Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Beauchamp et Conceptra Mobilier bureau inc.

2013 QCCLP 3092

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

23 mai 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

479832-63-1208

 

Dossier CSST :

129399622

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Beauchamp

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Conceptra Mobilier Bureau inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 août 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 27 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la validité de la décision, rendue sous la forme d’un avis de paiement, du 31 mai 2012 et déclare exact le montant de l’indemnité journalière de 64,19 $ apparaissant à cet avis de paiement.

[3]           Le travailleur était présent et représenté lors de l’audience tenue à Joliette le 7 février 2013. La CSST y était également représentée. Conceptra Mobilier Bureau inc. (l’employeur), bien que dument convoqué, n’y était ni présent, ni représenté.

[4]           Le dossier avait été mis en délibéré après l’audience en même temps que les dossiers 468393-63-1204 et 474910-63-1206. Cependant, il est apparu par la suite que certaines informations essentielles à la prise de décision dans le dossier 479832-63-1208 étaient manquantes. L’enquête a donc été rouverte afin que ces informations soient transmises et commentées. Le tribunal avait requis de la CSST que les informations demandées soient transmises et commentées pour le 26 mars 2013 et un délai jusqu’au 23 avril avait été accordé au représentant du travailleur pour transmettre au tribunal ses commentaires. Or, aucun commentaire n’était parvenu au tribunal en date du 7 mai 2013. Le dossier a donc été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur soutient que son indemnité de remplacement du revenu n’aurait pas dû être révisée et qu’il s’agit d’une reconsidération illégale. Il allègue que dans le cadre d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne permet pas de diminuer une indemnité de remplacement du revenu.

LA PREUVE

[6]           Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire au dossier et a entendu le témoignage du travailleur. Il retient les éléments suivants. De plus, il réfère le lecteur à la décision rendue dans les dossiers 468393-63-1204 et 474910-63-1206, laquelle contient un exposé des faits plus complet.

[7]           Le travailleur est installateur pour l’employeur. Le 17 février 2006, en transportant du mobilier de bureau, il se coince la main droite entre un meuble et le cadre d’une porte.

[8]           On diagnostique une fracture de la base du pouce et une possible fracture du poignet, qui seront traitées par immobilisation plâtrée. À la suite de la guérison de ses fractures, le travailleur présente des douleurs à la base du pouce. Une investigation démontre une arthrose trapézo-métacarpienne postfracture intra-articulaire.

[9]           Certains examens effectués par la suite montrent des phénomènes inflammatoires au niveau de l’articulation carpométacarpienne de la main droite.

[10]        Le 25 avril 2007, le docteur André Chollet, chirurgien-plasticien, effectue une arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce droit du travailleur. Par la suite, le docteur Chollet note un retard de consolidation osseuse, malgré quatre mois de fixation avec broche.

[11]        Le travailleur développe également un syndrome du canal carpien et subira une décompression en septembre 2007.

[12]        En raison des douleurs persistantes, on procède à une nouvelle investigation qui démontre une pseudarthrose trapézo-métacarpienne droite. Le 31 octobre 2007, le docteur Chollet effectue donc une nouvelle arthrodèse trapézo-métacarpienne, avec greffe osseuse prélevée au poignet droit. À la suite de cette intervention, le travailleur développe une névrite radiale au site de la chirurgie, pour laquelle des traitements seront entrepris.

[13]        La lésion professionnelle est consolidée le 13 mars 2008 et le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[14]        Le 21 mai 2008, la CSST détermine l’emploi convenable d’inspecteur en bâtiment et prévoit une formation pour rendre le travailleur capable de l’exercer. Par la suite, au terme de la formation, elle détermine que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter 26 janvier 2009.

[15]        Le 26 janvier 2010, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Il subit à cette date l’exérèse d’un névrome avec relocalisation d’une branche du nerf radial au niveau du poignet ainsi qu’une styloïdectomie radiale.

[16]        Cette lésion est consolidée le 15 mars 2010 et le travailleur conserve une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique et de nouvelles limitations fonctionnelles.

[17]        Le 2 décembre 2010, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé.

[18]        Le 4 mars 2011, le travailleur allègue une nouvelle récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, en relation avec un diagnostic de névrite radiale posé par le docteur Wiltshire. Cette réclamation est refusée par la CSST.  

[19]        Le 17 juin 2011, le travailleur allègue une nouvelle récidive, rechute ou aggravation, cette fois en relation avec un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de type 2 posé par le docteur St-Pierre. Cette réclamation est acceptée le 12 juillet 2011.

[20]        Le 5 décembre 2011, le tribunal maintient la décision de la CSST[2] refusant la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 4 mars 2011. Par la même décision, le tribunal conclut que le travailleur n’est pas capable, à la suite de sa rechute de janvier 2010, d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur en bâtiment. Elle annule donc cette décision et renvoie le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce à nouveau sur la capacité du travailleur à exercer un emploi.

[21]        Le 27 juillet 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la validité d'un avis de paiement du 31 mai 2012 et déclare exact le montant de l’indemnité journalière de 64,19 $ y apparaissant. Selon les explications apparaissant sur la décision, lors de la récidive, rechute ou aggravation du 16 juin 2011, le travailleur se déclarait avec conjoint à charge, mais sans personne mineure à charge. Cette situation appliquée au revenu assurable de 31 697,86 $ qui était alors retenu entrainait le versement d’une indemnité journalière de 69,26 $.

[22]        Selon le réviseur, en raison de la décision du tribunal du 5 décembre 2011, le travailleur retrouve le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 26 janvier 2010, rétroactivement à cette date. Or, la situation familiale déclarée à ce moment est différente de celle déclarée en juin 2011 puisqu’en 2010 le travailleur avait déclaré avoir une conjointe non à charge, aucune personne mineure à charge et deux personnes majeures à charge. Cette situation familiale appliquée au revenu brut assurable de 32 585,40 $ entraine le versement de l’indemnité journalière de 64,19 $ apparaissant à l’avis de paiement du 31 mai 2012.

[23]        Finalement, le 20 mars 2013, la CSST transmettait au tribunal une lettre contenant les informations suivantes :

[…]

— La base salariale selon laquelle le travailleur a été indemnisé suite à son événement du 17 février 2006 est de 29 198,40 $. Ce montant est basé sur le salaire de 8 796,25 $ déclaré par l’employeur sur son ADR1 et annualisé par la CSST. La situation familiale prise en compte à ce moment là était célibataire avec un enfant mineur, tel que déclaré par le travailleur lors de sa réclamation2 . […]

 

Pour les années subséquentes, la base salariale a été indexée à chaque année à la date anniversaire de la lésion conformément aux articles 117 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) Il est à noter que lors de l’indexation, la situation familiale n’est pas modifiée, elle reste telle que déclarée par le travailleur au moment de sa réclamation.

 

            -Le 1er mars 2007, la base salariale a été indexée à 29 811,57 $4

            -Le 1er mars 2008, la base salariale a été indexée à 30 407,80 $5

            -Le 1er mars 2009, la base salariale a été indexée à 31168,00 $6

La prochaine indexation de la base salariale aurait été le 1er mars 2010, mais comme le travailleur a subi une rechute le 26 janvier 2010, sa base salariale a été établie de nouveau au moment de l’acceptation de sa rechute en tenant compte des informations fournies par le travailleur sur sa réclamation pour sa RRA.

Ainsi,

-La base salariale selon laquelle le travailleur a été indemnisé suite à son événement du 26 janvier 2010 est de 31168,00 $7. Puisque le travailleur était sans emploi au moment de sa rechute, le montant de base salariale établi est celui de son revenu revalorisé, conformément à l’article 70 Latmp. Lors de la revalorisation, la CSST a considéré la situation familiale du travailleur telle qu’elle existait au moment de la rechute, c’est-à-dire avec conjointe non à charge et 2 personnes majeures à charge le tout tel que déclaré par le travailleur lors de sa réclamation8.

Le 2 décembre 2010, la CSST a rendu une décision déclarant le travailleur capable d’occuper son emploi d’inspecteur en bâtiment en date du 3 décembre 20109. En conséquence, le travailleur est informé qu’il recevra des indemnités réduites de remplacement de revenu à partir de cette date. Cette décision a été contestée par le travailleur et la Direction de la révision administrative de la CSST a rendu une décision le 17 mars 2011 confirmant la décision initiale. Le travailleur a contesté cette décision devant la CLP dans le dossier portant le numéro 436084.

-Le 26 janvier 2011, la base salariale dans le dossier de l’événement de rechute du 26 janvier 2010 a été indexée à 31 697,86 $10

Le 16 juin 2011, le travailleur a subi une rechute qui a été reconnue par la CSST.

-Considérant que le travailleur recevait déjà de l’indemnité de remplacement de revenu réduite au moment de la rechute et qu’il était sans emploi, la base salariale selon laquelle le travailleur a été indemnisé suite à sa rechute du 16 juin 2011, est de 31 697,86 $11• La CSST a considéré au moment de la rechute la situation familiale telle qu’elle existait au moment de la rechute, c’est-à-dire avec conjointe à charge, le tout tel que déclaré par le travailleur lors de sa réclamation12.

Le 5 décembre 2011, la CLP a rendu une décision13 dans le dossier numéro 436084. La CLP infirme la décision de la CSST et déclare que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi d’inspecteur en bâtiments. Ainsi, de par l’effet de cette décision, la CSST doit reprendre le processus de réadaptation dans le dossier de l’événement du 26 janvier 2010.

-En mai 2012, la CSST, faisant suite à la décision de la CLP reprend le processus de réadaptation et reprend les versements de l’indemnité de remplacement de revenu dans le dossier de l’événement du 26 janvier 2010. La base salariale dans le dossier de l’évènement du 26 janvier 2010 était initialement de 31 168,00 $, a été indexée le 26 janvier 2011 à 31 697,86 $ et a aussi été indexée le 26 janvier 2012 à un montant de 32 585,40 $14.

La contestation du travailleur semble être venue du fait que jusqu’à ce que la CSST applique la décision de la CLP, celui-ci recevait ses indemnités de remplacement du revenu établies sur la base salariale qui existait au moment de sa rechute du 16 juin 2011 (31 697,86 $) en tenant compte de sa situation qui existait au moment de cette même rechute, soit une conjointe à charge15. Par contre, de par la décision de la CLP qui, en déclarant le travailleur incapable d’occuper son emploi, a rétabli le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu dans son événement du 26 janvier2010, la CSST a repris les versements de l’indemnité de remplacement dans cet événement16 avec la base salariale revalorisée (32 585,40 $) et la situation familiale qui existait au moment de la réclamation du 26 janvier 2010, c’est-à-dire avec conjointe non à charge et 2 personnes majeures à charge le tout tel que déclaré par le travailleur lors de sa réclamation17, entraînant ainsi la différence entre les deux montants. […]

_____________

1     Dossier CLP, p. 215

2   RTR, Dossier CLP, p. 216

            4   Pièces jointes, p. 6-7

5   Pièces jointes, p. 8-9

6   Pièces jointes, p. 10-11

7   Pièces jointes, p. 12

8   Dossier CLP, p. 218

9   Dossier CLP, p. 517

            10 Pièces jointes, p. 13

11 Pièces jointes, p. 14

12 Dossier CLP, p. 223

13 Dossier CLP, p. 551

14 Pièces jointes, p. 15

15 Dossier CLP, p. 599

16 Dossier CLP, p. 598

17 Dossier CLP, p. 218

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur. En effet, ils estiment que l’indemnité journalière apparaissant à l’avis de paiement est exacte. La CSST était fondée de tenir compte de la situation familiale du travailleur qui prévalait lors de la rechute du 26 janvier 2010 puisque c’est cette rechute qui rend le travailleur incapable de travailler. À la suite de la décision du tribunal rendue le 5 décembre 2011, elle devait corriger rétroactivement les données pour tenir compte de cette situation. Il ne s’agit donc pas d’une reconsidération de sa décision établissant le droit à l’indemnité, mais de la correction entrainée par l’effet de la décision du tribunal.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        Le tribunal doit décider si l’indemnité journalière qui était versée au travailleur pouvait être établie à 64,19 $ en date du 31 mai 2012.

[26]        En l’espèce, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’accident du travail qu’il a subi le 17 février 2006. Selon les prescriptions de l’article 45 de la loi, cette indemnité correspond à 90 % du revenu net retenu pour l’emploi qu’il occupe alors :

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[27]        L’article 63 de la loi établit de quelle façon est déterminé revenu net que le travailleur tire de son emploi :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[28]        L’article 64 de la loi établit la façon de réviser cette indemnité :

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[29]        En l'espèce, au moment où le travailleur subit sa lésion professionnelle en mars 2006, il se déclare célibataire avec un enfant mineur à charge. C’est donc en tenant compte de cette situation familiale qu’il est indemnisé.

[30]        Cette indemnité est revalorisée chaque année, à la date anniversaire de sa lésion, conformément à l'article 117 de la loi :

117.  Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 117.

 

[31]        Les articles 119 et suivants de la loi prévoient de quelle façon l’indemnité est revalorisée :

119.  La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.

__________

1985, c. 6, a. 119.

 

 

120.  L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.

 

Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.

 

Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d'observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1 %, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.

__________

1985, c. 6, a. 120.

 

 

121.  Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.

__________

1985, c. 6, a. 121.

 

 

122.  Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.

__________

1985, c. 6, a. 122.

 

 

123.  Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près, sauf aux fins de l'annexe V.

__________

1985, c. 6, a. 123.

 

 

[32]        Ainsi, chaque année, l’indemnité que reçoit le travailleur est revalorisée pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation. Cette revalorisation ne prévoit pas que la situation familiale soit révisée.

[33]        En l’espèce, à compter de 2006, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu qui tient compte de sa situation familiale à ce moment et qui est revalorisée chaque année pour tenir compte de l’indice du coût de la vie et des indices fiscaux.

[34]        La CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur en bâtiment à compter du 26 janvier 2009. Toutefois, le travailleur n’occupe aucun emploi postérieurement à cette décision et la CSST lui verse l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 49 de la loi :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[35]        Ainsi, comme le travailleur n’occupe aucun emploi postérieurement à l’établissement de sa capacité à exercer un emploi, il reçoit durant une année une indemnité de remplacement du revenu basée sur les informations de 2006, jusqu’au 25 janvier 2010.

[36]        Le travailleur produit une réclamation visant à faire reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 janvier 2010 et celle-ci est acceptée. La CSST lui verse donc une indemnité basée sur l’article 70 de la loi, soit sur le revenu brut revalorisé de l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion initiale puisqu’il est alors sans emploi et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu s’est terminé la veille :

70.  Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.

 

Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.

__________

1985, c. 6, a. 70.

 

 

[37]        La CSST retient également la situation familiale du travailleur déclarée par le travailleur lors de la survenance de cette rechute, soit une personne avec une conjointe non à charge et deux personnes majeures à charge.

[38]        Le 2 décembre 2010, la CSST détermine que le travailleur est capable, à compter du 3 décembre 2010, d’exercer l’emploi convenable prédéterminé. Elle cesse donc de verser la pleine indemnité de remplacement, conformément à l'article 57 de la loi, et lui verse l’indemnité réduite prévue par le premier alinéa de l’article 49 :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[39]        Le 16 juin 2011, le travailleur subit une nouvelle rechute. Puisqu’à ce moment la CSST le considère capable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé, elle l’indemnise selon la situation familiale déclarée lors de la rechute du 16 juin 2011, soit avec une conjointe à charge.

[40]        Le 5 décembre 2011, le tribunal vient toutefois modifier l’état des choses en rendant une décision selon laquelle le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi convenable le 3 décembre 2010 et la CSST doit reprendre le versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu interrompu à cette date. Elle indemnise donc le travailleur en tenant compte de la situation familiale retenue lors de la rechute de janvier 2010 puisque c’est cette rechute qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi.

[41]        Ainsi, comme il est toujours incapable d’exercer un emploi lorsqu’il subit sa rechute, le 16 juin 2011, la CSST modifie, en mai 2012, les informations pour tenir compte de la situation de 2010 puisque c’est en raison de cette rechute que le travailleur est incapable d’exercer un emploi. Il en a donc résulté une diminution de l’indemnité journalière du travailleur que recevait jusque-là le travailleur puisque sa situation familiale en janvier 2010 était différente de celle déclarée en juin 2011.

[42]        Il s’agit donc de déterminer si la CSST était justifiée de considérer la situation familiale du travailleur en janvier 2010 aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la récidive, rechute ou aggravation de juin 2011, ou si elle devait plutôt considérer la situation familiale qui prévalait en juin 2011.

[43]        Sur ce point, la jurisprudence du tribunal semble partagée et deux thèses s’affrontent. La première est illustrée par l’affaire Lafleur et Transport Shulman ltée[3]. Le tribunal y décide que c’est au moment où se manifeste la lésion professionnelle que la situation familiale du travailleur doit être prise en compte. Or, lorsque le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, il s’agit d’une nouvelle lésion professionnelle qui confère de nouveaux droits et c’est la situation qui prévaut alors qui doit servir de référence.

[44]        Cette interprétation a été suivie dans Gosselin et CSST[4]. On y précise que même si le fait de tenir compte d’une nouvelle situation familiale fait en sorte que l’indemnité de remplacement du revenu est diminuée et que cette situation peut sembler injuste pour un travailleur, il s’agit là de l’effet de l’application de la loi. Le législateur a choisi de ne pas modifier les données de base à la détermination tant qu’une nouvelle lésion n’est pas survenue, mais dès qu’une telle situation survient on doit tenir compte de cette nouvelle donnée. Le tribunal s’exprime ainsi :

[32]      La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi. Pour avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu, il doit y avoir eu, au préalable, la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

 

[33]      Lorsqu’il y a la reconnaissance d’une lésion professionnelle, le travailleur est présumé incapable d’occuper son emploi, tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, comme le précise l’article 46 de la loi.

 

[34]      Ainsi, à chaque fois que la CSST reconnaît une lésion professionnelle, le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

[35]      Ainsi, à chaque nouvelle reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur, que ce soit dans le cadre d’un accident du travail, d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une maladie professionnelle, la CSST doit déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour cette lésion professionnelle.

 

[36]      Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est totalement différent et indépendant de l’analyse que commande l’article 44 de la loi quant au droit même de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. La détermination du montant de l’indemnité de remplacement du revenu se fait lorsque la CSST a conclu à l’incapacité du travailleur au sens de l’article 44 de la loi. La détermination de cette indemnité est régie par ces propres dispositions dans la loi.

 

[37]      Pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, il faut référer d’abord à l’article 63 et aux règles particulières qui gouvernent certaines situations.

 

[38]      Dans le cas présent, nous l’avons vu, c’est l’article 73 de la loi qui s’appliquait au cas de la travailleuse lorsqu’elle a eu cet accident du travail le 5 septembre 2008.

 

[39]      L’article 63 de la loi ne comporte aucune ambiguïté; la CSST devait et doit tenir compte de la situation familiale de la travailleuse, lors d’une nouvelle lésion, ici le 5 septembre 2008, pour déterminer son indemnité de remplacement du revenu4. L’article 73 est également sans ambiguïté : l’indemnité réduite de remplacement du revenu, que recevait la travailleuse au 5 septembre 2008, cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité est calculée conformément à l’article 63 de la loi.

____________

4                     Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 .

 

 

[45]        L’autre thèse qui existe au sein du tribunal est illustrée par l’affaire Guillemette et La Cie Bon Sable[5]. Dans cette affaire, on détermine qu’on doit tenir compte de la situation familiale telle qu’elle existait lors de la détermination de la lésion initiale lorsqu’un travailleur a été reconnu incapable d’exercer son emploi à la suite de cette lésion initiale, et que cet état n’a pas été modifié. En effet, selon le tribunal, dans ce cas, l’incapacité du travailleur ne résulte pas de la récidive, rechute ou aggravation, mais de la lésion professionnelle initiale et on doit donc tenir compte la situation familiale qui existait alors. Il s’exprime ainsi :

[38]      En l’espèce, selon la preuve fortement prépondérante, l’incapacité du travailleur ne résulte pas de la récidive de mars 2002, mais bien de sa lésion professionnelle initiale subie en août 1985. En de telles circonstances, puisqu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en raison de la lésion dont il a été victime en 198510, le calcul de son indemnité doit tenir compte de sa situation familiale telle qu’elle existait à cette époque11.

[39]      Au surplus, même s’il y avait eu lieu dans le présent dossier à révision de l’indemnité, détermination d’un nouveau revenu brut ou revalorisation de ce revenu brut - ce que le tribunal ne décide pas puisqu’il n’est pas saisi de pareille question -, cela ne changerait rien à la situation familiale à considérer12, vu l’article 64 de la loi :

 

 

64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

__________

10                    CSST et Delage, 55821-05-9312, 13 juin 1995, F. Poupart, révision rejetée, 18 octobre 1999, M. Carignan ; CSST et Roy, [1994] C.A.L.P. 1038 , requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 1307 (C.S.)

11                    Payette et Serviplast inc., 148144-61-0010, 8 mars 2001, G. Morin, (00LP-152) ; Céleste et Groupe Cabano transport, 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J.-G. Roy, (J6-19-16) ; Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660

12                    Voir : Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée, 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque : Céleste et Groupe Cabano transport précitée à la note 11 ; Mathieu et Industries F.D.S. inc., [1994] C.A.L.P. 463             

 

[46]         Dans l’affaire Lapointe et Cheminées sécurité international[6], le tribunal reprend le même raisonnement. Il affirme partager l’opinion émise dans l’affaire Lafleur[7] selon laquelle une récidive, rechute ou aggravation constitue une nouvelle lésion professionnelle qui entraine de nouveaux droits, tel celui à l’indemnité de remplacement du revenu. Toutefois, il distingue cette cause de celle qu’il doit interpréter puisqu’il estime que dans Lafleur la récidive, rechute ou aggravation avait contribué de manière significative à augmenter l’incapacité du travailleur.

[47]        Il est d’avis que lorsque l’incapacité à exercer un emploi découle de la lésion initiale, ce n’est pas la récidive, rechute ou aggravation qui entraine le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur est déjà incapable d’exercer son emploi et qu’il a déjà droit à l’indemnité en raison de cette incapacité. Il s’ensuit que la nouvelle lésion professionnelle n’entraine pas le droit à une indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur continue d’avoir droit à l’indemnité qu’il recevait déjà. En fait, selon ce raisonnement, ce n’est pas la récidive, rechute ou aggravation qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi, mais la lésion initialement subie. Le tribunal s’exprime ainsi :

[28]      Certes, le tribunal demeure d'avis, tout comme il est mentionné dans l'affaire Lafleur et Transport Shulman ltée12, que lorsqu’une réclamation est acceptée comme récidive, rechute ou aggravation, il s'agit d'une nouvelle lésion qui ouvre la porte à de nouveaux droits tels que notamment celui à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

[29]      Toutefois, dans cette cause, il avait été déclaré que la récidive, rechute ou aggravation avait contribué de manière significative à augmenter l'incapacité du travailleur, et ce, contrairement à l'affaire Guillemette13 déjà mentionnée.

 

[30]      Dans le présent dossier, la CSST devait ainsi évaluer, à la suite de chacune des récidives, rechutes ou aggravations acceptées, le droit applicable.

 

[31]      Le droit d'obtenir le versement d'une indemnité de remplacement du revenu est décrit à l'article 44 de la loi. C’est cet article qui établit le droit à l'indemnité de remplacement du revenu, alors que les articles 45, 63, 73 et 117 de la loi, déjà mentionnés, n'en déterminent que la méthode de calcul.

 

[32]      Ainsi, le versement d'une indemnité de remplacement du revenu demeure toujours sous-jacent à la capacité d'un travailleur d'exercer un emploi au moment de la survenance d'une lésion professionnelle, comme le mentionne l'article 44 de la loi. Ce montant est calculé selon les modalités de l'article 45 de la loi qui prévoit :

 

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

[33]      Le revenu net est calculé selon les paramètres de l'article 63 qui mentionne :

 

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

[34]      Lors d'une récidive, rechute ou aggravation, c’est la capacité du travailleur à exercer l'emploi occupé au moment de la survenance de cette lésion qui est analysée.

 

[35]      Dans le présent dossier, le travailleur n'a occupé aucun emploi depuis la lésion professionnelle initiale.

 

[36]      Ainsi, lors de la récidive, rechute ou aggravation reconnue du 27 mars 1998, l'incapacité du travailleur d'occuper son emploi demeurait toujours la même alors que le travailleur recevait à ce moment une pleine indemnité de remplacement du revenu du fait qu’il était en réadaptation.  Dès lors, la CSST était justifiée de ne pas tenir compte de sa situation familiale du moment puisqu'il n'y avait aucune modification de cette incapacité, d'autant que sa situation familiale n'avait pas, à ce moment, changée.  Le travailleur n'avait pas droit à « une nouvelle indemnité de remplacement du revenu », mais avait droit à celui de toucher l'indemnité de remplacement du revenu découlant de la lésion professionnelle initiale.

 

[37]      Quant aux deux récidives, rechutes ou aggravations subséquentes du 4 mai 2003 et du 31 mai 2004, la situation familiale du travailleur s'était modifiée du fait de son mariage, sa conjointe ayant cessé de travailler et devenant une personne à charge, mais le travailleur n'assumait toujours pas la garde de son enfant à ces moments.

 

[38]      La CSST pouvait-elle tenir compte de cette modification de la situation familiale du travailleur ?

[39]      Le tribunal constate encore une fois que l'incapacité du travailleur, lors de ces deux récidives, rechutes ou aggravations d'occuper un emploi, n'était toujours pas modifiée, puisque, par la décision rendue le 31 décembre 1998, celui-ci avait été jugé incapable d'occuper un emploi et que le travailleur n'a jamais occupé un autre emploi.

 

[40]      Il en découle que, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi et bien qu'étant victime de nouvelles lésions professionnelles, le travailleur n'avait pas le droit à une évaluation d'une « nouvelle » indemnité de remplacement du revenu découlant d'une nouvelle incapacité, mais disposait toujours du droit de toucher une indemnité de remplacement du revenu, revalorisée avec le temps selon la loi, laquelle découle uniquement de son incapacité d'occuper son emploi à la suite de sa lésion professionnelle initiale.

 

[41]      N'ayant pas à « nouveau » droit à l'indemnité de remplacement du revenu, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi, celles découlant de l'article 73, déterminant la méthode de calculer cette nouvelle indemnité de remplacement du revenu, ne peuvent dès lors trouver application.  Ainsi, la CSST était justifiée de ne pas tenir compte de la nouvelle situation familiale du travailleur au moment de ces deux récidives, rechutes ou aggravations.

 

[42]      À ce moment, seules les dispositions de l'article 64 de la loi trouvent application au moment de la revalorisation de l'indemnité de remplacement du revenu et il y est expressément mentionné que c’est la situation familiale du travailleur, telle qu'elle existait au moment de la lésion professionnelle initiale, dans le présent dossier, qui prévaut.

___________

12                   Précitée, note 6

13                   Précitée, note 11

 

 

[48]        Ainsi, selon ce dernier courant jurisprudentiel, dans le cas où ce n’est pas une nouvelle récidive, rechute ou aggravation qui rend un travailleur incapable d’exercer son, mais bien une lésion précédente, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur n’a pas à être déterminé à nouveau parce que le travailleur n’a jamais cessé d’y avoir droit. Par le fait même, le travailleur continue d’être indemnisé sur la base retenue lors de la lésion professionnelle ayant entrainé l’incapacité, laquelle tient compte de la situation familiale du travailleur à ce moment. Même si cette situation a changé entretemps, elle ne peut être prise en compte.

[49]        La soussignée privilégie cette dernière interprétation. En effet, selon l’article 44 de la loi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est conditionnel au fait de devenir incapable d’exercer son emploi :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

[50]        Lorsqu’un travailleur devient incapable d’exercer son emploi et tant qu’il le demeure, il continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour retrouver une capacité de travail, que ce soit son emploi ou un emploi convenable :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[51]        Lorsqu’un travailleur ne retrouve pas sa capacité de travail, il continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, conformément au premier paragraphe de l’article 57 de la loi.

[52]        Si, alors qu’il n’a pas retrouvé de capacité de travail et qu’il reçoit toujours une indemnité de remplacement du revenu, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, il ne devient pas incapable d’exercer son emploi puisqu’il l’est toujours et reçoit toujours une indemnité de remplacement du revenu. Ce n’est donc pas la récidive, rechute ou aggravation qui crée l’incapacité et le droit à l’indemnité. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur y a toujours droit. Et l’indemnité à laquelle il a droit est celle qui a été établie par l’article 63 de la loi lors de sa lésion initiale, et révisée selon les dispositions de l’article 64 de la loi.

[53]        Dans le présent dossier, la CSST a établi que le travailleur était devenu capable d’exercer son emploi le 26 janvier 2009. Il a reçu une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 26 janvier 2010, non pas parce qu’il était incapable de travailler, mais à titre de mesure de recherche d’emploi, en application de l’article 49 de la loi.

[54]        Au moment où il subit une récidive, rechute ou aggravation le 27 janvier 2010, comme la CSST le considérait capable d’exercer l’emploi convenable qu’elle avait précédemment déterminé, elle devait tenir compte d’une nouvelle incapacité de travail et déterminer le montant de l’indemnité à laquelle le travailleur avait droit, en application de l'article 70 de la loi.

[55]        La CSST devait alors tenir compte de la situation familiale du travailleur comme le prévoit l’article 63. Selon le formulaire « Réclamation du travailleur » que le travailleur complète à ce moment, il a une conjointe non à charge et deux personnes majeures à charge. C’est la situation familiale que la CSST retient pour établir le montant de l’indemnité journalière à laquelle il a droit.

[56]        Même si la CSST considère que le travailleur redevient capable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé à compter du 3 décembre 2010, la décision du tribunal du 5 décembre 2011 vient modifier la situation. En effet, la décision de la CSST établissant la capacité de travail du travailleur est infirmée et par le fait même, le travailleur n’est plus considéré capable d’exercer l’emploi convenable déterminé par la CSST à compter du 3 décembre 2010. Par l’effet de la décision du tribunal, la situation est corrigée rétroactivement et on doit considérer que le travailleur n’a jamais récupéré de capacité à exercer un emploi depuis sa rechute de janvier 2010.

[57]        Il s’ensuit qu’au moment où le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, le 16 juin 2011, il est toujours incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion précédente. Puisque ce n’est pas cette récidive, rechute ou aggravation qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi, mais plutôt celle de janvier 2010, et qu’il continue d’avoir droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu en raison de l’incapacité créée par la rechute de 2010, c’est la situation familiale qui existait lors de la survenance de la récidive, rechute ou aggravation du 26 janvier 2010 qui doit être considérée.

[58]        Selon les informations transmises à la CSST lors de cette lésion professionnelle, la situation familiale du travailleur était celle d’une personne ayant une conjointe non à charge et deux personnes majeures à charge.

[59]        Or, il s’agit de la situation retenue par la CSST à ce moment.

[60]        Dans ce contexte, le tribunal estime que l’avis de paiement du 31 mai 2012 ne constitue pas une reconsidération illégale d’une décision rendue précédemment par la CSST, mais de l’effet de la décision rendue le 5 décembre 2011 par le tribunal.

[61]        Il n’y a donc pas lieu de modifier l’avis de paiement du 31 mai 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Marcel Beauchamp, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 27 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

 

 

DÉCLARE exact le montant de l’indemnité journalière apparaissant à l’avis de paiement du 31 mai 2012.

 

 

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Guylaine Moffet

 

 

 

Me Charles Magnan

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-France Quintal

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Beauchamp et Conceptra Mobilier de Bureau inc., 399993-63-1001, 5 décembre 2011, M. Gauthier.

[3]           [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque.

[4]           2012 QCCLP 869 ; révision rejetée 2012 QCCLP 6893 .

[5]           228760-64-0403, J.-F. Martel, 19 janvier 2005.

[6]           [2009] C.L.P. 591 . Les motifs exposés dans cette décision ont été repris dans les affaires Gagnon et Bombardier inc., 2011 QCCLP 2640 et Grenier et Bombardier Aéronautique inc. 2011 QCCLP 4682 .

[7]           Précitée, note 5.

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