Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dufour et Rio Tinto Alcan Mét prim (Grande B)

2015 QCCLP 4955

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 septembre 2015

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

508402-02-1304

 

Dossier CSST :

140501701

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Clermont Dufour

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rio Tinto Alcan Mét prim (Grande B)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 octobre 2014, Rio Tinto Alcan Mét prim (Grande B) (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 septembre 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Clermont Dufour (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, le 12 décembre 2012, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience sur la présente requête a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Saguenay, le 25 mars 2015, en présence du représentant du travailleur et de l’avocat de l’employeur. La cause est prise en délibéré à la date de l’audience, soit le 25 mars 2015.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 septembre 2014 et de convoquer de nouveau les parties afin de procéder sur la question de fond, soit l’existence ou non d’une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis d’accueillir la requête en révision ou révocation. Ils considèrent qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle, l’employeur n’ayant pu se faire entendre sur le fond du litige.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 septembre 2014.

[7]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi qu’exceptionnellement, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Le recours en révision n’est pas un second appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des trois motifs prévus à l’article 429.56 de la loi est établi.

[9]           Dans le présent cas, l’employeur invoque un manquement aux règles de justice naturelle en ce qu’il n’a pas pu se faire entendre sur le fond du litige.

[10]        À cet égard, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu que, si un tel manquement est démontré, il peut être assimilé à un vice de fond de nature à invalider la décision[2] et, dans ce cas, elle enseigne qu’il entraîne la révocation de la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’effet déterminant sur l’issue du litige[3].

[11]        Il y a lieu de résumer les faits suivants.

[12]        À l’origine du présent litige, le travailleur a contesté une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) faisant suite à une révision administrative, qui refusait sa réclamation pour une lésion professionnelle alléguée être survenue le 12 décembre 2012.

[13]        Une première audience est fixée pour le 23 août 2013. Après qu’une remise ait été accordée dans ce dossier, l’avocat de l’employeur écrit à la Commission des lésions professionnelles, le 28 octobre 2013. Dans cette lettre, il informe la Commission des lésions professionnelles qu’il entend soulever un moyen préliminaire portant sur le délai de la réclamation du travailleur. Afin d’éviter des dépenses inutiles reliées à la preuve médicale, il demande à la Commission des lésions professionnelles de ne procéder, dans un premier temps, que sur la question du hors délai. Il indique que le représentant du travailleur consent à cette demande.

[14]        Le 29 octobre 2013, un avis de convocation est envoyé aux parties les invitant à une audience devant avoir lieu le 31 janvier 2014. Il y est clairement indiqué que l’audience portera sur le moyen préalable du hors délai de la réclamation.

[15]        Tel qu’il appert à l’écoute de l’enregistrement numérique, le premier juge administratif établit clairement au début de l’audience initiale que la cause ne procèdera que sur la question du délai de la réclamation et que, dans l’éventualité où la réclamation serait déclarée recevable, les parties seraient convoquées de nouveau pour débattre de la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[16]        Il ressort que, lors de l’audience initiale, une preuve est administrée de part et d’autre seulement sur la question du délai de la réclamation. L’employeur fait entendre le travailleur et produit une preuve médicale dans le but de démontrer divers éléments concernés par l’application des articles 270 et suivants de la loi. Le travailleur administre également une preuve à ce sujet.

[17]        À la fin de l’audience, le premier juge administratif demande à l’employeur la production de différents rapports médicaux. Il ajourne l’audience et les parties sont convoquées, pour le 10 juillet 2014, afin de soumettre leur plaidoirie respective, à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[18]        Le 21 mai 2014, la Commission des lésions professionnelles envoie aux parties un avis de convocation sur lequel il est précisé que l’audience portera sur le moyen préliminaire du hors délai de la réclamation.

[19]        Au début de la deuxième journée d’audience, le représentant du travailleur indique, qu’à la suite du dépôt des différents rapports médicaux produits par l’employeur, il abordera le litige sous deux angles. Il indique que s’il n’a pas gain de cause sous l’angle des articles 271 et 352 de la loi, il demandera au tribunal d’aborder la question sous celui de la récidive, rechute ou aggravation.

[20]        De son côté, le représentant de l’employeur indique dans sa plaidoirie, que pour lui, cela ne change rien que la question préliminaire soit abordée sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation ou sous celui de la maladie professionnelle. Au moment de faire cette intervention, le premier juge administratif émet un commentaire en précisant que, selon lui, il y a une petite différence entre la récidive, rechute ou aggravation et la maladie professionnelle au niveau du « délai de présentation ».

[21]        Le représentant de l’employeur répond alors au premier juge administratif que, malgré ces petites différences, les questions à répondre sont semblables. Puis, il soumet son argumentation sur le délai de réclamation. Par la suite, le représentant du travailleur plaide à son tour.

[22]        Le 16 septembre 2014, le premier juge administratif rend sa décision. Il infirme la décision de la CSST faisant suite à la révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 12 décembre 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[23]        À la lecture de la décision, on constate que le premier juge administratif rejette le moyen préliminaire de l’employeur sur la question du hors délai de la réclamation que ce soit sous l’angle de l’article 270 ou 272 de la loi. Par ailleurs, il tranche la question de fond en déclarant que le travailleur a subi une lésion professionnelle, tant sous l’angle de l’article 2 que sous celui de l’article 28 de la loi. Il est à noter que le dispositif ne fait pas état de la recevabilité de la réclamation et traite seulement de la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[24]        D’abord, l’employeur précise que sa requête ne concerne pas la portion de la décision portant sur la recevabilité de la réclamation du travailleur. Cependant, il plaide que le premier juge administratif devait se prononcer uniquement sur ce moyen préliminaire et qu’il n’a pas pu se faire entendre sur la question de fond concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle. Selon lui, il s’agit d’un manquement aux règles de justice naturelle qui entraîne la révocation de la décision.

[25]        De son côté, le travailleur soutient que, lors de l’ajournement, il a annoncé au tribunal avoir changé son fusil d’épaule, à la lumière des rapports médicaux déposés et qu’il entendait, subsidiairement, plaidé la cause sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation et qu’ainsi, le tribunal était bien fondé de se prononcer sur la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[26]        Avec respect, le tribunal siégeant en révision estime que, manifestement, le premier juge administratif a commis une erreur en se prononçant sur la question du fond du litige alors qu’il avait convenu avec les parties de ne procéder que sur le moyen préliminaire portant sur la recevabilité de la réclamation. Ceci avait clairement été établi en début d’audience avec les parties.

[27]        Certes, dans le cadre de sa plaidoirie, le travailleur a abordé la question des critères jurisprudentiels de la récidive, rechute ou aggravation. Cependant, à l’écoute de l’enregistrement de l’audience, on constate que cet aspect de la plaidoirie du travailleur a été abordé en relation avec des arguments portant sur la question du hors délai de la réclamation.

[28]        Par ailleurs, de toute façon, même si le travailleur avait plaidé sur la question de l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation, rien dans les commentaires du premier juge administratif tout au long de l’audience, ne permet aux parties de comprendre qu’il avait implicitement ou explicitement décidé aussi de se saisir de la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[29]        Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire La Cie d’amarrage ltée et Gladu[4], l’article 429.13 de la loi prévoit que les parties ont le droit de se faire entendre par le tribunal. L’article 429.14 de la loi prévoit également que la Commission des lésions professionnelles peut procéder sur dossier si elle le juge appropriée et si les parties y consentent.

[30]        Dans le présent cas, il était clairement établi que les parties seraient d’abord entendues sur la question de la recevabilité de la réclamation pour être éventuellement convoquées, dans un deuxième temps, sur l’admissibilité de la lésion.

[31]        Dans ces circonstances, le tribunal siégeant en révision conclut qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle entraînant un vice de fond qui justifie la révocation de la décision.

[32]        Cependant, il y a lieu d’apporter la précision suivante. Dans le présent cas, il n’y a pas lieu de révoquer toute la décision afin de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant l’audience devant le premier juge administratif. En effet, l’employeur ne remet pas en question la portion de la décision portant sur la recevabilité de la réclamation.

[33]        Dans ce contexte, il y a lieu de révoquer la partie de la décision portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle et de modifier le dispositif afin de déclarer recevable la réclamation du travailleur et de permettre la convocation des parties sur le fond du litige.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de Rio Tinto Alcan Mét prim (Grande B);

RÉVOQUE en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 septembre 2014, qui porte sur l’existence de la lésion professionnelle.

ANNULE le dispositif de la décision infirmant celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, le 4 avril 2013, à la suite à la révision administrative et déclarant que monsieur Clermont Dufour a subi une lésion professionnelle, le 12 décembre 2012, lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE recevable la réclamation de monsieur Clermont Dufour, déposée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 janvier 2013;

CONVOQUERA les parties pour une nouvelle audience pour être entendues sur la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

 

 

 

 

________________________________

 

 

MONIQUE LAMARRE

 

 

 

 

M. Denis Lepage

UNIFOR QUÉBEC

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

NORTON, ROSE, FULBRIGHT CANADA

            Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Hélène Bérubé

PAQUET, THIBODEAU, BERGERON

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           R.L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Valois et Service d’Entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823; Lebrasseur et Société de l'assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard; Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau; Selby et Commission des loisirs de St-Félix-de-Dalquier inc, [2014] QCCLP 6482.

[3]           Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Poplawski et Université McGill 2009 QCCLP 251; Systèmes de traitement d’air Ventrol et Duguay, C.L.P. 346827-71-0804, 23 septembre 2011, S. Sénéchal.

[4]           C.L.P. 231862-04-0404, 4 mai 2007, M. Carignan.

AVIS :
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