Roy et Cie minière Québec Cartier |
2012 QCCLP 3940 |
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[1] Le 23 novembre 2011, madame Lise Roy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 2 septembre 2011 et déclare que madame Roy n'a pas subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011 et ce, en regard du diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 9 mai 2012 à Fermont en présence de madame Roy et de son représentant. Coop. des Consommateurs de Fermont (l'employeur) n'était pas représenté, sa représentante ayant avisé de son absence à l'audience. Les autres parties intéressées n'étaient pas non plus représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Roy demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011.
[5] Elle prétend que la tendinite de la coiffe des rotateurs qu'elle a contractée à son épaule gauche est reliée aux risques particuliers du travail qu'elle a exercé chez l'employeur et qu'il s'agit ainsi d'une maladie professionnelle. Elle ne relie pas sa lésion aux emplois qu'elle a exercés chez les autres parties intéressées.
LES FAITS
[6] Après avoir pris connaissance des documents contenus au dossier et avoir entendu le témoignage de madame Roy, le tribunal retient les éléments suivants.
[7] Madame Roy occupe un emploi de préposée à la boulangerie chez l'employeur depuis 15 ans. Son travail consiste à faire cuire des pains de différents types et de différentes grandeurs afin d'alimenter les comptoirs de vente du magasin. Elle est gauchère et elle mesure 5 pieds 4 pouces. Au moment de la survenance de sa lésion à l'épaule gauche, elle est âgée de 55 ans.
[8] Le 26 mai 2011, dans le contexte d'un examen annuel, madame Roy se plaint à la docteure Line St-Gelais d'une douleur à l'épaule gauche qu'elle ressent depuis un an et qu'elle relie à son travail. Ce médecin diagnostique une tendinite à l'épaule gauche, prescrit une médication, de la physiothérapie et une réduction de l'horaire de travail à trois jours non consécutifs par semaine. Elle ne complète pas d'attestation médicale à l'attention de la CSST, mais elle produit un certificat médical dans lequel elle indique qu'il ne s'agit pas d'un cas CSST.
[9] Lors de son témoignage, madame Roy explique que la médication prescrite et la modification de son horaire de travail n'ont pas amélioré la condition de son épaule. La douleur diminuait au cours de la fin de semaine, mais elle augmentait lors de la reprise de son travail.
[10] Le 8 juin 2011, elle consulte la docteure Claudine Labourdette du même centre de santé que la docteure St-Gelais. Ce médecin mentionne dans ses notes que la douleur est présente à l'épaule gauche depuis quelques mois et qu'elle s'est aggravée au cours des derniers jours. Elle relate que madame Roy doit soulever beaucoup de plaques et faire du nettoyage dans son emploi de préposée à la boulangerie.
[11] Elle émet une attestation médicale à l'attention de la CSST dans laquelle elle diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et indique qu'elle a effectué une infiltration. Elle prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie.
[12] Le 30 juin 2011, la docteure Labourdette revoit madame Roy. Elle rapporte une amélioration de son épaule à la suite du traitement administré et elle recommande la reprise du travail régulier à compter du 1er juillet 2011.
[13] Madame Roy ne reprend pas son travail à cette date parce qu'elle part en vacances. Elle recommence à travailler le 8 août 2011 et elle exerce son travail jusqu'au 4 octobre 2011, date à laquelle la docteure Labourdette prescrit un nouvel arrêt de travail en raison de récidive progressive de la douleur à l'épaule gauche. Le 14 février 2012, elle rapporte une amélioration globale de l'épaule et elle recommande la reprise d'un travail léger. Madame Roy occupe depuis ce temps un poste de gérante de la boulangerie. Mise à part la persistance d'un peu de douleur à son épaule, elle va bien et l'exercice de son travail ne lui cause pas de problème.
[14] Au plan administratif, le 29 juin 2011, madame Roy présente à la CSST une réclamation dans laquelle elle décrit ce qui suit comme événement :
Depuis 15 ans que j'effectue le même travail à 40 hrs semaine à la Coop de Fermont à la Boulangerie, soit cuite de pain, tranchages et autres travaux connexes. Les travaux s'exécute en position haute soit à la hauteur des épaules et aussi plus haut. Étant donné la hauteur des fours et des étuveuses et aussi des trancheuses, ces travaux m'ont occasionnés des douleurs aux épaules depuis environ 1 an et que ces douleurs sont devenues intolérables surtout à l'épaule gauche alors j'ai du consulter et on m'a diagnostiqué une tendinite de la coiffe des rotateurs. On m'a aussitôt infiltré et mise en arrêt de travail. [sic]
[15] Lors de son témoignage, elle explique que ses douleurs à l'épaule gauche sont apparues un an avant qu'elle consulte la docteure St-Gelais et qu'elle se soignait en prenant des comprimés d'Atasol. Elle croit que ce médecin n'a pas émis d'attestation médicale à l'attention de la CSST parce qu'elle ne lui a pas suffisamment donné d'explications sur son travail, ce qu'elle a fait lorsqu'elle a consulté la docteure Labourdette.
[16] Elle n'est pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle elle a fait état d'une douleur à l'épaule droite dans sa réclamation. Elle indique qu'elle a déjà consulté pour une douleur à cette épaule trois ou quatre ans auparavant et que cette douleur s'était résorbée après trois ou quatre séances de massothérapie. Lorsqu'elle a consulté les docteures St-Gelais et Labourdette et lors de l'audience, elle n'avait pas de douleur à cette épaule. Les notes de consultation de ces deux médecins ne font pas mention d'une problématique à l'épaule droite ni d'un examen physique de cette épaule.
[17] Le 10 août 2011, la représentante de l'employeur transmet à la CSST une lettre dans laquelle elle s'oppose à l'admissibilité de la réclamation de madame Roy. Elle fonde son opposition sur le fait que la docteure St-Gelais a indiqué sur le certificat médical qu'il ne s'agissait pas d'un cas CSST et également, sur le fait que la guérison de la tendinite a été obtenue en un mois alors que, selon madame Roy, ses douleurs étaient présentes depuis un an. Elle soumet de plus que celle-ci ne s'est jamais plainte à l'employeur de douleurs aux épaules et qu'elle a d'abord présenté une réclamation à l'assurance collective qui a été refusée parce qu'elle continuait à travailler trois jours par semaine.
[18] En ce qui a trait au travail de madame Roy, elle indique ce qui suit :
L'Horaire de travail de Madame : du lundi au vendredi - de 7H à 16h et dispose de deux pauses de 15 minutes soit une en avant-midi et une en après-midi.
L'employeur décrit comme suit les tâches de travail de madame et vous pourrez constater qu'il n'y a aucun mouvement répétitif et aucune préhension de force soutenue. Les tâches de madame se décrivent comme suit : elle met les pains congelés dans les moules et lorsqu'ils sont cuits, elle les dépose dans la trancheuse pour trancher et qu'elle n'a qu'à pousser sur un bouton et par la suite, les mettre dans des sacs - elle peut faire environ 10 pains à la fois et fait d'autres tâches entre temps. Voici le détail d'une journée normale de travail :
7h am : mise en tôles :
· Pains dans les étuveuses;
o Sortir les pains des étuveuses et les mettre à cuire dans les fours;
o Dès la cuisson terminée, démouler et refroidir les pains et petits pains.
· Préparer les racks à pain pour le lendemain :
o Quand les pains sont refroidis, les déposer dans la trancheuse : soit régulières ou larges.
o Place le tout sur les étagères et entre temps, madame s'occupe de servir les clients.
Vers 14h30, sortir les pains pour le lendemain :
· Sortir les pains du congélateur et les placer sur des racks pour la décongélation. [sic]
[19] Le 12 août 2011, madame Roy retourne à la CSST un questionnaire qu'elle a rempli à la demande de celle-ci dans lequel elle donne des précisions sur son travail. Elle indique notamment qu'elle travaille avec les bras au-dessus des épaules pendant environ trois heures sur huit et qu'elle utilise son bras gauche le plus souvent.
[20] Le 2 septembre 2011, la CSST refuse sa réclamation et elle maintient cette décision le 14 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de madame Roy à la Commission des lésions professionnelles.
[21] Lors de son témoignage, madame Roy a décrit de façon détaillée les tâches qu'elle accomplit au cours d'une journée de travail en illustrant ses explications de plusieurs photographies des chariots, des étuveuses, des fours et de la trancheuse. Le tribunal retient ce qui suit.
[22] À 7 h, madame Roy débute son travail par la tâche qui consiste à mettre des pains de 550 grammes dans une étuveuse. Elle prend des plaques dans lesquelles sont intégrés quatre moules à pain contenant des pains à cuire et elle les place sur un chariot à glissières étagées. Lorsqu'elle a placé ainsi toutes les plaques, elle pousse le chariot jusqu'à une des deux étuveuses et elle transfère les plaques dans l'étuveuse, laquelle comporte aussi des glissières étagées. Par la suite, elle refait ces opérations avec des pains de 450 grammes. Au total, elle place 20 plaques de ces pains dans les étuveuses, ce qui prend environ une heure.
[23] Le poids d'une plaque de quatre moules à pain vides est de 2 kilos, ce qui fait en sorte que le poids de la plaque avec les pains à cuire dans les moules (550 grammes ou 450 grammes) est d'environ 4 kilos. Comme l'illustrent les photographies déposées en preuve, madame Roy effectue des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction des épaules d'environ 120 degrés pour atteindre les étages les plus hauts du chariot et de l'étuveuse et d'environ 90 degrés d'élévation antérieure, pour les niveaux les plus bas.
[24] Les pains demeurent dans l'étuveuse environ 30 minutes. Par la suite, madame Roy transfère les plaques de l'étuveuse à un chariot à glissières étagées pour faire sécher les pains pendant 5 à 10 minutes et ensuite, elle transfère les plaques dans les fours qui sont également étagés. La cuisson des pains prend environ 30 à 35 minutes. À la mi-cuisson, elle doit retirer les plaques des fours pour les retourner. Quand les pains sont cuits, elle les démoule et elle les place sur un chariot à tablettes grillagées. Elle doit effectuer des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de l'épaule gauche de plus de 90 degrés pour atteindre les plus hautes tablettes. Elle porte les plaques de moules vides sur une tablette basse, ce qui comporte des mouvements d'élévation antérieure de 90 degrés.
[25] Parallèlement à la cuisson des pains de 450 et 550 grammes, madame Roy procède à la cuisson de pains à sous-marin, à hot dog, à salade, de pains viennois et de pains français.
[26] Elle doit les placer un par un sur une plaque de métal et, pour certains, comme les pains français, elle doit les rouler avant de les déposer sur la plaque. Elle effectue ces opérations sur une table qui est haute d'environ 36 pouces. Elle prépare 36 plaques de ces pains. Ces plaques incluant le poids des différents pains pèsent la moitié de celles des pains de 450 et de 550 grammes, soit environ 2 kilos. Elle ouvre la porte de l'étuveuse chaque fois qu'elle y entre une plaque. Elle ouvre la porte avec sa main droite en tenant la plaque de sa main gauche et elle insère celle-ci dans l'étuveuse avec deux mains. Cette tâche prend environ une heure.
[27] Au cours de la même période, madame Roy fait cuire également des muffins qui ont été préparés par la gérante. Une plaque comporte 24 muffins et pèse 2 kilos. Elle fait cuire aussi l'équivalent d'un chariot de pains ronds. La plaque qui comporte le moule à pain rond pèse 8 kilos, ce qui fait en sorte qu'en y ajoutant le poids des quatre pains ronds de 550 grammes chacun, le poids total de la plaque est d'environ 10 kilos. Elle essaie de les déposer dans le four à sa hauteur.
[28] Toutes les plaques des produits qui cuisent au four doivent être retournées à la mi-cuisson. La cuisson de tous les pains et des autres produits est terminée à 11 h. Madame Roy prend alors une pause de quinze minutes.
[29] De 11 h 15 à 12 h 30, elle emballe dans des sacs tous les pains autres que ceux de 450 et de 550 grammes. Elle va chercher les plateaux de ces pains, les dépose sur la table, compte les pains, les met dans des sacs, attache les sacs avec une machine et elle dépose les sacs dans les comptoirs de vente du magasin. Elle quitte ensuite pour dîner.
[30] À 13 h 30, la tâche de madame Roy consiste à trancher les 120 à 130 pains de 450 et de 550 grammes à l'aide d'une trancheuse électrique. La hauteur de la trancheuse qui est illustrée sur une photographie déposée en preuve est de 30 pouces. Cette trancheuse est utilisée depuis trois ans. Celle qui était utilisée auparavant mesurait six pouces de plus.
[31] Madame Roy prend le pain de sa main gauche et elle le dépose sur une plaque à l'arrière de la trancheuse pour qu'il soit coupé mécaniquement. Pour effectuer cette opération, elle doit passer le pain par-dessus une plaque de métal diagonale qui est devant la tranche. Lorsque la coupe du pain est presque terminée, elle reprend le pain de ses mains et elle le dépose sur cette plaque diagonale pour le mettre dans un sac. Par la suite, elle prend le sac contenant le pain de sa main gauche ou de sa main droite et elle le passe par-dessus un muret qui est derrière la trancheuse pour le déposer sur les premières tablettes du comptoir de vente. Pour les autres tablettes qui sont plus basses, elle s'y rend en marchant.
[32] On n'a pas indiqué sur les photographies de la trancheuse à quelle hauteur du sol sont situées la plaque où est tranché le pain et la plaque diagonale sur laquelle le pain est déposé pour être mis en sac. Le côté le plus haut de la plaque diagonale apparaît être à environ 50 pouces du sol. Madame Roy indique qu'elle est à la hauteur de ses yeux, ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle manipule un pain, elle effectue des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche de plus de 90 degrés. Ces mouvements sont à plus de 100 degrés lorsqu'elle dépose les pains sur les premières tablettes du comptoir de vente.
[33] Madame Roy finit de couper les pains vers 14 h 45. Elle prend ensuite une pause. À partir de 15 h 15, son travail consiste à préparer le travail du lendemain. Elle se rend au congélateur et va chercher des caisses de pains à cuire congelés qu'elle transporte à l'entrepôt à deux mains. Elle retire les plaques de moules des chariots, remplit les moules de pains congelés, remet les plaques sur le chariot et va porter ces derniers au réfrigérateur. Cette tâche prend environ 20 minutes.
[34] Elle termine son quart de travail en faisant le ménage de la boulangerie, ce qui implique de passer le balai et de nettoyer les tables. Une fois par semaine, elle nettoie les quatre fours. Pour les nettoyer, elle doit retirer les grilles et elle effectue, surtout avec son membre supérieur gauche, des mouvements d'élévation antérieure et/ou d'abduction de 90 degrés ou plus pour nettoyer la paroi du fond du four qui est éloignée parce qu'il est profond ainsi que pour nettoyer le plafond du four. Le nettoyage d'un four prend 30 minutes.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.
[36] Ils retiennent de la preuve que le travail de madame Roy l'amène à accomplir plusieurs mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche de plus de 60 degrés en manipulant des plaques dont le poids est significatif. Ils concluent que la tendinite de la coiffe des rotateurs qu'elle a subie à son épaule gauche constitue une maladie professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Roy a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011 et plus précisément, une maladie professionnelle puisqu'elle prétend que la tendinite qu'elle a contractée à son épaule gauche est reliée, non pas à un événement particulier survenu à son travail, mais plutôt aux risques particuliers que celui-ci comporte
[38] En matière de maladie professionnelle, l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit une présomption qui est énoncée dans les termes suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[39] Une tendinite fait partie des maladies énumérées dans l'annexe I et le travail correspondant à cette maladie est un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[40] Si cette présomption n'est pas applicable, la preuve prépondérante doit démontrer qu'une des deux conditions prévues à l'article 30 de la loi est satisfaite. Cet article se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] En argumentation, le représentant de madame Roy a soumis que la présomption de l'article 29 de la loi devait être appliquée mais le tribunal ne peut retenir cette prétention parce que si madame Roy accomplit des mouvements répétés de son épaule gauche, la preuve ne démontre pas qu'il s'agit de mouvements répétitifs, c'est-à-dire de mouvements effectués à une certaine cadence pendant des périodes prolongées.
[42] À l'inverse, le tribunal retient sa prétention voulant que le travail de madame Roy comporte des risques particuliers susceptibles d'avoir causé la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du fait qu'elle doit accomplir des tâches qui impliquent une sollicitation à risque de son épaule gauche.
[43] D'abord, en tant que tribunal spécialisé, la Commission des lésions professionnelles n'est pas sans savoir que la littérature médicale retient que les mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de l'épaule qui sont susceptibles de causer une tendinopathie de l'épaule débutent à 60 degrés.
[44] Par son témoignage à l'audience, madame Roy a fourni beaucoup plus de précisions sur les tâches qu'elle accomplit dans l'exercice de son travail que les réponses qu'elle a données dans le questionnaire transmis à la CSST le 12 août 2011 ou que la description de tâches fournie par la représentante de l'employeur dans sa lettre du 10 août 2011.
[45] Il faut retenir de ses explications qu'à plusieurs reprises, les tâches qu'elle exécute impliquent des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche qui comportent des amplitudes articulaires de 60 degrés et même de plus de 90 degrés.
[46] Le tribunal fait référence notamment à l'étape de la cuisson des pains au cours de laquelle elle est appelée à manipuler pendant quatre heures, elle doit manipuler des plaques de différents pains ou muffins pour les retirer des chariots à glissières étagées et les remettre dans ces chariots, pour les placer dans les étuveuses et les retirer de celles-ci, pour les placer dans les fours, les retourner et les retirer des fours. À plusieurs reprises, tel que décrit précédemment, ces opérations impliquent des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche.
[47] Également, on doit tenir compte du poids des plaques qu'elle manipule en accomplissant ces mouvements qui peut être significatif, soit environ 4 kilos dans le cas des plaques des pains de 450 et de 550 grammes.
[48] Une autre tâche qui sollicite particulièrement son épaule gauche est celle qui consiste à couper le pain avec la trancheuse. À cause de la hauteur de la plaque de coupe et de la plaque diagonale de la trancheuse, madame Roy doit exécuter des mouvements répétés d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche à la hauteur de celle-ci, soit 90 degrés et elle va au-delà de cette amplitude articulaire lorsqu'elle passe son bras au-dessus du muret pour déposer les sacs de pain sur les premières tablettes du comptoir de vente. Elle effectue cette tâche pendant une heure et quart.
[49] Même si madame Roy n'effectue pas comme tels des mouvements répétitifs de son épaule gauche, on doit donc retenir de la preuve prépondérante que pendant la majeure partie de son quart de travail, elle accomplit certainement des mouvements répétés de cette épaule et souvent dans des amplitudes articulaires qui sont susceptibles de causer une tendinopathie de l'épaule. La preuve prépondérante démontre donc, de l'avis du tribunal, que la tendinite de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche est reliée aux risques particuliers de son travail chez l'employeur et qu'il s'agit d'une maladie professionnelle
[50] En terminant, mentionnons que dans une affaire très similaire au présent cas, Lemire et Métro Sainte-Marthe-sur le-Lac[2], la Commission des lésions professionnelles a reconnu comme maladie professionnelle une tendinite à une épaule subie par une commis à la boulangerie qui travaillait dans un magasin d'alimentation de la même bannière que celle de l'employeur dans le présent dossier (Métro) et qui avait comme tâches, comme madame Roy, de manipuler des plateaux sur des chariots et dans des fours.
[51] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par son représentant, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Roy a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Lise Roy;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Roy a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011.
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Claude-André Ducharme |
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Nicolas Lapierre |
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Syndicat des Métallos |
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Représentant de la partie requérante |
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Mélanie Desjardins |
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Le Groupe ACCIsst |
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Représentante de la partie intéressée Coop. Des Consommateurs de Fermont |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.