Directeur général des élections du Québec c. Milot |
2019 QCCQ 7341 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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Chambre criminelle et pénale |
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N° : |
700-61-148292-177 |
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DATE : |
27 novembre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC |
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Poursuivant |
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c. |
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ROBERT MILOT |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le 1er mai 2016, à la suite des élections municipales partielles de Sainte-Adèle, Robert Milot (Milot), candidat indépendant et agent officiel, est élu maire. Il transmet son rapport des dépenses électorales au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) qui prétend que ledit est incomplet et qu’il comporte des éléments qui sont faux, en contravention à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités[1] (la Loi).
[2] Seraient manquants, l’inscription d’une rétribution en argent versée à une firme de communication, de même que le paiement d’un photographe. Seraient faux, des éléments d’une facture pour le paiement de pancartes et de cartes postales.
[3] Ces infractions constituent une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi[2].
LE DROIT APPLICABLE
[4] La Cour suprême établit certains principes généraux en matière d’élection[3]. L’obligation de transmettre un rapport de dépenses qui reflète la réalité repose sur les principes d’équité et de transparence. L’équité se manifeste par la limite de dépenses qui est la même pour tous les candidats. L’obligation de produire le rapport répond au principe de transparence afin qu’il y ait un suivi et une vérification des dépenses pour que la limite ne soit pas dépassée.
[5] Milot, candidat indépendant accrédité et en sa qualité d’agent officiel, est responsable de ses dépenses et de son financement. Il reçoit aussi les dons, effectue les dépenses et produit son rapport dans le but qu’elles lui soient remboursées dans la limite du montant alloué par le DGEQ[4].
[6] Les dépenses sont toutes celles effectuées pendant la campagne et même celles faites en période pré-électorale, dont le bien ou les services sont utilisés au cours de la campagne[5].
QUESTION EN LITIGE
[7] Est-ce que le DGEQ prouve hors de tout doute que Milot transmet un rapport faux ou incomplet en omettant de déclarer la rémunération de la firme de communication, la dépense du photographe et en soumettant une facture comportant de faux éléments pour des pancartes électorales et des cartes postales?
ANALYSE
LA RÉMUNÉRATION DE LA FIRME DE COMMUNICATION
[8] Le coût des services reçus d’une firme de communication pour favoriser l’élection d’un candidat est une dépense électorale que l’agent officiel doit inscrire à son rapport.[6]
[9] Il est prouvé que le travail en communication et l’implication dans les différentes activités partisanes durant la campagne de Milot sont effectués par Marie-Ève Ouellette (Ouellette), consultante en communication faisant affaires sous le nom de Comunic.
[10] La preuve que Ouellette est rémunérée repose essentiellement sur son témoignage et le Tribunal en retient les éléments suivants.
[11] Lors d’une rencontre préalable à la campagne, elle indique à Milot qu’elle veut être rémunérée. Elle dit lors de son témoignage : « ce que je me rappelle c’est d’avoir… il me semble que ça tournait autour des cinquante dollars de l’heure et puis il me semble d’avoir eu trois dépôts de cinq cents dollars. » Elle affirme que les remises d’argent se font à son studio un peu avant et pendant la campagne. Aucun contrat ne lie les parties.
[12] Elle est aussi incapable de préciser la nature de son travail et le nombre d’heures effectuées pour justifier les sommes versées, prétextant que « c’est trop de détails » puisqu’elle n’a pas ces chiffres en mémoire et qu’elle a peur de « s’enfarger dans des vérités qui n’en sont pas».
[13] Bien qu’elle ne se rappelle pas du moment où Milot l’informe qu’il y a moins d’argent dans le compte pour les communications, elle continue à participer à la campagne à certains moments comme bénévole, car elle « prend cela à cœur et veut gagner ».
[14] Ouellette ne transmet aucune facture à Milot, puisqu’il lui semble qu’il lui ait dit qu’elle n’a pas besoin d’en compléter car il ne « la déclarerait pas ».
[15] Le Tribunal s’explique mal un tel comportement, alors qu’elle insiste pour dire qu’elle ne veut pas que l’on soit sous l’impression qu’elle travaille bénévolement à la campagne.
[16] Quelques mois plus tard, lors d’un appel d’un enquêteur du DGEQ, elle déclare être une bénévole puis se ravise, et le rappelle peu de temps après pour avouer qu’elle a plutôt été rémunérée.
[17] Ultérieurement, dans une déclaration écrite à l’enquêteur, elle précise qu’elle ne comptabilise pas ses heures et qu’elle ne se souvient pas du temps investi de façon précise.
[18] Répondant aux questions du procureur du défendeur, elle explique plutôt prendre en note des heures, mais ne plus s’en souvenir et qu’étant passionnée par son travail, elle ne les comptabilise pas toutes sans que cela veuille dire qu’elle n’en fait pas le décompte. Le fait qu’il y ait une entente à l’amiable avec Milot implique, dit-elle, « qu’il n’y a pas de mode formel pour les représenter ».
[19] Ouellette est incapable de justifier les détails à l’origine de la somme de 1 500 $ prétendant qu’elle n’a pas les chiffres devant elle ou qu’elle n’a pas cela en tête. Les 3 paiements de 500 $ ne sont pas déposés dans son compte bancaire et la façon dont elle les utilise est inconnue.
[20] Le Tribunal conclut que le témoignage de Ouellette est évolutif, parfois même créatif, et que certaines de ses réponses sont imprécises et contradictoires. Elle cherche même à se placer en victime alors qu’elle ne garde rien en mémoire.
[21] De même, l’analyse des dépositions des témoins Guy Vandenhove, Pierre Morabito et Nicole Durand sur ce point n’ajoute rien à la véracité ou la crédibilité de sa version.
[22] Le Tribunal conclut que, sur cet élément, le DGEQ ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute la rémunération de Ouellette et conséquemment, que le rapport de Milot est incomplet sur ce point.
LA FACTURE DU PHOTOGRAPHE
QUESTION EN LITIGE
[23] Est-ce que l’absence de l’inscription du coût des photos de Milot dans son rapport des dépenses constitue une erreur de fait raisonnable?
[24] La Loi prévoit qu’une dépense faite en dehors de la période électorale n’est pas une dépense électorale. Elle le devient toutefois du moment où le bien est utilisé pendant la campagne électorale[7]. Son coût doit alors être déclaré au rapport dans les 90 jours du scrutin.
[25] De même, à titre d’agent officiel, Milot doit payer ses dépenses uniquement à même un fonds électoral[8], dont l’ouverture du compte se fait le 4 février 2016[9] au nom de Robert Milot Élection.
[26] Milot rencontre le photographe concerné le 18 février 2016 en période pré-électorale pour la prise de photos. Il lui remet, au même moment, un chèque daté du lendemain tiré de son compte personnel pour le montant total de la facture. Comme l’une de ses photos est imprimée par la suite sur des pancartes et des cartes postales pour promouvoir sa candidature pendant la campagne, son coût devient une dépense électorale, même si le paiement provient de son compte personnel.
[27] La Loi l’oblige pourtant à payer cette facture à même son compte électoral et à inscrire cette dépense dans son rapport.
[28] Il lui appartient alors de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il commet une erreur de fait et qu’il prend tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction; ceux que prendrait une personne versée dans le même genre d’activité[10].
[29] Milot explique qu’il oublie d’inscrire cette dépense parce qu’il l’effectue avec un chèque tiré sur son compte personnel, les fonds étant insuffisants dans son compte électoral. Il dit croire que ce montant lui sera remboursé par la firme de Promotions Mourelatos (Mourelatos) qui se charge de ses pancartes et de ses cartes postales, incluant les photos.
[30] Pourtant, lors de son témoignage, Mourelatos précise qu’il n’a rien à voir avec la facture du photographe. Il se présente comme « courtier en impression » pour l’attribution des contrats de fabrication des pancartes, trouve les meilleurs fournisseurs au meilleur prix, selon le cahier de charge de Milot. Il accepte de l’aider uniquement pour les pancartes et les cartes postales ainsi que le montage et l’impression de ces articles.
[31] Lorsqu’après le scrutin les deux hommes discutent des factures, celles-ci sont révisées en détail, sans pour autant que Milot lui mentionne qu’il a déjà fait un chèque au montant de 574,88 $ au photographe. Cette somme représente pourtant une part importante des dépenses maximum de 7 015 $ pour lesquelles il veut être remboursé.
[32] Le Tribunal constate d’ailleurs, à la vue des factures détaillées de Mourelatos[11], que l’item des photos et leur coût n’y apparaissent pas.
[33] Le Tribunal considère invraisemblable que Milot puisse penser que la facture du photographe soit comprise dans les coûts de publicité présentés par Mourelatos alors qu’il est le seul à en connaître l’existence. Il la reçoit par courriel le soir même et il s’empresse de la régler sur-le-champ alors qu’elle porte la mention : « due 19 mars 2016, net 30 jours »[12].
[34] Le Tribunal ne croit pas que Milot, comme agent officiel, accepte de payer le photographe le soir même, à supposer même qu’il lui en fasse la demande, sans prendre le temps de l’informer qu’il doit payer cette dépense à même son compte électoral alors que celui-ci n’a pas les fonds suffisants étant en période pré-électorale?
[35] Le Tribunal ne croit pas non plus Milot lorsqu’il affirme que cette facture comprend aussi les photos des deux candidats indépendants de son équipe. Cela est incompatible avec l’envoi, dès le lendemain, d’un courriel au photographe[13] dans lequel il lui précise qu’il lui redonnera des nouvelles au sujet de la possibilité de photographier les deux autres candidats. Le Tribunal conclut que le chèque au montant de 574.88 $ concerne uniquement les photos de Milot.
[36] Dans les faits, Milot précise qu’il s’occupe personnellement des dépenses électorales et qu’il conserve les factures et les talons de chèques. La vue des pancartes avec sa photo tout au long de la campagne électorale aurait dû lui rappeler le moment du paiement.
[37] Milot ne peut non plus impliquer la responsabilité à son comptable, en l’espèce Louis Charbonneau, un bénévole de sa connaissance, qui s’occupe de la rédaction du rapport puisque celui-ci travaille avec les documents qu’il lui remet et ne peut savoir qu’il existe d’autres pièces au soutien des dépenses électorales.
[38] Il ne peut par ailleurs excuser ou expliquer son erreur par son inexpérience en sa qualité d’agent officiel alors qu’il gravite dans le milieu politique comme membre de deux partis depuis plusieurs années et qu’il s’entoure de personnes expérimentées pour sa campagne au municipal.
[39] En acceptant d’agir à titre d’agent officiel, son devoir de prévoyance lui dicte de s’informer des droits et des obligations qui en découlent de cette responsabilité. Il ne prend pas toutes les précautions nécessaires afin de ne pas commettre l’infraction comme le fait une personne raisonnable impliquée dans le même domaine et avec la même expertise[14].
[40] Le Tribunal conclut que Milot est plutôt négligent. Il ne fait aucune démarche raisonnable pour savoir si la dépense du photographe fait partie de la commande originale et même lorsqu’il le réalise, il ne cherche pas à l’expliquer ou effectuer la correction.
[41] Comme l’écrivait la Cour suprême :
[…] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal.[15]
[42] Le Tribunal est donc convaincu que le rapport des dépenses de Milot est incomplet puisqu’il ne comprend pas la facture du photographe et qu’il le savait.
ANALYSE DES DÉPENSES POUR LES PANCARTES ÉLECTORALES ET LES CARTES POSTALES
[43] Est-ce que le DGEQ prouve hors de tout doute que Milot transmet un rapport faux en regard de la facture des pancartes et des cartes postales?
[44] La poursuite prétend que la répartition des montants des factures entre les trois candidats n’est pas le reflet de la réalité. Dans le but de respecter les limites des dépenses électorales de Milot, certains coûts de ses propres fournitures ont été imputés à Diane De Passillé (De Passillé) et à Gilles Legault (Legault), candidats indépendants de la même équipe qui doivent aussi, comme agents officiels, rédiger leur rapport des dépenses.
[45] La Loi prévoit qu’en période électorale, seul l’agent officiel peut engager ou autoriser des dépenses[16]. Il doit donc les connaître en détail. Dans le cas où Milot mandate son comptable pour rédiger son rapport, il conserve la responsabilité d’en vérifier le contenu avant de signer la déclaration d’exactitude des renseignements qu’il contient[17].
[46] Le Tribunal retient de la situation les éléments suivants : Mourelatos transmet une soumission à Milot pour l’impression de 120 pancartes dont 60 pour Milot, 30 pour De Passillé et 30 pour Legault. La demande originale faite par Milot aurait plutôt été de 50 pour Milot, 40 pour De Passillé et 30 pour Legault.
[47] À la suite de l’analyse de la soumission, Milot constate qu’il doit réduire les quantités de ces fournitures pour respecter son budget.
[48] Il appelle donc Mourelatos la journée ou la veille de la production à son bureau pour réduire leur nombre à 50. Mourelatos oublie cependant de faire le suivi auprès de l’imprimeur et 60 pancartes sont imprimées. Milot attribue donc l’erreur de la commande à Mourelatos.
[49] En mai 2016, soit après le scrutin, Mourelatos transmet à Milot la facture concernant ses pancartes et cartes postales et celle des deux autres candidats. Milot le contacte quelques jours plus tard pour lui faire part d’erreurs sur sa facture et de celle de De Passillé concernant le nombre de pancartes et de cartes postales.
[50] Le Tribunal est surpris de constater que Mourelatos transmet toutes les factures à Milot plutôt qu’aux deux autres candidats et que par la suite elles sont passées au peigne fin avec Milot. Les deux hommes examinent de près le nombre de pancartes, mais également le nombre de cartes postales, de même que les demandes supplémentaires des deux candidats qui auraient été imputées au compte de Milot. Toute cette négociation se fait cependant en leur absence. Mourelatos ne contacte pas De Passillé pour savoir si elle a reçu 40 pancartes au lieu de 30 ou un nombre plus élevé de cartes postales.
[51] Ainsi, alors que Milot veut que sa facture reflète le nombre de 50 pancartes au lieu de 60, il négocie des rabais personnels sous prétexte qu’il amène deux autres clients. Pourtant, il apparaît clairement à la soumission que les 120 pancartes sont pour les trois candidats.
[52] De même, le nombre de ses pancartes est à la baisse, mais leur prix unitaire diminue, ce qui est contraire aux règles du marché. Quant à De Passillé, elle aurait commandé 10 pancartes de plus et leur prix unitaire reste le même, elle ne bénéficie d’aucun rabais de volume. Pour les mêmes quantités de cartes postales, les prix unitaires pour les autres candidats sont plus élevés, démontrant clairement une manipulation des chiffres.
[53] Compte tenu que Mourelatos acquitte la facture des pancartes à l’imprimeur au montant de 3 547 $, la négociation se résume au fait que Mourelatos ne veut surtout pas être déficitaire et Milot ne veut payer que pour les 50 pancartes.
[54] La commande des pancartes reste inchangée, elles sont livrées sans que Milot les compte et sans qu’il vérifie le nombre de celles installées à différents endroits dans la ville. Pourtant, il lui en manquerait 10 pour promouvoir sa candidature.
[55] Dans les faits, 60 pancartes de Milot sont affichées. Surprise par leur grand nombre, le décompte effectué par Lise Gendron, autre candidate à la mairie, ne soulève aucun doute à ce sujet.
[56] Le Tribunal est convaincu que le rapport de dépenses électorales de Milot comporte des éléments qui sont faux puisque certaines dépenses (pancartes et cartes postales) sont transférées à celles de De Passillé, que des chiffres sont manipulés pour réduire ses coûts et qu’il le sait pertinemment lorsqu’il signe sa déclaration.
CONCLUSION
[57] En transmettant un rapport de dépenses électorales incomplet et comportant certains éléments faux, Milot commet ainsi une manœuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi.
[58] POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[59] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction.
[60] CONDAMNE le défendeur à verser l’amende minimale de 5 000 $ plus les frais.
[61] Le Tribunal invite les parties à communiquer avec la soussignée d’ici quinze jours relativement au délai de paiement.
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__________________________________ LUCIE MARIER JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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Me Nadia Lavigne |
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Procureure de la poursuite |
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Me Dominique Shoofey et Me Audrey-Bianca Chabauty |
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Procureurs de la défense |
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Dates d’audience : |
13 et 14 décembre 2018, 17 avril 2019 et 28 mai 2019 |
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[1] RLRQ, c. E-2.2 art. 595 par. 2 ;
[2] Idem, art. 645.
[3] Harper c. Canada (Procureur général),
[4] Art. 465, RLRQ, c. E-2.2;
[5] Art .452, RLRQ, c. E-2.2;
[6] Art. 465;
[7] Art. 451;
[8] Art. 457;
[9] Pièce P-6, A-3.2;
[10]
DPCP c. Dorval,
[11] Pièces P-21, P-6 pages A.5-3;
[12] Pièce P-14 : A-25-9;
[13] Pièce P-16;
[14] La Reine c. Légaré Auto Ltée, CAQ, 200-10-000054-004.
[15]
Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc.; Lévis (Ville) c. Tétreault,
[16] Art. 455 et 456;
[17] Pièce P-6; A-5-32.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.