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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 7 mai 2004, Moulage d’aluminium Howmet ltée (l’employeur) dépose une requête par laquelle il demande la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 février 2004 et corrigée les 10 mars et 8 avril 2004.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la réclamation de monsieur Fredy Chacon (le travailleur) est recevable. Elle déclare de plus qu’il est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 29 octobre 2001 et qu’il a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 22 novembre 2004. L’employeur était représenté à l’audience. Monsieur Chacon était présent et non représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La requête de l’employeur concerne uniquement la date du 29 octobre 2001 retenue par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision.
[5] Il prétend qu’il s’agit d’un vice de fond qui est de nature à invalider la décision et il demande de la réviser et de déclarer que la lésion professionnelle subie par monsieur Chacon, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, est survenue le 20 avril 1994 et que ce dernier a subi, le 29 octobre 2001, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
LES FAITS
[6] Pour le résumé des faits du dossier, il convient de rappeler le résumé qu’en fait la première commissaire :
[10] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve, tant du témoignage du travailleur que de celui de monsieur Houle, du représentant de l’employeur et des documents au dossier tel que constitué par la CSST, que le 28 janvier 2002, le travailleur achemine une réclamation à la CSST accompagnée d’un « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (A.D.R.) pour une maladie professionnelle qu’il situe au 29 octobre 2001. Il mentionne qu’il occupe un poste qui demande un effort des extrémités supérieures dans une cabine de sablage et qu’il travaille à l’aide d’un pistolet.
[11] Le 29 octobre 2001, une attestation médicale du docteur Lee indique un diagnostic de canal carpien et il demande une électromyographie.
[12] Cet examen est subi le 27 novembre 2002 et confirme l’existence d’une neuropathie médiane segmentaire au canal carpien. Cette atteinte est bilatérale, relativement symétrique et modérée.
[13] Il appert également de la preuve que le 20 avril 1994, le travailleur a été vu par le docteur Adolfo Perez de Léon qui produit un rapport au docteur Ricardo Léon Martinez le 4 mai 1994. Le docteur de Léon informe le docteur Martinez que le travailleur est atteint d’un léger diabète et d’hypercholestérolémie et que depuis deux à trois ans, celui-ci se plaint de paresthésies intermittentes de ses deux mains, davantage à droite. Le travailleur fait un usage marqué de ses mains à cause de son travail. Le docteur de Léon indique plus loin qu’il croit que le travail manuel lourd a un rôle à jouer dans le syndrome du travailleur. Il indique de plus qu’après l’examen d’électromyographie, le patient pourrait être dirigé vers la chirurgie pour décompression. À son impression, le tableau est déjà relativement sévère.
[14] Le 14 juin 1994, le travailleur subit une électromyographie par le docteur J. Marc Girard, neurologue. À son rapport, le docteur Girard indique que le travailleur est sableur et qu’il utilise un appareil à jet de sable depuis 17 ans. Il se plaint depuis environ un an et demi d’engourdissement des deux mains, plus marqué à droite. Le signe de Tinel est présent bilatéralement et le docteur Girard conclut à un léger syndrome du canal carpien un peu plus marqué à droite.
[15] À l’audience, le travailleur prétend qu’en 1994 il n’a pas été informé par le docteur Martinez que son problème était relié à son travail comme tel. Il avait de fortes douleurs et des engourdissements dans les bras, les poignets et les mains. Il a rencontré le docteur Martinez qui s’est informé de son travail. Celui-ci lui a parlé du sablage et le médecin a parlé de mouvements répétitifs. Le médecin a cependant rajouté qu’il ne voulait rien savoir de la CSST. Il l’a référé au docteur de Léon qui est un spécialiste pour qu’il subisse une électromyographie et lui a dit qu’il verra après. Le docteur de Léon l’a référé au docteur Godin mais ne lui a pas dit que c’était pour une éventuelle opération. Le docteur de Léon ne lui a rien déclaré ni le docteur Girard lorsqu’il l’a rencontré. Il attendait toujours de revoir le docteur Martinez pour le résultat de son examen. Celui-ci ne l’a pas rappelé. Le travailleur a donc téléphoné à son bureau et a été informé que le docteur Martinez avait pris sa retraite. Comme aucun médecin ne lui avait parlé de son problème ni ne l’avait relié comme tel au travail et que le docteur Martinez ne pouvait plus le rencontrer, le travailleur a continué à travailler, rassuré qu’il était d’avoir consulté.
[16] Il a laissé passer le temps puisque les douleurs n’étaient pas graves et qu’il croyait que le repos arrangerait les choses. Cependant, les symptômes progressent et en 2001, après en avoir parlé à quelques reprises à son contremaître de même qu’à ses collègues de travail, il consulte à nouveau un autre médecin, le docteur Lee, qui le réfère pour une autre électromyographie et diagnostique le syndrome du canal carpien pour lequel on l’arrête de travailler le 14 janvier suivant. Il complète une attestation médicale en date du 29 octobre 2001.
[17] Même après le résultat de l’électromyographie en novembre 2001, le travailleur a été affecté à des travaux légers en attente d’être opéré en septembre 2002. Il ne pouvait plus faire de travaux manuels.
[7] Après analyse de la jurisprudence et de la preuve au dossier, la première commissaire considère que la réclamation de monsieur Chacon est recevable, parce qu’en 1994, aucun médecin ne lui a confirmé le diagnostic de sa lésion et sa relation avec son travail et qu’aucune attestation médicale n’a été émise.
[8] En ce qui concerne le mérite de sa réclamation, elle conclut que le syndrome du canal bilatéral qu’il a contracté est relié aux risques particuliers du travail de sableur qu’il a exercé pendant plus de 20 ans chez l’employeur.
[9] Dans la décision rendue le 24 février 2004, la première commissaire se limite à déclarer que monsieur Chacon est atteint d’une maladie professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices prévus par la loi sans préciser de date. Ce n’est que le 8 avril 2004, à la suite d’une demande que lui a adressée l’employeur, qu’elle apporte une correction à la décision pour y indiquer que monsieur Chacon est atteint d’une maladie professionnelle « depuis le 29 octobre 2001 ».
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée. Il estime que la décision ne comporte pas un vice de fond qui justifie sa révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Le tribunal considère que la requête de l’employeur est recevable, parce qu’il l’a déposée dans les 45 jours de la notification de la correction apportée à la décision par la première commissaire, le 8 avril 2004, ce qui respecte le délai établi par la jurisprudence[2] sur la notion de « délai raisonnable » prévue par l’article 429.57 de la loi.
[12] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. La décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[14] Dans le présent cas, l’employeur invoque le troisième motif, soit que la décision rendue le 24 février 2004 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.
[15] La jurisprudence assimile la notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3] et précise que le recours en révision n'est pas un second appel[4].
[16] Dans l’affaire Bourassa et Commission des lésions professionnelles[5] (l’affaire Bourassa), la Cour d’appel rappelle cette règle dans les termes suivants :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[17] Le représentant de l’employeur invoque les arguments suivants dans la requête :
VI. La CLP confond la date de la réclamation avec la date de lsurvenance de la lésion;
VII.La CLP confond la date de la lésion professionnelle et le moment de l’arrêt de travail;
VIII.Il est indéniable que la lésion existait en 1994 ayant déjà fait l’objet de consultations et d’un diagnostic confirmé;
IX. La CLP commet une erreur manifestement déraisonnable quant à l’établissement de la date de la lésion;
[18] Lors de l’audience, il reprend ces arguments et soumet que le 29 octobre 2001, monsieur Chacon a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion puisque le syndrome du canal carpien bilatéral avait déjà été diagnostiqué en 1994.
[19] Le tribunal a retracé deux décisions dans lesquelles la Commission des lésions professionnelles a adopté l’approche souhaitée par l’employeur. Il s’agit des affaires General Motors du Canada ltée[6]et Bélair et Conciergerie D’Amqui inc. et Gagnon[7] (l’affaire Gagnon). Le représentant de l’employeur était, d’ailleurs, le procureur de l’employeur en cause dans l’affaire Gagnon.
[20] Après considération de la jurisprudence sur la question, le tribunal estime toutefois que la décision rendue le 24 février 2004 ne comporte pas pour autant un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[21] En premier lieu, le tribunal s’interroge sur la nécessité, pour la Commission des lésions professionnelles, de préciser la date de la survenance d’une maladie professionnelle lorsqu’elle est saisie d’un litige portant sur l’admissibilité d’une réclamation d’un travailleur.
[22] Contrairement à la blessure ou à la maladie qui résulte d’un accident du travail, la maladie professionnelle n’est pas reliée à la survenance d’un événement particulier dans le temps et le début de la maladie demeure impossible à préciser en raison de son caractère évolutif voire insidieux.
[23] Ainsi, dans la présente affaire, le fait que le syndrome du canal carpien contracté par monsieur Chacon ait été diagnostiqué au mois de mai 1994 ne signifie pas pour autant que la maladie a débuté et est survenue à ce moment.
[24] Par ailleurs, l’objet réel de ces litiges est le droit du travailleur aux prestations qu’il réclame, et l’existence d’une lésion professionnelle n’est que la condition d’obtention des prestations. Dans cette perspective, si une date doit être précisée, celle à laquelle il a droit aux prestations apparaît plus en lien avec le litige à trancher que celle à laquelle est survenue la lésion.
[25] Malgré que les termes « est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 29 octobre 2001 » utilisés par la première commissaire portent à confusion, compte tenu que le syndrome du canal carpien avait été diagnostiqué auparavant, on peut comprendre que c’est ce qu’elle fait. Elle reconnaît à monsieur Chacon le droit aux prestations prévues par la loi à compter du 29 octobre 2001, date de l’attestation médicale de son médecin, parce qu’il est porteur, à cette date, d’une maladie professionnelle.
[26] Il ressort de l’analyse de la jurisprudence que différentes approches sont adoptées sur cette question. Dans plusieurs cas[8], la Commission des lésions professionnelles se limite à indiquer, dans le dispositif de la décision, que le travailleur est atteint ou porteur d’une maladie professionnelle sans indiquer la date à laquelle il a subi cette lésion.
[27] Dans d’autres décisions[9], la Commission des lésions professionnelles précise la date à laquelle le travailleur a subi sa lésion professionnelle en retenant celle de la première consultation médicale qui a amené le travailleur à présenter sa réclamation à la CSST ou celle de l’attestation médicale émise par son médecin ou encore celle de l’arrêt de travail, ces dates pouvant parfois coïncider.
[28] Plusieurs de ces décisions concernent, comme dans le cas de monsieur Chacon, des syndromes du canal carpien qui avaient été diagnostiqués bien avant que les travailleurs aient présenté leur réclamation à la CSST.
[29] Compte tenu de la pluralité des approches suivies par la Commission des lésions professionnelles, la décision de la première commissaire de retenir la date de l’émission de l’attestation médicale sur laquelle était fondée la réclamation de monsieur Chacon ne constitue pas une erreur qui donne ouverture à la révision.
[30] En effet, il y a lieu d’appliquer la règle établie par la jurisprudence, à l’égard d’un conflit jurisprudentiel, voulant qu’il n’y ait pas lieu d’intervenir par le biais de la révision pour mettre fin au conflit[10].
[31] Par ailleurs, dans l’exercice de son recours en révision, l’employeur ne peut ouvrir un nouveau débat sur la date de la lésion professionnelle, alors que cette question n’a pas été soulevée lors de l’audience initiale, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Gagnon.
[32] Comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa, le recours en révision ne peut servir à une partie à soumettre de nouveaux arguments, parce qu’il ne s’agit pas d’un second appel.
[33] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la décision rendue le 24 février 2004 ne comporte pas de vices de fond qui justifient sa révision et que la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de Moulage d’aluminium Howmet ltée.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Adam et René Locas & fils inc.; C.L.P. 92669-63-9711-63-9711, 14 avril 1999, J.L. Rivard.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[5] C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle.
[6] C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel.
[7] [2003] C.L.P. 999 .
[8] Pearson et Banque nationale du Canada, C.L.P. 117133-08-9905, 21 mars 2000, P. Prégent; Supermarché Sauro enr. et Kenny, C.L.P. 121917-61-9908, 3 novembre 2000, L. Couture; Ménard et Entr. Paul G. St-Germain & fils, C.L.P. 151945-72-0012, 19 octobre 2001, G. Robichaud; Martel et E.G. Électrique ltée, C.L.P. 191096-62-0209, 17 octobre 2003, R.L. Beaudoin; Chemins de fer nationaux du Canada, et Morin, C.L.P. 186325-62B-0206, 23 décembre 2003, Y. Ostiguy; Lavoie et Pepsi-Cola Canada ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A. Suicco, révision pendante; Compagnie minière Québec Cartier et Dupuis, C.L.P. 193080-09-0210, 8 avril 2004, J.-M. Dubois, révision pendante.
[9] Kapogeorgakis et Modes Galcotex ltée, C.L.P. 141440-73-0006, 30 mars 2001, M.-H. Côté; Paquet et Importations Lorex enr., C.L.P. 130986-63-0002, 19 mars 2001, D. Besse; Christopoulou et Modes Ciel Bleu inc., C.L.P. 144033-62-0008, 30 août 2001, R.L. Beaudoin; Agence can. d’inspection aliments et Asselin, C.L.P. 168250-62C-0109, 29 août 2002, M. Sauvé; Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; Mines Seleine inc. et Miousse, C.L.P. 174931-01B-0112, 13 février 2003, R. Arseneau, révision rejetée, 14 octobre 2004; Dion et Fed Chantiers Coop-Ouest (fermée), C.L.P. 118843-08-9906, 2 juillet 2003, P. Prégent; Gravel et Beaulieu électrique ltée, C.L.P. 145910-63-0009, 22 septembre 2003, F. Dion-Drapeau; Ducharme et Hôtel Motel Sigma (fermée), [2003] C.L.P. 1144 ; Normandeau et Centre hospitalier Baie des Chaleurs, C.L.P. 186707-01C-0207, 8 janvier 2004, R. Ouellet, révision pendante; Gomez et Première Nationalize-Gestion Première inc., C.L.P. 228968-72-0403, 15 octobre 2004, D. Lévesque.
[10] Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, 10 février 2004, M. Beaudoin.
AVIS :
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