Boucher et Mines Casa Berardi, Tvx Gold |
2012 QCCLP 5525 |
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[1] Le 5 octobre 2011, monsieur Claudel Boucher (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de sa lésion professionnelle initiale du 14 décembre 1996 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience a eu lieu à Rouyn-Noranda le 21 juin 2010. Le travailleur est présent à l’audience et il est représenté. L’employeur est quant à lui absent et non représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de la lésion professionnelle initiale du 14 décembre 1996 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le 14 décembre 1996, le travailleur, qui est opérateur de camion, subit une lésion en roulant alors que son siège est défectueux.
[6] Le Bureau d’évaluation médicale reconnait les diagnostics d’entorse cervicale et lombaire en lien avec l’événement du 14 décembre 1996. La lésion professionnelle est consolidée le 4 février 1998, avec une atteinte permanente de 2,2 % pour entorse lombaire avec séquelles ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas lever de poids de plus de 30 livres, surtout de façon répétitive, éviter les mouvements répétitifs, ne pas travailler penché, éviter de tirer, de pousser des charges, éviter les stations assises prolongées, éviter la marche en terrain inégal, les échelles, les escaliers, éviter les vibrations et le matériel roulant sans suspension.
[7] Le travailleur consultera le docteur Marcel Verville à plusieurs reprises au cours des années 1998, 1999 et 2000. Ce dernier émettra notamment les diagnostics de séquelles d’entorse lombaire et de cervicalgie.
[8] Le 3 février 2009, la docteure Sonya Sagredo, radiologue, interprète une imagerie médicale par résonance magnétique. Elle constate des changements discaux dégénératifs modérés vis-à-vis C5-C6 avec uncarthrose associée.
[9] Le 8 décembre 2010, la docteure Stéphanie Chenier, radiologue, interprète une imagerie médicale par résonance magnétique de la charnière crânio-cervicale. Elle conclut que le travailleur présente une sténose spinale C5-C6 importante de nature dégénérative avec probable myélopathie et des hernies discales dorsales étagées dont la plus proéminente se trouve en D5-D6 en « centro-paramédian » gauche, de volume léger à modéré. Elle constate également une sténose foraminale C5-C6 bilatérale de nature dégénérative ainsi qu’un aspect moins adipeux de la moelle osseuse que la normale.
[10] Le 17 décembre 2010, le docteur Verville émettra le diagnostic de dégénérescence discale C5-C6 post-trauma à la suite d’un choc par impaction en relation avec l’événement accidentel du 14 décembre 1996. Il reprendra le diagnostic de dégénérescence discale C5-C6 et de sténose spinale par la suite.
[11] Le 25 août 2010, la docteure Stéphanie Chenier, radiologue, interprète une imagerie médicale par radiologie. Elle constate une uncarthrose C5-C6 importante avec sténose foraminale droite modérée et gauche importante.
[12] Le 21 avril 2011, la docteure Judith Marcoux, neurochirurgienne, écrit une lettre au docteur Verville. Elle indique que le travailleur a subi un accident de camion en 1996 avec un choc surtout axial et que des douleurs cervicales se sont produites par la suite. Elle considère que puisque le travailleur présente une sténose spinale significative et qu’il présente des signes à l’examen physique de myélopathie cervicale avec une « hyperréflexion » droite, elle recommande une chirurgie pour protéger la moelle épinière d’une détérioration. Elle suggère une discectomie et fusion C5-C6 par approche antérieure. Elle ajoute ce qui suit : « Il faut noter que l’accident de camion remonte à très longtemps; par contre, le mécanisme décrit par le patient pourrait certainement être compatible avec le développement de ce genre d’hernie et les problèmes subséquents qu’il a présentés. »
[13] Le 29 mai 2012, le docteur Verville rend une expertise médicale à demande du travailleur. Il émet l’opinion suivante :
Concernant la personne nommée en rubrique, vous me demandez de préciser comment j’en arrive à la conclusion que le diagnostic de sténose spinale C5-C6 est médicalement relié au traumatisme du 14 décembre 1996 où il était à ce moment entorse cervicale et lombaire. Je vous précise que dans l’évolution, le diagnostic d’entorse cervicale a été malheureusement consolidé sans limitation fonctionnelle et ni séquelle, mais je vais démontrer la relation physiopathologique qui relie médicalement ces 2 conditions.
D’abord, quelles sont les étiologies possibles de la survenue d’une sténose spinale chez un patient. La première cause reconnue est due à des changements dégénératifs arthrosiques qui surviennent chez les sujets de plus de 60 ans. Les autres causes peuvent être multiples : congénitale, les antécédents familiaux de dégénérescence précoce, certaines maladies chroniques et prise de certaines médications pour traiter des maladies chroniques. De plus, le tabagisme est reconnu pour être un facteur prédisposant au processus dégénératif précoce.
Dans le cas de monsieur Claudel Boucher, aucune de ces conditions n’est mise en cause pour expliquer la survenue de cette sténose spinale C5-C6 si ce n’est que la seule explication possible est : sténose spinale C5-C6 acquise et post-traumatique. Donc, les symptômes présentés par monsieur Boucher à l’automne 2010 et tout le bilan ont montré une atteinte dégénérative précoce avec sténose spinale C5-C6 secondaire à un traumatisme quelconque puisqu’il s’agit dans ce cas d’une condition acquise chez ce patient.
Dans les recherches que j’ai faites concernant la période de temps entre la survenue d’un traumatisme cervical et l’apparition du processus dégénératif, je n’ai retrouvé aucune étude qui parle précisément d’une période de temps précise et cela s’explique. La nature du traumatisme, la force appliquée, la direction des tensions, la possibilité pour le sujet d’anticiper le traumatisme et de tenter de se protéger et la posture du rachis au moment du traumatisme sont tous des facteurs à tenir compte dans l’apparition du processus dégénératif.
Comme indiqué dans la référence « Intervertebral disk diseases : causes, diagnosis, treatment, and prophylaxis » de Jürgen Krämer et al, de 2009 (en annexe), il est démontré l’atteinte des tissus mous secondaires au traumatisme appliqué. C’est par la suite le processus de cicatrisation de ces mêmes tissus nous qui à long terme est à l’origine du phénomène dégénératif à survenir au fil des années. Il n’y a pas de période précise parce que chaque cas de traumatisme est unique à cause des multiples facteurs qui vont influencer, dans le temps, l’ampleur du processus dégénératif et les manifestations cliniques qui seront ressenties par le patient. Une chose est certaine, on parle de plusieurs années, dans le cas de monsieur Boucher, plus de 13 ans, ce qui est cliniquement raisonnable. Ceci a été confirmé par la neuro-chirurgienne, Dr Judith Marcoux, lors de son évaluation du 21 avril 2011, qui a par la suite procédé à une chirurgie de décompression médullaire au niveau C5-C6.
Je dépose aussi une autre référence, soit « Lumbar spinal stenosis : Pathophysiology, clinical features, and diagnosis » par Kerry Levin, MD en avril 2012. Ce document est d’intérêt pour 2 choses. Premièrement, il fait référence au traumatisme des tissus mous tel que démontré dans l’autre article en référence mentionné dans l’alinéa précédent. De plus, ce document fait une excellente revue des multiples causes de sténose spinale lombaire. Il faut préciser que ces mêmes données au niveau lombaire s’appliquent exactement au niveau cervical puisque l’atteinte des tissus mous est similaire et le processus de cicatrisation qui amène l’élément dégénératif précoce est aussi similaire.
Je suis le médecin traitant de monsieur Boucher depuis 1988. Je l’ai suivi depuis son événement du 14 décembre 1996 jusqu’à sa consolidation avec séquelle fonctionnelle au niveau lombaire mais non au niveau cervicale le 4 février 1998. Il y a eu 9 visites subséquentes en 1998 avec souvent l’application de manipulations vertébrales cervico-dorsales. Il y a eu 2 visites en 1999, 2 en 2000 et en 2001. Par la suite, la condition cervico-dorsale et lombaire semblait plus stable.
En 2004, la condition semble plus instable et nécessite 6 visites ; encore là, des manipulations vertébrales ont dû être faites.
En 2006, une condition personnelle majeure nécessitant une chirurgie urologique a relégué au second plan la condition cervicale et lombaire. Il y a eu quand même plusieurs visites en 2007, 2008 et 2009 ; encore là, avec l’application de manipulations vertébrales.
Et par la suite, nous arrivons à l’été 2010 où la condition se déstabilise progressivement et la symptomatologie nous amène à investiguer le patient et nous en arrivons au diagnostic de sténose spinale C5-C6 en décembre 2010.
Je dois préciser que monsieur Boucher a régulièrement consulté des chiropraticiens dans le début des années 2000 en plus des traitements que je lui appliquais. Cette évolution témoigne de l’instabilité de sa condition cervicale et lombaire suite à son événement et ce tableau a toujours persisté jusqu’au diagnostic de sténose spinale en décembre 2010. En aucun temps, durant cette période, il n’a été fait mention d’un autre traumatisme au rachis. Je n’ai jamais reçu de dossier pour une consultation en ce sens en urgence ou autre et je n’ai jamais pu objectiver dans le suivi quand même assez régulier de signes confirmant un tel traumatisme cervical plus contemporain.
Par conséquent, dans le dossier de monsieur Claudel Boucher, les découvertes radiologiques de sténose spinale C5-C6 et tous les phénomènes dégénératifs observés à la résonnance [sic] magnétique de décembre 2010 dépassent nettement le cadre des changements biomédicaux normaux ou d’un vieillissement normal pour un sujet alors âgé de 43 ans et normalement constitué par ailleurs. C’est pour cette raison que le diagnostic de sténose spinale C5-C6 et le processus dégénératif précoce cervical ne peuvent être attribuables qu’à une condition acquise et post-traumatique.
[14] Le travailleur témoigne à l’audience. Il mentionne qu’il est âgé de 45 ans, mais qu’à l’époque de l’accident du 14 décembre 1996, il avait alors 29 ans. Il n’a pas eu d’autres traumatismes depuis 1996.
[15] Le travailleur relate que, lors de l’événement accidentel du 14 décembre 1996, il conduisait un camion de 26 tonnes. Il transportait du minerai de la terre à la surface sur un chemin souterrain de concassé relativement égal. Alors qu’il refaisait le chemin avec son camion non chargé, il a roulé sur des gros blocs de roches de plusieurs pieds de long par près de deux pieds de haut. Il n’a pas pu apercevoir la roche à ce moment car il effectuait un virage. Il a donc été projeté dans les airs. Le mécanisme du siège s’est déclenché le propulsant vers le haut et il est retombé à son plus bas niveau. Le véhicule n’avait pas de suspension. Le travailleur a senti qu’il avait heurté le haut de la cabine avec son casque. Il a ressenti « comme une éclaire dans les yeux ». Il a éprouvé une grande chaleur, a eu mal au ventre et il a eu des étourdissements.
[16] Le travailleur déclare qu’après l’événement accidentel du 14 décembre 1996, il a effectué près de trois mois de travaux légers. Par la suite, il a conservé assez longtemps un problème aigu au niveau lombaire. Il devait consulter son médecin fréquemment car son cou barrait.
[17] Le travailleur relate qu’il n’a pas pu reprendre son travail et la CSST a enclenché un processus de réadaptation en informatique.
[18] À partir de 2004, le travailleur a ressenti des engourdissements aux mains. Et à partir de 2007, il sentait une pression derrière le cou. Il devait prendre des anti-inflammatoires pour le mal de dos.
[19] Le travailleur mentionne que son cou a commencé à barrer en mars 1998. Il consultait régulièrement le docteur Verville qui avait une formation en chiropractie et, après les manipulations vertébrales cervico-dorsales effectuées par ce dernier, sa condition s’est améliorée de 50 à 60 %.
[20] À la suite de l’interprétation de résonance magnétique du mois de décembre 2010 qui révélait une sténose spinale C5-C6, le travailleur a été opéré le 20 mai 2011 pour fusion des vertèbres C5-C6 avec une « plaque de métal et des vis ». Il précise que sa condition a cessé de se détériorer depuis son opération.
[21] Le docteur Verville témoigne à l’audience. Il relate qu’il a vu le travailleur deux jours après l’événement du 14 décembre 1996, car il était le médecin désigné par l’employeur. Il précise qu’il était le médecin traitant du travailleur et qu’il a vu ce dernier à de multiples reprises. Il avait émis le diagnostic de contusion, traumatisme par impaction lombaire et cervicale dès le 16 décembre 1996. Il spécifie qu’il y a eu compaction quand la tête du travailleur, coiffée d’un casque, a touché le plafond de la cabine du camion. Il ajoute que le diagnostic d’impaction implique une compression au niveau de la tête, « les vertèbres se sont comprimées l’une sur l’autre ».
[22] Le docteur Verville mentionne qu’il avait émis le diagnostic de contusion par impaction à la suite de l’événement du 14 décembre 1996 alors que la CSST retenait le diagnostic d’entorse lombaire.
[23] Le docteur Verville mentionne qu’il a vu le travailleur de façon rapprochée. Il précise que même si avec le temps sa condition s’est améliorée, il devait appliquer régulièrement des traitements à la région cervicale. Il a reçu une formation pour manipuler les vertèbres en exerçant une pression directe avec peu d’amplitude. Il relève que le travailleur venait le voir plus spécifiquement pour des manipulations vertébrales deux fois par année au cours des ans. Il a eu un suivi moins fréquent de 2002 à 2004, mais la douleur du travailleur a augmenté à partir de février 2004 et il a assuré un suivi important à cette époque.
[24] Le docteur Verville mentionne qu’avec le temps, les manipulations vertébrales qu’il pratiquait sur le travailleur lui faisaient de moins en moins d’effet. Il mentionne que lorsque le travailleur a eu des engourdissements aux mains, il croyait que le travailleur avait des problèmes cardiaques et il a recommandé une investigation médicale pour éliminer ce problème.
[25] Le docteur Verville explique que les phénomènes dégénératifs apparaissent avec le temps à la suite d’un traumatisme. Il spécifie que le phénomène dégénératif peut se produire après plusieurs années. Selon les études qu’il a lues, il a constaté que lors du traumatisme, il y a souvent une trop grande cicatrisation qui se produit et celle-ci provoque une irritation importante au niveau des tissus mous ainsi que de la dégénérescence comme cela c’est produit dans le cas du travailleur. Il considère que le processus de rétrécissement vertébral est dû à la « supercicatrisation » consécutive à l’impaction au niveau vertébral que le travailleur a subie le 14 décembre 1996. Il précise qu’en ce qui concerne le travailleur, on peut parler de mauvaise guérison provoquée par de multiples micros-blessures lors de l’événement du 14 décembre 1996.
[26] Il estime que le processus de dégénérescence est anormal chez un individu de l’âge du travailleur.
[27] Le docteur Verville considère qu’il est normal que le phénomène dégénératif ait pris plus de 10 ans après l’événement initial pour se manifester. Toutefois, avec le temps, le phénomène s’intensifie comme cela s’est produit dans le cas du travailleur entre 2009 et 2010. À titre d’exemple, le docteur Verville mentionne que l’interprétation des imageries médicales entre 2009 et 2010 ont démontré une détérioration rapide et importante de la sténose foraminale au niveau C5-C6 bilatérale de nature dégénérative.
L'AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de refuser la réclamation du travailleur, car il estime que les premiers symptômes ne sont apparus qu’en 2009 et qu’il n’a pas eu un suivi médical constant pour le niveau cervical.
[29] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accepter la réclamation du travailleur, car il estime que la preuve médicale et la doctrine permettent de relier la sténose foraminale au choc traumatique que le travailleur a subi le 14 décembre 1996.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010.
[31] La loi précise ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[32] En l’espèce, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail à cette date. Il ne prétend pas non plus avoir développé une maladie professionnelle. Sa seule prétention est qu’il a connu une récidive, rechute ou aggravation qui résulte de la lésion professionnelle du 14 décembre 1996.
[33] Il est établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[2].
[34] La modification de l’état de santé peut se prouver par l’apparition, la réapparition, l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs s’ils sont fiables. Pour l’évaluation de cette preuve, il faut déterminer son caractère prépondérant en relation avec la modification de l’état de santé. L’imagerie ou les signes cliniques ne sont pas nécessaires pour établir la détérioration[3].
[35] Par ailleurs, pour prouver la récidive, rechute ou aggravation, le travailleur doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[4]. Certains paramètres permettent d’apprécier l’existence d’une telle relation, notamment, la gravité de la lésion initiale, la similitude du site de lésion et des diagnostics, la continuité des symptômes, le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles, le suivi médical, le temps écoulé entre la lésion initiale et la rechute alléguée ainsi que la présence ou l’absence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
[36] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation.
[37] Pour l’analyse de la récidive, rechute ou aggravation du travailleur du 14 décembre 1996, le tribunal retient que le travailleur a subi un traumatisme important à la colonne par impaction, ce qui avait causé une entorse lombaire et cervicale.
[38] De plus, le travailleur a toujours été suivi par le docteur Verville qui a agi à titre de médecin traitant. D’ailleurs, le docteur Verville a mentionné qu’il a vu le travailleur à de multiples reprises. Il précise qu’il devait appliquer régulièrement des traitements chiropratiques à la région cervicale du travailleur. Au cours des ans, depuis 1997, il voyait le travailleur « quasiment à tous les mois ». Il a eu un suivi moins fréquent de 2002 à 2004, mais la douleur du travailleur a augmenté à partir de février 2004 et il a assuré un suivi important à cette époque.
[39] De plus, le tribunal retient l’opinion médicale des docteurs Marcoux et Verville selon laquelle le mécanisme lésionnel par impaction a engendré un phénomène dégénératif qui apparait avec le temps et qui a engendré la sténose foraminale C5-C6.
[40] D’ailleurs, le tribunal retient les explications du docteur Verville selon lesquelles, le phénomène dégénératif peut se produire après plusieurs années. L’opinion du docteur Verville est basée sur des études qui précisent qu’à la suite d’un traumatisme, une trop grande cicatrisation apparait souvent et celle-ci provoque une irritation importante au niveau des tissus mous, ce qui provoque la dégénérescence, comme cela s’est produit dans le cas du travailleur.
[41] Le tribunal retient aussi l’opinion du docteur Verville selon laquelle le processus de rétrécissement vertébral est dû à la « supercicatrisation » consécutive à l’impaction au niveau vertébral que le travailleur a subie le 14 décembre 1996 et que le processus dégénératif est anormal chez un individu de l’âge du travailleur.
[42] Finalement, le tribunal retient l’opinion du docteur Verville qui considère qu’il est normal que le phénomène dégénératif ait pris plus de 10 ans après l’événement initial pour se manifester; que par ailleurs avec le temps, le phénomène dégénératif s’intensifie comme cela s’est produit dans le cas du travailleur entre 2009 et 2010.
[43] En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 17 décembre 2010 de sa lésion professionnelle initiale du 14 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Claudel Boucher, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010, qu’il a droit aux prestations prévues à la loi et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
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François Aubé |
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Me Marc Lemay |
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MDBP, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Mendolia et Samuelsohn ltée, C.A.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[3] Cabana et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[4] Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin.
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