RÉGION: |
MONTRÉAL, le 15 septembre 1999 |
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DOSSIER: |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
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DOSSIER CSST: |
AUDIENCES TENUES LES : |
15 septembre 1997 |
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DOSSIERS BRP |
61398907 61417889 |
À : |
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DÉCISION RENDUE À LA SUITE D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)
______________________________________________________
7723, rue Guy
Anjou (Québec)
H1K 2V3
PARTIE REQUÉRANTE
ET
(Me Christian Bélanger)
555, rue Gosford, Niveau 1.345
Montréal (Québec)
H2Y 3Z1
PARTIE INTÉRESSÉE
ET
Direction régionale
1, Complexe Desjardins, 32ième étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1
PARTIE INTERVENANTE
[1.] Le 14 mai 1997, la travailleuse, madame Marie Dorelas, dépose auprès de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) une requête en révision pour cause en vertu de l’article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[2.] Par cette requête, la travailleuse demande la révision pour cause de la décision rendue par la Commission d’appel le 17 mars 1997 par la première commissaire qui concerne en partie le décision rendue par le Bureau de révision le 26 avril 1994 qui confirmait lui-même les décisions rendues par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) les 12 janvier 1993, 26 mars 1993 et 20 mai 1993, déclarant que la travailleuse doit rembourser la somme de 5 799,52 $ à la CSST; qu’elle n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu au cours des périodes du 11 juillet au 8 novembre 1990 et du 17 janvier au 17 décembre 1991; déclarant également que du 10 décembre 1991 au 31 août 1992, l’indemnité versée à la travailleuse doit être réduite du revenu tiré de l’emploi de préposée aux bénéficiaires et déclarant enfin que la lésion subie par la travailleuse est consolidée sans limite d’horaire de travail et que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 mars 1993 de la lésion subie le 11 juillet 1990.
[3.] La travailleuse est présente et représentée par Me Grégoire M. Bijimine lors de l’audience tenue le 21 mai 1999. La Ville de Montréal (l’employeur) et la CSST sont représentées respectivement par Me Christian Bélanger et par Me François Bilodeau.
[4.] Bien que la requête en révision pour cause de la travailleuse ait été déposée devant la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[5.] La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DE LA REQUÊTE
[6.] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 17 mars 1997 et de déclarer que l’emploi de préposée aux bénéficiaires n’est pas un nouvel emploi au sens de l’article 52 de la loi et de déclarer que la requérante ne doit pas rembourser le montant de 5 799,52 $ à la CSST.
[7.] Au soutien de sa requête et de ses conclusions, la travailleuse, dans la requête déposée auprès de la Commission d’appel, soumet que l’interprétation de l’article 52 de la loi donnée par la Commission d’appel dans sa première décision rendue le 17 mars 1997 est déraisonnable, non grammaticale, ne représente pas l’intention du législateur et constitue un ajout à la loi.
[8.] Plus particulièrement, la travailleuse allègue dans sa requête écrite sous la rubrique du droit :
«Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Commission d’appel considère que la Commission était bien fondée d’appliquer l’article 52 de la loi lorsqu’elle a appris que la travailleuse a exercé un autre emploi pendant la période où elle recevait une indemnité de remplacement du revenu.
L’article 52 de la loi prévoit ce qui suit :
52. Malgré les article 46 et 48 le deuxième alinéa de l’article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il tire de son nouvel emploi.
La Commission d’appel est d’avis que la Commission était justifiée de considérer l’emploi de préposée aux bénéficiaires comme un nouvel emploi. La travailleuse était sur appel et travaillait environ un soir par semaine depuis 1988 au Centre d’accueil. À partir du moment où elle a été déclarée incapable d’effectuer son travail auprès de Ville de Montréal, elle avait plus de disponibilité pour travailler le soir. Cet emploi pe ut donc être considéré comme étant un nouvel emploi à partir de la date de son accident du travail. La Commission était donc justifiée de réduire son indemnité de remplacement du revenu du revenu net tiré de son emploi de préposée au bénéficiaires.
[9.] Cet argument de droit est invoqué au soutien de l’argument que dans la décision attaquée du 17 mars 1997, la Commission d’appel a rejeté l’appel de la requérante et a confirmé en partie la décision du Bureau de révision du 26 avril 1994 et elle a déclaré spécifiquement :
«1. Que pour les périodes du 11 juillet au 8 novembre 1990 et du 17 janvier 1991 au 31 août 1992, l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse doit être réduite du revenu tiré de l’emploi de préposée aux bénéficiaires.
2. Que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est en droit de réclamer de madame Marie Dorelas, la travailleuse, le remboursement de la somme de 5 799,52 $.
3. Que madame Marie Dorelas, la travailleuse, pouvait exercer l’emploi d’agente de sécurité, sans limite d’horaire de travail à partir du 26 mars 1993.
4. Que le 4 mars 1993, madame Marie Dorelas, la travailleuse, n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 11 juillet 1990.
5. La travailleuse occupait l’emploi de préposée à la propreté et l’entretien dans les parcs de la Ville de Montréal (l’employeur) lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 11 juillet 1990.
6. À ce même moment elle travaillait aussi depuis décembre 1988 au Centre Jean-Olivier Chénier comme préposée aux bénéficiaires.
7. Suite à sa lésion elle a continué d’exercer son deuxième emploi au même Centre Jean-Olivier Chénier.
8. La Commission ayant appris ce fait aura utilisé l’application de l’art. 52 de la loi pour exiger de madame Dorelas le paiement des 5 799,52 $. (sic)»
[10.] Aux fins de la décision à être rendue en vertu de la présente requête en révision pour cause, la Commission des lésions professionnelles estime utile de relater les faits suivants.
[11.] La requête en révision pour cause en date du 14 mai 1997 a été déposée pour le compte de la travailleuse par son procureur, à cette date, Me Jean Desrosiers.
[12.] Une première audition a été tenue le 15 septembre 1997 alors que le procureur au dossier de la travailleuse était Me Gabriel Bazin. La cause a dû être ajournée après que Me Bazin se soit opposé à une demande de remise de la part de la partie adverse, mais qu’en cours d’audience Me Bazin a, lui-même, demandé une remise qui lui fut refusée puisque c’était lui qui avait insisté pour procéder. Cependant, après que la demande de remise lui ait été refusée, Me Bazin a allégué des problèmes de santé pour que la cause soit ajournée, ce qui a été accordé. Par la suite, plusieurs tentatives ont été faites par la Commission des lésions professionnelles pour que la cause puisse procéder, et ce, sans succès, la travailleuse prétextant des changements de procureurs ou autres motifs à chaque tentative pour fixer une date d'audience.
[13.] La requérante, madame Dorelas, a également mis fin au mandat de Me Bazin. Elle s’est retrouvée sans procureur et la cause n’a pu être cédulée que pour le 21 mai 1999, date à laquelle le procureur actuel de la travailleuse, Me Grégoire M. Bijimine a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, en date du 14 janvier 1999, le mandat qu’il a reçu de madame Dorelas pour la représenter, dans le cadre de la présente requête en révision pour cause, en remplacement de Me Louis Fritz, autre procureur qui a été remercié de ses services par la requérante.
[14.] À la demande de Me Bijimine, la cause a été fixée pour le mois de mai 1999 afin qu’il puisse représenter sa cliente adéquatement.
[15.] En début d’audience, Me Bijimine a demandé à la Commission des lésions professionnelles la permission d’amender sa requête en révision pour cause pour ajouter un élément concernant la conclusion de la décision attaquée où la commissaire déclare que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 19 mars 1993 de la lésion subie le 11 juillet 1990.
[16.] Les procureurs de l’employeur et de la CSST se sont objectés à la demande d’amendement de Me Bijimine en raison du fait que d’une part, il ne s’agit là d’un motif de révision pour cause et que d’autre part, ils seraient pris par surprise et seraient dans l’obligation de demander une remise de la cause pour se préparer sur ce sujet puisque l’amendement proposé change complètement la nature de la requête et que cet amendement est tardif.
[17.] La Commission des lésions professionnelles a rejeté la demande d’amendement de Me Bijimine considérant, en effet, qu’il ne s’agit pas d’un motif de révision pour cause et surtout que la demande d’amendement est tardive compte tenu des délais encourus imputables à la travailleuse pour procéder dans cette affaire et que Me Bijimine, au dossier depuis le 14 janvier 1999, avait amplement le temps de faire parvenir un amendement écrit et que la présente cause a été fixée de façon péremptoire à la date indiquée compte tenu des tergiversations de la travailleuse et de ses procureurs et des tactiques dilatoires employées pour retarder l’audition de la cause en question.
[18.] En argumentation, le procureur, Me Bijimine, prétend que la première commissaire a omis ou oublié, un élément de preuve important, à la page 27 de sa décision où elle dit que :
«En l’instance, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 11 juillet 1990. Son médecin complète des documents médicaux attestant de son incapacité de travailler et la Commission lui verse une indemnité de remplacement du revenu suivant l’article 44 de la loi. Cependant, la preuve révèle que la travailleuse a omis de mentionner à la Commission qu’elle travaillait également depuis 1988 à titre de préposée aux bénéficiaires dans un centre d’accueil. En effet, elle n’a jamais cessé de travailler comme préposée aux bénéficiaires à la suite de son accident du travail.»
[19.] Me Bijimine allègue que la travailleuse n’avait aucune obligation d’informer la CSST qu’elle occupait un autre emploi puisque cette question ne se trouve pas sur le formulaire.
[20.] En deuxième argument, Me Bijimine allègue que l’emploi que la travailleuse exerçait en plus et au même moment où elle a subi sa lésion professionnelle ne constitue pas un nouvel emploi et que les motifs de la première commissaire qui se retrouvent aux pages 30 et 31 de sa décision sont erronés, à savoir :
«La Commission d’appel est d’avis que la Commission était justifiée de considérer l’emploi de préposée aux bénéficiaires comme nouvel emploi. La travailleuse était sur appel et travaillait environ un soir par semaine depuis 1988 au Centre d’accueil. À partir du moment où elle a été déclarée incapable d’effectuer son travail régulier auprès de Ville de Montréal, elle avait plus de disponibilités pour travailler le soir. Cet emploi peut donc être considéré comme étant un nouvel emploi à partir de la date de son accident du travail. La Commission était donc justifiée de réduire son indemnité de remplacement du revenu du revenu net tiré de son emploi de préposée aux bénéficiaires. (sic)»
[21.] Me Bijimine plaide que l’emploi de préposée aux bénéficiaires qu’occupait la travailleuse est un emploi pré-accidentel qu’elle occupait depuis 1988 avec très peu d’heures de travail. Depuis sa lésion professionnelle à son emploi de proposée à la propreté et à l’entretien dans les parcs de la Ville de Montréal, elle avait plus de possibilités pour travailler à son deuxième emploi de préposée aux bénéficiaires. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel emploi, c’était un emploi pré-accidentel, et en concluant comme elle l'a fait, la première commissaire ajoute à la loi puisqu’à l’article 52 de la loi, il est question de nouvel emploi. Ceci constitue donc un motif de révision puisqu’il s’agit d’une erreur grave, mais il se réfère à la définition du mot «nouveau» du dictionnaire Larousse qui dit que «nouveau» veut dire qui vient après.
[22.] Me Bijimine termine en soumettant que la première commissaire a commis des erreurs graves, manifestes et déterminantes qui justifient la révision de la décision attaquée. En conclusion, il demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête et d’annuler la décision rendue par la Commission d’appel le 17 mars 1997, d’ordonner la tenue d’une nouvelle audition.
[23.] Me Bélanger procureur de l’employeur plaide, quant à lui, que l’obligation de la divulgation de tous les emplois détenus au moment d’une lésion professionnelle relève de la loi et non pas du formulaire et que la travailleuse ne peut ainsi invoquer sa propre perturpitude puisque l’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse.
[24.] Il indique également que le médecin traitant de la travailleuse a déclaré que l’emploi de préposée aux bénéficiaires était incompatible avec la condition de la travailleuse et de ses limitations fonctionnelles. Il allègue de plus que la première commissaire a été particulièrement généreuse d’appliquer l’article 52 puisqu’elle a tenu compte des circonstances particulières entourant ce cas, alors qu’elle aurait très bien pu, si elle n’avait pas appliqué l’article 52 qui détermine s’il s’agissait d’un nouvel emploi, décider que la travailleuse devait rembourser la totalité des sommes reçues.
[25.] Ceci apparaît à la page 27 de sa décision où elle conclut que :
«[…]
Cependant la preuve révèle que la travailleuse a omis de mentionner à la Commission qu’elle travaillait également depuis 1988 à titre de préposée aux bénéficiaires dans un centre d’accueil. En effet, elle n’a jamais cessé de travailler comme préposée aux bénéficiaires à la suite de son accident du travail.
[…]»
[26.] Il indique que la travailleuse a omis non seulement de déclarer à la CSST qu’elle avait un deuxième emploi, mais également à son employeur.
[27.] Il soumet également qu'en fonction des propos de la commissaire qui a rendu la première décision, celle-ci aurait dû conclure que la travailleuse n’avait droit à aucun versement d’indemnité de remplacement du revenu et il demande en conséquence à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision pour cause, faute d’éléments justificatifs au soutien de cette requête et, subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles accueillait la requête en révision pour cause de la travailleuse, de décider que la première commissaire a eu tort d’ordonner à la travailleuse de rembourser à la CSST la somme de 5 799,52 $ et demande à la Commission des lésions professionnelles, dans la mesure où elle accueillerait la requête en révision pour cause, d’ordonner à la travailleuse de rembourser la totalité des versements d'indemnité de remplacement du revenu qu’elle a reçues depuis la survenance de la lésion professionnelle.
[28.] Me Bilodeau pour le compte de la CSST plaide quant à lui que la première commissaire a été effectivement plus que généreuse à l’endroit de la travailleuse qu'elle n'aurait dû l'être et qu’elle a rendu sa décision en fonction de l’équité et de la justice du cas. Il reprend l’argumentation de son confrère, Me Bélanger, à l’effet que l’obligation d’imposer au travailleur de divulguer tous renseignements pertinents relève de la loi et non pas du formulaire.
[29.] Il argumente de plus que la décision rendue par la première commissaire ne constitue pas une interprétation erronée du droit et n’équivaut donc pas à un motif de révision pour cause en raison de l’interprétation donnée à l’article 52 de la loi par la première commissaire et que son interprétation n'est pas une interprétation illogique, déraisonnable et non rationnelle, motifs qui sont seuls admissibles pour réviser une décision rendue par la Commission d'appel. La première commissaire n’ayant fait aucune erreur, il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision pour cause de la travailleuse et de maintenir la décision rendue par la Commission d’appel le 17 mars 1997.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[30.] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire en date du 17 mars 1997 dans le dossier sous étude.
[31.] Les articles 405 et 406 de la loi tels qu’ils se lisaient au moment où la requête en révision pour cause a été introduite édictent ce qui suit :
405. Toute décision de la Commission d’appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
406. La Commission d’appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu.
[32.] Le législateur consacre le principe de la stabilité juridique des décisions de la Commission des lésions professionnelles en leur conférant un caractère final. Il ne peut être interjeté appel de ces dernières. On ne saurait donc, par le biais de l’article 406 de la loi, faire un appel déguisé de la décision dont on recherche la révision.
[33.] La présente Commission des lésions professionnelles, ainsi qu’elle l’a déjà exprimé, à l’instar de d’autres commissaires de la Commission des lésions professionnelles [1], est d’avis que le recours prévu à l’article 406 précité de la loi ne doit pas être une occasion d’usurper le pouvoir de surveillance et de contrôle qui n’appartient qu’à la Cour supérieure et qu’il doit être interprété comme un simple recours visant à obtenir la correction d’une erreur flagrante ou manifeste ou encore la rétractation d’une décision.
[34.] Dans l’affaire Société canadienne des postes et Raymond Gervais et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CALP 35746-60-9201, 14 mai 1995, décision non publiée et à laquelle la soussignée souscrivait [2] et souscrit toujours sans réserve, le commissaire Michel Duranceau s’exprimait comme suit :
«Quand les parties reconnaissent qu’une demande de révision ne doit pas être un appel, il ne faut évidemment pas agir en révision justement comme si c’était un appel ou laisser les parties sous l’impression qu’elles peuvent obtenir en révision les mêmes résultats que ceux d’un appel.
Avant de se demander ce qu’il faut comprendre de l’expression «la Commission d’appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision…», il importe d’établir ce qu’on doit entendre par l’idée d’appel d’une décision.
Le Code de procédure civile prévoit à ses articles 491 à 524 ce qu’est un appel, ce que les parties doivent faire et ce qu’elles visent en allant en appel.
Qu’est-ce qu’un appel?
Dans le dictionnaire Petit Robert, l’appel est défini comme étant «un recours à une juridiction supérieure en vue d’obtenir la réformation d’un jugement».
Dans le Larousse, l’appel est défini comme :
«un recours, une voie de recours. Cour d’appel et juridiction chargée de juger en appel les décisions des tribunaux de premier degré. Sans appel : irrecevable».
Dans le dictionnaire de la langue française, on définit ainsi l’appel : «terme de procédure. Recours à un juge supérieur. En Cour d’appel.»
Dans son traité de droit administratif [3], monsieur Patrice Garant explique ainsi la différence entre une juridiction d’appel à comparer à une juridiction qui n’aurait qu’un droit de surveillance ou de contrôle comme la Cour supérieure :
«[…] La différence essentielle entre l’appel et les recours traditionnels devant la Cour Supérieure pour lui permettre d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle est qu’un tribunal d’appel peut substituer sa propre décision à celle de l’organisme dont il y a appel, alors que la Cour Supérieure n’exerce en fait qu’un pouvoir de cassation. […]»
Une partie va en appel pour demander à une Cour de juridiction d’appel d’examiner la preuve qui a été faite dans un dossier, de l’apprécier à la lumière du droit et de renverser la décision rendue s’il y a eu une erreur déterminante en faits ou en droit.
Le législateur, à l’article 405, a décidé qu’il ne pouvait y avoir d’appel à l’encontre d’une décision de la Commission d’appel. Cet article permet donc d’interpréter l’article 406 de la loi et d’y voir de nettes limitations.
Il n’y a pas d’appel d’une décision de la Commission d’appel aux termes de l’article 405 de la loi; il ne faut donc pas que l’article 406 soit utilisé ou interprété de façon à contourner les effets de l’article 405 et permettre d’arriver aux mêmes fins que s’il y avait appel d’une décision rendue.
La faculté reconnue à la Commission d’appel de «réviser pour cause» une de ses décisions ne saurait donc être une forme d’appel à l’encontre d’une décision rendue, un dernier recours offert aux parties ou un nouveau palier décisionnel.
Il ne faut pas voir dans la «révision pour cause» l’occasion de parvenir aux mêmes fins que si l’article 405 n’existait pas. Il ne faut pas utiliser l’article 406 pour faire indirectement ce que l’article 405 de la loi empêche de faire directement.
Quand une partie demande à la Commission d’appel de nommer un nouveau commissaire pour entendre à nouveau les parties et qu’elle attend de ce commissaire qu’il reprenne l’examen de la preuve, réapprécie les faits et le droit et renverse la décision rendue, c’est là une démarche de la nature même de l’appel. Une telle démarche ne peut être acceptée.
Dans une cause de Fortin et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1994] CALP 887 , l’Honorable juge Robert Lesage soulignait qu’il fallait voir dans le pouvoir de réviser prévu à l’article 406 de la loi une simple faculté reconnue à la Commission d’appel et non pas une obligation.
Dans une cause de Jarry et Commission des affaires sociales et Régie des Rentes du Québec [4], l’Honorable juge Nicole Morneau entendait une requête en révision judiciaire d’une décision rendue par la Commission des affaires sociales qui avait révoqué une décision qu’elle avait elle-même rendue le 2 mai 1994. La Commission des affaires sociales avait d’abord donné raison à une requérante qui prétendait avoir droit à une rente de conjoint. Puis, par la suite, ayant reçu une demande de révision de la décision rendue par la Régie des rentes du Québec, la Commission des affaires sociales avait confié à deux nouveaux commissaires le soin d’entendre la demande et une décision avait été alors rendue, révoquant la décision rendue le 2 mai 1994 et rendant une nouvelle décision favorable à la Régie des Rentes du Québec.
L’Honorable juge Morneau, s’appuyant sur une décision du juge Boily de la Cour supérieure [5] disait ceci :
«[…]
Le présent tribunal partage entièrement l’appréciation que fait Monsieur le juge Boily de la portée de l’article 24 al. 3 qui ne confère qu’une compétence dite d’exception dont la C.A.S. ne saurait se servir pour étendre sa compétence selon les circonstances. Elle ne saurait non plus changer d’avis de façon plus ou moins capricieuse.
L’alinéa 3 de l’article 24 de la Loi doit se lire en conjonction avec le deuxième alinéa de l’article 23 qui stipule que les décisions de la Commission des affaires sociales sont finales et sans appel. L’article 24 donne à la C.A.S. un pouvoir de révision ou de révocation à utiliser dans des conditions particulières. Cela ne saurait l’autoriser à siéger en appel de ses propres décisions sans s’exposer à excéder la juridiction lui résultant de l’article 24.» (soulignement du soussigné)
Plus loin elle ajoute :
«Cette divergence d’opinions du deuxième banc de la C.A.S. suffit-elle à lui donner juridiction pour révoquer la première décision (R-8) comme étant déraisonnable et rencontrant les termes du troisième alinéa de l’article 24 de la Loi? Le tribunal doit répondre par la négative. En outre, comme le rappelle Monsieur le juge André Forget dans l’affaire Maison Ami-Co (1981) Inc. c. Monette [6] :
«… Le concept du "manifestement déraisonnable" a été introduit, sauf erreur, dans l’arrêt S.C.F.P. (S.C.F.P. c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 ). Depuis, les tribunaux se sont appliqués à en circonscrire la portée par l’utilisation des synonymes ou périphrases faisant voir l’extrême du test :
- "clairement abusive; manifestement injuste; absurde; contraire au sens commun; et sans aucun fondement dans l’ensemble de la preuve" (Blanchard c. Control Data, [1984] 2 R.C.S. 476 , 481 (Hon. Juge Beetz));
- le tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, et même gravement, mais n’a pas celle d’être déraisonnable (Blanchard c. Control Data, ci-haut, p. 494 (Hon. juge Lamer));
- "extravagante, criante ou manifestement déraisonnable" (Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412 , 441 (Hon. juge Beetz));
- "aberrante ou manifestement injustifiable ou manifestement déraisonnable" (Shalansky c. Régina Pasqua Hospital, [1983] R.C.S. 303 (Hon. juge Laskin));
- "un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice fragrante…" (Fraternité des policiers (C.U.M.), [1985] 2 R.C.S. 74 , 80 (Hon. juge Chouinard));
- "dans la mesure où l’erreur de droit ou de fait équivaut à un abus de pouvoir ou à une fraude à la loi…" (Commission de la Fonction publique c. Marchand, [1985] C.A. 47 , 54 (Hon. juge LeBel));
- "… si fantaisiste et dénuée de fondement…" (Fraternité des policiers de la C.U.M. Inc. c. C.U.M., [1984] C.A. 537 , 540 (Hon. juge Monet));
- "… clairement irrationnelle, c’est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison…" (Procureur général du Canada c. Alliance de la fonction publique, [1993] 1 R.C.S. 941 , 963 (Hon. juge Corry));»
(J’ai souligné)
Dans la présente affaire, l’on peut tout au plus conclure à une divergence d’opinions ou d’interprétations de la part du deuxième banc de la Commission des affaires sociale qui ne lui permettait pas de s’arroger un pouvoir de révocation réservé aux cas de vice de fond (ou de procédure) de nature à invalider la décision. Il s’agit d’un excès de juridiction de la part de la deuxième commission qui ne peut même pas se targuer de corriger une décision manifestement déraisonnable de la part du premier banc. (soulignements du soussigné)
Devant conclure que la décision rendue par les commissaires Joly-Ryan et Saucier, le 2 mai 1994, n’était pas entachée d’un vice de fond donnant ouverture à la révision prévue à l’article 24 a. 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales et que l’intervention du second banc constitue un excès de juridiction, le tribunal n’a donc d’autre choix que d’intervenir.»
Le commissaire soussigné estime qu’il faut tirer de ces décisions la conclusion que le pouvoir de révision prévu à l’article 406 de la loi ne saurait être l’occasion pour la Commission d’appel d’instaurer un nouveau palier décisionnel, de confier à un nouveau commissaire un pouvoir d’annuler la décision d’un autre commissaire en substituant sa propre appréciation des faits ou du droit.
À cause des articles 403 et 405 de la loi, la Commission d’appel ne peut attribuer à un commissaire autre que celui qui a entendu un dossier le droit de disposer de ce dossier; le recours prévu à l’article 406 ne peut qu’être une simple faculté de corriger les erreurs manuscrites ou les incongruités ou de rétracter une décision rendue. C’est ce que décidait la Commission d’appel dans une décision de Succession Laurier Lortie et Les Mines d’or Kiéna Ltée, CALP no. 15429-08-8911, décision du 12 juillet 1994, requête en évocation rejetée [1995] CALP 462 , en appel C.A.Q. 200-09-000060-9501. La Commission d’appel disait ceci :
«L’article 406 doit recevoir une interprétation restrictive et ne permettre que les corrections d’erreurs matérielles ou la rétractation de la décision dans les cas s’apparentant à ceux énoncés à l’article 483 C.p.c.»
Dans une cause de Carrier et S.E.C.A.L., CALP no. 26191-02-9101, la Commission d’appel s’exprimait ainsi :
«[…]
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que les décisions rendues par la Commission d’appel sont finales et sans appel. Ce n’est qu’exceptionnellement que le tribunal peut procéder à une révision de ses décisions et ce, pour un motif particulier et sérieux.
Divers auteurs se sont déjà prononcés sur le caractère extraordinaire de ce recours et le présent tribunal réfère plus précisément à l’opinion du professeur Jean-Denis Gagnon et aux auteurs Dusseault et Borgeat. Le professeur Gagnon s’exprime comme suit :
«La révision pour cause» ne doit pas (…) être un moyen «de forcer» les organismes administratifs à rendre leurs décisions conformes aux principes ou règles qui se dégagent de leur dernier jugement, sinon ce serait imposer alors la fixité à la jurisprudence administravive.»[7]
Les auteurs Dusseault et Borgeat, quant à eux, réfèrent explicitement au professeur Gagnon qui établit une distinction entre ce recours et la révision judiciaire, en ces termes :
«Ce procédé de révision administrative ne doit pas être confondu avec celui de «révision judiciaire» ou judicial review qui entraîne l’exercice parles tribunaux judiciaires de leur pouvoir de cessation des décisions illégales (ultra vires) des tribunaux ou organes inférieurs soumis à leur pouvoir de surveillance et de contrôle.»[8]
Dans leur ouvrage, les auteurs soulignent que ce recours pourrait également être appelé "rétractation pour cause" :
«Ce procédé de révision, aussi appelé «rétractation pour cause», consiste à demander à un organisme administratif de modifier ou de changer sa propre décision. Il constitue, pour le droit administratif, le pendant de la «requête en rétractation que connaît le droit judiciaire privé.»[9]
Cette analogie faite au recours en rétractation prévu au Code de procédure civile doit cependant s’interpréter avec une certaine réserve. Les règles relatives au droit civil sont souventes fois différentes de celles en droit administratif et ce, au moins en ce qui a trait à l’utilisation de raccourcis procéduraux, pour permettre à l’adjudicateur de se prononcer sur la problématique fondamentale :
«En présence d’allégations d’erreurs de faits et de droit dans une demande de révision administrative, la simple divergence d’opinion sur les faits ne justifie pas une cause pour révision, autrement la première décision cesserait d’être finale et constituerait un appel déguisé devant le même organisme administratif. En ce sens, la révision administrative ne doit pas être assimilée à celle d’une Cour d’appel judiciaire.»
La problématique de droit même si elle prête à l’interprétation ne peut faire l’objet d’une intervention par un second commissaire, puisque cela équivaudrait à substituer, au jugement du premier commissaire, l’opinion d’un second officier de justice de même niveau d’autorité. Une démarche semblable enfreint les règles relatives à la hiérarchisation des pouvoirs d’adjudication reconnus par l’article 405 de la loi. La Commission d’appel a déjà indiqué qu’une divergence jurisprudentielle ne donne pas ouverture à la révision ou autre contrôle judiciaire.[10]
La procédure de révision ne peut, d’aucune façon, servir à modifier l’interprétation retenue par le premier commissaire de la règle de droit. Cette règle impérative a cours en matière de révision et ce, peu importe le raisonnement suivi par le commissaire pour en arriver à la conclusion qu’il propose.
Le législateur n’a pas jugé souhaitable que le recours en révision pour cause ait pour but de rendre une décision conforme à un courant jurisprudentiel majoritaire, malgré les inconvénients indéniables qu’une telle situation peut susciter. Il en va de l’indépendance même du commissaire et comme l’a constaté la Cour Suprême, cette règle doit primer sur celles relatives à la stabilité et à l’uniformité des décisions.[11]
Si le législateur avait jugé opportun de cristalliser la jurisprudence, il aurait probablement recommandé au tribunal de constituer un collège d’adjudicateurs pour trancher une question controversée. Il s’agirait d’un niveau supplémentaire d’adjudication et telle n’est pas la solution retenue dans le contexte actuel.[12]
Encore récemment, la Cour supérieure s’est penchée sur la jurisprudence de la Commission d’appel, relativement à ces dispositions légales et, elle est arrivée à la conclusion suivante :
«… la Commission d’appel a également déjà énoncé que l’article 406 ne doit pas permettre de rouvrir (sic) un débat qui l’amènerait à substituer une nouvelle appréciation de la preuve, faite initialement à partir des mêmes éléments de preuve, pas plus qu’elle ne doit permettre à une partie de compléter les lacunes de la preuve qu’elle eut l’opportunité de faire valoir en premier lieu. (…) La Commission d’appel a apprécié la preuve, l’a jugé insuffisante, cette appréciation ne comporte pas à sa face même d’erreur flagrante.»» (sic)
[35.] Des arguments présentés par le procureur de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles n’en retient aucun comme pouvant donner ouverture à la révision prévue par l’article 406 de la loi. Il apparaît évident à la présente Commission qu’il s’agit ici d’arguments d’une partie mécontente de la décision rendue, donc qu’il s’agit d’un appel déguisé.
[36.] La vérification faite par la Commission des lésions professionnelles révèle que le mot "nouveau" dans le dictionnaire Larousse veut également dire: "qui s’ajoute à". Le même terme "nouveau" dans la définition contenue au dictionnaire Le Petit Robert, édition de 1988, veut également dire, en plus de toutes les autres significations énumérées, : «autre, second».
[37.] La Commission des lésions professionnelles retient plutôt les arguments des procureurs de l’employeur et de la CSST à l’effet que l’interprétation donnée par la première commissaire à l’article 52 de la loi pour en arriver à la conclusion à laquelle elle arrive est plus que raisonnable, qu'elle a fait preuve d’une grande générosité et de magnanimité et que d’interpréter autrement l'article 52 de la loi aurait eu pour conséquence, non pas d’exiger de la travailleuse le remboursement de la seule somme 5 799,52 $, mais bien d’exiger d’elle le remboursement de la totalité des sommes reçues depuis la survenance de la lésion professionnelle. Ce qui est manifeste de la décision rendue par la première commissaire que c'est la conclusion à laquelle elle serait arrivée si elle n’avait pas interprété l’article 52 comme elle l’a fait.
[38.] Il n’y a donc là, aux yeux de la présente Commission aucune erreur de droit ou de faits déraisonnable, bien au contraire. Cependant, il est manifestement clair que la travailleuse est mécontente du résultat et qu’elle aurait préféré n’avoir rien à rembourser.
[39.] Il s’agit donc là d’un appel déguisé.
[40.] Cependant, comme le commissaire Duranceau l’a si bien exprimé dans la décision précitée, le pouvoir de révision prévu à l’article 406 de la loi ne saurait être l’occasion pour la Commission des lésions professionnelle d’instaurer un nouveau palier décisionnel, de confier à un nouveau commissaire le pouvoir d’annuler la décision d’un autre commissaire en substituant sa propre appréciation des faits et/ou du droit. À cause des articles 403 et 405 de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne peut attribuer à un commissaire autre que celui qui a entendu un dossier, le droit de disposer de ce dossier; le recours prévu à l’article 406 ne peut être qu'une simple faculté de corriger des erreurs manuscrites ou des incongruités et de rétracter une décision rendue.
[41.] Tel qu’indiqué précédemment, la jurisprudence est sans équivoque à l’effet que les recours en révision ne constituent pas un second appel et ne peuvent permettre une nouvelle appréciation de la preuve. En conclusion, la décision attaquée par la révision pour cause ne contient aucune erreur manifeste de droit ou de fait manifestement déraisonnable, vraiment abusive, manifestement injuste ou absurde, qu’on prend au sens commun et sans aucun fondement dans l’ensemble de la preuve. Bien au contraire, tel que stipulé ci-dessus, l’interprétation retenue par la première commissaire après une revue exhaustive de la preuve est généreuse, équitable et favorable à la travailleuse. Conclure autrement ne donnerait lieu qu’à l’exigence du remboursement total de toutes les sommes reçues par la travailleuse depuis la survenance de sa lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE la requête en révision pour cause de la travailleuse, madame Marie Dorelas.
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Commissaire |
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Me Grégoire M. Bijimine
2348, rue Jean-Talon Est
Bureau 302
Montréal (Québec)
H2E 1V4
Me Christian Bélanger
(Ville de Montréal)
555, rue Gosford, niveau 1.345
Montréal (Québec)
H2Y 3Z1
PANNETON, LESSARD
(Me François Bilodeau)
1, Complexe Desjardins, 31ième étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE À L’AUDIENCE
DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Construction E.D.B. inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, C.A.Q. 500-09-001634, le 17 mars 1999, Hon. juges Michaud, Forget, Pidgeon;
- Société canadiennes des Postes et Raymond Gervais et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CALP 35746-60-9201, le 14 mai 1996, Michel Duranceau, commissaire;
- Mettler-Toledo inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CALP 65057-60-9412, le 14 avril 1997, Monique Billard, commissaire;
- Gaétano Costa c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, C.S. de Montréal 500-05-007540-949, 1994-12-21, Juge Louis Crête;
- Jean-Marie Séguin et Commission régionale de l’Outaouais et Produits forestiers Canadien Pacifique limitée, CALP 10556-07-8812, 1991-05-16, Sylvie Moreau, commissaire;
- Hôpital Ste-Justine et Claudette Paquin, CALP 40359-60-9205, 1994-05-06, Louise Turcotte, commissaire
- Léon Arcand et Commission scolaire des Laurentides et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CALP 13436-64-8906, 1992-12-14, Yves Tardif, commissaire.
[1] Commission de la santé et de la sécurité du travail et Paul Enright et Ramada Renaissance du Parc, CALP 61746-60-9408, 18 novembre 1996; Forage Dominik (1981) inc. et Haché [1994] CALP 866 .
[2] Commission de la santé et de la sécurité du travail et Paul Enright et Ramada Renaissance du Parc, CALP 61746-60-9408, 18 novembre 1996.
[3] Droit administratif, 3e édition, vol. 1 - Édition Yvon Blais, p. 228-230.
[4] Cour supérieure de Montréal, 5000-05-002553-954, jugement du 6 septembre 1995.
[5] Béland vs. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 450-05-000615-936, jugement du 14 décembre 1993.
[6] C.S. de Montréal 500-05-007582-941, 1994-11-2, non rapporté, pp. 28 à 29.
[7] Gagnon, Jean-Denis; "Recours en droit administratif" [1971] 31 R. du B., 182,195.
[8] Dusseault, René et Borgeat, Louis; "Traité du droit administratif", 2e édition, tome 1, Québec, P.U.L. [1984], 2e partie, ch. 1er, note 339.
[9] Idem, note 19, pages 377-378.
[10] Thibault et Acoustique Gaétan Gaudet, décision no. 29221-62-9105, rendue le 23 août 1994, Mildred Kolodny, commissaire.
[11] [1993] C.A.L.P. 613 , décision de la Cour Suprême impliquant la compagnie Domtar, re : quatroze premiers jours.
[12] Beaulieu, Duranceau.
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