Industries Aciflex inc. et Sabourin |
2010 QCCLP 6885 |
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[1] Le 14 décembre 2009, Les Industries Aciflex inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie sa décision initiale du 17 septembre 2009 et déclare que monsieur Geoffroi Sabourin (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 11 mai 2009, soit une tendinite, une épitrochléite et une épicondylite au coude droit.
[3] Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Salaberry-de-Valleyfield le 8 septembre 2010. Le travailleur et l’employeur sont présents et sont représentés par procureur. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mai 2009.
LES FAITS
[5] Le travailleur est entré en fonction chez l’employeur le 28 octobre 2005. Depuis trois ans, il est opérateur de polypistolet appelé aussi « chopper ». L’entreprise se spécialise dans la fabrication de bains, douches et autres produits de salles de bain.
[6] Quelque temps avant le mois de mai 2009, le travailleur commence à ressentir une petite douleur au coude droit. La douleur est persistante et agaçante. Il pointe la région intérieure du coude près de l’os qu’il appelle le « funny bone ». La douleur augmente progressivement de telle sorte qu’il en parle à sa superviseure vers le 11 mai 2009. Cette dernière propose au travailleur de lui acheter une prothèse de type bracelet pour le coude.
[7] Un formulaire de déclaration d’événement est complété à ce moment. Il y est précisé les circonstances de l’apparition de la douleur et aussi le fait que le travailleur consultera un médecin si le problème persiste.
[8] Le travailleur porte le bracelet pendant une ou deux journées, mais il ne constate pas d’amélioration. Il cesse d’utiliser son bras droit pour accomplir ses tâches. Comme il est ambidextre, il est en mesure de tenir le pistolet avec sa main gauche. À cette époque, depuis environ deux à trois mois, il est le seul à accomplir cette tâche et il l’exerce tout au long de son quart de travail. Il demande à son employeur de former un autre opérateur de polypistolet.
[9] La formation d’un collègue se donne sur une période d’environ deux semaines. Pendant ce temps, le travailleur est affecté aux tâches de lamineur et c’est l’apprenti qui travaille au poste d’opérateur de polypistolet. Le travailleur explique que cette tâche est essentielle au sein de l’entreprise. Si personne n’opère le polypistolet, l’entreprise ne peut continuer les opérations. C’est la raison pour laquelle ce n’est que lorsque le nouvel employé est formé qu’il consulte un médecin.
[10] Le 15 juin 2009, le travailleur complète à nouveau un formulaire de déclaration d’événement accidentel et mentionne que sa situation ne s’est pas améliorée par le port du bracelet. Il indique qu’il utilise son bras gauche et consultera à la clinique éventuellement.
[11] Ce jour-là une enquête et analyse d’accident est réalisée. Le formulaire n’est pas signé. Le potentiel de répétition et de gravité est qualifié d’élevé. Le type d’événement qui est mentionné dans le formulaire s’est déjà produit dans l’entreprise. Le travail est décrit comme étant exigeant pour le coude qui nécessite de la force.
[12] Le 7 juillet 2009, le travailleur consulte le docteur Sylvain Dufresne, omnipraticien, qui diagnostique une tendinite[1] et une épitrochléite au coude droit. Des traitements de physiothérapie et des médicaments anti inflammatoires sont prescrits au travailleur. Une assignation temporaire est autorisée au poste de lamineur. Le travailleur y sera affecté jusqu’à ce que sa lésion soit consolidée le 9 septembre 2009 sans séquelle.
[13] Le travailleur est en mesure de reprendre son travail régulier le 10 septembre 2009. Il a aussi pris ses vacances avant de reprendre le travail. Depuis son retour, le travailleur effectue une rotation de quatre heures au poste d’opérateur et le même temps au poste de lamineur. Le travailleur affirme que le poste de lamineur est beaucoup moins exigeant que celui d’opérateur.
[14] Depuis son retour au travail, il lui arrive de ressentir encore une petite douleur au coude. À ce moment, il change de bras ou encore il porte un bracelet[2] dont il a assumé lui-même le coût.
[15] Le 22 juillet 2009, le docteur Dufresne mentionne le diagnostic d’épicondylite interne droite, mais ce diagnostic n’est plus jamais repris dans les autres rapports médicaux.
[16] Son horaire de travail est de 7 h à 15 h 30. Il bénéficie de deux pauses santé de 15 minutes et d’une pause repas de 30 minutes. À son arrivée, il se dirige à son poste de travail et il consacre dix minutes à préparer son équipement et à l’enfiler. Il porte un masque, une combinaison, des lunettes et des gants. Il prépare son pistolet et les produits chimiques qu’il doit utiliser.
[17] Avant et après chacune de ses pauses, le travailleur bénéficie d’une période de 5 minutes afin d’enlever ou de remettre ses équipements de protection et vêtements de travail. Puis, 30 minutes avant la fin de son quart de travail, il cesse les opérations afin de nettoyer ses outils et procéder à la préparation du travail pour le lendemain.
[18] Le travail s’effectue par équipe de trois travailleurs, soit un opérateur et deux lamineurs. Chaque équipe peut être appelée à travailler sur 40 à 50 bains au cours d’une journée. Toutefois, cela dépend du type de bain ou de douche à traiter, ce qui varie selon le carnet de commandes. Lorsqu’une équipe s’affaire sur les bains réguliers, appelés aussi « bain à jupe », elle peut en traiter un plus grand nombre puisque ces bains sont plus petits que les bains de type « podium ».
[19] Lors de l’audience, le tribunal bénéficie du visionnement d’une vidéo réalisée par l’employeur vers le 3 juin 2009. La vidéo a été pré visionnée par le travailleur qui la commente lors de sa présentation devant le tribunal. Il ne s’attarde qu’à la tâche de l’opérateur de polypistolet puisque ce n’est que cette tâche qui lui a causé des problèmes et non celle de lamineur.
[20] La personne qui effectue les tâches d’opérateur sur la vidéo n’est pas le travailleur. Il s’agit de celle qui a été formée à la demande du travailleur. Cette personne est plus grande que le travailleur d’environ deux ou trois pouces suivant la description faite par le travailleur.
[21] À la suite du visionnement de la vidéo, d’une lettre d’une représentante de l’employeur et de la description fournie par le travailleur à l’audience, le tribunal retient les informations suivantes en ce qui a trait aux gestes que le travailleur pose dans le cadre de ses tâches d’opérateur :
· Les coquilles des baignoires ou des douches sont déposées à l’envers sur une table, appelée rouleur, puisque c’est sur cette partie qu’est appliquée la fibre de verre;
· Le rouleur, muni de roulettes, est dirigé au poste de travail permettant l’application de la fibre de verre;
· Le travailleur utilise un pistolet afin d’appliquer de la fibre de verre sur les coquilles des baignoires ou des douches;
· Le poids du pistolet est de sept kilogrammes et une pression, avec le doigt, doit être exercée pour l’activer;
· Le pistolet est relié à des fils, lesquels sont suspendus à une potence reliée au plafond de la pièce;
· Le travailleur tient et guide le pistolet avec ses deux mains, la droite est sur le dessus alors que la gauche est plutôt en dessous;
· Pour vaporiser la fibre de verre, le travailleur doit effectuer, à trois reprises, le tour de la coquille en effectuant des mouvements de haut en bas et de gauche à droite sur les côtés et le dessous de la baignoire, de façon à ce qu’elle soit complètement traitée;
· Lorsque le travailleur vaporise le dessous de la coquille, ses bras sont au niveau des épaules, dépendamment de la grosseur de la pièce;
· Par la suite, le rouleur est déplacé au poste de travail du lamineur;
· L’opérateur de polypistolet recommence la même séquence de travail avec une autre coquille.
[22] À la période où le travailleur commence à ressentir des douleurs au coude droit, il travaille en temps partagé. C’est-à-dire que ses semaines de travail sont écourtées en raison de la baisse du carnet de commandes dans l’entreprise. Il reçoit des prestations d’assurance chômage afin de compenser sa perte salariale. Le travailleur est incapable de préciser exactement ces périodes. Il ajoute que le nombre d’heures de travail n’était pas régulier. Il pouvait faire des semaines de quatre jours, mais si l’employeur avait plus de commandes, le travailleur pouvait effectuer une semaine de travail complète. Ce programme s’étale sur une période de six mois. À sa connaissance, l’employeur a utilisé ce programme à trois reprises. Cela permettait à l’employeur de conserver sa main-d’œuvre malgré la baisse des activités.
[23] Le travailleur mentionne qu’il ne fait pas de sport de raquette, il n’a aucun antécédent au bras droit ni au bras gauche. Il n’a jamais reçu de traitement pour ces membres.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de l’employeur. Ils sont d’avis que le travailleur a démontré par une preuve factuelle et médicale prépondérante que son travail d’opérateur de polypistolet lui a occasionné une épitrochléite droite. Ils considèrent que le travailleur effectue des mouvements répétés sur une période de temps prolongée sollicitant les épitrochléens lorsqu’il a manipulé le polypistolet pendant tout son quart de travail, et ce, malgré le fait que le travailleur bénéficie de pauses santé et pause repas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 mai 2009.
[26] Tout d’abord, il y a lieu de préciser le diagnostic qui lie le tribunal. Dans ce dossier-ci, trois diagnostics ont été posés au cours du traitement du travailleur. Il s’agit de l’épitrochléite, la tendinite et l’épicondylite au coude droit. Cependant, les diagnostics de tendinite et d’épicondylite ne sont mentionnés par le médecin du travailleur qu’une seule fois au cours de son dossier. De plus, à l’audience, le travailleur pointe la partie interne du coude comme site de la douleur ressentie au travail.
[27] Devant ces constatations, le tribunal retient que seul le diagnostic d’épitrochléite constitue le diagnostic de la lésion.
[28] Étant donné que ce diagnostic n’a pas été contesté par l’employeur ni par la CSST, il lie les parties de même que le tribunal suivant l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui précise :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[29] Les notions de lésion professionnelle, de maladie professionnelle et d’accident du travail sont définies ainsi dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Dans un premier temps, c’est sous l’angle de la maladie professionnelle que la réclamation du travailleur sera analysée par le tribunal. Subsidiairement, il y aura lieu de décider si un accident du travail s’est produit advenant le cas où aucune maladie professionnelle ne serait reconnue.
[31] Le législateur a prévu une présomption en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à l’article 29 de la loi.
[32] Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[33] Si un travailleur est atteint d’une maladie non prévue à l’annexe I de la loi, le législateur a prévu à l’article 30 ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[34] Dans le cas présent, le diagnostic étant celui d’épitrochléite, il ne s’agit pas d’un diagnostic qui fait spécifiquement partie de la liste des diagnostics énumérés à l’annexe 1 de la loi. La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles[4] conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi en matière d’épicondylite ou d’épitrochléite puisque ces lésions ne sont nullement assimilables à une tendinite. La soussignée est d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette interprétation.
[35] Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail.[5]
[36] Reste à déterminer si le travailleur a démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Ainsi, la preuve offerte doit permettre d’identifier les risques relevant du travail. Aussi, le travailleur doit démontrer un lien de cause à effet entre ces risques et la lésion identifiée.
[37] Dans une décision[6], la Commission des lésions professionnelles retient, à juste titre, un énoncé permettant de saisir ce que signifie l’expression « risques particuliers ».
[38] Voici comment s’exprime le tribunal :
[220] Quant à la notion de « risques particuliers », la jurisprudence énonce que « il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise ». La jurisprudence énonce également que « la preuve de l’existence d’un risque particulier et du lien entre ce risque et la maladie est faite en démontrant l’association qui existe entre un risque défini propre au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière ».
21 Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] c.l.p. 693 ; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 mai 2005, J.-F. Clément.
22 Chouinard et Société canadienne des postes, 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20); Villeneuve et Groupe Alcan Primaire, 323027-02-0707, 26 août 2008, J.-M. Hamel; Vignault
[39] Rappelons[7] que les mouvements qui sollicitent plus particulièrement les muscles épitrochléens sont ceux qui sont responsables de la préhension, c'est-à-dire les fléchisseurs des doigts et du poignet ainsi que les pronateurs de l'avant-bras.
[40] Par ailleurs, pour qu'il y ait évidence de causalité dans la production d'une lésion musculo-squelettique au coude, il faut retrouver dans le tableau descriptif de l'événement des facteurs biomécaniques comme la force, la répétitivité ou des postures contraignantes. Il n'a pas été démontré qu'il y ait une association entre la répétitivité seule ou les postures contraignantes seules et l'existence d'une lésion musculo-squelettique au coude.
[41] Bien que les travaux de force avec préhension forcée prolongée ou répétée soient reconnus comme susceptibles de causer de lésions musculo-squelettiques au coude, il y a une forte évidence de relation entre une combinaison de ces facteurs (force, répétitivité, posture) et l'existence d'une lésion musculo-squelettique au coude comme l'épitrochléite.
[42] Or, de l’avis du tribunal, la preuve permet de retrouver ces éléments mécaniques, soit la force, ou une combinaison de ces facteurs.
[43] En effet, suivant la preuve non contredite, à l’époque où les douleurs au coude du travailleur se manifestent, ce dernier est affecté exclusivement à la tâche d’opérateur de polypistolet pendant la durée complète de son quart de travail. Le travailleur a témoigné devoir appliquer la fibre de verre sur 40 à 50 coquilles par jour et parfois plus si les coquilles sont plus petites.
[44] En tenant compte des périodes de pause et de préparation dont bénéficie le travailleur, le tribunal infère de la preuve que la durée continue pendant laquelle le travailleur doit tenir le pistolet peut varier de six à neuf minutes par coquille. Pendant ce temps, le travailleur tient le pistolet et effectue le tour de la coquille à trois reprises. Lorsqu’il commence « à chopper », il ne peut s’arrêter.
[45] Cela fait en sorte que pendant une période de temps prolongée, les muscles épitrochléens du travailleur sont sollicités. Cela est particulièrement vrai pour ceux du coude droit puisque le travailleur est droitier. À ce facteur s’ajoute le fait que le pistolet pèse sept kilos, ce qui nécessite de la force afin d’accomplir la tâche. Il y a aussi lieu d’ajouter que le travailleur doit tenir le pistolet à bout de bras lorsqu’il effectue le dessus de la coquille.
[46] En ce qui a trait à la période où les activités de l’employeur étaient réduites et pendant laquelle le travailleur bénéficiait du programme de temps partagé, le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il faisait tout de même des semaines de quatre jours, mais qu’assez souvent il devait aussi travailler cinq jours. Il est vrai que sur cet aspect de son témoignage, le travailleur n’a pas été en mesure de fournir des données précises. Toutefois, cela n’a pas pour effet de le discréditer sur l’ensemble de son témoignage.
[47] En effet, sur le détail des gestes à effectuer et sur l’explication des délais afin de consulter un médecin, le travailleur a répondu d’une manière que le tribunal qualifie de franche, directe et précise. Par ailleurs, le tribunal note que l’employeur n’a pas offert de preuve contraire sur cet aspect, bien que présent à l’audience. Le tribunal est d’avis qu’il peut difficilement blâmer le travailleur de ne pas avoir colligé des données précises sur cette question.
[48] Quant à l’argument de l’employeur à l’effet que le travailleur n’était plus affecté à la tâche d’opérateur de polypistolet au moment où il a consulté le médecin en raison qu’un autre travailleur avait été formé, le tribunal retient qu’à ce moment, la douleur était déjà apparue. En effet, la preuve démontre qu’avant le 11 mai 2009, le travailleur ressentait une douleur persistante qui est devenue assez forte pour être agaçante. Le 11 mai 2009, le travailleur a avisé sa superviseure qui lui a procuré un bracelet. Une déclaration d’événement a été complété au registre de l’entreprise.
[49] C’est par la suite qu’un autre travailleur a été formé afin de remplacer le travailleur. C’est d’ailleurs ce nouvel employé que l’on peut voir en action sur la vidéo.
[50] À la suite de sa consultation médicale, le travailleur a reçu les traitements appropriés à sa condition. À cela s’ajoute le fait que maintenant, il partage son temps entre les fonctions d’opérateur et de lamineur. Sa condition s’est rétablie quoique demeure une légère douleur résiduelle. Dans ce cas, le travailleur adapte sa méthode de travail à sa condition.
[51] Finalement, l’employeur dépose deux décisions concernant une même travailleuse de son entreprise qui s’est vue refuser l’admissibilité de sa réclamation. Le tribunal juge qu’il ne peut adopter la même décision au présent cas pour les motifs suivants.
[52] Dans la première décision[8], la travailleuse était absente à l’audience et n’a pu décrire son travail. Les diagnostics de sa maladie étaient ceux de tendinite au poignet droit et au coude droit. La tendinite étant un diagnostic pour lequel la présomption de l’article 29 trouvait application, l’employeur a réussi par une preuve d’expert à renverser la présomption. Ajoutons que la travailleuse n’était pas affectée au poste d’opérateur, mais bien à celui de lamineur. Ces éléments sont donc fort différents du présent dossier.
[53] Quant à la deuxième décision[9], la travailleuse présentait une réclamation pour un diagnostic d’épitrochléite au coude droit. Cependant, elle n’effectuait le travail d’opératrice de polypistolet qu’à raison de 20 heures par semaine. L’autre partie de son travail, lamineure, était aussi effectuée à raison de 20 heures par semaine. Cet élément est donc différent du présent dossier.
[54] En conséquence, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante dans le dossier du travailleur permet de constater que l’épitrochléite au coude droite, dont est atteint le travailleur, est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail d’opérateur de polypistolet.
[55] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 mai 2009 sous forme de maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Les Industries Aciflex inc. , l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 mai 2009 ayant occasionné une épitrochléite au coude droit.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me France Cormier |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Le diagnostic n’est mentionné que dans ce rapport médical. Il n’est plus repris par la suite par le médecin du travailleur.
[2] Le travailleur explique qu’il s’agit d’un autre bracelet que celui fourni par l’employeur le 11 mai 2009.
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Bergeron et ING Canada inc., C.L.P. 297624-31-0608, 30 octobre 2007, C. Lessard
[5] Farel et Synel, [1990] 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .
[6] Métro-Richelieu et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin
[7] Industries Aciflex inc. et Fournier, C.L.P. 392131-62C-0910, 22 mars 2010, R. Hudon; Solaris Québec inc. et Paquet, C.L.P. 300175-31-0610, 9 mai 2007, J.-F. Clément; Marcotte et Campaq Canada inc., C.L.P. 133435-73-0003, 9 janvier 2001, F. Juteau.
[8] Les Industries Aciflex inc. et Fournier, C.L.P. 360160-62C-0810, 23 octobre 2009, M. Sauvé
[9] Précitée note 7
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.