Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Papillon & Fils ltée

2012 QCCLP 3407

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

25 mai 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

458931-04-1112

 

Dossier CSST :

136528361

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

 

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Papillon & Fils ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 22 décembre 2011, Papillon & Fils ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 7 juillet 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de 13,16 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont est atteint M. Clément Lacroix (le travailleur).

[3]           Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières le 18 mai 2012. L’employeur est absent, mais est représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative et de déclarer qu’il ne doit pas être imputé de 13,16 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur au motif qu’il y a une période de latence se situant entre 20 et 40 ans entre l’exposition à l’amiante et la manifestation d’un mésothéliome.

LES FAITS

[5]           Du dossier constitué le tribunal retient les éléments suivants, pour la solution du litige qui lui est soumis.

[6]           Depuis 1949, le travailleur exerce un poste de ferblantier chez différents employeurs. Il occupe un emploi d’apprenti ferblantier chez l’employeur de 1949 à 1954  et de 1954 à 1986 chez Germain & Frères ltée. Dans le cadre de ce travail, il fait la fabrication de pièces en métal pour les conduits de chauffage et d’aération et procède à l'isolation de ces produits avec de l’amiante, du Zenolite et de la fibre de verre. Il travaille notamment dans des papeteries et aussi dans des greniers.

[7]           Le 19 juillet 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une réclamation pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une amiantose.

[8]           Dans sa réclamation, le travailleur décrit les circonstances de la lésion comme suit :

Mésothéliome Malin. Epithèloide.  [sic]

 

 

[9]           Le travailleur joint à sa réclamation, une annexe dans laquelle il indique les deux employeurs chez qui il a œuvré entre 1949 et 1986 à titre de ferblantier.

[10]        À sa réclamation est également jointe une attestation médicale du Dr Michel Lapointe, pneumologue, du 7 juillet 2010 qui retient un diagnostic de mésothéliome droit.

[11]        Un rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke[1] du 17 novembre 2010 conclut à la présence d’un mésothéliome malin d’origine professionnelle. Le Comité retient par ailleurs un déficit anatomophysiologique total de 120 %, soit 5 % pour un mésothéliome malin (code 223001), 10 % pour des anomalies cliniques importantes (code 223056), 5 % pour thoracotomie (code 104700)  et 100 % pour une présomption de classe 5 (code 223163).

[12]        Le 9 décembre 2010, le Comité spécial des présidents[2] entérine entièrement les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke. Ils retiennent un diagnostic final de mésothéliome malin épithélioïde. Au rapport, il est mentionné que le travailleur est décédé le 28 octobre 2010 des suites et complications de ce mésothéliome.

[13]        Le 1er février 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle, à savoir une amiantose professionnelle.

[14]        La CSST procède le 7 juillet 2011 à l’analyse du partage d’imputation en raison d’une maladie professionnelle, au prorata du nombre d’heures travaillées chez les employeurs chez qui le travailleur a œuvré.

[15]        À la même date, la CSST rend une décision en matière de partage d’imputation, par laquelle elle informe l’employeur qu’elle impute à son dossier financier 13,16 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

[16]        Le 21 juillet 2011, l’employeur conteste en révision administrative la décision imputant à son dossier financier 13,16 % du coût des prestations.

[17]        Le 14 décembre  2011, la CSST en révision administrative confirme la décision du 7 juillet 2011 traitant du partage d’imputation, d’où le présent litige.

[18]        Aucune donnée quant à l’importance du niveau d’exposition chez chacun des employeurs ne se retrouve au dossier du travailleur.

[19]        Dans son argumentation le représentant de l’employeur allègue toutefois que selon plusieurs extraits de littérature médicale qu’il dépose[3], l’amiantose, les mésothéliomes et les cancers du poumon secondaires à l’exposition à l’amiante apparaissent en général après une période de latence de 20 à 40 ans. Ainsi, il avance que le travailleur ayant travaillé pour l’employeur entre 1949 et 1954, soit plus de 54 ans après l’émission d’un diagnostic de mésothéliome, cette maladie n’a pu se développer en raison d’une exposition à de l’amiante chez l’employeur.

[20]        À l’appui de son argumentation, le représentant a déposé huit décisions[4] du présent tribunal qui reconnaissent la période de latence de 20 à 40 ans et qui concluent dans le sens voulu par l’employeur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations versées au travailleur et, le cas échéant, dans quelle proportion.

[22]        En l’espèce, l’employeur conteste la décision d’imputer à son dossier une partie du coût des prestations. Il estime que le travailleur n’a pas été exposé dans le cadre de son travail à de l'amiante ayant pu être à l’origine de sa maladie pulmonaire professionnelle.

[23]        C’est en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) que le tribunal doit examiner la question du partage du coût des prestations versées au travailleur. Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article  312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[24]        Le second alinéa de l’article 328 énonce le principe qu’il y a lieu d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et selon l’importance du danger qu’il représentait pour chacun d’eux.

[25]        Comme preuve, le représentant de l’employeur soumet que selon plusieurs extraits de littérature médicale, l’amiantose, les mésothéliomes et les cancers du poumon secondaires à l’exposition à l’amiante apparaissent en général après une latence de 20 à 40 ans. Ainsi, il allègue que le travailleur ayant travaillé pour l’employeur entre 1949 et 1954, soit plus de 54 ans après l’émission d’un diagnostic de mésothéliome, cette maladie n’a pu se développer en raison d’une exposition à de l’amiante chez l’employeur. 

[26]        La Commission des lésions professionnelles, à maintes reprises, a tenu compte de la période de latence dans des cas similaires[6].

[27]        Dans l’affaire Isolations Générales Apt inc.[7], la Commission des lésions professionnelles faisait l’analyse pertinente suivante de la littérature déposée et de la jurisprudence:

[24]      Dans un rapport épidémiologique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (l’INSERM) portant sur la « quantification des risques de cancer du poumon ou de mésothéliome associés aux expositions à l’amiante »4, lors de l’examen de la littérature épidémiologique sur l’estimation des risques reliés aux expositions professionnelles reliées à l’amiante, les experts ont conclu que l’exposition à l’amiante est, avec l’âge, le seul facteur de risque connu du mésothéliome (pièce E-3).

 

Les populations étudiées ayant été très souvent exposées à l’amiante tout au long de leur vie professionnelle et la latence d’expression du risque de cancer du poumon étant en moyenne de 20 à 30 ans […]

 

La période de latence d’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante est extrêmement longue puisqu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. La quantification des risques de mésothéliome liés aux expositions à l’amiante ne peut donc être réalisée que sur des cohortes suivies pendant de très longues périodes de temps.

 

[25]      La jurisprudence a retenu que cette littérature a constitué une preuve médicale pertinente sur laquelle s’était fondé la Commission des lésions professionnelles pour « désimputer » l’employeur pour une maladie professionnelle en tenant compte de cette donnée médicale quant à la période de latence. Dans la cause Entretien Paramex inc.5 le commissaire résume ainsi la position jurisprudentielle :

 

[31]      L’idée que cette période de latence après l’exposition à l’amiante pour développer un mésothéliome se situe entre 30 et 40 ans mais jamais inférieure à 20 ans, a été reprise dans plusieurs dossiers de la Commission des lésions professionnelles4.

___________________

4.             Voir LAB Société en commandite - Bell et CSST Chaudière-Appalaches, C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur; Gastier inc., C.L.P. 179162-63-0202, 7 octobre 2002, J.-M. Charette; Liard Mécanique Industrielle inc. et Mécanique Kingston, C.L.P. 195470-63-0212, 29 avril 2003, J.-M. Charette; Harcon inc. et CSST - Estrie, C.L.P. 185412-05-0206, 16 juin 2003, F. Ranger.

 

 

[26]      Dans l’affaire Mécanique Kingston inc.6, la Commission des lésions professionnelles s’est aussi appuyée sur cette littérature médicale après avoir fait référence à de la jurisprudence à ce sujet pour tenir les propos suivants :

 

[16]      Un graphique montre la relation exponentielle et laisse voir que chez les calorifugeurs, dans une cohorte de 170 cas de mésothéliome, la période minimale de latence est d’environ 22 ans à compter du début de l’exposition mais s’accroît de façon exponentielle par la suite.

 

[17]      D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée dans ce sens dans une affaire récente6 alors que le commissaire a pu bénéficier du témoignage d’un médecin expert en la matière. Le commissaire retenait que « la période de latence après l'exposition à l'amiante pour développer un mésothéliome se situe davantage entre 30-40 ans, mais jamais inférieurement à 20 ans. Les études ont démontré un seul cas inférieur à 20 ans ».

 

[18]      L’employeur produit un autre article7 sur le sujet dans lequel on peut lire qu’en regard de l’étiologie du mésothéliome, l’amiante est reconnue comme le facteur de risque le plus répandu associé à la maladie. Au niveau épidémiologique, les auteurs indiquent qu’aux Etats-Unis, 2000 à 3000 patients présentent annuellement un diagnostic de mésothéliome, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au nombre de cas d’il y a plus de dix ans. Cette augmentation s’expliquerait probablement par la longue période de latence entre l’exposition à l’amiante dans les années 1940 à 1960 et les manifestations cliniques de la maladie.

 

[20]      En outre, le tribunal retient de l’ensemble de la littérature médicale et épidémiologique déposée que l’emploi de soudeur-tuyauteur est un emploi de nature à engendrer le mésothéliome si dans le cadre de son travail, il a été en contact avec la fibre d’amiante et si l’exposition a eu lieu au minimum 20 ans plus tôt, mais généralement 30 ou 40 ans.

 

(Nos soulignés)

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4      INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante » dans  Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : Rapport établi à la demande de la Direction des Relations de Travail et de  la Direction Générale de la Santé, « Expertise collective INSERM », Paris, Les Éditions INSERM, 1997.

5      C.L.P.  270238-61-0509, 5 janvier 2006, M. Duranceau.

6      C.L.P. 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois (assistée de l’assesseur médical le docteur Guy Bouvier).

 

 

[28]        En appliquant les mêmes principes, la preuve démontre que le travailleur a commencé son emploi chez l’employeur en 1949, soit plus de 58 ans avant l’apparition de sa maladie professionnelle. La preuve démontre aussi que, dans ses emplois postérieurs, le travailleur a pu être en contact avec l’amiante.  Ce n’est donc pas le travail effectué chez l’employeur qui a pu causer la maladie pulmonaire professionnelle reliée à l’amiante dont souffre le travailleur.

[29]        Compte tenu de la preuve prépondérante, le tribunal estime que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts des prestations relatifs à la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et estime en conséquence que la CSST n’était pas justifiée d’imputer au dossier de cet employeur 13,16 % des coûts.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Papillon & Fils ltée;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que l’employeur, Papillon & Fils ltée, ne doit pas être imputé des coûts relatifs à la lésion professionnelle dont a été victime M. Clément Lacroix, le travailleur.

 

 

 

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J. André Tremblay

 

 

 

 

Me François Sigouin

LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Ce comité est composé des Drs Raymond Bégin, Robert Boileau et Pierre Larivée, pneumologues.

[2]           Ce comité est composé des Drs André Cartier, Neil Colman et Marc Desmeules, pneumologues.

[3]           COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES RELIÉES À L'EXPOSITION À L'AMIANTE et Louise DE GUIRE, Épidémiologie des maladies reliées à l'exposition à l'amiante au Québec : rapport, [Montréal], Institut national de santé publique, 2003, 73 p.; INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations du travail et de la Direction générale de la santé,coll. « Expertise collective », Paris, Éditions INSERM, 1997, 434 p.; « Chronique Prévention en pratique médicale - Information aux médecins », Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, [En ligne], <http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> (Page consultée le 1er février 2010); « L’amiante Nouvelles réalités », Prévention en pratique médicale, 13 octobre 2003.

[4]           Amiante Spec inc. 2009 QCCLP 4713 ;Entretien Paramex, C.L.P., 270238-61-0509, 5 janvier 2006, M. Duranceau; Mécanique Kingston inc. C.L.P., 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois; Isolations Générales Apt inc. 2008 QCCLP 3164 ; Isolation Confort Co ltée, 2010 QCCLP 2200 ; Constructions EDB inc., 2010 QCCLP 6471 ; Isolations Générales Apt inc., 2010 QCCLP 3197 et Isolation Dynamo et Isolation mécanique C.B. ltée, 2011 QCCLP  1433 .

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           Voir les décisions précitées à la note 4 et les décisions suivantes : LAB Société en Commandite - Bell et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 120169-03B-9907, 19  mars 2001, R. Jolicoeur; Gastier inc. et Mofax Électrique ltée et Robert Martin Succession, C.L.P. 158848-61-0104, 25 mai 2002, G. Morin; Gastier inc., C.L.P. 179162-63-0202, 7 octobre 2002, J.M. Charrette; Liard Mécanique industrielle inc. et Mécanique Kingston inc., C.L.P. 195470-63-0212, 29 avril 2003, J.M. Charrette; Harcon inc. et C.S.S.T., C.L.P. 185412-05-0206, 16 juin 2003, F. Ranger; Commission Scolaire Région-de-Sherbrooke et C.H.U.S.-Hôpital Fleurimont et CSST, C.L.P. 242625-05-0409, 29 juin 2005, F. Ranger;; Centre universitaire de Santé McGill, C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud; Arno Électrique ltée, C.L.P. 351055-31-0806, C. Lessard.

[7]           Déjà citée à la note 4.

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