Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 17 mars 1997

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE :Me Santina Di Pasquale
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:   ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :Marie-France Giron, médecin
     ÎLE DE MONTRÉAL
     DOSSIER:
     61056-60-9407
     DOSSIER CSST:
     005726633   AUDIENCE TENUE LE :13 novembre 1996
     DOSSIERS BR:
     61398857  61398907
     61417889
     À:                    Montréal

     __________________________________________________

     MARIE DORELAS
     7723, rue Guy
     Anjou (Québec)
     H1K 2V3
                           PARTIE APPELANTE
     et

     VILLE DE MONTRÉAL
     a/s Madame Ginette René
     555, rue Gosford
     Niveau 1
     Montréal (Québec)
     H2Y 3Z1
                           PARTIE INTÉRESSÉE
     et

     COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
     SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL 3
     Directeur régional
     1, Complexe Desjardins
     34ième étage
     Montréal (Québec)
     H5B 1H1
                           PARTIE INTERVENANTE

                              D É C I S I O N

     Le  20 juillet  1994, madame  Marie Dorelas (la  travailleuse) en
     appelle auprès  de la  Commission d'appel  en matière  de lésions
     professionnelles (la Commission  d'appel) d'une décision  unanime
     du Bureau  de révision  de la  région de  Montréal (le  bureau de
     révision) datée du 26 avril  1994 et transmise aux parties le  20
     juin 1994.
     

Par cette décision, le bureau de révision confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) les 12 janvier 1993, 26 mars 1993 et 20 mai 1993, déclare que la travailleuse doit rembourser la somme de 5 799,52$ à la Commission, qu'elle n'a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu au cours des périodes du 11 juillet au 8 novembre 1990 et du 17 janvier au 10 décembre 1991, déclare que du 10 décembre 1991 au 31 août 1992, l'indemnité versée à la travailleuse doit être réduite du revenu tiré de l'emploi de préposée aux bénéficiaires, déclare que la lésion subie par la travailleuse est consolidée sans limite d'horaire de travail et que la travailleuse n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 mars 1993 de la lésion subie le 11 juillet 1990.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 5 799,52$ à la Commission et qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation le 19 mars 1993. La travailleuse se déclare capable d'exercer l'emploi convenable à partir de juillet 1993.

LES FAITS La travailleuse occupe l'emploi de préposée à la propreté et l'entretien dans les parcs de la Ville de Montréal (l'employeur) lorsqu'elle est victime d'un accident du travail le 11 juillet 1990. La description de l'événement qu'on retrouve sur l'Avis et demande de remboursement se lit ainsi: «En soulevant 3 sacs de poussière de marbre un après l'autre d'un poids de 22 kilogramme chaque, j'ai ressenti une douleur 45 minutes après au genou gauche et à la hanche gauche s'irradiant dans le bas du dos côté gauche». [sic] La travailleuse consulte le docteur Fortas le 12 juillet 1990.

Il diagnostique une entorse lombaire. Le 13 septembre 1990, elle débute des traitements de physiothérapie.

Le 2 octobre 1990, le docteur Lincoln produit un rapport final, fixe la date de consolidation de la lésion au 8 octobre 1990 et ajoute que la lésion a entraîné des limitations fonctionnelles.

Il écrit à titre de remarques: «- entorse lomb - retour au travail léger - peut pas lever plus de 10 livres pour 1 mois». [sic] La travailleuse reprend le travail dans les faits le 8 novembre 1990.

Le 17 janvier 1991, la travailleuse cesse à nouveau de travailler. Elle consulte le docteur Stasiak qui écrit sur une formule d'attestation médicale: «Back pain DDD L4-5 sacroileitis». [sic] La travailleuse produit une nouvelle réclamation le 23 janvier 1991 alléguant avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 17 janvier 1991.

Le 11 février 1991, la travailleuse consulte le docteur Kornacki qui soupçonne la présence d'une hernie discale et lui propose une investigation plus poussée.

Le 21 janvier 1991, la travailleuse passe une tomodensitométrie lombaire qui a mis en évidence des signes d'une sténose spinale du canal lombaire particulièrement au niveau L3-L4 et une hernie discale para-médiane gauche importante à L4-L5, séquestrée vers le bas et qui apparaît plus significative puisqu'il y a une sténose spinale.

Le 5 avril 1991, le docteur Kornacki diagnostique une hernie discale et suggère une chirurgie. Cependant, la travailleuse refuse l'intervention et elle est traitée de façon conservatrice.

Le 8 mars 1991, la travailleuse passe un Ct myélo. Le rapport se lit ainsi: «Large postero-lateral disc herniation at L4-5 on the left side». [sic] Le 17 juin 1991, le docteur Kornacki produit un rapport final.

Il indique que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

Le docteur Kornacki produit un rapport d'évaluation médicale à cette même date dans lequel il s'exprime comme suit: «Limitations fonctionnelles: Les restrictions fonctionnelles pour cette patiente doivent inclure les suivantes: ne pas se pencher fréquemment; ne pas soulever des objets de plus de 15 kg; et ne pas maintenir la position fléchie ou penchée pendant des périodes prolongées. Elle a besoin d'une réadaptation vocationnelle pour un travail allégé.

[...] Conclusion: Cette patiente a subi une grande hernie discale au niveau de L4-L5. Elle demeure symptomatique et elle a droit à un DAP de la CSST.

SÉQUELLES ACTUELLES Hernie discale, L4-L5, code 2041482% Ankylose incomplète, colonne lombaire: Flexion antérieure, code 2075827% Extension, code 2076352% Flexion latérale droite, code 2076712% Flexion latérale gauche, code 2077152% Rotation droite, code 2077601% Rotation gauche, code 2078041% Perte motrice L5, code 1117295% Perte sensitive L5, code 1124251% DPJV, code 2252325,75%».

[sic] La travailleuse ne retourne pas au travail et, le 5 juillet 1991, le docteur Kornacki lui administre des blocs facettaires.

Le 31 octobre 1991, le docteur J. Ulrick, en réponse à une demande d'information complémentaire, qui lui a été adressée par la Commission, répond ainsi: «D'une part il y a discordance entre la myélo et le CT scan. À la myélo, on parle de hernie L5S1 g, au CT scan, on parle de L4L5 g. De plus, la patiente ne présente plus de signes cliniques nécessitant une opération. Elle se plaint de lombalgie. Le reste de l'examen est sans particularité. Devant cette éventualité, elle est devenue indécise quant à la chirurgie proposée par Dr Kornacki. À ce stade, il faut se demander s'il y aura soulagement ou guérison en l'opérant. Les risques qu'elle revienne avec des douleurs est très grand. De plus, elle me dit qu'elle ne veut plus revoir Dr Kornacki. Je ne puis que garder une attitude expectative d'observateur par le repos.

Elle devra reprendre un rendez vous pour me voir. S'il y a pas récidive des symptômes, la consolidation sera prononcée avec restrictions, considérant le ......».

[sic] Le 10 décembre 1991, la travailleuse est examinée, à la demande de la Commission, par le docteur Jacques Murray, chirurgien- orthopédiste. Le docteur Murray s'exprime ainsi: «SÉQUELLES FONCTIONNELLES Cette requérante présente des séquelles fonctionnelles permanentes et nous suggérons de la diriger en réadaptation sociale vers un travail sédentaire et très léger. Elle présente les restrictions fonctionnelles suivantes: - ne pas soulever d'objets lourds de plus de 15 livres; - ne pas travailler en flexion et rotation; - ne pas soulever d'objets lourds au-dessus des épaules.

OPINION 1. Diagnostic En relation avec l'événement allégué du 11 juillet 1990: - Entorse lombaire. Une pathologie discale à l'espace L4-L5 gauche est suspecte mais les examens de laboratoire sont contradictoires et ne permettent pas de localiser précisément la lésion.

2. Date de consolidation Le 10 décembre 1991 3. Traitement Cette requérante reçoit un traitement médical conservateur depuis près de dix-sept (17) mois et il nous apparaît que cette forme de traitement est indiqué, adéquate, indiquée et, actuellement, suffisante. Il n'y a pas lieu de poursuivre indûment ce traitement médical conservateur.

De plus, cette requérante refuse le traitement chirurgical.

Nous considérons donc que la condition médicale doit être considérée consolidée, le plateau thérapeutique ayant été atteint.

[...] Séquelles actuelles 204 004 Entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées: DAP: 2%». [sic] Le 29 mai 1992, le docteur Raouf Antoun, chirurgien-orthopédiste, dans le cadre d'un arbitrage médical, émet l'avis suivant: «[...] SUJET DE CONTESTATION NO 1 - DIAGNOSTIC: La tomographie axiale a indiqué une hernie discale para-médiane gauche importante à L4-L5. La description du myélogramme indique une hernie discale L5-S1.

Pourtant, dans cette description, on parle de l'amputation de la racine L5! Dans la tomographie axiale post-myélographie, on reconfirme la présence d'une hernie discale L4-L5 gauche. L'examen clinique avec un Lasègue positif et un tripode positif indique une irritation radiculaire gauche.

Considérant toutes ces données, on doit accepter le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche; SUJET DE CONTESTATION NO 2 - CONSOLIDATION: La consolidation est fixée au 10 décembre 1991. A cette date, la patiente avait reçu tous les traitements à envisager et avait atteint un plateau.

SUJET DE CONTESTATION NO 4 - ATTEINTE PERMANENTE: L'atteinte permanente à l'intégrité physique s'établit comme suit: 204148 Hernie discale non opérée2% 207591 Flexion 60 5% 207635 Extension 10 2% 207680 Flexion latérale droite 20 1% 207724 Flexion latérale gauche 20 1% 207760 Rotation droite 20 1% 207804 Rotation gauche 20 1% Aucun déficit sensitif ou moteur n'a été objectivé».

[sic] Par décision datée du 30 juin 1992, la Commission entérine l'avis de l'arbitre et avise la travailleuse qu'elle a droit à la réadaptation. Son dossier est donc référé à une conseillère en réadaptation et la travailleuse est admise au programme d'évaluation et de rééducation des travailleurs aux prises avec des maux de dos chroniques, au Centre de réadaptation Lucie- Bruneau.

Le 20 juillet 1992, la travailleuse est retournée à un travail léger dans les parcs jusqu'à la fin août.

Le 9 septembre 1992, la Commission avise la travailleuse de la suspension de son indemnité de remplacement du revenu dès le 15 septembre 1992, puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'entrevue du 2 septembre 1992, sans raison valable.

Le 15 septembre 1992, le docteur Michèle Alcindor, médecin du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, écrit dans un rapport synthèse que la travailleuse a participé au Programme des maux de dos chroniques de cinq semaines et qu'elle dit en avoir tiré des bienfaits et être plus fonctionnelle lors des activités de la vie quotidienne.

Le 23 septembre 1992, la Commission suspend dès le 21 septembre 1992 les indemnités versées à la travailleuse, puisque la travailleuse l'a informée lors de la rencontre du 21 septembre qu'elle n'était pas disponible pour la poursuite de sa réadaptation professionnelle vu qu'elle poursuivait des études en nursing.

À l'automne 1992, la Commission découvre que la travailleuse, en plus de poursuivre ses études en nursing, travaille comme préposée aux bénéficiaires dans un centre d'accueil depuis 1988 et qu'elle n'a pas cessé de travailler après l'accident du 11 juillet 1990.

Le 29 septembre 1992, le Centre d'accueil Jean-Olivier Chénier fait parvenir la présente lettre à la Commission: «La présente est pour attester que Madame Marie Dorelas est à l'emploi du Centre d'Accueil Jean-Olivier Chénier depuis le 1988-12-13 à titre de préposée aux bénéficiaires - occasionnelle sur appel.

Mme Dorelas touche un salaire hebdomadaire de 459.65$ (brut) pour 36h¼ de travail». [sic] Il appert de la preuve au dossier que les sommes reçues par la travailleuse du Centre Jean-Olivier Chénier sont les suivantes: «du 24-02-1991 au 25-07-92:13 964,33$ (804¼ h.) du 15-07-1990 au 11-08-90: 1 343,27$ du 01-01-1991 au 16-01-91: 104,53$ du 01-09-1992 au 03-10-92: 0,00$».

De plus, le Centre Jean-Olivier Chénier avise la Commission que les tâches que la travailleuse exécutent correspondent exactement à la description de tâches qui est jointe à la lettre.

Par décision datée du 6 janvier 1993, la Commission détermine l'atteinte permanente de la travailleuse à 15,6%. La Commission avise donc la travailleuse qu'elle a droit à un montant forfaitaire de 8 578,44$, lequel lui sera versé à la fin des délais de contestation.

Le 12 janvier 1993, la Commission rend la décision suivante: «A la suite de l'étude de votre dossier, nous constatons que nous vous avons versé en trop un montant de 5799.52$. En effet, nous avons déduit de vos indemnités les salaires que vous avez reçus comme préposée aux bénéficiaires du 11 juillet '90 au 31 août '92, en excluant les périodes de la date de consolidation de l'événement initial a la date de rechute, récidive ou aggravation.

Or, il existe deux modes de remboursement qui pourraient vous convenir. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint, qui les précise, en y indiquant le mode de votre choix. Nous vous prions de le retourner dûment signé avec le(s) chèque(s) couvrant le remboursement, dans l'enveloppe- réponse ci-jointe». [sic] Le 25 janvier 1993, la travailleuse, par l'intermédiaire de son procureur, conteste cette décision, mais elle est confirmée par la décision du bureau de révision datée du 26 avril 1994.

Le 10 février 1993, la Commission d'emploi et immigration Canada obtient un bref de saisie en mains tierces des indemnités à être versées à madame Dorelas par la Commission. Madame Dorelas aurait perçu illégalement une somme de 1 639,00$ en assurance- chômage.

On peut lire dans les notes évolutives de la Commission ce qui suit: «Montréal le 26 février 1993 Entrevue avec Madame Dorelas 1- Elle se dit en pleine forme et est heureuse que ce soit nous qui assumions le suivi de son dossier.

2- Discutons de ses activités: son temps est surtout consacré à ses études. Elle suit ses cours en nursing à Québec les lundis, mardis et mercredis.

3- Nous l'informons que nous avons communiqué avec l'employeur au dossier et que celui-ci nous a mentionné qu'il avait un emploi convenable à lui offrir.

4- C'est alors que nous avons été étonné de voir que cela ne semblait pas du tout faire l'affaire de madame Dorelas.

5- En effet, elle nous raconte qu'elle travaillait l'été et que le reste de l'année elle était en chômage et poursuivait ses études. Elle nous demande si cela est possible avec la CSST. Nous lui expliquons que par la loi nous devons identifier un emploi convenable à temps plein.

6- Lorsque nous lui avons annoncé que l'employeur était disponible pour la rencontrer dès le 5 mars en fonction d'un retour au travail le 8 mars, cela ne faisait visiblement pas son affaire, car ce qu'elle veut, c'est travailler l'été et poursuivre ses études durant le reste de l'année.

7- A la fin de la rencontre, elle nous a demandé de lui mettre par écrit tout ce que nous lui avions dit pour qu'elle étudie ses options avec son avocat.

8- Nous insistons sur le fait que sa présence sera requise le 5 mars et c'est alors que le spectre d'une rechute est apparu dans le dossier. Nous l'avons donc averti que si elle n'était pas au rendez-vous tel que prévu, un billet médical devait le justifier». [sic] Le 5 mars 1993, une rencontre est fixée afin de déterminer un emploi convenable. Deux représentants syndicaux, deux représentants patronaux et le procureur de madame Dorelas se présentent. Les notes évolutives pour le 5 mars 1993 indiquent ce qui suit: «[...] Me Bazin s'est présenté à la rencontre et a remis un certificat médical à l'employeur à l'effet que Madame Dorelas était totalement incapable de venir à cette rencontre avec le diagnostic de sciatalgie et une référence chez un orthopédiste.

Me Bazin a ajouté à ce certificat médical en mentionnant que rarement dans sa carrière, avait-il rencontré une personne aussi souffrante et qu'elle ne pouvait même pas sortir du lit.

Toutefois, suite à ces commentaires de sa part, nous lui avons demandé si madame serait longtemps en invalidité totale temporaire et ainsi devrions nous cesser le processus de réadaptation pour réexaminer le dossier comme rechute ou aggravation.

Il nous a alors affirmé qu'en son opinion cela n'était pas nécessaire et que cette condition était selon lui très temporaire et que sa cliente serait probablement disponible sous peu.

[...] Commentaires: présentement, il ne fait aucun doute dans notre esprit que deux volontés s'opposent dans ce dossier.

D'une part la travailleuse et son avocat qui semblent vouloir retarder le processus de retour au travail et d'autre part, l'employeur et la CSST qui semblent vouloir l'accélérer.

Il est quand même curieux de constater que c'est lorsque Madame Dorelas s'est vu placée devant un retour au travail qu'avocat, problème de racisme et problèmes psychologique sont soudainement apparus. Il relève donc à mon sens de la logique la plus élémentaire que madame Dorelas ne désire pas retourner au travail à temps plein avant la fin de sa session et puisqu'elle n'en a que pour quelques mois à retarder le processus pour obtenir ce résultat, les chances sont qu'elle y parviendra». [sic] Le 5 mars 1993, le syndicat représentant la travailleuse lui fait parvenir par livraison spéciale un avis qu'une autre rencontre est prévue pour le 10 mars 1993, afin de discuter de son retour au travail.

Le 12 mars 1993, la Commission avise la travailleuse que, puisqu'elle ne s'est pas présentée aux rencontres des 5 et 10 mars 1993, qu'elle doit leur faire parvenir la preuve des motifs invoqués pour justifier son absence, afin de lui permettre d'évaluer l'opportunité de poursuivre le processus de réadaptation.

Le 19 mars 1993, le docteur Kornacki produit un rapport médical à la Commission. Il indique que la travailleuse présente une hernie discale et qu'elle est référée en physiothérapie.

À cette même date, le docteur Kornacki répond ainsi à une demande d'information complémentaire que lui fait parvenir la Commission: «Vous trouverez ci-inclus la copie complète du dossier médical de madame Marie Dorelas. Egalement nous annexons copies des 2 emplois exercés par la travailleuse suite à l'événement initial du 11 juillet 1990. En plus de faire le travail de préposé aux travaux et à la propreté à la ville de Montréal elle travaillait en même temps comme préposé aux bénéficiaires dans un centre d'accueil. Suite à l'événement initial et de la rechute du 17 janvier 1991, la travailleuse a continué le travail de préposée aux bénéficiaires.

A la lecture du rapport de l'arbitrage médical auquel nous vous référons vous remarquerez au titre d'avis motivé qu'il y a certaines contradictions dans les déclarations et les gestes de la travailleuse.

1. Estimez-vous que le travail de préposé aux bénéficiaires a pu prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle? Réponse: oui 2. Compte-tenu des tâches exercées par la travailleuse comme préposée aux bénéficiaires lors de la consolidation médicale, maintenez-vous les limitations fonctionnelles que vous avez accordées dans votre REM du 17juin 1991? Réponse: oui 3. L'existence d'une hernie discale et des limitations professionnelles émises sont-elles compatibles avec l'exercice du travail de préposée aux bénéficiaires? Réponse: non Par décision datée du 26 mars 1993, la Commission avise la travailleuse qu'elle n'a plus besoin de mesures de réadaptation professionnelle, puisqu'elle est capable d'exercer l'emploi convenable d'agente de sécurité auprès de son employeur. La travailleuse conteste cette décision, mais elle est confirmée par le bureau de révision le 26 avril 1994.

Également en date du 26 mars 1993, la travailleuse produit une nouvelle réclamation alléguant avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 4 mars 1993.

Le 6 mai 1993, le procureur de la travailleuse écrit à la Commission en ces termes: «Notre cliente nous a remis pour étude votre lettre du 12 mars à son adresse.

Notre cliente est prête et disponible pour retourner au travail.

Considérant que les douleurs de la bénéficiaire Marie Dorelas sont beaucoup plus accentuées entre 4 heures et 10 heures du matin, il est recommandable pour sa sécurité et sa santé qu'elle travaille le soir». [sic] Le 7 mai 1993, le procureur de la travailleuse écrit une autre lettre à la Commission dans laquelle il précise ce qui suit: «[...] Madame Marie Dorelas était étudiante en nursing au Cégep François-Xavier Garneau. La durée normale de la formation à temps plein est une période de trois ans.

Madame Dorelas, en raison de son état de santé prenait un cours par session. Elle ne s'y est pas inscrite pour l'an prochain pour les mêmes raisons». [sic] Le 20 mai 1993, la Commission avise la travailleuse qu'elle ne peut accepter sa réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation qui s'est manifestée le 19 mars 1993. La travailleuse conteste cette décision, mais elle est confirmée par le bureau de révision le 26 avril 1994.

Le 18 juin 1993, le docteur Kornacki autorise un retour au travail graduel, soit trois, quatre jours par semaine et un travail de nuit.

Le 22 juin 1993, la travailleuse est examinée, à la demande de l'employeur, par le docteur Georges Leclerc, chirurgien- orthopédiste. Il conclut ainsi: «De façon subjective, il semble qu'il y ait eu une nette amélioration de la symptomatologie douloureuse, et de façon objective, la patiente ne présente que très peu de signes de souffrance vertébrale.

Nous croyons donc que s'il y a hernie discale, celle-ci est en très bonne voie de guérison.

Nous recommandons des restrictions classe 1, selon l'échelle de l'IRSST, c'est-à-dire que la travailleuse devrait éviter de: . soulever, tirer ou pousser, de façon fréquente et répétitive, des charges de plus de 15 à 20 kilos; . faire des mouvements extrêmes de flexion, extension et de torsion du rachis lombo-sacré.

Nous ne considérons donc pas la pertinence d'éviter le travail de nuit, même si la patiente subjectivement nous dit présenter plus de douleurs après une station couchée prolongée, ceci n'a rien à voir avec le travail de nuit, puisque la même position prolongée dans le jour provoquerait probablement l'apparition de phénomènes douloureux qu'elle présente actuellement.

C'est pourquoi nous croyons que cette limitation n'est pas justifiée». [sic] Le 5 août 1993, le docteur Roger Samson, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, émet l'avis suivant: «AVIS MOTIVÉ: - Considérant que la requérante ne présente à mon avis à l'examen objectif aucun signe de hernie discale au niveau de compression radiculaire au niveau des membres inférieurs, - Considérant qu'elle présente des douleurs très variables selon l'intensité et selon l'horaire, SUJET NO 5 - LIMITATIONS FONCTIONNELLES: Je crois effectivement avec le docteur Georges Leclerc que la requérante ne présente aucune limitation d'horaire à son travail d'agent de sécurité qu'elle fait actuellement depuis 2 semaines». [sic] Par décision datée du 12 août 1993, la Commission entérine l'avis du Bureau d'évaluation médicale et déclare que la travailleuse n'a aucune limitation d'horaire à son travail d'agente de sécurité et qu'elle est capable de refaire son emploi d'agente de sécurité.

Le 27 septembre 1993, la travailleuse reprend le travail d'agente de sécurité I de 9h00 à 17h00, et ce, cinq jours par semaine.

Le 6 décembre 1993, la travailleuse écrit ce qui suit à la Commission: «Par cette lettre, je vous informe que depuis le 27 novembre écoulé, l'employeur en l'occurence, la ville de Montréal, (section sécurité) en dépit de ma disponibilité et ma capacité à travailler, me donne seulement 30 h/semaine de travail au lieu de 40h/sem.

comme il était convenu en m'offrant le poste.

Vous savez mieux que moi qu'un accidenté de travail doit au moins avoir ce qu'il avait lors de l'accident.

[...]». [sic] Le 15 décembre 1993, l'employeur fait parvenir une lettre à la Commission en ces termes: «Tel que discuté avec vous au sujet de madame Dorelas, lorsque celle-ci a débuté au service de la ville, elle a été engagée comme auxiliaire, non comme permanente, ce qui veut dire qu'elle pouvait travailler 40 heures durant un nombre de mois indéterminé.

Chez-nous, à la sécurité, elle est toujours auxiliaire, comme tous les auxiliaires à la sécurité, il n'y a aucune garanti d'heures, si ce n'est que leur ancienneté leur permet deux fois par année de choisir leur lieu de travail.

Madame Dorelas a eu un choix de poste à faire le 19 novembre 1993, elle était la troisième sur la liste d'ancienneté à choisir un poste parmi les 26 disponibles. Elle a opté pour le centre Claude Robillard de 18 h à 24 h pour un total de 30 heures semaine. Il lui aurait été possible de choisir un poste de plus de 30 heures semaine.

Pour votre information, monsieur Marchand, à la suggestion d'un agent qui lui disait de choisir une bibliothèque, ce qui lui donnerait plus d'heures de travail, elle aurait rétorqué que la C.S.S.T.

comblerait la différence». [sic] Le 26 avril 1994, le bureau de révision, saisi de la contestation de trois décisions de la Commission, soit celle du 12 janvier 1993, celle du 26 mars 1993 et celle du 20 mai 1993, confirme les trois décisions. La travailleuse conteste cette décision, d'où le présent appel.

On retrouve au dossier une lettre de madame Louise Maheu, cheffe du service des Ressources humaines au Centre de réadaptation Lisette-Dupras, qui regroupe les centres de réadaptation Jean- Olivier Chénier et Spirale. Elle indique que, durant la période de 1990 à 1992, la travailleuse travaillait effectivement de nuit à l'occasion et elle accomplissait toutes les tâches reliées à cette fonction, y compris soulever des poids lorsque cela était nécessaire.

À l'audience a témoigné la travailleuse. Elle explique qu'elle travaillait au Centre d'accueil Jean-Olivier Chénier de 23h00 à 7h00. Lorsqu'elle a commencé à travailler au Centre, en 1988, elle pouvait travailler sur d'autres quarts de travail, mais après 1990, elle s'est mise en disponibilité seulement pour le travail de nuit. Elle était occasionnelle, sur appel. Elle pouvait travailler un ou deux jours par semaine, mais elle n'était pas obligée de respecter ses disponibilités. Elle travaillait surtout avec des bénéficiaires ambulants et ne faisait que de la surveillance la nuit. Elle réveillait les bénéficiaires à 6h00 le matin pour aller à la toilette et s'assurait de leur retour au lit.

Pour la période de janvier à août 1992, elle a travaillé lorsqu'elle se sentait capable. Elle explique que la nuit il y a moins de travail à faire parce que les bénéficiaires sont couchés. Il ne lui est jamais arrivé qu'un bénéficiaire tombe en bas de son lit. Si c'était arrivé, elle aurait demandé de l'aide.

La travailleuse ajoute qu'en mars 1993, elle était incapable de faire quelque travail que ce soit. Elle a commencé le travail d'agente de sécurité en juillet 1993. Depuis la fin de 1992, elle ne travaille plus comme préposée aux bénéficiaires.

A également témoigné à l'audience madame Marlène Damas. Elle travaille au Centre d'accueil Jean-Olivier Chénier depuis sept ans. Elle déclare avoir souvent travaillé avec madame Dorelas.

Elle explique que la nuit, les préposés aux bénéficiaires font surtout la surveillance et changent les couches.

Contre-interrogé par le procureur de la Ville de Montréal, le témoin indique qu'elle a travaillé avec la travailleuse en 1991- 1992. Elle est partie en congé de maternité en 1993. Elle est incapable de préciser à quelle date a débuté son congé. Elle ajoute qu'elle travaille également à l'externe et que c'est seulement lorsqu'elle travaille à l'interne qu'elle voit la travailleuse. Elle travaille environ deux nuits par semaine. Il y a entre 18 et 24 bénéficiaires à surveiller et seulement une préposée pour les ambulants. Les bénéficiaires, qui sont non ambulants, sont dans un autre module et le travail est plus lourd pour les bénéficiaires non ambulants. Les préposés peuvent choisir les modules où ils veulent travailler.

Le docteur Joseph Kornacki a également témoigné à l'audience. Le docteur Kornacki précise que la travailleuse est sa patiente depuis janvier 1991. Il a pris connaissance du dossier médical de la travailleuse auprès du Centre hospitalier Reddy Memorial.

La tomographie a dévoilé la présence d'une grosse hernie discale qui comprimait la racine L5. La travailleuse démontrait tous les signes d'une hernie discale aiguë. La chirurgie lui a été offerte mais elle a refusé. Elle a été traitée avec des médicaments et des blocs facettaires. Du 11 février 1991 à août 1993, il a vu la travailleuse environ 12 fois. Son état s'est amélioré progressivement, mais le 4 mars 1993, elle a connu une rechute. Il a vu la travailleuse seulement le 19 mars 1993. Il a constaté à l'examen une aggravation de mise en tension radiculaire et une augmentation du déficit. Il a recommandé la physiothérapie mais, puisque la Commission n'a pas accepté la réclamation pour rechute, elle n'en a pas fait. Elle prenait du Naprosyn.

Le docteur Kornacki a produit à l'audience ses notes de consultation. Il écrit dans ses notes du 19 mars 1993 «Reoccurence of back pain 4 mars /93».

Le docteur Kornacki affirme à l'audience qu'il maintient toujours ce qu'il a déclaré à la Commission dans la demande d'information complémentaire datée du 19 mars 1993, à l'effet qu'il considère que le travail de préposée aux bénéficiaires a pu prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle, qu'il maintient les limitations fonctionnelles qu'il avait accordées à la travailleuse le 17 juin 1991 et que le travail de préposée aux bénéficiaires est incompatible avec la condition de la travailleuse. Il ajoute que la condition de la travailleuse est incompatible avec l'emploi de préposée aux bénéficiaires tel qu'il est décrit dans la description de tâches qui est au dossier, cependant, il précise que la travailleuse a dit que la nuit, elle ne faisait que de la surveillance.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider, dans un premier temps, si la Commission est bien fondée de réclamer de la travailleuse le remboursement de la somme de 5 799,52$.

Les articles 44 et 46 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] (la loi) prévoient ce qui suit: 44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

En l'instance, la travailleuse est victime d'une lésion professionnelle le 11 juillet 1990. Son médecin complète des documents médicaux attestant de son incapacité de travailler et la Commission lui verse une indemnité de remplacement du revenu suivant l'article 44 de la loi. Cependant, la preuve révèle que la travailleuse a omis de mentionner à la Commission qu'elle travaillait également depuis 1988 à titre de préposée aux bénéficiaires dans un centre d'accueil. En effet, elle n'a jamais cessé de travailler comme préposée aux bénéficiaires à la suite de son accident du travail.

Il ressort également de la preuve que la Commission a appris, par le biais de la saisie-arrêt effectuée par la Commission d'emploi et immigration Canada, que la travailleuse avait occupé cet emploi de préposée aux bénéficiaires, alors qu'elle était supposément en invalidité totale.

La travailleuse soumet que l'emploi de préposée aux bénéficiaires est un emploi plus léger que celui qu'elle occupait à la Ville de Montréal. Elle déclare, de plus, qu'elle croyait avoir le droit de travailler et recevoir l'indemnité de remplacement du revenu, car un agent à la Commission lui avait dit qu'elle pouvait le faire.

Il n'y a aucune indication au dossier qui permettrait à la Commission d'appel de croire que la travailleuse avait avisé un agent du fait qu'elle occupait un autre emploi. D'ailleurs, la Commission d'appel est convaincue que son propre médecin, le docteur Kornacki, n'était pas au courant de cette situation, car en réponse à une demande d'information complémentaire que lui a adressé la Commission, il a répondu que le travail de préposée aux bénéficiaires est incompatible avec les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

La Commission d'appel considère hautement improbable la déclaration de la travailleuse à l'effet que le travail de préposée aux bénéficiaires de nuit n'implique que de la surveillance. La preuve documentaire au dossier composée par une lettre en provenance du Centre d'accueil, qui précise que la travailleuse ne recevait aucun traitement particulier et qu'elle devait s'acquitter de toutes les tâches normalement reliées à l'emploi de préposée aux bénéficiaires, ainsi que la description de tâches d'un tel emploi, qui est annexée à cette lettre, amènent la Commission d'appel à s'interroger sur la véracité des dires de la travailleuse. Le témoignage de madame Marlène Dumas n'a surement pas éclairé le tribunal et n'a pas corroboré la version de la travailleuse. Son témoignage vague, imprécis et surtout confus, n'est pas retenu par la Commission d'appel.

Quoiqu'il en soit, la Commission d'appel considère qu'elle n'a pas en mains sufffisamment d'éléments pour lui permettre de conclure de façon probante que la travailleuse était capable d'accomplir son travail habituel de préposée à la propreté et l'entretien des parcs pendant la période où elle recevait l'indemnité de remplacement du revenu. Cependant, la Commission d'appel est d'avis que la travailleuse avait l'obligation, selon l'article 278 de la loi, d'aviser la Commission du fait qu'elle a continué à exercer l'emploi de préposée aux bénéficiaires, alors qu'elle recevait une indemnité de remplacement du revenu. Cette disposition se lit ainsi: 278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Commission d'appel considère que la Commission était bien fondée d'appliquer l'article 52 de la loi lorsqu'elle a appris que la travailleuse a exercé un autre emploi pendant la période où elle recevait une indemnité de remplacement du revenu.

L'article 52 de la loi prévoir ce qui suit: 52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

La Commission d'appel est d'avis que la Commission était justifiée de considérer l'emploi de préposée aux bénéficiaires comme un nouvel emploi. La travailleuse était sur appel et travaillait environ un soir par semaine depuis 1988 au Centre d'accueil. À partir du moment où elle a été déclarée incapable d'effectuer son travail régulier auprès de Ville de Montréal, elle avait plus de disponibilités pour travailler le soir. Cet emploi peut donc être considéré comme étant un nouvel emploi à partir de la date de son accident du travail. La Commission était donc justifiée de réduire son indemnité de remplacement du revenu du revenu net tiré de son emploi de préposée aux bénéficiaires.

La Commission d'appel doit maintenant décider si la travailleuse était capable, en date du 26 mars 1993, d'exercer l'emploi convenable d'agente de sécurité, classe I, sans mesure de réadaptation professionnelle et sans limite d'horaire.

La travailleuse prétend, qu'en date du 26 mars 1993, elle n'était pas en mesure d'effectuer aucun travail, puisqu'elle avait été victime d'une rechute. Pour les motifs qui seront exposés plus loin, la Commission d'appel est d'avis que la travailleuse n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation en mars 1993 et qu'elle était capable d'exercer l'emploi convenable d'agente de sécurité.

La travailleuse allègue, en plus, qu'elle avait plus de douleurs le matin et qu'une limite devrait être imposée, soit qu'elle travaille seulement de soir.

La Commission d'appel, après avoir analysé la preuve médicale au dossier, considère qu'il n'y a pas lieu de limiter au soir seulement les heures de travail de la travailleuse. Le docteur Kornacki ne donne aucune explication médicale pour soutenir sa recommandation de travail de soir seulement. Par ailleurs, le docteur Leclerc et le docteur Samson ne partagent pas cet avis et sont d'opinion qu'il n'y a aucune pertinence d'éviter le travail de jour. La travailleuse présente des douleurs variables. Qui plus est, la décision de la Commission du 15 août 1993 entérinant l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 5 août 1993 ne semble pas avoir été contestée.

Finalement, la Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 4 mars 1993. La rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition de lésion professionnelle prévue à l'article 2 de la loi: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

Il incombe à la travailleuse de démontrer par une preuve prépondérante la relation entre la pathologie qu'elle présente le 4 mars 1993 et la lésion professionnelle du 11 juillet 1990.

La lésion professionnelle du 17 janvier 1991 a été consolidée en date du 10 décembre 1991, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Après cette date, il n'y a aucun suivi médical.

C'est le docteur Kornacki qui la voit le 19 mars 1993. Il indique dans ses notes qu'elle a subi une rechute le 4 mars 1993.

À l'audience, le docteur Kornacki allègue qu'il a constaté une aggravation de mise en tension radiculaire et une augmentation du déficit. Il a recommandé la physiothérapie.

La Commission d'appel a pris connaissance des notes évolutives du docteur Kornacki pour l'examen du 19 mars 1993. Le docteur Kornacki n'indique pas en quoi l'état de la travailleuse se serait aggravé. Il mentionne simplement «reoccurence of back pain».

De plus, la Commission d'appel constate également en analysant le dossier, qu'en date du 26 février 1993, la travailleuse était en pleine forme lorsqu'elle a rencontré son conseiller en réadaptation. Quelques jours plus tard, alors que la Commission l'avise que son employeur aurait un emploi à lui offrir, la travailleuse est soudainement trop malade pour se présenter à cette rencontre.

La Commission d'appel est loin d'être convaincue que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 5 mars 1993.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de madame Marie Dorelas, la travailleuse; CONFIRME en partie la décision du bureau de révision du 26 avril 1994; DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est en droit de réclamer de madame Marie Dorelas, la travailleuse, le remboursement de la somme de 5 799,52$; DÉCLARE que pour les périodes du 11 juillet au 8 novembre 1990 et du 17 janvier 1991 au 31 août 1992, l'indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse doit être réduite du revenu tiré de l'emploi de préposée aux bénéficiaires; DÉCLARE que madame Marie Dorelas, la travailleuse, pouvait exercer l'emploi d'agente de sécurité, sans limite d'horaire de travail à partir du 26 mars 1993; DÉCLARE que le 4 mars 1993, madame Marie Dorelas, la travailleuse, n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 11 juillet 1990.

_________________________________ Santina Di Pasquale Commissaire Me Gabriel Bazin 10, rue Saint-Jacques Montréal (Québec) H2Y 1L3 Représentant de la partie appelante Me Christian Bélanger 555, rue Gosford Niveau 1 Montréal (Québec) H2Y 3Z1 Représentant de la partie intéressée PANNETON, LESSARD (MONTRÉAL - 3) (Me François Bilodeau) 1, Complexe Desjardins 32ième étage Montréal (Québec) H5B 1H1 Représentant de la partie intervenante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.