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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 mars 2006, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 10, nous lisons :
DÉCLARE que monsieur André Charbonneau, le travailleur, a été victime d’une maladie professionnelle le 15 février 2002, soit une néoplasie du larynx;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que monsieur André Charbonneau, le travailleur, a été victime d’une maladie professionnelle le 15 février 2000, soit une néoplasie du larynx;
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Manon Gauthier |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte et Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
16 mars 2006 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier : |
169315-63-0109-2 |
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Dossier CSST : |
119880797 |
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Commissaire : |
Me Manon Gauthier |
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Membres : |
Mme Francine Melanson, associations d’employeurs |
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M. Régis Gagnon, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Michel Lesage |
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André Charbonneau |
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Partie requérante |
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Et |
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Alloytec mécanique ltée |
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Universal Pipe Line (fermée) |
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Parties intéressées |
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Et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 25 septembre 2001, monsieur André Charbonneau, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 septembre 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 juin 2001 et déclare que la néoplasie du larynx pour laquelle il a été opéré le 15 février 2000 n’est pas une maladie professionnelle.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 20 juillet 2005, à laquelle assistaient le travailleur et son représentant. La CSST, partie intervenante au dossier, était absente. Quant aux employeurs concernés par le litige, Alloytec mécanique ltée n’était pas représenté à l’audience et Universal Pipe Line est une entreprise maintenant fermée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la néoplasie du larynx dont il a été victime est une maladie professionnelle en raison d’une exposition à l’amiante ou à des fumées de soudage de chrome et de nickel[1].
LES FAITS
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, de l’abondante littérature médicale déposée par le représentant du travailleur et entendu le témoignage de monsieur Charbonneau. Elle retient les faits suivants.
[6] Monsieur André Charbonneau, aujourd’hui retraité, a travaillé comme fabricateur de tuyaux en usine de 1965 à 2000. De 1965 à 1988, il a travaillé pour la compagnie Universal Pipe Line et de 1988 au 12 février 2000, il a travaillé chez Alloytec mécanique ltée.
[7] Le 13 février 2001, le travailleur complète le formulaire « Réclamation du travailleur », où il indique qu’il a contracté une maladie professionnelle qui a entraîné une laryngectomie. Le travailleur précise que la néoplasie du larynx a été causée par l’exposition aux soudures de nickel.
[8] Concernant l’histoire médicale, le 8 septembre 1999, le travailleur rencontre le docteur Pierre Gauthier, oto-rhino-laryngologiste. Le travailleur connaissait déjà le docteur Gauthier, qui le suivait pour des problèmes d’asthme.
[9] Le médecin note que le travailleur présente une raucité de la voix depuis une douzaine d’années et que ce dernier constate une détérioration de sa condition depuis environ un an. Soupçonnant la présence d’une paralysie ancienne de la corde vocale droite, le médecin requiert des examens complémentaires.
[10] Les résultats d’une tomodensitométrie du larynx et du pharynx effectuée le 6 octobre 1999 révèlent la présence d’une lésion néoplasique maligne de la région glottique droite avec destruction du cartilage cricoïde et thyroïde ainsi qu’une paralysie des cordes vocales secondaires.
[11] Le 5 novembre 1999, le docteur Gauthier procède à une microchirurgie laryngée, une bronchoscopie et une œsophagoscopie supérieure. Les biopsies mettent alors en évidence la présence d’une lésion tumorale de nature mésenchymateuse.
[12] Le 6 décembre 1999, le travailleur passe un examen d’imagerie par résonance magnétique cervicale et cet examen est interprété comme démontrant la présence d’une lésion d’origine chondrale (chondrosarcome).
[13] En janvier 2000, le docteur Gauthier réfère le travailleur au docteur Tabet, oto-rhino-laryngologiste, au Centre hospitalier Notre-Dame et ce médecin pratique, le 18 janvier 2000, une laryngoscopie directe et une bronchoscopie rigide avec biopsie.
[14] Après avoir reçu les résultats des prélèvements effectués, le docteur Tabet procède, le 15 février 2000, à une laryngectomie totale et à une hémi-thyroïdectomie droite. Le travailleur présentait un chondrosarcome cricoïdien de grade 1 sur 4.
[15] Monsieur Charbonneau témoigne que lorsqu’il a rencontré le docteur Tabet pour la première fois en janvier 2000, ce dernier lui a fait part que la lésion qu’il présentait était rare et que celle-ci pouvait être causée par une exposition au bran de scie ou au nickel. Son épouse, qui l’accompagnait, a alors mentionné au docteur Tabet qu’il avait été exposé toute sa vie à des poussières de soudure, dont celles du nickel.
[16] Le docteur Gauthier, le 13 février 2001, lui a dit que sa maladie pouvait être d’origine professionnelle et lui a remis une attestation médicale à cet effet.
[17] Concernant le travail effectué, monsieur Charbonneau décrit ainsi son histoire occupationnelle. Il précise qu’il n’a jamais détenu de carte de compétence de soudeur.
[18] Il a commencé à travailler en 1955; il occupait alors l’emploi d’apprenti-plombier chez Industrial Plumbings, une entreprise maintenant fermée. Il a travaillé pendant deux ans à la construction de l’Hôpital Ste-Justine. Il devait découvrir des tuyaux à vapeur isolés à l’amiante afin de faire du filage et des jonctions de soudure. Il ne portait alors aucune protection respiratoire. Il estime avoir été exposé à la fibre d’amiante à environ 10 % de son temps de travail.
[19] De 1957 à 1959, il a travaillé pour le même employeur à l’Université de Montréal, où il travaillait au sous-sol de divers pavillons à faire l’installation et la réparation de tuyaux isolés à l’amiante. Lors de l’installation des tuyaux, il n’était pas exposé à l’amiante mais il l’était lorsqu’il effectuait des réparations car il devait découvrir les tuyaux de leur enveloppe isolante. Il estime avoir été exposé à l’amiante à environ 50 % de son temps de travail.
[20] En 1959, il a travaillé pendant six mois pour un sous-traitant à la raffinerie B.P. de Montréal-Est comme installateur de tuyauterie, où tous les tuyaux étaient emballés dans une couverture d’amiante. Il était aussi, à l’occasion, exposé à des fumées de soudure.
[21] Par la suite, il a été sans emploi pendant environ un an; de 1960 à 1964, il a travaillé sur appel pour Universal Pipe Lines, qui agissait comme sous-traitant pour l’installation de tuyauterie neuve chez des raffineries et des moulins à papier. Il travaillait environ six mois par année.
[22] En 1964-1965, il a travaillé à la Canadian Vickers comme installateur de tuyaux sur des bateaux en construction. Il y avait de l’amiante partout, tant sur les tuyaux que sur les murs et plusieurs corps de métier y travaillaient en même temps. Il a donc été fortement exposé à l’amiante à ce moment.
[23] De 1965 à 1988, il a travaillé en usine chez Universal Pipe Lines. Il était alors fabricateur de tuyauterie, de chaudières ou de fournaises, selon les plans et devis qui lui étaient soumis. Dans le cadre de son travail, qu’il effectuait seul, il meulait, coupait au chalumeau et assemblait les tuyaux. La soudure de l’ensemble était effectuée par les soudeurs qualifiés.
[24] Les deux alliages de métaux utilisés étaient principalement à base de chrome ou d’acier au carbone. Les autres métaux composant les alliages pouvaient être le nickel, le manganèse et le molybdène.
[25] Les tiges de manœuvre (communément appelées « rods ») servant à faire les points de soudure devaient être du même alliage que celui du tuyau. Selon le type de soudure à réaliser, les tiges utilisées pouvaient être enrobées ou non d’un revêtement isolant à l’amiante; cette procédure était utilisée lorsqu’il devait souder du chrome.
[26] Lorsqu’il effectuait les points de soudure, il portait un casque de soudeur qu’il retirait ensuite. Le chrome exigeait un préchauffage avant de pouvoir faire le joint de soudure, ce qui dégageait de la fumée.
[27] Plusieurs techniques de soudure étaient employées comme la soudure par points, à l’arc ou au Tig et la coupe des métaux pouvait se faire au plasma ou à la torche.
[28] Monsieur Charbonneau explique qu’il oeuvrait dans le même espace de travail que les soudeurs, qui étaient sur place en tout temps afin de compléter les assemblages. Ils étaient de 15 à 20 employés dans une usine qui ne comprenait pas de système de ventilation; pour un apport en air frais ou pour dissiper les fumées, ils devaient ouvrir les portes de l’établissement. Il raconte qu’à son arrivée chez lui le soir, sa peau était noire à cause des fumées de soudure et que ses sécrétions étaient également colorées. En effet, lorsqu’il travaillait, il ne portait aucun moyen de protection respiratoire.
[29] À compter de mai 1988, il est allé travailler chez Alloytec mécanique ltée comme fabricateur de tuyaux, sans cependant effectuer de soudure puisqu’il n’avait pas les cartes de compétence requises, et il y est demeuré jusqu’à sa chirurgie du 13 février 2000.
[30] En compagnie d’un soudeur, ils devaient procéder, à l’aide de plans et devis, à l’assemblage et au montage de tuyaux sur une table, essentiellement en acier inoxydable et destinés à des moulins à papier. Des alliages à base de chrome et d’acier au carbone pouvaient aussi être utilisés, dans une moindre mesure; il n’était donc exposé à l’amiante que très rarement. Il devait faire le meulage des pièces avec une meuleuse et tenir les raccords pendant que le soudeur faisait ses points de soudure. Le soudeur portait un masque protecteur mais lui ne portait aucune protection respiratoire.
[31] Même lorsque d’autres soudeurs effectuaient du travail de soudure dans l’usine, il ne portait jamais de masque. Il indique que la fumée était omniprésente dans l’usine car le ventilateur ne fonctionnait pas.
[32] Il indique qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser une couverture d’amiante pour la soudure de l’acier inoxydable mais que cette protection était nécessaire lorsque le chrome était utilisé.
[33] C’est à la suite de sa réclamation pour maladie professionnelle qu’un hygiéniste du travail est venu à l’usine et a recommandé l’installation d’un système de ventilation et des moyens de protection adéquats.
[34] En ce qui concerne son temps d’exposition, monsieur Charbonneau indique qu’il a été plusieurs années où il n’a pas pris de vacances annuelles en raison des besoins du travail.
[35] Au cours de sa dernière année de travail, il éprouvait beaucoup de difficultés à respirer les odeurs et les fumées de l’usine. Il sentait une masse au fond de sa gorge et il avait remarqué une modification de son timbre de voix. Il portait alors un masque de façon quasi-permanente.
[36] En ce qui concerne le tabagisme, le travailleur indique qu’il a commencé à fumer vers l’âge de 16 ans et il fumait un peu moins d’un paquet par jour. Il a cessé en 1984.
[37] Relativement à la consommation d’alcool, monsieur Charbonneau indique qu’à l’époque il avait l’habitude de consommer un verre de vin à chaque soir, ce qu’il ne fait plus que rarement.
[38] En ce qui concerne plus particulièrement l’exposition à l’amiante, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif du travailleur dans le cadre d’une réclamation déposée en 1996 pour une maladie professionnelle pulmonaire reliée à ce type d’exposition.
[39] En 1997, la CSST a refusé cette réclamation en raison du diagnostic posé de bronchite obstructive chronique par le Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, mais ce même Comité a observé aux protocoles radiologiques la présence d’une plaque pleurale diffuse, témoignant d’une exposition à l’amiante, nécessitant une réévaluation dans cinq ans[2].
[40] Une réévaluation de la condition a été faite en novembre 2005, et les membres du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires ont repris les mêmes conclusions; ils suggèrent qu’une nouvelle réévaluation soit effectuée dans quatre ans.
[41] Sur le plan maintenant de la littérature médicale, le représentant du travailleur a soumis plusieurs études mentionnant un lien entre le cancer du larynx et l’exposition aux fumées de soudure de chrome et de nickel ou avec l’exposition à l’amiante.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3], (la Loi) la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur l’objet du litige.
[43] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le cancer du larynx dont a souffert le travailleur est relié aux risques particuliers du travail qu’il a exercé chez Universal Pipe Lines et Alloytec mécanique ltée en raison de l’exposition à l’amiante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le cancer du larynx dont a souffert monsieur Charbonneau constitue une maladie professionnelle en lien avec le travail qu’il a exercé plus particulièrement chez Universal Pipe Lines et Alloytec mécanique ltée.
[45] La Commission des lésions professionnelles a analysé avec attention toute la preuve qui lui a été soumise et pris en compte le témoignage de monsieur Charbonneau. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[46] La Loi définit, à son article 2, la maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[47] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la Loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[48] Il est cependant admis que le cancer du larynx n’est pas une maladie qui est rapportée à l’annexe I de la Loi.
[49] Cela étant, pour réussir dans sa démarche, le travailleur doit démontrer qu’il a souffert d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la Loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[50] Conséquemment, le travailleur doit démontrer que le cancer du larynx dont il a souffert constitue une maladie caractéristique de son travail de fabricateur de tuyaux ou que ce cancer du larynx est relié aux risques particuliers de son travail.
[51] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle doit analyser la réclamation sous l’angle que la maladie est reliée aux risques particuliers du travail; en effet, il n’y a pas d’études épidémiologiques qui ont été réalisées permettant d’affirmer que le cancer du larynx constitue une maladie caractéristique du travail de fabricateur de tuyaux.
[52] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve qui lui a été soumise, tant documentaire que testimoniale, lui permet de conclure que le cancer du larynx dont a souffert le travailleur est relié aux risques particuliers du travail de fabricateur de tuyaux.
[53] Il est en preuve que depuis les tous débuts de son histoire occupationnelle jusqu’en 1988, monsieur Charbonneau a été exposé de façon significative à la fibre d’amiante, qui est reconnue comme étant un produit cancérigène pour l’être humain.
[54] Il est vrai que le cancer du larynx est une maladie relativement rare, mais selon la littérature médicale, il est possible d’établir la relation entre une exposition à l’amiante et ce type de cancer. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et la Commission des lésions professionnelles ont d’ailleurs déjà reconnu cette relation[4].
[55] Dans l’affaire Snell c. Farrell[5], la Cour suprême du Canada a rappelé que le degré de preuve requis en droit pour établir une relation causale n'est pas aussi exigeant qu'il peut l'être en médecine. Le juge Sopinka s'exprimait comme suit :
Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l'absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n'a pas été produite.
(...)
Par conséquent, il n'est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l'appui de la théorie de la causalité du demandeur. Des experts médicaux déterminent habituellement l'existence de causalité en des termes de certitude, alors qu'une norme inférieure est exigée par le droit.
(...)
Un grand nombre de médecins ne comprennent pas l'expression ... car ils parlent habituellement de certitudes à 100 % alors que les certitudes raisonnables requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure, c'est-à-dire à 51 %.
[39] Dans la présente cause, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise accrédite à plus de 51 % la thèse de la partie requérante.
[56] Il a été aussi établi que le travailleur consommait pendant ces mêmes années un peu d’alcool et qu’il fumait. Il est vrai que cette consommation constitue aussi un risque de développer un cancer du larynx mais n’exclut pas le risque entraîné par la présence de la fibre d’amiante.
[57] Compte tenu du fait que la Commission des lésions professionnelles reconnaît la réalité d’une maladie professionnelle en raison d’une exposition à l’amiante, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la relation entre le cancer du larynx et l’exposition à des fumées de soudure composées de nickel et de chrome.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Charbonneau, le travailleur;
INFIRME la décision de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 septembre 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur André Charbonneau, le travailleur, a été victime d’une maladie professionnelle le 15 février 2002, soit une néoplasie du larynx;
DÉCLARE que monsieur André Charbonneau, le travailleur, a droit à tous les avantages et bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Manon Gauthier |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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LAPORTE ET LAVALLÉE |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Le 12 juillet 2002,
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[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Cloutier et Société Asbestos ltée et CSST, CALP, 54681-03-9310, 1994-05-01, J.-M. Dubois; Houle et Construction L & M Bouchard inc. et CSST, 94023-02-9802, P. Simard.
[5] Snellc. Farrel, [1990] 2 R.C.S. 311 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.