Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Foisy |
2010 QCCDBQ 079 |
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Barreau du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
06-10-02538 |
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DATE : |
14 juin 2010 |
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LE CONSEIL : |
Me Delpha Bélanger Me Josée Bouret Me Benoit Turcotte |
Président suppléant Membre Membre |
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Me Marie-Claude Thibault, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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Me Gerson Jr Foisy |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ |
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[1] Le Conseil de discipline du Barreau du Québec se réunit le 3 mai 2010 pour entendre la plainte disciplinaire suivante :
« 1. À
Granby, le ou vers le 29 juillet 2009, a fait défaut de déposer dans son compte
en fidéicommis, la somme de 425 $ que lui avait remise sa cliente, Mme I...
L..., à titre d’avance d’honoraires, dans le cadre du mandat qu’elle lui avait
confié, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
2. À
Granby, entre le ou vers le 29 juillet 2009 et le ou vers le 11 août 2009, n’a
pas rendu à sa cliente, Mme I... L..., des services professionnels d’une valeur
d’au moins 425 $, soit la somme qu’il avait réclamée et reçue de cette
dernière, à titre d’avance d’honoraires, s’appropriant ainsi de la somme
susdite ou d’une partie importante de celle-ci, contrevenant aux dispositions
de l’article
3. À
Granby, a, jusqu’à ce jour, fait défaut de donner suite à la correspondance que
lui adressait la syndique adjointe, Me Marie-Claude Thibault, les 7 octobre et
11 novembre 2009, requérant ses explications écrites suite à la plainte
formulée contre lui par Mme I... L..., contrevenant ainsi aux dispositions de
l’article
4. À
Granby, a, jusqu’à ce jour, fait défaut de donner suite à la correspondance que
lui adressait la syndique adjointe, Me Marie-Claude Thibault, les 30 septembre,
16 octobre et 11 novembre 2009, requérant ses explications écrites suite à la
plainte formulée contre lui par M. C... B..., contrevenant ainsi aux
dispositions de l’article
5. À
Granby, entre le ou vers le 9 juin 2008 et le ou vers le mois de décembre 2008,
a fait preuve de négligence dans l’exécution du mandat que lui avait été (sic)
confié ses clients, M. A.O. et M. R.O., soit de représenter Ferme A dans le
dossier l’opposant à Les Fermes B, dans le dossier de la Cour du Québec,
portant le numéro [...], contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
6. À
Granby, entre le ou vers le mois de juillet 2008 et le ou vers le mois de novembre
2008, a manqué à ses devoirs de coopération et de collaboration avec son
confrère, Me Gilles Globensky, en faisant défaut de donner suite à ses
correspondances et de retourner ses appels, contrevenant ainsi aux dispositions
de l’article
7. À
Granby, entre le ou vers le mois de janvier 2007 et le ou vers le mois de juin
2007, a fait preuve de négligence concernant le mandat confié par Mme G.S.-P.,
suite au jugement rendu le 18 décembre 2006, dans le dossier de la Cour du
Québec portant le numéro 460-02-001101-023, contrevenant ainsi aux dispositions
des articles
8. À
Granby, entre le ou vers le mois de janvier 2007 et le ou vers le mois d’avril
2008, a manqué à ses devoirs de coopération et de collaboration envers son
confrère, Me Pierre Bégin, en faisant défaut de donner suite à ses
correspondances, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
9. À
Granby, le ou vers le 14 juin 2006, a faussement représenté à sa cliente, Mme
N.R., que l’audition de la requête pour mesures provisoires, dans le dossier de
la Cour supérieure portant le numéro [...], ne pouvait avoir lieu le 14 juin
2006, compte tenu de l’engorgement du rôle, alors qu’aucune procédure n’était
présentable ce 14 juin 2006 dans ce dossier, contrevenant ainsi aux
dispositions de l’article
[2] La plaignante est présente et se représente elle-même.
[3] L’intimé est présent et se représente lui-même.
[4] L’intimé, reconnaît sa culpabilité à tous les chefs de la plainte.
[5] Le Conseil, après s’être assuré que ce plaidoyer de culpabilité était libre et volontaire, déclare l’intimé coupable des neuf chefs de la plainte.
Pour ces motifs, le Conseil :
- SUR LE CHEF 1, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 2, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 3, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 4, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 5, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 6, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 7, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 8, déclare l’intimé coupable;
- SUR LE CHEF 9, déclare l’intimé coupable; ;
- DEMANDE à la secrétaire du Conseil de discipline de convoquer les parties pour les représentations sur sanction le 14 juin 2010, à 14 heures. .
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________________________________ Me Delpha Bélanger, président suppléant
________________________________ Me Josée Bouret, membre
________________________________ Me Benoit Turcotte, membre
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Me Marie-Claude Thibault, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec |
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Partie plaignante
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Me Gerson Jr Foisy Partie intimée
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Date de L’audience : |
Le 2 mai 2010 |
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Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Foisy |
2010 QCCDBQ 123 |
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Barreau du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
06-10-02538 |
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DATE : |
1er novembre 2010 |
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LE CONSEIL : |
Me Delpha Bélanger Me Josée Bouret Me Benoit Turcotte |
Président suppléant Membre Membre |
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Me Marie-Claude Thibault, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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Me Gerson Jr Foisy |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le Conseil de discipline du Barreau du Québec se réunit le 14 juin 2010 pour entendre les représentations des parties sur sanction.
[2] Le 2 mai 2010, l'intimé, après avoir reconnu sa culpabilité, a été déclaré coupable des neuf chefs d’infraction suivants :
« 1. À
Granby, le ou vers le 29 juillet 2009, a fait défaut de déposer dans son compte
en fidéicommis, la somme de 425 $ que lui avait remise sa cliente, Mme I...
L..., à titre d’avance d’honoraires, dans le cadre du mandat qu’elle lui avait
confié, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
2. À
Granby, entre le ou vers le 29 juillet 2009 et le ou vers le 11 août 2009, n’a
pas rendu à sa cliente, Mme I... L..., des services professionnels d’une valeur
d’au moins 425 $, soit la somme qu’il avait réclamée et reçue de cette
dernière, à titre d’avance d’honoraires, s’appropriant ainsi de la somme
susdite ou d’une partie importante de celle-ci, contrevenant aux dispositions
de l’article
3. À Granby,
a, jusqu’à ce jour, fait défaut de donner suite à la correspondance que lui
adressait la syndique adjointe, Me Marie-Claude Thibault, les 7 octobre et 11
novembre 2009, requérant ses explications écrites suite à la plainte formulée
contre lui par Mme I... L..., contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
4. À Granby,
a, jusqu’à ce jour, fait défaut de donner suite à la correspondance que lui
adressait la syndique adjointe, Me Marie-Claude Thibault, les 30 septembre, 16
octobre et 11 novembre 2009, requérant ses explications écrites suite à la
plainte formulée contre lui par M. C... B..., contrevenant ainsi aux
dispositions de l’article
5. À Granby,
entre le ou vers le 9 juin 2008 et le ou vers le mois de décembre 2008, a fait
preuve de négligence dans l’exécution du mandat que lui avait été (sic) confié
ses clients, M. A.O. et M. R.O., soit de représenter Ferme A dans le dossier
l’opposant à Les Fermes B Inc., dans le dossier de la Cour du Québec, portant
le numéro [...], contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
6. À Granby,
entre le ou vers le mois de juillet 2008 et le ou vers le mois de novembre
2008, a manqué à ses devoirs de coopération et de collaboration avec son
confrère, Me Gilles Globensky, en faisant défaut de donner suite à ses
correspondances et de retourner ses appels, contrevenant ainsi aux dispositions
de l’article
7. À Granby,
entre le ou vers le mois de janvier 2007 et le ou vers le mois de juin 2007, a
fait preuve de négligence concernant le mandat confié par Mme G.S.-P., suite au
jugement rendu le 18 décembre 2006, dans le dossier de la Cour du Québec
portant le numéro 460-02-001101-023, contrevenant ainsi aux dispositions des
articles
8. À Granby,
entre le ou vers le mois de janvier 2007 et le ou vers le mois d’avril 2008, a
manqué à ses devoirs de coopération et de collaboration envers son confrère, Me
Pierre Bégin, en faisant défaut de donner suite à ses correspondances,
contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
9. À Granby,
le ou vers le 14 juin 2006, a faussement représenté à sa cliente, Mme N.R., que
l’audition de la requête pour mesures provisoires, dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 460-12-008750-060, ne pouvait avoir lieu le 14
juin 2006, compte tenu de l’engorgement du rôle, alors qu’aucune procédure
n’était présentable ce 14 juin 2006 dans ce dossier, contrevenant ainsi aux
dispositions de l’article
[3] La plaignante est présente et se représente elle-même, et il en est ainsi de l’intimé.
[4] La plaignante fait une preuve documentaire en déposant les pièces SP-1 à SP-22.
[5] Avant de déclarer sa preuve close, la plaignante informe le Conseil qu’elle a reçu, la journée même, un mandat postal de 425 $ de l’intimé en remboursement des sommes qu’il devait à sa cliente en regard du chef 2.
[6] L’intimé fait une preuve documentaire en déposant les pièces SI-1 et SI-2 et témoigne personnellement.
[7] De la preuve documentaire et testimoniale, le Conseil retient les principaux éléments factuels suivants.
[8] L’intimé était membre en règle du Barreau pendant toute la période pertinente aux infractions qui lui sont reprochées.
[9] L’intimé a déposé, lors de l’audition, une lettre en réponse à la demande d’explications de la syndique relativement au chef 3 de la plainte (Pièce SI-2).
[10] L’intimé explique qu’à l’époque où les infractions ont été commises il refusait de regarder la réalité en face.
[11] Il avait des idées suicidaires et agissait dans un processus d’autodestruction à cause de problèmes de surconsommation, qui seraient désormais sous contrôle.
[12] Il ne veut plus revivre ce qu’il a vécu.
[13] Il ne veut plus causer de problèmes à ses clients comme il l’a fait précédemment.
[14] Il dit que c’est gênant pour lui de faire face aux gens à qui il a causé des dommages; il ajoute qu’il est mal à l’aise vis-à-vis son père qui est également avocat.
[15] Selon lui, il n’aurait jamais dû accepter des dossiers en droit civil ou matrimonial parce qu’il n’a aucun intérêt pour ce genre de droit; il ne s’occupait pas réellement de ses mandats en droit civil.
[16] La plaignante demande au Conseil d’imposer les sanctions suivantes à l’intimé :
- CHEF 1, suspension conditionnelle des procédures pour éviter les condamnations multiples, compte tenu de la portée du chef 2;
- CHEF 2, une radiation temporaire de quatre à six mois;
- CHEFS 3 et 4, une radiation temporaire de quatre mois sur chacun des chefs;
- CHEFS 5, 6, 7 et 8, une radiation temporaire de quatre à six mois sur chacun des chefs;
- CHEF 9, une radiation temporaire de deux à quatre mois.
[17] La plaignante dépose les causes de jurisprudence suivantes au soutien de ses demandes :
- Barreau c. Gabriel Tremblay[1]
- Barreau c. Me Charles Crevier[2]
- Barreau c. Corinne Van Rensselaer[3]
- Barreau c. Me Michel Venne[4]
- Jean-Denis Bellavance c. Barreau[5]
- Barreau c. Me J.P. Denis Bellavance[6]
- Barreau c. Me Sylvie Bilodeau[7]
- Barreau c. Jean-François Goyette[8]
- Barreau c. Steeve Robitaille[9]
- Barreau c. Rénald Labbé[10]
[18] Le Conseil analyse chacune de ces décisions :
Barreau c. Michel Venne
Dans la décision de Michel Venne, on reprochait à ce dernier de ne pas avoir conservé en tout temps, dans son compte en fidéicommis, une somme de 300 $ que lui avait confiée sa cliente en acompte d’honoraires pour services à rendre et déboursés effectués.
On lui reprochait également de s’être approprié un montant de 245,59 $ de son compte en fidéicommis.
L’intimé dans ce dossier a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Il était membre du Barreau depuis 35 ans et n’avait aucun antécédent disciplinaire.
Il avait offert une excellente collaboration au syndic et avait remboursé intégralement les sommes dues à ses clients.
Il a démissionné du Tableau de l’Ordre et occupait un emploi dans la Fonction fédérale.
Le risque de récidive était très peu élevé et le Conseil de discipline a donné suite à une recommandation commune des parties en imposant une radiation de quinze jours sur un chef et soixante jours sur l’autre chef.
Barreau c. Gabriel Tremblay
Dans la décision de Gabriel Tremblay, ce dernier était accusé de ne pas avoir rendu les services à sa cliente et de s’être approprié la somme de 1 000 $ qui avait été remise par cette dernière à titre d’avance d’honoraires.
Dans ce dossier, l’intimé était absent lors de la décision sur culpabilité et sur sanction.
Après seize ans de pratique, il a démissionné du Barreau. Il avait un autre dossier disciplinaire concomitant pour des infractions similaires.
Pour ce dossier d’appropriation, on lui a imposé une radiation temporaire de trois mois et un jour.
Barreau c. Charles Crevier
Dans la décision de Charles Crevier, ce dernier était accusé de deux chefs d’appropriation d’argent qui lui avait été remis à titre d’avances d’honoraires.
Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité lors de l’audition. Cet avocat avait pratiqué pendant 34 ans avant d’être radié temporairement pour un autre dossier.
Il a reconnu qu’il avait des problèmes d’alcoolisme, et il avait également de nombreux antécédents disciplinaires, dont appropriation et pour avoir induit en erreur.
Sur une recommandation commune, le Conseil lui a imposé une radiation de trois mois pour appropriation et de sept mois pour avoir fait de fausses représentations à être purgée de façon consécutive.
Barreau c. Corinne Van Rensselaer
Dans la décision de Corinne Van Rensselaer, cette dernière s’est vue imposer une radiation temporaire de six mois pour s’être approprié une somme de 295,18 $ d’un montant qu’elle avait reçu en fidéicommis.
Il n’y a pas eu de plaidoyer de culpabilité et l’argent n’avait pas été remboursé au moment de la sanction.
Elle niait toujours sa culpabilité au moment de la sanction et elle avait d’autres dossiers disciplinaires en cours au moment de l’audition sur culpabilité.
Barreau c. Jean-François Goyette
Dans le dossier de Jean-François Goyette, ce dernier faisait face à une infraction d’avoir fait défaut de donner suite à la correspondance du syndic, et il s’est vu imposer une radiation de trois mois et un jour.
Il n’y avait pas de plaidoyer de culpabilité et il était absent lors de l’audition sur culpabilité et sur sanction.
Il avait un antécédent disciplinaire dont on ne précise pas la nature.
Barreau c. Sylvie Bilodeau
Dans la décision de Sylvie Bilodeau, cette dernière faisait face à une infraction pour ne pas avoir donné suite à la correspondance que lui adressait la syndique.
Elle s’est vue imposer une radiation de trois mois et un jour.
Elle était absente lors de l’audition sur culpabilité et sanction, et elle avait un antécédent en semblable matière pour lequel elle avait déjà écopé d’une radiation temporaire de un mois.
Barreau c. J. P. Denis Bellavance
Dans la décision de J.P. Denis Bellavance, ce dernier faisait face à quatre chefs d’infraction pour avoir omis de donner suite à des demandes de renseignements du syndic.
Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité lors de l’audition, et on fait état qu’il vivait un état dépressif et qu’il n’exerçait plus au moment de la sanction.
Il n’avait aucun antécédent disciplinaire et le défaut de réponse a persisté jusqu’à l’audition sur sanction sur certains chefs.
Il s’est vu imposer une radiation de trois mois et un jour sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente.
Barreau c. Steeve Robitaille
Dans la décision de Steeve Robitaille, ce dernier devait faire face à une infraction d’avoir fait preuve de négligence, tant dans ses rapports de communication avec sa cliente que dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié d’instituer une action en dommages et intérêts.
Sur une recommandation commune, ce dernier s’est vu imposer une radiation de quatre mois.
Barreau c. Rénald Labbé
Dans la décision de Rénald Labbé, ce dernier faisait face à une infraction d’avoir fait défaut d’exécuter avec diligence le mandat que lui confiait son client de présenter une requête en rétractation de jugement.
Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité la veille de l’audition et a remboursé à son client les frais que sa négligence aurait pu lui causer.
Il avait un dossier disciplinaire antérieur pour lequel il avait été condamné à une amende de 1 000 $.
C’est un avocat de 35 ans d’expérience. Le Conseil a remarqué qu’il n’avait pas de repentir ou de remords, et même qu’il blâmait son client pour ne pas lui avoir envoyé de nouvelles avances.
Il y avait une recommandation commune d’une radiation de un mois sur chacun des chefs, et le Conseil a imposé une radiation d’un mois sur le chef de manque de diligence, et un mois consécutif sur le chef d’avoir fait des représentations trompeuses au tribunal.
[19] Quant à l’intimé, il ne dépose pas de causes de jurisprudence au soutien de ses représentations, mais commente celles déposées par la plaignante.
[20] Il souligne qu’aucune de ces causes ne ressemble à la sienne et que la demande de radiation temporaire de quatre à six mois faite par la plaignante dépasse la durée des radiations imposées dans les causes qu’elle a citées.
[21] Il souligne au Conseil qu’il n’a jamais eu d’intérêt pour la pratique du droit civil ou du droit matrimonial.
[22] Il suggère au Conseil de limiter son droit de pratique de façon permanente au domaine du droit criminel, du droit pénal et du droit en santé mentale.
[23] Il mentionne que le Conseil pourrait lui imposer, en plus de cette limitation permanente, des amendes sur l’ensemble des dossiers et une radiation temporaire d’un mois en regard du chef 2.
[24] Il dit qu’il a compris la leçon et que le volet éducatif serait ainsi atteint.
[25] Pour lui, tous les faits dans le présent dossier justifient une telle sanction. Il a remboursé les argents dus et a répondu à la demande de renseignements de la plaignante.
[26] En réplique aux arguments de l’intimé, la syndique fait remarquer au Conseil que ce dernier fait face à deux chefs de négligence, soit les chefs 5 et 7, et que la demande de limitation permanente d’exercice en droits criminel, pénal et santé mentale faite par l’intimé ne lui paraît pas une sanction convenable. Elle informe le Conseil qu’elle fera parvenir de la jurisprudence sur ce sujet.
[27] Sur ce point, le Conseil accorde à la plaignante une semaine pour faire parvenir la jurisprudence, et l’intimé dit qu’il répondra dans un délai d’une semaine également, soit jusqu’au 29 juin, date à laquelle la cause sera prise en délibéré.
[28] La plaignante a fait parvenir au Conseil, dans le délai imparti, deux causes de jurisprudence :
- Bilodeau c. Lagüe[11]
- Mallette c. Corriveau[12]
[29] Le Conseil n’a rien reçu de la part de l’intimé.
[30] Dans la cause de Bilodeau c. Lagüe, le Conseil de discipline a imposé une radiation temporaire d’une année sous un chef d’avoir utilisé, à des fins autres que celle pour laquelle elle était destinée, la totalité ou une partie d’une somme de 140 000 $. Il a également ordonné, pour ce même chef d’infraction, une limitation ou suspension du droit de l’intimé de détenir un compte en fidéicommis pendant une période de deux ans à compter de sa réinscription au Barreau.
[31] Dans le dossier Mallette c. Corriveau, le Conseil de discipline a imposé à l’intimé une suspension de 30 jours, et non une limitation de son droit d’exercer la fonction d’avocat, pour avoir fait des fausses déclarations, avoir fait défaut de se présenter devant le tribunal et avoir négligé de s’occuper avec diligence du dossier de son client. Dans ce cas, l’intimé avait déjà fait l’objet, suite à une décision administrative du Barreau, d’une suspension de son droit d’exercer la profession; cette suspension était toujours en vigueur au moment des représentations sur sanction.
[32] La plaignante signale au Conseil que la limitation d’exercice de la profession à certains domaines du droit que demande l’intimé ne constitue pas une sanction suffisante dans les circonstances.
[33] Elle dit que si le Conseil vient à imposer une limitation du droit d’exercice de la profession à l’intimé, ce devrait être en plus de la période de radiation qu’elle réclame en vertu de chacun des chefs.
[34] L’intimé n’a pas convaincu le Conseil qu’il respecterait toutes ses obligations s’il faisait l’objet d’une limitation de son droit d’exercice.
[35] Comme professionnel, il a l’obligation d’exercer sa profession dans les domaines de sa compétence.
[36] Même dans les domaines où il se dit compétent, il devra apprendre à refuser les mandats qui dépassent sa compétence ou demander de l’aide pour les réaliser.
[37] Le Conseil, à l’instar de la plaignante, considère qu’une limitation à certains domaines du droit ne constituerait pas, dans le présent dossier, une sanction conforme aux principes qui régissent le droit disciplinaire.
[38] L’intimé demande au Conseil de lui imposer une radiation temporaire d’un mois en regard du chef 2.
[39] Les honoraires avancés par sa cliente n’ont été remboursés que lors de l’audition sur sanction.
[40] Les explications que demandait la plaignante dès le début de son enquête ne lui ont été fournies par l’intimé que lors de l’audition.
[41] Le Conseil considère que ces explications contenues dans la pièce I-2, en plus d’être tardives, ne sont qu’une tentative de justification de l’infraction pour laquelle l’intimé a déjà reconnu sa culpabilité.
[42] Le Conseil ne peut donner suite à cette demande de l’intimé.
[43] Le seul facteur atténuant dont peut tenir compte le Conseil pour le chef 2 est que l’argent a été remboursé.
[44] Ce facteur atténuant serait plus significatif si ce remboursement avait été effectué plus tôt.
[45] Bien que le Conseil soit invité par l’intimé à considérer comme facteur atténuant important le plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré à l’égard de tous les chefs d’infraction, le Conseil ne peut donner à ce plaidoyer une telle portée compte tenu de son caractère tardif.
[46] Le Conseil n’est pas convaincu, malgré les propos de l’intimé, que ce dernier ne présente aucun risque de récidive. C’est pourquoi une sanction comportant des périodes de radiation temporaire plutôt que des amendes s’impose.
[47] La jurisprudence déposée par la plaignante justifie une radiation de trois mois et un jour, en tenant compte de tous les faits pertinents dans ce dossier.
[48] Le Conseil considère qu’une radiation de quatre à six mois, comme le demande la plaignante, n’est pas indiquée, puisque cette sanction est dans des paramètres supérieurs à ce que requiert le cas sous étude.
[49] L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire pour ce genre d’infraction.
[50] Le Conseil impose une radiation de trois mois et un jour pour l’appropriation en regard du chef 2, parce que cette infraction va à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession.
[51] L’avocat qui s’approprie des sommes d’argent que lui a confiées un client pour obtenir ses services commet un geste qui se doit d’être sanctionné pour assurer la protection du public. Le Code des professions prévoit spécifiquement qu’une infraction d’appropriation doit être sanctionnée par une période de suspension, confirmant ainsi le caractère particulièrement grave de ce type d’infraction.
[52] Quant à l’infraction pour négligence, en regard des chefs 5 et 7, une radiation de trois mois et un jour est également indiquée.
[53] L’avocat qui n’accomplit pas de façon diligente le travail pour son client lui cause des préjudices en mettant en péril ses droits.
[54] Le public est en droit d’exiger que l’avocat à qui il confie un mandat l’accomplisse avec diligence.
[55] Quant au manque de collaboration avec les confrères reproché aux chefs 6 et 8, cette infraction revêt un caractère de gravité qui se doit d’être sanctionnée par une radiation temporaire de trois mois et un jour.
[56] La collaboration entre avocats est nécessaire pour que la justice puisse être rendue de façon diligente et efficace. Il faut noter que l’absence de collaboration de l’intimé avec ses confrères s’est étendue sur une longue période.
[57] Le chef 5 révèle que cette absence de collaboration s’est étendue sur une période de plus de cinq mois, alors que le chef 6 nous fait voir que cette absence de collaboration s’est prolongée sur plus de seize mois.
[58] Malgré les nombreuses tentatives de communication des confrères de l’intimé, ce dernier ne leur a jamais répondu, prolongeant indûment et inutilement le déroulement de ces dossiers.
[59] Quant au chef 9, le public est en droit de s’attendre à ce que les représentations faites par un avocat soient conformes à la vérité.
[60] Une radiation temporaire de trois mois et un jour pour sanctionner des fausses représentations faites par un avocat à son client s’impose dans les circonstances.
[61] Le Conseil, quant aux chefs 3 et 4, impose à l’intimé des radiations temporaires de trois mois et un jour sur chacun de ces chefs, à être purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutives à celle imposée en regard du chef 2.
[62] Le Conseil vient à la conclusion que le fait pour un avocat de ne pas collaborer avec le syndic est une infraction différente de l’infraction pour laquelle le syndic demande des explications et doit être sanctionnée de façon différente de cette première infraction.
[63] L’infraction de ne pas donner suite aux demandes du syndic pourrait procurer un avantage à l’intimé en retardant l’enquête du syndic et, ultimement, en rendant difficile et peut-être même impossible sa conclusion et le dépôt d’une plainte disciplinaire à son endroit.
[64] Dans la cause de Phon Tan contre Réjean Lebel[13], la Cour du Québec, en appel d’une décision du Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, s’exprimait ainsi :
« [60] En ce qui a trait à la période de suspension relative au troisième chef d’infraction, soit celui des fausses déclarations faites par l’Appelante à l’Intimé, le fait qu’elle ait été ordonnée par le Comité de manière consécutive apparaît, aux yeux du Tribunal, conforme à l’esprit du droit.
[61] À cet égard, le Tribunal partage l’avis de l’Intimé à l’effet que, si cette période de suspension devait être purgée de manière concurrente aux autres périodes de suspension, elle aurait pour effet pratique d’encourager un professionnel sous enquête à déformer la vérité lors de l’enquête menée par le syndic. L’agent immobilier visé par une enquête pourrait trouver avantageux de mentir lors de ses déclarations, afin de compliquer la tâche du syndic dans sa recherche des faits et éventuellement peut-être réussir à faire en sorte que l’enquête n’aboutisse point à l’émission d’une plainte, en raison de l’existence de versions contradictoires.
[62] Enfin, tel que le mentionne la Cour suprême dans l’affaire Ryan56, le Comité dispose d’une expertise plus grande que les tribunaux de droit commun dans le choix des sanctions, car il possède les connaissances particulières du milieu puisque deux membres sont des pairs en exercice. De plus, au paragraphe 33, la Cour suprême précise :
« [33] Troisièmement, le Comité de discipline a une expertise relative découlant de l’application répétée des objectifs de la réglementation professionnelle énoncée dans la Loi aux cas particuliers d’allégations de faute professionnelle. Dans chaque cas, le Comité est appelé à interpréter ces objectifs dans un contexte factuel. Nous pouvons présumer que cela tend à produire une aptitude relativement plus grande à tirer des conclusions sur les faits liés à l’exercice de la profession et aussi à évaluer les probabilités et le niveau de danger que présentent certains comportements pour le public et pour la profession juridique. »
[65] Cette décision de la Cour du Québec a été maintenue par un arrêt de la Cour d’appel du 8 avril 2010[14].
[66] Il convient de citer ce passage de l’arrêt de la Cour d’appel :
« [30] Il en va, toutefois, autrement de la suspension consécutive de six mois imposée sur le troisième chef d’accusation concernant les fausses déclarations de l’appelante au syndic durant son enquête. Cette infraction est totalement distincte, à la fois dans le temps comme dans son objet, des autres infractions. La décision du Comité de discipline d’imposer une suspension consécutive pour l’infraction dont l’appelante a été trouvée coupable sur le troisième chef trouve justification ici. »
[67] Le Conseil considère que l’infraction de ne pas avoir donné suite aux demandes du syndic est distincte de celle de ne pas avoir donné les services à sa cliente et s’être approprié les argents perçus à titre d’avance d’honoraires.
[68] Le Conseil est convaincu que l’intimé commet une infraction distincte en agissant ainsi et qu’il peut éventuellement en tirer profit. Au surplus, la preuve documentaire déposée par la plaignante révèle l’existence d’un autre dossier disciplinaire pour l’intimé (SP-22) dans lequel on lui reprochait deux chefs d’infraction d’avoir omis de donner suite à des correspondances de son syndic. Le 11 avril 2007, une décision sur sanction était rendue en vertu de laquelle l’intimé s’était vu imposer deux amendes distinctes de 600 $ à l’égard des chefs en question. Manifestement, ce premier processus disciplinaire ne l’a pas convaincu de rectifier le comportement reproché puisqu’il récidivait en octobre et novembre 2009 (chef 3) de même qu’en septembre, octobre et novembre 2009 (chef 4). Et le comportement a perduré jusqu’au dépôt de la plainte en janvier 2010, puis jusqu’à l’audition sur sanction le 14 juin 2010 alors qu’il remettait les explications requises par la plaignante (pièce SI-2) dans ses correspondances évoquées dans le chef 3.
[69] Sans donner au droit disciplinaire un caractère punitif, le Conseil doit imposer une sanction qui reflète l’importance de l’obligation de répondre au syndic.
[70] Il devient très difficile pour le syndic de donner suite convenablement à une plainte s’il n’a pas la collaboration de la part du professionnel. De plus, cela a pour effet d’allonger inutilement le processus d’enquête alors que le professionnel est assujetti à son Code de déontologie et à un devoir de collaboration à l’enquête menée par le syndic de son Ordre.
[71] Le Conseil impose des radiations temporaires de trois mois et un jour sur les chefs 3 et 4, à être purgées concurremment entre elles, mais consécutivement aux radiations temporaires imposées sur les autres chefs.
[72] Le Conseil, tenant compte de la globalité des sanctions, impose des radiations temporaires de trois mois et un jour sur les chefs 2, 5, 6, 7, 8 et 9, à être purgées de façon concurrente.
Pour ces motifs, le Conseil :
- CHEF 1, ordonne une suspension conditionnelle des procédures;
- CHEF 2, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- CHEF 3, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour, à être purgée consécutivement aux autres radiations temporaires imposées sur les chefs 2, 5, 6, 7, 8 et 9;
- CHEF 4, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour, à être purgée consécutivement aux autres radiations temporaires imposées sur les chefs 2, 5, 6, 7, 8 et 9, mais concurremment avec la radiation temporaire de trois mois et un jour imposée au chef 3;
- CHEF 5, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- CHEF 6, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- CHEF 7, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- CHEF 8, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- CHEF 9, impose à l’intimé une radiation temporaire de trois mois et un jour;
- DÉCIDE que les radiations temporaires imposées en regard des chefs 2, 5, 6, 7, 8 et 9 seront purgées de façon concurrente;
-
ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié
dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile
professionnel, conformément à l’article
- CONDAMNE l’intimé au paiement des débours.
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________________________________ Me Delpha Bélanger, président suppléant
________________________________ Me Josée Bouret, membre
________________________________ Me Benoit Turcotte, membre
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Me Marie-Claude Thibault, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec |
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Partie plaignante
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Me Gerson Jr Foisy Partie intimée
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Date de l’audience :
Date de la prise en délibéré : |
Le 14 juin 2010
Le 29 juin 2010
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[1] C.D. 06-03-01856, 22 juin 2004
[2] C.D. 06-08-02445, 8 juin 2009
[3] C.D. 05-05-02073, 22 août 2006
[4] C.D. 06-00-01414, 25 octobre 2000
[5]
T.P.
[6] C.D. 06-08-02246, 19 janvier 2009
[7] C.D. 06-05-02116, 30 juin 2006
[8] C.D. 06-03-01857, 15 juillet 2004
[9] C.D. 06-04-01979, 23 mars 2009
[10] C.D. 06-09-02480, 11 janvier 2010
[11] C.D. 08-08-02423, 30 mars 2009
[12] C.D. 06-05-02018, 7 juin 2006
[13]
[14] No 500-09-018813-089, C.A.
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