Décision

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CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromée

2012 QCCLP 462

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

24 janvier 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

426885-63-1012

 

Dossier CSST :

135149672

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

 

Assesseur :

Docteur Michel Lesage

______________________________________________________________________

 

 

 

CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 décembre 2010, CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 5 mai 2010 et déclare qu’il y a lieu d’imputer à l’employeur 47,46 % des coûts des prestations reliées à la maladie de monsieur Michel Julien, le travailleur, sur la base d’un prorata de la durée du temps travaillé chez l’employeur par rapport aux autres emplois occupés par le travailleur où il aurait été exposé à un danger susceptible d’engendrer la maladie dont il est affecté.

 

[3]           L’audience s’est tenue à Joliette le 19 décembre 2011. L’employeur est représenté par Me Lise-Anne Desjardins lors de l’audience. Au terme de l’audience, un délai a été consenti à la représentante de l’employeur afin de compléter sa preuve. Le complément de preuve a été reçu à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) le 21 décembre 2011. Un délai additionnel a également été accordé à la représentante de l’employeur jusqu’au 20 janvier 2012 afin de commenter la littérature scientifique additionnelle à laquelle la Commission des lésions professionnelles réfère dans sa décision. Le dossier est mis en délibéré à compter du 20 janvier 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit pas être imputé des coûts des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Michel Julien le 9 juillet 2009. Il considère que la période de latence pour ce type de maladie est de plus de 20 ans et que le travailleur a été embauché chez l’employeur en septembre 1999 et sa maladie a été diagnostiquée en 2009, faisant en sorte qu’il n’a pu occuper un emploi chez l’employeur qui est susceptible d’avoir engendré la maladie professionnelle dont il est porteur.

[5]           Subsidiairement, la CSST soumet que le calcul du partage de l’imputation ne correspond pas au temps de travail chez l’employeur et à son exposition à l’amiante.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 61 ans au moment de sa réclamation, exerce le métier de plombier depuis plus de 30 ans, et ce, pour le compte de diverses compagnies.

[7]           Il a notamment travaillé de 1965 à 1992 comme plombier tuyauteur et poseur d’appareils de chauffage, principalement dans les raffineries pour démanteler de la tuyauterie et retirer l’isolation, endroits où il a été très exposé à l’amiante, selon les allégués d’un affidavit qui est déposé au dossier du tribunal. Il a cumulé 37 719 heures de travail dans cet emploi.

[8]           De 1991 à 1999, il travaille à l’Oratoire St-Joseph. Il fait l’entretien de la tuyauterie et du système de chauffage. Il est également beaucoup exposé à l’amiante dans le cadre de cet emploi où il cumule 14 560 heures.

[9]           Le 13 septembre 1999, il est embauché par l’employeur, endroit où il travaille jusqu’à la date de sa retraite, soit le 30 mars 2010.

 

[10]        En 2004, suite à un dépistage au CLSC Lamater, on l’informe qu’il est porteur de plusieurs plaques pleurales. On l’avise qu’il doit se protéger à l’avenir de toute exposition à de la fibre d’amiante. Il en avise son employeur et à compter de ce moment, on met à sa disposition un masque et des vêtements appropriés lorsqu’il doit exécuter des tâches où il est exposé à l’amiante.

[11]        Selon son affidavit, de septembre 1999 à décembre 2004, il travaille 7 400 heures comme plombier dans un travail qui l’expose peu à l’amiante, considérant qu’il avait également des tâches de plomberie domestique où il n’avait pas de contact avec l’amiante.

[12]        De janvier 2005 au 30 mars 2010, il travaille 2 169 heures pour le compte de l’employeur dans un emploi où il n’est pas exposé à l’amiante durant cette période.

[13]        Le 9 juillet 2009, on diagnostique chez le travailleur une maladie professionnelle. Il présente sa réclamation le 27 août 2009 pour une amiantose.

[14]        Au Rapport d’évaluation médicale du Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) daté du 12 mars 2010, les membres du Comité reconnaissent que le travailleur a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail comme plombier et qu’il est d’ailleurs porteur de nombreuses plaques pleurales qui sont le stigmate de cette exposition. Ils précisent toutefois que ces plaques ne s’associent pas à des anomalies fonctionnelles significatives. Ils estiment que le travailleur ne présente pas d’amiantose.

[15]        Par ailleurs, en révision le 22 avril 2010, le Comité spécial des présidents reconnaît que le travailleur est porteur d’une amiantose pulmonaire.

[16]        Le 5 mai 2010, suite aux constatations médicales du Comité spécial des présidents, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle dont le diagnostic est celui d’amiantose.

[17]        Par une décision rendue le 5 mai 2010, la CSST appliquant la règle de partage de l’imputation en fonction de la durée de travail dans des emplois où le travailleur a été exposé à l’amiante, a déterminé que l’employeur devait être imputé de 47,46 % des coûts de la lésion professionnelle.

[18]        Le 1er décembre 2010, la révision administrative a maintenu cette décision qui a été contestée par l’employeur, d’où le présent litige.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        Le tribunal doit décider du bien-fondé de la demande de partage de l’employeur en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article édicte ce qui suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[20]        L’application de l’article 328 exige de la CSST qu’elle détermine si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et, si plusieurs employeurs sont impliqués, qu’elle analyse la durée du travail susceptible d’engendrer la maladie de même que le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs[2].

[21]        La CSST semble avoir appliqué cette disposition, toutefois son calcul d’imputation semble erroné.

[22]        Ainsi, dès que la preuve démontre qu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie en cause pour plus d’un employeur, la CSST doit appliquer l’article 328.

[23]        Dans le présent dossier, la CSST, après son enquête, a conclu que le travailleur avait exercé un travail l’exposant à des fibres d’amiante chez tous les employeurs pour qui il a œuvré et a appliqué un prorata des heures travaillées chez le dernier employeur.

[24]        Toutefois, le tribunal constate que la CSST n’a comptabilisé que 4 510,20 heures de travail pour la période comprise entre 1965 et 1992 alors que le registre de la Commission de la construction du Québec établit qu’il a travaillé 37 719,50 heures pour diverses compagnies dont plusieurs ne se retrouvent pas dans le schéma de répartition de la CSST aux fins de partage.

[25]        Le tribunal ignore les motifs pour lesquels la CSST n’a pas tenu compte du temps travaillé chez ces divers employeurs et c’est ce qui explique pourquoi elle en arrive à un pourcentage de 47,46 % d’imputation pour l’employeur.

[26]        Avec égards, le tribunal considère que selon la preuve présentée au tribunal, le pourcentage à retenir si on applique strictement la règle du prorata des heures travaillées chez tous les employeurs, c’est un pourcentage de 15,47 % qui devrait être retenu, soit 9 569 heures travaillées chez l’employeur sur un total de 61 848 heures travaillées chez tous les employeurs.

[27]        Toutefois, l’employeur, s’appuyant sur plusieurs décisions rendues par le tribunal au cours des dernières années, soumet qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur puisque, selon ses prétentions, il est reconnu dans la littérature médicale que la période de latence de cette maladie est d’au moins 20 ans. Le travailleur ayant été embauché chez lui il y a moins de dix ans, l’exposition à l’amiante subie par le travailleur dans le cadre de son emploi pour son compte, n’a pu être de nature à engendrer sa maladie professionnelle diagnostiquée en 2009.

[28]        Le courant jurisprudentiel sur lequel s’appuie l’employeur est bien résumé dans l’affaire Entretien Paramex inc.[3], rendue en 2011 dont le passage pertinent est le suivant :

[21]      Dans le dossier, la CSST n’a pas examiné chez quel employeur le travailleur avait été exposé à l’amiante, dans le cadre de ses différents emplois à titre de tuyauteur plombier. Elle a plutôt procédé au partage d’imputation en se fiant uniquement sur l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie pour effectuer un calcul au prorata.

 

[22]      Dans Environnement Routier NRJ inc. et Legault & Touchette inc.4, le Tribunal a manifesté son désaccord avec une telle façon de procéder, propos auxquels adhère la soussignée :

 

[15]        Il importe de plus de souligner qu’il n’y a pas au dossier de la CSST la moindre preuve que durant la période de temps pendant laquelle le travailleur a pu travailler chez le présent employeur, le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer chez lui la maladie professionnelle pulmonaire qui lui a été reconnue.

 

[16]        De plus, il semble évident que la CSST a procédé à partager les responsabilités strictement en proportion du temps passé chez les différents employeurs sans avoir la moindre preuve qu’il y avait danger de maladie professionnelle pulmonaire causée par l’exposition à l’amiante chez chacun d’eux.

 

[17]        La CSST a tout simplement déterminé des proportions de responsabilités sans avoir la moindre preuve de l’existence de danger chez les employeurs comme pourtant il est prévu à la loi.

 

[23]      Par conséquent, de l’avis de la soussignée, il y aurait lieu d’accueillir la demande de l’employeur pour ce premier motif, à savoir que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante alors qu’il a travaillé uniquement 78 heures, en 1994, chez l’employeur.

 

[24]      Mais il y a plus puisque, selon le deuxième motif soumis par l’employeur, il est  médicalement impossible que la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur ait pu être occasionnée par son travail effectué chez l’employeur; ceci à cause de la période de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’une amiantose qui est d’environ 20 ans, selon ce qui est reconnu dans la littérature médicale.

 

[25]      Les documents suivants déposés par l'employeur énoncent que les maladies reliées à l’exposition à l’amiante, dont l’amiantose, apparaissent après une latence qui varie entre 20 et 40 ans selon la pathologie :

 

-           un document d’information émanant de Santé Canada [5]  (pièce E-3);

-           une note d’information publiée par l’Agence de la santé et service sociaux de   Montréal[6] (pièce E-4);

-           un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec[7] (pièce E-5).

 

[26]      La jurisprudence a d’ailleurs reconnu cette période de latence caractérisant l’amiantose, notamment dans les affaires Ganotec inc.[8] et Arno Électrique ltée[9] .

 

[27]      Dans le présent cas, c’est en 1994 que le travailleur a été à l’emploi de l’employeur, pour un total de 78 heures, tandis que les premières manifestations radiologiques de sa maladie professionnelle pulmonaire sont apparues en 2005, selon le comité des maladies professionnelles pulmonaires, qui l’avait noté dans leur évaluation.

 

[28]      Considérant cette période de latence, il apparaît dès lors que l’employeur n’a pu contribuer médicalement à la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur, considérant la période de latence de moins de 20 ans et considérant que les premières manifestations radiologiques sont apparues en 2005.

 

[29]      De ce qui précède, le Tribunal fait droit aux prétentions de l’employeur et accueille sa contestation.

________________

 

4.            C.L.P. 278451-61-0512, 19 DÉCEMBRE 2007, M. Duranceau

5        SANTÉ CANADA, Document d'information sur les effets sur la santé de l'amiante chrysotile et des autres fibres d'amiante qui accompagne le document de consultation intitulé « Ajout de l'amiante chrysotile à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam », [s.l.], Santé Canada, 2004, 10 p.

6        AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, « L'amiante : nouvelles réalités », Chronique PPM - Prévention en pratique médicale, [En ligne], <http://www. santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> (Page consultée le 31 janvier 2008).

7        L. DE GUIRE, P. LAJOIE et INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Fibres d'amiante dans l'air intérieur et extérieur et épidémiologie des maladies reliées à l'exposition à l'amiante : résumé et recommandations des rapports, Québec, INSPQ, 2003, 11 p.

8        C.L.P. 389926-63-0909, 26 avril 2010, M. Gauthier.

9        C.L.P. 323873-04-0707, 17 décembre 2007, A. Gauthier.

[29]        Avec égards, le tribunal ne peut souscrire à ce courant jurisprudentiel et particulièrement à l’affirmation voulant que toute exposition à la fibre d’amiante à l’intérieur d’une période de 20 ans ne peut contribuer à engendrer la maladie.

[30]        Le tribunal est d’avis que dans les décisions précédentes, la Commission des lésions professionnelles s’est méprise sur l’interprétation à donner à l’expression : « période de latence ». En médecine, la période de latence désigne « la période sans symptômes cliniques entre l'exposition d'un tissu biologique à un agent pathogène et la réponse du tissu ».

[31]        Le tribunal ne remet pas en cause le fait qu’entre la première exposition à l’amiante et la réponse du tissu ou le développement de la maladie, il peut généralement s’écouler 20 ans dans le cas d’une population exposée. Ce qu’il remet en question c’est le fait que les expositions successives à l’intérieur de cette période de 20 ans ne soient pas de nature à engendrer la maladie.

[32]        Le tribunal a pris connaissance de la littérature médicale[4] déposée dans les affaires discutées par la Commission des lésions professionnelles dans la jurisprudence rapportée et aucun article n’affirme que les expositions à de la fibre d’amiante à l’intérieur de la période de 20 ans ne contribuent pas au développement de la maladie professionnelle qu’est l’amiantose. Tous ces articles réfèrent à une période de latence de 20 à 40 ans, « après la première exposition ».

[33]        Dans le présent dossier, le tribunal a eu l’opportunité d’être assisté d’un assesseur médical, soit le docteur Michel Lesage. Ce dernier dispose d’une compétence particulière dans l’étude de l’amiantose. Son avis sur la littérature médicale discutée dans les précédentes décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et sur d’autres articles scientifiques relevés par le tribunal conforte le tribunal dans sa conviction que si la période de latence pour le développement des maladies reliées à l’amiantose est de 20 à 40 ans dans les populations étudiées, les expositions successives à l’intérieur de la période de latence peuvent contribuer à réduire la période de latence et même à engendrer la maladie ou sa plus grande virulence. Il s’agit d’un effet cumulatif non négligeable dans le développement de cette maladie.

[34]        Nous référons entre autres à une étude française sur la question publiée par la Haute autorité de la Santé, parue en avril 2010 où l’on mentionne :

Plaques pleurales

 

Les plaques pleurales sont les plus fréquentes des pathologies liées à l’amiante. Elles sont en général asymptomatiques et, lorsque les études sont significatives, sont associées à une altération très modérée de la fonction respiratoire.

 

L’examen TDM thoracique est plus sensible et plus spécifique que la radiographie pulmonaire standard pour la détection des plaques pleurales. Dans les études reposant sur l’examen TDM thoracique, la prévalence de cette affection peut atteindre 50 % dans des populations fortement exposées. Dans des populations faiblement exposées, la prévalence des plaques pleurales est plus faible (entre 4,1 et 13 % selon les études).

 

La prévalence des plaques pleurales repérées par l’examen TDM thoracique n’est pas connue précisément dans la population générale. Les plaques pleurales apparaissent rarement moins de 15 ans après le début de l’exposition et le temps de latence est inversement proportionnel à l’importance de l’exposition. Le temps écoulé depuis le début de l’exposition à l’amiante et l’exposition cumulée sont deux variables significativement et indépendamment associées à la prévalence des plaques pleurales. Il n’existe aucun seuil démontrable de durée ou d’intensité minimale d’exposition aux fibres d’amiante pour cette pathologie. Ces données ont été confirmées récemment par la seule étude française basée sur l’examen TDM thoracique (SPP-A régional/ARDCO). Enfin, les lésions se stabilisent et ne semblent pas progresser 15 ans après leur apparition.

 

En dehors de l’amiante, les seules causes identifiées de plaques pleurales sont l’exposition à d’autres fibres minérales (érionite et fibres céramiques réfractaires).

 

[…]

 

 

2.1.2 Asbestose

 

L’asbestose est la fibrose pulmonaire induite par l’inhalation d’amiante. Les signes radiologiques et les lésions histologiques ne sont pas spécifiques et sont comparables à ceux d’autres pneumopathies interstitielles. Le diagnostic d’asbestose peut donc être posé lorsque sont associées la confirmation en imagerie ou par l’histologie d’anomalies compatibles avec ce diagnostic, la confirmation d’une exposition à l’amiante et l’absence de tout autre diagnostic. L’asbestose entraîne un trouble ventilatoire restrictif (avec une diminution de la capacité vitale) et altère la diffusion de l’oxyde de carbone.

 

La prévalence de l’asbestose dans des populations exposées étudiées par examen TDM thoracique est inférieure à 10 % dans les séries récentes. Cette prévalence est associée au temps écoulé depuis le début de l’exposition. La latence entre le début de l’exposition et les premiers signes tomodensitométriques de la maladie est de plus de 20 ans pour les niveaux d’exposition actuels, mais peut être plus courte pour des expositions intenses. Il existe également une relation dose-effet entre le niveau d’exposition cumulée à l’amiante et la fréquence et la sévérité de l’asbestose. Bien que les données disponibles ne permettent pas de confirmer l’existence d’un seuil en-deçà duquel aucun effet ne serait observé, l’asbestose est rare pour des niveaux inférieurs au seuil initialement proposé de 25 f/ml.années y compris en ayant recours à l’examen TDM thoracique. L’atteinte radiologique peut continuer à évoluer après la cessation de l’exposition, et la progression dépend des niveaux d’exposition passés.

[Notre soulignement]

 

 

[35]        Au même titre qu’un cancer du poumon chez un fumeur peut se développer après une période de latence de 10 ans, il ne se trouverait personne pour prétendre que les cigarettes fumées à l’intérieur de cette période de dix ans n’ont pas contribué au développement de ce cancer ou à sa virulence. D’ailleurs, la littérature médicale fait un lien entre la réduction de la période de latence dans le cas des fumeurs exposés à la fibre d’amiante et le développement de l’amiantose :

· L’amiante (ou asbeste) : Il est connu depuis une bonne quarantaine d’années que l’exposition (principalement professionnelle chez les mineurs) à des fibres d’amiante entraîne l’apparition de cancers de la plèvre et, moins fréquemment, du péritoine. Chez les fumeurs, une synergie très nette s’observe avec l’amiante ; elle entraîne l’apparition de cancers du poumon (principalement des adénocarcinomes), après un temps de latence relativement court de 15 à 25 ans. Chez les non fumeurs, on n’observe pratiquement que des mésothéliomes, après un temps de latence qui atteint souvent 40 ans. Toutes les fibres d’amiante (blanc, bleu, brun) sont cancérigènes, quoique à des degrés divers. Le plus fortement cancérigène est l’amiante bleu, en raison de la présence de fer, qui catalyse la formation de radicaux libres.

 

· La généralisation de l’utilisation d’amiante (matériaux isolants, plaquettes de freins, etc) entraîne sa dispersion dans l’environnement et l’exposition de personnes non professionnellement concernées. Si les fibres peuvent être identifiées au niveau des alvéoles pulmonaires, l’exposition produit également des modifications sérologiques précoces qui permettent de prédire l’évolution vers un cancer bronchique ou un mésothéliome[5].

 

 

[36]        Il est clair à la lumière de cette littérature que l’effet cumulatif des expositions est de nature à réduire la période de latence et de nature à engendrer la maladie professionnelle reliée à une exposition aux fibres d’amiante, même à l’intérieur de la période de 20 ans et le tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant d’affirmer que l’exposition du travailleur entre 1999 et 2004 n’a pas contribué à « engendrer la maladie professionnelle » dont il est maintenant porteur. Le tribunal souligne que cette littérature a été communiquée à la représentante de l’employeur aux fins de commentaires avant que la présente décision ne soit rendue.

 

 

[37]        Reste maintenant à déterminer le partage d’imputation auquel l’employeur peut avoir droit. La loi parle en effet d’un travail « de nature à engendrer » la maladie et non pas d’un travail qui a, dans les faits ou dans la réalité, engendré une telle maladie. En s’exprimant de la sorte, le législateur a décidé de répartir les coûts entre les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail qui, en théorie, était de nature à engendrer cette maladie. Dans l’affaire Ganotec[6], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi sur la question :

[41]      La CSST n’a aucune discrétion quant à l’application des règles prévues à l’article 328 de la Loi si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie.

 

[42]      Le juge administratif Clément a écrit ceci, au sujet de l’application de l’article 328 de la Loi9 :

 

[13] […] les dispositions de l’article 328 obligent la CSST à se pencher sur le travail exercé par un travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la possible participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. En présence d’un même travail effectué chez deux employeurs, le tribunal émet, dans la décision citée à la note 4, l’opinion que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs et qu’il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux.

 

[14] C’est ce que le tribunal compte faire en l’espèce. Suite à la déclaration du travailleur, il appert qu’il a effectué un travail semblable en tous points chez un autre employeur pendant 12 mois. En conséquence, l’employeur ne doit être imputé que de 43 % des coûts entraînés par la lésion professionnelle du 5 décembre 1999. À défaut d’une preuve contraire permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comportait moins de risques que chez l’autre, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition5.

 

[15] D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a dans les faits engendré la maladie en cause en tout ou en partie mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article.

 

 

 

 

 

 

 

[16] De toute façon, comme l’a rappelé la jurisprudence6, un syndrome du canal carpien est une maladie qui est de nature à se développer sur une longue période de temps avant de devenir incapacitante. On peut donc penser que la pathologie du travailleur a été contractée en réalité aussi bien chez le premier employeur que chez le deuxième.

___________________

5   Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A.        Jobidon

6   Philippe Mercier (1994) inc. et Forano et als, C.L.P. 189520-03B-0208-R, 12 mars 2003,             P. Brazeau

 

[43]      Il est raisonnable, sinon équitable, que chacun des employeurs pour qui une personne a exercé un travail susceptible de provoquer une maladie professionnelle soit imputé du coût des prestations.

 

[44]      Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie, mais bien de déterminer qui doit assumer les coûts reliés à cette maladie.

 

[45]      Mais encore faut-il que la preuve soit faite en ce qui concerne l’importance du danger que présente le travail exercé chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle.

 

[46]      Ainsi, pour que l’employeur puisse bénéficier d’une diminution du pourcentage d’imputation, il faut qu’il démontre que l’exposition chez lui comportait moins de risques que chez les autres employeurs10.

_______________

9       Supra note 7

10        Produits forestiers LMC et CSST, C.L.P. 89526-01-9707, 19 juin 1998, R. Ouellet; Garage Michel Potvin inc., C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon; Alpine Insulation Ltd. et Saint-Amand, C.L.P.  217187-07-0309, 14 octobre 2004, M. Langlois.

 

 

[38]        La preuve de l’employeur quant au danger auquel était exposé le travailleur réside dans l’affidavit déposé par celui-ci. Il mentionne qu’entre 1999 et 2004, il aurait été peu exposé à l’amiante alors que dans les emplois précédents il a été exposé beaucoup plus.

[39]        Compte tenu de la littérature médicale qui nous apprend qu’il n’existe pas de niveau d’exposition sécuritaire à la fibre d’amiante et compte tenu que le tribunal ne dispose d’aucune preuve quant au taux d’exposition du travailleur, le tribunal ne peut distinguer les niveaux de danger pour la période de 1999 à 2004.

[40]        De 2004 à 2010, moment de sa retraite, le travailleur mentionne dans son affidavit qu’il n’a pas du tout été exposé à de l’amiante. En l’absence de preuve contraire, le tribunal accepte cette preuve comme étant prépondérante et ne tiendra pas compte de cette période de travail de 2 169 heures pendant laquelle le travailleur affirme ne pas avoir été exposé du tout à de l’amiante. Ce facteur doit être pris en considération[7].

[41]        Procédant à refaire le calcul et soustrayant cette période de 2 169 heures tant de la durée du travail chez l’employeur que de la durée totale de travail chez tous les employeurs, le pourcentage obtenu est de 12,4 % soit 7 400 heures sur un total de 59 679 heures travaillées dans des emplois de nature à engendrer la maladie professionnelle.

[42]        En tenant compte du temps passé chez l’employeur par rapport à celui passé chez l’ensemble des employeurs dans un travail susceptible d’engendrer sa maladie, le tribunal estime équitable de n’imputer à ce dernier que 12,4 % des coûts des prestations découlant de la lésion professionnelle du 9 juillet 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromée, l’employeur, déposée le 10 décembre 2010;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 12,4 % des coûts des prestations découlant de la lésion professionnelle de monsieur Michel Julien, le travailleur, le 9 juillet 2009, doit être imputé à l’employeur.

 

 

 

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DANIEL PELLETIER

 

 

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

Monette, Barakett & Assoc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine.

[3]           2011 QCCLP 2934 . Voir également au même effet : Ganotec et Leblanc (succession) 2011 QCCLP 6058; Ganotec inc., 2010 QCCLP 3196 ; Entretien Paramex et Ganotec et Lambert Somec inc., 2009 QCCLP 7218 ; Arno Électrique Ltée, 2009 QCCLP 6471 ; Entretien Paramex & al, 2009 QCCLP 6557 ; Entretien Paramex, CLP 270238-61-0509, 5 janvier 2006, M. Duranleau.

[4]           Notes 5 à 7 précitées.

[5]           Les données de l'IBGE : « Interface Santé et Environnement », décembre 2000, [En ligne], <http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/san_7.PDF> 11 janvier 2012.

[6]           2010 QCCLP 3196 .

[7]           Industro-Tech inc. et CSST, C.L.P. 127817-03B-9912, 5 juillet 2000, M. Cusson; Groupe Paré Brossel ltée et Beaudoin, C.L.P. 117502-03B-9906, 22 février 2000, R. Jolicoeur.

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