Métoplus inc. |
2011 QCCLP 8107 |
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[1] Le 17 mai 2011, Métoplus inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Labelle (le travailleur), le 26 septembre 2008, doit être imputé à l’employeur.
[3] Une audience a lieu à Québec, le 4 octobre 2011, en présence d’une représentante de l’employeur. La cause est prise en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale en vertu de l’article 327 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe l’emploi d’opérateur chez l’employeur depuis une douzaine d’années. Le vendredi 26 septembre 2008, il subit un accident du travail par écrasement de la main dans une presseuse à projectiles.
[6] Le même jour, il consulte le docteur Robin qui retient le diagnostic d’écrasement de la main droite. Par la suite, dans le cadre du suivi médical, des paresthésies à la main droite sont notées. Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie.
[7] Le 6 octobre 2008, le travailleur consulte le docteur Cloutier qui recommande des travaux allégés.
[8] Selon la note évolutive du 15 octobre 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic d’écrasement de la main droite avec paresthésies.
[9] Le 7 mai 2009, le docteur Bédard produit un rapport médical final. Il retient le diagnostic de contusion de la main droite. Il consolide la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[10] Le 25 juin 2009, le physiatre Brault produit le rapport d’évaluation médicale. Il retient le diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe de la main droite faisant suite à un écrasement et une contusion. Il rapporte notamment que le travailleur n’a pas arrêté de travailler. Il souligne que le traumatisme à eu lieu le vendredi et que le lundi suivant, il s’est rendu au Centre hospitalier de l’Université Laval où il passe d’autres investigations radiologiques.
[11] Le docteur Brault accorde un déficit anatomo-physiologique de 8,50 % pour une atteinte des tissus mous avec ankyloses aux différents doigts de la main droite. Compte tenu des difficultés significatives qu’il présente au mouvement de préhension, il accorde la limitation fonctionnelle d’éviter les tâches où il y a nécessité d’une préhension forte au-delà de 20 kg.
[12] Le 22 septembre 2009, compte tenu de la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur afin d’avoir davantage d’information sur son travail. Il rapporte que le travailleur n’a pas été en arrêt de travail à la suite de son accident et qu’il allait à ses traitements de physiothérapie après les journées de travail. Le travailleur lui précise avoir modifié ses techniques de travail particulièrement en réduisant les charges. Il mentionne avoir de la difficulté pour la tâche du coulage de plomb, ne plus être en mesure de travailler à la « ligne en vrac » et avoir de la difficulté à l’opération de plaquage lorsqu’il doit suspendre des pièces lourdes sur les crochets.
[13] Le 26 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que, malgré la limitation fonctionnelle reconnue, le travailleur a la capacité d’exercer son emploi à compter du 21 janvier 2010. Elle ajoute qu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne lui a été versée au motif qu’il avait repris le travail le 29 septembre 2008.
[14] Le 23 septembre 2010, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un transfert de coûts en vertu de l’article 327 (2) de la loi.
[15] Le 21 décembre 2010, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige refusant la demande de transfert de coûts de l’employeur. Elle retient que le travailleur a été en travaux légers depuis le 27 septembre 2010 et que, dans ce contexte, il était incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[16] Le 17 janvier 2011, l’employeur demande la révision de cette décision dans le délai. Le 15 mars 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision initiale.
[17] Le 17 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles reçoit la requête de l’employeur.
[18] La représentante de l’employeur témoigne à l’audience.
[19] Sur la question de la recevabilité de la requête, elle déclare qu’elle opère une petite entreprise qui est en pleine évolution. Elle affirme avoir reçu la décision de la CSST faisant suite à la révision administrative, datée du 15 mars 2011, trois jours plus tard, soit le 18 mars 2011. La journée même, elle s’assoit à l’ordinateur pour contester en ligne. Elle suit les directives et croit alors avoir fait tout ce qu’il faut.
[20] Elle précise que c’est la première fois qu’elle procédait en ligne pour faire une contestation à la Commission des lésions professionnelles. Jusqu’au 18 mars, elle avait toujours procédé par télécopieur pour envoyer des documents, au tribunal, dans d’autres dossiers. Or, le 17 mai 2011, elle reçoit justement un accusé de réception de la Commission des lésions professionnelles à la suite du dépôt d’une argumentation écrite dans un autre dossier, ce qui l’amène à se questionner sur le fait qu’elle ne se souvient pas avoir rien reçu, à la suite de sa contestation en ligne, dans le présent dossier.
[21] Le jour même, elle communique donc avec la Commission des lésions professionnelles pour s’informer du cheminement de sa requête et on l’informe que rien n’a été reçu. Elle se rassoit à l’ordinateur et recommence la démarche de contestation en ligne. Aussitôt fait, elle reçoit un accusé de réception en ligne. Elle suppose avoir fait une erreur technique la première fois, mais ignore laquelle.
[22] Quant au fond, elle décrit son entreprise comme ayant deux principales activités. D’une part, l’employeur fait du traitement de surface de diverses pièces de métal en les recouvrant de différents métaux comme du zinc, du cuivre, du nickel, etc. Puis, depuis 2007, l’employeur fabrique également des parties de projectiles destinés au tir sportif et au tir de pratique par des policiers. Ces pièces sont faites avec du matériel recyclé comme du plomb usagé.
[23] Elle déclare que, au moment où le travailleur s’est blessé, il travaillait à une presse appelée « riformeuse » destiné à fabriquer les projectiles.
[24] Le travailleur témoigne également à l’audience, à la demande de l’employeur. Il décrit les tâches qu’il occupait avant la lésion. Essentiellement, il en ressort que le travailleur n’effectuait pas les mêmes tâches à chaque jour. Elles variaient selon les besoins de la production. Dans une semaine, il pouvait couler du plomb, opérer une presse appelée « riformeuse » ou une autre appelée la « Mandeville », procéder au plaquage des projectiles, etc.
[25] Il déclare qu’au moment de la survenance de son accident au mois de septembre 2008, son travail était assez difficile physiquement. Il avait des poids relativement lourds à soulever pouvant varier entre 86 et 117 livres.
[26] Il précise que l’accident du travail est survenu le vendredi, le 26 septembre 2008. Le lundi, le 29 septembre 2008, il n’est pas rentré travailler puisqu’il devait subir des examens à l’hôpital pour sa lésion professionnelle. Le 30 septembre 2008, il a repris le travail.
[27] D’emblée, il déclare qu’après son accident, il n’était pas en mesure d’effectuer toutes ses tâches. Notamment, il devait se faire aider par un collègue de travail afin de bouger les charges lourdes ainsi que pour l’ajustement des machines parce qu’il avait du mal à se servir de la main droite. Il précise qu’un collègue devait l’aider sept à huit fois par jour pour manipuler des bacs. Il ajoute qu’il avait de la difficulté pour le coulage du plomb. De plus, bien qu’il n’avait qu’à le faire occasionnellement, il indique qu’il ne pouvait plus aller aider à l’autre division de l’entreprise pour certaines tâches comme pour la ligne en vrac et aux crochets. Pour le coulage du plomb, il a dû modifier sa technique de travail en se servant davantage de sa main gauche, ce qui faisait en sorte qu’il était moins rapide.
[28] En somme, il résume qu’il a dû modifier ses méthodes de travail pour toutes les tâches qui lui demandaient un effort physique. Aujourd’hui, il a conservé ces nouvelles méthodes de travail afin de respecter ses limitations fonctionnelles permanentes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] Dans un premier temps, de façon préliminaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la requête de l’employeur est recevable.
[30] Les articles 359 et 429.19 de la loi prévoient ce qui suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[31] En vertu de l’article 359 de la loi, une personne peut contester une décision de la CSST faisant suite à une révision administrative dans les 45 jours de sa notification.
[32] L’employeur reçoit la décision contestée, le 18 mars 2011. Dans le cadre de son témoignage tout à fait crédible, la représentante de l’employeur explique qu’elle a contesté la décision, la journée même où elle l’a reçue, mais qu’elle a alors dû faire une erreur technique qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser sur le coup parce que c’était la première fois qu’elle contestait en ligne. Le tribunal retient que la journée même où elle réalise son erreur, elle prend aussitôt les mesures pour y remédier.
[33] La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur a fait preuve de diligence pour contester la décision du 15 mars 2011. Elle considère que les explications fournies par la représentante de l’employeur démontrent un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai.
[34] Dans ces circonstances, le tribunal considère que la requête est recevable.
[35] Quant au fond, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
[36] Le premier alinéa de l’article 326 de la loi prévoit que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cette disposition se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[37] La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment à l’article 327 de la loi:
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[38] Dans le présent dossier, l’employeur invoque le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Il soutient que le travailleur n’a jamais arrêté de travailler après l’accident du travail. Il ajoute que l’accident ne l’a pas rendu incapable d’exercer l’essentiel de ses tâches et que c’est lui-même qui les a modifiées afin qu’elles respectent ses restrictions fonctionnelles. Ces modifications dans ses tâches n’ont pas dénaturé son emploi. De plus, par la suite, il a continué à faire les tâches, tel que modifiées, après son accident du travail afin qu’elles respectent les limitations fonctionnelles permanentes. L’employeur dépose de la jurisprudence[2] à l’appui de ses prétentions.
[39] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’employeur rencontre les conditions pour avoir droit au transfert des coûts d’assistance médicale en vertu de l’article 327 de la loi .
[40] D’abord, l’article 327 de la loi est clair, pour que la CSST puisse imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle, le travailleur ne doit pas être incapable d’exercer son emploi, au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[41] Or, dans le présent cas, contrairement à la preuve au dossier, il ressort clairement du témoignage du travailleur que la lésion professionnelle l’a rendu incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. En effet, à l’audience, il déclare que l’accident du travail est survenu le vendredi, le 26 septembre 2008 et que, le lundi 29 septembre, il n’est pas rentré au travail parce qu’il devait subir des examens médicaux à l’hôpital en relation avec sa lésion professionnelle. Il est rentré au travail le lendemain, soit le 30 septembre 2008.
[42] Ainsi, le tribunal retient de la preuve que le travailleur a été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[43] Ce seul motif serait suffisant pour disposer de la présente contestation puisque la loi est claire à cet égard.
[44] Cependant, la Commission des lésions professionnelles croit préférable, dans le présent dossier, de disposer des autres arguments de l’employeur.
[45] Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Institut de Cardiologie de Montréal[3], le fait que le travailleur soit demeuré au travail après la survenance de la lésion professionnelle n’est pas un critère que le tribunal doit évaluer en vertu de l’article 327 de la loi. Pour avoir droit à un transfert d’imputation des prestations d’assistance médicale en vertu de cette disposition, non seulement la personne doit rester au travail, mais elle doit continuer d’exercer son emploi et non un nouvel emploi ou un emploi allégé.
[46] Par ailleurs, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Campus Notre-Dame-de-Foy[4], s’il est impossible au travailleur d’effectuer certaines tâches, c’est qu’il n’est pas en mesure d’exercer son emploi.
[47] Or, dans le présent cas, bien que l’employeur n’ait pas formellement assigné le travailleur à des travaux légers en suivant la procédure prévue à l’article 179 de la loi, dans les faits, c’est ce que le travailleur effectuait.
[48] Tel que rapporté précédemment, le travailleur déclare qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, en septembre 2008, son travail était physiquement exigeant. Notamment, il avait des poids relativement lourds à soulever pouvant varier entre 86 et 117 livres.
[49] Il déclare également que, d’emblée, après son accident du travail, il n’était plus en mesure d’effectuer ses tâches les plus physiques puisqu’il avait de la difficulté à se servir de sa main droite. Notamment, il devait se faire aider par un collègue de travail afin de bouger les charges lourdes ainsi que pour l’ajustement des machines. Un collègue devait l’aider sept à huit fois par jour pour manipuler des bacs. Il ajoute qu’il avait de la difficulté pour le coulage du plomb. De plus, bien qu’il n’avait qu’à le faire occasionnellement, le travailleur indique qu’il ne pouvait plus aller aider à l’autre division de l’entreprise pour certaines tâches comme pour la ligne en vrac et aux crochets. Pour le coulage du plomb, il a dû modifier sa technique de travail en se servant davantage de sa main gauche, ce qui faisait en sorte qu’il était moins rapide.
[50] Certes, dans le présent dossier, l’employeur n’a pas eu à modifier les tâches du travailleur parce que, avec toute son expérience et sa compétence, c’est le travailleur lui-même qui s’en est chargé. Il n’en demeure pas moins qu’il n’était plus en mesure d’effectuer ses tâches les plus physiques, ce qui correspond clairement à des travaux légers ou de l’assignation temporaire.
[51] La preuve démontre également que le docteur Cloutier a indiqué que le travailleur devait être assigné à des travaux légers.
[52] Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Campus Notre-Dame-de-Foy précitée, le tribunal a d’ailleurs, à de multiples reprises, indiqué qu’un travailleur, affecté à des travaux légers ou en assignation temporaire, ne peut être considéré capable d’exercer son emploi, au sens du second paragraphe de l’article 327 de la loi.[5]
[53] Finalement, le fait que, par la suite, le travailleur ait continué à exercer ses tâches tel que modifiées depuis la survenance de la lésion ne fait que confirmer que sa lésion professionnelle l’a rendu incapable d’exercer l’emploi qu’il exerçait au moment de la survenance de la lésion, d’abord compte tenu de limitations fonctionnelles temporaires et, ensuite, parce qu’elles sont devenues permanentes.
[54] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert de coûts des frais d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Métoplus inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Labelle, le travailleur, doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Monique Lamarre |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Corps Canadien des Commissionnaires (Division de Montréal), 2011 QCCLP 107 ; Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1038 ; Groupe de sécurité Garda inc., C.L.P. 319459-62-0706, 18 février 2009, L. Couture; (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, 26 septembre 2007, R. Savard.
[3] C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément
[4] C.L.P. 362174-31-0811, 19 février 2010, R. Napert
[5] Voir Hôpital Laval et CSST [1996] C.A.L.P. 1005 ; Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, C.L.P. 85348-60-9701, 14 octobre 1997, S. Moreau; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, 141445-32-0006, 8 février 2001, M.-A. Jobidon; Marfoglia Ébénisterie inc., 360424-71-0810, 30 mars 2009, G. Robichaud.
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