Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

 

2019 QCCFP 8

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1301813, 1301814, 1301833 et 1301856

 

DATE :

16 avril 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose quatre avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 (Entente). Ces recours contestent quatre décisions prises par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à l’endroit Me Geneviève Dagenais.

[2]          Le 17 juillet 2017, Me Dagenais se retire d’un dossier de meurtre (Dossier), malgré la demande de sa supérieure hiérarchique de le conserver, et transmet une lettre critiquant ses supérieures à un juge et à deux avocats de la défense.

[3]          Le 29 août 2017, en lien avec ces événements, le DPCP relève provisoirement avec traitement Me Dagenais. Le 25 septembre 2017, le DPCP met fin à ce relevé et impose à la procureure une suspension sans solde de dix jours ouvrables, se terminant le 10 octobre 2017.

[4]          Le 11 octobre 2017, le DPCP affecte Me Dagenais au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales (Bureau). Par ailleurs, il refuse de lui payer quatre heures supplémentaires effectuées juste avant son relevé provisoire, les 28 et 29 août 2017.

[5]          L’Association considère que le relevé provisoire ne respecte pas les critères prévus à l’Entente et constitue une mesure disciplinaire déguisée. Pour ce qui est de la suspension, elle est non fondée puisque Me Dagenais n’a pas commis de faute.

[6]          L’Association estime que l’affectation de Me Dagenais au Bureau est une autre mesure disciplinaire déguisée ou un exercice abusif du droit de gérance. De plus, le refus de payer les heures supplémentaires réclamées contrevient à l’Entente.

[7]          Pour sa part, le DPCP allègue que la Commission n’a pas compétence pour statuer sur l’avis de mésentente concernant le relevé provisoire qui a duré 28 jours, puisqu’il ne dépasse pas 30 jours et qu’il ne constitue pas une mesure disciplinaire déguisée.

[8]          Il prétend que l’affectation est une mesure administrative ne visant pas à punir MDagenais. De plus, cette mesure n’est pas déraisonnable ni abusive.

[9]          Le DPCP souligne également que la suspension est justifiée puisque MDagenais a fait preuve d’insubordination et de manque de loyauté. Enfin, il soutient avoir le droit de refuser le paiement des heures supplémentaires réclamées puisqu’elles n’avaient pas été préautorisées.

[10]       Les parties demandent à la Commission de décider des avis de mésentente au fond et, le cas échéant, de réserver sa compétence par rapport aux préjudices et aux mesures de réparation.

[11]       La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)    La Commission a-t-elle compétence pour entendre l’avis de mésentente relatif au relevé provisoire de 28 jours?

2)    Me Dagenais a-t-elle commis une faute et, le cas échéant, la suspension de dix jours ouvrables est-elle proportionnelle à ce manquement?

3)    L’affectation de Me Dagenais au Bureau constitue-t-elle une mesure disciplinaire déguisée ou un exercice abusif du droit de gérance?

4)    Le DPCP pouvait-il refuser de payer les heures supplémentaires réclamées par Me Dagenais?

[12]       La Commission juge ne pas avoir compétence par rapport au relevé provisoire en raison de sa durée inférieure à 30 jours et parce qu’il n’a pas été démontré qu’il s’agit d’une mesure disciplinaire déguisée.

[13]       De plus, la Commission maintient la suspension de dix jours ouvrables puisqu’elle considère que MDagenais a commis deux fautes et que la mesure disciplinaire imposée est proportionnelle à ces manquements.

[14]       Par rapport à l’affectation, la Commission n’a pas été convaincue par l’Association du caractère disciplinaire de cette décision. En outre, cette mesure administrative est raisonnable dans les circonstances et ne constitue pas un exercice abusif du droit de gérance.

[15]       Enfin, la Commission juge que le refus du DPCP de payer les quatre heures supplémentaires réclamées est conforme à l’Entente.

[16]       La Commission décline donc compétence par rapport à l’avis de mésentente contestant le relevé provisoire et rejette les trois autres recours.

CONTEXTE

[17]       Me Dagenais travaille à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales depuis 1991. Elle travaille, de mars 2013 à octobre 2017, au Bureau de Montréal du DPCP dans l’équipe des assises criminelles qui est chargée des procès devant jury, notamment en matière d’homicide.

[18]       Elle a agi dans le cadre de nombreux procès de crimes violents où elle a eu recours à des experts.

[19]       En 2014, le Dossier lui est assigné. Dans cette affaire de meurtre, les deux avocats de la défense ont fait produire des rapports par deux psychiatres et invoquent que l’accusé est non criminellement responsable. Me Dagenais croit d’abord qu’il est suffisant de contre-interroger ces deux experts.

[20]       En mai 2017, elle se ravise. Elle estime devoir obtenir une contre-expertise par un psychiatre judiciaire. Elle doit l’embaucher rapidement puisque le procès débute en septembre 2017.

[21]       Me Dagenais demande de l’aide à sa supérieure immédiate, MAnne-Andrée Charette, procureure en chef adjointe, et à sa supérieure hiérarchique, Me Natalie Brissette, procureure en chef. Me Dagenais aimerait qu’elles puissent convaincre un psychiatre d’accepter le mandat puisqu’elle appréhende qu’il lui sera difficile d’y arriver.

[22]       Ses deux supérieures lui indiquent qu’il est de la responsabilité d’un procureur de faire les démarches pour retenir les services d’un expert.

[23]       Me Dagenais communique alors avec plusieurs psychiatres judiciaires, mais aucun n’accepte d’agir comme expert. Plusieurs ne sont pas intéressés par ce type de mandat. Certains soulignent que le tarif offert par le DPCP est insuffisant comparativement à celui offert par des avocats de la défense.

[24]       La procureure réclame à nouveau l’intervention de ses supérieures pour trouver un expert.

[25]       En réponse à cette demande, Me Brissette informe Me Dagenais que le DPCP autorise un tarif plus élevé, équivalent à celui offert par des avocats de la défense. Pour sa part, Me Charette communique avec la directrice des services professionnels d’un institut psychiatrique afin qu’on lui recommande un psychiatre susceptible d’accepter le mandat.

[26]       Me Dagenais estime toutefois qu’elles n’offrent pas de solution pratique pour embaucher rapidement un psychiatre.

[27]       Le 27 juin 2017, dans le cadre du Dossier, Me Dagenais participe à une conférence de gestion avec un juge et un avocat de la partie adverse. Elle y indique qu’il lui est nécessaire de faire une contre-expertise, mais que le DPCP a de la difficulté à trouver un psychiatre.

[28]       Le 10 juillet 2017, Me Dagenais avise par courriel ses supérieures qu’elle doit leur « remettre le dossier » puisqu’aucun psychiatre n’a accepté d’agir comme expert. Elle soutient que continuer d’agir dans ce dossier contreviendrait à ses obligations déontologiques en tant qu’avocate.

[29]       Cependant, lors d’une rencontre tenue le 11 juillet 2017, Me Brissette demande à MDagenais de conserver ce dossier. Cette dernière refuse à cette occasion de dire si elle fait toujours confiance à la direction du DPCP après qu’on lui ait posé la question.

[30]       Me Dagenais rencontre deux personnes du syndic du Barreau du Québec. Elle les consulte au sujet du Code de déontologie des avocats[2] et de la situation dans laquelle elle se trouve.

[31]       Le 17 juillet 2017, alors que Me Brissette est en vacances, Me Dagenais annonce par courriel à ses supérieures qu’elle se retire du Dossier. Elle laisse des boîtes contenant les documents relatifs à ce dossier dans le bureau de Me Charette.

[32]       La même journée, elle transmet une lettre par courriel au juge et aux deux avocats de la défense pour leur indiquer son retrait du Dossier. Dans cette lettre, elle critique ses supérieures.

[33]       Également le 17 juillet 2017, Me Charette annonce à Me Dagenais avoir trouvé un psychiatre qui a accepté le mandat. Cette dernière doute cependant que ce médecin soit véritablement en mesure d’agir comme expert étant donné qu’il revient d’une longue absence pour cause de maladie et qu’il n’a pas pris un tel mandat depuis plusieurs années.

[34]       Après être entrée en communication avec ce psychiatre, MDagenais accepte de reprendre le dossier le 18 août 2017. Elle en avise le juge et les avocats de la défense le 20 août 2017.

[35]       Le 22 août 2017, Me Brissette revient au travail. À sa demande, Me Dagenais lui transmet la lettre envoyée au juge et aux avocats de la défense le 17 juillet 2017.

[36]       Le 25 août 2017, Me Dagenais demande l’autorisation à Me Charette pour effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre du Dossier, du 26 août au 1er septembre 2017. Parmi les divers motifs invoqués, on retrouve la « [r]encontre de certains témoins hors des heures régulières ».

[37]       Me Charette autorise les quatorze heures supplémentaires demandées pour le samedi 26 et le dimanche 27 août 2017, mais elle indique : « Quant aux demandes de TS [temps supplémentaire] pour la semaine du 28 août, elles seront évaluées au jour le jour selon l’horaire établi des rencontres de témoins. »

[38]       Me Dagenais répond qu’elle n’est pas d’accord puisque sa demande ne mentionne pas seulement la rencontre de témoins pour justifier des heures supplémentaires.

[39]       Les 28 et 29 août 2017, Me Dagenais effectue un total de quatre heures supplémentaires bien qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une autorisation.

[40]       Le 29 août 2017, Mes Brissette et Charette annoncent à Me Dagenais qu’elle est relevée provisoirement de ses fonctions.

[41]       Une rencontre d’équité procédurale est tenue le 19 septembre 2017. À cette occasion, Me Dagenais indique ne plus avoir confiance envers ses supérieures et qu’elle aimerait être transférée dans une autre direction, soit dans l’équipe des appels.

[42]       Selon son témoignage, elle aurait aussi exprimé lors de cette rencontre qu’elle ne voulait pas être affectée au Bureau. Cependant, la Commission retient que MDagenais a seulement émis une préférence pour l’équipe des appels, ce qui ressort d’autres témoignages et d’un compte-rendu préparé par Me Brissette juste après la rencontre d’équité procédurale.

[43]       Le 25 septembre 2017, le relevé provisoire prend fin et Me Dagenais est suspendue pour dix jours ouvrables, soit jusqu’au 10 octobre 2017.

[44]       Le 11 octobre 2017, Me Dagenais est affectée au Bureau.

[45]       Le 1er février 2018, Me Charette confirme à Me Dagenais le refus de lui payer les quatre heures supplémentaires effectuées les 28 et 29 août 2017 puisqu’elles n’avaient pas été autorisées au préalable.

ANALYSE

Relevé provisoire

[46]       En matière de relevé provisoire, l’Entente prévoit :

4-1.03 Dans le cas présumé de faute grave d’un procureur ou dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide aux fins d’écarter provisoirement un procureur de l’exécution de ses fonctions et de permettre à l’autorité compétente de prendre une décision appropriée, le directeur peut le relever provisoirement de ses fonctions. Cette décision est considérée comme une mesure administrative et non disciplinaire.

4-1.04 Un écrit constatant cette décision doit être transmis au procureur dans un délai de deux (2) jours ouvrables. Le procureur continue de recevoir son traitement et, le cas échéant, la somme forfaitaire, l’allocation d’isolement ou de rétention, ainsi que la rémunération additionnelle pour mandats spéciaux.

Toutefois, si les motifs à l’origine du relevé provisoire sont reliés à l’incapacité du procureur de fournir sa prestation de travail pour une raison autre que l’invalidité, le relevé provisoire est sans traitement.

4-1.05 Sauf dans les cas faisant l’objet d’une poursuite judiciaire, un procureur ne peut pas être relevé provisoirement de ses fonctions pour une période excédant trente (30) jours. Seule la durée du relevé provisoire excédant trente (30) jours ainsi que celui imposé en vertu du deuxième alinéa de l’article 4-1.04 peuvent être contestées par un avis de mésentente.

L’employeur retire du dossier personnel du procureur tout document relatif au relevé provisoire lorsque celui-ci prend fin s’il n’a été suivi d’aucune mesure disciplinaire.

[47]       Me Dagenais est relevé provisoirement avec traitement pendant 28 jours. L’Association considère que ce relevé ne respecte pas les critères prévus à l’article 4-1.03 de l’Entente ou qu’il constitue une mesure disciplinaire déguisée.

[48]       Le DPCP soutient que le relevé provisoire de Me Dagenais est bel et bien une mesure administrative. Il estime que la Commission n’a pas compétence étant donné la durée de ce relevé.

[49]       L’article 16 de la Loi prescrit qu’un avis de mésentente doit être soumis « à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente ».

[50]       La Commission juge qu’elle ne peut intervenir puisque l’article 4-1.05 de l’Entente limite sa compétence au relevé provisoire avec traitement de plus de 30 jours. Cette disposition prévoit clairement qu’un relevé de 30 jours et moins ne peut faire l’objet d’un avis de mésentente.

[51]       Cependant, comme l’article 4-2.01 de l’Entente énonce que « [t]oute mesure disciplinaire prise contre un procureur peut faire l’objet d’un avis de mésentente », la Commission considère qu’elle aurait compétence si un relevé provisoire avec traitement de 30 jours et moins constitue une mesure disciplinaire déguisée.

[52]       Or, l’Association n’a pas convaincu la Commission que le DPCP ait voulu punir Me Dagenais en lui imposant un relevé provisoire. La preuve démontre plutôt que le DPCP croyait être en présence d’une faute grave et qu’il a voulu prendre du temps pour décider de la sanction à imposer.

[53]       Le fait que Me Dagenais se soit sentie punie par ce relevé n’est pas suffisant pour que cette mesure constitue une sanction disciplinaire.

[54]       En conséquence, la Commission n’a pas compétence pour entendre l’avis de mésentente contestant le relevé provisoire.

Suspension

[55]       L’Association demande à la Commission d’annuler ou de réduire la suspension de dix jours ouvrables imposée à Me Dagenais.

[56]       En matière de mesure disciplinaire, l’employeur a le fardeau de démontrer que le salarié a commis les faits reprochés, que ces faits constituent une faute et que la sanction imposée est proportionnelle au manquement[3].

[57]       Dans le cas présent, les faits invoqués dans la lettre de suspension ne sont pas contestés, soit que Me Dagenais ait transmis, dans le cadre du Dossier, une lettre au juge et aux avocats de la défense. Me Dagenais reconnaît aussi avoir communiqué cette lettre à quelques collègues.

[58]       De plus, il est admis que Me Dagenais s’est retirée du Dossier malgré la demande de sa supérieure hiérarchique de le conserver.

[59]       La Commission doit déterminer si son retrait du Dossier et l’envoi de cette lettre constituent une faute.

[60]       Pour l’Association, il ne peut y avoir de faute puisque Me Dagenais aurait agi afin de respecter ses obligations déontologiques en tant qu’avocate. En outre, en raison du duty of candour, un principe applicable en droit criminel, elle se devait d’informer de manière transparente le juge et l’autre partie.

[61]       Pour le DPCP, Me Dagenais a fait preuve d’un manque de loyauté et d’insubordination.

[62]       Lors de l’audience, il soutient également que, par l’envoi de la lettre, Me Dagenais a enfreint la confidentialité relative au privilège du litige. Toutefois, conformément à l’article 4-2.02 de l’Entente, la Commission ne peut tenir compte de ce manquement allégué puisqu’il ne figure pas dans la lettre de suspension qui reproche uniquement à Me Dagenais d’avoir « tenu des propos inappropriés à l’égard de [ses] supérieurs et de [son] organisation ».

[63]       Le devoir de loyauté du salarié est prévu à l’article 2088 du Code civil du Québec[4] :

2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. […]

[64]       Cette obligation impose à l’employé de « s’abstenir de faire toute action qui pourrait nuire aux intérêts légitimes de son employeur[5] ».

[65]       Pour sa part, l’insubordination est le « refus d’obéir à un ordre compris par le salarié et donné par une personne en autorité[6] ». Cette faute contrevient à l’obligation de l’employé d’effectuer son « travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur » comme l’énonce l’article 2085 du Code civil du Québec :

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

[66]       De plus, l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales[7] prescrit que « [l]es procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine ».

[67]       La Commission juge que Me Dagenais commet de l’insubordination en se retirant du dossier alors que sa supérieure hiérarchique lui demande de le conserver. MDagenais contrevient sciemment à la décision de son employeur en refusant de respecter une demande claire formulée par une supérieure[8]. Aucune exception ne lui permet de refuser d’obéir puisque la demande n’est notamment pas déraisonnable ni contraire à la loi[9].

[68]       Dans le cas présent, les obligations déontologiques d’un avocat ne peuvent excuser le geste de Me Dagenais. En effet, ces obligations ne peuvent l’emporter sur celles découlant du contrat de travail qu’en cas d’irrésoluble conflit[10], ce qui n’est pas le cas au moment de son retrait du dossier.

[69]       Le 17 juillet 2017, lorsque Me Dagenais annonce qu’elle se retire du Dossier, MCharette tente toujours de trouver un expert, ce qu’elle réussira finalement la journée même. L’employeur cherche une solution, mais Me Dagenais ne croit plus qu’il arrivera à en trouver une. Elle n’a plus confiance en ses supérieures.

[70]       De surcroît, l’article 48 du Code de déontologie des avocats invoqué par MDagenais pour se retirer du dossier est inapplicable dans la présente affaire. Cette disposition prévoit qu’un « avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client ».

[71]       Or, la Cour d’appel a établi que le DPCP n’est pas le client d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales[11]. Ce dernier agit au nom du DPCP et sous l’autorité de ce dernier[12].

[72]       Concernant la lettre transmise au juge et aux avocats de la défense, la Commission juge, à l’instar du DPCP, que Me Dagenais aurait pu simplement les informer qu’elle doit se retirer du dossier. Elle aurait pu aussi préciser qu’elle le fait pour des raisons déontologiques.

[73]       Dans le cas présent, Me Dagenais va trop loin. Elle expose que la direction n’offre « aucune solution pratique », que Me Brissette lui a « ordonné de procéder au dossier sans expert » et que la « forcer à procéder sans expert » contrevient notamment au Code de déontologie des avocats et à l’Entente.

[74]       La Commission juge que Me Dagenais fait preuve d’un manque de loyauté en critiquant auprès de tiers son employeur notamment en énonçant qu’il la force à contrevenir à ses obligations déontologiques.

[75]       En outre, il n’est pas exact que Me Brisette force Me Dagenais à « procéder », c’est-à-dire à agir au nom de la poursuite lors du procès, sans expert. Lorsqu’on lui demande de conserver le dossier, des démarches sont en cours afin de trouver un psychiatre en vue du procès.

[76]       Par ailleurs, comme le plaide le DPCP, la défense de dénonciation ne peut s’appliquer puisque Me Dagenais n’a pas épuisé ses recours à l’interne. Pour ce faire, elle aurait dû se plaindre en remontant la ligne hiérarchique jusqu’à la plus haute autorité de son organisme, soit la directrice des poursuites criminelles et pénales. Il s’agit d’un des critères essentiels pour qu’une critique de l’employeur à l’externe soit permise[13].

[77]       La Commission est également d’avis que la notion de duty of candour ne permet pas à un procureur aux poursuites criminelles et pénales de critiquer le DPCP auprès de la magistrature et d’avocats de la défense.

[78]       Ce principe impose notamment au procureur d’agir de manière honnête et transparente avec le tribunal et la partie défenderesse afin de ne pas les induire en erreur et de leur permettre d’accomplir adéquatement leur rôle. Toutefois, la Commission juge que l’obligation de transparence d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales ne peut l’autoriser à manquer de loyauté envers son employeur en le critiquant.

[79]       La Commission doit maintenant décider si la sanction imposée, soit une suspension de dix jours ouvrables, est proportionnelle aux fautes commises par MDagenais.

[80]       Le DPCP considère qu’envoyer la lettre est une faute d’une gravité plus importante que de se retirer du Dossier.

[81]       Il soumet à la Commission, à titre d’autorités, d’autres affaires concernant des critiques d’un employeur à l’externe où le congédiement de l’employé a été confirmé[14]. Il cite aussi une décision où un congédiement a été remplacé par une suspension de six mois[15] et un autre où la suspension de trois jours d’un salarié a été maintenue[16].

[82]       L’Association réfère la Commission à deux décisions confirmant la sanction imposée à un avocat ayant fait preuve d’insubordination, soit une suspension de trois jours[17] et une réprimande[18].

[83]       La Commission juge qu’une suspension de dix jours ouvrables n’est pas disproportionnée dans les circonstances. Me Dagenais a commis deux fautes, soit de l’insubordination et un manque de loyauté. Ce dernier manquement est grave pour un procureur aux poursuites criminelles et pénales.

[84]       En effet, comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada[19], la Commission estime qu’un procureur aux poursuites criminelles et pénales est tenu à de hauts standards en matière de loyauté, en raison du rôle primordial que lui et le DPCP jouent dans notre système de justice. Il est donc raisonnable qu’une contravention à cette obligation soit punie sévèrement.

[85]       En conséquence, la Commission rejette l’avis de mésentente contestant la suspension.

Affectation

[86]       L’Association estime que l’affectation de Me Dagenais au Bureau constitue une mesure disciplinaire déguisée ou un exercice abusif du droit de gérance. L’Association demande donc à la Commission d’annuler cette décision.

[87]       La Commission n’a pas été convaincue qu’il s’agit d’une mesure prise dans le but de punir.

[88]       Il est possible pour un employeur d’imposer une mesure administrative en plus d’une sanction disciplinaire[20]. L’imposition d’une mesure disciplinaire ne permet pas de considérer automatiquement comme étant une double sanction toute autre mesure prise par un employeur. Il faut analyser l’intention de l’employeur et les circonstances pour déterminer la nature administrative ou disciplinaire de la mesure.

[89]       Dans le cas présent, la Commission juge que l’affectation au Bureau est une mesure administrative visant à restaurer l’efficacité et l’efficience au sein de l’organisation[21] compte tenu de la perte de confiance de Me Dagenais envers ses supérieures.

[90]       La Commission est arrivée à la même conclusion dans une autre affaire où une employée contestait son affectation à la suite de la rupture du lien de confiance entre elle et sa supérieure[22].

[91]       Divers éléments laissent également croire que l’affection de Me Dagenais ne constitue pas une sanction. En effet, dans son nouveau poste, la procureure bénéficie d’un salaire de base plus élevé en raison d’une prime. De plus, son nouveau lieu de travail est très près de son précédent. Le DPCP a aussi offert à MDagenais de choisir le type de dossiers qui l’intéressait à son arrivée au Bureau.

[92]       En outre, cette mesure administrative a été imposée de manière raisonnable par l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance. Le fait que MDagenais aurait préféré être affectée dans l’équipe des appels ne rend pas déraisonnable ni abusive son affection au Bureau.

[93]       En effet, cette décision n’est pas anormale, ni excessive, ni irrationnelle[23]. Elle fait partie du spectre des mesures que peut appliquer un employeur raisonnable dans les circonstances afin de régler une problématique de perte de confiance d’une employée envers ses supérieures. En conséquence, la Commission ne peut intervenir pour l’annuler.

[94]       La Commission rejette donc l’avis de mésentente relatif à l’affectation de MDagenais au Bureau.

Refus de payer les heures supplémentaires réclamées

[95]       L’Association réclame le paiement de quatre heures supplémentaires effectuées par Me Dagenais les 28 et 29 août 2017, tout juste avant son relevé provisoire.

[96]       L’article 5-0.05 de l’Entente énonce que « sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur ou autorisées par celui-ci ».

[97]       La politique du Directeur des poursuites criminelles et pénales concernant la gestion des heures supplémentaires pour les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, en vigueur depuis mai 2011, traite de la notion de travail requis :

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sur la propre initiative du procureur. Seul le gestionnaire a l’autorité de déterminer si des heures supplémentaires sont requises et d’exiger du procureur qu’il les effectue.

Cependant, une demande d’effectuer un travail qui entraîne implicitement des heures supplémentaires oblige le paiement de celles-ci, même si elles n’ont pas été expressément autorisées.

Toutefois, une demande du gestionnaire d’exécuter un travail en priorité ne comprend pas une autorisation implicite d’effectuer des heures supplémentaires.

[98]       Dans le cas présent, les heures de travail réclamées par Me Dagenais n’ont pas été effectuées à la demande de l’employeur. C’est la procureure qui a demandé à sa supérieure une autorisation. Dans sa réponse du 25 août 2017, Me Charette n’autorise pas les heures supplémentaires pour les 28 et 29 août 2017. Elle indique plutôt que ces heures feraient l’objet d’une « évaluation au jour le jour ».

[99]       Cependant, par la suite, Me Dagenais n’a pas communiqué avec MCharette pour lui demander une autorisation pour effectuer des heures supplémentaires lors de ces deux dates. La notion d’autorisation implicite est inapplicable dans le présent dossier puisque la gestionnaire a expressément exprimé un refus.

[100]     De plus, la Commission juge que, dans les circonstances, ce refus n’est pas déraisonnable ni abusif. En effet, Me Charette avait déjà autorisé quatorze heures supplémentaires pour les 26 et 27 août 2017.

[101]    L’employeur ne contrevient donc pas à l’Entente en refusant le paiement des heures supplémentaires puisque l’autorisation est la condition pour qu’il y ait rémunération[24].

[102]    En conséquence, la Commission rejette l’avis de mésentente concernant cette réclamation.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales concernant le relevé provisoire de Me Geneviève Dagenais;

REJETTE les avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales concernant la suspension et l’affectation de Me Geneviève Dagenais ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.

 

Original signé par :

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Me Johanne Drolet

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Partie demanderesse

 

Me Karl Lefebvre

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Montréal

 

Dates de l’audience :

17, 18 avril, 31 mai, 25 septembre, 3 octobre 2018, 30 et 31 janvier 2019

 

Commentaires écrits transmis :

15 février 2019

 



[1]    RLRQ, c. P-27.1.

[2]    RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[3]    Houle et Ministère des Transports, 2016 QCCFP 4, par. 126.

[4]    RLRQ, c. CCQ-1991.

[5]    Linda Bernier et autres, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs de travail, 2e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009 (mise à jour no 2018-3, juillet 2018), p. II / 14-2.

[6]    Id., p. II / 2-2.

[7]    RLRQ, c. D-9.1.1.

[8]    Préc., note 5, p. II / 2-1 et II / 2-2.

[9]    Id., p. II / 2-2 à II / 2-4.

 

[10]   Association des juristes de l’État et Autorité des marchés financiers, SOQUIJ AZ-50518688, par. 196-197; Marie-France Bich, Le professionnel salarié - Considérations civiles et déontologiques, dans Le défi du droit nouveau pour les professionnels : Le Code civil du Québec et la réforme du Code des professions, Les Journées Maximilien-Caron 1994, Montréal, Éditions Thémis, 1995, p. 46-72.

[11]   Procureur général du Québec c. Dorion, SOQUIJ AZ-92011848.

[12]   Article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c. D-9.1.1.

[13]   Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (SPSSRY) et Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Jeannine Lévesque), 2014 QCTA 458, SOQUIJ AZ-51083151, par 190; Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) (Michel Jean), SOQUIJ AZ-50832379, par. 69-71.

[14]   Read c. Procureur général du Canada, 2006 CAF 283; Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (SPSSRY) et Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Jeannine Lévesque), préc., note 13; Kelly et MTI Canada inc., 2011 QCCRT 361.

[15]   Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) (Michel Jean), préc., note 13.

[16]   Beaulieu et Centre de services partagés du Québec, 2015 QCCRT 432.

[17]   Association des juristes de l’État et Autorité des marchés financiers, préc., note 10.

[18]   Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCFP 1.

[19]   Read c. Procureur général du Canada, préc., note 14.

[20] Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (Martine Girardin-Sévigny) et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, SOQUIJ AZ-50396258, par. 41.

[21]   Préc., note 5, p. I / 1-4.

[22]   Bérubé et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 36.

[23] Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec et Ministère de la Faune, SOQUIJ AZ-02142086, par. 82.

[24]   Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2016 CanLII 81525 (QC SAT), 2016 QCTA 875, par. 118 à 124.

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