Brasseur c. Ballin inc. |
2006 QCCQ 5113 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-084531-047 |
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DATE : |
30 mai 2006 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL DORTÉLUS |
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CLAUDE BRASSEUR |
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Demandeur |
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c. |
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BALLIN INC. |
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ANGELO PONZO |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Dans sa demande, monsieur Claude Brasseur, recherche la condamnation solidaire de la défenderesse Ballin inc. (Ballin) et du défendeur Angelo Ponzo, pour la somme de 4 000 $ à titre de dommages moraux. Il réclame à monsieur Ponzo 3 000 $ à titre de dommages exemplaires.
[2] Monsieur Brasseur allègue avoir été victime de harcèlement psychologique qu'il attribue à la menace, l'intimidation et la surveillance accrue, qu'il prétend avoir subi à compter de 1998 quand monsieur Ponzo devient son superviseur.
[3] Avant d'entreprendre ce recours, monsieur Brasseur a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDP), qui suite à une enquête, ayant trouvé la preuve insuffisante, a fermé son dossier.
[4] Les défendeurs contestent la demande et soulèvent comme moyen d'irrecevabilité, l'absence de compétence de la Cour du Québec pour traiter de ladite demande qui relèverait selon eux de la juridiction exclusive de la Commission de la santé et sécurité au travail (CSST).
[5] Subsidiairement, les défendeurs prétendent que la seule instance compétente pour appliquer les dispositions de la Loi sur les normes du travail, concernant le harcèlement psychologique est la Commission des relations du travail (CNT) et ce, à l'exclusion de tout autre Tribunal[1].
La preuve
[6] Monsieur Brasseur est à l'emploi de Ballin depuis 1972, à titre de chauffeur de camion. Sa principale tâche consiste à livrer des marchandises au Québec et aux États-Unis.
[7] Durant la période pertinente à ce litige, monsieur Ponzo travaille pour la défenderesse Ballin, comme gérant de distribution. Dans le cadre de ses tâches, il a la responsabilité de superviser le travail de monsieur Brasseur.
[8] Monsieur Brasseur affirme qu'il relevait de monsieur Tilly, qui est directeur chez Ballin.
[9] Il prétend que monsieur Ponzo ne lui a pas été présenté comme son superviseur. Il reconnaît toutefois, qu'il est devenu son patron au fil du temps.
[10] Il affirme avoir été victime de harcèlement de la part de monsieur Ponzo ce, à compter de l'année 1998.
[11] Monsieur Ponzo l'a soumis à une surveillance accrue, Il lui reprochait le calcul de son temps et de ses dépenses. Il lui reprochait injustement être en retard pour ses retours lors de ses déplacements aux États-Unis.
[12] À une occasion, il lui a suggéré de démissionner.
[13] Monsieur Brasseur soutient que les agissements de monsieur Ponzo l'ont affecté, au point qu'il a dû consulter un médecin et être obligé de prendre des médicaments pour traiter l'anxiété qu'il a développée.
[14] Au mois d'octobre 2002, survient sur les lieux de son travail, un accident quand une porte de garage est tombée sur son épaule, selon le témoin cet accident fait suite à un épisode de harcèlement de la part de monsieur Ponzo.
Les prétentions des parties
Le demandeur
[15] Monsieur Brasseur soutient qu'il est justifié de présenter sa réclamation devant cette Cour, à tout le moins contre le co-défendeur Angelo Ponzo.
[16] Il produit en preuve entre autres, le rapport d'exposé factuel préparé par l'enquêteur de la CDP, une lettre de son médecin traitant ainsi que plusieurs prescriptions et reçus pour des médicaments qu'il prend pour traiter les troubles d'adaptation, dû à l'anxiété reliée au stress généré par le milieu de travail.
La co-défenderesse Ballin inc.
[17] Madame Betina Shadowitz est contrôleure auprès de Ballin, elle représente celle - ci à l'audience.
[18] Elle soumet que la demande de monsieur Brasseur relève de la compétence de la CSST et non de la Cour du Québec.
[19] Elle affirme que monsieur Ponzo agissait à titre de mandataire de Ballin, quand il intervenait auprès de monsieur Brasseur dans le cadre d'exécution de son travail.
Le co-défendeur Angelo Ponzo
[20] Le co-défendeur Ponzo supporte les prétentions de Ballin et précise que ses interactions avec monsieur Brasseur se sont déroulées au travail quand il assumait les responsabilités de superviser le travail du demandeur.
Analyse de la preuve et motifs
[21] Le 24 octobre 2004, saisi au stade préliminaire d'une requête des défendeurs pour autorisation d'être représentés par avocat à la division des Petites créances et d'une requête en irrecevabilité, en rejetant les deux requêtes, le soussigné indiquait :
« 16. Le Tribunal estime qu'il n'est pas clair que la Cour du Québec (division des Petites créances) n'a pas juridiction pour entendre la demande pour dommages moraux et exemplaires, pour des allégations de harcèlement psychologique survenu en cours d'emploi.
17. Étant donné que l'absence de compétence peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le Tribunal; vu l'existence d'un doute, le Tribunal juge qu'il n'est pas indiqué dans les circonstances, de mettre un terme définitif au recours du demandeur à ce stade-ci, ou, il ne dispose pas de tous les éléments du dossier. »
[22] Suite à l'enquête tenue lors de l'audition dans dette affaire, le Tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour trancher définitivement la question primordiale de compétence de la Cour du Québec dans cette affaire.
L'issue de la plainte auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a-t-elle un impact sur le présent recours ?
[23] D'entrée de jeu, il y a lieu de préciser que cette Cour n'est pas liée par la décision de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDP) qui a fermé le dossier de monsieur Brasseur en raison d'insuffisance de preuve.
[24] Quand elle traite d'une plainte, la CDP agit à titre d'instance administrative dont le mandat est d'enquêter sur des violations alléguées d'un droit garanti par la Charte, et de prendre fait et cause pour le plaignant lorsqu'elle saisit le Tribunal des droits de la personne (TDP) d’une demande suite à la plainte[2].
[25] Dans ce contexte, la CDP n'exerce pas une fonction adjudicative, il serait incorrect de la qualifier ses pouvoirs comme telle, dû entre autres au fait que durant le processus de traitement d’un dossier, elle devient associée à l'une des parties pour laquelle elle prend fait et cause quand elle se présente devant le TDP, ce qui disqualifie la CDP d'être un Tribunal indépendant au sens de l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[3].
[26] Le recours spécialisé au Tribunal des droits de la personne fait partie du circuit de la Commission des droits de la personne qui gère les plaintes déposées auprès d’elle et décide de saisir ou de ne pas saisir le Tribunal d’une demande à l’issue d’une enquête.
[27] Les enseignements de la Cour d’appel qui limitent l’accès au Tribunal des droits de la personne, aux plaintes jugées recevables par la Commission et aux demandes présentées par celle-ci, ne s’appliquent pas en l’instance, car l'accès aux tribunaux de droit commun reste libre, sans égard à l'obligation de déposer une plainte préalable à la Commission et sans nécessité d'une décision favorable de celle-ci quant à la recevabilité de la plainte[4].
[28] Un recours devant la Cour du Québec pour violation d'un droit protégé par la Charte, n'est pas assujetti à la formalité de passer par le circuit de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
[29] Le plaignant peut intenter directement son recours auprès de la Cour du Québec division des Petites créances lorsque sa réclamation ne dépasse pas 7 000 $; pour toute réclamation au-delà de 7 000 $ jusqu'à 70 000 $, le recours doit être intenté devant la chambre civile de la Cour du Québec.
[30] Devant la division des Petites créances, règle générale, le plaignant se représente lui-même sans avocat. Devant la chambre civile de la Cour du Québec, il peut se représenter lui-même ou être représenté par avocat.
La compétence exclusive de la CSST a-t-elle pour effet de rendre cette Cour incompétente pour disposer de la présente demande ?
Le droit applicable
[31] On retrouve dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5], les dispositions pertinentes suivantes :
« 7. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d'un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, sauf s'il s'agit d'un professionnel de la santé responsable d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31.
Dans le cas où l'employeur est une personne morale, l'administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. »
[32] Qu'en est-il de l'interprétation des articles 438 et 442 par les Tribunaux ?
[33] Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics inc.[6], la Cour suprême établi le principe de la compétence exclusive de la CSST en matière de décisions professionnelles en ces termes.
«130 Les articles 438 et 442 LATMP doivent nécessairement constituer le point de départ de l'analyse. L'immunité civile de l'employeur et du coemployé qui en résulte est de grande portée, et elle vise le recours en dommages, offert par la Charte, qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle. Il ne fait donc pas de doute que l'action intentée par l'appelante en Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les intimées, tombait sous le coup de l'exclusion de l'art. 438. Ainsi, l'appelante tentait sans contredit, comme il en a été fait la preuve plus haut, d'exercer un recours en responsabilité civile.
[…]
La Cour supérieure était donc saisie d'une action en responsabilité civile, par laquelle l'appelante tentait d'obtenir de ses employeurs des dommages-intérêts, en raison du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail qu'elle prétendait avoir subis. Les événements invoqués par l'appelante au soutien de son action ayant déjà été qualifiés de lésion professionnelle au sens de la LATMP par les autorités compétentes, le principe de l'immunité civile de l'employeur devait recevoir application.
133 […] l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage du recours en dommages-intérêts prévu à la Charte. Par cette exclusion, la LATMP ne contrevient évidemment pas à l'un des droits garantis aux art. 1 à 38 de la Charte. D'ailleurs, la victime d'une lésion professionnelle ne se trouve pas privée de toute forme de compensation monétaire. Elle se voit plutôt soumise à un régime particulier, qui offre nombre d'avantages, mais qui ne permet d'obtenir qu'une indemnisation partielle et forfaitaire. En ce sens, et bien que cela ne soit pas déterminant, il n'est pas sans intérêt de remarquer que notre Cour a déjà jugé qu'une prohibition semblable des recours civils aux victimes d'accidents du travail ne contrevenait pas à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Reference re Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 1 R.C.S. 922).
[34] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Genest c. Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse)[7], applique le principe de l'immunité civile de l'employeur et du co‑employé.
« 20. La prohibition de recours multiples contre l'employeur d'une victime de lésion professionnelle ne saurait découler du choix de cette dernière de recourir ou non à l'indemnisation en vertu de la LATMP. Cette option ne lui est pas offerte puisque l'article 438 LATMP lui défend d'intenter une action en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime d'indemnisation de la LATMP et de contourner l'interdiction énoncée à l'article précité. Cela suffit pour rejeter l'argument voulant qu'en l'absence de demande d'indemnisation auprès de la CSST, le recours de l'article 49 de la Charte demeure ouvert.
21. En l'espèce, le fondement du recours de la mise en cause est une maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail tel que le Tribunal l'a d'ailleurs reconnu. En conséquence, ce dernier n'avait pas la compétence d'accorder des dommages-intérêts.
22. En revanche, comme l'a énoncé la Cour suprême dans Béliveau-St-Jacques, si la victime ne peut utiliser l'action en responsabilité civile pour compenser les dommages résultant de la faute du co-employé, les autres recours prévus par la Charte, notamment les mesures de redressement, demeurent ouverts. »
[35] Dans l'arrêt Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams[8], la Cour d'appel a appliqué les mêmes principes.
« 40. Le régime québécois d'indemnisation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles constitue un régime universel, d'ordre public, qui prévoit, notamment, l'établissement de structures paritaires afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de collaborer à la mise en œuvre des buts visés par la loi et qui attribue, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de larges pouvoirs discrétionnaires dans l'exercice de sa compétence. »
49. Dans le dossier faisant l'objet du pourvoi, aucune instance compétente en vertu de la latmp ne s'est jamais prononcée sur l'existence d'une lésion professionnelle. La Cour supérieure n'avait pas la compétence pour décider - en premier ressort - d'une matière que le législateur a expressément et exclusivement accordée à une instance spécialisée.
[...]
… la seule demande de réparation à l'atteinte à la réputation subie par W. Williams peut difficilement se rattacher à l'existence d'une «lésion professionnelle». De prime apparence, conclure autrement irait à l'encontre du contexte historique de la loi et du compromis transactionnel qui est à l'origine du régime collectif d'indemnisation. »
Nos soulignements
[36] Dans un arrêt subséquent dans l'affaire Parent et al c. Rayle[9], la Cour d'appel sous la plume de l'honorable juge Dalphond, réitère l'application des principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics inc. qui ont été suivis par la Cour d'appel dans les arrêts Genest c. Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) et Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, ci‑avant mentionnés, il écrit :
«12. L'application de la LATMP requiert deux choses: un travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et un employeur qui a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée (art. 7). Lorsque ces conditions sont remplies, la CSST a compétence exclusive pour examiner et statuer sur la réclamation du travailleur (art. 349; Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 2001-213 (C.A.)[10])
[…]
30. Une analyse pragmatique et fonctionnelle de la LATMP m'amène à conclure que le législateur n'a jamais voulu que l'atteinte à la réputation soit considérée comme un accident du travail et la réparation du préjudice en découlant une matière de la compétence exclusive de la CSST. Cela ne signifie pas qu'un acte diffamatoire ne peut être la cause d'une lésion professionnelle au sens de la LATMP; il ne m'appartient pas d'en décider, ce rôle revenant à la CSST et à la CLP. Cependant, il faut bien distinguer entre l'indemnisation d'une lésion professionnelle et une demande de réparation pour atteinte à la réputation. Si la première relève de la seule compétence de la CSST lorsque la LATMP s'applique, la deuxième n'en relève clairement pas tel que mentionné dans Kupelian c. Nortel Networks Corp., J.E. 2002-668 ; D.T.E. 2002T-377 (C.S.).
31. En l'instance, la réclamation de l'intimée semble en être une essentiellement pour atteinte à sa réputation et, par conséquent, la Cour supérieure, le tribunal de droit commun du Québec, est compétente pour en disposer. »
[37] C'est en appliquant ces enseignements de la Cour suprême et de la Cour d'appel, que le Tribunal analyse les faits dans cette cause afin de disposer du moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs.
[38] Il ressort de la preuve que le harcèlement psychologique que monsieur Brasseur affirme avoir subi est survenu à son travail, au Québec et que son employeur Ballin a un établissement au Québec, lorsque survient la lésion professionnelle.
[39] Le co‑défendeur Angelo Ponzo est le supérieur de monsieur Brasseur, il agit à titre de mandataire de Ballin, quand il intervient auprès du travailleur.
[40] Le Tribunal estime que toutes les conditions sont remplies pour que la CSST ait compétence exclusive pour examiner et statuer sur la demande de monsieur Brasseur contre son employeur Ballin et contre son superviseur Angelo Ponzo.
[41] Il n'existe aucun élément factuel en l'espèce pouvant donner application à l'ouverture exprimée par la juge Otis de la Cour d'appel dans l'arrêt Williams et le juge Dalphond dans l'arrêt Parent, étant donné que le fondement du recours de monsieur Brasseur se limite exclusivement à la lésion professionnelle relié au harcèlement psychologique.
[42] Par ailleurs, la seule instance compétente pour appliquer les dispositions de la Loi sur les normes du travail concernant le harcèlement psychologique est la Commission des relations du travail (CRT) (art. 123.14 Loi sur les normes du travail et art. 114 Code du travail[11]).
[43] La preuve ne supporte pas la prétention de monsieur Brasseur, voulant que son recours concernant le harcèlement psychologique au travail porte sur un aspect non couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[44] Il est vrai que le nouveau recours contre l'harcèlement psychologique devant la Commission des relations de travail, sur la base des dispositions de la Loi sur les normes du travail n'est pas ouvert à monsieur Brasseur, étant donné que les dispositions de cette Loi n’ont pas d’effet rétroactif avant le 1er juin 2004 (art. 88 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail, c. 80).
[45] Cependant, le fait que le recours auprès de la CRT ne couvre pas des situations antérieures au 1er juin 2004, ce qui exclut la réclamation de monsieur Brasseur ainsi que le fait qu'il n'avait pas saisi la CSST d'une demande de prestations pour être indemnisé suite à sa lésion professionnelle pour harcèlement psychologique, ne bonifient pas sa position et ne donne pas compétence à la Cour du Québec pour entendre cette cause.
[46] Vu que ce litige remonte avant le 1er juin 2004, à défaut de relever de la compétence de la Commission des relations de travail, il relève de celle de la CSST.
[47] Le Tribunal conclut que cette Cour n’a pas compétence pour entendre ce litige.
[48] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[49] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité des défendeurs;
[50] DÉCLINE compétence pour entendre cette demande;
[51] LE TOUT, chaque partie payant ses propres frais.
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__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 mai 2006 |
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[1] Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. a. 123.14; Code du travail, L.R.Q., c. C-27.a. 114
[2] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C‑12, art. 78, 80, 84 et 111.
[3] Ibid., art. 23.
[4] Collège François-Xavier-Garneau c. Tribunal des droits de la personne, AZ-50226192 J.E. 2004-720 ; Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.); Centre Hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie c. Dufour, J.E. 98-2178 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Lambert, [2002] R.J.Q. 599 (C.A.).
[5] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, art. 7, 28, 438, 442.
[6] Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics inc., [1996] 2 RCS 345 . par 130, 133.
[7] Genest c. Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse), J.E. 2001-213 (C.A.).
[8] Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, J.E. 2002-1801 (C.A.). par 40, 49, 55
[9] Parent et al c. Rayle, C.A., Montréal 500-09-012323-028, 21 nov. 2002.
[10] Requête en autorisation de pourvoi en Cour suprême rejetée le 20 septembre 2001 (no. 28436).
[11] Ibid., note 1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.