Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Vannini et Clinique orthodontique Venne

2012 QCCLP 4856

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 juillet 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

463984-63-1203

 

Dossier CSST :

138532973

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Michel Lesage, médecin

______________________________________________________________________

 

Katerine Vannini

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Clinique orthodontique Venne

Centre du Laser dentaire

Clinidentaire

Centre dentaire & d’Implantation (Dre G. Martin)

 

Parties intéressées

 

 

 

Et

 

 

 

CSST-Lanaudière

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 24 février 2012, madame Katerine Vannini (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 novembre 2011, et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           L’audience fut tenue à Joliette le 4 juillet 2012 en présence de la travailleuse, qui est représentée. L’employeur, Clinique orthodontique Venne, n’est pas présent, et en a informé le tribunal. Les anciens employeurs de la travailleuse ne sont pas présents. La CSST n’est pas présente, ni représentée, et en a informé le tribunal.

[4]           L’affaire fut mise en délibéré le 18 juillet 2012, soit après que la travailleuse eut déposé un document complémentaire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite de De Quervain gauche et un syndrome de l’intersection gauche.

LES FAITS

[6]           La travailleuse, qui est âgée de 31 ans, travaille pour le compte de l’employeur depuis août 2008 à titre d’hygiéniste dentaire spécialisée en orthodontie. Antérieurement, soit de 2003 à 2008, elle a travaillé à temps plein dans des cliniques dentaires généralistes à titre d’hygiéniste dentaire.

[7]           Chez l’employeur, elle travaille en moyenne 37 heures par semaine, soit du lundi au vendredi. Les lundis et vendredis, elle travaille de 9 h à 17 h avec une pause de 90 minutes pour le dîner. Du mardi au jeudi, elle travaille de 7 h 30 à 17 h 30 avec une pause de 60 minutes pour le dîner. Outre le dîner, il n’y a pas d’autre pause durant ces journées.

[8]           Les lundis et vendredis sont réservés aux patients sans rendez-vous, tandis que les mardis, mercredis et jeudis sont consacrés aux patients avec rendez-vous.

[9]           Chez l’employeur, qui exploite un centre d’orthodontie, les tâches d’une hygiéniste dentaire sont plus spécialisées que dans une clinique dentaire dite, généraliste. On y retrouve 2 types de travaux dentaires, soient les majeurs et les mineurs. Les travaux majeurs durent plus d’une heure, tandis que les travaux dentaires mineurs peuvent durer entre 15 et 30 minutes. Ceux-ci sont toutefois plus nombreux que les travaux majeurs.

[10]        Les travaux dentaires majeurs consistent généralement à retirer les broches des patients pour les remplacer par de nouveaux appareils. Dans ces cas, la travailleuse doit tenir la bouche du patient en pinçant l’intérieur et l’extérieur de celle-ci pendant une dizaine de minutes. Pour ce faire, la travailleuse utilise son pouce et son index gauches en préhension, les maintient en position statique, et appose de la force. Elle utilise sa main droite pour accomplir le travail de dextérité, de sorte que cette main bouge davantage que la gauche.

[11]        Par ailleurs, la travailleuse doit également tenir un appareil de succion de la salive au moyen de sa main gauche pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, elle utilise sa main droite pour accomplir le travail requérant plus de dextérité.

[12]        Quant aux travaux mineurs, ils obligent la travailleuse à apposer un fil lingual au travers des dents du patient pour éviter que celles-ci ne se meuvent au cours du processus. Elle doit alors utiliser son pouce et son index gauches en prise en pince en position statique, tout en tirant sur le fil pendant le 2/3 du processus, ce qui signifie pendant 10 minutes pour une visite pouvant en durer 15, et pendant 15 à 20 minutes pour une visite de 30 minutes. Parfois, elle doit tirer sur le fil alors que son poignet est en déviation cubitale.

[13]        La travailleuse ne lâche prise que lorsqu’elle doit aller chercher un objet. Entre chaque patient, elle aseptise la chaise pendant 1 à 2 minutes.

[14]        Du mardi au jeudi, la travailleuse traite une vingtaine de patients, dont 2 pour des travaux majeurs. Quant aux lundis, à chaque lundi matin, elle doit meuler et tailler des modèles correspondant à la dentition de chaque patient rencontré la semaine précédente. Pour ce faire, elle doit pousser le modèle vers une meule avec les deux mains, les pouces en extension. Cette tâche dure entre 20 et 30 minutes par modèle. Elle doit ensuite tailler le modèle pendant une vingtaine de minutes. Elle tient alors le modèle avec sa main gauche en le faisant tourner sur lui-même, et se sert de sa main droite pour le tailler. L’après-midi du lundi est ensuite consacré aux visites sans rendez-vous. La travailleuse exécute alors les tâches qu’elle accomplit du mardi au jeudi. Les travaux dentaires requis peuvent alors être mineurs ou majeurs, selon le cas. Quant aux vendredis, la travailleuse consacre son temps à recevoir les appels et à la prise de photos, tout en recevant environ 4 patients sans rendez-vous.

[15]        La travailleuse témoigne avoir commencé à ressentir des douleurs sous forme de brûlures et de crampes musculaires sur le dessus de la main gauche, soit de la base du pouce jusqu’au premier tiers du poignet. Ses premiers symptômes sont apparus en juin 2011, ce qui correspond à l’une des deux périodes les plus achalandées de l’année, selon la travailleuse[1].

[16]        Le 26 juillet 2011, la travailleuse consulte son médecin de famille, le docteur Giguère, qui la réfère au docteur Brabant pour une infiltration, car il soupçonne une tendinite de De Quervain au pouce gauche.

[17]        Cette infiltration est administrée le 10 août 2011, soit pendant les vacances de la travailleuse, mais donne peu de résultats. La travailleuse recevra par la suite 2 autres infiltrations, sans plus de succès.

[18]        De retour au travail vers la fin août 2011, la travailleuse constate une réapparition de sa symptomatologie dès que sa main gauche est sollicitée. Elle constate également que ses douleurs s’estompent légèrement durant la fin de semaine. Ses douleurs reprennent de plus belle durant la semaine de travail, ou lorsqu’elle sollicite sa main gauche dans ses tâches quotidiennes, comme le simple fait d’ouvrir un pot.

[19]        Le 21 septembre 2011, le docteur Giguère pose un diagnostic de tendinite de De Quervain au pouce gauche. Ce diagnostic est régulièrement repris ensuite, auquel s’est ajouté un diagnostic de syndrome de l’intersection gauche.

[20]        La travailleuse soumet sa réclamation le 21 septembre 2011, laquelle est rejetée par la CSST par une décision du 28 novembre 2011 au motif qu’elle n’a pas démontré avoir subi un accident du travail ni toute autre catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est ensuite confirmée par la CSST par sa décision du 10 février 2012, d’où le présent litige.

[21]        La travailleuse est mise en arrêt de travail complet en octobre 2011. Des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie lui sont prescrits, ainsi qu’une attelle.

[22]        Une imagerie par résonance magnétique du poignet gauche effectuée le 19 janvier 2012 montre « une subtile hyperintensité de signal mal délimité vaguement réticulaire sur à peu près 1 cm dans les trois dimensions près de l’insertion du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce ».

[23]        Le 20 mars 2012, la travailleuse subit une ténosynovotomie du 1er compartiment des extenseurs gauches. Elle retourne au travail dans son emploi à compter du 22 mai 2012, mais compte tenu qu’elle éprouve encore quelques douleurs, son employeur consent à diminuer son nombre de longs rendez-vous.

[24]        La travailleuse précise avoir subi une décompression du tunnel carpien gauche en octobre 2010, mais sans avoir soumis de réclamation malgré le conseil de son ergothérapeute du temps. Ce problème fut entièrement résolu à la suite de cette chirurgie. Elle mentionne également qu’elle est traitée depuis 2001 pour une hyperthyroïdie, et que cette condition est régularisée. Elle ajoute ne pas être diabétique.

[25]        Par ailleurs, elle mentionne ne jamais avoir éprouvé de douleurs au poignet droit. Elle consacre ses loisirs au ski alpin et à la marche en raquettes.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, dont les diagnostics sont ceux de tendinite de De Quervain et de syndrome de l’intersection gauche.

[27]        Dans le premier cas, ils sont d’avis que la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) s’applique, compte tenu que la travailleuse a exécuté des mouvements de préhension entre le pouce et l’index gauches en position statique pendant des périodes de temps prolongées. Subsidiairement, ils seraient également d’avis que la travailleuse a démontré que cette maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et que cette maladie est reliée aux risques particuliers de ce travail.

[28]        Dans le cas du syndrome de l’intersection gauche, les membres sont d’avis que cette maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse et que cette maladie est reliée aux risques particuliers de ce travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite de De Quervain gauche et un syndrome de l’intersection gauche.

[30]        La « lésion professionnelle » est définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        Cette définition réfère à la notion de « maladie professionnelle » qui est également définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal est lié par les diagnostics de tendinite de De Quervain gauche et de syndrome de l’intersection gauche.

[33]        L’article 29 de la loi prévoit l’établissement d’une présomption visant à faciliter la preuve d’une maladie professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[34]        La section IV de l’annexe 1 énumère donc quelques maladies et le genre de travail associé à celles-ci aux fins de l’établissement de cette présomption :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

2.    Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[35]        La tendinite de De Quervain, qui fait partie de la famille des tendinites, est énumérée à l’annexe I de la loi, de sorte que la présomption de l’article 29 est susceptible de s’appliquer à cette maladie[3].

[36]        Pour que cette présomption s’applique en l’espèce, il incombe à la travailleuse de démontrer qu’elle exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[37]        En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse exerce l’emploi d’hygiéniste dentaire orthodontique depuis quelques années. Durant 4 journées par semaine, elle doit exécuter quotidiennement des mouvements de prise en pince du pouce et de l’index gauches, qu’elle doit garder en position statique durant plusieurs minutes, sans période de récupération, tout en imposant une certaine force. Ces mouvements de pression doivent également être répétés pour chaque patient.

[38]        En outre, de tels mouvements sollicitent le long abducteur et le court extenseur du pouce gauche.

[39]        De l’avis du tribunal, la travailleuse a démontré au moyen d’une preuve prépondérante qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi, soit une tendinite de De Quervain, et qu’elle exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. La présomption de l’article 29 de la loi s’applique donc à l’égard de cette maladie, de sorte que la travailleuse est présumée atteinte d’une maladie professionnelle.

[40]        Telle présomption peut être renversée, mais il n’y a pas de preuve en l’espèce qui démontre que cette maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.

[41]        Quant au syndrome de l’intersection gauche, qui est une inflammation au niveau du croisement de plusieurs tendons près du poignet, cette maladie n’est pas mentionnée à l’annexe I de la loi, de sorte que la présomption de « maladie professionnelle » prévue à l’article 29 ne peut s’appliquer à cette maladie.

[42]        Dans ces circonstances, il incombe à la travailleuse de démontrer que sa maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’elle est caractéristique d’un travail qu’elle a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail conformément à l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[43]        En l’espèce, la travailleuse n’a pas tenté de démontrer, au moyen d’études statistiques notamment, qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont également affectées par cette maladie, ou que celle-ci est plus présente chez ce type de travailleurs. La travailleuse n’a donc pas démontré que le syndrome de l’intersection est caractéristique de son travail.

[44]        Quant à la question des risques particuliers de ce travail, l’extrait suivant de la décision Fogette et Sérigraphie SSP[4] illustre bien l’analyse à faire :

La preuve qui doit être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

[45]        En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que le syndrome de l’intersection gauche de la travailleuse a été contracté par le fait ou à l’occasion de son travail d’hygiéniste dentaire en orthodontie, et qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail.

[46]        En effet, tel que précisé plus haut, ce travail a sollicité de façon importante le long abducteur et le court extenseur du pouce gauche de la travailleuse.

[47]        Ses tâches impliquent l’exécution quotidienne de mouvements de prise en pince du pouce et de l’index gauches, qu’elle doit garder en position statique durant plusieurs minutes, sans période de récupération, tout en imposant une certaine force. Ces mouvements de pression doivent également être répétés pour chaque patient.

[48]        L’essentiel de ses journées de travail était donc consacré à accomplir des tâches sollicitantes pour ces tendons.

[49]        Or, des mouvements de prise en pince entre le pouce et l’index en position statique pendant des périodes prolongées tout en apposant une certaine force sont compatibles avec un syndrome de l’intersection gauche.

[50]        Ce travail présentait donc des facteurs de risques importants de développer cette maladie. Or, la travailleuse ne présentait pas de pathologie personnelle susceptible de favoriser ou d’expliquer l’apparition de cette maladie. En effet, seule l’hyperthyroïdie pourrait être en cause en l’espèce, mais celle-ci doit être écartée, car celle-ci est contrôlée depuis de nombreuses années.

[51]        En outre, les douleurs à la main gauche de la travailleuse augmentent au travail et s’estompent au repos.

[52]        De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante démontre que le syndrome de l’intersection gauche de la travailleuse a été contracté par le fait ou à l’occasion de son travail d’hygiéniste spécialisée en orthodontie et que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Katerine Vannini, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 10 février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, dont les diagnostics sont ceux de tendinite de De Quervain du pouce gauche et de syndrome de l’intersection gauche.

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette lésion.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

Me Vincent Boulet

SLOGAR

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Cette période correspond notamment aux bals des finissants des étudiants, lesquels souhaitent y assister sans porter de broches.

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

[4]          2007 QCCLP 1833 .

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