Transelec inc. |
2015 QCCLP 446 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
26 janvier 2015 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord |
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Dossier CSST : |
140603093 |
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Commissaire : |
Louise Guay, juge administrative |
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Partie requérante |
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[1] Le 22 janvier 2014, Transelec inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 décembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 4 novembre 2013 et déclare que Transelec inc. doit être imputé de 3,53 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur dans la présente affaire.
[3] Cet employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 18 septembre 2014 à Baie-Comeau, mais a déposé à cette date une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Transelec inc., demande au tribunal d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’aucune somme ne doit être imputée à son dossier financier en lien avec la maladie professionnelle dont est porteur le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit déterminer si Transelec inc. doit être imputé d’une partie du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont souffre le travailleur et si oui, dans quelle proportion.
[6] Par sa décision, la CSST applique l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), disposition qui encadre l’imputation en matière de maladie professionnelle. Elle prévoit ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[7] Ainsi, selon le principe général, le coût des prestations d'une maladie professionnelle est imputé à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. Lorsque le travailleur a occupé un tel travail (soit de nature à engendrer sa maladie) pour plusieurs employeurs, le second alinéa de cet article prévoit l'application de deux critères pour partager l'imputation du coût des prestations de la maladie professionnelle entre ces différents employeurs.
[8] Le premier critère est celui de la durée du travail de nature à engendrer la maladie. L'imputation se fait en proportion de la durée d'un tel travail exercé pour chaque employeur. Le second critère est celui de l'importance du danger auquel fut exposé le travailleur dans l'exercice de chacun de ses emplois.
[9] En l’espèce, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie alors qu’il était à son emploi pouvant ainsi le retirer de la liste des employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. À cet égard, le tribunal souligne que l'employeur qui affirme une telle prétention doit démontrer par une preuve prépondérante que le travail exercé par le travailleur à son établissement n'était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur. Cette démonstration doit se faire au moyen d'une preuve concrète comme il est rappelé en ces termes dans l’affaire Thedford Armature inc.[2] :
[30] Le premier alinéa de l’article 328 pose comme principe général que le coût des prestations d’une maladie professionnelle est imputé à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.
[31] Lorsque le travailleur a travaillé pour plusieurs employeurs, le second alinéa de cet article prévoit l’application de deux critères dans l’imputation du coût des prestations de la maladie professionnelle.
[32] Le premier critère est celui de la durée du travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. L’imputation se fait en proportion de la durée d’un tel travail exercé pour chaque employeur. Le second critère est celui de l’importance du danger auquel fut exposé le travailleur dans l’exercice de chacun des emplois.
[33] L’employeur qui prétend qu’aucun coût des prestations ne doit lui être imputé doit faire la preuve prépondérante que le travail exercé par le travailleur à son établissement n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur. L’employeur doit faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète. De simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes.
[10] Avant de statuer sur cette question, il y a tout d’abord lieu de faire un bref rappel des faits entourant le présent dossier.
[11] Le travailleur est âgé de 46 ans lorsqu’il dépose auprès de la CSST une réclamation aux fins de faire reconnaître une maladie professionnelle de la nature d’une surdité à compter du 13 février 2013. Il remplit une annexe à sa réclamation par laquelle il dresse la liste des emplois où il a été exposé au bruit ainsi qu’une brève description des tâches qu’il a exercées pour chacun de ces employeurs.
[12] Selon les renseignements consignés au dossier, le travailleur a exercé les emplois d’opérateur d’engins lourds et de manœuvre spécialisé chez différents employeurs depuis le début de sa carrière. À la liste identifiée des emplois où il a été exposé au bruit dressée à l’annexe de sa réclamation, le travailleur indique pour l’employeur en l’instance avoir opéré de juillet à décembre 2012 une rétrocaveuse, une pelle mécanique, un rouleau compacteur et conduit des camions lourds. Il y précise également qu’il portait des protecteurs auditifs. Toutefois, cette mention est identique pour tous les employeurs identifiés à cette liste.
[13] Le 22 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle la surdité dont est porteur le travailleur est reconnue à titre de maladie professionnelle. Cette décision est confirmée le 2 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative et devenue finale à l’expiration du délai pour la contester devant le tribunal.
[14] La CSST impute alors les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. C’est dans ce contexte que, le 4 novembre 2013, elle rend la décision à l’origine du présent litige déterminant que le dossier financier de Transelec inc. doit être imputé de 3,53 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.
[15] À cet égard, le tribunal retrouve au dossier l’historique des employeurs produit par la Régie des rentes du Québec ainsi que le relevé des heures enregistrées auprès de la Commission de la construction du Québec concernant le travailleur en question. La CSST réalise sous forme de tableau le partage de l’imputation entre tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Sur un total de 24 067,70 heures considérées en carrière étant de nature à engendre sa maladie, 849,8 heures sont effectuées par le travailleur pour l’employeur Transelec inc. Des données du tableau et en application du critère de proportionnalité, le tribunal comprend le calcul réalisé par la CSST, soit 849,8 ÷ 24 067,7 × 100 = 3,53 %.
[16] La décision du 4 novembre 2013 a fait l’objet d’une demande de révision et c’est le 19 décembre 2013 que la CSST en révision statue sur ce litige. Tel qu’il appert de cette décision, les observations recueillies auprès de Transelec inc., sont consignées de cette manière :
À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que le manufacturier fournisseur de la machinerie garantit que la cabine où se trouve le travailleur est isolée du bruit de sorte que le travailleur n’est pas obligé de porter de protections auditives.
[17] La CSST en révision considère que les tâches effectuées par le travailleur comme opérateur d’engins lourds chez Transelec inc. sont de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Cela étant, elle confirme la décision de lui imputer 3,53 % du coût des prestations en lien avec cette maladie professionnelle. Cette décision fait l’objet du présent litige.
[18] Le représentant de l’employeur dépose une argumentation écrite au tribunal par laquelle il confirme que le travailleur a occupé un emploi en 2012 pour Transelec inc, à titre de conducteur d’engins lourds. Il prétend toutefois qu’il n’a pas été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de cet emploi, qu’il portait des protecteurs auditifs et que le travail effectué n’a aucunement participé au développement de la surdité professionnelle du travailleur. Au soutien de ses prétentions, il dépose comme unique preuve un affidavit signé par le travailleur et assermenté le 28 août 2014. L’essentiel de ce document est rédigé ainsi :
1. J’ai été à l’emploi de la compagnie Transelec / Common inc. du mois de juillet 2012 au mois de décembre 2012, et ce, à titre d’opérateur de machineries lourdes.
2. Lors de mon emploi chez Transelec / Common, je n’ai pas été exposé à des bruits excessifs.
3. De plus, j’ai porté des protecteurs auditifs tout au long de ce contrat de travail.
4. Le travail que j’ai effectué pour la compagnie Transelec / Common inc. n’a pas participé d’aucune façon au développement de ma surdité.
5. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais.
[19] Le tribunal estime que cette preuve est insuffisante et imprécise pour démontrer de façon prépondérante que Transelec inc. ne doit être imputé d’aucun coût en lien avec la maladie professionnelle du travailleur.
[20] En fait, cette preuve est même contradictoire, puisqu’elle contredit totalement ce que le travailleur a lui-même indiqué à l’annexe de sa réclamation alors qu’il identifie précisément Transelec inc. comme étant l’un des employeurs chez qui il a été exposé au bruit. Comment expliquer ce revirement? Dans quel contexte est réalisé cet affidavit? Sur quoi le travailleur se fonde-t-il pour affirmer qu’il n’a pas été exposé à des bruits excessifs? Quelle est pour lui la signification de cette expression? Comment peut-il affirmer que son travail chez cet employeur n’a pas participé au développement de sa surdité? D’ailleurs, telle n’est pas la question, mais bien de déterminer s’il a effectué un travail de nature à engendrer sa maladie.
[21] Cet affidavit est loin d’être suffisamment détaillé. En effet, il ne précise pas le travail effectué, sur quel engin, de quel modèle, dans quelle proportion de ses heures le travailleur a opéré tel ou tel engin, s’il travaillait parfois avec les fenêtres ouvertes, si chacune de ces machineries était munie d’une cabine fermée.
[22] De fait, le tribunal ne retient pas ce document comme étant prépondérant et souligne qu'il suscite beaucoup plus de questions auxquelles il n’y a pas de réponse qu'il ne permet de prouver quoi que ce soit.
[23] Par ailleurs, il est étonnant de constater qu’auprès de la révision administrative de la CSST, cet employeur déclare que le manufacturier fournisseur de la machinerie, sans préciser laquelle, garantit que la cabine où prend place le travailleur est isolée du bruit et que ce dernier n’est pas obligé de porter de protections auditives. Or, une telle preuve n’est pas offerte, et ce, pour aucun des différents engins lourds opérés par le travailleur. D’ailleurs, le tribunal souligne qu’aucune fiche technique n’est déposée, ce qui aurait potentiellement permis de retrouver des renseignements sur le niveau de bruit de chacune de ces machines.
[24] Malgré cette allégation de « cabine isolée du bruit », il est par ailleurs fort souligné que le travailleur portait des protecteurs auditifs. Toutefois, la nature, le type et le modèle de cet équipement ne sont nullement précisés, ni la façon du travailleur de les porter et la durée d’utilisation par jour. D’ailleurs, la fiche technique de ces protecteurs n’est pas déposée, l’efficacité de cet équipement est donc questionnable.
[25] Ainsi, le tribunal constate qu’il ne dispose pas d’une preuve prépondérante établissant le niveau de bruit généré par les machineries opérées par le travailleur ni la diminution de bruit alléguée par le port des protecteurs auditifs ou l’isolation de la cabine. En outre, il est impossible de distinguer l’exposition au bruit chez Transelec inc. de l’exposition chez les autres employeurs alors que le travailleur indique avoir, chez chacun d’entre eux, porté des protecteurs auditifs.
[26] Pour ces motifs, le tribunal considère que Transelec inc. n’a pas démontré de façon prépondérante que les tâches effectuées chez lui par le travailleur ne sont pas de nature à engendrer la maladie professionnelle acceptée.
[27] Comme l’analyse de la preuve présentée ne permet pas au tribunal de conclure à une importance du danger moindre chez cet employeur, le calcul du partage de l’imputation doit se faire comme l’a réalisé la CSST, soit proportionnellement à la durée de temps travaillé pour chaque employeur[3]. Puisqu’il n’est retrouvé aucune erreur dans le calcul, tel qu’il appert du tableau de partage, le dossier financier de Transelec inc. demeure imputé de 3,53 % du coût des prestations relatif à la surdité professionnelle dont est porteur le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Transelec inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 3,53 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2013 doit être imputé au dossier financier de Transelec inc.
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Louise Guay |
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Me Philip Béliveau |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] C.L.P. 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard.
[3] Pavage CSF inc., C.L.P. 241469-71-0408, 5 avril 2005, C. Racine; F. Ménard inc., C.L.P. 306829-62B-0701, 22 janvier 2008, L. Couture; Thermofin, 2011 QCCLP 6575; Super Marché Laplante inc., 2012 QCCLP 6930; Entreprises Construction Réfrabec inc., 2013 QCCLP 6005; Foresterie Dlm enr., 2014 QCCLP 3584.
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