Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Auger et Société canadienne des postes

2015 QCCLP 1720

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

20 mars 2015

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

502838-62-1302      515569-62-1307

 

Dossier CSST :

135901494

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Louis Le Blanc, associations d’employeurs

 

Josée Laflamme, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

502838

515569

 

 

Nadia Auger

Société canadienne des postes

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Société canadienne des postes

Nadia Auger

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

Décision

______________________________________________________________________

 

Dossier 502838-62-1302

[1]           Le 1er février 2013, madame Nadia Auger (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 21 décembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 28 septembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 27 juin 2012, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 515569-62-1307

[3]           Le 4 juillet 2013, la Société canadienne des postes (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 24 mai 2013, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 28 mars 2013 et déclare que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[5]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 27 mars 2014, la travailleuse est présente et représentée par sa procureure. L’employeur est aussi présent et représenté par son procureur. Lors de cette première journée d’audience, une requête incidente a été soulevée par la procureure de la travailleuse. Une décision sur cette requête incidente a été rendue par le tribunal le 26 juin 2014. Les parties ont été convoquées de nouveau les 22 et 24 octobre 2014 concernant le fond du litige. Lors de ces audiences, la travailleuse est représentée par un autre représentant. L’employeur est aussi représenté par son procureur. Un délai a été accordé après l’audience du 24 octobre 2014 pour permettre à l’employeur de soumettre une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Le représentant de la travailleuse avait quant à lui soumis ses arguments oralement le 24 octobre 2014. Les représentants ont soumis des répliques. Le dernier document est parvenu à la Commission des lésions professionnelles en date du 23 décembre 2014, date à laquelle la présente cause a été mise en délibéré.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 502838-62-1302

[6]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi, le 27 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 515569-62-1307

[7]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi, le 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Louis Le Blanc, et la membre issue des associations syndicales, madame Josée Laflamme, sont d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la travailleuse a bien subi, le 27 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010. Ils sont d’avis que la preuve démontre qu’avec le retour au travail régulier en novembre 2011, le témoignage de la travailleuse devant l’arbitre de griefs, la demande de reconstitution des faits dans le cadre de l’arbitrage de griefs, la présence occasionnelle sur les lieux du travail du collègue de travail à l’origine de la lésion professionnelle de la travailleuse, les difficultés rencontrées par la travailleuse dans son rôle de supervision lors du retour au travail après sa lésion professionnelle initiale et le programme inadéquat de suivi lors du retour au travail comme superviseure sont autant d’éléments qui ont amené une recrudescence et une détérioration de l’état psychologique de la travailleuse à compter du 27 juin 2012. La travailleuse a donc subi, à compter de cette date, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle d’avril 2010.

[9]           Ils sont également d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Les membres estiment que le retour au travail du présumé harceleur, en février 2013, à la suite de la décision de l’arbitre de griefs, explique une augmentation des symptômes accusés par la travailleuse depuis son arrêt de travail de juin 2012. Cependant, comme la lésion du 27 juin 2012 n’était pas consolidée à cette date, il s’agit en fait d’une continuité de cette récidive, rechute ou aggravation en lien avec l’événement initial d’avril 2010. Il ne peut s’agir d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation en date du 13 février 2013. La travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi étant donné que sa récidive, rechute ou aggravation du 27 juin 2012 n’était pas consolidée..

LES FAITS

[10]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi, les 27 juin 2012 et 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010.

[11]        Le tribunal retient les éléments suivants.

[12]        Le 21 avril 2010, la travailleuse a soumis une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle subie le 15 avril 2010, alors qu’elle se fait menacer par un collègue de travail qui fonce sur elle au volant d’une camionnette et qui l’évite au dernier moment.

[13]        Cette réclamation est acceptée par la CSST et non contestée par l’employeur. Un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique aigu est alors posé.

[14]        La travailleuse demeure sous les soins de ses médecins. Elle reprend son travail de manière progressive en septembre 2011. Son collègue a fait l’objet d’un congédiement.

[15]        Cette lésion est consolidée le 3 novembre 2011 avec une atteinte permanente de 5,75 % et une limitation fonctionnelle, soit de ne pas être en contact avec l’employé impliqué dans l’événement du 15 avril 2010 (expertise du docteur Sirois).

[16]        Le 17 novembre 2011, la travailleuse reprend son emploi à temps plein. La travailleuse allègue des difficultés rencontrées lors de son retour au travail.  Ces difficultés seront exposées plus loin dans la présente décision.

[17]        Entre temps, le collègue impliqué dans l’événement du 15 avril 2010 a fait l’objet de diverses mesures disciplinaires et d’un congédiement. Des griefs ont été faits par le syndicat à l’encontre de ces mesures et de ce congédiement.

[18]        Le tribunal note que la travailleuse a dû témoigner dans le cadre de ces griefs, à la demande du procureur de l’employeur, relativement aux faits à l’origine de l’événement du 15 avril 2010. Son témoignage a eu lieu en septembre 2011. Elle n’était pas à ce moment de retour au travail.

[19]        L’audition de ces griefs s’est prolongé plusieurs jours en 2011 et 2012 dont certaines journées ont eu lieu avant la date de la première récidive, rechute ou aggravation alléguée par la travailleuse. Dans le cadre de cette audition des griefs, l’arbitre a exigé une reconstitution des événements du 15 avril 2010. Cette reconstitution a eu lieu au printemps 2012.

[20]        Le 31 janvier 2012, l’employeur transmet un plan de gestion du rendement de la travailleuse.

[21]        Dans le cadre de cette reconstitution, l’employeur a demandé à la travailleuse d’y assister. La travailleuse consulte son médecin à ce propos et ce dernier n’autorise pas la présence de la travailleuse à cette reconstitution précisant que la travailleuse demeure avec une limitation fonctionnelle, soit de ne pas être en présence du collègue.

[22]        La reconstitution des événements a eu lieu en l’absence de la travailleuse.

[23]        Le 15 mars 2012, une expertise psychiatrique du docteur Alain Sirois fait mention de cette procédure de griefs pendante. On rapporte également le fait que la travailleuse se dit convaincue de ne pas pouvoir être à nouveau en contact avec ce collègue et qu’elle préférerait démissionner plutôt que d’avoir à travailler de nouveau avec le collègue en question.

[24]        Le 20 avril 2012, le docteur Dubé, médecin traitant, produit un rapport final consolidant la lésion d’avril 2010 en date du 3 novembre 2011. Il est d’accord avec l’évaluation des séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles attribuées par le docteur Sirois le 15 mars 2012.

[25]        Le 17 mai 2012, la CSST rend une décision déclarant que la travailleuse est capable de reprendre son emploi à compter du 16 mai 2012. La CSST mentionne que  les indemnités de remplacement du revenu ont pris fin à compter du 12 septembre 2011 étant donné que la travailleuse avait repris son travail à temps plein à compter de cette date.

[26]        Le 26 juin 2012, la travailleuse cesse le travail. Le  27 juin 2012, le docteur Popova pose le diagnostic de trouble d’adaptation et, par la suite, le docteur Dubé retient celui de syndrome d’état de stress post-traumatique très actif avec trouble d’adaptation aigu.

[27]        Le 28 juin 2012, la travailleuse soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 21 juin 2012. Elle indique à sa réclamation : trouble d’adaptation et pression au travail.

[28]        Cette réclamation est refusée par la CSST le 28 septembre 2012  et cette décision est confirmée par la révision administrative le 21 décembre 2012.

[29]        Par la suite, le collègue à l’origine de l’événement du 15 avril 2010 est réintégré au travail en raison de la décision rendue par l’arbitre. Cette réintégration a lieu le 13 février 2013. Le 28 mars 2013, la CSST accepte une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de l’état de stress post-traumatique à compter du 13 février 2013.

[30]        C’est cette décision que conteste l’employeur le 26 avril 2013.

[31]        Le 24 mai 2013, la CSST, à la suite de la révision administrative, confirme cette décision du 28 mars 2013, d’où la requête déposée par l’employeur.

[32]        Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse concernant les difficultés rencontrées lors de son retour au travail.

[33]        La travailleuse a témoigné des circonstances entourant son retour au travail. Le tribunal note que le climat de travail à ce moment est teinté par la réclamation faite par la travailleuse à la suite de l’événement du 15 avril 2010. Le tribunal précise que le collègue à l’origine de l’événement du 15 avril 2010 était le président du syndicat.

[34]        Il faut également tenir compte du fait que la travailleuse avait également déposé, en 2010, une plainte de harcèlement au travail selon la procédure mise en place par l’employeur. Cette plainte a été jugée fondée par l’employeur le 8 novembre 2010, reconnaissant ainsi que la travailleuse avait été victime de harcèlement au travail.

[35]        Il faut aussi ajouter que la réclamation de la travailleuse à la CSST concernant l’événement du 15 avril 2010 a été acceptée par la CSST et cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.

[36]        Le tribunal retient qu’avant de travailler chez l’employeur et avant les incidents d’avril 2010 et la plainte de harcèlement, la travailleuse a exercé plusieurs métiers. Elle a travaillé dans des bars et devait, à ce titre, gérer des clients éméchés et faire la fermeture du bar. Elle a tenu une garderie, suivi des cours de services financiers, ouvert une compagnie de publicité. Elle était dynamique, avait de l’entregent et n’avait pas de difficultés à gérer des situations difficiles ni à se faire respecter. Elle commence à travailler pour l’employeur en 2008 comme factrice occasionnelle. Elle est fière de faire ce travail et s’investit. À son arrivée comme factrice, elle est enjouée et capable de répondre aux blagues du tac au tac. Elle applique sur un poste de superviseure et l’obtient. Elle débute comme superviseure intérimaire en mars 2009 et occupe ce poste jusqu’à l’événement du 15 avril 2010. Elle reçoit de la formation et est supervisée par monsieur Thibault, qui sera également son supérieur lors de son retour au travail à l’automne 2011.

[37]        Après l’événement du 15 avril 2010, un retour progressif débute à compter de septembre 2011. La travailleuse conserve une atteinte permanente et une limitation fonctionnelle, soit de ne pas être en contact avec le collègue à l’origine de la réclamation de 2010.

[38]        Le tribunal retient que la travailleuse, lors de son retour au travail en 2011, vit une grande insécurité dans l’exécution de ses tâches de superviseure. Cette insécurité est liée au fait qu’elle n’a occupé son poste de superviseure que durant une courte période de temps avant l’événement d’avril 2010. Elle n’a donc pas acquis une longue expérience à ce titre avant l’événement d’avril 2010. Elle revient progressivement au travail dans des tâches cléricales de rafraîchissement au départ, pour ensuite, à compter de novembre 2011, reprendre ses tâches de superviseure. Elle mentionne qu’elle n’a pas la même force de caractère à son retour, que tout est à rebâtir avec les employés.

[39]        Précédant son retour au travail, la travailleuse apprend qu’elle doit témoigner dans le cadre du grief. Elle obtient l’autorisation de son médecin pour ce faire. Ce témoignage lui cause un grand stress, mais elle réussit à passer à travers.

[40]        La travailleuse a des difficultés à asseoir son autorité lors de ce retour au travail étant donné qu’une partie des employés en poste supportent le collègue congédié, qui était de surcroit le président du syndicat. Comme des griefs ont été déposés à la suite de ce congédiement, le collègue est demeuré président du syndicat durant toute la procédure d’audition des griefs, qui s’est échelonnée sur plusieurs mois. Les autres employés font donc mention au travail de discussions avec ce délégué, qui vient à l’occasion au comptoir.

[41]        La travailleuse explique qu’elle entend prononcer le nom du président du syndicat dans le bureau, qu’à au moins une reprise, elle l’entend parler alors qu’il est au comptoir. Ces situations l’angoissent et lui cause des malaises. Elle explique que son supérieur ne voit pas de difficultés dans le fait qu’elle doive aller au comptoir alors qu’elle craint de rencontrer le président du syndicat qui, même si congédié, se présente parfois au comptoir des clients. Son supérieur lui dit qu’elle n’a pas besoin d’aller dans la partie avant de la succursale postale. La travailleuse explique que ce n’est pas exact, car elle doit discuter et aller chercher des documents à l’avant, ce qui l’amène à pouvoir rencontrer le président du syndicat.

[42]        La travailleuse relate également que ledit employé, durant la durée de son congédiement, travaille comme chauffeur de taxi. L’employeur utilise les services de taxi pour ramener les facteurs au bureau de poste après leurs tournées de livraison. La travailleuse voit donc et a à traiter, à plusieurs reprises, des reçus de taxi émis par le président du syndicat, ce qui confirme qu’il vient fréquemment dans le stationnement de l’employeur reconduire des collègues. La travailleuse craint toujours d’être en contact avec lui.

[43]        Puis, au printemps 2012, son supérieur la rencontre pour lui demander de participer à la reconstitution des faits à l’origine de sa réclamation d’avril 2010. Cette reconstitution a été demandée par l’arbitre saisi des griefs relatifs aux mesures disciplinaires prises contre son collègue de travail à l’origine de sa réclamation en 2010. La travailleuse explique que son supérieur lui demande de réfléchir à la question et si elle n’accepte pas, elle doit lui fournir un rapport médical pour justifier ce refus.

[44]        Le tribunal retient que la travailleuse ne comprend pas qu’on lui fasse une telle demande, surtout dans le contexte où il est clair qu’elle ne doit plus être en contact avec cet individu. Elle se sent alors sans appui. Cette demande lui cause un stress important. Elle explique qu’elle est en train de refaire sa place au travail et elle ne se sent pas capable de faire face à cette demande. Elle ne se sent pas protégée par son employeur. Elle explique même que son propre médecin ne comprend pas qu’on lui ait fait une telle demande alors qu’il a déjà mentionné qu’elle ne doit plus être en contact avec cet individu. Elle précise, lorsque contre-interrogée par le procureur de l’employeur, qu’il y a une différence entre témoigner devant l’arbitre de l’événement du 15 avril 2010 et le fait de devoir revivre cet événement lors d’une reconstitution.

[45]        La travailleuse rapporte que comme elle a été absente durant plus d’un an, elle a des vacances à reprendre avant la fin du mois d’avril 2012. Par la suite, l’employeur lui a permis de prolonger la période au cours de laquelle elle doit reprendre ses vacances. La travailleuse indique que comme elle trouve difficile de reprendre ses fonctions, elle a besoin de s’absenter davantage du travail pour ce motif.

[46]        La travailleuse relate ne pas comprendre, lors d’une rencontre en mai 2012 avec son supérieur concernant ses absences, que ce dernier lui reproche ses absences du travail trop nombreuses puisqu’elle a, à cette période, des vacances à reprendre et ses vacances ont été autorisées. Le tribunal retient plutôt le témoignage du supérieur de la travailleuse selon lequel la travailleuse a demandé, alors qu’elle est déjà en congé en mai 2012, de pouvoir prolonger son absence parce que sa voiture est en panne alors qu’elle se trouve dans la région de Montréal. Le supérieur indique qu’il ne peut pas accorder davantage de congés à la travailleuse, celle-ci ayant déjà épuisé tous ses congés personnels. Il lui a même autorisé certains congés anticipés. Le tribunal retient donc de cette preuve que la travailleuse s’est absentée du travail au-delà des journées qu’elle pouvait prendre tout en étant rémunérée. De plus, cette dernière absence de mai 2012 a eu pour conséquence que la travailleuse n’a pu compléter un rapport qu’elle s’était engagée à faire. Le travail a dû être fait par une autre superviseure.

[47]        Le tribunal retient cependant les explications de la travailleuse voulant qu’elle se soit absentée davantage en lien avec les difficultés qu’elle avait à reprendre ses fonctions de superviseure.

[48]        La travailleuse rapporte qu’on lui a assuré qu’à son retour au travail, elle serait très bien entourée et supportée dans son travail. Elle en a d’ailleurs discuté avec monsieur Thibault, son supérieur, à son retour au travail, pour lui dire combien c’est important pour elle de faire partie d’une équipe. Il a été convenu qu’il y aurait des rencontres chaque semaine des superviseures avec monsieur Thibault. Ce dernier a également confirmé que de telles rencontres de suivi doivent avoir lieu sur une base régulière. Cependant, ces rencontres des superviseures s’espacent dans le temps. La travailleuse se sent isolée.

[49]        Le tribunal retient également qu’en juin 2012, la travailleuse, qui vient de déménager dans une nouvelle maison, se rend compte que le président du syndicat, à l’origine de la réclamation d’avril 2010, vient visiter une autre collègue qui habite sur sa rue, à quelques maisons de chez elle.  Elle le reconnaît à sa voix. Elle lève la tête et l’aperçoit sur le perron et s’aperçoit qu’il la regarde. Elle a un contact visuel avec lui, puis elle baisse les yeux, rentre dans la maison et barre sa porte. Elle téléphone ensuite à sa collègue superviseure pour lui dire que le collègue en question l’a suivi près de chez elle. Elle lui fait part de son malaise.

[50]        La travailleuse explique que durant toute cette période, elle est hypervigilante. Lorsqu’elle aperçoit un camion bleu comme celui du collègue en question, elle devient inconfortable et anxieuse. Elle se rend compte qu’elle a de plus en plus de difficultés à rester seule à la maison. Elle préfère aller chez sa mère.  Cela lui fait revivre l’événement du 15 avril 2010. Elle ne se sent pas supportée par son employeur, malgré les promesses en ce sens.  Elle a des difficultés à demeurer à Baie-Comeau par peur de rencontrer l’individu en question.

[51]        La travailleuse relate un autre incident survenu en juin 2012. Son supérieur entre en coup de vent dans le bureau qu’elle occupe avec l’autre superviseure. Il referme la porte et, ce faisant, accroche une poubelle, laquelle tombe sur le sol dans un grand bruit. Monsieur Thibault lui demande si c’est bien elle qui a fait les assignations. Il gesticule beaucoup et la pointe du doigt. Il lui signale une erreur. La travailleuse mentionne s’être rendue par la suite dans le bureau de monsieur Thibault pour lui faire part du malaise qu’elle a ressenti à la suite de l’intervention bruyante dirigée contre elle.

[52]        Le vendredi précédant son arrêt de travail de juin 2012, la travailleuse rapporte avoir aperçu le collègue en question au comptoir de la succursale. Elle en ressent un grand malaise. Puis, le 19 juin 2012, à la demande de son supérieur, elle accepte de rester seule au bureau comme superviseure, puisque son supérieur et sa collègue superviseure doivent se rendre au bureau de Sept-Îles. Elle confirme que son supérieur lui demande si elle se sent capable de rester seule. Elle explique qu’elle croit bien être en mesure de le faire. Son supérieur lui mentionne que s’il arrivait quelque chose, elle peut toujours appeler le 911. Elle explique qu’elle ne comprend pas que son supérieur lui suggère une telle chose. Peu après leur départ le matin, elle doit téléphoner à son supérieur afin de s’enquérir de l’endroit où a été rangé un cartable. Elle entend certains propos, qu’elle attribue à son supérieur alors qu’elle apprend par la suite que c’était ceux d’un directeur de Québec qui les accompagnait à Sept-Îles. Ce directeur a dit : « ça n’a pas été long ». Elle pense alors que son supérieur ne croit pas qu’elle peut rester seule superviseure au bureau durant deux jours.

[53]        Elle explique qu’elle doit faire sa place, qu’elle doit montrer qu’elle peut rester seule comme superviseure. Son supérieur lui a dit qu’elle peut le faire, mais elle se rend compte qu’elle n’en est pas capable.

[54]        Le 21 juin 2012, avant son arrêt de travail du 22 juin 2012, la travailleuse a une rencontre  avec son supérieur concernant son évaluation de rendement. On lui reproche son manque de leadership et de ne pas être proactive.  Elle entre au travail le lendemain le 22 juin 2012, mais ne se représente pas au travail après cette date. Elle consulte le docteur Popova le 27 juin 2012, qui la met en arrêt de travail.

[55]        Elle revoit son médecin le docteur Dubé, en août 2012, recommence à prendre des anxiolytiques qu’elle a cessé de prendre depuis des mois, recommence à consulter sa psychologue. Son médecin prescrit un arrêt de travail. La travailleuse ne reprend pas le travail par la suite chez l’employeur après le 22 juin 2012.

[56]        À la même période, elle ne peut rester seule, même si elle possède une maison à Baie-Comeau, elle habite dans celle de sa mère. Comme elle a de la difficulté à prendre soin de son garçon, elle cède la garde à son ex-conjoint. Son nouveau conjoint qui habite Brossard doit déménager à Baie-Comeau, mais elle se rend compte qu’elle a de la difficulté à demeurer dans la région, puisqu’elle craint toujours de rencontrer l’individu à l’origine de sa réclamation en 2010.

[57]        Durant cette même période et par la suite, elle se rend compte qu’elle est un peu mieux lorsqu’elle quitte Baie-Comeau pour visiter son nouveau conjoint.

[58]        Dans un rapport d’évolution psychologique expédié le 20 mars 2014, onglet bleu, la psychologue réfère à l’événement du printemps 2012 alors que la travailleuse doit participer à la reconstitution de l’événement à l’origine de la première réclamation de la travailleuse du 15 avril 2010, cela cause un autre choc à la travailleuse. On lui exige un billet médical pour ne pas assister à cette reconstitution. Elle revit le même stress qu’en 2010. Elle ne se sent pas appuyée. Lorsqu’elle tente d’informer l’employeur de ce qu’elle ressent, on lui dit de communiquer avec le 911 si l’agresseur l’attaquait.

[59]        L’employeur a fait entendre à l’audience monsieur Thibault, le supérieur de la travailleuse. Ce dernier affirme avoir pris en charge le retour progressif au travail de la travailleuse dès le mois de septembre 2011. Il explique avoir établi un calendrier de retour au travail débutant par des tâches sans supervision et du rafraîchissement. Le supérieur indique qu’il a même prolongé le remplacement de la personne qui a pris la place de la travailleuse durant son absence afin de favoriser sa réintégration. La travailleuse a un calendrier de cyberformation qu’elle doit faire sur le système informatique de l’employeur.

[60]        Il explique que l’employeur a instauré un plan d’action pour contrer le harcèlement. Des affiches ont été installées, les membres de la gestion ont reçu une formation, il y a de la cyberinformation sur le harcèlement. Une rencontre a lieu avec le directeur de Québec, le directeur régional du syndicat et les employés sur le plancher afin de sensibiliser les travailleurs à ce sujet.

[61]        Le témoin explique avoir instauré des rencontres hebdomadaires avec les superviseures pour discuter santé et sécurité au travail, de relations de travail avec les employés, de placement des employés et du suivi à faire par chacune des superviseures. Il explique qu’étant présent dans la succursale, il peut rencontrer chaque jour les superviseures. Il fait également participer la travailleuse aux rencontres patronales-syndicales et aux rencontres du comité de santé et sécurité du travail.

[62]        Les employés sur le plancher sont rencontrés chaque semaine par l’équipe de direction. Le supérieur de la travailleuse estime que contrairement aux propos exprimés par la travailleuse, celle-ci bénéficie d’un support lors de son retour au travail en septembre 2011. Il convient cependant qu’il peut y avoir des semaines sans rencontre formelle avec les superviseures.

[63]        Concernant la demande de participer à la reconstitution des faits à l’origine de la réclamation de la travailleuse, le témoin explique, lorsqu’interrogé par son procureur, qu’il reçoit la demande de son supérieur de Québec, de s’adresser à la travailleuse pour savoir si elle veut participer à la reconstitution des faits dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Il rencontre la travailleuse à ce sujet et lui demande de consulter son médecin pour savoir si elle peut participer à une telle rencontre. Il nie lui avoir ordonné de présenter un certificat médical en cas de refus. Par la suite, lorsqu’interrogé par le tribunal, au retour du dîner, le témoin ajoute qu’on lui a dit qu’il serait certain que la reconstitution ne se ferait pas en présence du collègue à l’original de la lésion professionnelle. C’est ce que son supérieur lui a dit, que ledit collègue ne serait pas présent. Il indique avoir fait cette mention à la travailleuse. Le tribunal note cependant que cette précision a été apportée après la pause du dîner alors qu’il était questionné par la soussignée.  Lorsqu’il avait été questionné par son procureur sur les circonstances entourant sa demande pour la reconstitution, il n’a jamais mentionné avoir dit à la travailleuse que ledit collègue congédié ne serait pas présent.

[64]        Monsieur Thibault témoigne également que l’employeur a pris des mesures afin d’éviter que le collègue à l’origine de l’incident du 10 avril 2010 ne puisse se présenter sur les lieux de travail. Cependant, comme la succursale est un endroit public, il ne pouvait empêcher cet individu de se présenter au comptoir. Même s’il affirme que la travailleuse n’a pas à se rendre dans la partie avant de la succursale où est situé le comptoir, il reconnaît tout de même que celle-ci est appelée de façon occasionnelle à aller au comptoir. Elle peut cependant vérifier, avant de s’y rendre, pour voir qui est présent en téléphonant aux employés présents ou en regardant.

[65]        Avant la rencontre d’évaluation du 21 juin 2012, il précise avoir eu au moins deux autres rencontres avec la travailleuse concernant sa prestation de travail et sa présence au travail. Il explique avoir refusé la journée de congé supplémentaire demandée en mai 2012 par la travailleuse en raison de sa panne de voiture, car la travailleuse a épuisé ses congés personnels.

[66]        Le supérieur fait mention avoir eu une rencontre avec la travailleuse le 11 juin 2012 au sujet des remplacements de facteurs. Une erreur avait été commise à ce sujet. Il explique être entré dans le bureau des superviseures, qui est très étroit. Il confirme avoir accroché la poubelle, ce qui a causé beaucoup de bruit. Il dit s’être excusé pour le bruit. Il dit s’être adressé aux deux superviseures, tout en sachant que l’erreur a été commise par la travailleuse, car il veut éviter que l’erreur se répète. Il indique que contrairement aux propos de la travailleuse, il ne l’a pas pointé du doigt ni fait des gestes pour l’intimider. Il attribue cette impression au fait qu’il gesticule beaucoup en parlant. Il dit qu’il n’était pas de mauvaise humeur ou particulièrement fâché, car l’erreur est humaine. Il ajoute cependant qu’une erreur occasionne des coûts et qu’il est évalué comme gestionnaire sur sa gestion des coûts. Il confirme avoir été ferme et qu’il veut que les deux superviseures comprennent l’erreur qui a été commise.

[67]        Il confirme toutefois que la travailleuse est bel et bien venue le voir après cette rencontre pour lui reprocher son comportement et le sentiment que cela lui a occasionné. Il dit s’être excusé auprès de la travailleuse, car ce n’était pas le message qu’il voulait lui transmettre en lui assurant que la prochaine fois, il regarderait les processus et les méthodes de placement des employés avec elle.  

[68]        Monsieur Thibault confirme avoir demandé à la travailleuse, la veille de son départ, si elle était capable de demeurer seule gestionnaire le 19 juin 2012, pour le voyage prévu à Sept-Îles et son absence prévue le 22 juin 2012. La travailleuse lui a bien confirmé être capable de demeurer seule durant trois jours où il doit s’absenter avec l’autre superviseure.

[69]        Il tient la rencontre d’évaluation le 21 juin 2012, car il doit être absent le 22 juin 2012 afin de faire le pont avec le congé de la St-Jean.

[70]        Il explique rencontrer la travailleuse concernant son rendement précisant que l’atteinte de ses propres objectifs dépend du travail des superviseures sous ses ordres. Ces évaluations de rendement se font deux fois par année, la période limite pour celle-ci est la fin juin 2012. Il discute avec la travailleuse afin de l’informer qu’elle se dirige vers une cote « amélioration requise ». Cette cote implique la mise en place d’un plan d’amélioration de rendement. Il estime que la rencontre est calme et fait dans le but de donner des outils à la travailleuse pour améliorer son rendement. Il mentionne que la travailleuse devient très émotive lorsqu’elle apprend la nouvelle. Il insiste avec le directeur régional, qui était aussi présent, pour dire à la travailleuse que c’est la meilleure chose pour elle que d’avoir un tel plan d’amélioration de rendement, même s’il n’y en a pas encore. La travailleuse ignore en quoi cela consiste. Il informe la travailleuse des attentes qu’il a à son endroit. Il confirme toutefois que l’instauration d’un plan d’amélioration se fait en début d’année après l’évaluation finale de rendement qui a lieu en fin d’année. Pour la travailleuse, c’est la première fois qu’il fait une rencontre d’évaluation de rendement. Un suivi est prévu en août 2014.

[71]        Le témoin précise qu’avant cette rencontre du 21 juin 2012, il effectue fréquemment des rencontres de suivi avec la travailleuse. Bien que le témoin indique qu’il s’agit de rencontres hebdomadaires, il ne peut confirmer de dates exactes pour ses rencontres avec la travailleuse. Le témoin explique que ces rencontres lui permettent en plus de valider l’état de santé de la travailleuse, de la questionner sur ses états d’âme. Il précise toutefois que la travailleuse ne lui mentionne pas après son retour au travail qu’elle ne se sent pas bien.

[72]        Le témoin explique qu’il n’est pas présent le 22 juin 2012 ni la semaine suivante. Il n’est donc pas présent lors du départ de la travailleuse. Il ne se rappelle pas avoir dit à la travailleuse qu’elle peut appeler le 911 si le collègue à l’origine de sa réclamation en 2010 se présentait au comptoir.

[73]        Concernant la demande de reconstitution, il explique que c’est son gestionnaire de Québec qui lui dit de demander à la travailleuse si elle veut participer à la reconstitution demandée par l’arbitre de griefs. Comme la travailleuse lui répond par la négative, il dit lui suggérer de voir son médecin afin de lui en parler. Il dit cependant ne pas exiger de certificat médical comme le prétend la travailleuse.

[74]        Monsieur Thibault explique, en lien avec les reçus de taxi émis par le collègue à l’origine de la réclamation de la travailleuse, que cet individu a trouvé ce travail durant son congédiement de la Société canadienne des postes. Monsieur Thibault mentionne que ce n’est pas lui qui négocie les contrats avec les entreprises de taxi. Le témoin explique que lorsqu’il sait que cet individu fait du taxi, il en réfère à son supérieur de Québec. Ce dernier, après avoir discuté de la question avec les ressources humaines, lui mentionne qu’il ne peut empêcher quelqu’un de travailler.

[75]        Le témoin mentionne toutefois qu’une autre factrice qui doit utiliser les services de taxi pour revenir à la succursale, refuse d’être transportée par cet individu. La compagnie de taxi est informée que cet individu ne doit pas transporter cette employée. Le témoin rappelle que la limitation fonctionnelle émise à la travailleuse ne vise pas toutes les factrices de la succursale, mais uniquement la travailleuse. Il précise que cet individu ne vient pas sur le terrain, mais uniquement dans la rue adjacente.

[76]        Le témoin rappelle que même si l’individu est demeuré le délégué syndical durant la procédure de grief, l’employeur lui avait interdit l’accès aux aires de travail. L’employeur ne pouvait toutefois pas interdire à cet individu l’accès au comptoir des clients.

[77]        Il confirme toutefois qu’en raison de la configuration des murs autour du comptoir, il est possible que les voix des clients soient entendues ailleurs dans le bureau de poste, même s’il note qu’on n’entend cependant pas toutes les transactions des clients.

[78]        Le témoin explique qu’un rapport d’enquête est fait à la suite du départ de la travailleuse le 22 juin 2012. Cette enquête se déroule en l’absence de la travailleuse. Il n’est pas non plus présent lors de la rédaction de ce rapport. Il peut toutefois donner sa version des faits aux enquêteurs. La travailleuse n’est pas non plus présente lors de l’enquête. Elle est représentée par un délégué syndical. Le tribunal note toutefois que la travailleuse, contrairement à monsieur Thibault, n’a pu témoigner des circonstances entourant son arrêt de travail ni faire de commentaires concernant la version des incidents telle que relatée dans ce rapport d’enquête.

[79]        Lorsque questionné par le membre issu des associations d’employeurs, le témoin de l’employeur mentionne que lors de la réintégration du collègue à l’origine de la réclamation de la travailleuse, en février 2013, il informe ce dernier qu’aucune forme de harcèlement ne serait tolérée. C’est son supérieur qui doit téléphoner à la travailleuse pour l’informer du retour au travail de cet individu. Monsieur Thibault explique que deux autres employées sont aussi porteuses de la même limitation fonctionnelle que celle attribuée à la travailleuse, dont l’autre superviseure.

[80]        Il explique également que le retour progressif au travail de la travailleuse après septembre 2011 se déroule assez bien. Ce n’est qu’à compter de janvier 2012, qu’il note que la travailleuse s’absente davantage du travail. Elle s’acquitte de ses tâches. Il note qu’avec ses absences du travail, elle perd le fil des dossiers et du suivi qu’elle a à faire avec certains dossiers. Elle a du rattrapage à faire.

[81]        Le tribunal retient qu’en septembre 2012, l’agent de la CSST relate que la travailleuse lui indique avoir entendu parler d’une visite de l’agresseur au bureau  le vendredi précédant son arrêt de travail. De plus, lors de cette journée-là, elle était seule superviseure au bureau.

[82]        Le 28 septembre 2012, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour la récidive rechute ou aggravation du 27 juin 2012. Il n’y a pas de relation entre les diagnostics posés et l’événement initial. La travailleuse demande la révision de cette décision.

[83]        Le 27 janvier 2013, une décision est rendue par un arbitre du Tribunal d’arbitrage annulant les mesures et le congédiement du collègue en question et ordonnant à l’employeur de réintégrer ledit employé. Ce qui fut fait le 11 février 2013.

[84]        Le 13 février 2013, la travailleuse voit son médecin qui reprend le diagnostic de stress post-traumatique et mentionne que la travailleuse doit être retirée de son milieu de travail parce que l’agresseur est revenu au travail depuis le 11 février 2013.

[85]        Le 4 mars 2013, l’employeur produit le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » dans lequel il fait état de l’obligation qu’il a de reprendre ledit collègue et que, de ce fait, la limitation fonctionnelle émise pour la travailleuse ne peut pas être respectée.

[86]        Le 20 mars 2013, le docteur Dubé recommande une réorientation vers un autre emploi.

[87]        Le 28 mars 2013, la CSST accepte la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de la travailleuse du 13 février 2013.

[88]        L’employeur demande la révision de cette décision le 26 avril 2013. Le 24 mai 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 28 mars 2013, ce que l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles, d’où la seconde requête déposée par l’employeur.

[89]        Le 11 juillet 2013, la travailleuse est congédiée par l’employeur au motif qu’elle est incapable de reprendre son emploi.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[90]        Dans son argumentation présentée après l’audience, le représentant de la travailleuse a soumis que les critères relatifs à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 27 juin 2012 étaient rencontrés. Il est d’avis que le support mis en place après le retour au travail de la travailleuse, après avoir vécu durant une longue période de temps du harcèlement au travail, n’était pas suffisant. La travailleuse est demeurée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion de 2010. La travailleuse a tenté de reprendre son travail de superviseure pensant être à la hauteur des attentes de l’employeur, mais cela n’a pas été le cas. Elle n’a pu reprendre sa confiance en elle et reprendre sa place au sein de l’équipe.

[91]        Le procureur de l’employeur a quant à lui soumis par écrit son argumentation accompagnée de plusieurs décisions du tribunal à l’appui de ses prétentions.

[92]        Il soumet que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation ni le 27 juin 2012 ni le 13 février 2013. Il soumet que la demande de reconstitution demandée par l’arbitre de griefs ne peut être à l’origine de la récidive, rechute ou aggravation de juin 2012. S’il y avait eu détérioration de l’état de la travailleuse à la suite de cette demande, cette détérioration aurait été documentée par le médecin traitant et ce dernier n’aurait pas mentionné, en mars 2012, « va bien en général ». Il ne croit pas qu’il y ait eu aggravation à ce moment de son état.

[93]        Il soumet que cette demande de l’arbitre de participer à la reconstitution des faits s’apparente à une tracasserie administrative, telle que reprise par la jurisprudence. Ces tracasseries administratives ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain. Il réfère le tribunal à la décision Chastenay et Joseph Ribkoff inc.[2] qu’il a déposée. Il prétend que cette demande de reconstitution ne peut donc être prise en compte dans l’analyse d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[94]        Les reproches formulés par l’employeur en mai 2012 à la suite des absences du travail de la travailleuse ne peuvent pas non plus être à l’origine d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. L’incident du 11 juin 2012, au cours duquel le superviseur a fait tomber la poubelle ne peut non plus être considéré pour conclure à une telle récidive, rechute ou aggravation. Les incidents à l’origine de l’absence du travail en juin 2012 ne peuvent être assimilés à du harcèlement de la part de l’employeur. Il s’agit, selon lui, simplement de la gestion de rendement de la travailleuse. Cette gestion de rendement s’inscrivait depuis 2009 et la rencontre de juin 2012 avec ses gestionnaires s’inscrivait dans ce processus. Quant au fait que la travailleuse ait dû rester seule gestionnaire le 22 juin 2012, cela n’est pas suffisant pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation, puisqu’elle avait mentionné à son gestionnaire, le 18 juin 2012, que cela ne posait pas de problèmes. De plus, la possibilité qu’elle rencontre le collègue à l’origine de sa lésion professionnelle au comptoir durant ce remplacement était hypothétique et elle pouvait éviter cette éventuelle rencontre en vérifiant avant d’aller au comptoir s’il y était. La travailleuse s’est absentée du travail à compter du 26 juin 2012, à la suite de cette rencontre de gestion de rendement. Cela ne peut être en relation avec la lésion professionnelle d’avril 2010. Il n’y a pas de preuve de relation entre l’événement d’avril 2010 et cet arrêt de travail. Il est aussi d’avis que la preuve médicale soumise ne démontre pas de détérioration de l’état de la travailleuse. Il soumet que la preuve médicale démontre un trouble d’adaptation avec anxiété et que cela n’est pas en lien avec l’événement d’avril 2010 mais bien avec les rencontres avec son supérieur relativement à ses absences et son rendement. Il soumet que l’anxiété vécue par la travailleuse est en lien avec les difficultés d’adaptation au travail et que c’est pour cela que le premier médecin ne fait pas mention du diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.

[95]        Concernant l’autre réclamation faite par la travailleuse ainsi que la décision de la CSST de reconnaître que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle d’avril 2010, le procureur de l’employeur soumet qu’il ne peut s’agir d’une telle récidive, rechute ou aggravation au sens de cette notion, telle que définie par la jurisprudence. Il n’y a pas eu de détérioration, de reprise évolutive ou de recrudescence de sa lésion initialement reconnue. À cette date, l’employeur ne pouvait plus respecter la limitation fonctionnelle émise à la suite de l’événement d’avril 2010 étant donné l’ordonnance de réintégration rendue par l’arbitre à la suite du grief logé par ledit collègue à l’encontre de son congédiement. Le diagnostic posé alors par le médecin traitant, le docteur Dubé, est celui d’état de stress post-traumatique, diagnostic qu’il avait déjà posé antérieurement et qui avait été refusé pour la rechute du 27 juin 2012.

[96]        Il soumet également qu’avant même la décision de l’arbitre, la travailleuse présentait un état d’anxiété élevé et qu’elle appréhendait le résultat de la décision finale. Il n’y a aucune preuve d’une détérioration de son état de santé à compter de cette date. Les critères d’une récidive, rechute ou aggravation ne sont pas rencontrés. Même s’il y avait eu aggravation de l’état de santé de la travailleuse, cette aggravation devrait être mise en lien avec une condition de travail résultant de l’application de la convention collective et non avec l’événement d’avril 2010. Il soumet que contrairement aux faits dans l’affaire Société canadienne des postes et Kurtz[3], les symptômes d’anxiété dont est porteuse la travailleuse dans la présente affaire sont les mêmes en février 2013 que ceux qui existaient lors de la consolidation de la lésion initiale et pour lesquelles elle a été compensée. Il ne peut donc s’agir d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion d’avril 2010. Lorsque la lésion initiale a été consolidée, la travailleuse conservait un état d’anxiété qui fluctuait dans le temps et la fluctuation de cet état d’anxiété vécu par la travailleuse à la suite du retour au travail du collègue en question ne peut être assimilable à une récidive, rechute ou aggravation. Cet état fluctuant a été pris en considération lors de l’attribution d’un pourcentage de séquelles permanentes.

[97]        Le procureur de l’employeur s’objecte au dépôt post audience du rapport de la psychologue du 27 octobre 2013. Ce document n’a pas été produit par la personne qui l’a écrit et il n’a pas été commenté par les parties. Il s’objecte donc à ce dépôt.

[98]        Par ailleurs, de manière subsidiaire, le procureur de l’employeur est d’avis que la CSST aurait dû, à la suite de la décision arbitrale, reconsidérer sa décision concernant la capacité de la travailleuse à refaire son emploi. Selon lui, il suffisait à la CSST d’acheminer le dossier au service de la réadaptation afin que cette question de la capacité de la travailleuse à refaire son emploi soit réexaminée à la lumière du fait nouveau qu’était la décision arbitrale. Il n’y avait pas lieu de demander à la travailleuse de refaire une réclamation pour rechute pour arriver à ce résultat. Il est d’avis que les conditions prévues à l’article 365 de la loi concernant la reconsidération étaient rencontrées et que la CSST aurait simplement pu reprendre le versement des indemnités sans plus. Il estime que le fait essentiel n’avait pas à exister au moment de la décision initiale sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi, puisque, selon lui, cette exigence n’est pas mentionnée à l’article 365 de la loi. Il a soumis plusieurs décisions[4] du tribunal pour appuyer cette prétention.

[99]        L’employeur ne remet pas en cause la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu telle qu’effectuée par la CSST à compter du 13 février 2013. Il prétend simplement que cette reprise est en lien avec la lésion professionnelle initiale. Il demande donc au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi, à cette date, une telle récidive, rechute ou aggravation et que la CSST n’avait qu’à reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu sans plus, en constatant que la travailleuse n’était plus en mesure de reprendre son travail étant donné la sentence arbitrale et la limitation fonctionnelle résultant de la lésion initiale. Elle n’avait pas à demander à la travailleuse d’aller voir son médecin pour qu’il remplisse une nouvelle attestation médicale. Il réfère le tribunal aux notes évolutives de la CSST dans lesquelles la conseillère en réadaptation concluait que la travailleuse pourrait avoir droit à la réadaptation si jamais ledit collègue à l’origine de la lésion professionnelle était réembauché. Il soumet que la CSST aurait alors examiné si un emploi convenable pouvait être déterminé chez l’employeur ou ailleurs sur le marché du travail sans qu’une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation ne soit demandée par la CSST. Il estime que la décision arbitrale constitue le fait essentiel qui aurait permis à la CSST de revoir sa décision sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[100]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 27 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 15 avril 2010.

[101]     Le tribunal devra également déterminer si la travailleuse a subi, le 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010.

[102]     Le tribunal, après avoir entendu toute la preuve telle que rapportée précédemment et pris en compte les argumentations des deux parties, est d’avis que la travailleuse a bel et bien subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010, et ce, le 27 juin 2012.

[103]     La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[104]     Le législateur n’a cependant pas défini la récidive, rechute ou aggravation.  La jurisprudence[5] nous enseigne que ces termes signifient la reprise évolutive, la recrudescence ou l’aggravation d’une première lésion professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait accidentel survienne. La preuve doit néanmoins établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par la travailleuse à titre de rechute, récidive ou aggravation.  La jurisprudence[6] a également défini certains critères afin d’établir la présence ou non, d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :

1.     La gravité de la lésion initiale,

2.     la continuité dans la symptomatologie,

3.     l’existence ou non d’un suivi médical,

4.     le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle,

5.     la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique

6.     la présence ou non d’une condition personnelle

7.     La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale,

8.     le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[105]     Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la travailleuse a bel et bien subi, le 27 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle d’avril 2010. La preuve soumise permet de retenir que la plupart des critères énoncés précédemment sont rencontrés à cette date.

[106]     La réclamation pour la lésion initiale du 15 avril 2010 a été acceptée avec le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Cette réclamation n’a pas été contestée à l’époque par l’employeur. La travailleuse a fait un retour progressif au travail à compter de l’automne 2011.

[107]     Même si l’employeur a mis en preuve que la travailleuse avait bénéficié d’un programme de mise à jour lors de son retour au travail et d’une procédure pour s’assurer qu’elle maîtrisait bien le contenu des différentes plateformes informatiques, le tribunal est d’avis que cette mise en place ne constitue pas un rempart à l’encontre d’une éventuelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une lésion reconnue de syndrome de stress post-traumatique.

[108]     Il faut aussi ajouter qu’en plus de s’être vue reconnaître une lésion professionnelle en avril 2010 à la suite d’un incident impliquant un collègue de travail, la travailleuse s’est également vue reconnaître par son employeur qu’elle avait été victime de harcèlement dans son milieu de travail, et ce, à la suite d’une plainte faite par la travailleuse en vertu du programme interne de plainte de l’employeur.

[109]     Cet élément, même s’il n’est pas en lien directement avec la réclamation faite en 2010 par la travailleuse, doit être pris en compte dans l’analyse de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de la travailleuse.

[110]     L’employeur prétend qu’il n’y avait pas, le 27 juin 2012, une détérioration de l’état de la travailleuse en lien avec l’événement du 15 avril 2010. Le tribunal n’est pas de cet avis.

[111]     La travailleuse a bien expliqué à l’audience l’évolution de ses symptômes entre son retour au travail à l’automne 2011 et son arrêt de travail du 27 juin 2012.

[112]     Le tribunal retient que même si un suivi personnalisé avait été initié par l’employeur lors de son retour au travail, ce suivi n’a pas été suffisant pour éviter une récidive, rechute ou aggravation en juin 2012.

[113]     L’employeur prétend que l’augmentation de l’anxiété diagnostiquée par le premier médecin vu par la travailleuse le 27 juin 2012 ne peut être mise en relation avec l’événement initial d’avril 2010. Le tribunal n’est pas de cet avis.

[114]     La travailleuse a bien expliqué l’évolution de ses symptômes après son retour au travail. Elle a bien expliqué qu’elle ne se sentait pas suffisamment supportée dans ce retour au travail qui, rappelons-le, se faisait dans un contexte où la présence du collègue à l’origine de la réclamation initiale se faisait toujours sentir.

[115]     La travailleuse a bien expliqué que ce collègue, même s’il avait été congédié, continuait d’agir à titre de délégué syndical et que même s’il ne pouvait pas entrer sur les lieux de travail, pouvait toujours se présenter au comptoir postal à titre de client.

[116]     La travailleuse a dû reprendre ses fonctions de superviseure graduellement en essayant de rétablir sa crédibilité à titre de gestionnaire, et ce, dans un contexte où la présence et l’influence du délégué syndical se faisaient toujours sentir. Il y avait une partie des employés qui était toujours solidaire de ce délégué syndical.

[117]     La travailleuse a bien expliqué la difficulté qu’elle avait à asseoir son autorité dans un tel contexte, et ce, malgré les processus de mise à niveau instaurés par son supérieur immédiat.

[118]     Le tribunal retient les explications de la travailleuse concernant les difficultés qu’elle ressentait lors de son retour au travail. Ces difficultés ont été progressives au fil des mois et au fil de la détérioration de son état de santé mentale. Elle vivait de plus en plus d’anxiété de peur de rencontrer le collègue, que ce soit au comptoir ou même dans la ville où elle habitait. Cette détérioration est aussi attribuable au fait qu’elle a dû témoigner pour l’audition des griefs logés par le collègue à l’origine de l’événement du 15 avril 2010.

[119]     De plus, l’employeur lui a demandé si elle voulait participer à la reconstitution des faits à l’origine de sa réclamation dans le cadre du grief. Le tribunal ne croit pas la version rapportée par le témoin de l’employeur lorsqu’au retour du dîner à l’audience, il a affirmé qu’il avait mentionné à la travailleuse qu’elle n’aurait pas à être en présence de ce collègue lors de cette reconstitution. Cette version donnée après une pause contredit la première déclaration du témoin de l’employeur concernant cette même reconstitution. Il n’avait jamais mentionné avant le retour du dîner, lors du début de son témoignage, avoir affirmé à la travailleuse qu’elle n’aurait pas à être en présence du collègue lors de cette reconstitution.

[120]     Le tribunal s’interroge également pourquoi le médecin de la travailleuse aurait pris la peine de remplir un rapport médical pour dire qu’il n’était pas d’accord à ce que la travailleuse participe à cette reconstitution si une telle demande ne lui avait pas été faite.

[121]     Le procureur de l’employeur soutient que l’état de la travailleuse n’était pas affecté par ces incidents, s’appuyant sur le rapport d’évaluation médicale de mars 2012 du docteur Sirois, lequel constate que malgré certains symptômes ressentis dans des situations précises, l’impact des symptômes est limité.

[122]     Le procureur de l’employeur estime que l’augmentation ou les fluctuations dans l’anxiété vécue par la travailleuse étaient prévisibles étant donné qu’elle avait conservé un pourcentage de déficit anatomo-physiologique en lien avec la lésion initiale.

[123]     Le tribunal ne partage pas ce point de vue. S’il est vrai que lors de l’évaluation des séquelles permanentes de la lésion d’avril 2010, en mars 2012, le docteur Sirois note que les symptômes que présente à l’occasion  la travailleuse ne l’empêchent pas d’effectuer normalement ses tâches, cela n’est plus le cas dans les mois suivants.

[124]     La travailleuse a bien expliqué la détérioration de son état de santé dans cette période, détérioration qui coïncide avec la demande de reconstitution des faits, la présence potentielle du collègue congédié au comptoir de la succursale. Cela coïncide également avec la rencontre visuelle dudit collègue, alors qu’il est chez sa voisine. La travailleuse a bien expliqué qu’à compter du mois d’avril 2012, elle n’est plus capable de demeurer seule dans sa nouvelle maison en raison de l’anxiété qu’elle ressent et qui augmente. Durant cette même période, elle tente de demeurer à l’extérieur de la région, le plus possible, afin de diminuer ses craintes. Elle explique également qu’elle a dû recommencer à prendre de la médication, qu’elle avait cessé depuis plusieurs mois afin de diminuer ses symptômes. Elle consulte également sa psychologue, d’abord au téléphone, mais par la suite, elle la rencontre afin de diminuer son anxiété.

[125]     Le tribunal ne partage pas le point de vue du procureur de l’employeur selon lequel l’augmentation de l’anxiété de la travailleuse découle des procédures de griefs qui sont sans lien avec la lésion professionnelle. Il est vrai que le docteur Sirois, dans son rapport d’évaluation médicale, émettait des commentaires similaires. Cependant, cette situation prévalait en mars 2012. Il constatait qu’à ce moment, les réactions anxieuses vécues par la travailleuse ne l’empêchaient pas à ce moment d’effectuer ses tâches professionnelles. Cependant, cette situation n’est plus la même en juin 2012 lorsqu’elle rencontre le docteur Popova.

[126]     Qui plus est, cette évaluation du docteur Sirois est datée du 15 mars 2012 alors que le certificat du docteur Dubé, qui atteste qu’« il n’est pas bon pour la santé de Mme Auger d’être exposé au lieu de l’agression et en plus en même temps que l’agresseur. », est daté du 19 mars 2012, soit après l’évaluation du docteur Sirois.

[127]     Il est vrai que le docteur Dubé, le 20 avril 2012, se disait d’accord avec l’évaluation du docteur Sirois. Cependant cet accord du médecin traitant quant au pourcentage d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ne signifie pas que l’état de la travailleuse n’ait pu se dégrader par la suite, comme c’est précisément ce qui est arrivé après le mois de mars 2012.

[128]     L’employeur prétend que l’arrêt de travail de juin 2012 est la conséquence des rencontres d’évaluation du rendement et de celles relatives à l’absentéisme de la travailleuse. Le tribunal n’est pas de cet avis.

[129]     Même si le docteur Popova, dans le premier rapport daté du 27 juin 2012, fait état d’un trouble d’adaptation secondaire à des pressions au travail, le tribunal retient plutôt le diagnostic du docteur Dubé posé le 13 août 2012, soit celui d’état de stress post-traumatique très actif, auquel il ajoute celui de trouble d’adaptation aigu. Le tribunal préfère retenir l’appréciation du docteur Dubé quant aux symptômes présentés par la travailleuse à ce moment étant donné que ce médecin, contrairement au docteur Popova, que la travailleuse a vu en urgence le 27 juin 2012, est celui qui a suivi la travailleuse depuis l’événement d’avril 2010.

[130]     Le tribunal retient également que dans ses notes cliniques, le docteur Popova rapportait, en plus des pressions que disait ressentir la travailleuse au travail, les doutes qu’elle exprimait quant à sa capacité à reprendre ce travail et quant au fait qu’elle craignait d’être en contact avec son agresseur.

[131]     La pression ressentie par la travailleuse en lien avec cette éventuelle présence du collègue, sur les lieux de travail, a augmenté au fil des mois. La travailleuse a bien expliqué ce qu’elle ressentait, à savoir que ce collègue pouvait être présent au comptoir de la succursale sans qu’elle ne puisse rien faire.

[132]     Le procureur de l’employeur a allégué que la travailleuse n’avait qu’à s’assurer avant de se rendre dans la section du comptoir postal, de la présence ou non du collègue congédié. Même si cette possibilité pouvait exister, le tribunal est d’avis que cela ne prémunissait pas la travailleuse à l’encontre des effets anxiogènes que cette possibilité pouvait entraîner.

[133]     Le tribunal retient également le fait que l’inconfort et le malaise ressentis par la travailleuse par la seule possibilité que ledit collègue soit présent sur les lieux de travail, même si l’employeur ne pouvait empêcher une telle présence au comptoir, étaient une des conséquences de la lésion professionnelle initiale.

[134]     Le témoin de l’employeur a aussi affirmé que d’autres factrices refusaient d’être en présence du même collègue et refusaient d’être transportées en taxi, s’il en était le chauffeur.

[135]     Le procureur de l’employeur a soumis dans son argumentation écrite s’opposer au dépôt de notes de consultation de la psychologue de la travailleuse, produites en mars 2014 par le représentant de la travailleuse. Il s’objecte à ce dépôt au motif que ladite psychologue n’avait pu être interrogée par lui à l’audience et par le fait que les propos tenus dans ces notes ne constituaient que la reprise des propos tenus par la travailleuse, sans analyse ou distanciation. De plus, il s’objecte à ce dépôt parce que le statut d’expert n’a pas été reconnu par l’employeur. Il est d’avis que ce rapport ne respecte pas les règles déontologiques de l’ordre des psychologues.

[136]     Le tribunal note qu’en aucun temps, le procureur de l’employeur n’a assigné ladite psychologue comme témoin, comme il aurait pu le faire s’il avait voulu l’interroger sur ce rapport.

[137]     Le tribunal est d’avis de rejeter cette objection. La reconnaissance du statut d’expert d’un témoin ou d’un rédacteur de rapport médical n’appartient pas à l’employeur, mais bien au tribunal. Ce rapport ayant été produit au dossier bien avant l’audience tenue en octobre 2014, l’employeur aurait eu tout le loisir d’assigner la psychologue s’il avait voulu l’interroger en lien avec le contenu de son rapport.

[138]     De plus, le tribunal est d’avis que, comme dans bien des cas similaires, les rapports rédigés par les psychologues traitants ou les psychiatres traitants comportent toujours une certaine part de subjectivité quant à la vraisemblance des événements qui y sont relatés. Les experts ne peuvent attester de la véracité de ces événements. C’est précisément le rôle qui est dévolu au tribunal de faire la part des choses et de soupeser la véracité de ces événements. C’est précisément ce qu’a fait le tribunal en l’espèce.

[139]     Le procureur de l’employeur soutient que l’arrêt de travail de juin 2012 est en lien seulement avec le droit de gérance de l’employeur et à cause des rencontres concernant le rendement de la travailleuse depuis son retour au travail.

[140]     Le procureur de l’employeur soumet que la travailleuse présentait déjà, en 2009, des difficultés au niveau de son rendement, de sa présence sur le plancher et son interaction avec les autres employés. Il soumet que les rencontres de mai 2012 concernant son absentéisme et celle du 21 juin concernant son rendement proprement dit sont la réelle cause de son absence du travail à compter du 27 juin 2012.

[141]     Le tribunal n’est pas de cet avis. S’il est vrai que la travailleuse présentait certaines difficultés dans son travail dès 2009, on ne peut en faire fi en 2012, du fait qu’elle est de retour au travail après une absence en lien avec un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique causé par un événement survenu au travail et qui n’a pas été contesté par l’employeur.

[142]     Le retour au travail dans son poste de superviseure à l’automne 2011 impliquait que la travailleuse devait reprendre confiance dans ses capacités de gestion tout en devant s’assurer d’asseoir son autorité au travail. Cette réalité s’inscrivait dans le contexte où l’influence du collègue congédié continuait de prévaloir sur une partie des employés sous sa supervision.

[143]     L’employeur a tenté de démontrer qu’en prenant les mesures qu’il avait prises pour aider la travailleuse lors de son retour au travail pour lui assurer un support, qu’il croit adéquat dans les circonstances, cela empêcherait le tribunal de reconnaître une relation entre l’arrêt de travail de juin 2012 et l’événement d’avril 2010. Le tribunal, sans minimiser l’importance du support accordé à la travailleuse en l’espèce, estime que la preuve entendue démontre plutôt que ce support et cette aide n’ont pas suffi à redonner à la travailleuse sa pleine capacité pour refaire son travail correctement. Mais, il y a davantage.  La reconstitution des faits demandée par l’arbitre, la présence potentielle du collègue congédié sur les lieux du travail et aux alentours des lieux du travail, la rencontre fortuite de ce dernier au printemps 2012, la crainte et l’anxiété croissante qu’elle a ressenties au printemps 2012 lorsqu’elle voyait un camion bleu, lorsqu’elle manipulait les reçus de taxi émis par le collègue congédié, lorsqu’elle a été seule gestionnaire en poste vers le 22 juin jusqu’à l’arrêt de travail de juin 2012 permettent au tribunal d’établir que la travailleuse a bien subi, en juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle d’avril 2010. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues par la loi.

[144]     L’employeur a soumis des décisions du tribunal qui établissaient que des faits entourant le droit de gérance de l’employeur (en lien avec les évaluations de rendement par exemple) ne pouvaient être assimilés à des événements imprévus et soudains donnant ouverture à une réclamation pour lésion professionnelle.

[145]     Le tribunal rappelle que dans le présent dossier, il ne s’agissait pas d’apprécier si les événements survenus au courant de l’hiver et du printemps 2012 pouvaient être reconnus comme des événements imprévus et soudains au sens de la définition de l’accident du travail. Le tribunal est saisi d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. C’est donc dans ce contexte qu’il doit apprécier ces faits ainsi que l’état physique et mental de la travailleuse pour savoir s’il y avait eu, en date du 27 juin 2012, une reprise évolutive, une recrudescence ou une aggravation de la lésion professionnelle du 15 avril 2010. C’est à cette conclusion qu’est arrivé le tribunal pour les motifs exprimés précédemment. Les critères élaborés par la jurisprudence pour l’établissement d’une telle récidive, rechute ou aggravation sont rencontrés en l’espèce.

[146]     La requête de la travailleuse doit être accueillie.

[147]     Par ailleurs, la CSST a reconnu une récidive, rechute ou aggravation à compter du 13 février 2013 étant donné que le collègue congédié devait être réintégré au travail. Comme la travailleuse ne pouvait être en contact avec cet individu, à la suite de la limitation fonctionnelle reconnue après la consolidation de sa lésion professionnelle d’avril 2010, la CSST a invité la travailleuse à soumettre une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et elle a reconnu une telle récidive, rechute ou aggravation.

[148]     L’employeur s’oppose à une telle récidive, rechute ou aggravation. Il prétend que la CSST n’avait pas à demander à la travailleuse de faire une telle réclamation et qu’au surplus, l’arrêt de travail à compter de cette date n’est pas en relation avec l’événement d’avril 2010. Il soumet que la réintégration du collègue en question ne peut être assimilée à un événement imprévu et soudain, car cette issue était prévisible.

[149]     Il soumet que l’arbitre n’a pas retenu la version des faits entourant l’événement du mois d’avril 2010, telle que présentée par la travailleuse, et c’est pour cela que le congédiement a été annulé. L’employeur soutient que même si cette décision ne plaît pas à la travailleuse, il s’agit des conséquences de l’administration de la convention collective et que cela ne peut constituer un événement pouvant être pris en compte dans l’analyse d’une récidive, rechute ou aggravation.  De plus, il prétend qu’il n’y a pas de preuve de détérioration de l’état de la travailleuse en date du 13 février 2013.

[150]     Il soutient que si la CSST voulait reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu, elle aurait pu le faire en reconsidérant simplement la décision qu’elle avait rendue déclarant que la travailleuse était capable d’exercer son emploi. Cela ne nécessitait pas de soumettre une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[151]     Le tribunal, même s’il ne partage pas ce point de vue, est d’avis qu’il doit néanmoins conclure qu’il ne peut y avoir eu de récidive, rechute ou aggravation en date du 13 février 2013 étant donné que la récidive, rechute ou aggravation du 27 juin 2012, reconnue par le tribunal dans la présente décision, n’avait pas été consolidée à cette date. Il s’agissait dans les faits de la continuité de cette dernière lésion professionnelle du 27 juin 2012. La travailleuse avait donc droit aux prestations prévues par la loi, et ce, à compter du 27 juin 2012 ainsi qu’après le 13 février 2013 étant donné que la lésion du 27 juin 2012 n’était pas consolidée.

[152]     Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de répondre aux arguments soumis par l’employeur pour cette raison.

[153]     La requête de la travailleuse doit être accueillie et celle de l’employeur également, mais uniquement pour préciser qu’il ne peut y avoir eu de récidive, rechute ou aggravation en février 2013 étant donné que la lésion professionnelle de juin 2012 n’était toujours pas consolidée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 502838-62-1302

ACCUEILLE la requête de madame Nadia Auger, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 21 décembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 27 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 avril 2010 et qu’elle a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 515569-62-1307

ACCUEILLE la requête de la Société canadienne des postes, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 24 mai 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Nadia Auger, la travailleuse, n’a pas subi, le 13 février 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle d’avril 2010 étant donné que la lésion du 27 juin 2012 n’était toujours pas consolidée. La travailleuse avait toujours droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec cette lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

 

 

 

M. Marc Caissy

F.A.T.A.

Représentant de la travailleuse

 

 

Me Jean Benoît

Société canadienne des postes, affaires juridiques

Représentant de l’employeur

 

 

Me Karine De Conninck

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme.

[3]           C.L.P. 266918-71-0507, 16 juillet 2009, J.-D. Kushner.

[4]           Turner et Institut Québécois pour l’étude des problèmes de santé inc., C.A.L.P. 71210-61-9507, 26 août 1997, M. Zigby; Ouellet et Domaine Acrotère inc., C.L.P. 102226-62B-9805, 2 mai 2000, J.-M. Dubois; Yetman et Entreprises Cloutier Gagnon (1988) Ltée, C.L.P. 201002-71-0302, 22 juin 2004, D. Gruffy; Ferland et Fenêtres PVCO inc., C.L.P. 365157-05-0812, 25 mai 2009, M.-C. Gagnon; Hartl et Via Rail Canada inc., 2011 QCCLP 3528;

[5]           Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.

[6]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

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