme étant non optimale. Il semble y avoir de toute évidence des mouvements de contre résistance qui sont débutés, dès la moindre tentative de mobilisation soit active et/ou passive, lors de mon examen. Certains éléments aussi vont en certaines discordances. Alors que durant l’examen, monsieur tient ses doigts complètement raides, lorsqu’il quitte, il reprendra ses effets personnels et on note que les mouvements des doigts sont beaucoup plus grands que ceux que l’on aurait pu croire à la fois durant le questionnaire et/ou durant l’examen physique. Ainsi, les trouvailles à mon examen ne peuvent être considérées comme étant des trouvailles valides et/ou explicables sur une base anatomo-physiologique. Ainsi, en regard de ces éléments, en regard du diagnostic que je retiens, en regard de l’absence d’algodystrophie faute de critère objectif valide, je retiens comme atteinte permanente l’atteinte permanente déjà accordée et retenue dans le passé sous l’entête “séquelles antérieures” d’autant plus qu’il n’y a pas eu de nouveau diagnostic et/ou de nouveau traumatisme récemment.

 

[nos soulignements]

 

 

[98]        Dans son avis complémentaire, pour les motifs déjà cités[19], le docteur Léveillé  conclut à l’« absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique » en lien avec l’accident du 17 mai 2011.

[99]        Le docteur Chartrand fait donc cavalier seul quand il identifie une ankylose complète de l’interphalangienne proximale du majeur alors qu’aucun des médecins spécialistes ayant examiné le travailleur n’en a trouvé trace.

[100]     La très forte prépondérance de la preuve médicale tend à démontrer que le travailleur n’a subi aucune atteinte permanente à l’amplitude articulaire de l’interphalangienne proximale de son majeur droit.

[101]     Pour ce qui est de la soi-disant ankylose permanente de l’interphalangienne distale du majeur droit, le tribunal s’étonne que les docteurs Duranceau et Chartrand aient pu la constater, en novembre 2011 et juillet 2012 respectivement, alors que les docteurs Fournier, Lavoie et Léveillé, n’ont pas été en mesure de la vérifier en août 2011 ainsi que mars et juin 2013 respectivement.

[102]     Le moins que l’on puisse dire est que cette ankylose ne se manifestait pas de façon constante et irréversible et qu’il est dès lors périlleux de conclure à une atteinte permanente à ce chapitre[20].

[103]     De surcroît, le fait que pareille ankylose n’ait pas existé en août 2011 et ne se soit révélée que six mois après l’accident ne milite pas en faveur de la thèse voulant qu’elle soit reliée à l’événement survenu le 17 mai 2011.

[104]     Tout compte fait, le travailleur n’a pas assumé son fardeau de démontrer, par une balance des probabilités, qu’à la suite de sa lésion du 17 mai 2011, il a subi une atteinte permanente à son majeur droit.

[105]     La décision rendue le 22 mars 2012 à la suite d’une révision administrative doit donc être modifiée aux fins de déclarer que le travailleur n’a pas subi d’atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle du 17 mai 2011 et qu’il n’a, par conséquent, pas droit à l’indemnité pour préjudice corporel. La contestation posée dans le dossier 467483-71-1204 doit être rejetée à cet égard aussi.

[106]     Qu’en est-il des limitations fonctionnelles ?

[107]     Le docteur Fournier n’en reconnaît aucune en lien avec l’accident du 17 mai 2011.

[108]     La docteure Duranceau conclut son analyse à ce sujet comme suit : « nous ne pouvons que répéter et superposer les mêmes recommandations déjà faites antérieurement dans une évaluation de 1995 », et ce, tout en soulignant qu’il lui « semble que ce travailleur de par son attitude n’a pas la volonté de faire d’effort ou de s’améliorer ». Elle fait ainsi référence au Rapport d’évaluation médicale soumis par le docteur Nieto le 5 avril 1995 en lien avec une lésion professionnelle subie le 1er août 1994.

[109]     La docteure Lavoie ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle en lien avec l’accident du 17 mai 2011.

[110]     Le docteur Léveillé ne retient « aucune nouvelle limitation fonctionnelle » pour les motifs qu’il a exprimés sous la rubrique « Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique » de son avis et qui ont été cités précédemment[21].

[111]     Le docteur Chartrand conclut, pour sa part, que « en rapport avec sa main droite, monsieur ne peut pas faire un travail où il aurait à utiliser sa main droite, quel qu’il soit - il peut l’utiliser pour certaines activités dans sa vie personnelle à son rythme dans la mesure du possible ».

[112]     Mais, pour les motifs exprimés précédemment, le tribunal ne reconnaît pas les atteintes à l’intégrité physique que le docteur Chartrand a identifiées (ankyloses), d’une part, et ne retient pas le diagnostic d’algodystrophie qu’il tient pour responsable de la faiblesse et de l’allodynie de la main droite du travailleur[22], d’autre part.

[113]     Cela étant, le tribunal ne tient pas pour probantes les conclusions du docteur Chartrand quant à l’existence de limitations fonctionnelles accrues résultant de la lésion professionnelle subie le 17 mai 2011.

[114]     Selon la prépondérance de la preuve, aucune limitation fonctionnelle nouvelle (ou additionnelle) ne résulte de l’accident du 17 mai 2011 et ce dernier n’a pas entraîné d’aggravation des limitations fonctionnelles antérieurement reconnues.

L’application au présent cas des dispositions de l’article 53 de la loi

[115]     Il y a d’abord lieu de situer la présente réclamation dans son contexte.

[116]     Selon la note d’intervention du 29 juin 2011, la réclamation du travailleur à la suite de l’accident du 17 mai 2011 est « le 9e dossier événement impliquant une main » et le « 4e dossier événement impliquant certainement sa main droite ».

[117]     À la suite de la dernière lésion professionnelle antérieure reconnue (celle du 1er août 1994 consolidée en mars 1995, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles) subie par le travailleur et vu son incapacité à exercer son emploi pré-lésionnel, un emploi convenable de nettoyeur d’édifices à bureaux classe B a été déterminé, le 21 août 1995.

[118]     Au moment où le travailleur a subi sa lésion professionnelle, le 17 mai 2011, il occupait un emploi de journalier depuis le 10 mai 2011 (pièce T-2 et Avis de l’employeur et demande de remboursement).

[119]     Le procureur du travailleur soutient que les dispositions de l’article 53 de la loi s’appliquent au présent cas :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[120]     Le premier alinéa de l’article 53 de la loi précité pose trois conditions comme prérequis à son application : il faut 1) que la victime soit âgée de 60 ans ou plus au moment où elle subit sa lésion professionnelle - lorsqu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, comme c’est le cas en l’espèce, 2) que ladite lésion professionnelle cause une atteinte permanente et 3) que cette atteinte permanente le rende incapable d’exercer son emploi.

[121]     Le 17 mai 2011, le travailleur était âgé de 62 ans. La première des conditions mentionnées au paragraphe précédent est donc ici satisfaite.

[122]     Compte tenu de la décision à laquelle le tribunal est parvenu précédemment quant à l’inexistence d’une atteinte permanente, la seconde exigence à l’application de l’article 53 de la loi précité n’est pas satisfaite.

[123]     De toute façon, même si le tribunal avait considéré qu’une atteinte permanente résultait de l’accident du 17 mai 2011, il aurait fallu conclure que la troisième condition à l’application de l’article 53 de la loi précité n’était remplie en l’espèce.

[124]     En effet, il n’a pas été démontré que c’était bien une atteinte permanente résultant de l’accident du 17 mai 2011 - et non pas celles découlant de lésions professionnelles antérieures - qui rendait le travailleur incapable d’exercer son emploi.

[125]     Ainsi, l’article 53 de la loi ne trouve pas application en l’espèce.

L’application au présent cas des dispositions de l’article 49 de la loi

[126]     Le travailleur soutient qu’il a droit au bénéfice du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[127]     D’emblée, l’article 49 de la loi vise le cas d’un travailleur qui « devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle ». La lésion professionnelle dont il s’agit ici est celle subie le 17 mai 2011, soit une plaie pulpaire au majeur droit.

[128]     En effet, cette interprétation de l’article 49 s’impose en raison notamment des termes explicites de l’article 44 de la loi :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

[nos soulignements]

 

 

[129]     Or, pour les motifs amplement exposés précédemment, le tribunal conclut que la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 17 mai 2011, n’a entraîné ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[130]     Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi - s’il l’est - « en raison de sa lésion professionnelle », au sens de l’article 49 de la loi. En effet, de deux choses l’une, ou bien il en était toujours capable après l’accident du 17 mai 2011 ou bien il en était déjà incapable avant même que celui-ci ne se produise. Cet accident n’a rien changé à la capacité du travailleur d’exercer son emploi[23].

[131]     Pour les mêmes raisons, c’est-à-dire en l’absence de limitations fonctionnelles additionnelles ou aggravées résultant de la lésion subie le 17 mai 2011, on ne saurait conclure que le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi, au sens de l’article 44 de la loi[24], non plus.

[132]     C’est la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, selon le tribunal.

[133]     Ainsi, il n’y a pas lieu pour la CSST d’évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi à la suite de l’accident survenu le 17 mai 2011.

[134]     Le procureur du travailleur soumet à l’attention du tribunal la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lachance et Monte Carlo enr. (Fermé) et CSST[25] où il fut décidé que « la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi doit être analysée en fonction de l’emploi occupé [le jour de son accident] […] et non en fonction de l’emploi convenable » déterminé auparavant. Avec respect, les principes élaborés dans cette décision ne s’appliquent pas à la présente espèce, car les circonstances sont différentes. Ici, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles nouvelles ou additionnelles à la suite de son accident du 17 mai 2011 alors que dans l’affaire Lachance, la travailleuse avait subi à la suite de sa dernière lésion professionnelle, une « atteinte permanente additionnelle de 14,40 % » et de nouvelles limitations fonctionnelles (paragraphes 15 et 16 de la décision).

[135]     De même, l’autre décision citée par le procureur du travailleur[26] disposait d’un cas où le travailleur avait subi de « nouvelles limitations fonctionnelles » à la suite de son dernier accident. Comme on l’a vu, la situation est fort différente dans le présent cas.

[136]     En effet, ici, le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente résultant de la lésion professionnelle subie le 17 mai 2011. Cela étant, une fois sa lésion consolidée, il est redevenu capable d’exercer son emploi au sens des articles 44 et suivants de la loi. De plus, le travailleur ne peut prétendre avoir droit à la réadaptation puisque son état résultant de sa lésion professionnelle du 17 mai 2011 n’en requiert aucune.

[137]     Or, il est désormais de jurisprudence constante que seules les limitations fonctionnelles résultant de la lésion doivent être considérées aux fins de l’évaluation de la capacité d’un travailleur d’exercer son emploi[27].

[138]     Pour tous ces motifs, la demande du travailleur de déclarer la décision rendue par la CSST prématurée et de retourner le dossier à cette dernière pour qu’elle évalue sa capacité d’exercer l’emploi d’aide-coupeur (dossier R-137875753 dans le dossier CLP 467483-71-1204) doit être rejetée.

[139]     La capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de préposé à l’entretien ménager de classe B déjà déterminé est demeurée inaltérée à la suite de la lésion professionnelle du 17 mai 2011.

[140]     Il y dès lors lieu de confirmer qu’il était capable de l’exercer dès à compter du 19 décembre 2011, comme la CSST l’a initialement décidé.

L’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 27 novembre 2012, sous la forme d’un trouble de l’adaptation

[141]     Le travailleur allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation, le 27 novembre 2012. Aucun événement particulier ne s’est produit ce jour-là; la date correspond tout simplement à une consultation auprès du docteur Chartrand.

[142]     Les notes prises à cette occasion font état d’un travailleur déprimé en raison du manque d’argent consécutif à son incapacité de travailler; il se montre tendu, irritable et pleure au cours de l’examen. Selon son épouse, il aurait des idées suicidaires. Le docteur Chartrand réitère le diagnostic d’algodystrophie et pose celui de trouble de l’adaptation. Il prescrit des médicaments et l’arrêt de travail. Un rendez-vous est prévu pour le mois de janvier suivant.

[143]     Dans le formulaire de Rapport médical d'évolution qu’il remplit le 27 novembre 2012, sous la rubrique « Diagnostic et évolution de la pathologie et des traitements », le docteur Chartrand écrit « trouble de l’adaptation à cause des douleurs - lacération 3doigt droit - syndrome douleur régional complexe ». Il inscrit avoir prescrit « Effexor 75 » et « Empracet 30 » et avoir fixé un « rendez-vous en janvier ».

[144]     Dans le formulaire Rapport médical d'évolution qu’il remplit le 17 janvier 2013, le docteur Chartrand mentionne que le travailleur « n’a pas d’argent pour antidépresseur » et réitère le diagnostic d’algodystrophie en lien avec une « lacération 3e doigt droit ». Il souligne de plus que le travailleur est « inapte selon moi [lui] ».

[145]     La loi ne définit pas les termes « récidive », « rechute » et « aggravation ». L’approche jurisprudentielle largement adoptée[28] veut que l’on s’en réfère à leur sens courant, soit celui d’une « reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence » de la lésion professionnelle initiale « ou de ses symptômes ». Selon la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Beauchamp et Inspec-Sol inc.[29], pareille définition « implique nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle ». Aux fins de commodité, on peut donc regrouper les concepts de « récidive », « rechute » et « aggravation » sous le vocable générique de « modification de l’état de santé » du travailleur. Les allégations de ce dernier à cet égard, si sincères soient-elles[30], ne suffisent cependant pas en soi pour en faire la démonstration prépondérante[31]; une preuve d’ordre médical est requise[32].

[146]     Aux termes de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles, pour obtenir la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation, la partie requérante doit ainsi prouver chacun des deux éléments distincts suivants :

-       Un changement dans son état de santé, c’est-à-dire que son état au moment de la rechute, récidive ou aggravation alléguée est différent de celui qui prévalait au moment de la dernière consolidation[33] de sa lésion initiale[34], étant entendu que « la simple persistance du tableau clinique » originaire « n’est pas suffisante »[35] et que « la chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation »[36];

et

-       L’existence d’un lien de causalité[37] unissant la rechute, récidive ou aggravation à l’événement initial[38], à ses conséquences[39] ou à la lésion professionnelle qui en a résulté[40] et les conséquences de cette lésion[41], étant entendu qu’à cet égard ni la CSST ni le tribunal ne sont liés par l’opinion du médecin traitant[42].

[147]     Précisons que la jurisprudence du tribunal qualifie de « chronique » la douleur qui « continue d’exister de manière permanente ou apparaît de nouveau à divers degrés, de façon intermittente »[43]. Rappelons également que « le caractère continu et chronique d’une symptomatologie, même fluctuante, n’est pas assimilable en soi à une récidive, rechute ou aggravation[44] ».

[148]     La jurisprudence[45] a identifié certains paramètres permettant de conclure à l’existence du lien de causalité requis, soit: la gravité de la lésion initiale; la continuité de la symptomatologie; l'existence d'un suivi médical; le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles; la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; la présence d’une condition personnelle; la compatibilité des symptômes présentés au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale; le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale; la proximité ou la compatibilité de site anatomique des deux lésions; la similitude des diagnostics. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent aider à décider du bien-fondé d'une réclamation. Ces paramètres ne sont que des outils mis à la disposition du décideur pour faciliter son analyse de la réclamation. Ils ne font pas partie du texte législatif. Par conséquent, il n’est pas impératif d’avoir recours à tous ni même à l’un quelconque d’entre eux[46]. L’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la rechute, récidive ou aggravation alléguée par un lien de cause à effet[47].

[149]     Autrement dit, la preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée « de telle sorte que la première explique la seconde ». La condition prévalant lors de la rechute, récidive ou aggravation « doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause»[48].

[150]     Le représentant du travailleur fait remarquer que le travailleur souffrait de « douleur au majeur droit chronique » dès le mois de mai 2012[49], même si le diagnostic de trouble de l’adaptation n’a été formellement posé que le 27 novembre suivant.

[151]     Le représentant du travailleur rappelle également que dans son Rapport d’évaluation médicale du 6 septembre 2012 à la suite d’un examen réalisé le 12 juillet 2012, le docteur Chartrand recommandait une évaluation en psychiatrie, « car nous pensons que monsieur présente des stigmates d’un trouble d’adaptation de nature dépressive en rapport avec ses douleurs ».

[152]     Le représentant du travailleur réfère enfin au rapport d’expertise psychiatrique souscrit par la docteure Ginette Lavoie, psychiatre, le 6 mars 2014. Il souligne que le diagnostic de « trouble de l’adaptation avec humeur mixte » a été retenu et attire plus particulièrement l’attention du tribunal à l’extrait suivant des « conclusions et recommandations » :

2. Est-ce que le diagnostic de trouble de l’adaptation diagnostiqué par le médecin traitant en date du 27 novembre 2012 est en relation avec la lésion professionnelle du 17 mai 2011? Pourquoi?

 

Il y a un lien entre le trouble de l’adaptation et les lésions professionnelles étant donné que ses accidents et en particulier le deuxième occasionnent chez lui une vive douleur qui dure jour et nuit et lui demande d’avoir recours à des traitements médicamenteux, il est aussi inquiet par sa condition étant donné qu’il ne peut plus travailler ce qu’il a cessé de faire après son accident. Monsieur a des douleurs, il devient irritable, triste et étant donné qu’il n’a pas de travail et des problèmes financiers ceci est exacerbé.

 

3. Selon vous, quelles sont les causes des problèmes psychiatriques diagnostiqués chez Monsieur Chavarria? Pouvez-vous identifier la cause principale en indiquant les raisons?

 

Monsieur a subi deux accidents, le deuxième a laissé des douleurs plus intenses

 

Comme mentionné à l’axe IV, Monsieur présente des douleurs qui sont incapacitantes occasionnent les problèmes présentés à l’Axe I Par ailleurs, il est irritable à cause de cela. De plus, il est inquiet par rapport à son avenir et aux pertes financières qu’il a subies suite aux accidents. Il est isolé socialement.

 

 

[153]     À la lumière de cette preuve, le tribunal devrait conclure, selon le représentant du travailleur, que ce dernier a bel et bien subi une récidive, rechute ou aggravation le 27 novembre 2012, soit un trouble de l’adaptation.

[154]     Qu’en est-il ?

[155]     Le fait que le travailleur ait souffert d’un trouble de l’adaptation n’a pas été contesté : personne n’a demandé à ce que le diagnostic posé soit soumis à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

[156]     À l’évidence, aux yeux du docteur Chartrand, le trouble de l’adaptation dont souffre le travailleur est étroitement lié à l’algodystrophie qu’il a diagnostiquée.

[157]     L’opinion de la psychiatre Lavoie voulant que le trouble de l’adaptation soit relié « aux lésions professionnelles étant donné que ses accidents et en particulier le deuxième occasionnent chez lui une vive douleur qui dure jour et nuit » repose sur la même prémisse, à savoir que le travailleur « souffre d’algodystrophie » :

Entrevue du 6 mars 2014 :

 

Monsieur avait d’abord eu un accident dans les années ’90 : ses tendons ont été coupés. Il s’est ensuite coupé au niveau du majeur de sa main droite. Il a reçu un diagnostic d’algodystrophie de la main droite. Monsieur ne travaille plus. Il est considéré comme étant à la retraite maintenant.

 

Cependant, depuis le deuxième accident, il a des douleurs intenses. (…)

 

[…]

 

Antécédents médicaux :

 

Monsieur présente une douleur au membre supérieur droit. On retient le diagnostic d’algodystrophie.

 

[…]

 

Impression diagnostique :

 

Notre impression diagnostique selon la nomenclature du DSM-IV-TR, est à l’effet que :

 

- Axe I :    Trouble douloureux.

                Trouble de l’adaptation avec humeur mixte.

 

[…]

 

- Axe III :  Monsieur souffre d’algodystrophie.

 

- Axe IV :  Facteurs précipitants :

 

                Monsieur présente des douleurs qui sont incapacitantes et occasionnent les problèmes présentés à l’Axe I. Par ailleurs, il est irritable à cause de cela. De plus, il est inquiet par rapport à son avenir et aux pertes financières qu’il a subies suite aux accidents. Il est isolé socialement.

 

Conclusions et recommandations :

 

1. Quelle est votre impression diagnostique en regard du DSM-IV ?

 

Mon impression diagnostique en est un de trouble douloureux étant donné qu’il ne semble pas que l’intensité de l’algie dont Monsieur souffre soit explicable d’un point de vue médical.

 

Il souffre aussi d’un trouble d’adaptation marqué par des symptômes dépressifs et anxieux.

 

[nos soulignements]

 

 

[158]     Or, cette prémisse est fausse. En effet, après analyse de l’ensemble de la preuve tel que mentionné précédemment[50], le tribunal a conclu que le travailleur n’a pas souffert d’algodystrophie à la main droite à la suite de son accident du 17 mai 2011.

[159]     D’ailleurs, la lecture de la section intitulée « Liste et résumé des documents au dossier » du rapport d’expertise de la psychiatre Lavoie amène à conclure qu’elle n’a pas pris connaissance du rapport de scintigraphie osseuse du docteur Arsenault ni de l’avis émis par le docteur Léveillé en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. De plus, le « résumé » que la psychiatre Lavoie fait du rapport de l’avis rendu par la docteure Duranceau passe complètement sous silence sa conclusion catégorique niant l’existence de signes cliniques d’une algodystrophie[51].

[160]     Enfin, le tribunal éprouve de la difficulté à concilier deux énoncés contenus au rapport d’expertise de la psychiatre Lavoie, soit l’extrait cité précédemment au paragraphe 157 sous la rubrique « Conclusions et recommandations », d’une part, et l’extrait suivant, d’autre part :

Il y a un lien entre le trouble de l’adaptation et les lésions professionnelles étant donné que ses accidents et en particulier le deuxième occasionnent chez lui une vive douleur qui dure jour et nuit et lui demande d’avoir recours à des traitements médicamenteux, il est aussi inquiet par sa condition étant donné qu’il ne peut plus travailler ce qu’il a cessé de faire après son accident. Monsieur a des douleurs, il devient irritable, triste et étant donné qu’il n’a pas de travail et des problèmes financiers ceci est exacerbé.

 

[nos soulignements]

 

 

[161]     La psychiatre Lavoie n’a pas témoigné à l’audience. Dans son rapport, elle n’explique pas comment une « algie inexplicable sur le plan médical » pouvait néanmoins constituer « une vive douleur qui dure jour et nuit » qui a été occasionnée par deux accidents (un « dans les années ‘90 » et l’autre le 17 mai 2011) distants de plus de 20 ans.

[162]     La psychiatre Lavoie n’explique pas non plus comment un seul et unique événement ayant causé une lacération à la pulpe d’un doigt pouvait avoir généré (ou contribué à générer) un double traumatisme psychique, soit à la fois, un trouble douloureux et un trouble de l’adaptation.

[163]     En l’absence d’une algodystrophie reconnue en lien avec l’accident du travail du 17 mai 2011, la connexité entre la lacération à la pulpe d’un doigt et un trouble de l’adaptation n’est pas évidente. Les affirmations des docteurs Chartrand et Lavoie (Ginette) n’ont pas apporté de justification satisfaisante à l’hypothèse voulant que l’un (le trouble de l’adaptation) soit relié à l’autre (la lacération).

[164]     La lésion professionnelle (une lacération à la pulpe d’un doigt) a été déclarée consolidée en date du 2 août 2011 (deux mois et demi après l’accident), sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. A-t-elle causé un trouble de l’adaptation diagnostiqué plus de 18 mois après l’accident? Si tel a été le cas en l’espèce, le travailleur n’a pas assumé avec succès le fardeau qui lui incombait de le démontrer par une prépondérance de preuve. Autrement dit, le travailleur n’a pas établi que son trouble de l’adaptation découlait plus probablement de la lacération que de toute autre cause.

[165]     Analysée à la lumière des critères de l’approche dite « classique »[52], la situation est la suivante : la lésion initiale n’était pas particulièrement grave; il n’y a eu ni atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle; un délai important sépare la rechute, récidive ou aggravation alléguée de la lésion initiale, même si la présence d’une douleur dite « chronique » a été notée 12 mois après l’accident.

[166]     Tel que mentionné précédemment, la chronicité des symptômes douloureux ne fait pas en soi la démonstration d’une récidive, rechute ou aggravation.

[167]     Le tribunal en conclut que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du 17 mai 2011 et sa condition psychologique diagnostiquée le 27 novembre 2012.

[168]     Le travailleur n’a pas établi, non plus, que son état de santé psychologique a changé entre le moment de la consolidation de sa lésion professionnelle et le moment de sa récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[169]     À l’audience, le travailleur a déclaré que depuis le 17 mai 2011, il n’avait plus le même caractère, que « n’importe quoi le dérange », que son mode de vie a changé sur le plan social, qu’il doit constamment prendre des analgésiques et qu’il souffre d’insomnie en raison de la douleur aigue.

[170]     Il n’a pas témoigné d’un quelconque changement dans son état entre le 2 août 2011 (date de la consolidation de sa lésion professionnelle) et le 27 novembre 2012 (date de sa récidive, rechute ou aggravation alléguée).

[171]     Le récit que la psychiatre Lavoie fait du contenu de son entrevue avec le travailleur confirme que la condition du travailleur est demeurée la même depuis son accident :

Entrevue du 6 mars 2014 :

 

Monsieur avait d’abord eu un accident dans les années ’90 : ses tendons ont été coupés. Il s’est ensuite coupé au niveau du majeur de sa main droite. Il a reçu un diagnostic d’algodystrophie de la main droite. Monsieur ne travaille plus. Il est considéré comme étant à la retraite maintenant.

 

Cependant, depuis le deuxième accident il a des douleurs intenses. Sa main tombe au simple fait de prendre une tasse de café, car elle est moins forte. Monsieur se dit “mortificado” (blessé, humilié). Il pleure sans raison même s’il se trouve tout simplement devant le poste de télévision et qu’il n’y a pas de thème qui puisse provoquer une émotion particulière. Il se sent extrêmement nerveux, il craint que les difficultés financières deviennent plus importantes. Il dit se fâcher pour des riens, il regrette, mais il est très impulsif.

 

Il n’aime pas socialiser et refuse les invitations de ses amis. Il se sent tendu, il a tendance à se fâcher avec les autres personnes et ainsi évite de les rencontrer. Ses amis se sentent mal à l’aise, rejetés devant ses réactions.

 

Monsieur n’a pas de plan suicidaire. Il demande cependant à Dieu de provoquer un accident de la route qui serait fatal, car il se sent exaspéré de souffrir. Son sommeil est altéré. Il change souvent de position dans le lit à cause de la douleur et s’éveille fréquemment.

 

Durant une journée, il demeure à la maison. Il marche jusqu’au parc et revient à son domicile. II converse un peu avec sa femme. Il ne fait pas vraiment d’autres activités.

 

 

[172]     Le travailleur n’a donc pas établi que son état psychologique avait changé entre la date de consolidation de sa lésion professionnelle et celle de sa récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[173]     Tout compte fait, force est de conclure que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 27 novembre 2012.

[174]     La contestation dans le dossier 527740-71-1311 doit être rejetée.

Le congédiement

[175]     Le tribunal doit décider si le travailleur a fait l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[176]     Le travailleur allègue avoir été congédié le 26 janvier 2012. Dans le formulaire de plainte qu’il a rempli, le 23 février 2012, le travailleur a coché deux cases correspondant au motif de son congédiement, selon lui : l’une en regard de la mention « j’ai été victime d’une lésion professionnelle » et l’autre en regard de la mention « j’ai exercé un droit ». À l’endroit prévu pour « préciser », le travailleur a écrit : « j’ai été victime d’un accident du travail le 17 mai 2011 ».

[177]     En début d’audience, à la demande du tribunal, le procureur du travailleur fournit les précisions suivantes : le travailleur allègue que son congédiement est dû, à la fois, au fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle, le 17 mai 2011, et au fait qu’il a exercé un droit, le 28 décembre 2011, à savoir son droit de retour au travail prévu aux articles 236 et suivants de la loi.

[178]     Le travailleur invoquant deux faits distincts (avoir été victime d’un accident du travail, d’une part, et avoir exercé un droit que la loi lui confère, d’autre part) au soutien de sa plainte, le tribunal les analysera séparément l’un de l’autre.

[179]     L’article 255 de la loi prévoit que le travailleur bénéficie d’une présomption s’il démontre avoir été l’objet d’une mesure visée à l’article 32 de la loi précité dans les six mois de la date à laquelle où il a été victime d’une lésion professionnelle ou de celle à laquelle il a exercé un droit prévu à la loi :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[180]     Le congédiement du travailleur le 26 janvier 2012 n’est pas survenu dans les six mois de la date à laquelle il a subi sa lésion professionnelle, le 17 mai 2011. À ce sujet, le travailleur ne bénéficie donc pas de la présomption légale. Par conséquent, le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il a bel et bien été congédié parce qu’il avait subi une lésion professionnelle repose entièrement sur ses épaules.

[181]     Le travailleur n’a même pas tenté de faire la démonstration requise.

[182]     La plainte du travailleur ne peut donc être accueillie sur cette base.

[183]     D’autre part, le travailleur allègue que son congédiement du 26 janvier 2012 est survenu dans les six mois de l’exercice, le 28 décembre 2011, de son droit de retour au travail. Si tel est le cas, le travailleur bénéficie de la présomption légale et il appartient dès lors « à l’employeur de prouver qu’il a pris cette mesure pour une autre cause juste et suffisante ».

[184]     La preuve offerte par le travailleur à ce sujet se résume à un court extrait de son interrogatoire en chef où il déclare avoir tenté un retour au travail à la suite de l’avis rendu par la docteure Duranceau[53] - il ne précise pas la date davantage.

[185]     Le travailleur déclare qu’à cette occasion l’employeur lui aurait dit qu’il devait faire du « travail léger ». Mais, le balai qu’il devait utiliser de la main droite aurait exacerbé ses symptômes (« main engourdie », douleur et « enflure ») si bien qu’après deux ou trois jours, il en a parlé à son superviseur qui lui aurait dit de partir, qu’il en parlerait à son propre supérieur et qu’il communiquerait avec lui plus tard à ce sujet. En fait, l’employeur ne l’a pas rappelé; il lui a plutôt remis un relevé d’emploi « Record of Employment » daté du 26 janvier 2012 confirmant sa cessation d’emploi à compter du 23 août 2011 (déposé comme pièce T-2). Le commentaire suivant apparaît à la section 18 de ce relevé : « suite à une décision de la CSST, aucun emploi ne correspondant à ses limitations ».

[186]     Contre-interrogé par le représentant de l’employeur, le travailleur finit par reconnaître qu’avant le 17 mai 2011, il avait été victime de huit accidents impliquant l’une ou l’autre de ses mains, dont trois impliquant la droite. La note d’intervention consignée au dossier de la CSST, le 29 juin 2011, confirme ces informations.

[187]     Le travailleur reconnaît aussi avoir menti dans le « Formulaire d’emploi » qu’il a signé le 9 mai 2011 notamment en :

-      répondant non à la question suivante : « Êtes-vous affecté par des limitations fonctionnelles qui pourraient vous nuire dans l’exercice d’un travail exigeant des efforts physiques ou dans l’exercice d’un travail de bureau ? », et

-      en attestant par sa signature de ce qui suit :

Je certifie que les renseignements donnés sont véridiques et je reconnais que toute fausse réponse ou déclaration faite intentionnellement me rend passible de congédiement sans aucun avis préalable ou compensation pouvant tenir lieu d’avis.

 

Je reconnais que mon emploi éventuel est conditionnel à un état de santé satisfaisant en relation avec le travail assigné et j’accepte de me soumettre à un examen médical à cet effet, auprès d’un médecin choisi par Logipal Inc.

 

[nos soulignements]

 

 

[188]     Le travailleur explique avoir agi de la sorte parce qu’il avait besoin de travailler et qu’il était prêt à prendre n’importe lequel travail.

[189]     Le Rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Nieto, le 30 mai 1991, précise entre autres que suite à la lésion subie le 6 août 1990 (une section du tendon du long extenseur du pouce droit) :

-      le travailleur « ne peut retourner à son ancien travail [manœuvre] à cause des limitations fonctionnelles au niveau de son pouce droit qui l’empêchent d’utiliser sa main droite adéquatement et sans facteurs de risque »; et

-      « donc, à cause de ces signes de limitations fonctionnelles au niveau de la main droite, il est incapable d’exécuter adéquatement des activités exigent de la précision, de la force ainsi que de la dextérité manuelle […] » [

[nos soulignements]

[190]     Le Rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Nieto, le 5 avril 1995, précise entre autres que suite à la lésion subie le 1er août 1994 (traumatisme au niveau du poignet et de la main droite), le travailleur « doit éviter les travaux exigeant de s’accrocher ou s’agripper, éviter les activités demandant précision et dextérité manuelle - il doit aussi éviter de tenir, prendre ou serrer des objets dont le poids excède 2 kgs et dont le diamètre est supérieur à 7 cms [sic] ».

[191]     Comme son témoignage le démontre, le travailleur était bien conscient des limitations fonctionnelles conservées à la suite des lésions professionnelles subies antérieurement. C’est donc « intentionnellement » qu’il a induit l’employeur en erreur lorsqu’il a postulé son emploi - à peine huit jours avant de se blesser - sur l’inexistence de limitations fonctionnelles et sur son état de santé soi-disant satisfaisant en relation avec le travail qu’on lui assignerait.

[192]     En agissant de la sorte, le travailleur devait nécessairement être conscient qu’il s’exposait à un « congédiement sans aucun avis préalable ou compensation » aussitôt que son employeur découvrirait ses fausses réponse et déclaration - qu’il soit victime ou non d’un accident et qu’il exerce ou non un droit en vertu de la loi, car ce sont là les substances et lettre mêmes de l’attestation qu’il a signée lors de son embauche.

[193]     Dans le contexte précis de la présente affaire, il faut conclure que le travailleur a été congédié « pour une autre cause juste et suffisante » que l’exercice de son droit de retour au travail.

[194]     Cela étant, il n’est pas utile de se prononcer à l’égard de l’argument soulevé par le représentant de l’employeur relatif à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[54] (la loi sur la santé et sécurité) et ayant trait à l’absence d’emploi chez l’employeur correspondant aux limitations du travailleur. De toute façon, en plaidoirie, le procureur du travailleur a reconnu qu’il s’agissait là d’une cause juste et suffisante de cessation d’emploi, si le tribunal concluait qu’il n’y avait pas lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle évalue la capacité du travailleur d’exercer son emploi.

[195]     La plainte du travailleur n’est donc pas fondée et sa contestation dans le dossier 512468-71-1305 doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 467483-71-1204

REJETTE la requête de monsieur Luis Chavaria, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 17 mai 2011, est celui de plaie pulpaire au majeur droit;

DÉCLARE la susdite lésion professionnelle consolidée en date du 2 août 2011;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur n’a pas subi d’atteinte permanente à son intégrité physique additionnelle;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour préjudice corporel;

DÉCLARE que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle additionnelle et que ladite lésion professionnelle n’a pas, non plus, aggravé ses limitations fonctionnelles antérieurement reconnues;

DÉCLARE le travailleur capable d’exercer, à compter du 19 décembre 2011, l’emploi convenable de préposé à l’entretien ménager de classe B préalablement déterminé et que le versement des indemnités de remplacement du revenu doit prendre fin à cette dernière date;

Dossier 512468-71-1305

REJETTE la requête du travailleur;

REJETTE la plainte du travailleur;

DÉCLARE que le travailleur a été congédié pour une cause juste et suffisante;

Dossier 522196-71-1309

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic d’algodystrophie n’est pas en lien avec l’événement survenu le 17 mai 2011;

Dossier 527740-71-1311

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 27 novembre 2012.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Brian Beauchamp

Procureur de monsieur Luis Chavaria

 

 

Monsieur Martin Légaré

Medial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentant de Les Bois Laurentien inc.

 

 

Me Julie Morrisette

Vigneault Thibodeau Bergeron

Procureure de la CSST

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Selon le Rapport d’évaluation médicale signé par le docteur Bernard Chartrand le 8 septembre 2012 et déposé comme pièce T-1, le travailleur conservait déjà un déficit anatomophysiologique de 8 % résultant d’une lésion professionnelle antérieure.

[3]           Id.

[4]           Il est de la connaissance d’office du tribunal que les expressions « douleur régionale complexe », « algodystrophie » et « syndrome douloureux régional complexe » constituent trois appellations différentes d’une seule et même entité clinique et qu’elles doivent être considérées synonymes dans le contexte de la présente espèce.

[5]           Id.

[6]           Les notes de consultation du docteur Chartrand pour cette visite n’ont pas été produites.

[7]           Voir la note 4.

[8]           Le texte intégral de ce rapport a été déposé comme pièce T-1, car les extraits reproduits au dossier constitué étaient incomplets.

[9]           L’avis est daté du 26 juin 2013 (« Montréal, le 26 juin 2013 » et « Dactylographié le 26 juin 2013 »), mais il a été signé par le docteur Léveillé le 6 juillet 2013.

[10]         Confirmée par la décision rendue le 22 mars 2012, à la suite de la révision administrative.

[11]         Voir les paragraphes 32 à 34 inclusivement qui précèdent.

[12]         Mis en vigueur par le Règlement sur le barème des dommages corporels, RLRQ, c. A-3.001, r. 2., adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi.

[13]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996; DE VILLERS, Marie-Éva Multi dictionnaire de la langue française, 4e éd., Québec Amérique inc., 2003. Le Dictionnaire de médecine Flammarion, KERNBAUM (dir.), 6e éd., 1998 décrit l’« annulaire » comme étant le « quatrième doigt de la main ».

[14]         Les deux Rapports d’évaluation médicale du docteur José Nieto, physiatre, en date du 30 mai 1991 et du 5 avril 1995 respectivement, versés au dossier confirment cette information.

[15]         Martel et Rexfor-Domaine forestier, [1991] C.A.L.P. 687; Boucher et René St-Cyr inc., [1992] C.A.L.P. 689; CSST et Laliberté, [1992] C.A.L.P. 761; Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526; Chartray et Entr. Yvan Frappier, C.A.L.P. 19255-04-9005, 15 mai 1992, T. Giroux, (J4-09-18); Bélanger et Ressources Meston inc., C.A.L.P. 44387-02-9210, 2 février 1996, J.-G. Roy; Berrafato et Les Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux; Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc., C.L.P. 112989-04-9903, 28 octobre 1999, J.-L. Rivard, (99LP-152); Leduc et Forains Abyssaux inc., C.L.P. 183879-64-0205, 19 décembre 2002, J.-F. Martel; Marcotte et Systèmes intérieurs Précision S.P., C.L.P. 357504-63-0809, 5 août 2009, I. Piché.

[16]         Auclair et Loc. d'équip. Jalon Simplex ltée, [2003] C.L.P. 1334.

[17]         St-Pierre et Centre hospitalier Jacques-Viger, [1992] C.A.L.P. 1213, révision rejetée, C.A.L.P. 12364-60-8903, 3 décembre 1992, Y. Tardif; McCutcheon et Les forages Kennebec ltée, C.A.L.P. 18255-03-9004, 4 février 1992, M. Renaud, (J4-04-03); Hohn et Les coffrages industriels ltée, C.A.L.P. 11651-61-8904, 19 février 1992, J.-G. Béliveau, (J4-04-05).

[18]         Voir le paragraphe 37 qui précède.

[19]         Voir le paragraphe 48 qui précède.

[20]         Voir : Sergerie et Cie de la Baie d'Hudson, C.A.L.P. 59484-62-9405, 5 décembre 1995, L. Thibault; Giroux et Québec (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité), C.L.P 138330-32-0005 et 138331-32-0005, 11 décembre 2000, C. Lessard; Larocque et Grondin & Fils enr., C.L.P. 189656-62B-0208, 12 février 2003, M. D. Lampron; Jacques et Industries Fournier inc. (Les), C.L.P. 289726-03B-0605, 15 avril 2008, J.-F. Clément; De Angelis et Électrolux Canada Corporation, C.L.P. 324190-61-0707, 10 novembre 2010, M. Lalonde; Naoum et Marché Al-Challal, 2011 QCCLP 2014.

[21]         Voir la citation au paragraphe 97 qui précède.

[22]         Voir au paragraphe 34 qui précède in fine.

[23]         Voir notamment : Guillemette et La Cie Bon Sable, C.L.P. 228760-64-0403, 19 janvier 2005, J.-F. Martel; Lapointe et Cheminées Sécurité International et Cheminées Sécurité ltée, C.L.P. 377621-64-0905, 20 janvier 2010, R. Daniel; Beauchamp et Conceptra Mobilier bureau inc., 2013 QCCLP 3092.

[24]         Lamothe et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 302097-63-0611, 10 janvier 2008, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 08-09-10, S. Moreau.

[25]         C.L.P. 274109-62C-0510, 13 mars 2006, R. Hudon.

[26]         Machado et Vinac Construction inc. et CSST, 2011 QCCLP 7596.

[27]         Voir entre autres : Bernard et Services d'entretien Michel Bernard, 2013 QCCLP 6322; Park et CE Transport Services inc., 2013 QCCLP 2869; Pellerin et Développements J.G.Demers inc., 2014 QCCLP 2808.

[28]         Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).

[29]         [2009] C.L.P. 93.

[30]         Loiselle et Brasserie La Seigneurie, C.A.L.P. 89782-05-9707, 23 février 1998, B. Lemay.

[31]         Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.

[32]         Sorel c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-074874-023, 13 février 2003, J. Frappier; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112); Aspamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault; Gendron et Transport Week N inc. (F), C.L.P. 305153-04-0612, 9 décembre 2009, J. A. Tremblay, révision rejetée, 19 juillet 2010, Monique Lamarre.

[33]         Beauchamp et Inspec-Sol inc., précitée à la note 29. Voir aussi : Côté et Alkinco inc., 2011 QCCLP 5185; Savard et Centre des services partagés Québec, 2011 QCCLP 3109; Loignon et Industries Canatal inc. (Usine), 2011 QCCLP 63.

[34]         Dugas et Éti Canada inc., C.L.P. 295326-01C-0607, 30 décembre 2009, L. Desbois.

[35]         Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin. Voir aussi : Castonguay et Pretium Canada Co., C.L.P. 314387-63-0704, 22 septembre 2008, F. Mercure; St-Pierre et Gestion Deniso Lebel inc., C.L.P. 210684-01A-0306, 11 juin 2004, L. Langlois; Pratte et Viasystems Canada inc., C.L.P. 246524-62B-0410, 5 décembre 2005, N. Blanchard.

[36]         Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale, (07LP-195); Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent. Ces principes sont désormais solidement ancrés dans la jurisprudence du tribunal qui les a réaffirmés dans plus de 300 décisions rendues au fil des ans depuis 2007. Il serait fastidieux d’en faire la nomenclature ici.

[37]         Lanthier et Au Printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.

[38]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; D... D... et Compagnie A, C.L.P. 400383-31-1001, 28 octobre 2010, M. Beaudoin.

[39]         Succession de René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, C.L.P. 228580-71-0403, 10 juin 2005, L. Crochetière, (05LP-58).

[40]         Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24); Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), C.L.P. 269240-61-0508, 30 octobre 2006, L. Nadeau, (06LP-181); Lanthier et Au Printemps Gourmet, précitée à la note 12 ; Mondor et Hyundai de Châteauguay, C.L.P. 320355-62C-0706, 20 mars 2008, R. Hudon; Millette et Teinturiers Élite inc., C.L.P. 341126-04B-0802, 6 juin 2008, M. Watkins; Guérard et Service de police de la Ville de Montréal, C.L.P 329286-61-0710, 21 juillet 2008, G. Morin, (08LP-98); E... L... et Compagnie A, C.L.P. 321039-64-0706, 10 novembre 2008, M. Montplaisir, (08LP-191); Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA ltd., C.L.P. 418803-63-1008, 25 novembre 2010, P. Bouvier.

[41]         Cadoret et Quincaillerie R. Durand, C.L.P. 250935-03B-0412, 27 avril 2006, C. Lavigne, (06LP-19), révision rejetée, 29 novembre 2006, G. Tardif, (06LP-223); Foster et Bar routier chez Zac, C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard, (06LP-54).

[42]         Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision); Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision); Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché; Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision); Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.); CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).

[43]         Robinson et Supermarché B.M. inc., 2013 QCCLP 2098.

[44]         Nadeau et Les Scies nord-américaines inc. C.L.P. 222731-03B-0312, 1er novembre 2004, G. Marquis; Rancourt et Pointe-Nord inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent;  Courville et Adecco - Entreprise d'atelier ou d'usine, Consumer Impact Marketing ltd, Systèmes de mobilier Triangle inc., 2013 QCCLP 871.

[45]         Boisvert et Halco inc., précitée à la note 38, maintes fois citée avec approbation dans les décisions ultérieures, lesquelles ont d’ailleurs ajouté les deux derniers paramètres de l’énumération.

[46]         Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision).

[47]         Lanthier et Au Printemps Gourmet, précitée, note 37.

[48]         Rivest et Star Appetizing Products inc., précitée, note 40.

[49]         Voir le Rapport médical d'évolution émis par le docteur Stephen Costas Nicolaidis, chirurgien plasticien, le 16 mai 2012. Le médecin avait alors suggéré que le travailleur consulte en « clinique anti douleur ».

[50]         Voir les paragraphes 23 à 52 qui précèdent.

[51]         Voir les paragraphes 27, 28 et 29 qui précèdent.

[52]         Les paramètres en sont énoncés au paragraphe 148 qui précède.

[53]         La docteure Duranceau a signé son avis le 28 novembre 2011.

[54]         RLRQ, c. S-2.1.

AVIS :
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