Maisons S. Turner inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 3127 |
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[1] Le 11 octobre 2012, Maisons S. Turner inc. (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 août 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juin 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations versées à monsieur Mario Boucher (le travailleur) à la suite de la lésion professionnelle subie le 5 juillet 2010 demeure inchangée.
[3] Une audience était prévue au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières le 19 avril 2013. Le représentant de l’employeur ainsi que la représentante de la CSST ont renoncé à la tenue de cette audience et ont fait parvenir des argumentations écrites autorisant ainsi le tribunal à rendre une décision à partir des éléments au dossier, conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 6 mai 2013, la preuve étant close de part et d’autre.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer le premier paragraphe de l’article 327 de la loi et de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées au travailleur en lien avec le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de type 1 (SDRC) au membre supérieur gauche.
LES FAITS
[6] Le 5 juillet 2010, le travailleur subit un accident du travail dont le diagnostic est une lacération au pouce gauche.
[7] Le 29 juillet 2010, le docteur Jean Desaulniers prescrit de la physiothérapie.
[8] Un rapport de physiothérapie signé le 23 août 2010 fait état d’une diminution de la coloration bleutée au pourtour de la cicatrice avec des signes de sudation dans la paume de la main gauche.
[9] Le 22 septembre 2010, le travailleur est opéré par le docteur Joseph Bou-Merhi, chirurgien plasticien, pour une ténolyse du tendon extenseur au pouce gauche.
[10] À partir du 1er octobre 2010, le travailleur est suivi en ergothérapie sur référence de la docteure Christina Bernier.
[11] Le 1er novembre 2010, un rapport d’ergothérapie confirme une évolution progressive, mais ralentie par les douleurs et les troubles circulatoires importants.
[12] Le 22 novembre 2010, un rapport d’évolution de la Clinique d’ergothérapie de Trois-Rivières relate une coloration à tendance très violacée avec une température très froide et une hypersudation en faveur d’une algodystrophie.
[13] Le 23 novembre 2010, le docteur Bou-Merhi confirme ce diagnostic.
[14] Le 8 mars 2011, le docteur Paul Gélinas du bureau médical de la CSST intervient au dossier. Il note que le SDRC est en lien avec la lésion initiale alors que les signes cliniques sont présents aux notes de physiothérapie, soit œdème, peau violacée, ankylose et douleurs.
[15] Le 9 mars 2011, l’agente au dossier écrit qu’elle a vu le bureau médical et que le diagnostic de CRPS (SDRC) au membre supérieur gauche est en lien avec la lésion initiale.
[16] Le 10 mars 2011, la CSST rend une décision et conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic de SDRC de type 1 et l’événement du 5 juillet 2010. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[17] Le 10 avril 2012, l’employeur, par l’entremise de son représentant, demande un transfert d’imputation en application des articles 327 et 31 de la loi. L’employeur allègue que le SDRC est une conséquence des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle et qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations en lien avec cette lésion.
[18] Le 4 juin 2012, le docteur Paul Gélinas, du bureau médical de la CSST, est consulté relativement à la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Il note que, selon les documents au dossier, la lésion professionnelle a été traitée rapidement pour la lacération et que le délai chirurgical ne fut pas très long. Il est d’avis qu’il n’y a pas eu de nouvelle lésion apparue en lien avec ce délai et qu’il ne peut être considéré comme une absence de soins. Aussi, la complication sous forme de SDRC en est une reliée directement à la lésion ou à ses traitements et est prévisible. À son avis, il n’y a pas eu bris du lien de causalité avec la lésion initiale et il n’a donc pas à appliquer l’article 31 du point de vue médical.
[19] Le 5 juin 2012, la CSST rend une décision et donne suite à la demande de transfert d’imputation de l’employeur. La CSST déclare que la preuve présentée ne démontre pas qu’une blessure ou une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. En conséquence, la CSST confirme que la totalité du coût des prestations demeure imputée au dossier de l’employeur.
[20] L’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[21] Dans sa décision, le réviseur souligne notamment que le diagnostic de SDRC de type 1 au membre supérieur gauche a été accepté comme étant en relation avec l’événement initial du 5 juillet 2010 et que cette décision d’admissibilité n’a pas fait l’objet d’une demande de révision. Par conséquent, elle est devenue finale et le SDRC ne peut être considéré comme une nouvelle lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins permettant de modifier l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur.
[22] Le 11 octobre 2012, l’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.
[23] Le 19 avril 2013, le représentant de l’employeur transmet son argumentation écrite accompagnée d’une étude de dossier effectuée par le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste.
[24] Dans un premier temps, le représentant de l’employeur allègue qu’il a reçu la décision du 23 août 2012, uniquement le 27 août 2012.
[25] Quant à l’étude de dossier du docteur Dionne, celui-ci écrit que près d’un mois après la ténolyse, le travailleur a présenté des signes caractéristiques et classiques de dystrophie sympathique. Il ajoute que l’événement initial du 5 juillet 2010 semblait relativement muet face à cette pathologie. Il est donc d’avis que le SDRC est d’origine post-chirurgical.
[26] Le docteur Dionne ajoute qu’il s’agit d’une complication connue, quoique rare, de toutes chirurgies qui intéressent le membre supérieur droit (nous aurions dû lire gauche) et il produit des extraits de littérature médicale pour appuyer son opinion.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[27] Dans un premier temps, le représentant de l’employeur soutient que sa contestation a été produite dans le délai prescrit par la loi puisqu’en recevant la décision du 23 août 2012 uniquement le 27 août 2012, la computation du délai de contestation débute à cette dernière date. En produisant sa contestation à la Commission des lésions professionnelles le 11 octobre 2012, le délai de 45 jours est alors respecté.
[28] Quant au mérite de la question en litige, le représentant de l’employeur plaide que le SDRC est survenu à l’occasion ou par le fait de la ténolyse du 22 septembre 2010. Il appuie cette affirmation sur le rapport d’expertise du docteur Julien Dionne.
[29] Le représentant de l’employeur prétend que malgré qu’une décision relative à l’admissibilité de ce diagnostic a été rendue par la CSST le 10 mars 2011 et est devenue finale, cela n’est pas un empêchement à l’application de l’article 327 de la loi en corrélation avec l’article 31. Il s’exprime ainsi :
Il existe un courant jurisprudentiel voulant qu’on ne puisse appliquer l’article 31 lorsque la nouvelle lésion a fait l’objet d’une décision de la CSST concluant sur sa relation avec l’événement initial.
Nous soumettons, avec respect, que cette approche ne tient pas la route. Il est bien évident qu’il existe un lien entre le SDRC et l’événement d’origine. Nous ne nions pas ce lien, la décision du 10 mars 2011 est correcte. D’ailleurs, même lorsque l’article 31 s’applique, il existe forcément un lien entre la nouvelle lésion et l’événement initial, et ce lien provient des soins et traitements prodigués pour la lésion initiale. Le seul lien possible entre le SDRC et la lacération de juillet 2010 est indubitablement la chirurgie de septembre 2010.
L’application de l’article 31 ne contredit en rien les conclusions émises lors de la décision du 10 mars 2010.
[30] Le représentant de l’employeur soumet deux décisions[2] où la Commission des lésions professionnelles se saisit de la demande de transfert d’un employeur en vertu des articles 327 et 31 de la loi, et ce, malgré l’existence d’une décision portant sur l’admissibilité de la nouvelle lésion. Il demande au tribunal d’adhérer à cette orientation.
[31] Le représentant de l’employeur soutient donc que l’employeur a droit à l’application de l’article 327 pour tous les coûts découlant du SDRC puisqu’il s’agit d’une lésion distincte de la lésion professionnelle.
[32] Le 5 mai 2013, la représentante de la CSST produit une argumentation écrite accompagnée d’une volumineuse jurisprudence. Elle plaide principalement que l’article 31 de la loi a été introduit pour pallier une rupture dans le lien de causalité entre une nouvelle lésion consécutive à des soins ou à l’omission de soins, ce qui permet d’indemniser un travailleur qui autrement ne l’aurait pas été.
[33] Elle ajoute qu’il n’est pas prévu à la loi que l’employeur puisse faire une demande de transfert d’imputation selon l’article 327. La CSST n’a aucun pouvoir discrétionnaire dans ce cas. Lorsqu’une lésion de ce type est reconnue, la CSST doit transférer les sommes qui y sont reliées.
[34] Elle souligne que l’employeur tente de faire reconnaître que le SDRC constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, malgré qu’une décision d’admissibilité en lien avec l’événement initial ait été rendue. Elle ajoute que l’article 371 de la loi ne prévoit pas que la division du financement de la Commission des lésions professionnelles puisse entendre des recours autrement que ceux qui y sont énumérés.
[35] Elle soutient que la décision contestée par l’employeur concerne l’application de l’article 327 de la loi et non la reconnaissance d’une lésion professionnelle quelconque, notamment une lésion professionnelle selon l’article 31.
[36] Elle fait état de plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[3] qui confirment qu’une lésion professionnelle, au sens de l’article 31 de la loi doit exister afin de procéder au transfert des coûts prévu à l’article 327 et qu’une décision à l’effet que le diagnostic en cause est une lésion professionnelle reconnue en vertu d’un autre article que l’article 31 de la loi, ne permet pas au tribunal de se saisir de cette question.
[37] La représentante de la CSST cite aussi un extrait d’une décision rendue par le juge administratif Rivard[4], où il est mentionné que si les parties n’étaient pas satisfaites de l’admissibilité d’un diagnostic à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi, celles-ci devaient en contester la décision.
[38] Elle prétend que la CSST a décidé qu’il existait un lien de causalité entre le diagnostic et l’accident du travail et que ce n’est qu’en l’absence d’un tel lien que la question soumise par l’employeur pourrait se poser.
[39] La représentante de la CSST insiste sur le fait que dans ce dossier, l’imputation du coût des prestations a été effectuée conformément à l’article 326 de la loi et non selon l’article 327 puisque la CSST a décidé qu’il s’agissait d’une lésion en relation directe avec l’événement.
[40] En terminant, elle ajoute que la nature d’une lésion ne peut être remise en question au stade de l’imputation et donne en exemple l’impossibilité d’appliquer l’article 326 dans un contexte de maladie professionnelle ou l’article 328 dans les cas d’accident du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, décider si la contestation de l’employeur a été produite dans le délai prescrit par la loi.
[42] Selon l’article 359 de la loi, la décision rendue par la CSST le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative, devait être contestée dans les 45 jours de sa notification :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[43] Le représentant de l’employeur mentionne qu’il a été notifié de la décision du 23 août 2012, uniquement le lundi 27 août 2012.
[44] La Commission des lésions professionnelles reconnaît que ce délai de notification est raisonnable et la contestation produite par l’employeur le 11 octobre 2012, soit le 45ième jour suivant, respecte le délai prévu par la loi.
[45] Le tribunal en vient donc à la conclusion que la contestation de l’employeur est recevable.
[46] Maintenant, quant au mérite de la contestation de l’employeur, le premier paragraphe de l’article 327 de la loi prévoit ce qui suit et réfère à l’article 31 :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
[…]
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[47] Pour réussir dans sa démarche, l’employeur doit démontrer que la lésion professionnelle pour laquelle il demande que le coût des prestations soit transféré est une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi.
[48] Selon ses prétentions, le SDRC est une lésion qui est survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’a reçus le travailleur, plus particulièrement des suites de la chirurgie du 22 septembre 2010.
[49] Cependant, dans le présent dossier, il appert que lors de l’analyse de l’admissibilité du SDRC, le bureau médical de la CSST retient spécifiquement que ce diagnostic est en lien avec la lésion professionnelle initiale. Le docteur Gélinas, à sa note du 8 mars 2011, relève que des signes cliniques sont présents aux notes de physiothérapie.
[50] À cet effet, le tribunal constate que dès le 23 août 2010, des signes qui pourraient être associés au SDRC sont présents, ce qui n’est pas catégoriquement nié par le docteur Dionne qui mentionne que le dossier était « relativement » muet face à cette pathologie avant la chirurgie.
[51] Aussi, par sa décision du 10 mars 2011, la CSST statue spécifiquement quant au lien de causalité entre le SDRC de type 1 et l’événement du 5 juillet 2010, et ce, en toute connaissance de cause vu la note du docteur Gélinas.
[52] Puisque cette décision ne fait pas l’objet d’une demande de révision, elle devient alors finale et irrévocable.
[53] La Commission des lésions professionnelles partage les arguments de la représentante de la CSST à l’effet qu’à ce stade-ci, la division du financement du tribunal ne peut se prononcer quant à la demande de transfert d’imputation de l’employeur selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi, sans revoir la nature de la lésion professionnelle, donc son admissibilité.
[54] De l’avis du tribunal, la division du financement de la Commission des lésions professionnelles qui se saisit de cette question par le biais de l’article 327 de la loi, enfreint les règles prévues aux articles 371 et suivants de la loi puisque les questions touchant l’admissibilité d’une lésion sont décidées par la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles dont la composition est différente de celle de la division du financement où le juge administratif siège seul :
371. Les recours formés en vertu de l'article 359 et qui ont pour objet une décision rendue en application des chapitres IX ou X sont décidés par la division du financement.
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1985, c. 6, a. 371; 1997, c. 27, a. 24.
372. Les recours formés en vertu de l'article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les recours formés en vertu de l'article 359 autres que ceux visés dans l'article 371 et les recours formés en vertu des articles 359.1, 450 et 451 sont décidés par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 372; 1997, c. 27, a. 24.
373. Dans chacune des divisions de la Commission des lésions professionnelles, les recours sont instruits et décidés par un commissaire.
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1985, c. 6, a. 373; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 27, a. 24.
374. Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, deux membres, l'un issu des associations d'employeurs et l'autre des associations syndicales, siègent auprès du commissaire et ont pour fonction de le conseiller.
Le membre issu des associations d'employeurs est nommé conformément au quatrième alinéa de l'article 385. Le membre issu des associations syndicales est nommé conformément au cinquième alinéa de cet article.
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1985, c. 6, a. 374; 1997, c. 27, a. 24.
[55] D’autre part, la décision d’admissibilité du SDRC datée du 10 mars 2011 est devenue finale en l’absence de toute contestation. Rien n’autorise le tribunal à revoir la nature de cette lésion professionnelle pour conclure dans le sens proposé par l’employeur.
[56] En terminant, le tribunal souligne que la qualification d’une lésion professionnelle emporte nécessairement des conséquences en ce qui concerne l’imputation du coût des prestations et même quant à d’autres modalités prévues par la loi, notamment les règles relatives aux indemnités pour les travailleurs âgés d’au moins 55 ans, tel que le prévoit l’article 53.
[57] En matière d’imputation, il appartient par conséquent à tout employeur de contester en temps utiles les décisions qui peuvent avoir un impact sur les moyens dont il dispose au sujet de l’imputation des coûts de cette lésion.
[58] Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle ne peut faire droit à la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la requête de Maisons S. Turner inc., l’employeur, produite le 11 octobre 2012;
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 août 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Boucher le 5 juillet 2010 doit être imputée à l’employeur, Maisons S. Turner inc.
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Valérie Lizotte |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension, [2012] QCCLP 4509 ; Centre équestre des Mille Iles inc, 2013 QCCLP 354 .
[3] Notamment : Équipement de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley; Prodimax inc., C.L.P. 401772-64-1001, 8 juin 2010, I. Piché; Constructions Proco inc., [2012] QCCLP 3630 ; Arcelormittal Montréal inc. et CSST, [2012] QCCLP 6868 .
[4] Matériaux Économiques inc. et Magny, C.L.P. 298400-04-0609, 21 avril 2009, J.-L. Rivard.
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