Décision

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Bernier c. BRP inc.

2017 QCCQ 1715

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

N° :

705-32-015073-163

 

 

 

DATE :

Le 10 mars 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BENOIT SABOURIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Jean-Yves BERNIER

Demandeur

c.

BRP INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Invoquant tant la garantie conventionnelle du fabricant que la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur, le demandeur Jean-Yves Bernier (ci-après nommé « Bernier ») réclame 3 434,36 $ à la défenderesse BRP inc. (ci-après nommée « BRP »)[1]. Le demandeur soutient que le véhicule tout-terrain (VTT) acheté neuf en juin 2015, lequel est fabriqué par BRP, est affecté par des défectuosités apparues de façon précoce.

[2]           Bernier soutient que les quatre pneus de son VTT ont présenté des défauts sur les flancs, et ce, après avoir parcouru environ 5 000 kilomètres. Les pneus ont dû être remplacés après 8 000 kilomètres. Bernier réclame donc le remboursement de ce qu’il a payé pour remplacer les pneus, soit 858,82 $.

[3]           De plus, en novembre 2015, Bernier a constaté une usure prématurée de la poulie motrice et de la poulie menée, ce qui a nécessité le remplacement de ces deux pièces. En se basant sur une estimation fournie par le concessionnaire Contant.ca, il en coûterait 1 675,54 $ pour remplacer les pièces défectueuses. Finalement, Bernier réclame des dommages-intérêts compensatoires non pécuniaires de 400 $ et des dommages punitifs de 500 $.

[4]           BRP conteste la demande. Elle soutient que les défectuosités alléguées par Bernier résultent de l’usure normale ou encore d’un usage abusif du VTT par Bernier.

QUESTION EN LITIGE

Le demandeur Jean-Yves Bernier a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 3 434,36 $ qu’il réclame à la défenderesse BRP inc.?

CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION

[5]           Le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et qu’elle doit être accueillie en partie.

[6]           Le 19 mai 2015, Bernier achète chez Location Haute Matawinie inc. un véhicule tout terrain (côte à côte) de marque Can Am modèle Maverick XDS année 2015.

[7]           Le VTT est destiné à être utilisé dans les sentiers prévus à cet effet dans la portion nord des régions des Laurentides et Lanaudière.

[8]           Vers la mi-août 2015, et ce, après avoir parcouru environ 5 000 kilomètres, Bernier constate la présence de fissures symétriques sur les flancs des quatre pneus du VTT. Dès les premiers constats de ces défectuosités, Bernier se rend chez son vendeur, Location Haute Matawinie inc., qui procède aux premières vérifications.

[9]           Plus tard, vers la mi-septembre 2015, Bernier constate que l’un des pneus a subi une perte d’air qui nécessite une réparation urgente. Il se rend, encore une fois, chez son vendeur et souhaite présenter une réclamation en vertu de la garantie conventionnelle de six mois fournie par le fabricant BRP.

[10]        Un dossier de réclamation est ouvert le 10 septembre 2015 par Location Haute Matawinie inc.  Par souci de commodité, Bernier décide de poursuivre son dossier de réclamation chez un autre concessionnaire situé à Mirabel. Il s’agit de Contant.ca.

[11]        Le 15 septembre 2015, Bernier se présente chez Contant.ca et demande que les quatre pneus de son VTT soient remplacés en vertu de la garantie conventionnelle de six mois. Sa réclamation est refusée. En effet, BRP est d’avis que les défectuosités découlent d’un usage abusif du VTT depuis l’achat.

[12]        À l’audience, BRP a fait entendre monsieur Alexandre Gualco-Farsi, le représentant de Contant.ca. Ce dernier relate que ce type de pneus a une durée de vie variant de 10 000 à 15 000 kilomètres.

[13]        Vu le refus de BRP de remplacer les pneus, Bernier achète quatre pneus de remplacement identiques pour la somme de 858,82 $. Par la suite, par mise en demeure transmise par courrier recommandé le 1er octobre 2015, Bernier exige de BRP le remboursement de cette facture de 858,82 $.

[14]        Bernier relate qu’il possède des véhicules de ce genre depuis plus de 35 ans et qu’il procède lui-même aux entretiens recommandés par le fabricant. Il suit rigoureusement le manuel d’entretien qui lui a été remis lors de l’achat du VTT.

[15]        Au cours du mois de novembre 2015, il constate un bruit suspect provenant de la poulie motrice et de la poulie menée, pièces qui présentent une usure anormale et prématurée. À ce moment, le VTT compte 11 700 kilomètres à l’odomètre. Bernier présente, de nouveau, une réclamation à BRP en vertu de la garantie conventionnelle de six mois, et ce, par l’entremise de Contant.ca. La réclamation est refusée par BRP.

[16]        Le jour même, Contant.ca procède à l’estimation des coûts de réparation des pièces usées et conclut qu’il en coûterait 1 675,54 $ pour procéder aux réparations requises.

[17]        Bernier relate qu’il procède à la réparation de ces deux composantes au cours de l’hiver. Il paie 1 378,52 $ pour procéder auxdites réparations.

[18]        Les parties s’entendent sur le fait que le VTT est protégé par une garantie conventionnelle d’une durée de six mois à compter de la vente, et ce, sans égard au kilométrage. De plus, le contrat de vente conclu entre les parties est régi par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Les articles 37, 38, 54 et 272 de cette loi stipulent ce qui suit :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

[19]        Le Tribunal conclut que Bernier a fait la preuve prépondérante d’une défectuosité prématurée des quatre pneus de son VTT et des deux poulies.

[20]        D’une part, le Tribunal constate que le représentant de Contant.ca suggère que ces pneus ont une durée de vie approximative de 10 000 à 15 000 kilomètres. Le Tribunal conclut que la défectuosité de ces pneus est apparue après 5 000 kilomètres et qu’ils sont devenus inutilisables après avoir parcouru 8 000 kilomètres. Ceci correspond à un peu plus de la moitié de leur durée de vie prévisible.

[21]        En conséquence, le Tribunal est d’avis que Bernier a droit au remboursement de 50% de la facture qu’il a payée pour remplacer les pneus de son VTT, soit 430 $.

[22]        Quant aux poulies, la preuve administrée lors de l’instruction ne permet pas au Tribunal d’établir la durée de vie prévisible de ces pièces. Bernier réclame 1 675,54 $ à ce chapitre, montant qui correspond à la remise à neuf des pièces défectueuses. Or, de son propre aveu, Bernier n’a payé que 1 378,52 $ pour procéder auxdites réparations, et ce, par des pièces provenant d’autres fournisseurs.

[23]        Le Tribunal doit tenir compte d’une certaine dépréciation considérant qu’au moment où la réparation est réalisée, le véhicule de Bernier a déjà franchi 11 700 kilomètres, et ce, après presque cinq mois d’utilisation.

[24]        Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour évaluer les dommages en pareille circonstance, le Tribunal arbitre à 1 000 $ le montant de l’indemnité à laquelle Bernier a droit en lien avec la défectuosité prématurée des poulies de son VTT.

[25]        Quant aux dommages compensatoires, le Tribunal retient de la preuve que Bernier n’a pu utiliser son VTT durant six jours, et ce, entre l’achat de juin 2015 et la dernière réparation des poulies exécutée en janvier 2016. Le Tribunal accorde à Bernier une indemnité de 50 $ pour chacune des six journées où il a été privé de son VTT, soit un total de 300 $.

[26]        Quant aux dommages punitifs, le Tribunal conclut que Bernier n’a pas prouvé une atteinte illicite ou intentionnelle à ses droits par BRP. En conséquence, cet aspect de sa réclamation est rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande en partie.

CONDAMNE la défenderesse BRP inc. à payer au demandeur Jean-Yves Bernier la somme de 1 730 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 octobre 2015 sur la somme de 430 $, du 1er février 2016 sur la somme de 1 000 $ et du 30 mars 2016 sur la somme de 300 $, plus les frais de poste recommandée de 23 $ et les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande de 100 $.

 

 

__________________________________

BENOIT SABOURIN, j.c.q.

 

 

 

Date d’audience :

27 février 2017

 

 



[1]     L'utilisation du nom de famille, du prénom, d'un diminutif ou d'un acronyme a pour but d'alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.

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