Décision

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Lépine et Brasserie O'Keefe (Fermée)

2009 QCCLP 2426

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 avril 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

318443-71-0705      323474-71-0707      347366-71-0804

 

Dossier CSST :

076462191

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ernest Lépine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Brasserie O’Keefe (fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 318443-71-0705

[1]                Le 28 mai 2007, monsieur Ernest Lépine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mai 2007 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST traite de quatre documents ou décisions qu’elle a initialement émis ou rendues les 12 septembre 2006, 24 novembre 2006, 19 décembre 2006 et 15 janvier 2007 et, en conséquence, elle détermine :

-que la lettre émise par la CSST le 12 septembre 2006 avisant le travailleur de fournir certaines informations médicales afin qu’elle puisse disposer de sa demande de remboursement concernant des soins aux pieds n’est pas une décision et, dès lors, la demande de révision déposée à son encontre est irrecevable;

-que la demande de révision produite à l’encontre de la décision rendue initialement par la CSST le 24 novembre 2006, décision par laquelle cet organisme établit que le travailleur a droit au remboursement d’une somme de 672.90 $ pour les frais encourus pour le déneigement de son entrée entre 2002 et 2006 et d’une somme de 210 $ pour les frais encourus pour la tonte de la pelouse en 2003, est devenue sans objet puisque remplacée par une autre décision rendue le 9 janvier 2007 où le montant alloué pour les frais de tonte de la pelouse passe de 210 $ à 390 $ ;

-que le travailleur a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile au montant de « 431 $ »[1] pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006;

-que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais engendrés lors d’un déplacement par ambulance le 7 novembre 2006 puisque ce transport n’est pas relié à la lésion professionnelle subie par ce dernier le 15 février 1982 ou à la récidive, rechute ou aggravation survenue le 17 février 2005.

Dossier 323474-71-0707

[3]                Le 17 juillet 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 5 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par celle-ci, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 24 novembre 2006 et 3 mai 2007 et, en conséquence, elle détermine :

-que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur;

-que les coûts relatifs au déménagement du travailleur survenu le ou vers le 1er juin 2007 ne peuvent être assumés par la CSST.

 

 

Dossier 347366-71-0804

[5]                Le 29 avril 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 7 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par celle-ci, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues les 27 août 2007 et 11 octobre 2007 et, en conséquence, elle détermine :

-que le travailleur a droit, à compter du « 21 décembre 2006 », à une allocation pour aide personnelle à domicile au montant de 144,61 $ aux deux semaines;

-que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique;

-que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

[7]                L’audience dans ces affaires a lieu à Montréal, le 26 mars 2009, en présence du travailleur, de sa conjointe, madame Murielle Cotton, et de son représentant, Me André Laporte. L’employeur, Brasserie O’Keefe, ayant fermé ses portes, il n’a pu être convoqué à celle-ci.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 318443-71-0705

[8]                Le représentant du travailleur indique à la Commission des lésions professionnelles qu’il ne s’attaque qu’aux portions de la décision concernant l’aide personnelle à domicile et le remboursement des frais de déplacement par ambulance.

[9]                Ainsi, en ce qui a trait à l’aide personnelle à domicile, il estime que celle-ci a été mal évaluée, qu’un pointage de 0,5 doit être ajouté au chapitre du ménage léger et que l’allocation pour aide personnelle à domicile versée du 1er  juillet au 31 décembre 2006 doit être haussée pour tenir compte de cette nouvelle donnée. Il demande donc de retourner le dossier à la CSST afin que celle-ci procède de nouveau au calcul de cette allocation.

[10]           Quant au remboursement des frais de déplacement par ambulance, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a droit à un tel remboursement puisque ces frais sont reliés à la lésion professionnelle subie par ce dernier.

Dossier 323474-71-0707

[11]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a droit au remboursement d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur en vertu des articles 1 , 151 et 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[12]           Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a droit au remboursement des frais engendrés lors de ses déménagements de 2006 et 2007.

Dossier 347366-71-0804

[13]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’aide personnelle à domicile doit être réévaluée, que des pointages additionnels de 1,5 pour l’approvisionnement et de 0.5 pour le ménage léger doivent être ajoutés à ceux reconnus et que l’allocation pour aide personnelle à domicile doit être recalculée en conséquence. Il requiert donc un retour du dossier à la CSST aux fins de ce calcul.

[14]           Quant au lit électrique et au matelas orthopédique et thérapeutique, le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement de ces items conformément à ce qui est prévu aux articles 1, 151 et 152 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par les présents litiges.

Dossier 318443-71-0705

Aide personnelle à domicile

[16]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que l’allocation pour l’aide personnelle à domicile versée pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 a été correctement évaluée et calculée et qu’elle ne doit pas être revue.

[17]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs constatent que, en ce qui concerne le ménage léger, le travailleur indique à trois ergothérapeutes différents qu’il n’accomplit pas de tels travaux, de façon habituelle, avant de formuler sa demande. Son témoignage contraire à l’audience, même faiblement soutenu par celui de sa conjointe, ne peut donc être retenu et, en conséquence, il n’a pas droit au pointage supplémentaire de 0,5 qu’il réclame à ce sujet.

Frais de déplacement par ambulance

[18]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier n’a pas droit au remboursement des frais engendrés pour un déplacement par ambulance le 7 novembre 2006.

[19]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que, pour pouvoir accepter de défrayer ces coûts, le travailleur doit d’abord démontrer que ce déplacement est en lien avec la lésion professionnelle. Le travailleur indique certes qu’il souffre de palpitations découlant de la prise de médicaments. Cependant, il ne produit aucun document médical illustrant cette hypothèse. Il ne dépose aucune littérature sur les effets secondaires de ses médicaments, ni aucun certificat médical faisant état d’une telle relation. Or, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent que le témoignage du travailleur ne suffit pas à établir cette relation surtout lorsque, comme en l’espèce, le seul médecin se prononçant à ce sujet est le médecin conseil de la CSST et qu’il nie tout lien entre ce déplacement et la lésion professionnelle.

Dossier 323474-71-0707

Fauteuil orthopédique auto-souleveur

[20]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur.

[21]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que, bien que cet item ne soit pas remboursable selon les dispositions législatives afférentes à l’assistance médicale, un tel remboursement est justifié en vertu des articles 1, 151 et 152 de la loi puisque ce fauteuil orthopédique auto-souleveur est prescrit par le médecin traitant du travailleur, recommandé par les ergothérapeutes et que, en raison des importantes atteinte permanente et limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle, ce fauteuil s’avère bénéfique à sa réinsertion sociale et à son autonomie.

Frais de déménagement

[22]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des frais relatifs au second déménagement effectué en juin 2007.

[23]           En effet, le membre issu des associations syndicales estime que seul ce déménagement a fait l’objet d’une demande de remboursement de la part du travailleur et, donc, d’une décision de la part de la CSST. Or, ce dernier doit d’abord quitter sa maison à L’Assomption en raison des séquelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation subie en février 2005. Il doit alors emménager dans un édifice pourvu de divers services et il doit prendre le seul appartement disponible même si celui-ci ne lui convient pas. Dès lors, son déménagement un an plus tard dans un appartement plus convenable de ce même complexe d’habitation est relié à sa lésion professionnelle et les frais engendrés à cette occasion doivent être assumés par la CSST.

[24]           De son côté, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement.

[25]           En effet, le membre issu des associations d’employeurs note que seul le second déménagement du travailleur fait l’objet d’une demande auprès de la CSST. Or, ce déménagement n’est pas relié à la lésion professionnelle. Il a pour but de procurer plus de confort au travailleur qui désire bénéficier d’un plus grand appartement avec terrasse. Comme la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant de conclure que ce déménagement a pour but de pallier d’une quelconque façon les conséquences de la lésion professionnelle, le membre issu des associations d’employeurs croit que la CSST est justifiée de refuser tout remboursement à cet égard.

 

 

Dossier 347366-71-0804

Aide personnelle à domicile

[26]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir, en partie, la requête déposée par le travailleur, d’infirmer, en partie, la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que l’allocation pour l’aide personnelle à domicile versée à compter du 31 décembre 2006 (et non du 21 décembre 2006 comme l’indique erronément la Révision administrative) n’a pas été correctement évaluée et calculée en ce qui concerne le pointage alloué à l’approvisionnement et qu’elle doit, en conséquence, être revue pour tenir compte de ce nouveau pointage.

[27]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs constatent d’abord que, en ce qui concerne le ménage léger, le travailleur indique à trois ergothérapeutes différents qu’il n’accomplit pas de tels travaux de façon habituelle avant de formuler sa demande. Son témoignage contraire à l’audience, même faiblement soutenu par celui de sa conjointe, ne peut donc être retenu et, en conséquence, il n’a pas droit au pointage supplémentaire de 0,5 qu’il réclame à ce sujet.

[28]           Cependant, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs remarquent que tous les ergothérapeutes identifient un besoin d’assistance complète au chapitre de l’approvisionnement. L’ergothérapeute Desrochers signale, dans son rapport du 18 juillet 2007, que le travailleur nécessite une aide complète à cet égard et, pourtant, elle alloue le pointage attribué à une aide partielle. Cette erreur doit donc être corrigée, le maximum de trois points doit être reconnu et le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’un nouveau calcul soit effectué conformément à cette donnée.

Lit électrique et matelas thérapeutique et orthopédique

[29]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

[30]           En effet, le membre issu des associations syndicales estime que, en vertu des articles 1, 151 et 152 de la loi, le travailleur a droit au remboursement de ces items puisqu’ils sont prescrits par son médecin traitant et ils s’avèrent nécessaires afin de pallier les importantes atteinte permanente et limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Ce lit et ce matelas, par le bien-être et le confort qu’ils procurent au travailleur, contribuent à sa réinsertion sociale et à son autonomie.

[31]           De son côté, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu d’accueillir partiellement la requête du travailleur, d’infirmer, en partie, la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que le lit électrique n’est pas remboursable, mais que le matelas orthopédique et thérapeutique peut faire l’objet d’un tel remboursement.

[32]           En effet, le membre issu des associations d’employeurs estime que, en ce qui concerne le lit électrique, cet item n’est prescrit par aucun médecin et il n’est recommandé par aucun des ergothérapeutes ayant évalué la situation du travailleur. La preuve ne permet donc pas de conclure qu’il est utile à la réadaptation sociale de ce dernier.

[33]           Cependant, le matelas orthopédique et thérapeutique est prescrit par le médecin traitant et considéré bénéfique pour son état de santé par l’ergothérapeute Lachance. En conséquence, le membre issu des associations d’employeurs croit que, en vertu des articles 1, 151 et 152 de la loi, le remboursement du coût d’achat d’un tel matelas peut être reconnu.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le droit du travailleur d’être remboursé pour les dépenses reliées à l’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur, d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

[35]           Elle doit aussi se prononcer sur le droit du travailleur d’être remboursé pour les frais encourus pour un déplacement par ambulance le 7 novembre 2006 ainsi que pour un déménagement effectué en juin 2007.

[36]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’allocation pour l’aide personnelle à domicile a été correctement évaluée et calculée.

[37]           Or, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur est chauffeur livreur chez l’employeur lorsque, le 15 février 1982, il fait une chute sur des marches de ciment et il se blesse au dos.

[38]           Il présente des hernies discales L4-L5 et L5-S1. Il fait l’objet d’interventions chirurgicales et, finalement, il se voit reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 35 % et d’importantes limitations fonctionnelles.

[39]           En février 2005, il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale.

[40]           Le déficit anatomo-physiologique demeure le même à la suite de cette nouvelle lésion professionnelle, mais les limitations fonctionnelles retenues[3] sont dorénavant celles de classe 4 établies par l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (IRSST), à savoir un cumul des classes I, 2 et 3. Ces limitations fonctionnelles se lisent comme suit :

CLASSE 1 :      Restrictions légères

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

            -           soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

            -           travailler en position accroupie;

            -           ramper, grimper;

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple).

 

Exemples : cas de discoïdectomie bien réussie, non souffrant, où les restrictions ont un rôle préventif ; ou encore cas de séquelles d’entorse lombaire.

 

CLASSE 2 :      Restrictions modérées

 

En plus des restrictions de la classe 1, éviter les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;

-           effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;

-           monter fréquemment plusieurs escaliers;

-           marcher en terrain accidenté ou glissant.

 

            Exemple : cas de lombalgie de type mécanique (dont la douleur est déclenchée surtout par des mouvements ou des efforts), avec ou sans irradiation aux membres inférieurs.

 

CLASSE 3 :      Restrictions sévères

 

En plus des restrictions des classes 1 et 2, éviter les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg;

-           marcher longtemps;

-           garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 60 minutes;

-           travailler dans une position instable (ex. : dans des échafaudages, échelles, escaliers);

-           effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex. : actionner des pédales).

 

Exemple : cas de lombalgie de type mixte (mécanique et inflammatoire, dont la douleur est déclenchée par des postures prolongées autant que par des efforts), avec ou sans irradiation aux membres inférieurs et pouvant s’accompagner d’une sensation de faiblesse ou de dérobade d’un ou des deux membres inférieurs.

 

CLASSE 4 :

 

En plus des restrictions des classes 1, 2 et 3 :

 

-           Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier. On peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire.

 

            Exemples : cas de lombalgie, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs, dont le niveau de douleur est élevé et continu, comme dans le cas d’un syndrome douloureux lombaire chronique ou dans le cas d’une chirurgie vertébrale au dos, avec résultat insatisfaisant ou complication.

 

 

 

[41]           C’est en raison de cette récidive, rechute ou aggravation que le dossier du travailleur est dorénavant traité selon la loi et que diverses demandes sont formulées par ce dernier.

Dossier 318443-71-0705

[42]           Ainsi, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’allocation pour l’aide personnelle à domicile ainsi que sur le remboursement des frais d’ambulance encourus le 7 novembre 2006.

L’aide personnelle à domicile

[43]           L’article 158 de la loi énonce que l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou son retour à domicile.

[44]           L’article 160 de la loi précise que le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST adopte par règlement.

[45]           Le règlement prévu à cette fin est le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[4] (Règlement sur l’aide personnelle à domicile).

[46]           L’article 5 de ce règlement prévoit que les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la CSST en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur. Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes ressources. Cette évaluation se fait selon les normes édictées au règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I.

[47]           Cette grille d’évaluation énumère diverses activités d’hygiène ou activités domestiques et l’évaluateur est invité à inscrire si l’assistance requise par le travailleur à l’égard de celles-ci est complète, partielle ou non nécessaire, soit parce que le travailleur est autonome en ce qui concerne l’activité visée ou soit parce qu’il ne réalisait pas une telle activité auparavant.

[48]           Dans ce dossier, le droit à l’aide personnelle à domicile n’est pas en cause. En effet, ce droit est reconnu par la CSST du 1er juillet au 31 décembre 2006. C’est plutôt l’évaluation des besoins qui est remise en question par le travailleur.

[49]           Ce dernier soutient que la CSST aurait dû reconnaître un besoin partiel en ce qui concerne le ménage léger et lui allouer un pointage additionnel de 0,5 en cette matière.

[50]           Le ménage léger est la « capacité de faire seul les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit »[5].

[51]           La Commission des lésions professionnelles remarque que, effectivement, l’évaluation faite par l’ergothérapeute Julie Masse, en décembre 2006, met en lumière des besoins d’assistance partielle aux chapitres de l’hygiène corporelle (2,5), de l’habillage (1,5), du déshabillage (1,5), de la préparation du souper (2) ainsi qu’un besoin d’assistance complète en ce qui concerne l’approvisionnement (3). Toutefois, l’ergothérapeute Masse n’alloue aucun pointage pour le ménage léger, estimant que le travailleur ne s’adonne pas à une telle activité « de façon habituelle » avant l’événement.

[52]           Ce constat est repris par l’ergothérapeute Myriam Lachance de la firme Consultation S.A.P.A. inc. lorsqu’elle évalue les besoins du travailleur à sa demande. En effet, dans le rapport émis le 23 avril 2007, madame Lachance en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas besoin d’assistance pour le ménage léger puisque « le travailleur ne réalisait pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’événement »[6].

[53]           De plus, en juillet 2007, une nouvelle évaluation est effectuée par l’ergothérapeute Sophie Desrochers à la demande de la CSST et, une fois de plus, aucun pointage n’est reconnu pour le ménage léger.

[54]           À l’audience, le travailleur soutient qu’il a toujours participé à l’accomplissement du ménage léger avant 2005. Il passe le balai, il fait le lit et il aide à l’époussetage. Il admet qu’il fait ces travaux avec difficulté après 1982, mais il les fait à son rythme.

[55]           Sa conjointe indique, de son côté, que le travailleur fait la vaisselle, la nourriture, qu’il passe le balai et qu’il peinture les cadrages de porte avant la récidive, rechute ou aggravation de 2005. Il peut épousseter, mais elle doit refaire le travail. Enfin, c’est elle qui s’occupe de sortir les ordures ménagères.

[56]           Or, la Commission des lésions professionnelles estime que cette preuve ne permet pas d’octroyer au travailleur le pointage qu’il réclame pour le ménage léger.

[57]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles observe que les trois ergothérapeutes qui l’interrogent à ce sujet en viennent tous à la même conclusion, à savoir que ce dernier ne réalise pas cette activité de « façon habituelle » avant la récidive, rechute ou aggravation de 2005.

[58]           D’autre part, les témoignages du travailleur et de son épouse n’établissent pas que celui-ci s’adonne régulièrement à de telles activités. Il peut certes les faire à son rythme, mais la preuve ne révèle pas que ces tâches lui sont habituellement octroyées ou relèvent de ce dernier avant 2005.

[59]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc reconnaître le pointage de 0,5 réclamé par le travailleur pour le ménage léger et elle maintient, en conséquence, l’évaluation faite par la CSST à ce chapitre.

Les frais de déplacement par ambulance encourus le 7 novembre 2006

[60]           L’article 115 de la loi prévoit, entre autres, que la CSST rembourse au travailleur, sur production des pièces justificatives, les frais de déplacement engagés pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux selon les normes et les montants qu’elle détermine et qu’elle publie à la Gazette officielle du Québec.

[61]           La CSST édicte donc, à cette fin, le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[7] (Règlement sur les frais de déplacement).

[62]           L’article 1 de ce règlement énonce que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes et les montants prévus à l’annexe I, des frais de déplacement qu’il engage pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux en relation avec sa lésion professionnelle.

[63]           Les articles 16, 17 et 18 traitent plus spécifiquement du transport par ambulance.

[64]           L’article 16 indique que la CSST rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle afin qu’il reçoive des soins ou qu’il subisse des examens médicaux requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus à ce chapitre.

[65]           L’article 17 du Règlement sur les frais de déplacement précise les circonstances lors desquelles les coûts du transport par ambulance sont remboursables. Cet article se lit comme suit :

17.       Les coûts du transport par ambulance sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes :

 

1°         un travailleur est victime d’une lésion professionnelle hors de l’établissement de son employeur ou d’un chantier de construction et son état nécessite un transport par ambulance dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux […] ;

 

2°         une ordonnance du médecin qui a charge du travailleur atteste que celui-ci doit être transporté par ambulance […] entre la résidence du travailleur et un tel établissement.

 

 

 

[66]           Enfin, l’article 18 du règlement énumère les montants remboursés lors d’un tel déplacement.

[67]           Dans ce dossier, le travailleur réclame à la CSST le remboursement des frais encourus le 7 novembre 2006 lors d’un déplacement par ambulance entre sa résidence et l’Institut de cardiologie de Montréal. Ces frais s’élèvent à 142.85 $.

[68]           À l’audience, le travailleur soutient qu’il se rend à l’Institut de cardiologie en raison de palpitations causées par les médicaments qu’il prend pour sa lésion professionnelle. Il se rend plusieurs fois à cet hôpital à cause de tels problèmes, la plupart du temps avec son véhicule personnel.

[69]           Or, le médecin de l’urgence en profite pour investiguer un problème pulmonaire. Selon le travailleur, il ne s’agit pas du but initial de sa visite médicale. Il rappelle, à cet égard, qu’un médecin est présent au complexe immobilier où il habite et qu’il n’aurait pas requis des services ambulanciers pour une simple sinusite.

[70]           Le travailleur croit que ses problèmes cardiaques sont attribuables à la prise de médicaments, « aux nerfs » et à la fatigue. Il ne peut identifier le médicament incriminé. Il considère que tous les médicaments peuvent avoir un tel effet. Il prétend que cette explication lui est aussi fournie par le médecin de l’urgence, mais il ne dépose aucun certificat médical confirmant cette hypothèse. Il ne produit pas, non plus, de littérature concernant les médicaments qu’il prend afin de démontrer qu’ils peuvent induire des palpitations ou des problèmes cardiaques.

[71]           Par ailleurs, la CSST s’interroge sur le lien existant entre le déplacement par ambulance et la lésion professionnelle et elle consulte son médecin conseil à ce sujet. Le 12 janvier 2007, celui-ci nie tout lien entre ce déplacement et cette lésion. Se référant aux notes de l’urgentologue, il observe que le motif de consultation est une pathologie pulmonaire en lien avec le tabagisme du travailleur.

[72]           La CSST refuse donc de rembourser les frais du déplacement par ambulance.

[73]           La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST a raison de refuser un tel remboursement car, d’une part, aucune ordonnance médicale n’est émise afin de justifier un déplacement dans un tel moyen de transport et car, d’autre part, la preuve ne milite pas en faveur d’un lien entre ce déplacement et la lésion professionnelle.

[74]           Le travailleur soutient certes qu’il présente des palpitations en raison de la prise de médicaments, mais il ne produit aucune preuve médicale visant à étayer cette prétention.

[75]           De plus, les notes médicales consultées par le médecin conseil de la CSST ne démontrent pas que cette visite médicale a pour origine les palpitations invoquées par ce dernier.

[76]           La preuve disponible ne permet donc pas d’établir une relation entre ce déplacement par ambulance et la lésion professionnelle et, dès lors, la CSST a, à juste titre, refusé d’en défrayer les coûts.

Dossier 323474-71-0707

[77]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le remboursement des coûts d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur et sur le remboursement des frais de déménagement assumés par le travailleur.

Le fauteuil orthopédique auto-souleveur

[78]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur.

[79]           Le travailleur indique à l’audience que, depuis la récidive, rechute ou aggravation de février 2005, il présente des douleurs chroniques qui requièrent un suivi à la Clinique de la douleur et un programme d’injections afin de les atténuer. Il prend également de puissants médicaments qui le rendent instable lorsque installé dans un fauteuil inadéquat.

[80]           Le travailleur précise qu’il ne peut rester assis plus d’une heure dans un fauteuil ordinaire puisque les douleurs deviennent trop intenses. De plus, il peine à se lever, il a les jambes faibles et il perd l’équilibre. Sa conjointe doit l’assister lors de cette manoeuvre. Il soutient qu’il serait plus indépendant et plus autonome avec un tel fauteuil. Il pourrait rester assis plus longtemps. Il pourrait se relever seul sans avoir à attendre que sa conjointe soit disponible.

[81]           Or, avant même la récidive, rechute ou aggravation de février 2005, monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, évalue les besoins du travailleur à la demande de la CSST.

[82]           Il indique que ce dernier éprouve des difficultés à se relever seul et qu’il tolère mal la position assise prolongée. Il recommande donc l’utilisation d’une « chaise auto-souleveur  [sic]» à titre d’ « alternative facilitante et reposante, compte tenu de la condition globale de Monsieur ».

[83]            Le 26 mai 2005, le médecin traitant du travailleur, le docteur Chaussé, émet une prescription concernant un fauteuil orthopédique. Il écrit :

Fauteuil orthopédique : les raisons sont que M. Lépine est invalide depuis 23 ans dû à des hernies discales opérés [sic] avec séquelle [sic]. Son état a empiré +++ dernièrement et depuis le 15 février (3 mois), il doit rester coucher [sic] constamment et ne se lève que pour manger et après 10 minutes se recouche car pas de fauteuil approprié. A donc besoin de ce fauteuil orthopédique pour ne pas être toujours couché ce qui comporte un risque important pour sa santé.

 

 

 

[84]           Le travailleur procède donc à l’achat d’un tel fauteuil en août 2006[8]. Il explique qu’il achète le fauteuil d’un résident, mais que celui-ci ne lui convient pas. Sa conjointe doit ajouter une planche de bois sur la portion repose-pieds afin de lui procurer un support complet des jambes. Il estime, toutefois, que ce fauteuil est plus confortable qu’une chaise ordinaire.

[85]           Le 23 avril 2007, madame Myriam Lachance, ergothérapeute, évalue les besoins du travailleur à sa demande. Elle recommande l’utilisation d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur. Elle note que celui employé par le travailleur est inadéquat. Elle indique ce qui suit à ce sujet :

Monsieur utilise actuellement un fauteuil auto-souleveur dans la salle à manger adjacente au salon car, pour qu’il soit confortable, il doit adopter une position assise avec le dos incliné vers l’arrière, le bassin présentant une bascule postérieure. Nous croyons que l’utilisation du fauteuil auto-souleveur est pertinente considérant ses difficultés pour se relever. Ce fauteuil permettrait également une meilleure posture assise car cela lui permettrait d’incliner le dossier et de surélever les jambes. Toutefois, nous croyons que celui utilisé présentement, ne correspond pas aux données athropométriques [sic] de monsieur. Des essais pourront être effectués afin de déterminer le modèle lui convenant le mieux.

 

 

 

[86]           Enfin, le 18 septembre 2007, le médecin traitant du travailleur à cette époque, le docteur Tran, prescrit, de nouveau, un fauteuil orthopédique auto-souleveur « ceci dans le contexte d’un syndrome douloureux lombaire incapacitante avec troubles de sommeil sévère secondaire [sic] ».

[87]           La CSST refuse d’assumer les coûts de ce fauteuil orthopédique auto-souleveur invoquant que cet item ne fait pas partie de l’assistance médicale prévue à la loi et au Règlement sur l’assistance médicale[9].

[88]           Effectivement, l’article 188 de la loi édicte qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion, alors que l’article 189 décrit en quoi consiste cette assistance médicale.

[89]           Le fauteuil orthopédique auto-souleveur s’assimile à une aide technique dont les conditions d’octroi et de remboursement sont décrites dans le Règlement sur l’assistance médicale.

[90]           Ainsi, l’article 3 de ce règlement prévoit que la CSST assume le coût des aides techniques selon les montants prévus au règlement, si ces aides sont prescrites par le médecin qui a charge du travailleur.

[91]           De plus, l’article 18 du Règlement sur l’assistance médicale énonce que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

[92]           L’article 23 du règlement précise que la CSST assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque l’annexe II n’en prévoit que la location.

[93]           Or, un examen attentif de l’annexe II du règlement ne permet pas d’y retrouver le fauteuil orthopédique auto-souleveur prescrit par les docteurs Chaussé et Tran.

[94]           En outre, la jurisprudence plus que largement majoritaire[10] de la Commission des lésions professionnelles détermine clairement qu’un fauteuil orthopédique auto-souleveur ne peut être remboursé par la CSST en vertu de ce règlement puisque cet item n’y est pas décrit.

[95]           Cependant, le représentant du travailleur soutient que, par l’entremise des articles 1, 151 et 152 de la loi, le travailleur peut se voir rembourser un tel achat.

[96]           L’article 1 de la loi édicte que celle-ci a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. L’article 151 de la loi énonce que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. De son côté, l’article 152 de la loi énumère ce qui peut être compris dans un programme de réadaptation sociale. Toutefois, l’emploi du terme « notamment » permet de conclure que cette énumération n’est pas exhaustive et que d’autres solutions peuvent être considérées.

[97]           Or, dans certaines décisions, dont celles déposées par le représentant du travailleur[11], la Commission des lésions professionnelles s’inspire de ces dispositions pour octroyer, entre autres, le remboursement d’un fauteuil auto-souleveur.

[98]           Cependant, ces décisions font l’objet de critiques, certains juges administratifs exigeant que les prescriptions fassent réellement partie du plan de réadaptation du travailleur[12], d’autres soulignant que ces dispositions générales ne peuvent éclipser les dispositions particulières (article 189 (5)) prévues à ce sujet[13] et d’autres déplorant que, en agissant de la sorte, le Tribunal fasse indirectement ce que la disposition particulière exclut[14] directement. Il n’y a donc pas unanimité quant à cette façon d’aborder la loi.

[99]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que les décisions qui éludent les dispositions de l’article 189 de la loi et du Règlement sur l’assistance médicale traitent de cas particuliers où l’atteinte permanente reconnue est importante, où les limitations fonctionnelles sont étendues et où il est établi que le travailleur nécessite ces aides non pas simplement pour accroître son confort, mais bien pour lui permettre, par exemple, de réduire ses visites à l’urgence[15], de mieux dormir et ainsi prendre moins de médicaments ou d’être plus autonome.

[100]       Donc, après avoir analysé ces courants jurisprudentiels, la Commission des lésions professionnelles estime que, généralement, le remboursement d’un tel item devrait être refusé. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne faut pas fermer la porte à certains cas particuliers où la preuve démontre que, en raison de la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, l’item réclamé aidera le travailleur à surmonter les conséquences personnelles ou sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles (article 151 de la loi).

[101]       Dans ce dossier, la lésion professionnelle entraîne l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 35 % et de limitations fonctionnelles de classe 4. La lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation de février 2005 ont donc de graves conséquences pour le travailleur.

[102]       De plus, deux médecins prescrivent ce fauteuil orthopédique auto-souleveur à des fins thérapeutiques et l’ergothérapeute Lachance en recommande l’utilisation.

[103]       Enfin, le travailleur en justifie l’emploi puisque ce fauteuil lui permet de rester assis plus longtemps, de se lever seul, sans l’aide de sa conjointe, et, donc, d’accroître son autonomie.

[104]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’elle se trouve dans les circonstances particulières décrites par la jurisprudence et, dès lors, elle est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur.

[105]       À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur possède déjà un tel fauteuil, mais il semble peu adapté à sa stature.

[106]       La Commission des lésions professionnelles laisse donc à la CSST le soin d’évaluer le tout et de décider si elle rembourse ce fauteuil ou si elle rembourse plutôt les coûts relatifs à l’achat d’un nouveau fauteuil correspondant aux données anthropométriques du travailleur.

Frais de déménagement

[107]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST doit assumer les frais relatifs au déménagement effectué par le travailleur au début de juin 2007.

[108]       En effet, la décision rendue par la CSST porte spécifiquement sur cette question et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir des frais de déménagement encourus par le travailleur en 2006 puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande par le travailleur et, donc, d’aucune décision de la part de la CSST.

[109]       Or, bien peu de dispositions législatives traitent de la question des frais relatifs au déménagement.

[110]       L’article 152 de la loi prévoit qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle. L’article 153 de la loi édicte que l’adaptation du domicile d’un travailleur peut être faite si ce dernier a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, si cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre à ce dernier d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile et lorsque le travailleur s’engage à demeurer dans le domicile adapté au moins trois ans. En outre, l’article 154 de la loi énonce que, lorsque le domicile du travailleur ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, celui-ci peut être remboursé des frais qu’il engage, jusqu’à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l’être. Le travailleur doit alors soumettre à la CSST deux estimations détaillées relatives à ce déménagement. Enfin, l’article 177 de la loi précise que les frais de déménagement peuvent être assumés par la CSST à certaines conditions lors de la recherche d’un emploi convenable.

[111]       Dans ce dossier, le travailleur indique que, au moment de la récidive, rechute ou aggravation de février 2005, il demeure dans une maison unifamiliale à L’Assomption. Or, après cette rechute, il ne se sent plus capable de descendre au sous-sol de sa résidence ou encore d’aider sa conjointe lors des différents travaux d’entretien.

[112]       Il décide donc de vendre cette maison pour s’installer dans un complexe résidentiel muni de tous les services, à savoir la présence d’un médecin, d’une pharmacie et de divers commerces. Il emménage dans le seul appartement disponible, soit un trois et demi dans la phase I de ce complexe immobilier.

[113]       Ce déménagement de L’Assomption à Montréal est effectué en 2006 par son beau-fils et des amis de ce dernier et il lui en coûte environ 500,00 $. Il n’obtient pas de soumissions préalables et il ne possède plus aucune facture relative à celui-ci.

[114]       Le travailleur explique que ce premier appartement lui semble trop exigu et, donc, un an plus tard, à la fin du mois de mai 2007 ou au début du mois de juin de cette même année, il déménage dans un plus grand trois et demi, pourvu d’une terrasse. Il n’obtient toujours pas de soumissions préalables à ce déménagement. Il défraie 296,00$ pour celui-ci et il doit également assumer une pénalité de 2 000,00 $ en raison du bris du premier bail signé l’année précédente. Le travailleur a toujours les factures reliées à ce déménagement.

[115]       La CSST refuse de défrayer les coûts relatifs au déménagement effectué en 2007 puisque le travailleur ne respecte pas les prescriptions législatives à cet égard.

[116]       Or, le représentant de ce dernier plaide surtout la nécessité du premier déménagement. Il soutient que celui-ci est rendu obligatoire en raison de l’état de santé du travailleur qui ne lui permet plus d’utiliser les escaliers ou d’entretenir la propriété et ses annexes. La solution choisie par le travailleur, à savoir le déménagement dans un complexe d’habitation avec services intégrés, devenait la seule option possible et, en conséquence, les frais qui en découlent doivent être assumés par la CSST.

[117]       Le représentant du travailleur dépose trois décisions[16] où de tels frais ont été remboursés et il demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions.

[118]       Après avoir analysé les dispositions législatives pertinentes, les faits et la jurisprudence déposée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les frais de déménagement de 2007 ne peuvent être assumés par la CSST.

[119]       En effet, le travailleur ne se trouve dans aucune des situations décrites à la loi. La preuve ne révèle aucunement que son appartement dans la phase I ne pouvait être adapté à sa capacité résiduelle. Bien au contraire, divers aménagements avaient été autorisés par la CSST afin de le rendre conforme aux capacités résiduelles de ce dernier.

[120]       De plus, le travailleur ne fournit aucune estimation des coûts du déménagement se contentant de mettre la CSST devant le fait accompli. Ce n’est pourtant pas ce que prévoit l’article 154 de la loi.

[121]       En outre, la jurisprudence déposée ne peut s’appliquer au présent dossier.

[122]       Ainsi, dans l’affaire Lefebvre, le déménagement est motivé par l’impossibilité du travailleur d’emprunter les escaliers et par le refus des co-propriétaires d’installer un ascenseur. Or, en l’espèce, le travailleur n’éprouve aucune telle difficulté dans la phase I du complexe immobilier et, dès lors, il est difficile de justifier son déménagement pour ce motif.

[123]       Dans l’affaire Latulippe, la Commission des lésions professionnelles assimile erronément les frais de déménagement aux besoins d’aide personnelle à domicile. Or, une simple lecture de l’article 158 de la loi suffit à écarter cet argument. De plus, la Commission des lésions professionnelles invoque les articles 1, 151 et 152 de la loi sans vraiment expliquer en quoi ils permettent le remboursement des frais de déménagement. La Commission des lésions professionnelles estime que cette décision est un cas d’espèce sur lequel elle ne peut fonder la présente décision.

[124]       Enfin, dans l’affaire Rochefort, la Commission des lésions professionnelles est saisie d’un cas où le travailleur planifie effectuer lui-même son déménagement avant la survenue de sa lésion professionnelle. Or, ce projet devient impossible en raison de cette lésion et, en conséquence, il est obligé d’embaucher des déménageurs pour ce faire. La Commission des lésions professionnelles s’inspire donc des articles 1, 184 et 352 de la loi pour accorder ce remboursement. Le présent Tribunal constate que les faits en l’espèce sont différents de ceux retrouvés dans ce dossier et que la solution qui y est retenue ne peut être importée dans la présente affaire.

[125]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus lors du déménagement de 2007.

Dossier 347366-71-0804

[126]       La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’allocation pour l’aide personnelle à domicile à compter du 31 décembre 2006 (et non du 21 décembre 2006 comme le mentionne la CSST) ainsi que sur le droit du travailleur au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

L’aide personnelle à domicile

[127]       Comme mentionné précédemment, le droit à l’aide personnelle à domicile n’est pas en cause dans le présent dossier. Seules l’évaluation de cette aide et l’allocation qui en découle sont contestées par le travailleur.

[128]       Ce dernier réclame d’abord un pointage supplémentaire de 0,5 pour le ménage léger.

[129]       Or, pour les motifs exposés dans le dossier 318443-71-0705, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas droit à ce pointage additionnel puisqu’il ressort des rapports de tous les ergothérapeutes qu’il ne s’adonne pas au ménage léger de façon habituelle avant la récidive, rechute ou aggravation de février 2005.

[130]       Le travailleur revendique également un pointage plus élevé au chapitre de l’approvisionnement. La Commission des lésions professionnelles remarque que tous les ergothérapeutes ayant procédé à des évaluations en viennent à la conclusion que ce dernier a besoin d’assistance complète dans ce domaine et ils octroient, en conséquence, un pointage de 3 à ce chapitre. L’ergothérapeute Desrochers reconnaît aussi, dans le rapport émis le 18 juillet 2007, un besoin d’assistance complète pour l’approvisionnement et, pourtant, elle alloue un pointage de 1,5 correspondant au besoin d’assistance partielle.

[131]       Or, la preuve révèle que le travailleur ne peut plus s’occuper de l’approvisionnement après la récidive, rechute ou aggravation de février 2005 alors qu’il peut s’acquitter de cette tâche et qu’il le fait de façon habituelle avant cette date.

[132]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’un pointage de 3 (et non de 1,5) doit être reconnu en ce qui a trait à l’approvisionnement et que l’allocation pour l’aide personnelle à domicile doit être recalculée, à compter du 31 décembre 2006, pour tenir compte de ce pointage additionnel.

[133]       La Commission des lésions professionnelles modifie donc la décision rendue par la Révision administrative à ce sujet.

Le lit électrique et le matelas orthopédique et thérapeutique

[134]       Le travailleur demande à la CSST d’assumer le coût d’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

[135]       À cet égard, il explique que, depuis la récidive, rechute ou aggravation de février 2005, il souffre constamment ce qui l’éveille plusieurs fois par nuit. Il peine à se lever ou à se repositionner confortablement et sa conjointe doit l’aider ce qui affecte tant son sommeil que celui de cette dernière.

[136]       Le travailleur croit que, muni de ces équipements, il dormirait mieux, il aurait un sommeil plus récupérateur et il serait plus autonome.

[137]       Or, le 23 avril 2007, l’ergothérapeute Lachance qui, la Commission des lésions professionnelles le rappelle, évalue les besoins du travailleur à sa demande, traite des activités de lever et de coucher. Elle écrit :

Monsieur est actuellement autonome sans difficulté significative pour les transferts au lit ainsi que pour les ajustements posturaux au lit considérant la présence d’une hauteur adéquate du lit ainsi que la présence d’une poignée de lit Smart Rail. Toutefois, afin de favoriser l’adoption de bonnes postures de sommeil et considérant aussi l’ensemble de la symptomatologie douloureuse et les difficultés de sommeil, nous recommandons l’utilisation d’un oreiller de corps, d’un oreiller cervical thérapeutique ainsi qu’un coussin abducteur pour les hanches. De plus, le changement du matelas pour un matelas orthopédique et thérapeutique pourrait être envisagé considérant l’ampleur de la symptomatologie douloureuse ainsi que les difficultés de sommeil importantes.

 

 

 

[138]       De son côté, le 18 septembre 2007, le docteur Tran prescrit un matelas orthopédique et thérapeutique en raison du « syndrome douloureux incapacitante avec troubles du sommeil sévère secondaire [sic] ».

[139]       La Commission des lésions professionnelles constate donc qu’aucun intervenant ne prescrit ou ne recommande l’achat d’un lit électrique. La Commission des lésions professionnelles peut difficilement considérer cette dépense comme étant reliée à la lésion professionnelle ou utile à l’adaptation ou à l’autonomie du travailleur dans un tel contexte.

[140]       En conséquence, comme mentionné précédemment dans le dossier 323474-71-0707, ni les dispositions relatives à l’assistance médicale ou le règlement adopté sous leur empire et ni les articles relatifs à la réadaptation sociale ne peuvent permettre le remboursement de cet équipement.

[141]       Cependant, le matelas thérapeutique et orthopédique est prévu par l’ergothérapeute Lachance et par le docteur Tran. Ils justifient leur recommandation à ce sujet par le piètre état de santé du travailleur, par l’importante symptomatologie qu’il présente et par les troubles du sommeil qu’elle engendre.

[142]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis, pour les motifs exposés au dossier 323474-71-0707, que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un tel matelas. Elle modifie donc, sur ce point, la décision rendue par la Révision administrative.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 318443-71-0705

REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Ernest Lépine;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 14 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lettre émise par la CSST le 12 septembre 2006 ne constitue pas une décision et que, dès lors, la demande de révision logée à son encontre est irrecevable;

DÉCLARE sans objet la demande de révision déposée à l’encontre de la décision rendue le 24 novembre 2006, décision statuant sur les frais de déneigement et les frais de tonte du gazon, puisque remplacée par une autre décision rendue le 9 janvier 2007;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une réévaluation de l’aide personnelle à domicile allouée pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais engendrés à la suite d’un déplacement par ambulance le 7 novembre 2006.

Dossier 323474-71-0707

ACCUEILLE, en partie, la requête déposée par le travailleur, monsieur Ernest Lépine;

INFIRME, en partie, la décision rendue par la CSST le 5 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts relatifs au déménagement effectué fin mai ou début juin 2007.

Dossier 347366-71-0804

ACCUEILLE, en partie, la requête déposée par le travailleur, monsieur Ernest Lépine;

INFIRME, en partie, la décision rendue par la CSST le 7 avril 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le pointage relatif à l’aide personnelle à domicile a été mal évalué et qu’il doit être revu;

DÉCLARE que le travailleur a droit à un pointage additionnel de 1,5 au chapitre de l’approvisionnement (3 plutôt que le 1,5 alloué jusqu’à présent);

RETOURNE le dossier à la CSST pour qu’elle calcule de nouveau l’allocation pour l’aide personnelle à domicile, à compter du 31 décembre 2006, afin de tenir compte de ce pointage supplémentaire;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un matelas orthopédique et thérapeutique.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE LAVALLÉE

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           Il s’agit d’une erreur commise par la Révision administrative puisque la décision rendue par la CSST fait plutôt état d’une allocation de 198,49 $, aux deux semaines.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           À la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Lépine et Brasserie O’Keefe (fermée), C.L.P. 301973-71-0610, le 9 juillet 2007, J.-C. Danis.

[4]           c. A-3.001, r. 1.

[5]           Tel que décrit à l’Annexe I du Règlement sur l’aide personnelle à domicile.

[6]           Voir la cote D-1 attribuée par madame Lachance afin de justifier l’absence de pointage à cet item à la page 221 du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles.

[7]           c. A-3.001, r.0.4.1.

[8]           Voir la facture produite à la CSST et retrouvée à la page 576 du présent dossier.

[9]           [1993] G.O. II 1331 et Règlement modifiant le Règlement sur l’assistance médicale, [1994] G.O. II, 2075.

[10]         Voir, entre autres, à ce sujet : Côté et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 324634-62B-0708, le 25 septembre 2008, M.-D. Lampron; Garneau et Entreprises P.E.B. ltée, C.L.P. 321695-31-0707, le 3 mars 2008, C. Lessard; Beaulieu et Bégin & Bégin inc., C.L.P. 327732-01A-0709, le 22 février 2008, C.-A. Ducharme; Laliberté et Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 287457-61-0604, le 21 septembre 2007, S. Di Pasquale; Minichiello et Samuelsohn ltée, C.L.P. 283027-71-0602, le 11 juillet 2006, C. Racine; Corbeil et Wilfrid Nadeau inc. et CSST, C.L.P. 268247-03B-0507, le 27 février 2006, G. Marquis; Fortier et Commission scolaire des Chênes, C.L.P. 262198-04B-0505, le 24 janvier 2006, J.-F. Clément; Chouinard et Boiseries architecturales Rageot inc., C.L.P. 260417-04B-0504 et 270942-04b-0509, le 29 décembre 2005, D. Lajoie; Lemire et Wolfbec Construction inc., C.L.P. 230213-03B-0403, le 5 février 2005, C. Lavigne; Desbiens et Service correctionnel du Canada, C.L.P. 230508-64-0403, le 10 janvier 2005, M. Montplaisir; Mc Cutcheon et Constructions René Leclerc (fermée), C.L.P. 220504-03B-0311, le 14 juillet 2004, C. Lavigne; Morin et Construction Sylvain Ducharme (fermée), C.L.P. 215559-62-0309, le 10 juin 2004, S. Mathieu; Jourdain et Hydro-Québec, C.L.P. 201484-04-0303, le 31 octobre 2003, J.-F. Clément; Labrèche et Mario Landry enr. et CSST-Lanaudière, C.L.P. 129260-63-0001, 129261-63-0001, 131952-63-0002, 140424-63-0006, 146250-63-0009 et 150864-63-0011, le 8 février 2001, J.-M. Charette; Dumais et Dominion Bridge inc. et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 128000-09-9911, le 7 juillet 2000, Y. Vigneault; Thériault et Fernand Gilbert ltée et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 120968-09-9907, le 19 juin 2000, M. Renaud; Pilon et Auberge Motel Chalet des Chutes (fermée) et Hôtel Le Montagnard et CSST-Laurentides, C.L.P. 125496-64-9910 et 125498-64-9910, le 9 juin 2000, D. Martin; Bédard et Construction Genac inc., C.L.P. 111233-03B-9903, le 1er février 2000, M. Cusson; Rhéaume et Hewitt Equipement ltée, C.L.P. 112494-31-9903, le 11 août 1999, J.-L. Rivard; Savard et Jean Leclerc Excavation, C.L.P. 94640-03-9803 et 100026-03-9804, le 21 octobre 1998, G. Godin.

[11]         Verdon et C.H.U.Q. (pavillon Saint-François d’Assise-Ssst), C.L.P. 333526-31-0711, le 5 décembre 2008, J.-L. Rivard; Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, C.L.P. 339742-31-0803, le 19 septembre 2008, G. Tardif; Beaudet et Camoplast inc. (div. Lasalle) et CSST, C.L.P. 341320-05-0802, le 15 septembre 2008, L. Boudreault; Leblanc et Accessoires Caterpillar Canada ltée, C.L.P. 309300-63-0702, le 14 mars 2008, F. Poupart; Berthiaume et Villa Val des Arbres, C.L.P. 275900-63-0511, le 3 août 2006, M. Gauthier; Filiatrault et Serrurier Saint-Eustache ltée, C.L.P. 291090-03B-0606, le 22 mai 2007, C. Lavigne; Montigny et Nettoyeurs professionnels de conduits d’air et CSST, C.L.P. 225935-71-0401 et 237864-71-0406, le 29 mars 2005, R. Langlois; Marceau et J.C. Boucher & Fils, C.L.P. 207857-02-0305, le 2 octobre 2003, R. Deraiche; Leblanc et Société Ingénierie Combustion ltée (fermée), C.L.P. 180931-05-0203 et 184065-05-0205, le 30 août 2002, L. Boudreault; Saint-Amour et Makibois inc., C.L.P. 118733-07-9906, le 8 septembre 1999, S. Lemire.

[12]         Voir l’affaire Corbeil précitée à la note 10.

[13]         Voir l’affaire Fortier précitée à la note 10.

[14]         Voir l’affaire Lemire précitée à la note 10.

[15]         Voir, à titre d’illustration l’affaire Audette ou Webster et fils ltée, (C.L.P. 240012-72-0407, le 24 août 2005, M. Zigby) où un lit orthopédique électrique est concédé à un travailleur porteur d’une atteinte permanente pulmonaire de 60,75 % afin d’éviter la détresse respiratoire chez ce dernier ou encore les situations décrites dans les décisions déposées par le représentant du travailleur à la note 14.

[16]         Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410 et 279748-64-0601, le 7 mars 2006, M. Montplaisir; Latulippe et Groupe Construction National inc., C.L.P. 218072-07-0310, le 20 mai 2004, S. Lemire; Rochefort et Goodyear Canada inc., C.L.P. 180069-62C-0202, le 19 juillet 2002, M. Sauvé.

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