Décision

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Gabarit CFP

Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales

2014 QCCFP 21

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N°:

1301234

 

DATE :

10 juillet 2014

__________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Caron

__________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES
ET PÉNALES

 

Demanderesse

 

Et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

Défendeur

 

__________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération

des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1)

__________________________________________________________________

 

L’AVIS DE MÉSENTENTE

[1]           Le 5 novembre 2013, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (ci-après appelée l’ « Association ») a fait parvenir au Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Claude Lachapelle, (ci-après appelé le « DPCP »), un avis de mésentente.

[2]           Cet avis conteste la décision de l’employeur de refuser de reconnaître à Me Julie Langlois un avancement d’échelon, en juillet 2012, alors qu’elle était en période d’invalidité.

[3]           L’Association prétend que cette décision est sans fondement et en violation de la lettre et de l’esprit des dispositions de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (ci-après appelée l’ « Entente PPCP ») ainsi que de l’Entente de principe concernant certains éléments modifiant l’Entente PPCP. L’Association prétend aussi que cette décision constitue de la discrimination basée sur le handicap, contrevenant ainsi à la Charte des droits et libertés de la personne[1] (ci-après appelée la « Charte »), notamment à ses articles 4, 10, 16 et 20.

[4]           Les conclusions recherchées sont d’annuler la décision de l’employeur refusant d’accorder l’avancement d’échelon de juillet 2012, de rétablir tous les droits de Me Langlois et d’ordonner réparation pour tout préjudice subi, y compris l’octroi de dommages moraux et punitifs, le tout avec les intérêts applicables.

[5]           Le 20 janvier 2014, le DPCP a informé l’Association de son intention de soulever une objection préliminaire quant à la prescription du recours et, lors d’une conférence préparatoire, il a été convenu que l’audience porterait uniquement sur ce moyen préliminaire.

LES FAITS MIS EN PREUVE

[6]           Les admissions suivantes sont déposées devant la Commission :

1.    Me Julie Langlois a débuté son stage au Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP ») à compter du 16 juin 2010 et est une procureure DPCP depuis le 13 décembre 2010 au Bureau des affaires pénales à Sherbrooke;

2.    Du 13 décembre 2010 au 5 mai 2013, Me Langlois était occasionnelle. Le 6 mai 2013, elle a été nommée temporaire;

3.    Me Langlois a reçu des avancements d’échelon aux dates suivantes :

-        23 janvier 2012 (4ième échelon)

-        3 janvier 2013 (5ième échelon)

-        3 octobre 2013 (6ième échelon)

et la prochaine date d’admissibilité à l’avancement d’échelon est prévue le 3 avril 2014 (7ième échelon);

4.    Me Langlois a été en invalidité pour la période du 20 février au 24 juillet 2012 inclusivement. Du 25 juillet au 14 septembre 2012 inclusivement, elle a effectué un retour progressif au travail;

5.    Si Me Langlois n’avait pas été en période d’invalidité, elle aurait eu des avancements d’échelon aux dates suivantes :

-        23 janvier 2012 (4ième  échelon)

-        23 juillet 2012 (5ième  échelon)

-        23 janvier 2013 (6ième  échelon)

-        3 octobre 2013 (7ième  échelon)

et la prochaine date d’admissibilité à l’avancement d’échelon aurait été le 3 avril 2014 (8ième  échelon);

6.    Le DPCP n’a pas accordé l’avancement d’échelon à Me Langlois le 23 juillet 2012 en invoquant que celle-ci n’avait pas reçu son traitement pendant 913 heures selon l’art.10-1.02.01 de l’Entente puisqu’il ne compte pas la période d’invalidité prévue au paragraphe 4;

7.    Si pendant la période d’invalidité Me Langlois était considérée avoir reçu son traitement, elle aurait atteint le seuil des 913 heures.

Dispositions pertinentes

[7]           Afin de faciliter la compréhension de la décision, la Commission reproduit immédiatement les dispositions pertinentes de l’Entente PPCP, de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[2] (ci-après appelée la « Loi ») et de la Charte.

[8]           Les articles 6-1.04, 6-1.05 et 6-1.06 de l’Entente PPCP établissent les règles relatives à l’avancement d’échelon de l’échelle de traitement des procureurs.

[9]           En vertu de l’article 6-1.04, la durée de séjour dans les huit premiers échelons de l’échelle de traitement est, depuis avril 2011, de six mois :

6-1.04 La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des dix (10) premiers échelons de l’échelle de traitement dont la durée de séjour est de six mois. À partir du 1er avril 2011, la durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit (8) premiers échelons de l’échelle de traitement dont la durée de séjour est de six mois.

[10]        L’article 6-1.05 prévoit les conditions que doit remplir un procureur pour être admissible à l’avancement d’échelon, de même que les dates et périodes de paie de ces avancements. Ainsi, outre d’avoir eu un rendement satisfaisant, il est aussi prévu que, pour avoir droit à un avancement d’échelon, le procureur doit avoir travaillé au moins trois mois ou l’équivalent, dans le cas d’un avancement semestriel. Des exceptions sont toutefois prévues notamment pour une procureure en congé de maternité :

6-1.05 Le procureur est admissible à l’avancement d’échelon qui lui est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la première période de paie d’avril ou d’octobre qui suit d’au moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emploi, suivant qu’il s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel.

Malgré ce qui précède, le procureur doit, pour avoir droit à l’avancement d’échelon, avoir travaillé au moins trois (3) mois ou l’équivalent dans le cas d’avancement semestriel et au moins six (6) mois ou l’équivalent dans le cas d’avancement annuel.

Aux fins de l’alinéa précédent, une procureure en congé de maternité en vertu de l’article 8-3.08 ou bénéficiant d’une prolongation en vertu de l’article 8-3.12, une procureure en congé spécial en vertu des articles 8-3.21 et 8-3.22, un procureur en congé à l’occasion de la naissance en vertu de l’article 8-3.23, un procureur en congé de paternité en vertu de l’article 8-3.24, une ou un procureur en congé pour adoption en vertu des articles 8-3.29 et 8-3.30, une ou un procureur en congé sans traitement en vertu de l’article 8-3.37 mais uniquement pour la durée des cinquante-deux (52) premières semaines ou en congé avec traitement pour études de perfectionnement ou libéré en vertu de la section 2-3-00, n’est pas considéré comme absent du travail.

Les dates d’avancement d’échelon pour la première période de paie d’avril et d’octobre sont les suivantes :

·         8 avril 2010 - 7 octobre 2010;

·         7 avril 2011 - 6 octobre 2011;

·         5 avril 2012 - 4 octobre 2012;

·         4 avril 2013 - 3 octobre 2013;

·         3 avril 2014 - 2 octobre 2014.

[11]        L’article 10-1.02.01 établit pour sa part les conditions particulières qui s’appliquent au procureur occasionnel pour être admissible à un avancement d’échelon. Ainsi, en vertu de cet article, un procureur occasionnel est admissible à l’avancement d’échelon, sur rendement satisfaisant, lorsqu’il a reçu son traitement pendant 913 heures, lorsqu’il s’agit d’un avancement semestriel. Il y est aussi prévu certaines exceptions, notamment pour la procureure en congé de maternité qui est alors considérée avoir reçu son traitement pendant son congé :

10-1.02.01 Sous réserve des règles d’avancement prévues par l’article 6-1.04, un procureur occasionnel est admissible à l’avancement d’échelon, qui lui est accordé, sur rendement satisfaisant, lorsqu’il a reçu son traitement pendant 913 heures ou 1 826,3 heures dans un emploi de procureur, selon qu’il s’agit d’avancement semestriel ou annuel.

Aux fins de l’alinéa précédent, est considéré avoir reçu son traitement : une procureure occasionnelle en congé de maternité en vertu de l’article 8-3.08 ou bénéficiant d’une prolongation en vertu de l’article 8-3.12, une procureure occasionnelle en congé spécial en vertu des articles 8-3.21 ou 8-3.22, un procureur occasionnel en congé à l’occasion de la naissance en vertu de 8-3.23, un procureur occasionnel en congé de paternité en vertu de l’article 8-3.24, un procureur occasionnel en congé pour adoption en vertu des articles 8-3.29 et 8-3.30, un procureur occasionnel en congé sans traitement en vue d’une adoption en vertu de l’article 8-3.36, un procureur occasionnel en congé sans traitement en vertu de l’article 8-3.37 mais uniquement pour la durée des cinquante-deux (52) premières semaines ou en congé avec traitement pour études de perfectionnement ou libéré en vertu de la section 2.3-00, de même que le procureur occasionnel participant à un régime d’aménagement du temps de travail en vertu de la lettre d’entente numéro 1 et ce jusqu’à concurrence de 365 heures par années.

[Nous soulignons]

[12]        Enfin, l’article 9-1.04 prévoit qu’un avis de mésentente doit être transmis par écrit au DPCP, dans les 30 jours suivant l’événement qui y a donné lieu. En vertu de l’article 9-1.09. ce délai est de rigueur :

9-1.04 Si un procureur ou l’association se croit lésé relativement à l’interprétation, l’application ou une prétendue violation de l’entente, l’association transmet au directeur un avis de mésentente par écrit dans les trente (30) jours suivant l’événement qui y a donné lieu, en faisant un exposé sommaire des faits de façon à identifier le problème et à préciser le droit recherché.

Dans le cas de harcèlement psychologique, ce délai est de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dernière manifestation d’une conduite de harcèlement psychologique.

L’Association transmet aussi une copie de cet avis à la Commission de la fonction publique.

9-1.09 Les délais prévus par la présente section ainsi que tous les délais prévus par la présente entente en matière de procédure de règlement des litiges sont calculés en jours. Chacun de ces délais est de rigueur et ne peut être prolongé que par entente écrite entre l’employeur et l’association ou leurs représentants.

Lorsque le dernier jour d’un délai pour agir est un jour férié ou une journée non prévue par l’horaire de la personne qui doit agir, le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant.

Le délai de présentation de l’avis de mésentente par l’association pour le procureur qui doit s’absenter de son port d’attache pour une période de plus de quatorze (14) jours consécutifs, soit à la demande expresse de l’employeur, soit pour ses vacances, est suspendu pendant la durée de cette absence.

[Nous soulignons]

[13]        L’article 16 de la Loi complète ces dispositions.

16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.

 

Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.

 

En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

[14]        Pour leur part, les articles 10 et 16 de la Charte prescrivent que nul ne peut discriminer, sur la base d’un handicap, dans l’établissement des conditions de travail d’une personne ni dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi :

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

[Nous soulignons]

L’ARGUMENTATION

de l’Association

[15]        L’Association revient sur les faits admis et souligne que, comme le démontrent les paragraphes 4 et 5 des admissions déposées, n’eût été sa période d’invalidité du 20 février au 24 juillet 2012, Me Langlois aurait eu droit à un avancement d’échelon le 23 juillet 2012. Elle aurait atteint à cette date le cinquième échelon. Elle souligne que, tel qu’il apparaît au paragraphe 6 des admissions, le DPCP n’a pas accordé à Me Langlois l’avancement d’échelon au motif que cette dernière n’avait pas reçu son traitement pendant 913 heures, tel qu’exigé par l’article 10-1.02.01 de l’Entente PPCP, sa période d’invalidité n’étant pas comptabilisée. Tel qu’il appert du paragraphe 7, si Me Langlois était considérée avoir reçu son traitement pendant sa période d’invalidité, elle aurait complété les 913 heures requises.

[16]        En conséquence, l’Association fait valoir qu’elle est victime de discrimination dans ses conditions de travail basée sur un handicap, soit son invalidité temporaire, le tout en violation des articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne. Au soutien de ses prétentions, l’Association souligne que, dans d’autres cas d’absence, comme en cas de congé de maternité, la procureure a droit à l’avancement d’échelon, tel que le prévoit l’article 10-1.02.01.

[17]        L’Association prétend que le refus d’accorder à Me Langlois l’avancement d’échelon dû le 23 juillet 2012 constitue une violation continue de l’Entente PPCP et une discrimination continue en vertu de la Charte. Plus précisément, à l’appui de ses prétentions, l’Association souligne que la contravention à l’Entente PPCP et la discrimination fondée sur le handicap se répètent à chaque paie. Elle soumet de plus que le fait de ne pas accorder l’avancement d’échelon à Me Langlois le 23 juillet 2012 aura des effets sur son salaire jusqu’au jour où elle aura atteint le dernier échelon de l’échelle de traitement.

[18]        En conséquence, l’Association fait valoir que le délai de prescription recommence à courir à partir de chaque paie depuis le 23 juillet 2012, jour où l’avancement d’échelon aurait dû lui être accordé.

[19]        À l’appui de ses prétentions, l’Association dépose plusieurs décisions en matière de grief continu[3] de même que certaines décisions traitant plus précisément de discrimination continue[4].

[20]        L’Association demande à la Commission de rejeter l’objection préliminaire du DPCP. Subsidiairement, elle demande à la Commission de faire preuve de prudence, de prendre cette objection sous réserve et d’entendre l’ensemble de la preuve, au fond, avant d’en décider. Elle souligne que la Commission doit prendre pour avérés les faits soumis devant elle.

du DPCP

[21]        Le DPCP rappelle d’entrée de jeu qu’il a été convenu, lors d’une conférence préparatoire, que l’audience ne porterait que sur l’objection préliminaire soulevée quant à la prescription du recours. Il met en garde la Commission de ne pas se laisser tenter d’entendre le fond du litige avant de se prononcer sur l’objection préliminaire.

[22]        Plus précisément, le DPCP soutient que si la Commission entendait d’abord le litige au fond, elle aurait à déterminer si l’employeur devrait considérer la période d’invalidité dans la computation des 913 heures exigées pour avoir droit à un avancement d’échelon. Selon le DPCP, répondre d’abord à cette question n’aide pas la Commission à décider si le recours est prescrit ou non.

[23]        Le DPCP rappelle que, conformément à l’article 10-01.02.01, Me Langlois devait remplir deux conditions pour être admissible à l’avancement d’échelon : avoir eu un rendement satisfaisant et avoir reçu son traitement pendant 913 heures dans un emploi de procureur. Me Langlois ayant été en invalidité pour la période du 20 février au 24 juillet 2012 inclusivement, elle ne répondait pas à la deuxième condition.

[24]        Le DPCP soutient que la Commission ne peut se saisir d’un avis de mésentente qui est prescrit en vertu des articles 9-01.04 et 9-01.09 de l’Entente PPCP.

[25]        Il rappelle qu’en vertu de ces articles, si un procureur se croit lésé relativement à l’interprétation, l’application ou une prétendue violation de l’Entente PPCP, l’Association doit transmettre au DPCP un avis de mésentente par écrit dans les 30 jours suivant l’événement qui y a donné lieu. Ce délai est de rigueur.

[26]        Pour déterminer s’il y a prescription, il soumet à la Commission qu’elle doit donc déterminer l’événement qui a donné lieu à la prétendue mauvaise application des conditions de travail.

[27]        Comme le démontrent les faits non contestés, l’avis de mésentente a été transmis le 5 novembre 2013 et dénonce le refus de reconnaître un avancement d’échelon à Me Langlois le 23 juillet 2012. Le DPCP prétend que l’événement qui a donné lieu à l’avis de mésentente est la paie qui a suivi le 23 juillet 2012, date où aurait été dû l’avancement d’échelon, n’eut été sa période d’invalidité. De l’avis du DPCP, il s’agit d’un événement unique, arrêté dans le temps.

[28]        Le DPCP soutient en effet qu’il ne s’agit pas ici d’une infraction continue, bien que le non-avancement d’échelon produise des effets continus sur la progression salariale de Me Langlois dans l’échelle de traitement applicable. Pour qu’il y ait violation continue, l’événement doit être continu; il doit y avoir violation des conditions de travail à chaque période de paie, ce qui n’est selon lui pas le cas en l’espèce.

[29]        Le DPCP ajoute que, pour prétendre qu’il y a violation continue dans le temps, il ne doit pas y avoir interruption de la violation dans le temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est admis que, après la fin de sa période d’invalidité, Me Langlois a eu droit aux avancements d’échelon prévus à l’Entente PPCP. Tel qu’il appert du paragraphe 3 des admissions déposées, Me Langlois a ainsi atteint le cinquième échelon le 3 janvier 2013 et le sixième échelon le 3 octobre 2013. Tout comme la décision de juillet 2012 refusant l’avancement d’échelon, ces décisions sont arrêtées dans le temps. Ce sont tous des événements distincts.

[30]        La contestation de l’Association concernant la décision de juillet 2012 est donc prescrite, car l’avis de mésentente a été fait plus d’un an plus tard, soit le 5 novembre 2013.

[31]        Au sujet de l’aspect concernant la discrimination, le DPCP soutient que bien qu’il soit reconnu que la Charte est d’ordre public et qu’elle soit intégrée implicitement dans les conditions de travail, cela ne fait pas en sorte que le délai de 30 jours pour transmettre un avis de mésentente ne soit pas applicable. Ce sont les règles que les parties se sont données. Elles n’ont pas précisé que ce délai ne s’appliquait pas en cas de violation alléguée à la Charte. La Commission doit donc se demander si la violation alléguée est continue ou non.

[32]        Quant au caractère continu ou non de la violation à la Charte, le DPCP fait valoir que nous ne sommes pas en présence d’une discrimination continue. Ici, s’il y avait discrimination fondée sur un handicap, elle aurait eu lieu à un moment précis et ne se serait pas répétée chaque semaine depuis juillet 2012. D’ailleurs, la période d’invalidité de Me Langlois a pris fin au plus tard le 14 septembre 2012, lorsqu’elle a repris le travail à temps plein, après un retour progressif au travail. S’il y a eu discrimination, elle a eu lieu le 23 juillet 2012 au moment où on lui a refusé son avancement d’échelon.

[33]        Selon le DPCP, suivre la position de l’Association ferait en sorte que le recours ne serait jamais prescrit et que l’employeur aurait toujours des doutes quant à la contestation possible de sa décision de refuser un avancement d’échelon.

[34]        Au soutien de ses prétentions, le DPCP dépose de nombreuses décisions pour établir quand un grief est de nature continue[5], une décision de la Commission relativement à la notion d’événement en tant que point de départ du délai de prescription[6], ainsi que certaines décisions en matière de chartes et de lois inconstitutionnelles[7].

ANALYSE ET MOTIFS

[35]        La Commission doit déterminer si le recours intenté par l’Association est prescrit.

[36]        L’Association demande à la Commission de rejeter cette objection préliminaire au motif que la violation alléguée de l’Entente PPCP et à la Charte est continue, donc que le recours n’est pas prescrit. Subsidiairement, l’Association demande à la Commission de faire preuve de prudence, de prendre cette objection sous réserve et d’entendre l’ensemble de la preuve au fond avant d’en décider.

[37]        Il n’est pas contesté que la décision de refuser d’accorder l’avancement d’échelon à Me Langlois a été prise en juillet 2012. D’ailleurs, tel qu’il fut admis par les parties, n’eût été sa période d’invalidité, Me Langlois aurait eu droit à un avancement d’échelon le 23 juillet 2012. Elle aurait alors atteint le cinquième échelon, échelon qu’elle a finalement obtenu le 3 janvier 2013.

[38]        L’avis de mésentente a été transmis au DPCP le 5 novembre 2013, soit plus d’un an suivant la date où l’avancement d’échelon lui a été refusé.

[39]        Compte tenu des articles 9-1.04 et 9-1.09 de l’Entente PPCP, le non-respect du délai impératif de 30 jours entraîne la prescription du recours. Ce délai commence à courir à partir de l’événement qui a donné lieu à l’avis de mésentente.

[40]        L’Association considère que cet événement se répète à chaque paie que reçoit Me Langlois, ce qui constitue, selon elle, une violation continue.

[41]        La Commission doit ainsi décider si la violation de l’Entente PPCP et la discrimination alléguées dans l’avis de mésentente sont continues ou non.

[42]        Contrairement aux prétentions de l’Association, la Commission considère qu’elle n’a pas à entendre la preuve au fond pour décider si la violation de l’Entente PPCP et la violation à la Charte constituent ou non des violations continues. Déterminer si le fait de ne pas compter la période d’invalidité de Me Langlois dans le calcul du nombre d’heures travaillées pour avoir droit à un avancement d’échelon contrevient à l’Entente PPCP et à la Charte n’apporterait à la Commission aucun élément additionnel pour décider de la présente objection préliminaire.

[43]        Pour déterminer quand une violation revêt un caractère continu, il importe d’identifier l’événement qui a donné lieu à l’avis de mésentente et de décider ensuite s’il s’agit d’un événement unique ou d’un événement qui se répète.

[44]        Dans leur ouvrage, Droit de l’arbitrage de grief[8], les auteurs Fernand Morin et Rodrigue Blouin décrivent ce qu’on appelle « grief continu » :

En certains cas, la prescription peut opérer seulement pour le passé et non pour l’avenir. Il s’agit du grief continu. Il en est ainsi lorsqu’on réclame les bénéfices de la convention collective dans un contexte où la prestation de travail qui sous-tend cette réclamation en est une à exécution successive et où la violation de la convention collective est récurrente ou répétitive. Si l’on préfère, l’événement qui donne lieu au grief se répète de façon épisodique. Au moment du dépôt du grief, cet événement ne constitue pas alors un fait passé, mais vise plutôt une pratique actuelle de l’employeur. Ainsi, le fait que le plaignant n’ait pas réclamé dans le passé ne peut lui être reproché pour l’avenir : la prescription n’opère en semblable situation, que de façon quotidienne ou périodique. L’ensemble le plus classique est le cas de la réclamation salariale rétroactive. L’employeur allègue alors prescription pour le motif que le grief aurait dû être présenté, par exemple, dans les 15 jours suivant la première paie où l’avantage réclamé n’aurait pas été versé. Si le grief a été soumis en temps utile après la seconde paie, il n’y aurait prescription que pour la période antérieure initiale et non au sujet du deuxième versement lacunaire et pour l’avenir. En l’absence de dispositions pertinentes à la convention collective, les réclamations peuvent rétroagir jusqu’à six mois avant le dépôt du grief. C’est à titre exceptionnel et en raison de la nature répétitive de l’acte (exemple : l’erreur de calcul de la paie mensuelle) que l’effet extinctif de la prescription peut ne porter que sur le montant alors dû, le conséquent, et non pas sur le droit substantif entendu que l’erreur peut se répéter de mois en mois. La jurisprudence arbitrale n’est pas unanime à ce sujet, aussi est-il prudent de s’assurer, en chaque cas, qu’il s’agit bien d’un acte répétitif.

[45]        En pratique, comme on peut le constater à la lumière de la jurisprudence, il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre une violation répétitive des conditions de travail et une violation unique qui entraîne des conséquences répétitives dommageables pour l’employé. Il importe donc de bien identifier la décision contestée et de savoir distinguer cette décision (la violation ou prétendue violation) des conséquences qu’elle produit dans le temps[9]. Comme l’a énoncé la Cour supérieure dans l’affaire Groupe Pages jaunes Cie c. Me Denis Nadeau[10] :

[59]       Ainsi, lorsque l’objet d’un grief porte sur une décision unique prise à un moment précis dans le temps, il ne s’agira pas, en principe, d’une situation qui peut donner ouverture à un grief continu, et ce, même si la décision qui est contestée entraîne des conséquences monétaires préjudiciables pour un salarié dans le futur. C’est le cas par exemple d’un congédiement.

[60]       Cependant, lorsqu’une décision unique entraîne des conséquences prolongées ou des violations répétées de la convention collective, il s’agira d’une situation qui pourra donner ouverture à un grief continu. Cela est d’ailleurs souvent le cas en matière de réclamation de salaire puisqu’un contrat de travail est, par définition, un contrat à exécution successive.

[61]       En pratique, il n’est pas toujours facile de déterminer quand une décision peut donner ouverture à un grief continu. La jurisprudence retient, en général, qu’il faut examiner le libellé du grief afin d’en dégager l’objet véritable et qu’il faut distinguer entre une décision que l’on présente comme une violation de la convention collective des conséquences de son application dans le temps.

[46]        Dans Syndicat de la fonction publique du Québec c. Société faune et parcs du Québec[11], l’arbitre a conclu que le grief était de nature continue puisque l’employé concerné ne contestait pas son nouveau classement, mais plutôt le « mode de calcul utilisé pour déterminer son taux de salaire horaire comme "ouvrier" ». Il ne s’agissait donc pas d’un fait unique, isolé et bien circonscrit dans le temps, car à toutes les périodes de paie, lorsqu’il effectuait le calcul du salaire dû au plaignant, l’employeur répétait la violation ou prétendue violation de la convention collective.

[47]        Dans cette même décision, l’arbitre renvoie toutefois à la décision de l’arbitre Marcel Morin, rendue dans l’affaire Romain Métivier[12], qui a refusé de considérer un grief contestant le refus d’avancement d’échelon comme un grief continu[13] :

Le grief conteste le refus d’accorder un échelon additionnel en octobre 1991. Il s’agit d’une décision unique qui n’est pas répétitive même si elle est susceptible d’avoir des conséquences dans le temps. D’autre part, si contravention à la convention collective il y a, cette contravention n’est pas permanente au sens que Morin et Blouin donne à cette expression dans l’extrait précité. Ainsi, l’employeur n’a pris qu’une seule décision en octobre 1991 et il l’a maintenue jusqu’à maintenant. En conséquence, l’arbitre soussigné est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un grief de nature continue de sorte qu’il se doit de reconnaître qu’il est prescrit.

[48]        D’ailleurs, plusieurs autres sentences arbitrales ont conclu que la notion de grief continu ne pouvait être retenue en ce qui a trait à une décision portant sur la détermination d’un échelon ou d’un classement[14]. Comme le reprenait l’arbitre Me Louis B. Courtemanche, dans Syndicat des employés-e-s du module du Nord Québécois c. Centre de santé Inuulitsivik[15], « même si l’effet de la détermination de l’échelon est continu, la prescription est attachée à la cause ou à sa connaissance, c’est-à-dire à la détermination de l’échelon et non à l’effet de la cause, c’est-à-dire au versement du traitement. »

[49]        Dans le cas présent, l’événement qui a donné lieu à l’avis de mésentente est la décision de l’employeur de refuser à Me Langlois un avancement d’échelon, décision qui s’est matérialisée lors du versement de la première paie suivant le 23 juillet 2012.

[50]        Tel qu’il appert de l’Entente PPCP et des admissions déposées devant la Commission, des moments ou des dates fixes y sont déterminés pour les avancements d’échelon. Ainsi, conformément à l’article 10-1.02.01 de l’Entente, un procureur occasionnel est admissible à un avancement d’échelon sur rendement satisfaisant, lorsqu’il a reçu son traitement pendant 913 heures ou 1826,3 heures dans un emploi de procureur, selon qu’il s’agit d’avancement semestriel ou annuel. Un procureur temporaire ou permanent a droit pour sa part à un avancement d’échelon en avril et en octobre, selon les conditions établies par l’article 6-1.05 de cette Entente, aux dates fixées.

[51]        Effectivement, d’autres décisions ont été prises par la suite concernant l’admissibilité de Me Langlois aux 5e et 6e échelons.

[52]        La Commission est d’accord avec les prétentions du DPCP voulant que le refus d’accorder l’avancement d’échelon à Me Langlois en juillet 2012 est une décision unique qui n’est pas répétitive, même si elle est susceptible d’avoir des conséquences dans le temps. La Commission considère que l’employeur prend à chaque fois, aux dates ou aux moments prévus à l’Entente PPCP, une décision unique quant à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

[53]        La Commission ne peut adhérer à la position de l’Association voulant que cette décision soit prise à chaque paie. Le refus d’accorder un avancement d’échelon est une décision qui est survenue à un moment précis, en juillet 2012, et qui n’est pas répétitif, même si les effets de ce refus peuvent être continus. S’il y a eu une violation de l’Entente PPCP, c’est lors de la décision de refuser l’avancement d’échelon. Cette décision demeure définitive jusqu’à la prochaine date fixée par l’Entente pour l’admissibilité à un avancement d’échelon.

[54]         En conséquence, l’avis de mésentente conteste une décision spécifique du DPCP, prise le 23 juillet 2012.

[55]        Quant à la discrimination alléguée par l’Association, il n’est pas contesté que la Charte, par son caractère d’ordre public, ne puisse être écartée par l’Entente PPCP et que les droits et les obligations que la Charte prévoit sont incorporés dans les conditions de travail des procureurs. Ces principes ont d’ailleurs été reconnus à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence[16].

[56]        Il n’est pas contesté non plus que le délai de 30 jours prévu à l’article 9-1.04 de l’Entente PPCP pour transmettre un avis de mésentente s’applique en cas de violation alléguée à la Charte, même si la Charte ne contient aucun délai. Dans l’affaire Portes et fenêtres Chanteclerc inc. et Union nationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 772[17], l’arbitre Serge Brault concluait d’ailleurs que le litige portant sur le refus de l’employeur d’accommoder un employé qui souffrait d’un handicap était soumis à la procédure de grief et au délai prévus à la convention collective.

[57]        L’Association prétend que le motif soulevé concernant la discrimination basée sur un handicap n’est pas non plus prescrit. Selon elle, Me Langlois est victime de discrimination continue.

[58]        À l’appui de ses prétentions, elle renvoie la Commission à différentes décisions. La Commission distingue toutefois les cas soumis de la situation de Me Langlois. Celle-ci n’est plus en invalidité depuis le 25 juillet 2012 ou au plus tard depuis le 15 septembre 2012, et les admissions démontrent qu’elle a eu droit à des avancements d’échelon depuis son retour au travail.

[59]        Contrairement aux cas soumis, la Commission est d’avis que cette discrimination ne se répète pas jour après jour. La Commission a établi que le refus d’accorder un avancement d’échelon était une décision unique. De l’avis de la Commission et comme le prétend le DPCP, s’il y a eu discrimination, c’est le jour où l’employeur a refusé à Me Langlois un avancement d’échelon, en juillet 2012.

[60]        Ainsi, la discrimination alléguée n’a pas un caractère continu. À cet effet, la Commission renvoie aux décisions rendues dans les affaires Turmel et Chanteclerc[18].

[61]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

ACCUEILLE le moyen préliminaire du Directeur des poursuites criminelles et pénales portant sur la prescription de l’avis de mésentente;

REJETTE l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

 

 

 

 

 

_____________________________

Louise Caron, avocate

Commissaire

 

Me Johanne Drolet

Procureure pour la demanderesse

 

Me Micheline Tanguay

Procureure pour le défendeur

 

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Date de l’audience :

17 mars 2014

 



[1]     RLRQ, c. C-12.

[2]     RLRQ, c. P-27.1.

[3]     Syndicat de la fonction publique du Québec et Société faune et parcs du Québec, SOQUIJ AZ-01142075; Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval inc., section locale 4545 (S.C.F.P.) et Ville de Laval, SOQUIJ AZ-01142089; Bell Canada et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (employées du Service des téléphonistes), SOQUIJ AZ-02141217; Syndicat des salariés des produits forestiers Donohue St-Prime (C.S.D.) et Produits forestiers Lamco, division St-Prime, SOQUIJ AZ-03141067; Syndicat des professionnelles et des professionnels du Cégep de la Gaspésie et des Îles (Section N-06 du SPGQ) et Cégep de la Gaspésie et des Îles, SOQUIJ AZ-50418912; Association de l’Enseignement du Nouveau-Québec (CSQ) et Commission scolaire Crie, SOQUIJ AZ-50351199.

[4]     Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Catherine et Ville de Sainte-Catherine, SOQUIJ AZ-50566017; Syndicat des communications de Radio-Canada et Société Radio-Canada, SOQUIJ AZ-50308192; Ministère du Revenu et Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, SOQUIJ AZ-93142113.

[5]     Syndicat des professeurs du Cégep Rosemont et Collège de Rosemont, sentence arbitrale du 10 octobre 1984, M. René Doucet, arbitre; Syndicat des employées et employés de soutien de la commission scolaire de Charlevoix et Commission scolaire de Charlevoix, sentence arbitrale du 15 juillet 2003, M. Claude Rondeau, arbitre; Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Ministère de l’Énergie et des Ressources, sentence arbitrale du 5 décembre 1994, Me Marcel Morin, arbitre; Syndicat des employés professionnels et de bureau de la commission scolaire régionale de Lignery et Commission scolaire régionale de Lignery, sentence arbitrale du 30 juin 1981, M. Angers Larouche, arbitre; Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (CSQ) et Commission scolaire des Hautes-Rivières, SOQUIJ AZ-50666006; Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et Fraternité provinciale des ouvriers en électricité - local 1676 - F.T.Q., SOQUIJ AZ-50701383; Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 578 et Commission scolaire Marie-Victorin, SOQUIJ AZ-50955066; Syndicat des employé-e-s de l’Université de Montréal, section locale 1244 (SCFP-FTQ) et Université de Montréal, SOQUIJ AZ-50833544; Syndicat des employé - e-s du module du Nord Québécois et Centre de santé Inuulitsivik, SOQUIJ AZ-50669306; CSSS Vallée de la Batiscan et Syndicat des travailleurs et travailleuses Vallée de la Batiscan, SOQUIJ AZ-50631136.

[6]     Bertrand et Ministère de la Sécurité publique, SOQUIJ AZ-50995669.

[7]     Portes et fenêtres Chanteclerc inc. et Union internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 772, SOQUIJ AZ-50678744; Métallurgistes unis d’Amérique, local 12655 et Industries Moody inc., SOQUIJ AZ-02141106; Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, SOQUIJ AZ-50320243 Ravndahl c. Saskatchewan, [2009] 1 RCS 181; Olivier c. Procureur général du Canada, 2013 QCCA 70.

[8]     Fernand Morin et Rodrigue Blouin, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 336-337.

[9]     Syndicat de la fonction publique du Québec et Société faune et parcs du Québec, précitée, note 3.

[10]    Groupe Pages jaunes Cie c. Nadeau, 2011 QCCS 1900, confirmé en Cour d’appel : Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 574, SEPB-COPE, CTC-FTQ c. Groupe Pages jaunes inc., 2013 QCCA 170.

[11]    Syndicat de la fonction publique du Québec et Société faune et parcs du Québec, précitée, note 3.

[12]    Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Ministère de l’Énergie et des Ressources, précitée, note 5.

[13]    Syndicat de la fonction publique du Québec et Société faune et parcs du Québec, précitée, note 3, p. 12-13.

[14]    Syndicat des professeurs du Cégep Rosemont et Collège de Rosemont; Syndicat des employées et employés de soutien de la commission scolaire de Charlevoix et Commission scolaire de Charlevoix; Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Ministère de l’Énergie et des Ressources; Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et Fraternité provinciale des ouvriers en électricité; Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, précitées, note 5.

[15]    Syndicat des employé-e-s du module du Nord québécois et Centre de santé Inuulitsivik, citant Syndicat des employés professionnels et de bureau de la Commission scolaire régionale de Lignery et Commission scolaire régionale de Lignery, précitées, note 5.

[16]    Voir notamment : Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi, Le droit de l’emploi au Québec, 4e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 42 à 45, 249 à 251.

[17]    Portes et fenêtres Chanteclerc inc. et Union internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 772, précitée, note 7.

[18]    Métallurgistes unis d’Amérique, local 12655 et Industries Moody inc.; Portes et fenêtres Chanteclerc inc. et Union internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 772, précitées, note 7.

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