Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cloutier et 9015-8148 Québec inc.

2013 QCCLP 7221

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis :

13 décembre 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

487635-03B-1211   492517-03B-1301

 

Dossier CSST :

139703813

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Michel Piuze, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Solange Cloutier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

9015-8148 Québec inc.

Confections Germain Jacques inc.

Manufacturiers Ste-Clothilde inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 487635-03B-1211

[1]           Le 14 novembre 2012, madame Solange Cloutier (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 18 septembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 1er juin 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 492517-03B-1301

[3]           Le 22 janvier 2013, la travailleuse dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 16 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 21 novembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 octobre 2012 puisqu’aucune lésion professionnelle initiale n’a été reconnue.

[5]           Une audience est tenue à Thetford Mines le 24 septembre 2013. La travailleuse est présente et est représentée. L’employeur 9015-8148 Québec inc. est présent et est représenté. Bien que dûment convoqués, les autres employeurs sont absents. La CSST est intervenue au présent dossier et elle a informé le tribunal de son absence à l’audience.

[6]           Le dossier a été mis en délibéré le 24 septembre 2013.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 487635-03B-1211

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 6 novembre 2012 et déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 1er juin 2012, soit une rhizarthrose bilatérale.

Dossier 492517-03B-1301

[8]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 16 janvier 2013 et déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 octobre 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 23 février 2012.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[1]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet des présentes contestations.

[2]           Le membre issu des associations patronales et le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la réclamation de la travailleuse est recevable. Le délai pour produire une réclamation à la CSST commence à courir à partir de la date ou il est porté à la connaissance de la travailleuse que sa maladie pouvait être reliée à son travail. Ce n’est que le 1er juin 2012 que le médecin de la travailleuse a complété un rapport médical destiné à la CSST et la travailleuse a produit sa réclamation le 8 juin 2012, soit dans le délai de 6 mois prévu à la loi.

[3]           Quant au fond des litiges, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal devrait rejeter les requêtes de la travailleuse. À son avis, elle n’a pas fait la démonstration qu’elle effectue des mouvements à risque dans le cadre de son travail pour développer une rhizarthrose bilatérale, il ne s’agit que d’une condition personnelle.

[4]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal devrait accueillir les requêtes de la travailleuse. À son avis, la preuve démontre que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle, celle-ci étant devenue symptomatique en raison des mouvements qu’elle exécute dans le cadre de son travail.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]           À l’audience, la représentante de l’employeur 9015-8148 Québec inc. a soulevé un moyen préliminaire, à savoir que la travailleuse n’a pas déposé sa réclamation auprès de la CSST dans le délai prévu à la loi et qu’elle n’a pas fait la démonstration d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. À son avis, la réclamation de la travailleuse est irrecevable.

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord disposer de la question concernant le délai de réclamation auprès de la CSST.

[7]           Dans l’affaire à l’étude, la travailleuse prétend avoir subi une maladie professionnelle, l’analyse du dossier se fera donc dans ce cadre.

[8]           L’article 272 de la loi prévoit un délai de 6 mois pour le dépôt d’une réclamation pour maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[9]           De la preuve au dossier ainsi que de celle présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants afin de disposer de la question portant sur le délai de réclamation à la CSST.

[10]        À l’audience, la travailleuse témoigne qu’elle a des douleurs au niveau des poignets depuis plusieurs années. Elle a consulté son médecin le 21 octobre 2011, qui lui a dit que ça pouvait être relié à son travail et soupçonnait un syndrome de canal carpien. Une orthèse lui a été prescrite ainsi que du « celebrex » et la travailleuse a poursuivi son travail. Elle a assumé en partie le coût pour l’orthèse et le « celebrex ».

[11]        La travailleuse a déjà fait une réclamation à la CSST pour un syndrome de canal carpien gauche vers 1990, cette lésion ayant été consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[12]        Le 27 février 2012, la travailleuse consulte un médecin orthopédiste qui diagnostique une rhizarthrose. Aucun rapport médical d’usage pour la CSST n’est alors complété.

[13]        La travailleuse a poursuivi son travail et elle a été mise à pied le 6 mars 2012.

[14]        Le 1er juin 2012, la travailleuse consulte le docteur Dorval. Il diagnostique une rhizarthrose bilatérale sévère et un rapport médical d’usage pour la CSST est alors complété. Une trapézectomie au poignet gauche est prévue.

[15]        Le 8 juin 2012, la travailleuse dépose une réclamation auprès de la CSST. Elle réfère sur le formulaire d’usage à ses consultations médicales depuis le 23 février 2012.

[16]        Le 18 octobre 2012, la travailleuse subit une trapézectomie et une reconstruction ligamentaire à la base du pouce gauche.

[17]        De l’avis du tribunal, la travailleuse a connaissance qu’elle peut être atteinte d’une maladie professionnelle lorsqu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour établir un lien probable entre sa maladie et son travail[2]. Ce niveau de connaissance n’apparait pas nécessairement au moment où un médecin remet à la travailleuse une attestation médicale sur le formulaire de la CSST, il pouvait exister avant selon les informations accessibles à la travailleuse[3].

[18]        Selon la preuve, c’est le 21 octobre 2011 que la travailleuse avait le niveau de connaissance requis pour établir l’existence d’un lien probable entre sa maladie et son travail. Elle témoigne que le médecin qu’elle a consulté à cette date lui a dit que ses problèmes aux mains pouvaient être reliés à son travail. Puisque la travailleuse a fait sa réclamation à la CSST le 8 juin 2012, on peut retenir qu’elle savait depuis plus de 6 mois que sa maladie pouvait être en relation avec son travail.

[19]        Le fait que le diagnostic se soit précisé par la suite ne fait pas obstacle à cette connaissance, car la travailleuse présentait une symptomatologie suffisamment importante pour nécessiter une consultation médicale et la prescription d’une orthèse et du « celebrex ». Le médecin consulté a informé la travailleuse d’un lien possible entre ses symptômes et son travail le 21 octobre 2011.

[20]        L’article 352 de la loi permet à la CSST, de même qu’à la Commission des lésions professionnelles, de relever une partie de son défaut de respecter un délai prévu par la loi si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[21]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[4] a généralement reconnu que l’absence d’intérêt à produire une réclamation à la CSST constitue un motif raisonnable pour relever un travailleur de son défaut de respecter le délai prévu par la loi. Cet intérêt est généralement né au moment où le travailleur cesse de travailler, c’est-à-dire au moment où il a un intérêt pécunier à réclamer. Cet intérêt peut également naître au moment où le travailleur doit personnellement assumer le coût des traitements.

[22]        Pour produire une réclamation, la travailleuse doit avoir quelque chose à réclamer. Une réclamation est produite pour obtenir une indemnité en vertu de la loi.

[23]        La travailleuse a produit sa réclamation à la CSST au moment où elle a appris qu’elle se ferait opérer dans les prochaines semaines, soit à la suite de sa consultation auprès du docteur Dorval, orthopédiste, le 1er juin 2012. La travailleuse était sans travail à ce moment en raison d’une mise à pied et son intérêt à produire une réclamation à la CSST était réel à ce moment puisqu’elle était maintenant incapable d’exercer son travail habituel (ou de le réintégrer) en raison de sa condition médicale.

[24]        En matière de délai, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits[5], l’achat de médicaments ou d’une prothèse peut faire naître l’intérêt à réclamer, mais cela n’empêche pas de reconnaître l’existence d’un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut[6]. Le tribunal doit alors apprécier le contexte et mesurer l’importance de l’intérêt de la travailleuse.

[25]        La travailleuse n’a pas cessé de travailler à la suite de sa visite médicale du 21 octobre 2011. Elle n’a donc subi aucune perte salariale. Le seul intérêt de la travailleuse avant que son état ne se détériore et qu’une chirurgie soit prescrite est de se faire rembourser une partie du coût d’achat d’une orthèse et du médicament « celebrex ». À première vue, il s’agit d’une dépense peu importante.

[26]        De l’avis du soussigné, l’intérêt à produire une réclamation doit être suffisamment significatif pour justifier les procédures administratives d’usage. Il est compréhensible que la travailleuse ne se soit pas engagée dans une procédure de réclamation pour quelques dollars alors qu’elle ne subissait aucune perte salariale. Le véritable intérêt de la travailleuse est né lorsque sa condition s’est détériorée et qu’elle est devenue invalidante, soit au 1er juin 2012 alors qu’une intervention chirurgicale a été prescrite. La travailleuse a fait preuve de diligence par la suite puisqu’elle a produit sa réclamation à la CSST quelques jours plus tard.

[27]        La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse avait un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut de produire sa réclamation dans le délai de 6 mois prévu à la loi. Sa réclamation est donc recevable.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE FOND DES LITIGES

[28]        Le dossier n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale. Le diagnostic de rhizarthrose bilatérale lie le tribunal comme le prévoit l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

[29]        Le tribunal doit décider si la rhizarthrose bilatérale dont est atteinte la travailleuse est une lésion professionnelle.

[30]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[31]        La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque la rhizarthrose n’est pas une pathologie inscrite à l’annexe 1 de la loi.

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[32]        La travailleuse doit donc démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a contracté sa maladie par le fait ou à l’occasion de son travail ou que la maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristique de son travail.[7]

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[33]        Afin d’établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, le tribunal doit disposer d’une preuve qui établit qu’un nombre important ou significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de la travailleuse, ont également été affectées par la même maladie. Généralement, cette preuve se fait à l’aide d’études statistiques et épidémiologiques et nécessite donc un nombre significatif d’individus touchés afin d’éliminer toute association fortuite.

[34]        Dans le présent dossier, la travailleuse n’a fait aucune preuve à cet effet. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la maladie dont elle est atteinte est caractéristique de son travail de couturière.

[35]        La travailleuse doit donc démontrer que sa maladie résulte des risques particuliers de son travail.

[36]        La travailleuse a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a été exposée à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques ont été significatifs et déterminants dans l’apparition de sa maladie.

[37]        La travailleuse est âgée de 61 ans et est droitière. Elle a exercé le métier de couturière pendant 24 ans chez Manufacturiers Ste-Clothilde inc., soit de 1982 à 2006. De 2006 à 2007, elle a exercé le même métier chez Confections Germain Jacques inc. Puis de 2008 au 6 mars 2012, la travailleuse a exercé le métier de couturière pour 9015-8148 Québec inc.

[38]        La travailleuse a exercé son travail la plupart du temps à temps plein. Elle a été affectée à une surjeteuse chez tous les employeurs au présent dossier, un équipement servant à coudre les doublures, les poches avant et le côté de « jeans ».

[39]        La travailleuse a passé une radiographie du pouce gauche et du 1er doigt le 23 février 2012. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

Arthrose avec très importants ostéophytes en postérieur. Il y a également des signes d’arthrose à la base du pouce entre le premier méta et le trapèze. Pas de phénomène traumatique visible.

[40]        Le 10 avril 2012, la travailleuse rencontre le docteur Dorval, orthopédiste. Il mentionne dans un rapport médical que la travailleuse présente des déformations arthrosiques au niveau de plusieurs articulations des deux mains et qu’il lui a administré une infiltration au niveau de l’articulation trapézo-métacarpienne gauche.

[41]        Le 18 octobre 2012, la travailleuse subit une trapézectomie du pouce gauche et reconstruction métacarpo-métacarpienne. Suite à cette intervention chirurgicale, la travailleuse dépose une autre réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision la refusant, cette décision est confirmée en révision administrative le 16 janvier 2013. Il s’agit de l’une des décisions à l’étude par le tribunal.

[42]        À l’audience, le tribunal a visionné une vidéo du poste de travail à la surjeteuse chez l’employeur 9015-8148 Québec inc. À ce poste, la travailleuse coud des doublures de pantalons, elle prend les tissus à sa gauche avec son membre supérieur gauche puis elle les place sur le plateau de la surjeteuse. Une fois engagés dans la surjeteuse, les tissus sont tirés par la machine, la travailleuse n’a pas à les pousser. Lorsque les coutures sont faites, la travailleuse empile les pantalons et elle attache en piles. Selon la travailleuse, elle fait de 300 à 400 pantalons par jour chez cet employeur, elle utilise aussi des ciseaux à l’occasion.

[43]        Madame Louise Grenier a témoigné à l’audience, elle est à l’emploi de 9015-8148 Québec inc. (ou L.G. Lessard) depuis 13 ans, elle est gérante de production. Elle affirme que la travailleuse a été affectée uniquement à la surjeteuse pendant son affectation chez cet employeur. Il n’y a pas de quota de production chez cet employeur ni boni au rendement.

[44]        Dans une annexe jointe à sa réclamation à la CSST, la travailleuse mentionne que son travail chez 9015-8148 Québec inc. implique des mouvements de préhension pour prendre les tissus, les tissus sont de toutes sortes de grandeur, ils sont épais et pesants écrit-elle sur le formulaire en usage.

[45]        Sur une autre annexe jointe à sa réclamation, la travailleuse fait une description sommaire de son travail chez Manufacturiers Ste-Clothilde inc., elle indique qu’elle a été à l’emploi de cet employeur pendant 23 ans et qu’elle était affectée à une surjeteuse pour coudre les poches avant et les côtés de « jeans ». Elle avait des quotas de production à respecter chez cet employeur.

[46]        Chez l’employeur Confection Germain Jacques, la travailleuse était aussi affectée à une surjeteuse et elle devait coudre des poches avant de pantalons. Elle avait des quotas de production à respecter chez cet employeur. Elle précise sur le formulaire d’usage que la machine était « vieille » et qu’il y avait des vibrations.

[47]        La représentante de la travailleuse a déposé avec sa demande de révision auprès de la CSST deux articles de doctrine médicale. Le premier est un extrait de l’encyclopédie Larousse[8] qui fait état des éléments suivants :

Rhizarthrose

 

Arthrose localisée à la racine d’un doigt ou d’un membre.

 

En pratique, le terme de rhizarthrose est réservé à l’arthrose du pouce, affection atteignant l’articulation entre le trapèze (os du carpe participant au squelette du poignet) et le premier métacarpien (os faisant partie du squelette de la main), qui intervient notamment dans les mouvements d’opposition du pouce (pince-pouce-index). La rhizarthrose est le plus souvent bilatérale, favorisée par une utilisation intensive du pouce (serveurs, bijoutiers, sportifs). Elle se manifeste par des douleurs et une raideur, voire, lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé, par des déformations (pouce en z)

 

[…]

[48]        Le second est une fiche signalétique du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail[9] qui fait état des éléments suivants :

[…]

 

On ne connait pas la cause de l’arthrose. Certains chercheurs soutiennent que l’une des causes de l’arthrose est le surmenage ou le stress mécaniques, par exemple des mouvements rapides et répétitifs et des efforts physiques dans des positions extrêmes, qui peuvent causer un traumatisme au niveau de l’articulation. D’autres soutiennent qu’une surcharge mécanique entraîne la dégénérescence du cartilage. Cependant, de nombreux chercheurs ne sont pas d’accord avec ces deux hypothèses fondées sur des facteurs mécaniques. Selon eux, divers facteurs, dont le stress mécanique, pourraient entrainer la sécrétion de substances qui détruiraient le cartilage. De toute façon, tant le travail que les activités à l’extérieur du milieu de travail pourraient contribuer à ce phénomène.

 

[…]

 

 

 

[49]        L’arthrose est-elle un risque professionnel ?

Il n’existe pas de relation claire entre l’arthrose et les activités en milieu de travail. Il existe d’autres facteurs de risque qui ne sont pas liés au travail, comme l’âge, le sexe, l’hérédité, l’obésité et les maladies des os et des articulations, soit congénitales (présentes à la naissance), soit acquises (au cours du développement). Le fait d’avoir déjà été atteint d’une maladie inflammatoire des articulations est un autre facteur de risque, qui peut être lié ou non au travail.

 

[…]

 

De mauvaises postures, des mouvements extrêmes et des lésions peuvent entraîner des symptômes ou les aggraver chez les travailleurs qui sont déjà atteints d’arthrose.

 

[…]

[50]        À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer des litiges dans le présent dossier.

[51]        La représentante de la travailleuse a plaidé que celle-ci avait aggravé une condition personnelle en raison des mouvements qu’elle exécute dans le cadre de son travail de couturière. Elle allègue que la travailleuse exécute des mouvements à risque dans le cadre de son travail de couturière, en particulier, des mouvements en pince avec son pouce gauche pour saisir les tissus et les placer sur la surjeteuse.

[52]        La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles ainsi que des tribunaux supérieurs[10] reconnaît qu’une aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle et être indemnisable en vertu de la loi.

[53]        Pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail[11]. Il faut donc que soient réunies les conditions propres à un accident du travail ou celles relatives à une maladie professionnelle. Le législateur ne peut avoir voulu couvrir les situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

[54]        L’existence d’une condition personnelle rend la travailleuse plus fragile, mais ceci ne la dispense pas de faire la démonstration qu’elle a été exposée à un traumatisme ou à des sollicitations particulières du site de lésion dans le cadre de son travail de couturière. La travailleuse doit faire la démonstration, selon une preuve prépondérante, que sans l’exposition à un traumatisme ou à des facteurs de risque à son travail, sa condition n’aurait pas connue une aggravation ou une détérioration aussi rapide.

[55]        Le tribunal ne dispose d’aucune opinion d’expert ou étude ergonomique qui puisse permettre de relier les gestes précis posés par la travailleuse dans le cadre de son travail de couturière à sa maladie ou de l’aggraver. Le tribunal  s’en remet aux facteurs retenus par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail[12] pour apprécier si la rhizarthrose de la travailleuse a pu être causée ou aggravée par son travail. La travailleuse doit donc faire la démonstration que son travail implique des mauvaises postures ou des mouvements extrêmes de ses mains. Le tribunal tient compte aussi de son expérience, toutes contraintes particulières des pouces et des mains seront considérées.

[56]        Concernant la cause de l’arthrose, le tribunal constate, selon les informations disponibles, que les chercheurs n’ont pas d’opinion tranchée sur le sujet. Pour certains, la relation avec le travail n’est pas claire; l’âge, le sexe, l’hérédité, les maladies des os, les maladies inflammatoires sont des facteurs à considérer. Pour d’autres, les stress mécaniques peuvent contribuer  à l’apparition de l’arthrose et une utilisation intensive de l’articulation en question peut être contributoire.

[57]        La travailleuse présente une importante condition arthrosique aux deux mains et le rapport radiologique du 23 février 2012 est éloquent à cet égard. Le rapport du docteur Dorval l’est également. La travailleuse présente des déformations arthrosiques à plusieurs articulations des deux mains. Le tribunal doit déterminer si la travailleuse exécute, dans le cadre de son travail, des mouvements à risque susceptibles de causer cette condition ou de l’aggraver.

[58]        Selon la preuve, la travailleuse fait des mouvements en pince avec son pouce gauche et les autres doigts de sa main gauche pour saisir les tissus et les placer sur la surjeteuse. Le tribunal n’a constaté aucun effort particulier dans l’exécution de cette tâche, les tissus étant légers et demandant une prise légère. La travailleuse n’a aucun effort particulier à faire pour pousser les tissus sur la surjeteuse puisque c’est la machine qui tire les tissus.

[59]        Il n’y a donc aucune évidence de postures contraignantes au niveau des mains ni usage de la force au poste de couturière à une surjeteuse. La travailleuse ne s’est donc pas déchargée de son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence même de risques particuliers dans le cadre de son travail. La preuve ne fait état d’aucune mauvaise posture des mains ni mouvement extrême des mains ni aucune autre contrainte particulière.

[60]        Le tribunal retient également de la preuve que la condition de la travailleuse s’est détériorée le 1er juin 2012 alors qu’elle avait cessé de travailler depuis le 6 mars 2012 en raison d’une mise à pied. Le tribunal ne peut en déduire que le travail a contribué à l’évolution de sa maladie au 1er juin 2012 puisque la travailleuse était sans travail depuis près de 3 mois. Il ne s’agit que de l’évolution naturelle d’une maladie personnelle.

[61]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 1er juin 2012. Puisqu’aucune lésion initiale n’est reconnue, la travailleuse ne peut avoir subi une lésion professionnelle le 18 octobre 2012 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 487635-03B-1211

REJETTE la requête de madame Solange Cloutier, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 1er juin 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 492517-03B-1301

REJETTE la requête de madame Solange Cloutier, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 octobre 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Paul Champagne

 

 

 

 

Mme Sylvie Morency

RESSOURCE S.M.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Anne-Marie Vézina

ADP SANTÉ et SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000.

[3]           Thivierge, C.L.P. 383585-03B-0907, 14 octobre 2010.

[4]           Bourassa et Bousquet Puits # 2, C.L.P. 117711-08-9905, 24 mai 2000, C. Bérubé; Lapointe et Intermarché Côte Vertu, C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.-M. Pelletier; Arseneault et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 219118-01C-0310, 4 juin 2004, Y. Vigneault; Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc., C.L.P. 211502-01A-0307, 8 février 2006, L. Desbois; Roy et Maison des Futailles S.E.C., C.L.P. 274259-31-0510, 17 octobre 2006, J.-L. Rivard; Dallaire et Formafil, C.L.P. 365997-63-0812, 22 décembre 2009, L. Morissette.

[5]           Martel et Ville de Québec, C.L.P. 312504-31-0703, 7 octobre 2008, H. Thériault.

[6]           Carrière et S.G.L. Canada inc., C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2012, L. Nadeau.

[7]        Cie d’échantillons National ltée [2004] C.L.P. 501; Entreprise d’émondage LDL inc. et Rousseau 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Centre d’action bénévole des Seigneuries et Boucher-Lemieux, 252155-01A-0412, 12 juillet 2005, G. Tardif.

[8]           http://www.larousse.fr/

[9]           http://www.cchst.ca/

[10]       Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247, requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195; Sparnaay et Niedner ltée, 68768-05-9504, 9 mai 1997, G. Perreault, (J9-04-15); Aliments Flamingo et L'Heureux, 77340-62-9602, 16 décembre 1997, S. Di Pasquale, (J9-12-26); Biron et For-Net Montréal inc., 89542-73-9706, 18 janvier 1999, J.-D. Kushner, révision rejetée, 17 juin 1999, D. Lévesque; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.);  Société canadienne des postes c. CLP (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.).

[11]       PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553.

[12]         Précitée, note 9.

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