Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi |
2008 QCCLP 4231 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 6 décembre 2007, la Commission scolaire Lac-Abitibi (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 23 octobre 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Chantal Corswarem (la travailleuse), infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mai 2006 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2005.
[3] L’audience s’est tenue à Rouyn-Noranda le 22 avril 2008 en présence de la travailleuse, qui n’est pas représentée, et du procureur de l’employeur[1]. La CSST n’y est pas représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue le 23 octobre 2007 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de réviser la décision rendue le 23 octobre 2007. Le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en appliquant la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) sans avoir entendu le témoignage de la travailleuse alors que des versions contradictoires au dossier mettaient en doute sa crédibilité.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et rejetterait la requête de l’employeur. Le premier commissaire a apprécié la preuve soumise. Le recours en révision ne permet pas une réappréciation de cette preuve.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 23 octobre 2007.
[8] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Dans le présent dossier, l’employeur allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[3] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[10] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[4], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[12] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[5] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[6], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel le répète quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[7].
[13] De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[14] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[15] La travailleuse est orthophoniste. Le 15 novembre 2005, elle soumet une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le vendredi 28 octobre 2005. Elle décrit ainsi les circonstances de l’accident :
Alors que j’étais en poste au pavillon de l’Académie, j’ai glissé dans l’escalier en descendant les marches.
[16] Le jour même de l’incident allégué, la travailleuse complète un rapport d’évènement chez l’employeur. Elle donne la description suivante :
Alors qu’un enfant était en situation de danger dans les escaliers, j’ai glissé en descendant les marches.
→Foulure à la cheville + maux de dos-bassin-jambes
[17] Elle consulte un médecin cinq jours plus tard, soit le 2 novembre. Le médecin diagnostique une entorse cervico-dorso-lombaire. À ses notes cliniques, il rapporte que la travailleuse a glissé vendredi dernier, a tenté de se rattraper par la suite. Elle se plaint de douleurs cervicales, dorsales et lombaires irradiant à la fesse gauche.
[18] Le 7 mars 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif que «les différentes déclarations entourant cet évènement ne nous permettent pas de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle». L’agente de la CSST qui analyse la réclamation note au dossier[8] qu’il y a plusieurs versions différentes et que la travailleuse «s’est démontrée très avare pour nous faire part des infos requises au traitement de sa réclamation».
[19] La travailleuse a contesté cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles. Le premier commissaire devait déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2005.
[20] Il faut tout de suite préciser que la travailleuse ne s’est pas présentée à l’audience tenue par le premier commissaire le 13 septembre 2007. À ce sujet, il note au procès-verbal qu’il a communiqué avec celle-ci à l’heure prévue pour l’audience. Le commissaire considère les commentaires de la travailleuse comme constituant une demande de remise et il rejette cette demande pour plusieurs motifs consignés à son procès-verbal.
[21] L’audience a lieu en présence du procureur de l’employeur. Un seul témoin est entendu, soit le Dr Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, agissant comme témoin expert pour l’employeur.
[22] Le premier commissaire conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Il considère que la présomption de l’article 28 de la loi reçoit application et qu’elle n’a pas été renversée.
[23] L’employeur prétend que le premier commissaire a commis deux erreurs manifestes et déterminantes : une en appliquant la présomption de l’article 28 de la loi et l’autre en ignorant la preuve de l’employeur sur le renversement de cette présomption.
Ø Avoir commis une erreur de droit en donnant application à la présomption de l’article 28 de la loi
[24] Cette présomption est ainsi libellée :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[25] L’employeur a raison de prétendre que la travailleuse a le fardeau de la preuve. Pour bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, la travailleuse doit établir par une preuve prépondérante les trois éléments de la présomption. Elle doit démontrer une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail, alors qu'elle était à son travail.
[26] Même si elle était absente à l’audience, la Commission des lésions professionnelles pouvait tout de même procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision, tel que le prévoit l’article 429.15 de la loi.
[27] Dans la décision Instech Télécommunication inc. et Mailloux[9], la Commission des lésions professionnelles explique ainsi son rôle dans une telle situation :
[17] Le travailleur ne s’est pas présenté à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. Cependant, le tribunal ne peut ignorer les éléments de preuve disponibles au dossier et conclure que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve du seul fait qu’il ne s’est pas présenté à l’audience2. La Commission des lésions professionnelles doit prendre connaissance du dossier qu’elle reçoit de la CSST, apprécier cette preuve, le tout complété par la preuve présentée à l’audience3.
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2 Société Désourdy (1994) inc. et Poissant, C.A.L.P. 674111-62-9503, 19 novembre 1996, L. Thibault
3 C.H.S.L.D. DU Centre Mauricie et Dupont-Mailhot, [1997] C.L.P. 800; Bombardier Aéronautique et Manelli, C.L.P. 152329-61-0012, 6 septembre 2001, S. Di Pasquale
[28] Sur la preuve de la blessure, le premier commissaire retient un diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire et conclut qu’il s’agit d’une blessure (par. 37 et 38 de la décision). Cela n’est pas remis en question.
[29] Il se demande par la suite si cette blessure est arrivée sur les lieux du travail et il en dispose ainsi :
[39] L’employeur prétend que la présomption de lésion professionnelle prévue à la loi ne peut s’appliquer en faveur de la travailleuse puisque la deuxième condition d’application de la présomption n’est pas remplie en l’espèce. Il dépose, à l’appui de ses prétentions, une décision du commissaire Clément. (2) Selon l’employeur, la travailleuse n’a pas fait une preuve prépondérante que la blessure est arrivée sur les lieux du travail.
[40] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette façon d’interpréter l’article 28 de la loi. Exiger de la travailleuse qu’elle fasse une preuve prépondérante de relation entre un événement et la blessure vide de son sens la nature même de la présomption. La travailleuse doit faire la preuve que l’événement rapporté est arrivé sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail, sans plus. Ce qui importe, c'est la compatibilité entre la lésion et l'événement allégué. C'est ce qui permet de donner un sens à la présomption.
[41] En l’espèce, il n’est pas remis en question que l’escalier en cause est sur les lieux du travail et que la travailleuse est en déplacement d’une tâche à une autre au moment de l’événement allégué.
[42] La blessure est donc arrivée sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. La présomption de lésion professionnelle s’applique ainsi en faveur de la travailleuse.
[30] L’employeur ne reproche pas au commissaire son interprétation de la présomption de l’article 28. Mais il soumet qu’il ne pouvait pas conclure à son application compte tenu de la preuve au dossier et de l’absence de la travailleuse.
[31] Il fait valoir qu’il n’y a aucun témoin de l’évènement, que la travailleuse est absente à l’audience et qu’aucun témoin n’est entendu, si ce n’est son propre expert. Il signale que la travailleuse a consulté un médecin cinq jours après l’incident allégué et qu’elle n’a fourni aucune explication au dossier à ce sujet.
[32] Il fait valoir que la preuve au dossier démontre que la travailleuse a donné plusieurs versions différentes de l’évènement ayant entraîné sa lésion professionnelle. Il soumet que ces versions comportent des contradictions notamment sur le fait qu’elle soit tombée, sur la présence d’un enfant, sur la présence de sable et sur la nature de ses blessures. Il signale les éléments de preuve suivants :
-à la 2e consultation médicale, le 9 novembre 2005, le médecin rapporte «glissé dehors 28/10» et «douleur main gauche, région trapèze gauche»;
-à la consultation suivante, le 18 novembre, le médecin rapporte qu’elle a glissé dans les escaliers au travail, qu’elle «n’a pas dévalé, pas d’impact au dos», qu’elle a pu se relever et marcher;
-le 24 novembre 2005, l’agente de la CSST obtient des précisions sur l’évènement. Elle note ceci : «Dit qu’elle a glissé dans les escaliers. Il s’agit d’escalier en colimaçon. N’a pas tombé croit qu’elle a essayé de se retenir. Je lui demande si elle a glissé l’espace de plusieurs marches. Me répond qu’elle n’a pas l’habitude de descendre les escaliers 4 X 4.»;
-le 28 novembre, le médecin[10] qui la reçoit, rapporte à l’histoire de la maladie, que le 28 octobre, en descendant l’escalier, elle est tombée sur le coté gauche;
-le 1er décembre suivant, l’agente note ceci : «Dit qu’elle n’était pas en compagnie de l’enfant quand l’évènement est survenu. Elle venait de faire une intervention avec une éducatrice. Ne se souvient pas si elle descendait pour se rendre à son bureau ou à la bibliothèque. Dit qu’elle a mis de l’eau froide sur sa cheville.»;
-le 7 décembre 2005, la travailleuse est examinée par le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il rapporte ainsi l’évènement :
Madame Corswaren m’explique que le 28 octobre 2005 qu’elle descendait un escalier en colimaçon. Elle dit quelle ne transportait rien dans ses mains. Elle dit que son pied a glissé. Elle a fait une pirouette dans l’escalier. Elle a réussi à se rétablir. Elle est tombée sur ses pieds. Elle dit qu’elle eu une petite douleur au niveau du pied gauche sans plus. Elle a continué de travailler. Elle dit que ceci est survenu au début de l’après-midi. Elle dit que par la suite qu’elle a ressenti une irradiation de sa douleur à la région proximale de la jambe en latéral et en postérieur jusqu'au niveau lombaire. Elle dit qu’elle s’est aussi plainte de céphalées, de douleurs cervicales et d’une irradiation au niveau du membre supérieur gauche.
-dans une consultation du 31 décembre 2005, le médecin rapporte qu’elle a glissé sur du sable dans l’escalier;
-dans un questionnaire qu’elle remplit pour la CSST le 24 février 2006, la travailleuse indique : «Après déclaration, la directrice et la secrétaire devaient constater que du sable se trouvait dans l’escalier, ce qui était la cause de l’accident.»;
-le 5 avril 2006, la travailleuse est de nouveau examinée par un médecin à la demande de l’employeur, soit par le Dr Paul-Émile Renaud. Ce dernier rapporte que la travailleuse descendait un escalier en colimaçon. «Ses pieds ont glissé, et elle s’est rattrapée sur ses pieds. Elle n’a pas fait de chute dans l’escalier.»
[33] L’employeur plaide que le premier commissaire n’a pas pu apprécier la crédibilité de la travailleuse et qu’il doit donc s’en remettre à ceux qui l’ont vue. Les deux médecins qui l’ont examinée, à la demande de l’employeur, le Dr Fradet et le Dr Renaud, signalent qu’il y a de nombreux signes de non-organicité. Le Dr Fradet indique qu’elle ne lui a pas rapporté qu’elle avait eu un accident de la route quelques semaines auparavant et qu’elle avait alors eu une douleur cervicale même s’il lui a posé la question. Le Dr Renaud note à son dossier que l’examen a été long et ardu, avec un manque de collaboration et de bonne volonté de la travailleuse, qu’il qualifie de «toute évidence de mauvaise foi».
[34] L’employeur réfère le Tribunal aux notes évolutives de l’agente de la CSST qui rapportent les difficultés rencontrées avec le physiothérapeute qui se plaint du manque de collaboration de la travailleuse. L’agente note aussi au dossier ses propres difficultés à obtenir des informations de la part de la travailleuse. Le 25 novembre, l’agente écrit à son dossier : «Questionnaire ardu. La T [travailleuse] refuse de répondre à nos questions ou répond de façon détournée.»
[35] Il signale que la Dre Falardeau, qui avait examiné la travailleuse à l’urgence, refuse de compléter un rapport complémentaire en indiquant qu’elle ne peut pas se prononcer, qu’elle ne se souvient pas assez de la patiente sauf de sa personnalité «étrange» «histrionique?».
[36] Il soumet que tous ceux qui ont vu la travailleuse ne l’ont pas jugée crédible et que le commissaire, sans l’entendre, conclut au contraire.
[37] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il plaide que le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en appliquant la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi.
[38] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut conclure en ce sens. Le procureur de l’employeur a fait valoir au premier commissaire tous les éléments de preuve qu’il plaide dans le cadre de la présente requête. Certes ces éléments de preuve soulèvent des questions sur lesquelles un décideur aurait pu juger nécessaire d’entendre les explications de la travailleuse, et, à défaut, conclure qu’elle n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
[39] Cependant il appert de la décision que le premier commissaire a apprécié cette preuve et qu’il a considéré qu’elle était suffisante pour permettre l’application de la présomption. Il écrit à ce sujet :
[45] L’employeur et la CSST sont d’avis que la travailleuse a donné des versions contradictoires de l’événement ce qui empêche l’acceptation de sa réclamation. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis. Mis à part la note incompréhensible de la docteure Duhaime qui parle d’une chute dehors, version qui n’a jamais été reprise par la suite, les descriptions de l’événement sont bien plus complémentaires que contradictoires. Il s’agit, en fait, de versions différentes du même événement.
[46] La Commission des lésions professionnelles considère normal que la travailleuse ne puisse se souvenir, avec une parfaite précision, chacun des détails de l’événement. Le tout arrive subitement, ce qui peut expliquer que la concentration de la travailleuse ne soit pas centrée sur les détails de l’événement.
[40] Si on relit les paragraphes 41, 42 et 44 de sa décision, on comprend qu’il a retenu de la preuve que la travailleuse a glissé dans un escalier, sur les lieux du travail, alors qu’elle était en déplacement d’une tâche à l’autre. Il avait déjà retenu un diagnostic de blessure, il conclut par conséquent à l’application de la présomption de lésion professionnelle.
[41] Cela relève de son appréciation de la preuve. La soussignée ne peut y substituer la sienne. Comme le signale le juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[11], il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.
[42] La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il n’y a pas d’erreur donnant ouverture à la révision à cet égard. Il en va autrement cependant pour l’autre erreur invoquée par l’employeur.
Ø Avoir ignoré la preuve de l’employeur sur le renversement de la présomption
[43] L’employeur reproche au premier commissaire d’avoir commis une erreur au sujet du renversement de la présomption. Après avoir conclu que la présomption s’applique, le premier commissaire explique ainsi la façon de la renverser :
[43] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la question de la relation entre le diagnostic et un événement allégué se pose lorsque l’employeur tente de faire renverser cette présomption. L’employeur doit alors faire la preuve de l'absence de relation entre la lésion subie et l'événement allégué.
[44] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait de glisser d’une marche et tenter de se retenir n’est pas incompatible avec la production d’une entorse cervico-dorso-lombaire. L’employeur n’a donc pas fait la preuve que l’événement n’a pas pu causer l’entorse.
[44] L’employeur ne prétend pas que le commissaire se trompe au niveau de l’énoncé du principe mais qu’il conclut sans preuve.
[45] En premier lieu, il soumet que le commissaire ne peut pas simplement affirmer que le geste posé «n’est pas incompatible» mais qu’il doit y avoir la preuve que la relation est probable.
[46] La Commission des lésions professionnelles ne constate aucune erreur à ce sujet. La présomption permet de présumer de la relation. La travailleuse n’a pas à faire cette preuve. Le commissaire analyse ici le renversement de la présomption. Il appartient à l’employeur de démontrer une absence de relation entre le geste posé et le diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire.
[47] En second lieu, il reproche au commissaire d’avoir conclu à la fin du paragraphe 44 que «l’employeur n’a donc pas fait la preuve que l’événement n’a pas pu causer l’entorse». Or l’employeur a justement soumis une preuve à cet effet. Il a fait entendre le Dr Renaud principalement sur cette question. Le commissaire rapporte ainsi ce témoignage :
[25] Le docteur Renaud témoigne à l’audience. Il déclare que la travailleuse lui a rapporté ne pas avoir fait de chute le 28 octobre 2005, elle a glissé d’une seule marche.
[26] Le docteur Renaud est d’avis qu’il n’est pas possible de se faire toutes les lésions alléguées par la travailleuse à simplement glisser d’une marche. Au mieux, elle aurait pu se faire une entorse à la cheville.
[27] Il ne partage pas l’opinion du docteur Fradet sur la relation entre l’événement et le diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire. Il est d’avis que l’opinion de ce dernier s’explique en fonction de la description d’une pirouette que la travailleuse aurait faite le 28 octobre 2005. Cette description de l’événement ne correspond pas à la description qu’il a reçue de la travailleuse.
[48] L’employeur soumet que la conclusion du commissaire est contraire à la preuve soumise. De plus, le commissaire ne peut écarter le témoignage du Dr Renaud sans s’expliquer.
[49] La Commission des lésions professionnelles estime que ce faisant le premier commissaire a effectivement commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que «l’employeur n’a pas fait la preuve permettant de renverser la présomption établie en faveur de la travailleuse»[12]. Cette conclusion ne s’appuie pas sur la preuve.
[50] L’employeur a soumis l’opinion de son expert sur l’absence de relation entre le fait de glisser une marche et une entorse aux trois segments de la colonne. La soussignée a écouté l’enregistrement de l’audience tenue par le premier commissaire. Le Dr Renaud affirme que le mécanisme accidentel ne peut «définitivement pas» avoir causé les lésions diagnostiquées chez la travailleuse.
[51] Comme l’enseigne la jurisprudence[13], le commissaire n’est pas lié par l’opinion d’un expert, il lui appartient de l’apprécier à la lumière de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale.
[52] Cependant il doit s’expliquer et motiver sa décision d’écarter une expertise. Ici le premier commissaire résume le témoignage du Dr Renaud dans la section de sa décision intitulée «Les faits». Toutefois il n’analyse pas cette opinion dans ses motifs. Il ne donne aucune explication pour l’écarter. On ignore pourquoi il rejette l’opinion du Dr Renaud.
[53] Récemment la Cour supérieure[14] a révoqué une décision de la Commission des lésions professionnelles au motif que si la commissaire pouvait écarter le témoignage du travailleur et la conclusion de son expert, elle se devait d’expliquer pourquoi et comment. Le juge Léger conclut que la Commission des lésions professionnelles a écarté capricieusement une preuve qui peut être déterminante pour l’issue du litige, ce qui constitue une erreur manifestement déraisonnable. Il s’exprime ainsi :
[35] Il ne saurait être question en l'espèce de reprocher à la CLP de mettre de côté le témoignage de l'expert DR SABOURET. En effet, la Commissaire n'est pas liée par une opinion d'expert qu'elle peut écarter. En revanche, elle ne peut l'écarter capricieusement puisqu'il a été reconnu que l'omission par un tribunal d'analyser les expertises, de les écarter ou de les ignorer capricieusement, peut constituer une erreur manifeste (8).
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(8) M.P. c. Tribunal administratif du Québec, [2005], AZ-50321707 (C.S.) par. 17 et ss.
[54] L’omission de tenir compte d’une preuve importante constitue une erreur manifeste de droit[15] et cette erreur est déterminante car elle a conduit le premier commissaire à conclure qu’il n’y avait pas de preuve permettant le renversement de la présomption.
[55] Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue et après analyse de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère que la présomption de l’article 28 a été renversée. Elle retient le témoignage du Dr Renaud sur l’incompatibilité entre le fait accidentel décrit, soit le fait de glisser une ou deux marches, et le diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire.
[56] Il est vrai que le Dr Fradet avait lui reconnu une relation entre l’évènement et le diagnostic retenu en écrivant qu’«une chute est un évènement qui comprend un mouvement d’accélération et de désaccélération subi pouvant provoquer une telle lésion».
[57] Cette opinion ne peut être retenue car elle repose sur une fausse prémisse factuelle. La preuve au dossier ne démontre pas que la travailleuse a fait une chute, ou une pirouette, mais qu’elle a simplement glissé sur une ou deux marches et s’est rattrapée.
[58] Comme l’a expliqué le Dr Renaud, ce mouvement n’implique pas d’accélération ou de décélération significative. Le mouvement est plutôt négligeable et il ne peut pas expliquer une entorse aux trois niveaux de la colonne.
[59] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur a démontré que la décision du 23 octobre 2007 comporte un vice de fond de nature à l’invalider et que cette décision doit être révisée pour conclure que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 2005.
[60] En terminant, la Commission des lésions professionnelles croit utile de préciser que la travailleuse qui n’était pas présente devant le premier commissaire s’est fait entendre devant la soussignée. Il faut toutefois préciser qu’elle voulait reprendre la preuve, corriger les faits, «rétablir la vérité». La soussignée lui a expliqué son droit d’être représentée, la nature et la portée du recours en révision notamment le fait qu’il ne s’agit pas d’un appel.
[61] Le déroulement de l’audience a été difficile pour la travailleuse qui était souvent en pleurs. L’audience a été suspendue pendant quelques minutes et, un peu plus tard, la soussignée a offert à la travailleuse la possibilité d’ajourner pour lui permettre de soumettre ses commentaires par écrit. Elle a décliné cette offre. Ses interventions ont été entremêlées d’arguments, de témoignage et d’accusations gratuites du type «trafic d’influence» entre la CSST, l’employeur, les physiothérapeutes et les médecins.
[62] Dans le cadre du présent recours en révision, la soussignée doit s’en tenir à l’analyse des erreurs alléguées à la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission scolaire Lac-Abitibi;
RÉVISE la décision rendue le 23 octobre 2007 par la Commission des lésions professionnelles;
REJETTE la requête de madame Chantal Corswarem, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 2005.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Louis Cossette |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Le procureur de l’employeur est présent par visioconférence.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[4] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[7] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[8] Notes évolutives de 6 mars 2006.
[9] C.L.P. 267044-61-0507, 16 mai 2006, S. Di Pasquale
[10] La travailleuse consulte à l’urgence du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda et voit donc différents médecins.
[11] Précité, note 4
[12] Paragraphe 47 de la décision.
[13] Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93)
[14] Rodrigue et CLP, [2007] C.L.P. 1926 (C.S.)
[15] Avon Canada et Mathieu, C.L.P. 112860-62C-9903, 28 septembre 2000, L. Landriault; Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P. 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme, (01LP-51)
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