Vachon et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin |
2015 QCCLP 5059 |
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Dossier 490247-03B-1212
[1] Le 14 décembre 2012, madame Danielle Vachon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 13 août 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 28 mai 2012.
Dossier 511201-03B-1305
[3] Le 14 mai 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 22 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision fait suite à un avis rendu par le Comité spécial des présidents en matière de maladies pulmonaires le 29 novembre 2012. En conséquence de cet avis, la CSST déclare que la travailleuse ne présente pas un asthme professionnel et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Les parties ont été entendues à Lévis le 3 juillet 2014 et le 8 mai 2015. La travailleuse et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (l’employeur) étaient présents et représentés. La CSST était représentée par une avocate lors de la seconde journée d’audience. Les représentants ont plaidé par écrit et les requêtes ont été prises en délibéré le 7 juillet 2015.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 490247-03B-1212
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une maladie professionnelle le 28 mai 2012, dont les diagnostics sont une rhinite, une pharyngite et un asthme aggravé.
Dossier 511201-03B-1305
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle souffre d’asthme professionnel.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 490247-03B-1212 et 511201-03B-1305
[8] Le membre issu des associations d’employeurs considère que les requêtes de la travailleuse doivent être rejetées. À son avis, la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer au diagnostic d’asthme puisque la travailleuse n’a pas été exposée à un agent spécifique sensibilisant. Il rejette la thèse de l’aggravation d’une condition personnelle puisque les symptômes des diagnostics retenus (rhinite, pharyngite et asthme) sont apparus dans un contexte de travail normal.
[9] Le membre issu des associations syndicales considère que les requêtes doivent être accueillies. À son avis, la preuve démontre que la travailleuse a été exposée à une quantité considérable d’irritants dans l’exercice de son travail, soit des poussières de bois de pin et de PVC. Les maladies diagnostiquées sont directement attribuables à cette exposition, même si les normes étaient respectées durant l’année scolaire 2011-2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La travailleuse est technicienne en travaux pratiques depuis 1986. Ce travail s’exerce en milieu scolaire et consiste à préparer des projets (chimie, biologie, menuiserie, etc.) et à assister les enseignants et les élèves lors de leur réalisation. Elle travaille 40 semaines par année.
[11] Son dossier médical démontre des consultations à partir de 1997 pour un problème de toux chronique. D’autres consultations ont lieu en 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 et 2010 pour un problème similaire.
[12] Le 13 janvier 2012, elle consulte le docteur Jean-Philippe Drolet, allergologue et immunologue clinique, en raison d’une impression d’étouffement et d’une toux en présence d’agrumes. Le docteur Drolet diagnostique une rhinosinusite chronique et un asthme très probable, exacerbé par l’odeur d’agrumes. Il ne produit pas de rapport de la CSST. Une autre consultation a lieu avec le docteur Drolet le 20 avril 2012.
[13] Cette consultation est suivie de rapports produits par le docteur Richard Lecours, pneumologue, le 4 et le 24 avril 2012, et le docteur Paul Giguère, otorhinolaryngologiste, le 20 avril 2012.
[14] Le 8 mai 2012, la travailleuse est exposée pour la première fois à de la poussière de PVC lors de la fabrication d’un prototype de microscope. Elle consulte à l’urgence le 10 mai 2012, en raison d’une sensation de lames de rasoir dans la gorge. Un rapport de la CSST n’est pas produit à ce moment.
[15] Elle est ensuite exposée de nouveau au même type de poussière à compter du 22 mai 2012, lors de la fabrication de microscopes en présence d’élèves.
[16] Dans un rapport médical daté du 7 juin 2012, la docteure Ghislaine Guay, médecin qui a charge, retient les diagnostics de rhinite et de pharyngite (avec laryngite associée) qu’elle attribue aux irritants présents dans le milieu de travail. Elle retient les mêmes diagnostics dans ses rapports médicaux subséquents[2].
[17] Le 5 juillet 2012, la travailleuse produit une réclamation à la CSST. Elle mentionne éprouver des problèmes aux voies respiratoires supérieures depuis décembre 2010. Elle relie ceux-ci à une exposition à la poussière de bois et de PVC dans son environnement de travail :
Lors des travaux d’usinage intensif de bois entre le 15-22 déc 2010 j’ai eu des problèmes de sinusite et de rhénite. [Même] problème ré-apparu en déc 2011 lorsque les [même] travaux ont été refait. En janvier consulté CHUL (problème sérieux au sinus). 8 mai 2012, début des travaux d’usinage de PVC et 20 mai avec les élèves (290). Beaucoup de poussières de PVC et d’odeur très forte. Problème immédiat au niveau de la gorge (lames de rasoir) et problèmes à respirer et très mal aux sinus. Au début, cela s’estompait durant les fins de la semaine, mais mon cas s’est aggravé très sévèrement et le 7 juin j’ai dû arrêter mon travail suite à l’avis de mon médecin qui a diagnostiqué un problème de rhénite, pharyngite, laryngite. [sic]
[18] Le 5 juillet 2012, une inspectrice de la CSST effectue une visite des lieux à la demande de la travailleuse. Il sera question du contenu de ses rapports plus loin.
[19] Une tomodensitométrie des sinus effectuée le 10 juillet 2012 ne démontre rien de particulier.
[20] Le 30 juillet 2012, le docteur Jacques LaForge, pneumologue, examine la travailleuse à la demande du médecin traitant. Il précise que l’examen physique et les tests de fonction respiratoire sont normaux. Il croit à un asthme qui est aggravé par le travail et recommande une évaluation par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[21] Dans une décision rendue le 13 août 2012, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse pour ce qui est des diagnostics de rhinite, de pharyngite, de laryngite et d’asthme aggravé. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 9 novembre 2012. Il s’agit de la décision contestée dans le dossier 490247-03B-1212.
[22] La travailleuse effectue un retour au travail le 27 août 2012. Elle est alors exposée à des poussières de bois de pin. Devant la persistance de ses symptômes respiratoires, elle consulte en septembre 2012 les docteurs Guay et Drolet qui soupçonnent un asthme professionnel.
[23] Dans un rapport produit le 1er octobre 2012 à la demande du médecin qui a charge, le docteur Simon Gagnon, otorhinolaryngologiste, explique que la travailleuse a, selon lui, présenté des épisodes de dysphonie ou de toux non productive « suite à certaines expositions entre autres professionnelles ». Il s’interroge quant à savoir si la travailleuse n’aurait pas été exposée à un irritant local en aérosol qui aurait entraîné un phénomène inflammatoire de son larynx. Il envisage également la possibilité d’un syndrome du larynx irritable.
[24] Le 9 novembre 2012, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec se réunissent pour étudier la réclamation de la travailleuse. L’examen physique et les tests de fonction respiratoire sont qualifiés de normaux. Selon les membres du comité, la travailleuse ne souffre pas d’une maladie pulmonaire professionnelle :
OPINION ET COMMENTAIRES : Les symptômes décrits par cette patiente remontent à la fin des années 1990. Ils consistent principalement à des symptômes de la sphère ORL. Un diagnostic d’asthme semble avoir été posé sur un test de provocation bronchique à la Métacholine effectué en avril 2012 ou la CP20 a été mesurée à 4.4 mg/ml. Toutefois, un contrôle de ce test en juillet 2012 révélait que la CP20 était à 10 mg/ml et la CP20 actuelle est à 9 mg/ml sous toutes réserves compte tenu des difficultés à l’exécution. Nous avons une enquête industrielle au dossier qui témoigne d’un problème de captation des poussières à la source surtout pour la sableuse orbitale. L’ensemble des données du dossier ne nous permettent pas de porter un diagnostic d’asthme d’origine professionnelle chez cette réclamante. En effet, les symptômes sont principalement des symptômes de toux chronique et ils évoluent depuis la fin des années 1990. Ils semblent être en relation beaucoup plus avec des problèmes de la sphère ORL qu’avec des problèmes de l’arbre bronchique. L’hyperactivité bronchique n’a pas été démontrée chez cette réclamante de façon convaincante. En conséquence, nous ne retenons pas de diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle chez cette réclamante. Aucun DAP ne s’applique à cette réclamation.
[25] La travailleuse consulte à l’urgence le 17 novembre 2012. Le médecin consulté mentionne un bronchospasme sur un asthme décompensé depuis une semaine. La travailleuse cesse de travailler.
[26] Dans un avis daté du 29 novembre 2012, le Comité spécial des présidents est d’accord avec les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Les membres du Comité spécial des présidents ne sont pas convaincus que la travailleuse a été exposée à des sensibilisants et qu’elle a pu développer un asthme d’origine professionnelle.
[27] Dans un rapport de consultation daté du 15 janvier 2013, le docteur LaForge rapporte un examen pulmonaire normal. Il envisage l’hypothèse d’un asthme à l’effort, adjuvant à l’exposition à de la poussière au travail.
[28] Dans une décision rendue le 25 janvier 2013, la CSST déclare que la réclamation de la travailleuse est rejetée vu l’absence d’un diagnostic de maladie pulmonaire d’origine professionnelle retenu par le Comité spécial des présidents. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 22 avril 2013. Il s’agit de la décision contestée dans le dossier 511201-03B-1305.
[29] Les 29 janvier et 4 février 2013, deux techniciens de l’entreprise Airmax Environnement inc. effectuent des analyses sur les lieux du travail. Il sera question du contenu de leur rapport plus loin.
[30] Dans un rapport daté du 4 février 2013, le docteur Laforge rapporte une absence d’hyperactivité bronchique objectivable. Il dirige la travailleuse en otorhinolaryngologie.
[31] Le 5 mars 2013, le docteur Pierre Boisvert, otorhinolaryngologiste, constate à l’examen une muqueuse nasale légèrement œdématiée. Selon lui, « il semble s’agir d’un facteur irritatif suite à l’exposition à des poussières de bois et à de l’élimination de gaz suite au sablage de PVC chez une patiente qui est allergique ».
[32] Le 31 mars 2013, le docteur LaForge rapporte une absence d’évidence de maladie asthmatique. Selon lui, il y a une nette discordance entre la symptomatologie et les examens objectifs en pneumologie. Il dirige la travailleuse vers un cardiologue, le docteur Bernard Noël, qui, le 5 juillet 2013, mentionne que la dyspnée de la travailleuse n’est pas d’origine cardiaque.
[33] Dans un rapport daté du 17 juin 2013, le docteur Marc Laviolette, pneumologue, considère que la travailleuse présente bel et bien un asthme, qu’il qualifie de léger et stable. Pour ce qui est de la dyspnée à l’effort, elle est d’étiologie imprécise et n’est pas expliquée par l’asthme.
[34] Le 22 octobre 2013, le docteur Louis Couture, spécialiste en médecine interne, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. À son avis, la travailleuse présente un asthme léger possible, qui n’est pas d’origine professionnelle.
[35] Le 26 février 2014, le docteur Laviolette mentionne un asthme modéré bien contrôlé avec la médication, mais qui demeure labile et fragile aux irritants non spécifiques. Il conclut que la travailleuse présente, fort probablement, un asthme depuis le début de l’investigation en 2012.
[36] Le 3 mai 2014, le docteur Pierre-L. Auger produit un rapport d’expert à la demande de la travailleuse. À son avis, la travailleuse a présenté une lésion professionnelle, soit une « condition personnelle aggravée par une exposition au formaldéhyde et/ou au PVC par un phénomène allergique ou irritatif et/ou la poussière de bois de pin par les mêmes causes hypothétiques ». Il considère également que la travailleuse présente un asthme de nature personnelle ayant été aggravé par le travail. Le docteur Auger témoigne à l’audience.
[37] Le 12 juin 2014, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, produit une opinion sur dossier à la demande de l’employeur. Selon lui, la travailleuse a présenté une rhinosinusite et une pharyngite en juin 2012, une dyspnée d’étiologie imprécise en septembre 2012 et de l’asthme avec une légère exacerbation déclenchée par du parfum ou une hyperventilation en novembre 2012. Le docteur Renzi est d’accord avec les deux comités en matière de maladies pulmonaires professionnelles quant à l’absence d’asthme d’origine professionnelle. Il témoigne à l’audience.
[38] Le 19 décembre 2014, la travailleuse consulte le docteur Laviolette qui diagnostique un asthme labile. Il rapporte une congestion, une douleur au sinus et une perte de la voix. Il note par ailleurs une diminution du débit expiratoire de pointe (DEP) de 450 à 370. Le 10 avril 2015, il suggère un retour au travail, sans exposition aux produits irritants qui s’évaporent ou qui produisent des poussières en grande quantité.
[39] Le 16 mai 2015, le docteur Auger produit un rapport complémentaire à la demande de la travailleuse.
Dossiers 490247-03B-1212 et 511201-03B-1305
[40] La première question en litige concerne la reconnaissance ou non du diagnostic d’asthme bronchique.
[41] Ce diagnostic apparaît pour la première fois le 13 janvier 2012 dans les notes du docteur Jean-Philippe Drolet, suivi de la mention « probable ». En avril 2012, un test de provocation bronchique à la Métacholine est interprété comme étant positif.
[42] Dans leur avis, les membres des comités ne retiennent pas le diagnostic d’asthme puisque l’hyperactivité bronchique n’est pas démontrée de façon convaincante. Par ailleurs, les tests postérieurs à celui d’avril 2012 n’ont pas été concluants. À leur avis, les symptômes de la travailleuse (principalement une toux chronique) évoluent depuis la fin des années 1990 et semblent être davantage en relation avec la sphère otorhinolaryngologique qu’avec l’arbre bronchique[3].
[43] Lors du suivi médical postérieur, le docteur Marc Laviolette rapporte deux tests positifs effectués en janvier et juin 2013. Dans son rapport daté du 17 juin 2013, il conclut que la travailleuse présente bel et bien un asthme, qu’il qualifie de léger et stable :
Il s’agit donc d’une patiente de 47 ans qui présente un asthme léger qui est stable. Les tests de fonction respiratoire sont toujours normaux quand elle vient nous voir et les CP-20 sont dans la zone grise, mais nous avons quand même deux moments différents, en février 2013 et en juin 2013, où le débit de pointe chute suite à l’arrêt des pompes. De plus, on note une amélioration clinique importante avec le Symbicort et une détérioration clinique également à l’arrêt des pompes. Madame Vachon présente par ailleurs une dyspnée d’effort d’étiologie imprécise qui n’est pas expliquée par son asthme puisque ses tests de fonction respiratoire sont complètement normaux.
[44] Le docteur Laviolette confirme son diagnostic le 26 février 2014, en précisant qu’il s’agit d’un asthme modéré, bien contrôlé avec la médication, mais qui demeure labile et fragile aux irritants non spécifiques. Selon lui, la travailleuse présente, fort probablement, un asthme depuis le début de l’investigation en 2012.
[45] Pour le docteur Pierre-L. Auger, le diagnostic d’asthme est démontré si l’on tient compte de l’ensemble du dossier et des tests positifs effectués par le docteur Laviolette en janvier et février 2014.
[46] Le docteur Paolo Renzi, pour sa part, reconnaît (quoiqu’avec certaines réticences) un diagnostic d’asthme qu’il qualifie de léger et de difficile à objectiver, comme le démontrent les tests effectués depuis le début de 2012.
[47] Considérant ce qui précède, le diagnostic d’asthme bronchique doit donc être reconnu.
[48] Pour ce qui est des autres diagnostics portés par le médecin qui a charge (la rhinite et la pharyngite avec laryngite associées), ils lient la CSST ainsi que le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[49] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que ces diagnostics constituent des maladies professionnelles au sens de la loi.
[50] La notion de maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[51] L’article 29 de la loi prévoit une disposition permettant de présumer de l’existence d’une maladie professionnelle lorsque certaines conditions existent :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
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MALADIES GENRES DE TRAVAIL
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[…]
8. Asthme bronchique: un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[52] Dans le cas d’une maladie non prévue à l’annexe I de la loi, la preuve du caractère professionnel doit correspondre aux exigences de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[53] L’asthme bronchique fait partie des maladies mentionnées à l’annexe I de la loi. La travailleuse peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle si elle démontre avoir exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[54] Pour ce qui est des diagnostics de rhinite et de pharyngite, ils ne sont pas inclus à l’annexe I de la loi, la présomption ne peut donc s’appliquer à leur égard.
[55] Le représentant de la travailleuse fait valoir que la présomption de maladie professionnelle s’applique en regard du diagnostic d’asthme puisque la travailleuse a été exposée à des agents spécifiques sensibilisants dans son milieu de travail, soit du formaldéhyde, de la poussière de pin et de PVC et des émanations de gaz de PVC. Il produit un extrait du Répertoire toxicologique de la CSST, selon lequel la poussière de pin et le chlorure de polyvinyle (PVC) sont des sensibilisants possibles ou pouvant causer de la sensibilisation respiratoire[4].
[56] Si l’on se fie à l’opinion des deux experts entendus par le tribunal, la travailleuse présente un asthme, non pas associé à un agent spécifique sensibilisant, mais qui est plutôt d’origine personnelle et susceptible d’exacerbation ou d’aggravation par des irritants.
[57] Selon le docteur Renzi, le dossier de la travailleuse ne démontre pas d’évidence de sensibilisation au travail. Il précise qu’il serait d’ailleurs étonnant qu’elle ait été sensibilisée par plus d’un agent comme elle le prétend. Elle présente plutôt un asthme d’origine personnelle pouvant être aggravé temporairement lors d’une exposition à certains irritants, comme la poussière :
[…] je suis d’accord avec le comité des maladies pulmonaires professionnelles et le comité des Présidents qu’il n’y a pas d’évidence de sensibilisation au travail, et ainsi d’asthme professionnel. Il n’y a donc pas de relation causale entre le diagnostic d’asthme qui est un problème personnel chez madame Vachon et le travail.
Il faut distinguer une maladie professionnelle associée à une sensibilisation à un agent au travail et une condition personnelle qui peut être aggravée temporairement. Comme je l’ai mentionné plus haut, madame Vachon est porteuse d’un asthme léger, qui selon moi est une condition personnelle. Sa symptomatologie respiratoire basse ne me semble pas toujours associée à l’asthme selon les résultats au dossier et il pourrait y avoir une hyperventilation.
Lors d’une exposition à des irritants, habituellement au-dessus des normes permises ou une infection respiratoire, à l’exercice, au froid ou aux grandes chaleurs. Il peut y avoir une aggravation temporaire de la symptomatologie respiratoire. Cette aggravation peut être éliminée en évitant l’exposition aux agents ou en portant un masque lorsque ceci est causé par des gaz ou des poussières. Cette aggravation est temporaire (généralement pas plus que quelques heures), elle devrait répondre à l’emploi de Bricanyl et s’amender rapidement.
[58] Pour le docteur Auger, la travailleuse souffre d’un problème d’atopie[5] personnelle, qui a été aggravé par certaines substances présentes au travail :
Selon moi, madame souffre d’un problème d’atopie personnelle, entre autres, dû au fait qu’elle a développé initialement de l’allergie aux acariens ce qui a aggravé sous forme principalement d’abord de rhinite ou peut-être de bronchite à éosinophiles (?) qui s’est manifestée par de la toux chronique puis elle a développé vraiment des symptômes de type rhinite et a présenté par la suite, de façon fluctuante des symptômes asthmatiques. Les rapports ont démontré que madame souffrait d’asthme, mais que son problème majeur semble provenir surtout des voies respiratoires supérieures. Elle a été exposée à des irritants, entre autres, des irritants et des allergisants et il est difficile d’établir le mécanisme physiopathologique à savoir : est-ce qu’il s’agit d’aspect irritatif ou d’un aspect allergique étant donné qu’aucun test spécifique n’a été pratiqué au moment où madame a été exposée. Son asthme est en général bien contrôlé sauf qu’à certaines occasions elle a dû consulter à l’urgence où on a diagnostiqué un bronchospasme à l’Hôpital Laval, hôpital spécialisé en maladies pulmonaires. Madame a été exposée au formaldéhyde, à la poussière de bois et à la poussière de PVC qui sont en soi des irritants et des sensibilisants pouvant occasionner de l’asthme et des rhinites allergiques.
S’agit-il d’un problème irritatif ou allergique? Je crois que les investigations n’ont pas été poussées assez loin pour pouvoir vraiment différencier, mais il est certain que madame pouvait développer ce genre de symptômes même si l’exposition était faible. Comme vous pouvez voir dans l’article (annexe 3) que j’ai déposé, les gens ont développé de l’asthme avec des doses très inférieures aux normes gouvernementales. […]
[59] Il appert donc, selon ces deux médecins, que l’asthme de la travailleuse est d’origine personnelle, ce qui exclut l’hypothèse d’un asthme apparu à la suite de l’exposition à un agent sensibilisant spécifique. Dans un tel cas, la présomption de maladie professionnelle ne joue pas puisqu’il manque un élément nécessaire à son application.
[60] Le dossier de la travailleuse démontre des problèmes respiratoires de longue date. Contrairement à ce qu’elle déclare durant son témoignage, ces problèmes commencent dès 1997 et non pas en 2001 :
- le 9 janvier 1997, elle consulte en raison d’une douleur thoracique et une difficulté à respirer. Le 22 janvier 1997, il est précisé qu’elle a été vue en pneumologie et que les examens sont normaux (elle a moins de dyspnée[6]). Une consultation le 22 octobre 1997 démontre une toux persistante. Du Flovent (corticostéroïdes pour inhalation) est prescrit;
- d’autres consultations ont lieu en 1997 avec les docteurs Pierre Leblanc et Bruno Raby, pneumologues, ainsi qu’en 1999 et 2001 en raison d’une problématique de toux;
- le 4 avril 2002, le docteur Richard Lecours rapporte que la travailleuse présente une toux chronique de septembre à juin, aggravée par l’exposition à certaines odeurs fortes, l’exposition au froid, l’effort physique et l’automobile. Il mentionne également que la prise de Prednisone, Flovent et Nasonex ne change pas les symptômes. L’épreuve de provocation à la méthacholine est négative, mais les tests d’allergie sont positifs à la poussière et aux acariens. Selon lui, l’étiologie est obscure;
- d’autres consultations suivent le 13 décembre 2006, le 9 février 2007 et le 23 février 2009 en raison d’une toux persistante.
- le 13 janvier 2012, le docteur Drolet rapporte une impression d’étouffer et une toux en présence d’agrumes. Il diagnostique une rhinosinusite chronique et un asthme probable exacerbé par l’odeur des agrumes;
- le 20 avril 2012, le docteur Paul Giguère rapporte une douleur orbitaire gauche, un saignement nasal (épistaxis) et un râle « depuis travail avec poussière fine - plastic ». Il diagnostique une rhinite allergique hémorragique;
- à la même date, le docteur Drolet mentionne un asthme mieux contrôlé, mais toujours réactif aux odeurs d’agrumes;
- le 24 avril 2012, le docteur Lecours rapporte des résultats normaux à la tomographie axiale thoracique et à la bronchoscopie. Selon lui, il n’y a pas d’évidence d’une pathologie respiratoire évolutive. Il ajoute qu’au moins 10 % des cas de toux chronique n’ont pas d’étiologie précise.
[61] C’est en considérant ces antécédents médicaux que les événements débutant le 8 mai 2012 doivent être examinés.
[62] Selon le docteur Auger, la condition personnelle de la travailleuse a été aggravée en raison de son exposition à quatre substances dans le contexte de son travail, soit du formaldéhyde, de la poussière de pin et de PVC et les émanations provenant de la dégradation thermique du PVC.
[63] Il est établi depuis longtemps qu’une condition personnelle préexistante ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[64] Pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il est nécessaire que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail[7].
[65] La travailleuse ne prétend pas que l’aggravation de sa condition personnelle soit survenue à la suite d’un accident du travail. Son argumentation repose plutôt sur l’existence de risques particuliers.
[66] Selon l’article 30 de la loi, la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique la démonstration que la maladie en cause est caractéristique du travail qui a été exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[67] Dans la décision Rivest et Bombardier inc.[8], la Commission des lésions professionnelles explique qu’« il y a lieu de parler de «risques particuliers» quand la tâche, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, expose le travailleur à la maladie qui est l'objet de sa réclamation. La preuve de risques particuliers repose donc sur des données factuelles et médicales, montrant que le travail présente un risque plus ou moins prévisible de causer la maladie, que son exécution expose le travailleur à un tel risque. Pour conclure qu'il y a un lien causal entre les lésions alléguées et le poste de travail occupé par la travailleuse lorsqu'elles sont survenues, il faut la preuve que le poste de travail et les pratiques de production peuvent causer des lésions aux structures anatomiques lésées chez la travailleuse en l'absence de tout autre facteur personnel, ou encore, en présence de facteurs personnels, la preuve doit amener à conclure que les facteurs reliés au travail sont prépondérants ». [notre soulignement].
[68] Bien que la travailleuse ait été exposée à des agents irritants dans le contexte de son travail, la preuve ne démontre pas l’existence de risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.
[69] En ce qui a trait au formaldéhyde, la travailleuse allègue une exposition qui a toutefois cessé en 2002 à la suite de l’installation par l’employeur d’armoires ventilées. Ce produit ne peut donc pas être pris en considération dans le contexte de la présente réclamation. La même remarque s’impose en regard de la présence alléguée de moisissures en 2006, à la suite d’un dégât d’eau.
[70] Dans son argumentation, le représentant de la travailleuse fait allusion à des rapports produits en 2008, 2009 et 2010 dénonçant la présence d’une grande quantité de poussières de plexiglas et d’un équipement inadéquat. Dans ces documents, les travailleuses rapportent des symptômes tels que de la toux, un écoulement nasal et une sensation de peau sèche. À cet égard, il est important de préciser que l’employeur n’est pas demeuré inactif puisqu’il a fait installer des capteurs à la source en 2008-2009 et que les installations ont ensuite été améliorées en 2010 et 2011.
[71] Il n’est pas contesté que la travailleuse a été exposée à de la poussière de bois de pin, de plexiglas et, à partir de mai 2012, à des particules de PVC. Cette exposition a eu lieu lorsqu’elle préparait les ateliers et y participait en présence des élèves et des enseignants. Les agents irritants étaient présents en raison de l’utilisation de machines-outils (ponceuse, perceuse, scie à ruban, etc.).
[72] Il est important de préciser que cette exposition survenait de façon épisodique durant l’année scolaire. En effet, la travailleuse participait à d’autres projets se rapportant à la biologie, la chimie ou la physique sans que les machines-outils ne soient utilisées. Selon son témoignage, un projet pouvait durer entre une semaine et un mois. Il y en avait de 7 à 8 par année.
[73] Une inspectrice de la CSST est intervenue sur les lieux du travail le 5 juillet 2012 à la suite d’une plainte de la travailleuse[9]. Dans son rapport daté du 19 juillet 2012, elle fait les remarques générales suivantes à propos du contexte de travail :
Les laboratoires-outils sont utilisés lors des cours enseignés aux étudiants. Il y a entre 32 et 34 étudiants par cours, et environ une dizaine de classes. La période d’utilisation du laboratoire-outils est en décembre ainsi qu’au printemps. Les deux projets mentionnés sont la fabrication d’un porte-bouteille et d’un microscope.
[74] L’inspectrice rapporte la présence d’un système de captation à la source sur chacune des machines, à l’exception d’une sableuse orbitale acquise au printemps dernier. Le soussigné comprend de la preuve que cette sableuse orbitale n’était pas encore en utilisation au moment où les faits pertinents se sont produits[10].
[75] Elle fait remarquer qu’elle n’a pas été en mesure d’observer l’utilisation de la machinerie en présence d’étudiants. Étant donné l’existence d’une ventilation générale et d’un système de captation à la source et le fait que l’utilisation des machines est beaucoup moins élevée qu’en milieu industriel, l’inspectrice conclut que la ventilation est adéquate.
[76] Elle ajoute que l’employeur met à la disposition des travailleurs des masques protégeant contre les particules de bois et de PVC. Elle fait toutefois remarquer que ces masques peuvent ne pas être adéquats ou suffisants pour certains travailleurs. Une évaluation de la situation devrait être faite afin de s’assurer que la protection est suffisante lorsque des symptômes sont rapportés par un travailleur.
[77] L’inspectrice intervient de nouveau le 5 décembre 2012. Dans son rapport, elle mentionne un incident impliquant une photographie qu’avait en sa possession la travailleuse et que celle-ci a refusé de lui remettre :
Lors des discussions, la travailleuse un document intitulé Produits de dégradation thermique des matières plastiques produit par l’INRS. Elle présente également une photo « montrant la sableuse orbitale, des poussières et des copeaux de plastique, la pièce de plastique sablée ainsi qu’un morceau de plastique qui semble avoir 1 à 2 pouces de longueur et qui est fondue et noircie. Elle lui mentionne qu’il est fréquent que le plastique se dégrade comme sur la photo. Elle précise que ce sont les techniciennes en travaux pratiques qui ont pris cette photo. Travailleuse refuse de remettre la photo, ce qui amène l’inspectrice à prévenir la travailleuse qu’il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères (art. 185 LSST).
[78] L’inspectrice considère par ailleurs qu’il n’y a pas de problématique de dégradation thermique du PVC pour les raisons suivantes :
Considérant que :
- La dégradation thermique du polychlorure de vinyle se produit à partir de 175 à 200° Celsius (source : Produits de dégradation thermique des matières plastiques, page 52, INRS);
- Un objet à une température de 70° Celsius provoque une brûlure instantanée (source : Seuil de brûlure du 2e degré chez l’humain, expérimentation de Moritz (1947) mentionné à la page 7 du document Prévention de la légionellose et des brûlures en relation de température des chauffe-eau électriques domestiques, Institut national de santé publique du Québec);
- Qu’aucun cas de brûlure ne m’a été mentionné ou rapporté, ni de la part des travailleurs ni de la part des étudiants;
- Les vidéos des opérations de fabrication du microscope sur le site internet de la Polyvalente de Charlesbourg.
Je conclus qu’il n’y a pas de dégradation thermique.
[79] Par la même occasion, l’inspectrice informe l’employeur que la captation à la source des émissions de poussières et copeaux de plastique à la sableuse orbitale n’est pas optimale. Elle lui demande de relocaliser le capteur afin de le rendre plus efficace.
[80] À la suite de sa troisième intervention le 19 décembre 2012, l’inspectrice constate que les machines de l’employeur sont pourvues de captation à la source pour les poussières. La situation respecte la réglementation, puisque les postes de travail sont pourvus d’un système de ventilation local par extraction destiné à capter à la source les gaz, les fumées, les vapeurs, les poussières et les brouillards. Les locaux sont munis de systèmes de ventilation qui font en sorte que la concentration de ces matières n’excède pas, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs, les normes prévues à la réglementation.
[81] Dans ses commentaires finaux, elle précise que l’émission de particules de plastique lors du sablage ne constitue pas un danger. Cependant, l’odeur qui peut être produite lors du procédé de sablage incommode grandement les travailleuses. Plus il y a de particules émises, plus on augmente la possibilité que des odeurs soient émises. Elle recommande donc aux parties d’évaluer la situation à la sableuse orbitale et s’il y a lieu de mettre en place les moyens et les méthodes pour corriger la situation.
[82] Les 29 janvier et 4 février 2013, deux techniciens de l’entreprise Airmax Environnement inc. effectuent une analyse de l’environnement de travail. Ils précisent que les élèves entrent et sortent régulièrement dans l’atelier et environ une dizaine de personnes y étaient présentes en même temps. Selon les informations reçues, cette situation serait représentative de l’usage habituel de l’atelier en question. Le 29 janvier 2013, les élèves ont travaillé avec du pin. Des opérations de coupage, de perçage et de ponçage ont eu lieu pendant les deux périodes. Une légère odeur de bois était perceptible dans l’atelier. Il est rapporté que le perçage du bois produisait beaucoup de poussière de pin près des appareils. Le 4 février 2013, les élèves ont surtout travaillé avec des tuyaux rigides en PVC, mais quelques-uns ont utilisé le bois. Des opérations de coupage, de perçage et de ponçage ont eu lieu. Une faible odeur de bois coupé et de matériaux chauffés était perceptible. L’opération de sablage du PVC à l’aide d’un cylindre de ponçage dégageait beaucoup de poussière et la ponceuse devait être nettoyée régulièrement.
[83] Pour ce qui est des poussières, les rédacteurs du rapport notent que les concentrations totales mesurées respectent la norme de la réglementation pour les poussières de bois (0,25 mg/m³ alors qu’elle doit être inférieure à 5 mg/m³) ainsi que la norme de l’ACGIH pour les poussières de PVC (0,43 mg/m³ alors qu’elle doit être inférieure à 1 mg/m³). Puisque les concentrations de poussières mesurées au moment de l’étude sont inférieures aux normes établies, le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas jugé essentiel. Toutefois, s’ils choisissent de continuer de porter ces masques, les techniciens recommandent de s’assurer que ceux-ci soient portés adéquatement.
[84] Dans leur conclusion, les techniciens font remarquer que les taux d’humidité de l’air respectent la norme réglementaire. Ils sont cependant légèrement inférieurs aux recommandations de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) pour le confort des occupants. En effet, un taux d’humidité inférieur à 30 % peut engendrer des symptômes reliés à l’assèchement des muqueuses, comme les yeux secs, la gorge sèche et l’irritation des voies respiratoires. Bien qu’il puisse s’agir d’une situation passagère en raison de la saison, des correctifs pourraient être envisagés s’il y a des personnes dans les zones impliquées qui présentent de tels symptômes, par exemple ajuster légèrement l’humidification de l’air d’alimentation des secteurs touchés. De plus, les deux techniciens suggèrent à l’employeur de remplacer, à moyen terme, les aspirateurs utilisés pour l’entretien des ateliers par des aspirateurs munis de filtres absolus.
[85] Selon le représentant de la travailleuse, les conditions au moment de cette étude ne sont pas conformes à celles qui existaient lors de l’exposition de la travailleuse. Dans les faits, la seule modification apportée aux installations entre l’année scolaire 2011-2012 et le moment des prélèvements est l’ajout d’un purificateur d’air à la fin de 2012. Malheureusement, aucune preuve n’a été faite à cet égard et il est difficile de déterminer si cet ajout a pu diminuer de quelque façon la quantité de poussières.
[86] Le représentant de la travailleuse fait également remarquer que les masques de protection en papier fournis par l’employeur étaient inefficaces et qu’aucune formation à propos de leur utilisation n’a été donnée. Sur la nature des masques utilisés, la preuve est contradictoire puisque l’employeur allègue avoir fourni des masques certifiés N95 en mai 2012. À ce propos, il est important de signaler que le port d’un masque n’était pas essentiel, selon les techniciens d’Airmax Environnement inc. Par ailleurs, même s’il est vrai qu’un masque en papier est loin d’offrir une protection maximale, il n’en reste pas moins que son utilisation diminuait dans une certaine mesure l’exposition à la poussière. Malgré ses faiblesses, un tel masque est préférable à une absence totale de protection.
[87] Le docteur Auger produit plusieurs articles de littérature médicale à l’appui de son opinion. Certains sont des textes généraux concernant les effets nocifs de la poussière pour la santé, alors que d’autres sont des études portant sur des milieux de travail spécifiques (scieries, usine de fabrication de PVC).
[88] Dans le présent cas, c’est l’année scolaire 2011-2012 qui doit être le point de référence puisque la réclamation fait suite à des consultations médicales ayant débuté en janvier 2012. Durant cette période, la travailleuse a été exposée à de la poussière de bois de pin et de PVC. Le soussigné ne retient pas l’hypothèse de la dégradation thermique du PVC (par le sablage ou lors du pliage) pour les raisons expliquées par l’inspectrice de la CSST.
[89] Les poussières de bois et de PVC constituent des contaminants selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail[11] et le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12] (le règlement). C’est la raison pour laquelle il existe des valeurs d’exposition admissibles dans le règlement (voir annexe I).
[90] Cette exposition a toutefois eu lieu dans un contexte bien spécifique. En effet, il s’agit d’une exposition épisodique, comme il a été expliqué plus haut, qui survient lors de la fabrication de petits objets par des élèves. Il n’est donc pas question ici du contexte d’une scierie ou d’une usine où les travailleurs sont exposés quotidiennement à de la poussière de bois ou de résine de PVC.
[91] Lorsqu’elle rencontre le docteur Auger, la travailleuse ne dévoile pas une partie importante de ses antécédents médicaux. Dans son rapport, le docteur Auger écrit en effet que ses problèmes ont débuté en 2001 et que « de 1986 à 2001, elle ne présente aucun symptôme ». Le docteur Auger se prononce donc à propos de l’étiologie de la pathologie en ignorant un aspect essentiel de l’histoire médicale. À l’audience, la travailleuse persiste à dire que ses problèmes ont réellement débuté en 2001, ce qui est manifestement faux.
[92] L’absence de transparence de la travailleuse et ses déclarations manifestement erronées à propos d’un élément-clé de l’histoire médicale affectent négativement sa crédibilité, selon le soussigné.
[93] En réalité, les problèmes de la travailleuse commencent au début de 1997, alors qu’elle consulte en raison d’une douleur thoracique et une difficulté à respirer. D’autres consultations ont lieu par la suite (surtout en 2002) en raison d’une toux chronique, aggravée par l’exposition à certaines odeurs fortes, au froid, à l’effort physique et à l’automobile. En 2002, les tests démontrent une allergie à la poussière et aux acariens. Au début de 2012, la travailleuse consulte le docteur Drolet qui rapporte, cette fois-ci, une impression d’étouffer et une toux en présence d’agrumes.
[94] Durant toutes ces années, il n’est jamais question d’un lien avec le travail dans les rapports et les notes des médecins, hormis le fait que la toux de la travailleuse s’atténue durant l’été et qu’elle persiste lors de l’exposition à des odeurs fortes au travail ou ailleurs. Selon notre lecture, ce n’est que le 20 avril 2012 qu’un lien avec la poussière est mentionné par un médecin, le docteur Giguère.
[95] Il est important de préciser que l’utilisation des machines remonte à 2008-2009. Bien que des plaintes et des demandes aient été adressées à l’employeur en 2009 et 2010 en raison de la grande quantité de poussières, il est étonnant de constater que, durant cette période, la travailleuse ne consulte son médecin qu’à deux reprises sans qu’il ne soit question d’une problématique reliée à la poussière (le 23 février 2009, une toux moins importante et une voix enrouée sont rapportées, alors que le 15 février 2010, il est mentionné que son IVRS (probablement « infection des voies respiratoires supérieures ») s’est améliorée).
[96] Si la poussière générée par les machines en question était un facteur prépondérant pour expliquer la pathologie, on se serait attendu à ce que la condition de la travailleuse subisse une exacerbation durant cette période et qu’un lien soit fait avec l’exposition à la poussière.
[97] En définitive, la preuve démontre que la travailleuse présente une condition personnelle bien documentée qui évolue depuis 1997 sans que les médecins ne fassent un lien avec le travail avant 2012. Il est raisonnable de penser que la travailleuse n’a pas, elle non plus, fait ce lien, sinon elle en aurait parlé à ses médecins.
[98] La travailleuse a probablement vécu une exacerbation de son état à compter du 8 mai 2012, alors qu’elle a été exposée à de la poussière de PVC. La preuve démontre cependant que les installations de l’employeur étaient conformes à la législation et la réglementation et que les quantités de poussières étaient inférieures aux normes, avec une marge significative.
[99] Bien qu’il soit vrai que le respect d’une norme réglementaire ne soit pas synonyme d’absence de facteurs de risque (il faut tenir compte des connaissances épidémiologiques et médicales les plus récentes lorsqu’elles sont crédibles et documentées[13]), il s’agit cependant d’un élément qu’on ne peut ignorer particulièrement lorsque les taux d’exposition à un contaminant sont significativement inférieurs aux normes[14].
[100] La simple manifestation d’une condition personnelle au travail n’est pas suffisante pour conclure à une lésion professionnelle[15]. Dans la décision PPG Canada inc. c. CALP[16], la Cour d’appel rappelle que le législateur ne peut avoir voulu couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail.
[101] Dans le présent cas, l’histoire médicale et la faible exposition à des contaminants amènent le tribunal à conclure que les maladies de la travailleuse sont attribuables de façon prépondérante à des facteurs personnels, plutôt qu’à des risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 490247-03B-1212
REJETTE la requête de madame Danielle Vachon, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 28 mai 2012;
Dossier 511201-03B-1305
REJETTE la requête de madame Danielle Vachon, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 avril 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’asthme que présente la travailleuse n’est pas d’origine professionnelle.
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Michel Sansfaçon |
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Me Pierre-Luc Thibault |
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C.S.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Guillaume Saindon |
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MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Lucie Rondeau |
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PAQUET THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Le 21 juin 2012, le 4 juillet 2012, le 27 juillet 2012 et le 20 août 2012.
[3] Cet avis est confirmé par le Comité spécial des présidents.
[4] Il est toutefois précisé dans le répertoire que la poussière de bois de pin et le PVC ne sont pas considérés comme étant des substances causant de la sensibilisation respiratoire selon les critères définis aux fins de classification dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
[5] Prédisposition héréditaire à développer des manifestations d’hypersensibilité immédiates telles que l’asthme, le rhume des foins, l’urticaire, l’eczéma dit atopique, la pollinose (sensibilité aux grains de pollen), certaines rhinites et conjonctivites ainsi que diverses manifestations allergiques digestives. (Dictionnaire de français Larousse en ligne).
[6] Difficulté respiratoire.
[7] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
[8] C.L.P. 154654-63-0102, 9 novembre 2004, R. Brassard.
[9] Madame Anne Nadeau témoigne à l’audience.
[10] L’inspectrice émet une dérogation à l’égard de cette machine pour que soit installé un système de captation.
[11] Article 2 : «contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre générés par un équipement, une machine, un procédé, un produit, une substance ou une matière dangereuse et qui est susceptible d'altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs.
[12] RLRQ, c. S-2.1, r. 13.
[13] Percs et Clinique Perma-Laser inc, C.L.P. 185489-71-0205, 3 mars 2003, D. Gruffy.
[14] Attari et Varitron Technologies inc., 2009 QCCLP 6456.
[15] Hart et Shermag inc. (Division Scotstown), C.L.P. 195260-05-0212, 28 février 2006, M. Allard.
[16] Précité.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.