LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 4 février l991 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Guy Perreault DE MONTRÉAL RÉGION: MONTÉRÉGIE AUDITION TENUE LE: 14 novembre l990 DOSSIER: 19542-62-9006 DOSSIER CSST: 9681 436 A: Montréal DOSSIER BR: 6044 6384 MONSIEUR CLAUDE BEAUREGARD 1120, rue Morison, app. 1 St-Hyacinthe (Québec) J2S 2C4 PARTIE APPELANTE et ABATTOIR ST-JEAN LTÉE 3157, rue St-Pierre ouest, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1R7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 6 juin l990, Monsieur Claude Beauregard, le travailleur, dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). Le travailleur conteste une décision unanime du bureau de révision de la région de la Montérégie, rendue le 24 mai l990.La décision du bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et est à l'effet de rejeter la plainte du travailleur relative à la contribution de l'employeur, Abattoir St-Jean Ltée, à son régime de retraite, soumise en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et d'ordonner à l'employeur d'assumer sa contribution à son régime de retraite pendant qu'il était absent à l'occasion de lésions professionnelles.
LES FAITS Le travailleur est à l'emploi de l'employeur.
Le 20 février l987, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il est absent du travail pendant quelques jours.
Le travailleur est victime de rechutes, récidives ou aggravations les 11 mars, 27 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juillet et 21 août l987. Chaque fois, il quitte le travail pendant de courtes périodes, sauf le 21 août l987, où il s'absente pendant sept semaines et revient au travail le 5 octobre l987. Le travailleur est indemnisé par la Commission pour ces diverses absences.
La convention collective en vigueur chez l'employeur indique ce qui suit: «8.41- Reer collectif Le R.E.E.R. collectif est administré par le syndicat et est de son entière responsabilité.
8.42- L'adhésion des salariés actuels de l'entreprise, membres de l'unité de négociation est obligatoire. Tous les nouveaux salariés doivent y adhérer une fois qu'ils ont complété un (1) an de service. Un salarié qui participe au régime ne peut cesser d'y participer tant qu'il est à l'emploi de la Compagnie.
8.43- La contribution des salariés est de 3% de leurs gains bruts réguliers. Ceci exclut le temps supplémentaire et les primes. La contribution de l'Employeur pour chaque salarié est de 2%. A compter du 4 septembre l989, la contribution de l'Employeur passe à 3%.
8.44- L'Employeur déduit hebdomadairement de la paie de chaque salarié la contribution de ce salarié.
8.45- Il est loisible à un salarié d'augmenter sa contribution en avisant l'Employeur un mois à l'avance, du pourcentage de ses gains que le salarié désire souscrire au régime de retraite.
Un tel avis doit être présenté par écrit et dûment signé par le salarié.
Ultérieurement, il est loisible à un salarié de réduire sa contribution sous réserve de la limite minimale prévue à l'article 8.43 en donnant avis à l'Employeur dans un délai d'un (1) mois.
8.46- L'Employeur remet à l'administrateur désigné par le Syndicat, les contributions du salarié et les siennes propres au quinze (15) du mois suivant.
8.47- L'Employeur remet à cet administrateur en même temps que ces montants, une liste des salariés qui ont contribué, le montant de contribution qui revient à chacun ainsi que le salaire cotisable de chacun de ses salariés pour la période de cotisation visée.» Le 24 avril l989, le travailleur informe l'employeur qu'il a l'intention de payer sa part au R.E.E.R. collectif pour les périodes déjà mentionnées, pendant lesquelles il a été absent à l'occasion de lésions professionnelles. Le travailleur demande à l'employeur d'assurer aussi ses contributions.
Le 15 mai l989, l'employeur transmet le lettre suivante au travailleur: «La présente fait suite à votre lettre du 24 avril dernier. Dans cette dernière, vous nous demandiez que l'on assume notre part du R.E.E.R. collectif pour vos absences reliées à vos accidents de travail de février, mars, avril, mai, juillet et août l987.
Nous sommes d'accord d'assumer notre part (2% de vos gains bruts réguliers en excluant le temps supplémentaire et les primes) concernant le R.E.E.R. collectif lorsque vous nous le demanderez pour vos prochaines absences reliées à un accident de travail ou maladie professionnelle acceptée par la C.S.S.T.
Nous ne pouvons agir de manière rétroactive car il n'y a aucune obligation légale nous obligeant à appliquer une quelconque rétroactivité. Vous aviez la responsabilité lors de vos absences antérieures de nous faire connaître vos intentions de continuer à contribuer au R.E.E.R. collectif.» Devant le refus de l'employeur, le travailleur soumet, le 7 juin l989, une plainte à la Commission, en vertu des articles 32 et 253 de la loi.
Le 11 septembre l989, la Commission rend une décision qui se termine ainsi: «(...) Nous sommes d'avis que le travailleur n'a pas fait diligence raisonnable pour exprimer son désir de contribuer au régime facultatif et qu'il savait ou aurait dû savoir depuis environ deux ans, après chaque arrêt de travail, qu'il avait le droit de demander à contribuer à son R.E.E.R. de façon facultative.
DÉCISION En conséquence, nous jugeons la plainte de M.
Beauregard irrecevable et nous déclinons toute responsabilité dans le traitement de cette plainte.» Le 18 septembre l989, le travailleur demande la révision de cette décision.
Le 24 mai l990, le bureau de révision informe le travailleur de sa décision: «(...) L'article 235 de la Loi stipule que lorsqu'un travailleur est absent de son travail en raison de sa lésion professionnelle, il continue entre autres de participer au régime de retraite offert dans un établissement.
Toutefois une contribution lui est imposée: il doit payer, s'il y a lieu, sa part des cotisations exigibles, auquel cas l'employeur assume la sienne. Comme il s'agit d'un avantage facultatif, le travailleur doit donc faire part de son intention à son employeur.
S'il remplit son obligation, le travailleur pourra bénéficier pour une période d'une ou de deux années suivant le début de la période d'absence continue et ce, selon que l'établissement compte 20 travailleurs ou moins (1 an) ou plus de 20 travailleur (2 ans). C'est ce que le législateur nomme «Durée d'application». Donc, tel que le décidait le Service de recours et conciliation de la Commission, l'article 240 de la Loi définit la période à laquelle le travailleur a droit de participer à son R.E.E.R. collectif et non, tel que le soumettait le représentant du travailleur, le délai pour demander à participer à son régime collectif.
Ceci étant dit, qu'en est-il alors du délai pour demander à participer au régime de retraite? Le Bureau de révision considère que l'on doit se poser cette question tout en prenant pour acquis qu'une plainte en vertu de l'article 32 de la Loi doit être faite dans les 30 jours de la connaissance, de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint. Comme l'article 235 de la Loi assujetti le travailleur au paiement de sa part pour qu'il continue de participer audit régime, avec comme corollaire que l'employeur assume la sienne, il serait bien mal venu deux ans plus tard de venir dire que l'employeur n'a pas rempli son obligation alors que lui-même n'a pas rempli la sienne en temps et lieu. Le législateur en assujettissant la demande de continuation au paiement de sa part par la travailleur, indiquait alors qu'elle devait se faire de façon contemporaine. Le travailleur avait ainsi dès lors connaissance en l987 et ce au sens de l'article 253 de la Loi, de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont il se plaint avoir été victime puisqu'il est en lui même l'instigateur. Dire qu'il n'en avait connaissance qu'en l989, suite à la lettre de refus de l'employeur, serait se fermer les yeux devant la réalité qui est toute autre.
N'ayant formulé sa plainte qu'en l989, il serait donc considéré hors délai.
Pour ces motifs, le Bureau de révision REJETTE la demande de révision du travailleur considérant que la demande du travailleur formulée en vertu de l'article 32 de la Loi est irrecevable parce qu'hors délai.» Le 11 juin l990, le travailleur en appelle de cette décision auprès de la Commission d'appel.
Lors de l'audience, Monsieur Normand Maynard, secrétaire du syndicat, Monsieur Benoît Richer, directeur du personnel chez l'employeur et le travailleur viennent témoigner.
Monsieur Maynard indique que le R.E.E.R. est administré par le syndicat. L'employeur effectue les déductions et remet l'argent deux fois par mois au syndicat. Le représentant syndical souligne que l'employeur accepte habituellement que les travailleurs, absents à la suite d'une lésion professionnelle, l'informent de leur désir de participer au R.E.E.R. collectif lors de leur retour au travail. L'employeur assume alors ses contributions. Monsieur Maynard mentionne que les contributions hebdomadaires des travailleurs et de l'employeur au R.E.E.R.
collectif ainsi que les sommes cumulatives annuelles sont inscrites sur chaque chèque de paie des concernés. Selon Monsieur Maynard, le travailleur bénéficiait, en vertu de l'article 240 de la loi, d'un délai de deux ans à la suite de ses diverses lésions professionnelles, pour informer l'employeur qu'il souhaitait participer au R.E.E.R. collectif.
Monsieur Richer explique que l'employeur a refusé la réclamation du travailleur parce que celui-ci a fait sa demande beaucoup trop tard, d'autant plus qu'il savait depuis longtemps (indications sur les chèques de paie) que ni lui, ni l'employeur ne contribuaient à son R.E.E.R. collectif. Selon l'employeur, la demande du travailleur a été faite dans un délai hors des limites du raisonnable. L'employeur accepte que les travailleurs lui fassent part de leur désir de contribuer au R.E.E.R. collectif, jusqu'à quelques semaines après le retour de ceux-ci au travail, à moins qu'il ne s'agisse d'une longue absence.
Le travailleur indique qu'il n'a pas été absent de nouveau pour fins de lésion professionnelle entre le 5 octobre l987 et le 24 avril l989. Il n'a pas informé l'employeur qu'il voulait participer au R.E.E.R. collectif avant avril l989, parce qu'il croyait qu'il s'absenterait de nouveau et qu'il était d'opinion qu'il avait deux ans pour se décider. Le travailleur n'a pas discuté de cela avec l'employeur pendant cette période. Il en a parlé avec son syndicat un peu avant avril l989.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur soumet d'abord qu'il a subi une sanction, tel que prévu à l'article 32 de la loi. Compte tenu la jurisprudence de la Commission d'appel qui donne une interprétation large au mot «sanction», le travailleur est d'avis que le fait d'avoir été privé des contributions de l'employeur au R.E.E.R. collectif constitue effectivement une sanction.
Le travailleur ne partage pas l'interprétation du bureau de révision du délai de trente jours prévu à l'article 253 de la loi (connaissance initiale des faits). Selon le travailleur, le délai a débuté au moment où est apparu son intérêt réel, soit lorsque l'employeur a effectivement refusé de participer à son R.E.E.R.
en mai l989 et, alors, sa plainte a été faite dans les délais.
Par ailleurs, le travailleur considère que l'expression «diligence» de la Commission et le terme «de façon contemporaine» du bureau de révision sont flous, imprécis.
D'autre part, le travailleur est d'avis que l'analyse de l'article 235 et des autres articles de la loi, selon les méthodes littérale, conceptuelle et téléologique habituellement utilisées, est à l'effet que ses droits ne sont pas limités, sinon que l'employeur n'a pas à contribuer à un régime de retraite pendant plus de deux ans. Ainsi, il n'y a aucun délai de prévu à l'article 235 pour décider de participer à un régime de retraite et rien n'indique que la demande doit être contemporaine ou faite dans une délai raisonnable. Aucun autre article de la loi ne prévoit non plus des délais lors de l'application de l'article 235. Par ailleurs, le législateur a clairement indiqué certains délais dans la loi, dans d'autres circonstances.
L'article 235 se retrouve dans un chapitre consacré aux droits substantifs des travailleurs et non dans un chapitre ayant trait aux procédures. Il n'y a donc, selon le travailleur, aucune limite de temps pour notifier à l'employeur, l'intention de participer à un régime de retraite. Finalement, compte tenu du but de la loi et compte tenu qu'elle est d'ordre public, l'interprétation des articles doit être la plus large possible.
Pour toutes ces raisons, le travailleur demande à la Commission d'appel d'accueillir son appel.
D'autre part, le travailleur signale qu'il ne s'agit pas ici d'un véritable R.E.E.R., puisque les R.E.E.R. collectifs n'existent pas, mais d'une augmentation de salaire déguisée.
L'employeur soumet d'abord, à titre de question préliminaire, que la plainte du travailleur de juin l989 a été faite en dehors du délai de trente jours prévu à l'article 253 de la loi. En effet, le travailleur a eu «connaissance» du fait que l'employeur ne contribuait pas à son R.E.E.R. au début l987, au moment de ses absences et, encore plus, à compter du 5 octobre l987, alors qu'il a recommencé à recevoir des chèques de paie où les contributions au R.E.E.R. sont inscrites. Il serait trop facile de dire que le travailleur peut attendre indéfiniment puis écrire à l'employeur et qu'alors tout commence. Selon l'employeur, le travailleur a fait preuve d'insouciance, de négligence.
L'employeur est aussi d'avis que le travailleur n'a subi aucune sanction, comme prévu à l'article 32 de la loi. C'est le travailleur qui avait la responsabilité de faire part à l'employeur de son désir de continuer à participer au R.E.E.R.
collectif et il ne l'a pas fait. C'est le travailleur qui a commis la faute. Le travailleur a été traité conformément à la loi.
Selon l'employeur, il faut d'abord considérer le sens littéral de l'article 235 de la loi, à savoir que le travailleur peut «continuer de participer aux régimes de retraite». Donc, le travailleur devait manifester son intention dès sa première absence en février l987 et à chacune des absences suivantes. La convention collective indique aussi cette continuation de participation du R.E.E.R. collectif. N'ayant pas manifesté ce besoin , le travailleur exprimait sa volonté de ne pas participer. L'employeur souligne qu'il était même plus libéral que la loi puisqu'il acceptait que les travailleurs fassent part de leur choix au moment du retour au travail, mais il ne faudrait pas l'en pénaliser à cause de cela.
L'interprétation du travailleur des articles 235 et 240 à l'effet qu'il avait deux ans pour décider de participer au R.E.E.R.
collectif est fausse, selon l'employeur. Il s'agit de la période de temps pendant laquelle les travailleurs et l'employeur peuvent continuer de participer à un régime de retraite.
Il n'y a pas de délais de prévus à l'article 235, Toutefois, selon l'employeur, les mots utilisés («continue», «pourvu qu'il paie sa part») sont suffisamment clairs dans leur sens courant pour conclure que les travailleurs doivent faire part de leurs intentions dès le début de leur absence, et non quand cela fait leur affaire.
Dans les circonstances, l'employeur demande à la Commission d'appel de maintenir la décision du bureau de révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION Les principaux articles de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant trait à ce dossier sont les suivants: 235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle: 1 continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); 2 continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1 ou 2 , selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
En l'instance, la Commission d'appel doit déterminer à quel moment le travailleur devait informer l'employeur qu'il désirait continuer de participer à son R.E.E.R. collectif et si, dès lors, le refus de l'employeur d'assumer sa contribution constitue une sanction au sens de la loi et si la plainte a été faite dans les délais prévus.
Bien que l'article 235 ne comporte pas expressément de délais au cours desquels un travailleur doit informer l'employeur de son désir de participer à un régime de retraite, la Commission d'appel est d'avis que cet article est suffisamment clair pour pouvoir conclure que le travailleur doit manifester son intention au début de son absence à la suite d'une lésion professionnelle, ou en tout cas dans un délai raisonnable. Les mots «Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle...continue d'accumuler de l'ancienneté...
continue de participer aux régimes de retraite... pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles...» sont très explicites à l'effet qu'on ne veut pas qu'il y ait de brisure, de rupture sur ces aspects au moment de la lésion professionnelle du travailleur ou de son absence du travail et que ces bénéfices doivent s'appliquer dès ce moment. Le législateur a utilisé d'autres termes quand il a mentionné, à l'article 242 de la loi, d'autres avantages qui s'appliquent plus tard, soit lorsque le travailleur réintègre son emploi.
Le fait qu'un travailleur ne contribue pas ou n'informe pas rapidement l'employeur de son désir de contribuer a l'effet évidemment opposé, comme le souligne l'employeur, c'est-à-dire qu'il indique que le travailleur ne veut plus continuer de participer à ces régimes.
D'autre part, la Commission d'appel considère que la référence à l'article 240 de la loi dans l'article 235 n'a aucune connotation de délais mais vise la période d'application de tels bénéfices, si le travailleur continue d'être absent et paie ses contributions.
Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur n'a pas fait part à l'employeur qu'il voulait participer au R.E.E.R. collectif, dans un délai raisonnable, comme cela doit être selon l'article 235 de la loi.
Par ailleurs, le travailleur n'a fait part d'aucun motif valable pour avoir tardé à ce point d'informer son employeur de sa volonté, si ce n'est une certaine ignorance de la loi que la Commission d'appel ne peut considérer comme un motif valable. Qui plus est, le travailleur a été pour le moins négligent. Il savait bien sûr depuis le début de ses absences qu'il ne contribuait plus à son R.E.E.R. collectif, mais il a attendu jusqu'en avril l989 pour réagir et, entre-temps, il n'a pas jugé bon de prendre des informations tant auprès de son syndicat que de son employeur.
Le fait que l'employeur ait refusé d'assumer sa part de cotisations lorsque le travailleur l'a avisé qu'il voulait participer au R.E.E.R. collectif, constitue-t-il une sanction en vertu de l'article 32 de la loi? En soi, cela aurait pu ou pourrait constituer une telle sanction puisque l'employeur prive ainsi le travailleur d'une certaine contribution financière à laquelle il aurait eu droit, n'eut été ses lésions professionnelles. Toutefois, l'élément déclencheur de l'absence de contributions de l'employeur au R.E.E.R. collectif du travailleur est que le travailleur n'y a pas lui-même participé. Dans les circonstances, on ne peut parler de sanction de l'employeur. De toute façon, s'il y avait eu sanction au sens de la loi, le délai prévu à l'article 253 serait largement dépassé, la Commission d'appel considérant que la connaissance effective de l'acte datait de l987 et non de la lettre de l'employeur du 15 mai l989, qui n'est qu'accessoire dans les circonstances.
En conséquence, la Commission d'appel confirme la décision du bureau de révision du 24 mai l990 et déclare que la plainte du travailleur est non fondée et irrecevable.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES, REJETTE l'appel du travailleur, Monsieur Claude Beauregard; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de la Montérégie rendue le 24 mai l990; DÉCLARE que la plainte du travailleur du 7 juin l989 est non fondée et irrecevable.
Guy Perreault Commissaire C.S.N. RÉGION YAMASKA (Monsieur Richard E. Langelier) 2435, rue Dessaulles Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V2 Représentant de la partie appelante HACKETT, CAMPBELL, BOUCHARD (Me Jean-François Pagé) 80, rue Peel Sherbrooke (Québec) J1H 4K1 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.