Ouellet et Motel Chutes-des-Pères inc. |
2014 QCCLP 3025 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 30 janvier 2013, monsieur Mario Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 12 décembre 2012, déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le procureur de Motel Chutes-des-Pères (l’employeur) soulève un moyen préalable, demandant à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la réclamation du travailleur, concernant une lésion survenue au cours des années 2011-2012, parce qu’elle a été déposée en dehors du délai prévu à la loi et que ce dernier n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[4] En conséquence, le tribunal a décidé de procéder uniquement sur la question du délai et de reporter, s’il y a lieu, l’audience sur le fond de la contestation à une date ultérieure, ce à quoi le travailleur est pleinement d’accord.
[5] L’audience sur le moyen préalable s’est donc tenue le 29 avril 2014, à Roberval, en présence du travailleur. L’employeur avait mandaté un représentant, accompagné d’un procureur. Pour sa part, la CSST avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. La cause a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, s’étant manifestée au cours des années 2011 - 2012, sous la forme d’une dépression majeure.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir le moyen préalable soulevé par l’employeur. Ils considèrent que la preuve prépondérante démontre que la réclamation du travailleur a été déposée hors délai, puisque depuis le mois de novembre 2010, ce dernier était en mesure de relier le diagnostic de dépression majeure posé par son médecin à son travail et, plus particulièrement, au harcèlement qu’il prétend vivre chez l’employeur. Par ailleurs, ils constatent également que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai imparti à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[9] Cependant, soulevant un moyen préalable, l’employeur conteste l’admissibilité de la lésion en alléguant que la réclamation du travailleur, produite le 5 novembre 2012, est irrecevable parce que déposée en dehors du délai prévu à la loi. Il a donc été convenu lors de l’audience que la Commission des lésions professionnelles disposerait de la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur, avant de décider du caractère professionnel de cette lésion. Si la réclamation est jugée recevable, les parties seront convoquées ultérieurement pour une audition sur le fond du litige.
[10] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la réclamation du travailleur a été produite dans le délai prévu à la loi, et, le cas échéant, établir s’il a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.
[11] En matière de délai pour déposer une réclamation à la CSST, la loi prévoit ce qui suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les noms et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[12] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[13] Le travailleur a été embauché comme concierge par l’employeur à compter de 2002, à la suite d’une mesure de réadaptation en lien avec une lésion professionnelle survenue le 10 octobre 2000, ayant mené à la détermination d’un emploi convenable.
[14] Le 5 novembre 2012, le travailleur dépose une réclamation à la CSST, dans laquelle il allègue souffrir d’une dépression majeure liée au harcèlement psychologique de la part de l’employeur, subi entre 2003 et 2012, et au fait que ce dernier n’a pas respecté les limitations fonctionnelles établies et lui a fait effectuer des travaux lourds. Le travailleur y indique également que le dernier jour travaillé est le 13 août 2012.
[15] Est également produite au dossier, en lien avec cette réclamation, une attestation médicale rédigée par le médecin traitant du travailleur, la docteure Lucie Leclerc, le 21 novembre 2012, sur laquelle elle pose un diagnostic de dépression majeure. Le médecin indique que les événements à l’origine de la lésion se seraient produits en 2011-2012, ajoutant que cette dépression est traitée depuis le mois d’octobre 2011, avec une exacerbation des symptômes au mois d’août 2012. Elle précise que la dépression est en lien avec du harcèlement psychologique au travail.
[16] Un rapport médical est également rédigé par la docteure Leclerc, le 11 juillet 2013, dans lequel elle reconduit le diagnostic de dépression majeure, mentionnant cette fois que le travailleur est traité pour cette condition depuis le mois de novembre 2010, toujours en lien avec du harcèlement au travail qu’il aurait subi entre 2002 et 2012.
[17] Dans un document produit par le travailleur et consigné au dossier du tribunal, parachevé par le dépôt d’une version complémentaire lors de l’audience, ce dernier allègue que c’est le harcèlement psychologique qu’il a subi au cours de ses longues années de service chez l’employeur qui a causé la dépression majeure diagnostiquée par son médecin traitant.
[18] Le tribunal comprend également, à la lecture du document produit par le travailleur, qu’il craignait les représailles de son employeur s’il se prévalait des droits enchâssés dans la loi.
[19] Par ailleurs, lors de son témoignage à l’audience, le travailleur a confirmé que la dépression dont il souffre est la conséquence de « toutes sortes d’affaires » qu’il a vécues chez l’employeur depuis 2003, soulignant qu’il explique ces faits dans le document produit au dossier.
[20] À l’audience, le travailleur reconnaît qu’il souffre de dépression depuis le mois de novembre 2010 et qu’il est traité pour cette condition par la docteure Leclerc depuis lors. Il admet également savoir que depuis le mois de novembre 2010, le médecin avait relié cette dépression au contexte de travail qu’il lui décrivait.
[21] S’agissant d’une réclamation pour une lésion psychologique, le tribunal analysera la question du délai de production de la réclamation tant sous l’angle de l’accident du travail que sous celui de la maladie professionnelle.
[22] D’une part, si l’on considère que la dépression majeure constitue un accident du travail, il y aura lieu d’appliquer l’article 271 de la loi, puisque la lésion n’a pas rendu le travailleur incapable de travailler. L’arrêt de travail est effectivement survenu en raison d’un congédiement et non pas à la suite de la lésion alléguée.
[23] Selon cet article, le travailleur qui prétend être victime d’une lésion professionnelle, autre qu’une maladie professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion.
[24] Tel que l’exprimait avec justesse le juge administratif siégeant dans l’affaire Gaumond et Service correctionnel Canada R.H.D.C.C. Direction travail[2], la réclamation doit être produite dans les six mois du moment où la lésion existe, ou en d’autres mots, où cette lésion est médicalement constatée.
[25] Le point de départ du délai de six mois est une question de fait. Il s’agit d’identifier les éléments permettant de cibler le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante de l’existence de sa lésion et de sa relation probable avec le travail[3].
[26] Or, la preuve non contredite et notamment le témoignage du travailleur, démontrent qu’à compter du mois de novembre 2010, il savait souffrir d’une dépression qu’il attribuait au harcèlement subi au travail et que la docteure Leclerc le traitait pour cette condition, qu’elle reliait d’ailleurs à son contexte de travail. Ceci est confirmé par le rapport médical du 11 juillet 2013.
[27] Ainsi, à compter du mois de novembre 2010, le travailleur disposait de l’information suffisante pour déposer une réclamation à la CSST, en lien avec la dépression dont il souffrait. Compte tenu du délai prévu à la loi, il avait donc jusqu’au mois de mai 2011 pour produire ladite réclamation à la CSST.
[28] D’autre part, si l’on prend pour acquis que la dépression majeure diagnostiquée chez le travailleur est la conséquence de circonstances s’étant produites sur une période comprise entre 2002 et 2012, la lésion pourrait relever de la notion de maladie professionnelle.
[29] Il y aurait alors lieu d’appliquer le délai contenu à l’article 272 de la loi, prévoyant que le travailleur devait produire sa réclamation dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’il était atteint d'une maladie professionnelle, soit, en l’espèce, d’une dépression.
[30] Or, la Commission des lésions professionnelles en vient tout de même à la conclusion que la réclamation du travailleur a été produite hors délai, puisque le travailleur avait une connaissance suffisante, dès le mois de novembre 2010, que la dépression pour laquelle il était traité avait été reliée à son travail par la docteure Leclerc.
[31] Par ailleurs, même si l’on considérait que le travailleur a été informé du lien existant entre la dépression dont il souffre et son travail chez l’employeur uniquement en octobre 2011, tel qu’il appert de l’attestation médicale du 21 novembre 2011, l’on devrait tout de même conclure que la réclamation est tardive, puisque le délai de six mois prévu à la loi aurait alors expiré en avril 2012.
[32] Il y a donc lieu de conclure que la réclamation du travailleur, déposée à la CSST le 5 novembre 2012, a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi.
[33] Ceci étant dit, le travailleur a-t-il démontré par une preuve prépondérante, l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait permettre au tribunal de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi? L’article 352 de la loi donne un tel pouvoir au tribunal :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[34] Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Notre jurisprudence reconnaît que la notion de motif raisonnable est :
[…] une notion large qui permet «de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion».[4]
[sic]
[35] En l’espèce, l’analyse de la preuve ne permet pas au tribunal de conclure à l’existence d’un motif raisonnable qui justifierait une telle prorogation. En effet, le travailleur n’a soumis aucune explication lors de l’audience, précisant pourquoi il a tardé à déposer sa réclamation.
[36] Par ailleurs, bien que le travailleur ait pu craindre les représailles de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer qu’il s’agit-là d’un motif raisonnable expliquant son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi.
[37] En effet, la loi prévoit des dispositions visant à protéger les travailleurs des sanctions que pourraient leur imposer les employeurs, du fait qu’ils aient été victimes d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que leur confère la présente loi[5]. Ainsi, en présence d’un tel recours, le tribunal ne peut conclure que la crainte du travailleur de subir des représailles pouvait constituer un motif de le relever de son défaut.
[38] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu et que, de ce fait, elle est irrecevable. Le tribunal ne peut donc entendre l’affaire sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Mario Ouellet, le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur produite le 5 novembre 2012.
|
__________________________________ |
|
Valérie Lajoie |
|
|
Me Éric Le Bel |
|
FRADETTE, GAGNON & ASS. |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Hélène Bérubé |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ., c. A-3.001.
[2] 2013 QCCLP 3751. Voir également : Lauzon et Defran inc., 2013 QCCLP 6501.
[3] Gaumond et Service correctionnel Canada R.H.D.C.C. Direction travail, précitée, note 2.
[4] Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.
[5] Article 32 de la loi.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.