St-Éloi c. Rivard |
2018 QCTDP 2 |
JG2072 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-53-000459-170 |
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DATE : |
1er février 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIO GERVAIS |
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AVEC L'ASSISTANCE DES ASSESSEURES : |
Mme Judy Gold Me Carolina Manganelli |
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LUCNER ST-ÉLOI |
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Partie demanderesse |
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c. |
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NORMAND RIVARD |
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Partie défenderesse
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JUGEMENT |
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[1] En raison de propos qu’il juge discriminatoires à son égard, M. Lucner St-Éloi réclame de M. Normand Rivard, à titre de réparation pour la violation de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte), la somme de 4 250 $, soit 250 $ à titre de dommages matériels, 3 000 $ à titre de dommages moraux et 1 000 $ à titre de dommages punitifs.
[2] Cette demande instituée à l’intérieur du délai imparti est formulée en vertu de l’article 84 de la Charte, étant donné que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission), après avoir reçu la plainte de M. St-Éloi et l’avoir considérée comme fondée, dans son volet propos discriminatoires, et non fondée, dans son volet harcèlement discriminatoire, a exercé sa discrétion de ne pas s’adresser à un tribunal.
[3] La demande introductive d’instance soulève les deux volets de la plainte de M. St-Éloi à la Commission. Toutefois, à l’audience, il modifie sa demande afin qu’elle ne mette en cause que les propos discriminatoires qu’aurait tenus M. Rivard envers lui en date du 2 avril 2015, ce qui la rend conforme à la résolution de la Commission.
[4] Les propos que M. St-Éloi reproche à M. Rivard d’avoir exprimés ne sont pas contestés. Néanmoins, l’avocat de M. Rivard soumet que ceux-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour constituer une atteinte à la dignité de M. St-Éloi et que la demande doit être rejetée.
1° Les propos tenus par M. Rivard enfreignent-ils les droits garantis à M. St-Éloi par les articles 4 et 10 de la Charte?
2° Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée en vertu de l’article 49 de la Charte?
[5] Depuis 2001, M. St-Éloi est locataire d’un appartement situé dans un immeuble de 16 logements appartenant à M. Normand Rivard.
[6] Les faits en litige se déroulent dans le contexte d’une relation acrimonieuse de longue date entre les parties.
[7] Aux dires de M. St-Éloi, M. Rivard ne respecte pas ses obligations de lui procurer la jouissance paisible des lieux. M. St-Éloi est constamment dérangé par des bruits qui proviennent des appartements voisins mal insonorisés, d’autant plus qu’il travaille à des heures variables, soit de jour, de soir ou de nuit.
[8] Au cours des ans, M. St-Éloi se dispute avec plusieurs de ses voisins en raison du bruit qui émane de leur appartement ou de la cour arrière. À plusieurs reprises, ces conflits se soldent par l’intervention des policiers.
[9] M. Rivard en vient à demander à M. St-Éloi de ne plus intervenir directement auprès de ses voisins, mais de plutôt s’adresser à lui afin de régler ses troubles de voisinage.
[10] M. St-Éloi déclare s’être soumis à cette exigence. Il indique toutefois que M. Rivard réagit à ses plaintes de manière irrespectueuse : il hausse le ton, crie et l’insulte. Il profère des jurons et attise l’animosité des autres locataires à son endroit dans le but de provoquer son départ de l’immeuble.
[11] De surcroît, M. St-Éloi se plaint de l’insalubrité de son logement ayant eu, par moments, des moisissures et des punaises de lit en plus de problèmes de chauffage et de réparations non effectuées.
[12] M. Rivard, pour sa part, affirme que M. St-Éloi est d’un tempérament belliqueux à tel point qu’il est à l’origine de conflits qui l’opposent avec presque tous les locataires de l’immeuble, dont certains, pour ce motif, ont décidé de déménager. C’est pour cette raison qu’il a demandé à M. St-Éloi de dorénavant s’adresser à lui plutôt qu’aux autres locataires lorsqu’il voulait se plaindre d’un quelconque incident.
[13] À cet égard, M. St-Éloi reconnaît, en contre-interrogatoire, que depuis qu’il habite son logement, il s’est disputé avec les locataires d’une bonne dizaine d’appartements. M. St-Éloi admet également avoir eu des disputes avec des résidents d’un immeuble voisin.
[14] M. Rivard mentionne que M. St-Éloi s’adresse toujours à lui sur un ton agressif et qu’il l’insulte en le traitant de « tabarnak de québécois ». Au surplus, il rapporte deux incidents où M. St-Éloi l’a bousculé.
[15] M. Marc Savard, locataire et employé de M. Rivard, corrobore ses propos. Il déclare avoir été témoin d’un incident dans la cour arrière de l’immeuble où M. Rivard fut victime d’une agression verbale de la part de M. St-Éloi et d’un autre incident où M. St-Éloi a cette fois poussé M. Rivard contre le mur, l’a accusé d’être raciste et l’a traité de « maudit québécois ».
[16] M. St-Éloi nie avec vigueur avoir tenu de tels propos envers M. Rivard et les gestes de violence rapportés.
[17] Au fil des ans, la relation entre M. St-Éloi et M. Rivard se détériore jusqu’à ce qu’ils évitent tout contact personnel. Ils communiquent par lettre, souvent sous forme de mises en demeure signifiées par huissier ou expédiées par courrier recommandé, ce qui ne contribue qu’à envenimer la situation.
[18] Leurs conflits se transposent également devant la Régie du logement.
[19] Le 2 avril 2015, vers 20 h, M. St-Éloi est perturbé dans son sommeil par le volume élevé de la musique provenant du logement adjacent alors qu’il veut dormir avant de se présenter au travail pour le quart de nuit.
[20] Le lendemain, un peu avant 17 h, M. St-Éloi croise son voisin dans le corridor de l’immeuble. Il l'aborde pour lui dire « gentiment » que, la veille, la musique forte l’empêchait de dormir. Le voisin réagit vivement et élève la voix. M. St-Éloi tente de lui expliquer qu’il ne voulait pas l’insulter ni se disputer avec lui. L’affaire en reste là.
[21] À 17 h 16[2], M. Rivard téléphone à M. St-Éloi pour l’aviser qu’il a reçu des plaintes de quatre locataires concernant la dispute bruyante qu’il vient d’avoir dans le corridor avec son voisin. M. St-Éloi explique qu’il n’a pas haussé le ton, mais que l’écho du corridor a amplifié leurs voix. M. Rivard rétorque que ces incidents sont trop fréquents. Il ajoute qu’il est d’avis que M. St-Éloi a des problèmes psychologiques et qu’à l’avenir, il communiquera avec lui par l’entremise d’un huissier. M. St-Éloi lui raccroche la ligne au nez.
[22] À 17 h 19[3], M. Rivard le rappelle pour lui répéter le même message. Encore une fois, M. St-Éloi met fin à l’appel.
[23] À 17 h 20[4], M. Rivard téléphone à M. St-Éloi pour la troisième fois. Celui-ci lui demande de cesser de le harceler. M. Rivard poursuit la conversation et reproche à M. St-Éloi son tempérament querelleur et l’invite à déménager. M. St-Éloi répète qu'il se sent harcelé. Il prévient son interlocuteur que la conversation est enregistrée et qu'il ne veut plus lui parler.
[24] C’est à ce moment précis que M. Rivard réplique :
« Va donc chier, tabarnak hostie de nègre sale »[5].
[25] L’échange téléphonique se termine de cette façon.
[26] Jusqu’à ce qu’il prononce ses dernières paroles, M. Rivard demeure calme et parle d’un ton posé tandis que M. St-Éloi couvre la voix de M. Rivard par ses hurlements.
[27] À l'audience, M. Rivard explique qu'il a exprimé les propos qui lui sont reprochés dans un contexte d’accumulation, de frustration et d’exaspération. Il n’en peut plus de gérer les conflits entre M. St-Éloi et son voisinage en plus de ses propres conflits qui l’opposent à lui. Le jour de cet événement, M. St-Éloi avait encore une fois provoqué une dispute avec un voisin qui avait eu des répercussions auprès de plusieurs locataires dont il craignait le départ. M. Rivard ne parvenant pas à dialoguer avec M. St-Éloi et à bout de nerfs, a perdu son sang-froid.
[28] M. Rivard se défend bien d’être raciste. Propriétaire et gestionnaire depuis 25 ans d’immeubles habités, pour une large part, par des personnes provenant de communautés culturelles, il entretient de bonnes relations avec ses locataires. Jamais auparavant n’a-t-il tenu des propos discriminatoires envers quiconque. Il affirme d’ailleurs s’en être excusé auprès de M. St-Éloi, ce que ce dernier nie.
[29] M. St-Éloi témoigne qu’à la suite de cet incident, il a craint de subir des représailles de la part de M. Rivard. Le 5 avril 2015, il a contacté le service de police à ce sujet.
[30] Encore aujourd’hui, M. St-Éloi se sent bafoué, humilié, écrasé psychologiquement et exclu de la société par les paroles de M. Rivard qui l’ont profondément offensé. Son estime de soi est affectée. Il ressent de l’anxiété et son sommeil en est troublé.
[31] Les dispositions de la Charte pertinentes à la résolution du litige sont :
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[32] Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., le Tribunal explique comme suit la protection accordée par la Charte à l’encontre des propos discriminatoires[6] :
[31] La prohibition de propos discriminatoires est étroitement liée au droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation, garanti par l’article 4 de la Charte. La conjugaison de cette disposition et de l’article 10 interdit ainsi, dans le cadre d'une communication, de déconsidérer une personne ou un groupe de personnes en raison de caractéristiques personnelles comme la race, la couleur ou l'orientation sexuelle. Le principe d'égalité consacré par la Charte garantit à toute personne le droit de ne pas être dénigrée en raison de certaines caractéristiques personnelles différentes de celles d'autres membres de la société et dont l’article 10 consacre la parité en droit.
[33] Au surplus, dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, le Tribunal décrit les conséquences néfastes de propos discriminatoires sur une personne[7] :
[53] De telles paroles, qui déprécient l'origine ethnique d'une personne, portent atteinte à sa dignité en lui transmettant le message que la valeur intrinsèque qu'elle possède en tant d'être humain est moins grande parce qu'elle appartient à une ethnie plutôt qu'à une autre. En dénigrant une personne en raison de son origine ethnique, elles font échec à sa pleine intégration sociale. Elles favorisent aussi l'incompréhension mutuelle et la haine entre les différentes communautés qui composent la société québécoise. Tel est précisément le type de conduite que la Charte et divers instruments internationaux cherchent à empêcher.
[34] Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion, le Tribunal indique que la Charte « vise à introduire des rapports civilisés entre les individus, fondés sur le respect des différences de chacun »[8] et qu’elle interdit d’exprimer verbalement une insatisfaction ou un désaccord par rapport au comportement d’un tiers « sur la base des motifs interdits de discrimination qui correspondent à des caractéristiques personnelles n’ayant aucun lien avec la conduite reprochée »[9].
[35] Enfin, dans Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Cour d’appel énonce que l’atteinte aux droits fondamentaux causée par des propos discriminatoires doit s’élever à un certain degré de gravité pour donner ouverture à une réparation en vertu de la Charte[10] :
[49] Il est vrai que dans une journée il s'en dit des bêtises et des insanités qui blessent une amie, un compagnon de travail, un subalterne, une voisine, etc. Dans tous ces cas, la dignité d'une personne est plus ou moins atteinte. Pour autant, il n’y a pas chaque fois une faute qui a pour effet « de détruire ou de compromettre » la sauvegarde du droit fondamental à la dignité protégé par la Charte et qui donne ouverture à une sanction exemplaire par l'octroi de dommages-intérêts punitifs.
[50] Il faut une atteinte d'une réelle gravité. Le seuil est élevé. Autrement, on banalise la Charte et on multiplie inconsidérément les poursuites en justice pour obtenir de gros sous et non pour sauvegarder les droits fondamentaux.
1ère QUESTION : |
Les propos tenus par M. Rivard enfreignent-ils les droits garantis à M. St-Éloi par les articles 4 et 10 de la Charte? |
[36] C’est sans aucune hésitation que le Tribunal considère que les propos tenus par M. Rivard envers M. St-Éloi lors de leur conversation téléphonique du 3 avril 2015 sont de nature discriminatoire.
[37] D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle le principe énoncé dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis selon lequel « l'existence d'une relation conflictuelle ne saurait en aucun cas justifier un comportement contraire aux droits protégés par la Charte »[11].
[38] En qualifiant M. St-Éloi de « nègre », en plus de la dimension historique méprisante de la signification de ce terme, M. Rivard s’en est pris à lui en invoquant la couleur de sa peau. Or, cette caractéristique personnelle est protégée contre toute forme de discrimination par l’article 10 de la Charte.
[39] À l’évidence, la couleur de la peau est soulevée par M. Rivard pour humilier et dénigrer M. St-Éloi. Pour ajouter l’insulte à l’injure, il affuble son propos discriminatoire d’un sacre bien senti et d’une épithète offensante, rendant le tout outrageant.
[40] Du coup, les paroles lourdes de sens et de conséquences prononcées par M. Rivard ont eu pour effet de détruire ou de compromettre le droit de M. St-Éloi à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité du droit à la sauvegarde de sa dignité.
[41] L’insistance du défendeur à mettre en relief le tempérament querelleur de M. St-Éloi ne constitue pas un moyen de défense recevable, bien au contraire. Il ne s’agit ni d’une explication ni d’une justification valable.
[42] Le Tribunal réitère le principe fondamental reconnu en jurisprudence selon lequel la dignité humaine « apparaît ainsi ‘‘comme la pierre angulaire’’ de la Charte, comme une ‘‘valeur sous-jacente’’ à l’ensemble des droits et libertés qu’elle protège »[12]. Elle consiste au « respect auquel a droit la personne pour elle-même, en tant qu’être humain et sujet de droit » et à la reconnaissance que « chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui le rend digne de respect »[13].
[43] Le Tribunal conclut également que les propos discriminatoires, tant du point de vue de M. St-Éloi que sur le plan de leur appréciation objective par un citoyen ordinaire[14], représentent une atteinte grave au droit à la sauvegarde de la dignité de M. St-Éloi protégé par l’article 4 de la Charte et constituent « un affront particulièrement méprisant envers son identité raciale, ethnique ou autre, et lourd de conséquences pour [lui] »[15].
2e QUESTION : |
Quelle est la réparation appropriée en vertu de l’article 49 de la Charte? |
[44] M. St-Éloi n’a offert aucune preuve au soutien de sa réclamation de 250 $ pour dommages matériels. Son témoignage a permis au Tribunal de comprendre qu’il a confondu l’indemnisation pour dommages matériels avec les frais de justice. Le Tribunal a pris le soin de l’informer que s’il devait avoir gain de cause, il aurait droit aux frais de justice.
[45] La réclamation pour dommages matériels est donc rejetée.
[46] M. St-Éloi réclame de M. Rivard la somme de 3 000 $ pour la souffrance morale qu’il a subie et qui s’est manifestée par son sentiment d’humiliation, de dénigrement et d’effondrement de son estime personnelle. Il en a résulté des problèmes d’anxiété et de troubles de sommeil récurrents.
[47] Tenant compte de la charge élevée des propos discriminatoires tenus envers lui, les sentiments que M. St-Éloi rapporte avoir éprouvés semblent sincères et sont tout à fait concevables.
[48] Toutefois, en ce qui concerne l’anxiété et les troubles de sommeil de M. St-Éloi, le Tribunal ne peut faire abstraction de ses multiples querelles avec les autres locataires, contemporaines aux faits en litige, qui n’ont pu que contribuer à les alimenter, indépendamment de la conduite de M. Rivard.
[49] Les prétentions de M. St-Éloi à cet égard sont donc retenues, mais avec prudence.
[50] À l’étape de l’évaluation des dommages moraux, l’exercice à entreprendre est délicat et comporte, pour une large part, un caractère discrétionnaire.
[51] Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal[16], la Cour d’appel écrit :
[63] L’exercice consistant à traduire le préjudice moral en dommages, c’est-à-dire en termes monétaires, est toujours délicat. Comme l’écrit le juge Vézina dans Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, « [m]esurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire », presque arbitraire, serait-on tenté d’ajouter. Or, ce qui est vrai en matière de diffamation fondée sur un motif discriminatoire, comme c’était le cas dans Calego, ne l’est pas moins dans une affaire comme celle de l’espèce, surtout lorsque le préjudice allégué se rattache à la peine, l’angoisse, etc., et qu’il est donc principalement d’ordre affectif.
(Références omises)
[52] Dans Bou Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc.[17], la Cour d’appel mentionne :
[63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux. Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens.
[53] La jurisprudence du Tribunal accordant une compensation pour les dommages moraux subis dans une affaire de propos discriminatoires et de violation aux articles 4 et 10 de la Charte se décline notamment comme suit :
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.)[18] : 7 500 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Mitrovic[19] : 3 000 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis[20] : 4 000 $;
Ø Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[21] : 7 000 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Morin[22] : 3 000 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland[23] : 4 000 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin[24] : 3 000 $;
Ø Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Camirand[25] : 3 000 $.
[54] Les montants octroyés dans ces jugements doivent être réévalués en « dollars constants », compte tenu du délai écoulé depuis leur rédaction.
[55] En tenant compte des circonstances particulières à l’affaire à l’étude et de la jurisprudence précitée, le Tribunal accorde à M. St-Éloi le montant qu’il réclame dans sa demande introductive d’instance, soit 3 000 $.
[56] M. St-Éloi réclame de M. Rivard le versement d’une somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs.
[57] Aux termes de l’article 49 de la Charte, il est nécessaire de démontrer le caractère illicite et intentionnel de l’atteinte à un droit pour justifier l’attribution de dommages punitifs. Selon les principes établis par la Cour suprême du Canada, il y a atteinte illicite et intentionnelle lorsque :
[…] l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera[26].
[58] En l’espèce, M. Rivard ne pouvait que savoir que les propos qu’il a tenus envers M. St-Éloi, de par leur charge méprisante et outrageante, auraient nécessairement de fortes répercussions auprès du plaignant.
[59] En invoquant la couleur de la peau de la pire manière, M. Rivard a cherché intentionnellement à blesser, humilier et rabaisser M. St-Éloi, et, a contrario, affirmer sa supériorité.
[60] Le Tribunal conclut que l’atteinte aux droits fondamentaux de M. St-Éloi a été commise de manière illicite et intentionnelle.
[61] Le Tribunal note toutefois l’air contrit et sincère de M. Rivard qui regrette véritablement son écart de conduite. Le risque de récidive apparaît inexistant. Les excuses qu’il a présentées auparavant à M. St-Éloi en corroborent l’authenticité[27].
[62] Dans l’arrêt de Montigny c. Brossard (Succession)[28] , la Cour suprême précise les objectifs que doivent viser les tribunaux en attribuant des dommages punitifs :
[47] L’octroi de […] dommages [punitifs] a pour but de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l’objet. Il est rattaché à l’appréciation judiciaire d’une conduite, non à la mesure des indemnités destinées à réparer un préjudice réel, pécuniaire ou non. Comme l’exprime le juge Cory :
On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu’elle choque le sens de dignité de la cour. Les dommages-intérêts punitifs n’ont aucun lien avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre d’une compensation. Ils visent non pas à compenser le demandeur, mais à punir le défendeur. C’est le moyen par lequel le jury ou le juge exprime son outrage à l’égard du comportement inacceptable du défendeur.
[…]
[49] […] Par l’octroi de ces dommages, on cherche à punir l’auteur de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite et à le dissuader, de même que les membres de la société en général, de la répéter en faisant de sa condamnation un exemple. […]
[63] La réprobation et la dissuasion générale et spécifique sont donc au cœur de l’exercice visant la détermination des dommages punitifs.
[64] En l’espèce le Tribunal entend attribuer des dommages punitifs qui reflèteront sa vive réprobation des propos discriminatoires tenus par M. Rivard qui constituent une conduite socialement répréhensible[29].
[65] Bien que le risque de récidive de sa part semble inexistant, ce qui mitige grandement l’objectif de dissuasion spécifique, le Tribunal entend décourager toute personne qui serait tentée d’agir de la sorte afin d’atteindre l’objectif de dissuasion générale.
[66] L’article 1621 du Code civil du Québec énumère les facteurs qui doivent être pris en compte dans l’évaluation des dommages punitifs :
1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[67] Dans Richard c.Time inc., la Cour suprême du Canada indique que le Tribunal « doit tenter de déterminer la somme la plus appropriée, c’est-à-dire la somme la moins élevée, mais qui permettrait d’atteindre ce but »[30].
[68] La gravité de la faute de M. Rivard a fait l’objet des commentaires précités. En ce qui concerne sa situation patrimoniale, bien qu’aucune preuve détaillée n’ait été offerte, il est clair que M. Rivard est un homme d’affaires qui a bien réussi sur le plan financier pendant sa longue carrière et qui, actuellement, a 300 locataires au sein de ses immeubles. Quant à l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu sur le plan des dommages moraux, elle est minimale, étant limitée par la demande introductive d’instance.
[69] Le Tribunal tient également compte qu’il s’agit d’un événement isolé et que les parties n’entretiennent plus aucune relation, M. Rivard ayant vendu le 30 mars 2017 l’immeuble habité par M. St-Éloi.
[70] En prenant en considération l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal accorde à M. St-Éloi le montant qu’il réclame dans sa demande introductive d’instance, soit 1 000 $.
[71] Un dernier mot.
[72] Dans leur mémoire, les procureurs de la partie défenderesse invitent « respectueusement » le Tribunal à « prendre garde, dans l’exercice de sa mission judiciaire, à ne pas accorder par mégarde une crédibilité indue aux allégations du demandeur du seul fait de sa couleur de peau et de ses origines ethniques, au détriment de la preuve à être produite par le défendeur ».
[73] La mise en garde des procureurs du défendeur, selon laquelle le Tribunal pourrait accorder une crédibilité indue aux allégations du demandeur en raison de la couleur de sa peau ou de ses origines ethniques, est inappropriée en regard des normes d’intégrité, de professionnalisme et d’indépendance qui incombent et que respecte le Tribunal dans l’exercice de son mandat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[74] ACCUEILLE en partie la demande;
[75] CONDAMNE le défendeur Normand Rivard à payer au demandeur Lucner St-Éloi la somme de 3 000 $ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’institution des procédures;
[76] CONDAMNE le défendeur Normand Rivard à payer au demandeur Lucner St-Éloi la somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du présent jugement;
[77] LE TOUT, avec frais de justice.
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__________________________________ MARIO GERVAIS, Juge au Tribunal des droits de la personne |
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Lucner St-Éloi, agissant pour lui-même |
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Partie demanderesse |
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Me Yves Papineau |
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PAPINEAU avocats |
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Pour la partie défenderesse |
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Date d’audience : |
4 octobre 2017 |
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[1] RLRQ, c. C-12.
[2] Pièce P-3, Extrait du compte du cellulaire de M. St-Éloi, faisant état de l’appel entrant de M. Rivard.
[3] Id.
[4] Id.
[5] Pièce P-1, Enregistrement d’une conversation téléphonique entre M. St-Éloi et M. Rivard en date du 3 avril 2015.
[6] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., 2010 QCTDP 14.
[7] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, 2013 QCTDP 3.
[8] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion, 2004 CanLII 468 (QC TDP), par. 30.
[9] Id.
[10] Calego international inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924.
[11] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis, 2016 QCTDP 17, par. 134.
[12] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18, par. 61 (références omises) (demande pour permission d’en appeler accueillie, 2016 QCCA 1660).
[13] Id., par. 62, référant à Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc., note 10, par. 101 et Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211, par. 104.
[14] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, par. 64.
[15] Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc., note 10, par. 99.
[16] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (demande pour autorisation d’appeler refusée, CSC, 17-08-2017).
[17] Bou Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc., [2003] RJQ 1011, 2003 CanLII 47948 (QC CA).
[18] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), 2010 QCTDP 12.
[19] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Mitrovic, 2013 QCTDP 16.
[20] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis, préc., note 11.
[21] Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc., note 10.
[22] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Morin, 2013 QCTDP 12.
[23] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland, 2013 QCTDP 37.
[24] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin, 2009 QCTDP 11.
[25] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Camirand, 2008 QCTDP 11.
[26] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note 13, par. 121.
[27] Le Tribunal retient le témoignage de M. Rivard à ce sujet. Le Tribunal ne doute pas de la sincérité de M. St-Éloi lorsqu’il affirme le contraire. Par contre, en raison du caractère très émotif de M. St-Éloi, il est probable qu’envahi par ses émotions lorsque les excuses ont été exprimées lors du règlement de leur différend à la Régie du logement, il les a simplement oubliées.
[28] de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51.
[29] Richard c.Time inc., 2012 CSC 8, par. 155.
[30] Id., par. 210.
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