Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION :   SAINT-ROMUALD, le 5 novembre 1998

Chaudière-Appalaches

 

 

DOSSIERS :           DEVANT LE COMMISSAIRE :                     Pierre Brazeau

90172-03B-9708

90838-03B-9709    ASSISTÉ DES MEMBRES :               Jean-Guy Guay

101513-03B-9806                                                              Associations d'employeurs

 

DOSSIER CSST/DRA :                                                                  André Brochu

111692711                                                             Associations syndicales

 

DOSSIER BRP :     ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :                        Guy Vallières, médecin

62352994

 

 

            AUDITION TENUE LE :                            15 octobre 1998

 

 

À:                                                                St-Joseph-de-Beauce

 

 

______________________________________________________________

 

 

DOSSIER :COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

90172-03B-9708    DU TRAVAIL - CHAUDIÈRE-APPALACHES

777, rue des Promenades

St-Romuald  (Québec)   G6W 7P7 

                                                                   PARTIE APPELANTE

et

 

 

MADAME CLAUDETTE POULIN

376, rue Bellevue

Ste-Marie  (Québec)   G6E 1W6

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

et

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

200, boul. René-Lévesque ouest

Tour ouest, 4e étage

Montréal  (Québec)   H2Z 1X4

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

DOSSIER :SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

90838-03B-9709

                                                                   PARTIE APPELANTE

et

 

MADAME CLAUDETTE POULIN

 

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

                                                                   PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

DOSSIER :MADAME CLAUDETTE POULIN

101513-03B-9806

                                                                   PARTIE REQUÉRANTE

 

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

                                                                   PARTIE INTERVENANTE


D É C I S I O N

 

 

Dossier 90172-03B-9708

 

Le 4 août 1997, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 15 juillet 1997 par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches.

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision accueille une demande de révision logée par madame Claudette Poulin (la travailleuse) le 30 octobre 1996, infirme une décision rendue en première instance par la C.S.S.T. le 7 octobre 1996, déclare que la travailleuse a produit sa réclamation avant l'expiration du délai prescrit par la loi, déclare que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 14 mars 1994, en l'occurrence un "désordre anxieux" subi par le fait d'un accident du travail survenu vers cette date, et déclare que la travailleuse a en conséquence droit d'être indemnisée en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).

 

Bien que l'appel de la C.S.S.T. ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont en effet continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

 

La C.S.S.T. demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision, de statuer que la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de déclarer qu'elle n'a en conséquence aucun droit d'être indemnisée en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de la lésion à caractère psychologique invoquée au soutien de sa réclamation.

 

Dossier 90838-03B-9709

 

Le 2 septembre 1997, la Société canadienne des postes (l'employeur) dépose à la Commission d'appel, une déclaration d'appel de la décision précitée rendue par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches le 15 juillet 1997.

 

Bien que l'appel de l'employeur ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont en effet continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

 

L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision, de déclarer que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 14 mars 1994, en l'occurrence d'une lésion à caractère psychologique résultant d'événements survenus par le fait ou à l'occasion de son travail, et de déclarer qu'elle n'a en conséquence aucun droit d'être indemnisée en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

L'employeur et la C.S.S.T. étaient dûment représentés par procureurs à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 15 octobre 1998 alors que la travailleuse était présente mais non représentée à cette audience.

 

Dossier 101513-03B-9806

 

Le 9 juin 1998, madame Claudette Poulin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation d'une décision rendue le 13 mai 1998 par la C.S.S.T. agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).

 

Par cette décision, la "C.S.S.T. en révision" confirme sa décision rendue en première instance le 4 décembre 1997 et détermine que la travailleuse n'a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu sur la base de la lésion professionnelle invoquée au soutien de sa réclamation du 8 août 1994, laquelle a été reconnue à ce titre par le Bureau de révision de la région de la Chadière-Appalaches dans sa décision du 15 juillet 1997.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

 

La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la "C.S.S.T. en révision", de déclarer qu'elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 juin 1994, date à laquelle elle a cessé de travailler à la suite de la lésion professionnelle à caractère psychologique dont elle a prétendument été victime le ou vers le 14 mars 1994.

 

La travailleuse était présente mais non représentée à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 15 octobre 1998 alors que l'employeur et la C.S.S.T. étaient dûment représentés par procureurs à cette audience.

 

Dossiers 90172-03B-9708, 90838-03B-9709 et 101513-03B-9806

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve factuelle, médicale et administrative colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement les notes évolutives de la C.S.S.T. pour la période s'étendant du 14 août 1996 au 11 décembre 1997, l'avis d'acceptation de mise à la retraite signé par la travailleuse le 2 août 1994, l'attestation médicale et les notes évolutives pertinentes émises par le docteur Raymond Néron, médecin ayant charge de la travailleuse, le 2 septembre 1996, le rapport de consultation émis par le docteur Lyne Gaudet, psychiatre auquel la travailleuse a été référée par le docteur Néron, le 28 novembre 1995, les notes évolutives manuscrites de madame Sylvie Théberge, psychologue ayant charge de la travailleuse, le formulaire de réclamation de la travailleuse estampillé par la C.S.S.T. de la date du 8 août 1994, la décision initiale de la C.S.S.T. en date du 7 octobre 1996 et, enfin, la demande de révision logée par la travailleuse le 30 octobre 1996.

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère également, avec l'accord explicite des parties aux présentes contestations, au résumé des faits tels que retenus et relatés par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches dans sa décision du 15 juillet 1997, le tout tel que reproduit aux pages 184 à 195 du dossier et pour valoir comme s'il était ici au long récité.

 

La Commission des lésions professionnelles prend également acte d'un rapport d'évaluation médicale émis le 21 octobre 1997 par le docteur Donald Ouellet, psychiatre mandaté par la C.S.S.T., en retenant plus spécialement mais non limitativement, les conclusions non contredites en l'instance auxquelles arrive ce médecin expert dans son rapport du 21 octobre 1997 et dans son rapport complémentaire du 25 novembre 1997, conclusions qui se lisent comme suit :

 

«(…)

 

11.     CONCLUSIONS

 

En ce qui concerne le diagnostic selon les cinq axes, nous ne croyons pas que Madame Poulin ait présenté un trouble psychiatrique, quel qu'il soit, à l'axe I, ni qu'il y ait eu aggravation chronique ou temporaire de l'état personnel qu'elle présentait alors, Madame étant traitée à ce moment depuis une vingtaine d'années par Lithium pour un problème de trouble bipolaire de type II.  En effet, il nous apparaît clairement que le trouble bipolaire en question ne s'est pas aggravé, de façon temporaire ou permanente, d'autant plus que par la suite, Madame a pu cesser la prise de lithium en décembre 1995 sans jamais manifester de signe de rechute, ce qui va dans le sens d'une amélioration plutôt que d'une détérioration.  Il n'y a pas eu non plus apparition d'un nouveau diagnostic, les symptômes n'étant pas suffisamment de grande intensité pour en justifier un, Madame ne rencontrant ni les critères diagnostiques du D.S.M. - IV, ni ne présentant les éléments psychodynamiques justifiant l'apparition d'un nouveau diagnostic à l'axe I.  Pour conclure, à l'axe I, Madame Poulin a, croyons-nous, présenté possiblement quelques éléments anxieux de façon tout à fait normale, en regard de ce qui prévalait à son travail et/ou de sa condition personnelle présente au long cours.

 

Au niveau de l'axe II, Madame n'a jamais présenté, ni ne présente de trouble de personnalité, ni même de trait pathologique de personnalité.

 

À l'axe III, il n'y a pas de condition médicale au niveau physique.

 

À l'axe IV, il n'y a donc pas de diagnostic psychiatrique aux axes I ou II imputable à l'événement de mars 1994.

 

À l'axe V, le niveau de fonctionnement est tout à fait satisfaisant.

 

 

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE:

 

Nous voudrions apporter les précisions suivantes, en complément de notre expertise effectuée le 10 octobre 1997 où nous avions conclu que Madame ne présentait pas une symptomatologie d'intensité suffisante pour établir un diagnostic à l'axe I, ni justifier une aggravation d'une condition personnelle antérieure à la lésion professionnelle.

 

Ainsi, Madame Poulin a présenté pendant une certaine période un surplus d'anxiété dans le contexte des conflits qu'elle vivait à son travail, le surplus d'anxiété en question nous apparaissant tout à fait justifié, approprié et adéquat, compte tenu de ce qui prévalait comme situation de travail, le surplus d'anxiété en question n'étant pas invalidant et n'ayant pas occasionné d'arrêt de travail, l'arrêt de travail coïncidant avec la date où son poste a été aboli, soit le 8 juin, date à laquelle nous ferons correspondre la date de consolidation, l'anxiété étant alors rentrée dans l'ordre.

 

Ainsi, il n'y avait pas lieu d'instaurer un traitement particulier en regard de ce surplus d'anxiété et conséquemment, il n'y a aucun D.A.P. en relation, ni limitation fonctionnelle.»

 

 

Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment en compte le témoignage de la travailleuse entendu à l'audience tenue le 15 octobre 1998 ainsi que du document déposé en preuve à cette audience par l'employeur sous la cote E-1, en l'occurrence une liste des motifs et dates de consultation pour maladie par la travailleuse au cours de la période s'étendant du 21 février 1994 au 26 août 1996 avec une indication du caractère personnel ou professionnel du motif de chaque consultation.

 

Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse allègue essentiellement qu'elle a signé son "avis d'acceptation de mise à la retraite" contre son gré, se sentant forcée de le faire en raison des circonstances qui prévalaient dans son milieu de travail.

 

La travailleuse affirme avoir demandé par téléphone à la C.S.S.T., à l'époque en cause, les documents requis pour loger une réclamation en raison de sa lésion professionnelle et qu'elle a reçu des documents nécessaires pour une réclamation en vertu de la Loi sur les victimes d'acte criminel.

 

La travailleuse raconte à la Commission des lésions professionnelles qu'elle s'est rendue au bureau de la C.S.S.T. à St-Romuald pour loger une réclamation en date du 8 août 1994 et que, même si elle considère avoir été très mal reçue par l'agente de la C.S.S.T., elle croyait avoir logé sa réclamation à cette date et qu'un dossier avait en conséquence été ouvert.

 

Interrogée sur les suites qu'elle a données à sa démarche auprès de la C.S.S.T. entre le mois d'août 1994 et le 14 août 1996, date à laquelle elle s'est présentée à nouveau au bureau de la C.S.S.T. aux fins de sa réclamation, la travailleuse allègue avoir tenté de communiquer à plusieurs reprises et sans succès avec monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances de la C.S.S.T. et avoir finalement fait parvenir à ce dernier sous pli recommandé une lettre vers le mois d'avril 1996.

 

Tel que convenu à l'audience du 15 octobre 1998, la travailleuse a produit en temps utile à la Commission des lésions professionnelles une copie d'un récépissé postal daté du 2 avril 1996 et de la lettre en cause elle-même datée du 26 mars 1996, lettre à laquelle la Commission des lésions professionnelles se réfère également pour valoir comme si elle était ici au long récitée.

 

La travailleuse allègue par ailleurs avoir effectué 10 à 15 appels téléphoniques aux fins de rejoindre monsieur Roland Deschamps, appels téléphoniques qu'elle situe dans le cadre de son témoignage du 15 octobre 1998 au cours de quelques jours ou semaines précédant immédiatement sa lettre datée du 26 mars 1996 à monsieur Roland Longchamps et qu'elle situe cependant, dans le texte même de cette lettre, entre les mois de juin et septembre 1994.

 

La travailleuse affirme n'avoir eu aucune autre communication avec la C.S.S.T. avant le 14 août 1996, date à laquelle elle s'est présentée à l'agente de la C.S.S.T. avec son dossier personnel après avoir téléphoné.

 

En référence au fait que la C.S.S.T. déclare n'avoir aucun dossier ou autre document relatif à la lésion professionnelle invoquée par la travailleuse avant la date du 14 août 1996, la travailleuse opine que la C.S.S.T. a pu perdre son dossier pour la période s'étendant du 8 août 1994 au 14 août 1996, ce qui explique qu'il n'en reste aucune trace.

 

La travailleuse affirme par ailleurs que le docteur Raymond Néron n'était pas son médecin de famille et que c'est probablement la raison pour laquelle il était réticent à s'occuper de son cas tel qu'en font foi les notes évolutives de la C.S.S.T..

 

La travailleuse affirme enfin et insiste sur le fait que le docteur Donald Ouellet, psychiatre-expert mandaté par la C.S.S.T. ne l'a aucunement examinée en 1994, la voyant pour la première fois le 10 octobre 1997, soit à la date de l'examen suite auquel il a émis ses rapports d'expertise.

L'AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment d'abord tous les deux que l'obligation contractée par la travailleuse envers l'employeur dans le cadre de son avis d'acceptation de mise à la retraite signé le 2 août 1994, ne saurait empêcher l'exercice de droits futurs et invalider en conséquence la réclamation logée par celle-ci à la C.S.S.T. en application des dispositions d'ordre public prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Les deux membres croient par ailleurs que l'existence même de la réclamation dûment estampillée par la C.S.S.T. comme ayant été reçue au mois d'août 1994, crée une présomption de faits qui n'est pas renversée en l'instance par l'absence de dossier à la C.S.S.T. avant le 14 août 1996 et par les propos de la travailleuse tels que relatés aux notes évolutives de l'agente de la C.S.S.T..

 

À cet égard, les membres notent également que la C.S.S.T. a elle‑même implicitement accepté de relever la travailleuse de son prétendu défaut en acceptant de disposer du fond de la question faisant d'abord l'objet de la réclamation de la travailleuse, en l'occurrence l'existence ou non de la lésion professionnelle invoquée par celle-ci.

 

Enfin, les deux membres sont d'avis que la réclamation de la travailleuse doit être rejetée parce qu'elle n'est pas fondée sur une lésion à caractère psychologique médicalement reconnue et incapacitante et que la travailleuse n'a par ailleurs aucun droit à l'indemnité de remplacement du revenu, retenant intégralement les conclusions du docteur Donald Ouellet, psychiatre-expert mandaté par la C.S.S.T., au plan du diagnostic comme à celui de la consolidation le 8 juin 1994 du "surplus d'anxiété" présenté par la travailleuse à l'époque en cause.

 

 

LES MOTIFS DES DÉCISIONS

 

Les questions dont la Commission des lésions professionnelles doit d'abord disposer dans le cadre de la présente instance, consistent dans les moyens préliminaires soulevés par l'employeur quant à la recevabilité de la réclamation logée par la travailleuse à la C.S.S.T..

 

À titre de premier moyen préliminaire, l'employeur soutient que la travailleuse ne peut légitimement loger une réclamation à la C.S.S.T. compte tenu de l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de l'avis d'acceptation de sa mise à la retraite qu'elle a signé en date du 2 août 1994 et que, compte tenu du caractère illégitime de la réclamation de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour entendre et disposer du mérite de cette réclamation.

 

Disposant de ce premier moyen préliminaire, la Commission des lésions professionnelles considère quant à elle que l'obligation contractuelle à laquelle a consenti la travailleuse envers son employeur dans le cadre de son avis d'acceptation de mise à la retraite, ne saurait empêcher d'emblée celle‑ci d'exercer des droits lui résultant des dispositions d'ordre public prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles estime que, si l'inexécution ou le non-respect de l'obligation civilement contractée par la travailleuse en l'espèce peut à la limite lui être opposable par l'employeur dans le contexte de l'exercice de recours civils, un tribunal administratif ne saurait, sur une telle base juridique, déclarer d'emblée irrecevable ou autrement invalide une réclamation logée par la travailleuse à la C.S.S.T. en application des dispositions d'ordre public prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, encore moins, amener un tel tribunal à se déclarer incompétent à disposer d'une telle réclamation.

 

La Commission des lésions professionnelles considère en effet qu'une disposition contractuelle à caractère privé entre deux parties à une entente ne saurait rendre inopérantes des dispositions d'ordre public et ainsi empêcher l'exercice de recours qui y sont prévus, à moins qu'une telle disposition soit plus avantageuse que celles prévues par la loi, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce puisque le droit de produire une réclamation à la C.S.S.T. est "a priori" plus avantageux pour la travailleuse que la disposition contractuelle par laquelle elle paraît s'obliger, selon l'employeur, à renoncer à l'exercice d'un tel recours.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle tout simplement les termes de l'article 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel édicte ce qui suit :

 

4.       La présente loi est d'ordre public.

    Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

 

 

La Commission des lésions professionnelles conclut donc à constater que le droit de la travailleuse de loger une réclamation à la C.S.S.T. n'est pas annulé par la clause contractuelle invoquée par l'employeur et que la Commission des lésions professionnelles est manifestement compétente pour entendre et disposer de la recevabilité comme du mérite de cette réclamation.

 

À titre de second moyen préliminaire, l'employeur soumet en l'instance que la réclamation de la travailleuse n'est pas recevable parce qu'elle a été logée après l'expiration du délai de six mois prévu par les termes de l'article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit :

 

271.               Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

 

 

En ce qui a trait au défaut précité de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que le contexte révélé par la preuve factuelle pertinente établit de façon prépondérante son inexistence.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que l'existence même de la rencontre du 8 août 1994 avec une agente de la C.S.S.T., rencontre qui n'est pas niée en l'espèce, l'existence d'un formulaire intitulé "Réclamation de la travailleuse" dûment signé par celle-ci en date du 8 août 1994 et enfin l'estampille de la C.S.S.T. sur le formulaire en question indiquant une date en août 1994, éléments auxquels s'ajoute le témoignage catégorique de la travailleuse en ce sens, à l'audience du 15 octobre 1998, établissent de façon prépondérante que celle-ci a effectivement logé sa réclamation à la C.S.S.T. le 8 août 1994.

 

L'absence de dossier de la travailleuse à la C.S.S.T. avant le 14 août 1996 et les prétendus propos de celle-ci tels que relatés aux notes évolutives de la C.S.S.T. du 26 août 1996, ne suffisent pas pour contrer les éléments de preuve précités.

 

La Commission des lésions professionnelles considère en effet que même en tenant les faits relatés par ces notes évolutives pour avérés, ils n'établissent pas que la travailleuse n'a pas logé sa réclamation en août 1994, le fait d'avoir été découragée et perturbée par les propos de l'agente de la C.S.S.T. ne permettant pas d'emblée de conclure que la travailleuse a alors renoncé à loger sa réclamation et qu'elle a quitté les lieux en rapportant avec elle tous les documents pertinents à cette réclamation ainsi qu'à sa rencontre avec l'agente de la C.S.S.T..

 

Enfin, la Commission des lésions professionnelles n'est pas insensible au fait que la C.S.S.T. elle-même a, à tout le moins implicitement, relevé la travailleuse des conséquences de son défaut en acceptant de disposer du fond de sa réclamation, estimant elle aussi, subsidiairement, que les faits relatifs à la rencontre du 8 août 1994 associés à la nature des propos de l'agente de la C.S.S.T. l'ayant prétendument empêchée ou découragée de loger sa réclamation le 8 août 1994 ainsi qu'aux démarches effectuées par la travailleuse entre cette date et le 14 août 1996, tendent à démontrer l'existence d'un motif raisonnable donnant ouverture à la relever des conséquences de son défaut.

 

À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles estime que les éléments précités auxquels s'ajoutent les démarches effectuées par la travailleuse afin de communiquer avec monsieur Roland Longchamps de la C.S.S.T., en l'occurrence une quinzaine de tentatives d'appels téléphoniques entre les mois de juin et septembre 1994, confirme dans une certaine mesure le fait que la travailleuse avait bel et bien logé ou cru avoir logé une réclamation à la C.S.S.T. dès le mois d'août 1994.

 

Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que, dans le doute, elle doit choisir l'hypothèse qui favorise l'apparition du droit substantif ainsi que sa sanction plutôt que de retenir celle à l'effet contraire.

 

Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut à constater l'inexistence du défaut invoqué par l'employeur et à déclarer recevable la réclamation logée par la travailleuse le 8 août 1994.

 

La Commission des lésions professionnelles rejette donc les deux moyens préliminaires soulevés par l'employeur en l'instance et conclut qu'elle est valablement saisie des questions faisant l'objet des décisions respectivement rendues le 15 juillet 1997 par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches et le 13 mai 1998 par la "C.S.S.T. en révision".

 

 

Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a été ou non victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 14 mars 1994 tel que l'a conclu le Bureau de révision dans sa décision du 15 juillet 1997.

 

Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles devra également déterminer si la "C.S.S.T. en révision" et la C.S.S.T. ont ou non erré en concluant que la travailleuse n'a aucun droit de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu, la lésion à caractère psychologique prétendument subie ne l'ayant à aucun moment rendue incapable d'exercer son emploi au sens de l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Dossier 90172-03B-9708 et 90838-03B-9709

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion de "lésion professionnelle" dans les termes suivants :

 

2.        (…)

 

«lésion professionnelle» :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

(…)

 

 

Dans le présent cas, la travailleuse prétend exclusivement avoir été victime le ou vers le 14 mars 1994, d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette époque.

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit également la notion de "accident du travail".  Cette définition se lit comme suit :

 

2.     «accident du travail» :  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

          (…)

 

 

Par ailleurs, l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles crée la présomption suivante :

 

28.          Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

Ainsi, la travailleuse peut bénéficier de la présomption créée par l'article 28 précité dans la mesure où la preuve disponible établit de façon prépondérante l'existence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance d'une blessure sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.

 

En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que, si la preuve factuelle soumise telle que relatée à la décision du Bureau de révision du 15 juillet 1997, tend à démontrer l'existence d'un contexte de travail difficilement supportable et une "accumulation" d'événements stressants, y incluant les insultes et menaces proférées à l'endroit de la travailleuse par un collègue de travail le 14 mars 1994, qui peuvent, à la limite, rencontrer les exigences de la définition d'un "événement imprévu et soudain" au sens de la définition d'un accident du travail prévue à l'article 2 de la loi, la preuve médicale disponible ne permet, quant à elle, clairement pas de conclure à la survenance d'une lésion médicalement identifiée à ce titre.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer les conclusions émises les 21 octobre 1997 et 25 novembre 1997 par le docteur Donald Ouellet, psychiatre expert mandaté par la C.S.S.T., lesquelles paraissent fondées sur des faits soutenus par la preuve factuelle et médicale contemporaine et ne sont contredites par aucune autre preuve que les seules allégations de la travailleuse elle-même.

 

La Commission des lésions professionnelles fait donc siennes les conclusions du docteur Ouellet quant à la non-qualification du "désordre anxieux" ou "surplus d'anxiété" présenté par la travailleuse à l'époque en cause à titre de maladie ou lésion à caractère psychologique rencontrant les critères diagnostiques du D.S.M.-IV et quant à la consolidation de cette condition à compter du 8 juin 1994, date à laquelle la travailleuse a quitté définitivement le travail après avoir choisi de prendre une retraite anticipée et indemnisée à compter de cette date.

 

La Commission des lésions professionnelles retient en fait que l'absence d'incapacité de la travailleuse à compter du 14 mars 1994, l'absence de toute preuve médicale contemporaine d'un tableau clinique révélateur d'une lésion à caractère psychologique subie le ou vers le 14 mars 1994 ou de l'aggravation d'une condition préexistante à la même époque et, enfin, la preuve factuelle des projets et activités de retraite de la travailleuse associés aux constats relatés aux notes évolutives relatives à la longue liste de consultations pour maladie effectuée par la travailleuse du 21 février 1994 au 26 août 1996, soutiennent clairement les conclusions du docteur Ouellet, lesquelles ne sont par ailleurs niées ni autrement contredites par une preuve médicale au contraire.

 

Incidemment, la seule prétention de la travailleuse à l'effet que la crédibilité des conclusions du docteur Ouellet est rendue très aléatoire par le fait que ce médecin l'a examinée pour la première fois le 10 octobre 1997 et qu'il ne l'a jamais examinée en 1994, ne saurait suffire pour rejeter les conclusions de ce médecin spécialiste dont le rapport paraît à tous égards bien fondé et rigoureusement substancié.

 

Dans ces circonstances, force est pour la Commission des lésions professionnelles de retenir que la travailleuse n'a pas été victime le ou vers le 14 mars 1994 d'une lésion, que ce soit au titre d'une blessure ou d'une maladie, et de conclure que la présomption créée par l'article 28 ne peut donc trouver application en l'espèce et que, à défaut, la preuve disponible ne permet pas davantage d'établir chacun des éléments essentiels à la définition légale précitée d'un accident du travail, comme cela devait être le cas pour que la travailleuse réussisse dans sa réclamation à la C.S.S.T..

En d'autres termes, dans la mesure où la preuve disponible ne permet pas de conclure à l'existence même d'une lésion "médicalement identifiée" et qu'elle ne permet donc pas, par le fait même, de conclure à l'existence d'une relation causale entre des événements stressants survenus par le fait ou à l'occasion du travail, d'une part, et une lésion médicalement identifiée à ce titre, d'autre part, la Commission des lésions professionnelles doit également conclure que la travailleuse n'a pas été victime le ou vers le 14 mars 1994 d'une lésion professionnelle au sens de la définition légale d'une telle lésion.

 

Dossier 101513-03B-9806

 

Compte tenu de ses conclusions précitées niant l'existence de la lésion professionnelle invoquée, la Commission des lésions professionnelles doit aussi conclure que la travailleuse n'a jamais dû cesser de travailler en raison d'une incapacité lui résultant de cette lésion et qu'elle n'a en conséquence aucun droit à l'indemnité de remplacement du revenu en application de l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit :

 

44.          Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

    Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

 

La Commission des lésions professionnelles constate en effet que, compte tenu de ses conclusions quant à l'inexistence à ce titre de la lésion professionnelle invoquée par la travailleuse au soutien de sa réclamation à la C.S.S.T., les décisions respectivement rendues par la "C.S.S.T. en révision" le 13 mai 1998 et par la C.S.S.T. en première instance le 4 décembre 1997 ainsi que la contestation administrée dans le cadre du dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 101513‑03B‑9806 sont devenues caduques et sans objet parce que portant sur des questions reliées à une lésion professionnelle dont l'existence à ce titre est niée de façon finale et exécutoire par la présente décision.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles croit opportun d'ajouter que, même si les "désordre anxieux" ou "surplus d'anxiété" en raison desquels elle a consulté en date des 24 mars 1994, 18 avril 1994, 9 mai 1994 et 6 juin 1994, constituaient une blessure ou une maladie et donc une lésion médicalement reconnue à ce titre, ce qui n'est pas le cas, au lieu d'une réaction normale et non invalidante tel que clairement retenu par le docteur Donald Ouellet, psychiatre, en s'appuyant sur le D.S.M.‑IV, la consolidation de cette lésion au 8 juin 1994 ne ferait pas de doute, compte tenu de la présence de la travailleuse à son travail jusqu'à cette date, compte tenu de son arrêt de travail pour des motifs manifestement étrangers à une lésion incapacitante et, enfin, compte tenu du caractère relativement bénin et tout à fait ponctuel du problème d'anxiété en cause tel que révélé par la liste des motifs de consultation de la travailleuse pour la période s'étendant du 21 février 1994 au 26 août 1996.

 

La preuve disponible n'établissant donc pas l'incapacité de la travailleuse d'exercer son emploi à compter du 8 juin 1994, la Commission des lésions professionnelles aurait en conséquence dû, comme la "C.S.S.T. en révision" et la C.S.S.T. en première instance, conclure le cas échéant que la travailleuse n'a de toute façon aucun droit à l'indemnité de remplacement du revenu en application de l'article 44 précité de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Dossier 90172-03B-9708 et 90838-03B-9709

 

ACCUEILLE la contestation logée par la C.S.S.T. le 4 août 1997;

 

ACCUEILLE en partie la contestation logée par la Société canadienne des postes le 2 septembre 1997;

 

CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches en date du 15 juillet 1997 et celle rendue par la C.S.S.T. en date du 7 octobre 1996;

 

DÉCLARE recevable la réclamation logée par madame Claudette Poulin en date du 8 août 1994, celle-ci ayant été valablement logée à la C.S.S.T. avant l'expiration du délai de six mois imparti par les termes de l'article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 14 mars 1994, en l'occurrence d'une lésion à caractère psychologique subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette époque;

 

Dossier 101513-03B-9806

 

DÉCLARE que madame Claudette Poulin n'a en conséquence aucun droit d'être indemnisée en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en raison de cette lésion invoquée au soutien de sa réclamation du 8 août 1994;

et

 

REJETTE donc la contestation logée par madame Claudette Poulin le 9 juin 1998, constatant que cette contestation est devenue caduque et sans objet au même titre que la décision rendue par la "C.S.S.T. en révision" le 13 mai 1998 et par la C.S.S.T. en première instance le 4 décembre 1997 sur la question du droit de la travailleuse à l'indemnité de remplacement du revenu en raison d'une lésion professionnelle à caractère psychologique, l'existence de cette lésion professionnelle étant niée de façon finale et exécutoire par la présente décision.

 

 

 

 

 

                                                            ________________________________

                                                            Pierre Brazeau

                                                            Commissaire

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

(M. Réjean Maltais)

300, St-Paul, bur. 525

Québec  (Québec)

G1K 3W0

 

Représentant de l'employeur

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Odile Tessier)

777, rue des Promenades

St-Romuald  (Québec)

G6W 7P7

 

Représentante de la C.S.S.T.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.