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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Trois-Rivières |
3 août 2004 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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191899-04-0210 193016-04-0210 219343-04-0311
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Dossier CSST : |
119886935 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
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Membres : |
Ginette Vallée, associations d’employeurs |
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Serge Saint-Pierre, associations syndicales |
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185230-04-0205 219343-04-0311
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Dossiers : 190286-04-0209 191899-04-0210 193016-04-0210 |
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Succession Jules Provost/Chantal Morin |
Transport R. Mondor ltée |
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Parties requérantes |
Partie requérante |
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et |
et |
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Transport R. Mondor ltée |
Succession Jules Provost |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 185224-04-0205
[1] Le 30 mai 2002, M. Jules Provost, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 mai 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 22 avril 2002 et déclare que les médicaments Désyrel, Rhovane et Celexa ne doivent pas être remboursés au travailleur par la Commission. Ce recours est continué par la succession de M. Jules Provost, soit madame Chantal Morin.
Dossier 185230-04-0205
[3] Le 30 mai 2002, M. Jules Provost, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 17 avril 2002 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST :
Ø Confirme la décision initiale du 8 novembre 2001 et déclare que le diagnostic de dépression situationnelle n’est pas en relation avec l’événement du 26 janvier 2001.
Ø Confirme la décision initiale du 15 mars 2002 et déclare que le diagnostic de trouble d’adaptation n’est pas en relation avec l’événement du 26 janvier 2001.
Ø Conclut que la demande de révision logée à l’encontre de la décision du 19 décembre 2001 a été logée hors délai et qu’elle est donc irrecevable.
[5] Le travailleur étant décédé, sa succession reprend l’instance par l’entremise de madame Chantal Morin.
Dossier 190286-04-0209
[6] Le 11 septembre 2002, Transport R. Mondor Ltée, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 12 août 2002 à la suite d’une révision administrative.
[7] Par cette décision, la CSST donne suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et confirme la décision rendue le 12 juin 2002 en déclarant que :
Ø La lésion a entraîné une atteinte permanente et le travailleur a droit à une indemnité à cet égard.
Ø La lésion a entraîné des limitations fonctionnelles.
Ø Compte tenu que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité de travail.
Elle confirme aussi la deuxième décision du 12 juin 2002 et déclare que le travailleur a une atteinte permanente évaluée à 5.75% donnant droit à une indemnité de 3 328,04$.
Dossier 191899-04-0210
[8] Le 7 octobre 2002, Transport R. Mondor ltée, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 30 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue les 12 et 18 juin 2002 et déclare que la lésion a entraîné une atteinte permanente, que le travailleur a droit à une indemnité à cet égard, que la lésion a entraîné des limitations fonctionnelles, que le versement des indemnités de remplacement du revenu se poursuivra jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité de travail et que le travailleur a une atteinte permanente de 5.75% lui donnant droit à une indemnité de 3 328.04$.
Dossier 193016-04-0210
[10] Le 24 octobre 2002, Transport R. Mondor ltée, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 22 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[11] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 juillet 2002 et déclare que le travailleur a droit à la réadaptation.
Dossier 219343-04-0311
[12] Le 3 novembre 2003, madame Chantal Morin dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 30 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[13] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mars 2003 et déclare que madame Chantal Morin n’est pas conjointe du travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], (la Loi) et qu’elle n’a pas droit aux indemnités prévue à la loi.
[14] Une audience est tenue à Trois-Rivières, le 22 décembre 2003 en présence de la travailleuse, de son représentant et du représentant de l’employeur.
[15] À l’audience, différents documents ont été demandés à madame Chantal Morin avec droit de réplique pour l’employeur. Mme Morin n’ayant pu produire les documents dans le délai prescrit, le tribunal a accordé une extension de délai. Par le fait même, le délai de réplique de l’employeur s’est vu prolongé. Cependant, même après un long délai de grâce, le tribunal est demeuré sans nouvelle de ce dernier de sorte qu’il comprend qu’il n’a aucun commentaire additionnel à formuler. Le dossier a donc été pris en délibéré le 16 juillet 2004.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 185224-04-0205
[16] La représentante de la succession Jules Provost réclame le droit au remboursement des médicaments consommés par le travailleur. Le testament du travailleur, daté du 5 décembre 1991, apparaît aux pages 173 et suivantes du dossier et indique que madame Chantal Morin est la légataire universelle du travailleur et son exécutrice testamentaire.
Dossier 185230-04-0205
[17] La représentante de la succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le trouble d’adaptation et la dépression diagnostiqués chez le travailleur sont en lien avec l’événement du 26 janvier 2001. Elle se désiste de la partie du dossier faisant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur la date de consolidation et les soins.
Dossier 190286-04-0209
[18] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion professionnelle initiale n’a pas laissé d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
Dossier 191899-04-0210
[19] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion initiale n’a pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles et que la succession n’a pas droit aux indemnités prévues par la loi.
Dossier 193016-04-0210
[20] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation en l’absence de limitations fonctionnelles.
Dossier 219343-04-0311
[21] Madame Chantal Morin demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle était la conjointe de fait du travailleur depuis 3 ans et qu’elle peut bénéficier des indemnités prévues à la loi en pareil cas.
LES FAITS
[22] Le 25 janvier 1999, l’intervenante Diane Tourigny indique que le travailleur vit différents problèmes personnels et conjugaux. L’intervenante discute avec la « conjointe » du travailleur qui indique que le travailleur n’en est pas à sa première tentative de suicide et qu’il aurait souvent des propos suicidaires.
[23] Du 26 janvier 1999 au 3 février 1999, le travailleur est hospitalisé suite à une tentative de suicide par strangulation en lien avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec trouble de conduite. Il est question notamment d’une dépendance affective et d’un conflit de longue date avec sa conjointe. On mentionne qu’il a souvent fait des menaces suicidaires pour l’empêcher de le quitter.
[24] Le 26 janvier 1999, le travailleur est vu par un médecin dont le nom est illisible. Ce dernier mentionne qu’il est chômeur et qu’il est en période de conflit conjugal. Il présente des idées suicidaires obsessives, refuse de communiquer, de se traiter, etc. À l’examen, le discours est infantile, le travailleur présente une forte impulsivité et un haut niveau d’intolérance.
[25] Le 26 janvier 2001, le travailleur, M. Jules Provost, subit un accident du travail alors qu’il tombe en position debout d’une échelle et ce, d’une hauteur de 8 à 10 pieds du sol. À sa déclaration, il affirme être célibataire sans personne à charge et son adresse déclarée est le 6975, Principale, à St-Damien-de-Brandon.
[26] Le 27 janvier 2001, le docteur Z. Mehio diagnostique une fracture par écrasement stable de L1 et L2, diagnostic repris par l’orthopédiste Bruno La Haye le 28 janvier 2001. Un corset dorsolombaire est prescrit pour 6 semaines de même que du Démérol. À la note médicale consignée au dossier hospitalier, on voit que les mouvements lombaires sont diminués, qu’il y a une douleur alléguée L1-L2 mais que le Lasègue est négatif de même que l’examen neurologique.
[27] Le 7 février 2001, le docteur La Haye mentionne que le fracture de L1 et L2 est stable.
[28] Le 14 mars 2001, le docteur La Haye mentionne que la fracture est toujours stable.
[29] Le 10 avril 2001, le travailleur ne se présente pas au rendez-vous qui avait été pris pour lui par son employeur auprès d’un médecin désigné.
[30] Le 11 avril 2001, le docteur La Haye mentionne que la fracture est stable mais que son patient est souffrant.
[31] Le 11 avril 2001, une radiographie de la colonne lombo-sacrée démontre que l’affaissement partiel du corps vertébral de L1 demeure inchangé par rapport au dernier examen. Une très légère cyphose en regard de L1 est également notée.
[32] Le 12 avril 2001, l’agente d’indemnisation reçoit un appel du travailleur. Elle l’avise de la demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu faite parce qu’il ne s’est pas présenté à l’expertise médicale. Suit une conversation au vocabulaire peu recommandable avec l’agente d’indemnisation. Dans une autre conversation téléphonique survenue le même jour, elle avise le travailleur qu’elle suspend son indemnité et qu’un nouveau rendez-vous est prévu avec le médecin de l’employeur le 19 avril 2001. Le travailleur est alors furieux et menace l’agente que des députés vont l’appeler ainsi que son avocat. Il mentionne que le rendez-vous du 19 avril 2001 est trop tôt et qu’il voulait parler avec son avocat auparavant.
[33] Ce même 12 avril 2001, le travailleur est vu d’urgence par un médecin qui conclut comme diagnostic final à des idées suicidaires, un trouble d’adaptation et des fractures vertébrales lombaires. On y indique que le trouble d’adaptation est secondaire à une humeur dépressive et à des idéations suicidaires qui a entraîné l’appel au 911 par la conjointe. On note comme antécédent une tentative de pendaison.
[34] Le 13 avril 2001, le travailleur rencontre le docteur Jean Hillel, psychiatre. Il est noté que le travailleur subit des menaces de la CSST de couper ses prestations. Le travailleur se dit inapte au travail ce que l’employeur conteste. Il se dit « tanné de se battre ». Pendant l’entrevue, il pleure, parle de ses idées suicidaires sans évidence de délire ou d’hallucination. Une dépression situationnelle est diagnostiquée avec un trouble d’adaptation suite à un accident du travail. La note se termine en mentionnant « victime de la CSST? ». On hospitalise le travailleur pour une courte durée.
[35] Le 14 avril 2001, le travailleur consulte un médecin au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Le médecin mentionne que le travailleur a l’impression que toute la société est contre lui. Il diagnostic une réaction d’adaptation avec alcoolisation, trouble d’impulsivité et trouble de personnalité.
[36] Le 17 avril 2001, l’employeur communique avec la CSST pour mentionner que le travailleur a des problèmes psychologiques et qu’il est hospitalisé. Il a reçu un appel d’une dame Chantal Morin et il ignore qui est cette personne.
[37] Ce même 17 avril 2001, le docteur Jean Hillel de l’hôpital Ste-Marie appelle la CSST pour mentionner que le travailleur est victime d’une dépression situationnelle parce qu’il est victime de la CSST.
[38] Toujours le 17 avril 2001, la CSST rend une décision avisant le travailleur que son indemnité de remplacement du revenu est suspendue à compter du 12 avril 2001 parce qu’il a refusé de rencontrer le médecin désigné par l’employeur. Cette décision sera renversée ultérieurement le 24 septembre 2001 en révision administrative.
[39] Le 19 avril 2001, le travailleur rencontre le docteur Bernard Elfassy à la demande de l’employeur. À l’historique, il rapporte que durant la semaine du 12 avril 2001, le travailleur aurait développé progressivement des idées suicidaires au point de ne plus être capable de se tolérer. Il aurait fait une tentative de suicide le 12 avril 2001, tentative sérieuse par pendaison. Le travailleur a été admis en psychiatrie à l’hôpital St-Joseph de Trois-Rivières et a eu une autorisation pour se rendre à cette expertise. Le travailleur se dit très inquiet de sa situation et mentionne que c’est l’une des raisons de sa tentative de suicide. À chaque fois qu’il pense perdre son emploi ou ne plus être capable de subvenir à ses besoins financiers, il lui vient des idées suicidaires au point de ne plus être capable de se tolérer. Au niveau dorsolombaire, le travailleur mentionne que son état s’est partiellement amélioré mais qu’il ressent toujours une douleur à ce niveau qui l’incommode énormément et pour laquelle il prend occasionnellement du Démérol et de l’Empracet.
[40] Au niveau des antécédents, le travailleur mentionne qu’il n’y en a aucun, mais le médecin rappelle qu’il a déjà présenté une dépression majeure dans le passé pour laquelle il aurait fait une tentative de suicide similaire.
[41] À l’examen physique, le docteur Elfassy remarque d’emblée un ralentissement psychomoteur et un ralentissement dans le langage. À la palpation, une sensibilité importante est notée à L1, L2 et L3. La flexion antérieure est limitée à 60 degrés, l’extension est limitée à 10 degrés et les autres mouvements sont normaux. La marche sur la pointe des pieds se fait avec hésitation et celle sur les talons avec difficulté. Son diagnostic final est celui d’une fracture de L1 et L2 avec recommandation du maintien des soins pour une période indéterminée. Il termine son expertise de la façon suivante :
[…]
Il y aura possiblement atteinte permanente, ainsi que des limitations fonctionnelles à prévoir à l’égard de cette lésion.
Par ailleurs, nous aimerions revoir cet employé dans environ huit (8) semaines, afin d’évaluer à nouveau sa condition médicale.
[42] Le 20 avril 2001, le docteur Hillel prépare une note de départ pour le travailleur. Il estime que les problèmes du travailleur sont consécutifs à l’obligation qui lui est faite par l’employeur et la CSST de reprendre le travail malgré un accident de travail non résolu. Ce médecin remarque que le travailleur est très satisfait que son accident soit reconnu. Il note que le patient est de bonne humeur, que son sommeil est rétabli et qu’il fait des projets. Il demande son congé qui lui est accordé.
[43] Le 18 mai 2001, le travailleur revoit le docteur Hillel en clinique externe. Il mentionne qu’il fait encore des cauchemars et qu’il se voit tomber d’une échelle comme dans son accident. Le fait que son accident ait été reconnu le 19 avril 2001 par l’expert de l’employeur a permis de diminuer son inquiétude quant à son avenir. La même médication est renouvelée, soit du Celexa et du Desyrel.
[44] Le 18 mai 2001, le docteur Jean Hillel diagnostique une dépression consécutive à l’accident du travail. Il mentionne que son patient revoit son accident dans ses cauchemars.
[45] Le 30 juilllet 2001, une tomodensitométrie lombaire démontre une déformation cunéiforme de L1 et L2 avec protrusion discale intra-spongieuse. On note qu’il y a déjà eu fracture à L1-L2, plus grave à L1. Il y a une consolidation progressive normale qui est notée par le radiologiste Denis Couture.
[46] Le 22 août 2001, le docteur La Haye mentionne que la fracture L1-L2 est consolidée à 75% et qu’il reste une ankylose douloureuse.
[47] Le 27 août 2001, le travailleur est pris en charge par le service de physiothérapie du RSSS de la MRC de Maskinongé.
[48] Le 4 septembre 2001, le travailleur rencontre la docteur Suzanne Lavoie, physiatre, à la demande de l’employeur. La docteure Lavoie mentionne que le travailleur a une amie mais qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Lors de la marche dans son bureau, il avance très doucement avec précaution, les genoux en légère flexion. À la fin de l’examen, lorsqu’il repart, son pas est beaucoup plus près de la normale même s’il n’est pas très rapide. La flexion du tronc est à peine à 30 degrés avec un Schoeber à 11,5, ce qui est détérioré par rapport aux 60 degrés retrouvés chez le docteur Elfassy. Elle estime que ceci est surprenant. L’extension se fait à 20 degrés et les flexions latérales à 20 degrés. Le travailleur refuse d’effectuer les mouvements de rotation bien qu’ils aient été notés à 30 degrés chez le docteur Elfassy. En position assise, le travailleur est à 90 degrés.
[49] Elle retient un diagnostic de fractures L1-L2. Elle souligne la discordance entre son examen et celui du docteur Elfassy. Elle rappelle que le travailleur s’est assis à 90 degrés alors qu’il ne peut pencher plus qu’à 30 degrés. Elle croit que le travailleur a une tendance à l’exagération. Elle reconnaît que la date de consolidation est le 4 septembre 2001, suite à l’atteinte d’un plateau thérapeutique. Un pourcentage devra être attribué pour les fractures L1-L2 sans limitations fonctionnelles. Elle reconnaît la relation entre l’événement et le diagnostic.
[50] Le 11 septembre 2001, le docteur Jean Hillel écrit le document suivant, lequel est joint à une réclamation du travailleur :
Monsieur Provost a peu de confiance dans l’avenir. Ne croit pas à la physiothérapie ni à la pharmacothérapie. A jeté sa médication.
Souhaitons que la CSST arrête de le ‘’barouetter’’ et prenne une décision au plus vite et lui paie une psychothérapie en privé.
RX : Celexa 20 mg 2 co. le matin
Desyrel dividose 150 mg 1/2 co. 1 heure avec le coucher.
[51] Dans un rapport complémentaire suite à l’expertise de la docteure Lavoie, le docteur La Haye mentionne le diagnostic d’ankylose douloureuse dorsolombaire post-fracture L1-L2, une date de consolidation à la fin septembre 2001, des traitements de physiothérapie 3 jours par semaine, un taux d’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à déterminer.
[52] Les 12 septembre 2001 et 4 février 2002, le travailleur dépose des réclamations afin de faire reconnaître que ses problèmes psychologiques sont dus à sa lésion du 26 janvier 2001.
[53] Le 3 octobre 2001, le docteur La Haye mentionne que les fractures sont stables et il réfère le travailleur au docteur Latour.
[54] Le 29 octobre 2001, Guylaine Ladouceur, physiothérapeute, mentionne que la mobilité lombaire du travailleur est toujours diminuée d’environ 50%.
[55] Le 6 novembre 2001, le docteur Laurent Cardin, chirurgien-général du service médical de la CSST, consigne une note évolutive au dossier du travailleur. Il y a lieu de reproduire de larges extraits de ce document :
[…] Pour être reconnue lésion professionnelle dans un autre système, il faut qu’il y ait relation directe, déterminante et prépondérante avec la lésion professionnelle retenue ou ses conséquences objectivées. Si nous considérons la lésion physique, il s’agit d’une fracture vertébrale à L1 et à L2. Bien que non négligeable, ces lésions n’ont pas été accompagnées de complications, ni de signes de sévérité. Nous référons à l’examen clinique du Dr Bernard Elfassy effectué le 19 avril 2001. On retient surtout une hésitation et une lenteur d’exécution dans la démarche et certaines mobilisations et le Dr Elfassy conclut que cet état de chose peut être tributaire en partie de la condition psychique et de la médication associée. L’expertise ultérieure du Dr Suzanne Lavoie, physiatre, fait ressortir la discordance clinique en rapport avec des fractures cunéiformes à L1 et L2 sans instabilité et sans manifestations neurologiques. Il faut savoir qu’en matière médicale, la fracture des corps vertébraux stables, non déplacés, sans impacts démontrés sur les structures nobles (moelle épinière et racines nerveuses) ont un bon pronostics et récupèrent généralement bien au plan fonctionnel. L’appréhension du requérant et la dramatisation de la circonstance ne sont donc pas fondées sur une donnée objective. Selon l’analyse des éléments moteurs, les diagnostics émis de dépression situationnelle, trouble d’adaptation suite à l’accident de travail et la notion de victime de la CSST doivent poser les questions : dépression situationnelle à quoi ?, trouble d’adaptation à quoi ? et victime de la CSST pourquoi et comment ? À mon avis, selon la documentation acquise, la condition physique ne dépend pas principalement et directement de la blessure subie, le trouble d’adaptation relève par définition de la capacité adaptative des individus. Bien que sérieuse, la blessure subie n’a pas d’évidence d’une gravité telle qu’elle menace la vie ou qu’elle mette en péril le devenir professionnel du travailleur. En effet, plusieurs de ces lésions récupèrent sans limitations importantes. À tout le moins, la projection pessimiste d’un état futur n’est pour le moment pas fondé. La condition en soit, n’est donc pas un challenge extraordinaire pour l’adaptation d’un individu sain. Ce n’est d’ailleurs pas la blessure qui est le principal moteur de la détresse du requérant, mais bien « la crainte de perde son emploi, de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins financiers… ». Or, cela est de toute circonstance ayant trait à la santé et elle est non spécifique à la lésion en cause. Comme facteur adjuvant, retenons la perception d’être « victime ». Le travailleur se dit « barouetté » par la CSST. Or, à l’analyse nous ne relevons pas de traitements discriminatoires. De plus, soulignons qu’il y a documentation d’une propension pour ce travailleur à réagir dans la tonalité dépressive et qu’il a un passé psychiatrique significatif de dépression majeure avec tentative de suicide pour d’autres raisons et en d’autres circonstances. À mon avis, la condition physique attestée et principalement causée par la condition personnelle du travailleur. Lorsqu’il y a inférence d’une participation de l’événement en cause, elle se fait sur la notion d’impact financier, d’insécurité quant à l’emploi, d’une insatisfaction en regard du système d’indemnisation, sans qu’il n’y ait démonstration confirmée que la blessure ou sa gravité participe directement pour conduire à de tels problèmes. Ces facteurs ne sont donc pas directement reliés au fait accidentel ou à la blessure encourue. Ils sont indirectement le lot de tout travailleur accidenté à des degrés divers. À mon avis, la condition psychique pour les motifs invoqués est le reflet d’une condition personnelle et ne peut être reconnue lésion professionnelle.
[sic]
[56] Le 29 novembre 2001, le travailleur rencontre le docteur Michel Fallaha, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Il est demandé au docteur Fallaha de traiter les questions de la consolidation et de la nature et nécessité des soins ou traitements. Le travailleur porte toujours son corset au moment de son examen même si son médecin traitant lui a demandé de cesser de le porter. L’examen objectif révèle au niveau lombaire une flexion limitée à 50 degrés. Cependant, quand le travailleur est couché sur le côté, il peut adopter une position de fœtus qui témoigne d’une mobilité antérieure avoisinant la normale. L’extension est limitée à 20 degrés et les autres mouvements sont normaux. L’examen neurologique est normal.
[57] Le docteur Fallaha termine en mentionnant que le travailleur a subi des fractures des corps vertébraux de L1-L2 qui sont consolidées sans déformation majeure selon le rapport au dossier. Il estime que le problème principal chez le travailleur provient du fait qu’il ne veut pas cesser de porter son corset malgré l’avis de son orthopédiste traitant, le docteur La Haye. L’examen objectif démontre, selon le docteur Fallaha, une diminution volontaire de la flexion antérieure de la colonne qui, de 50 degrés, passe à 90 degrés lorsqu’il est couché sur le côté, le tout sans spasme musculaire paravertébral pouvant témoigner d’une quelconque souffrance du segment lombaire. Il termine en retenant la date du 29 novembre 2001 comme date de consolidation considérant le diagnostic en cause qui consolide habituellement en dedans de 6 à 8 semaines. Il considère aussi qu’il y a suffisance de soins ou traitements chez le travailleur.
[58] Le 18 décembre 2001, le docteur Marc-André Latour, chirurgien-orthopédiste, rencontre le travailleur. À l’examen objectif, la flexion du tronc se fait à 80 degrés alors que les autres mouvements sont normaux. La radiographie du 5 décembre 2001 démontre une fracture de L1 consolidée avec écrasement autour de 20 à 30% alors qu’au niveau de L2, la fracture présente un écrasement d’environ 10 ou 15%. Il fait les recommandations suivantes :
RECOMMANDATION : La lombalgie que monsieur Provost allègue est probablement reliée à une condition musculaire secondaire à l’événement du 26 janvier 2001. La condition générale est modifiée dû au fait qu’il présente un état dépressif et qui doit être traité avec un anti-dépresseur et dans ce sens, je crois que l’évolution peut être très longue avant que les douleurs puissent s’atténuer ou disparaître. Même après des fractures stables lombaires, les douleurs peuvent persister mais je crois qu’il n’y a pas d’opération ou d’intervention particulière pour améliorer la condition de monsieur Provost. La physiothérapie peut être cessée et peut-être qu’un programme en ergothérapie pendant 4 à 6 semaines pourrait contribuer à l’aider et lui faire une rééducation pour le travail.
En ce qui me concerne, je ne te proposerais pas de faire d’autre investigation et il devrait être jugé consolidé de cette lésion après qu’il ait complété 4 à 6 semaines d’ergothérapie.
[59] Le 22 janvier 2002, le docteur La Haye réitère qu’une atteinte permanente et que des limitations fonctionnelles sont à déterminer par une expertise.
[60] Le 4 février 2002, le docteur Paul Décarie, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST (article 204). Le docteur Décarie mentionne que le travailleur est célibataire et sans enfant. Les mouvements de la colonne lombaire sont tous limités à l’exception de la rotation gauche. Le straight leg raising est positif à 60 degrés mais aucun signe neurologique n’est noté au niveau des membres inférieurs. En positon assise, le straight leg raising est à 90 degrés bilatéralement suite à un signe de distraction. Une certaine discordance est notée entre les symptômes allégués et l’examen physique. Il y a donc une composante non organique. Le docteur Décarie émet quand même une atteinte permanente de 4% et des limitations fonctionnelles, soit d’éviter de soulever des charges excédant 20 livres, d’éviter tous les mouvements de flexion et d’extension répétitifs de la colonne lombaire et d’éviter de travailler en position de flexion prolongée de la colonne lombaire.
[61] Le 9 mars 2002, le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre, rencontre le travailleur. Il note un patient qui est découragé et inquiet, qui a la larme à l’œil pendant l’entrevue, qui aimerait retourner travailler mais qui n’en est pas capable à cause de la douleur. Il ne réussit pas à se réconcilier avec les changements survenus dans sa vie depuis l’accident. Le travailleur est toujours en investigation pour tenter d’améliorer son sort au niveau médical. Il estime que les fractures lombaires sont un type de lésion qui peuvent « faire mal longtemps ». Le sommeil est perturbé à la fois par la douleur et l’inquiétude et le tout ne fait que détériorer son moral. Il conclut de la façon suivante :
[…]
En conclusion, il souffre d’un trouble d’adaptation secondaire à la douleur chronique, et qui comme beaucoup de conditions dépressives, répond moins bien aux antidépresseurs quand la douleur physique est un facteur étiologique. Je pense qu’il aurait surtout besoin d’un analgésique plus efficace, surtout la nuit, pour pouvoir mieux récupérer.
[62] Le 14 mars 2002, le docteur Cardin mentionne qu’il n’endosse pas la notion que des fractures vertébrales soient nécessairement la cause de douleurs importantes et chroniques.
[63] Le 22 mars 2002, le docteur Bernard Chartrand mentionne dans son rapport complémentaire qu’il est trop tôt pour consolider la lésion.
[64] Le 23 mars 2002, le docteur Nowakowski diagnostique un trouble d’adaptation.
[65] Le 7 avril 2002, la docteure Line Jacques rencontre le travailleur. À l’examen objectif, la flexion antérieure est limitée à 50 degrés, l’extension à 10 degrés, les rotations et les flexions latérales à 10 également.
[66] Le 20 avril 2002, le docteur Christophe Nowakowski mentionne que la lésion psychique pourrait être consolidée dès qu’il y aura une consolidation physique.
[67] Le 29 mai 2002, le travailleur rencontre le docteur Serge Bourdua, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. À l’examen objectif, le docteur Bourdua remarque que le travailleur évite de se pencher au moment de se dévêtir. La palpation des apophyses épineuses de L1-L2 est douloureuse. L’indice de Schoeber est à 12/17 en position debout et à 13.5/19.5 en position assise. Les mouvements de la colonne lombaire sont normaux sauf au niveau de la flexion antérieure qui est limitée à 50 degrés alors que les doigts se rendent à la hauteur des genoux. Même en position assise sur la table d’examen avec les jambes allongées, la flexion antérieure est limitée à 50 degrés alors que les doigts se rendent toujours jusqu’aux genoux. Un clonus épuisable est observé lors de la prise des réflexes achilléens à droite et à gauche. L’épreuve de la jambe tendue provoque une douleur à 70 degrés d’élévation bilatéralement.
[68] À la discussion, il mentionne avoir fait évaluer l’écrasement des vertèbres L1-L2 en radiologie le jour même de l’examen. Sur le cliché latéral de la colonne lombaire, il existe une déformation cunéiforme avec affaissement du plateau proximal supérieur de L1, une déformation moins apparente du plateau supérieur de L2 étant aussi démontrée. Il calcule qu’un affaissement de 33% existe pour la vertèbre L1 et un autre de 15% pour la vertèbre L2. Un bec ostéophytique sur le bord supéro-antérieur de L3 est noté. Il reconnaît que ces fractures ont laissé des séquelles fonctionnelles même s’il y a absence de séquelle neurologique. Vu l’ankylose en flexion antérieure, un déficit anatomo-physiologique de 5% est octroyé en plus des limitations fonctionnelles suivantes :
Le patient devra éviter les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges excédant 10 lb;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- Travailler en position de flexion prolongée.
[69] Le 11 juin 2002, une résonance magnétique est interprétée comme suit par la radiologiste Suzanne Fontaine :
Je note effectivement un tassement d’environ 30% du corps vertébral de L1 aux dépens du mur antérieur et d’environ 20% de L2.
En D12-1.1, L1 et L2-L3, je note des signes de discopathie avec un hyposignal discal en pondération T2 mais il n’y a pas de hernie discale associée.
Les fractures n’entraînent aucune sténose spinale et aucun débordement dans le canal spinal et postérieur.
Il n’y a pas d’anomalie en L3-L4 et L4-L5.
En L5-S1, je note des dignes de discopathie avec un hyposignal discal en pondération T2 associé à une diminution légère de l’espace inter-somatique. Ceci s’accompagne d’une minuscule hernie discale sous-ligamentaire postéro-médiane. Pas de sténose spinale ni foraminale associée.
Le canal spinal est de calibre normal partout. Le cône médullaire est normal.
[70] Le 12 octobre 2002, le travailleur décède suite à un suicide alors qu’il est en pleine démarche de réadaptation avec la CSST.
[71] Le 11 octobre 2002, madame Chantal Morin fait une déclaration à la Sûreté du Québec. Elle y déclare s’être disputée avec le travailleur à propos d’une manette de télévision, après quoi il l’a poussée par terre et pris un couteau de cuisine demandant de le tuer. Madame Morin mentionne de plus que le travailleur avait fait des tentatives de suicide dans le passé, plusieurs avec des médicaments et une fois avec une corde. Elle mentionne que le travailleur n’allait pas bien depuis son accident du travail. Elle ajoute ce qui suit :
Q : Est-ce la première fois que vous vous chicaniez de cette façon
R : Il m’a dit que je le comprenais pas.
Il me revenait toujours avec le fait que je lui avait coupé la corde, il était pas ben dans sa peau. Il faisait pas confiance à personne.
Q : A-t-il déjà eu de l’aide
R : Mon père y parlait souvent. Il venait à bout de le tranquiliser. Il voyait aussi un médecin depuis presque 2 ans.
Q : avez-vous autre chose à declarer?
R : Non
[sic]
[72] Le bulletin de décès du travailleur n’indique aucun état matrimonial et personne n’est inscrit dans la case « nom du conjoint de la personne décédée ».
[73] Le 12 octobre 2002, madame Chantal Morin signe une déclaration en compagnie de l’agent Marchand de la Sûreté du Québec. Cette déclaration contient 7 pages. Madame Morin y mentionne notamment ce qui suit :
1. Elle est la conjointe de Jules Provost depuis 2 ans bien qu’ils se connaissent depuis 15 ans. Elle confirme la tentative de suicide du travailleur en 1999 ainsi qu’une autre en mars 2002.
2. Le travailleur parlait assez régulièrement de se suicider et il en parlait automatiquement lorsqu’une dispute survenait entre elle et lui. « Ça ne prenait pas une grosse dispute souvent c’était une affaire de rien ».
3. La semaine précédant le suicide, le travailleur semblait comme d’habitude mais il a eu « toute une dispute avec mon père ». Ce dernier lui a mentionné qu’il n’avait plus aucune confiance en lui, a fait son procès et cela a bouleversé Jules parce qu’il aimait beaucoup le père de madame Morin.
4. « Vers 16h30, nous sommes entré à l’intérieure, je me suis assis à la T V. j’avais la manette dans les mains et Jules m’a dit ‘’je veux te parler’’ je lui ai dit parle mais il m’a enlevé la manette et il s’est mit à donné des coups de pieds et écrasé la manette. Il me disait que nous ne pouvions plus vivre comme cà il me demandait s’il voulait que lui me laisse et un moment donnée il a sauté sur moi et il m’a plaqué par terre et il essayait de m’étouffer je lui disait d’arrêter et il a fini par me lacher, il me courait dans la maison. Je me suis assis sur le divan et la il ma dit ‘’C’est Ta Facon de Parler » » et la il a prit un couteau de cuisine et je suis sorti de la maison et je me suis enfermé dans le véhicule je voulais partir il s’est couché devant le véhicule de facon à ce que je ne puisse pas partir il me disait fait que tu me passes sur le corps par la suite 2 ou 3 minutes plus tard il s’est levé, il est entré dans la maison et il est sorti par la suite et venu me voir et me dit ‘’vas-t-en je ne veux pas que tu ailles de problème’’ il est entré dans la maison, il est sorti à nouveau il est venu me dire ‘’coupe pas la corde cette fois ci’’. [sic]
[74] Le 15 octobre 2002, une autopsie est pratiquée sur le corps du travailleur.
[75] Le 17 octobre 2002, une preuve de décès est préparée par Les Résidences funéraires Louis Richard & Fils ltée. On indique que le travailleur avait comme conjoint de fait madame Chantal Morin.
[76] Le 17 octobre 2002, un rapport d’expertise toxicologique s’avère normal sauf quant à la présence d’opiacés.
[77] Le 20 octobre 2002, la maison funéraire Louis Richard & fils ltée émet un reçu pour frais funéraires indiquant que madame Chantal Morin a payé pour les frais funéraires encourus suite au décès du travailleur.
[78] Le 21 octobre 2002, madame Chantal Morin signe une demande de prestations de la Régie des rentes du Québec où elle se décrit comme la conjointe du travailleur. Elle indique de plus que le travailleur et elle sont conjoints de fait depuis le 13 juin 1987.
[79] Le 25 octobre 2002, madame Chantal Morin dépose une réclamation à la CSST demandant de poursuivre les indemnités suite au décès du travailleur. Elle mentionne être la conjointe de fait du travailleur depuis 15 ans. Elle indique que le travailleur avait fait une erreur lors de sa réclamation déposée à la CSST lorsqu’il avait coché qu’il était célibataire étant donné qu’il n’avait aucune personne à charge
[80] Le 30 octobre 2002, Desjardins Sécurité Financière adresse un chèque de 9385,59$ à la requérante en règlement complet de la prestation de décès du travailleur (pièce R-4).
[81] Le 13 novembre 2002, la requérante signe une déclaration de conjoint de fait sur un formulaire de la Régie des rentes du Québec. Elle mentionne avoir commencé à résider avec le travailleur de façon permanente et continue le 14 octobre 1998. Elle mentionne que le travailleur n’a laissé aucun document dans lequel il l’a identifiée comme sa conjointe. Elle indique de plus que le travailleur ne la présentait pas comme sa conjointe. À cette déclaration, elle joint différents documents :
1. Relevé de compte de l’hôpital vétérinaire de Louiseville du 30 septembre 2002 indiquant qu’elle demeure au 3411 Chemin du 3e Rang à St-Édouard.
2. Relevés I du Ministère du revenu du Québec indiquant qu’en 1999, le travailleur résidait au 3411 Chemin du 3e Rang à St-Édouard-de-Maskinongé, Québec.
3. Factures de taxes scolaires pour la propriété située au 3411 3e Rang St-Édouard-de-Maskinongé au nom de Jules Provost.
4. Relevé I de revenu d’emploi pour l’année 2001 au nom de Jules Provost indiquant qu’il réside au 3411 Chemin du 3e Rang à St-Édouard-de-Maskinongé.
5. Compte de taxes scolaires pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 au nom de Jules Provost à l’adresse déjà mentionnée.
6. État des prestations d’assurance emploi émis par l’agence des douanes et du revenu du Canada pour 1999 au nom de madame Chantal Morin à l’adresse déjà mentionnée.
7. Avis de cotisation du Ministère du revenu du Québec pour l’année 2000 au nom de Chantal Morin à la même adresse que celle déjà indiquée.
8. Avis de cotisation du Ministère du revenu du Québec pour l’an 2001 au nom de Chantal Morin à la même adresse.
[82] Le 26 novembre 2002, le représentant de la requérante appelle la CSST pour mentionner notamment que le travailleur n’était pas célibataire mais qu’il avait bien comme conjointe la requérante, ayant inscrit sur sa réclamation le statut de célibataire parce qu’elle n’était pas à sa charge financière.
[83] Le 2 décembre 2002, la requérante téléphone à l’agent d’indemnisation de la CSST à qui elle mentionne retirer de l’aide sociale depuis le 1er mai 2000 à titre de célibataire et d’avoir ainsi fraudé cet organisme puisque la situation réelle était que le travailleur et elle étaient conjoints de fait. Des adresses différentes avaient été données à cet effet. Elle affirme cependant qu’elle vient de déclarer les faits réels à cet organisme.
[84] Le 5 décembre 2002, un rapport de police pour mort suspecte est préparé par la Sûreté du Québec. On y indique comme adresse du travailleur le 3411 Chemin 3e Rang St-Édouard J0K 2H0 et le téléphone (819) 228-0277. Quant à madame Chantal Morin, son adresse est la même. La requérante se décrit comme la copine de M. Jules Provost et le motif de l’appel est qu’elle croit que son copain s’est suicidé. On y indique également que c’est la requérante qui a fait l’identification de la victime.
[85] Le rapport se termine avec les commentaires additionnels suivants :
COMMENTAIRES ADDITIONNELS :
La victime avait fait une tentative de suicide en 1999. Il avait tenté de se pendre mais sa copine l’avait trouvé dans le sous-sol et avait coupé la corde.
Il a aussi fait une tentative de suicide au mois de mars 2002 (sic) en prenant de la boisson et des médicaments. Madame Morin avait téléphoné les secours. Toujours selon madame Morin, M. Provost parlait automatiquement de suicide lorsqu’il se disputait.
Vers 16h30, la victime est allée voir la témoin qui regardait la télévision. Il voulait lui parler. Comme elle ne portait pas attention, il lui a enlevé la manette et l’a écrasée. Il aurait sauté sur elle et l’a plaquée par terre et aurait essayé de l’étouffer. Elle lui disait d’arrêter et il a fini par arrêter. Il aurait pris un couteau de cuisine en disant ‘C’est ta façon de parler ». Elle est sortie dehors et est allée s’enfermer dans l’auto. Il s’est couché devant l’auto en disant « faut que tu me passes sur le corps ». Il entre dans la maison. Il sort et lui dit « Va-t-en, je ne veux pas que tu aies des problèmes ». Il entre et sort de la maison. Il va la voir et dit : « coupe pas la corde cette fois-ci. » Elle quitte par la suite. Elle fait deux maisons avant de trouver un téléphone. Il y a environ 20 minutes du moment où elle quitte la maison et appelle la police. La dame était dans tous ses états lors de la première prise de déclaration. C’est pourquoi l’agent Marchand a repris sa déclaration en date du 2002-10-12, il manquait des éléments.
[86] Le 12 décembre 2002, la Régie des rentes du Québec informe la requérante qu’elle accepte de lui octroyer une rente de conjointe survivante (pièce R-2).
[87] Le 12 janvier 2003, le coroner Raynald Gauthier signe son rapport concernant l’enquête faisant suite au décès du travailleur. Le nom de Chantal Morin apparaît comme conjointe. Au niveau des causes de décès, on mentionne l’asphyxie par pendaison et comme autre état morbide un état dépressif. Dans l’exposé des circonstances, il est noté que madame Chantal Morin, sa conjointe qu’il connaissait depuis une quinzaine d’années, vivait avec lui depuis 2 ans. On rappelle l’antécédent de tentative de suicide de 1999 où sa copine était arrivée à temps et avait coupé la corde. En mars 2002, il avait fait une nouvelle tentative avec alcool et médicaments. Le coroner ajoute que « selon sa conjointe, il parlait souvent et régulièrement de suicide dès qu’il y avait une dispute dans le couple ». Le rapport du coroner Gauthier se termine comme suit :
[…]
Au cours de la journée du 11 octobre, la victime et sa conjointe se sont affairés à faire des travaux sur le terrain de leur propriété. Vers 16 :30 Hres, le couple est entré à l’intérieur et madame s’est assise devant le téléviseur. C’est à ce moment que monsieur Provost se serait approché de sa conjointe et lui aurait dit qu’il voulait lui parler. Comme cette dernière ne semblait pas prêter attention à sa requête, il est entré dans une violente colère. Il aurait arraché la télécommande des mains de sa conjointe, et l’aurait piétinée au sol. Il aurait ensuite sorti un couteau domestique demandant à sa conjointe de le tuer, Cette dernière, effrayée, s’est enfuie à l’extérieur et est entrée dans le véhicule du couple. La victime s’est alors étendue devant le véhicule en criant: « Si tu veux partir, tu devra me passer sur le corps ». Il se serait relevé pour se diriger vers la maison, mais serait revenu à la course vers le véhicule de sa conjointe en lui criant « Va-t-en, je ne veux pas que tu ai de troubles, mais cette fois, ne vient pas couper la corde »
Effrayée, la conjointe s’est dirigée vers la maison de son père à quelques centaines de mètres. Ce dernier n’y était pas car il était hospitalisé. Elle a cherché le téléphone en vain. Elle est alors accourue chez un autre voisin et a appelé le 9ll.
Arrivés sur les lieux, les policiers et les ambulanciers ont trouvé la victime pendue dans une chambre du sous sol. Il était accroché à une poutre du plafond à l’aide d’une corde de nylon jaune et était déjà en arrêt cardio respiratoire. Les efforts de réanimations se sont avérés vains.
E) COMMENTAIRES :
Il s’agit d’un homme de 44 ans, dépressif depuis quelques années, dont la condition semble t il, s’était aggravée à la suite d’un accident de travail qui l’avait invalidé depuis plus d’un an et demi. À la suite d’une dispute conjugale, a décidé de mettre fin à ses jours.
La victime avait déjà tenté de se suicider à au moins trois reprises antérieurement.
F) CONCLUSIONS :
Il s’agit d’une mort violente par suicide. Le décès est consécutif à une asphyxie par pendaison.
[sic]
[88] Le 20 janvier 2003, le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale émet un avis de réclamation à la requérante suite à ses fausses déclarations. Dans cette décision, il est mentionné que la requérante vivait maritalement avec Jules Provost depuis plusieurs années et qu’elle avait reçu des prestations de la sécurité du revenu de mars 2000 à novembre 2002, soit pendant la période de vie maritale alléguée (pièce R-3).
[89] Le 22 janvier 2003, madame Chantal Morin communique avec la CSST. Elle s’informe sur le cheminement du dossier par lequel elle réclame l’application de l’article 58 de la Loi. On l’informe qu’il ressort de l’enquête faite par l’aide sociale qu’il y a eu interruption de leur vie commune.
[90] Le 17 mars 2003, M. Robert Lanouette de la CSST indique ce qui suit aux notes évolutives :
17/3
Considérant les renseignements contradictoires (versions) donnés à la ’’Sécurité de Revenu’’ et aux policiers lors de l’enquête de Coroner, il n’est pas établi qu’elle soit conjointe tel que défini par la loi soit depuis 3 ans sans interruption.
Lettre de décision commandée
Nous nous basons sur une déclaration faite aux policiers dans un moment critique qui ajoute de la crédibilité et de la fiabilité au témoignage de Madame Morin et qui explique qu’ils se sont séparés à quelques reprises et qu’ils n’étaient conjoints que depuis 2 ans au moment du décès survenu le 12 octobre 2002.
[91] Le 6 décembre 2003, le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre, procède à une expertise (pièce R-1) à la demande du procureur de la requérante. Le mandat du docteur Nowakowski est de vérifier la relation entre le décès du travailleur et l’accident du 26 janvier 2001 et si une atteinte permanente aurait existé en vertu du diagnostic de trouble d'adaptation. Pour rédiger son expertise, il procède à l’entrevue de la requérante, prend connaissance du dossier de la CSST et revise son propre dossier puisqu’il a déjà vu le travailleur à 3 reprises en mars et avril 2002. De son entrevue avec madame Morin, il retient que pour le travailleur le camionnage était toute sa vie et sa passion et que depuis qu’il ne travaillait plus il présentait des hauts et des bas. Certains jours, il se sentait si déprimé qu’il pensait de plus en plus au suicide et disait qu’il n’était plus maître de sa vie. L’accident du travailleur lui a fait aussi perdre la capacité de se donner à certaines activités qu’il aimait dont l’équitation. Elle a cependant l’impression qu’il avait pris la décision de se suicider plusieurs mois avant qu’il ne s’exécute et considère que c’est elle qui le retenait. Il était devenu très pessismiste et disait qu’il ne faisait plus confiance à personne y compris aux médecins. Il n’a laissé aucune note explicative en relation avec son suicide. Ce médecin estime que le diagnostic est celui de trouble d’adaptation avec affect dépressif, pathologie qu’il estime comme étant clairement reliée à l’accident du 26 janvier 2001 pour les 4 motifs suivants :
1. la dépression est survenue seulement après l’accident de janvier 2001.
2. lorsqu’une personne présente une réaction dépressive suite à un élément stresseur, cet élément est généralement présent de manière envahissante et obsédante dans le contenu de la pensée. Or, on note justement la présence de la douleur chronique et de ses conséquences comme principal facteur de stress.
3. l’apparition d’un tableau dépressif dans un pareil contexte de douleur chronique est un phénomène connu et cohérent en psychiatrie.
4. il n’y a pas d’antécédent psychiatrique pertinent ni explication alternative probable pour ces symptômes. L’épisode de dépression de 1999 étant entièrement résorbé au moment de l’accident de janvier 2001.
[92] Au niveau de l’atteinte permanente, il juge qu’il est clair que la condition psychique du travailleur affectait ses activités quotidiennes et diminuait son rendement social et personnel. Il aurait accordé un déficit anatomo-physiologique de 15%. Il termine comme suit :
La suicide est manifestement relié à ce trouble d’adaptation. Il s’agit d’un patient qui semble avoir décroché et perdu le goût de lutter suite à la douleur et aux limitations fonctionnelles secondaires à son accident. Il s’est suicidé alors que le processus de réadaptation devait être enclenché, ce qui symbolisait son incapacité à retourner à son travail antérieur.
Signalons que Monsieur Provost était camionneur, et comme beaucoup de gens qui pratiquent ce métier, il ne s’agissait pas pour lui uniquement d’un gagne pain, mais d’une véritable passion. Ainsi le deuil de ce travail a été particulièrement difficile à assumer, et il n’a pas été capable de le faire.
[93] Le 2 février 2004, le tribunal reçoit copie du dossier du Ministère de la solidarité sociale tel que demandé à l’audience. On y trouve notamment les renseignements suivants :
1. Précis de cour dans le cadre d’une poursuite prise contre la requérante.
2. L’historique du dossier se lit comme suit :
Chantale Morin a eu des prestations de juin 1997 à octobre 1997; une nouvelle période de prestations a débuté le 14 mars 2000 suite à une demande de Mme Morin à cette même date. Les documents fournis par Mme Morin à ce moment (compte de taxe, renouvellement d’assurance, contrat de vente, déclaration de Mme Morin, bail pour le 3411 chemin du 3ième rang St-Edouard, formulaire de demande sr1) nous indiquent qu’elle vit seule. Jules Provost est propriétaire de l’immeuble mais habite à St-Damien. En janvier 2001 lors de la réévaluation, la situation n’a pas changée. En juillet 2001 Mme Morin déménage au 3411 A Chemin du 3 ième rang St Edouard alors que Jules Provost habiterait le 3411 du même rang; un bail nous est fourni par Mme à cet effet. M. Provost est toujours propriétaire de l’immeuble mais il y aurait maintenant deux logements. En janvier 2002 Mme Morin déclare la même situation. Une vérification faite auprès de la Municipalité de St-Edouard nous informe qu’il n’y aurait qu’un seul logement au 3411 Chemin du 3 ième rang.
3. Au dossier fourni par le Ministère de la solidarité sociale on peut constater que :
-Monsieur Provost et madame Morin vivaient séparés bien qu’ils soient tous deux responsables du paiement de l’hypothèque.
-Monsieur Provost aurait habité chez sa mère jusqu’en juillet 2001.
-Depuis juillet 2001, le travailleur et la requérante habitent le même immeuble, soit le 3411 et le 3411-A, Chemin du 3e rang, à St-Édouard-de-Maskinongé. Il y a cependant eu confirmation par la Ville à l’effet qu’il n’y avait qu’un seul logement à cette adresse.
-Les dossiers de l’Assurance-automobile du Québec démontrent que Jules Provost aurait habité au 6975 Principale, St-Damien-de-Brandon du 4 mars 2000 au 13 juin 2001.
-En date du 16 septembre 2002, le travailleur avait une procuration sur le compte bancaire de la requérante. Il avait aussi 2 cartes de débit sur le compte de madame Morin
-L’adresse donnée par le travailleur à la CSST était le 6975 Principale St-Damien-de-Brandon à St-Édouard-de-Maskinongé.
-Comptes de Bell Canada et d’Hydro-Québec inscrits au nom du travailleur.
-Madame Morin a une procuration dans le compte du travailleur du 12 janvier 1999 au 17 mars 2000.
-Le (819) 288-0277 est au nom de Chantal Morin bien qu’il soit facturé à Jules Provost.
-La compagnie Wawanesa confirme que le 3411 est assuré au nom de Jules Provost depuis 1997.
-Au décès du travailleur, le 11 octobre 2002, la chronique nécrologique inscrite dans le journal local mentionnait que Chantal Morin était l’épouse du travailleur.
-L’employeur du travailleur indique que lors de son embauche en mai 1999, il habitait le 3411 chemin du 3e Rang St-Édouard-de-Maskinongé alors que sur la demande d’assurance collective du 8 juin 2000, il donnait comme adresse le 6975 Principale, St-Damien--de-Brandon.
-Une demande d’information de la Sûreté du Québec confirme qu’il n’y avait bien qu’un seul et unique logement au 3411 Chemin du 3e Rang contredisant les affirmations et documents remis par madame Morin dans le passé
-La demande d’information auprès de Visa-Desjardins démontre que le travailleur n’avait qu’une seule carte et que les relevés mensuels étaient postés au 3411 Chemin du 3e Rang St-Édouard jusqu’en février 2000 puis de mars 2000 à mai 2001, au 6975 Principale, St-Damien-de-Brandon et à nouveau expédiés à l’adresse initiale à compter de juin 2001.
-Madame Morin déclare connaître le travailleur depuis 15 ans pendant lesquels il y a eu des séparations. Cependant depuis octobre 1999, elle mentionne qu’ils vivaient ensemble comme des conjoints.
-L’assurance prêt a été réglée le 10 décembre 2002 et madame Chantal Morin se retrouve donc avec une maison exempte d’hypothèque.
-En février 1999, le travailleur achète un ensemble de cuisine et une bibliothèque dans un magasin de meubles, signe la facture et donne comme adresse le 3411 Chemin du 3e Rang, St-Édouard.
-Chez Meubles Tanguay de Trois-Rivières, la requérante fait des achats avec la carte Visa du travailleur en octobre 1998 et en septembre 2001. Le travailleur y fait lui-même des achats en août 2002 et ils sont tous livrés à l’adresse de la requérante.
-En mars 2000, la requérante a demandé de l’aide suite à sa séparation du travailleur.
-Dans un document du 18 décembre 2001, elle affirme demeurer à une adresse inexistante, soit le 3411-A, Chemin du 3e Rang, St-Édouard et elle mentionne être séparée légalement. Elle affirme vivre seule sans conjoint ni enfant à charge.
-Le 15 septembre 2001, madame Morin remplit une déclaration mensuelle mentionnant que depuis sa dernière déclaration, il n’y a pas eu l’arrivée d’un conjoint. La même déclaration est faite le 15 août 2001.
-La requérante transmet un avis de déménagement avisant qu’à compter du 1er juillet 2001, elle habitera le 3411-A, Chemin du 3e Rang, St-Édouard-de-Maskinongé.
-Le 16 décembre 2000, elle remplit une déclaration à l’effet qu’elle est séparée légalement et qu’elle vit seule sans conjoint ou conjointe ni enfant à charge.
-Le 14 mars 2000, la requérante demande des prestations d’aide sociale pour la raison que son ami l’a quittée au début mars. Elle affirme ne pas avoir de conjoint qui vit avec elle. Elle mentionne être propriétaire de la résidence située à St-Édouard-de-Maskinongé (ce qui est faux).
-Le 20 mars 2000, un fonctionnaire de la Sécurité du revenu mentionne que la rerquérante lui rapporte que le travailleur l’a quittée et qu’elle ignore où il se trouve et les motifs de la séparation.
-Bail entre Chantal Morin dont l’adresse est le 3411 Chemin du 3e Rang St-Édouard-de-Maskinongé et Jules Provost qui habite le 6975 rue Principale, St-Damien-de-Brandon. Ce bail couvre la période du 1er mars 2000 au 1er mars 2001.
-Affirmation par Chantal Morin le 17 mars 2000 sur un formulaire de Solidarité sociale Québec affirmant que Jules Provost l’a quittée au début mars, qu’elle sait où il travaille mais qu’elle ne sait pas où il vit.
-Acte hypothécaire du 14 octobre 1998 dans lequel le travailleur se déclare célibataire et alors que Chantal Morin déclare être divorcée de Gilles Chaillé.
[94] Madame Chantal Morin témoigne à l’audience, elle connaissait le travailleur depuis 15 ans et a habité avec lui pendant cette même période de temps. Elle l’a rencontré dans les années 1980. Elle a eu 2 maisons avec lui, la première avait 3 chambres à coucher et la deuxième une seule. Elle a toujours couché dans la même chambre que le travailleur.
[95] En 1998, elle a contracté un prêt hypothécaire avec lui pour la construction de leur deuxième maison. Elle a travaillé avec lui comme camionneur « en équipe » pour Yamachiche Transport vers 1997. Ils couchaient dans le camion ensemble.
[96] À compter de l’an 2000, elle a fait de fausses déclarations pour retirer de l’aide sociale ou comme elle dit « amener de l’eau au moulin » et contribuer financièrement au ménage.
[97] Elle a mentionné à la police et au coroner qu’elle habitait avec le travailleur depuis 2 ans parce qu’elle avait peur d’avoir à rembourser les prestations d’aide sociale.
[98] Elle ne s’est jamais séparée du travailleur depuis le début de leur union.
[99] Elle et le travailleur avaient des activités conjointes comme l’équitation, le théâtre, le vélo, le ski, la raquette, le patin et les sorties au restaurant. Ils aimaient aussi la danse. Elle estime avoir été la conjointe du travailleur pendant 15 ans.
[100] Avant l’accident du travail du 26 janvier 2001, le travailleur était très bien physiquement et psychologiquement. Suite à l’accident du 26 janvier 2001, le travailleur « a pris une débarque ». Il a consommé des Empracets pendant un long moment et a toujours éprouvé des maux de dos par la suite. Du côté psychologique, il était toujours de plus en plus dépressif.
[101] Avant l’accident, il était un homme de caractère : prompt, impulsif et honnête.
[102] Avant de s’enlever la vie, le travailleur avait déjà tenté de se suicider en 1999 ainsi qu’en mars 2001. Elle croit que la tentative de suicide de 1999 était due au fait qu’il venait de finir de construire sa maison et qu’il avait travaillé beaucoup.
[103] Après la tentative de 1999, il avait bien récupéré et avait repris ses activités. Le prochain épisode est survenu après l’accident du travail de janvier 2001. Il a tenté à nouveau de se suicider en mars 2001 en affirmant qu’il avait perdu le contrôle de sa vie.
[104] Le 11 octobre 2002, ils étaient tous deux à faire de l’entretien à l’extérieur de la maison de St-Édouard. La requérante a fait un reproche au travailleur qui s’est montré vexé et choqué. Elle est alors rentrée dans la maison puis est ressortie un peu plus tard.
[105] Dans les jours précédents, des discussions avaient eu cours dans la famille de madame Morin au sujet de la succession éventuelle de son père qui était atteint d’un cancer. Le travailleur s’était alors chicané avec le père de madame Morin, ce qui l’avait beaucoup affecté. La requérante mentionne qu’il avait beaucoup de peine et que le tout l’avait « perturbé énormément ».
[106] Dans les jours précédant le suicide, le travailleur semblait avoir perdu toute joie de vivre et ses yeux étaient tristes. Elle avait remarqué le tout après l’accident du travail avec augmentation progressive par la suite.
[107] Après l’accident du travail, le travailleur a vendu sa selle et autres accessoires parce qu’il était incapable de faire du cheval.
[108] Entre sa tentative de suicide de mars 2001 et le suicide réussi d’octobre 2002, le travailleur parlait souvent de ses idées suicidaires. Il lui disait « tu n’as plus besoin de moi, j’ai perdu le contrôle de ma vie ».
[109] Elle ajoute qu’avant l’accident du travail, le travailleur n’avait jamais été malade et n’était jamais allé à l’hôpital de sa vie.
[110] En contre-interrogatoire, le représentant de l’employeur lui demande à quoi elle réfère lorsqu’elle parle de l’interruption de sa vie commune avec le travailleur tel qu’on le voit aux notes évolutives consignées au dossier. Elle mentionne qu’elle réfère à une séparation d’une semaine où le travailleur était allé aider sa mère qui vivait seule pour faire de l’entretien. Ceci serait survenu en 1999. Le travailleur est revenu une semaine plus tard, la requérante s’étant occupée de ses animaux pendant ce temps.
[111] Elle reconnaît avoir menti à la Sûreté du Québec et au coroner.
[112] Elle réitère qu’avant l’événement de 2001, le travailleur était bien psychologiquement puisqu’il s’était rétabli de l’incident de 1999 en retournant travailler chez l’employeur. Elle admet que le travailleur parlait de suicide lorsqu’il se disputait avec elle.
[113] Elle affirme que le travailleur était un vieux garçon. Elle l’avait connu alors qu’il avait déjà 30 ans.
[114] Elle référait souvent au travailleur comme étant son « copain » pour ne pas avoir de problème avec l’aide sociale. En public, ils faisaient attention à la façon avec laquelle ils référaient l’un à l’autre. Parfois, ils s’appelaient copains parfois ils s’appelaient amis, mais ils s’appelaient aussi parfois conjoints selon le public qui était là. Seulement en présence des proches parents laissaient-ils voir qu’ils étaient des conjoints.
[115] La propriété du couple était au nom du travailleur de même que les cartes de crédit. Le téléphone était au nom de la requérante. Le courrier du travailleur arrivait au 3411 alors que celui de la travailleuse était adressé au 3411-A mais arrivait dans la même boîte à lettres.
[116] Elle affirme que l’employeur était au courant que la requérante était la conjointe du travailleur.
[117] Elle affirme aussi que la mention aux notes évolutives que le travailleur était déménagé à St-Édouard-de-Maskinongé en juin 2002 est fausse puisqu’ils ont toujours habité ensemble.
[118] Dans les faits, le travailleur avait changé d’adresse simplement pour ne pas lui nuire dans son dossier d’aide sociale. L’adresse donnée à St-Gabriel-de-Brandon n’était rien d’autre que l’adresse de sa mère. En réalité, elle a habité avec le travailleur à partir de 1993 au 3411, Chemin du 3e Rang.
[119] Elle admet s’être « fait prendre par l’aide sociale » vers 1993 aussi.
[120] Au 3411 Chemin du 3e Rang, ils ont vécu dans une maison mobile de 1993 à 1998 puis dans une maison conventionnelle de 1998 à 2002.
[121] Comme madame Morin n’a parlé que des tentatives de suicide de 1999 et mars 2001, alors que le rapport du coroner mentionne 3 tentatives antérieures de suicide, le représentant de l’employeur lui demande de faire la lumière sur le nombre réel de tentatives antérieures. Elle mentionne qu’elle n’a pas mentionné qu’il avait tenté de se suicider 3 fois auparavant mais qu’elle l’avait plutôt fait entré à l’hôpital 3 fois.
[122] Le docteur Nowakowski témoigne ensuite. Il est psychiatre depuis 1989. Les diagnostics de dépression situationnelle ou des troubles d’adaptation sont semblables mais il s’agit de 2 classifications différentes selon que l’on utilise le DSM4 ou des données européennes ou encore de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[123] Il rappelle avoir vu 3 fois le travailleur en mars et avril 2002. Il avait remarqué que la condition du travailleur était exacerbée par un manque de sommeil qui lui-même était induit par les douleurs qu’il ressentait suite à l’accident initial. Il reprend par la suite essentiellement les éléments de son expertise en ajoutant que :
1. Le fait pour le travailleur d’avoir dû arrêter certaines activités qu’il aimait à cause de la lésion professionnelle est un élément à considérer.
2. Les dépressions situationnelles ne se développent pas nécessairement tout de suite après l’événement mais avec un certain retard lorsqu’il y a perte d’espoir. La littérature mentionne un délai de 6 mois à 5 ans.
3. Il estime que le suicide est dû à l’événement de janvier 2001, le travailleur lui mentionnant qu’il avait perdu la maîtrise de sa vie depuis cet accident et qu’il ne pouvait plus rien faire comme avant.
[124] Comme la tentative de suicide de mars 2001 est survenue moins de 6 mois après l’événement initial, ce qui serait trop tôt selon les données statistiques avancées par le psychiatre, il est demandé au docteur Nowakowski de s’expliquer. Il affirme qu’il peut cependant y avoir des exceptions au délai de 6 mois à 5 ans habituellement rencontré. Chez une personne impulsive et impatiente, le désir de guérison est exacerbé et il est possible qu’une dépression arrive plus vite.
[125] La requérante dépose sous la cote R-5 des documents en liasse. On y trouve notamment :
1. Factures de J.D. Hamelin & Fils pour l’année 1998 au nom de Jules Provost et signées par Chantal Morin.
2. Facture du 6 septembre 2001 de Ameublements Tanguay faite à Chantal Morin avec copie conforme à Jules Provost.
3. Connaissement du 19 janvier 1999 d’Ameublements Tanguay suite à une vente à Chantal Morin avec attestation de réception en bonne condition signée par Jules Provost.
4. Connaissement du 17 novembre 1998 d’Ameublements Tanguay pour de la marchandise vendue à Chantal Morin et reçue par Jules Provost.
5. Facture de Lafrenière Meubles du 4 février 1999 indiquant comme adresse pour M. Jules Provost le 3411, Chemin du 3e Rang à St-Édouard.
[126] Sont aussi déposées sous la cote R-6, différentes photographies montrant entre autres la requérante, le travailleur, l’ancienne maison mobile et la construction de la nouvelle maison. Ces photos ne sont pas datées.
[127] Apparaissent aussi au dossier les documents suivants :
1. Prêt hypothécaire du 1er septembre 1998 par la Caisse populaire Desjardins St-Édouard-de-Maskinongé à Jules Provost et Chantal Morin. L’adresse des deux signataires est le 3411 Chemin du 3e Rang, St-Édouard-de-Maskinongé.
2. Offre de financement du 9 octobre 1998 de la même Caisse populaire faite à Jules Provost et Chantal Morin habitant tous deux au 3411, Chemin du 3e Rang, St-Édouard-de-Maskinongé.
3. Document de déclaration de vie commune signée par Chantal Morin le 6 décembre 2002 mentionnant que Jules Provost et elle vivaient maritalement à la date du décès et cohabitaient ensemble depuis au moins 3 ans, tout en étant publiquement représentés comme conjoint et conjointe.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[128] Le procureur de la requérante estime que les premiers signes de dépression sont apparus chez le travailleur 2 mois seulement après son événement, ce qui peut se justifier puisqu’aucun individu n’est constitué de la même façon. Le travailleur était plus fragile et les problèmes dépressifs ont commencé plus rapidement. Le problème de douleur chronique est bien documenté au dossier, les troubles et les symptômes étant importants. Très peu d’amélioration a été notée chez le travailleur avec le temps, ce qui faisait en sorte qu’il se trouvait dans un état chronique qu’il avait de la difficulté à accepter. Il était au prise avec des cauchemars au cours desquels il revivait son accident, avait de la difficulté à dormir, était inquiet face à l’avenir et avait l’impression de perdre le contrôle sur sa vie. L’événement initial est loin d’être banal.
[129] Le fait de savoir qu’il ne pourrait retourner comme camionneur était difficile à accepter étant donné qu’il s’agissait là d’une passion pour lui et non seulement d’un travail. Sans cet accident du travail, le travailleur n’aurait pas eu la dépression diagnostiquée en 2001 et 2002 et ne se serait pas suicidé. Il avait connu des antécédents dans le passé mais ils étaient résolus. Avant l’accident du 26 janvier 2001, il faisait son travail normalement de même que ses activités personnelles.
[130] À cause de la théorie du « crâne fragile » on doit prendre le travailleur tel qu’il est même s’il a une faiblesse ou une prédisposition d’ordre psychologique. Comme le travailleur avait de la difficulté à dormir suite à sa fatigue, il était prévisible qu’une dépression s’ensuive. Même si certaines autres causes pourraient être identifiées comme étant à la base de la dépression, il reste que c’est l’événement de 2001 qui a été le fait déclencheur et significatif.
[131] Quant au statut de conjointe de la requérante, il a été établi par la preuve, même si de fausses déclarations ont été faites aux policiers et au coroner par peur d’avoir à rembourser les prestations d’aide sociale reçues. En tant que légataire universelle, exécutrice testamentaire et co-emprunteuse au niveau hypothécaire, on peut présumer que tout cela fait preuve du lien affectif qui unissait les parties. Il en va de même du fait de partir ensemble en camion alors qu’il n’y a qu’un lit tout comme dans la dernière maison habitée.
[132] Il faut aussi souligner que la Régie des rentes du Québec a accepté de verser une rente de conjoint survivant à la requérante alors que la définition contenue à la loi qui la régit est assez similaire à celle que l’on retrouve à la LATMP. Le fait d’avoir des factures avec les 2 noms, des photos montrant les 2 personnes, d’avoir un prêt hypothécaire à 2 noms, une police d’assurance en faveur de la requérante, sont des signes de représentation publique de leur relation.
[133] Le représentant de la requérante dépose de la jurisprudence au soutien de ses prétentions :
Hubert-Universel inc. et Madame Esther Poitras et CSST, C.L.P. 115562-72-9904, 29 février 2000, L. Landriault
Guylaine Brousseau et Culinas-Usine Vachon et CSST, C.L.P. 134268-03B-0003, 10 septembre 2003, C. Lavigne
Robert Richer (Succession) et Lachute et SAAQ, C.L.P. 126996-64-9909, 11 décembre 2000, D. Martin
Succession Harold Gaudreault et Plomberie Vincent Leduc et Fils inc. et CSST, C.L.P. 199537-02-0302, 20 juin 2003, M. Juteau
Guy Émond et Thomson Tremblay inc. et CSST, C.L.P. 191669-62-0210, 3 novembre 2003, S. Mathieu
Alain Dugas et Marché Jean-Noël Ross inc. et CSST, C.L.P. 172655-62C-0111, 29 mai 2002, M. Sauvé
Michelle Grandmaison et Les Confections EL inc. et CSST, C.L.P. 194394-62A-0211, 24 septembre 2003, M. Sauvé
Luc Béland Succession et Abattage et Émondages d’arbres F. Gagnon & Fils, Alexandre Prévost, Nathalie Farrel et CSST, C.L.P. 179498-64-0203-C, 3 septembre 2003, C.-A. Ducharme
Madame Nathalie Davrieux et CSST, C.L.P. 92798-62A-9712, 13 janvier 1999, S. Lemire
Mélanie Harvey et Permacon (Div. Trois-Rivières), le Curateur Public (Succession David Boisvert) et CSST, 153497-04-0101, 24 mai 2002, G. Marquis
[134] Pour le représentant de l’employeur, il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie de l’aggravation d’une condition personnelle ni l’article 29 de la loi. Il n’y a rien d’exceptionnel à ce que le travailleur soit dépressif ou tente de se suicider étant donné ses antécédents, notamment la tentative de 1999.Il n’y a donc pas de lien prépondérant avec le fait accidentel initial. Il ne s’est pas écoulé 6 mois avant que les symptômes dépressifs du travailleur apparaissent suite à l’événement. L’évolution des fractures du travailleur a été normale et ce, 5 jours seulement avant la tentative de suicide de mars 2001. L’employeur était de plus prêt à réintégrer le travailleur en tant que manutentionnaire. Le fait d’avoir à confronter la CSST dans le cadre d’une réclamation ne peut être la source de la reconnaissance d’une lésion professionnelle. En consultant le dossier, il n’est pas question de douleurs atroces ou chroniques.
[135] Les problèmes de couple du travailleur et ses disputes avec la requérante sont la cause de son suicide, de même que la dispute avec son beau-père. La preuve prépondérante ne montre pas que le fait que le travailleur ne soit plus camionneur, pas plus que ses douleurs chroniques, ait entraîné sa dépression ou son suicide.
[136] En ce qui concerne le statut de conjoint, plusieurs des documents produits ne sont pas pertinents puisque en dehors du délai de 3 ans précédant le décès du travailleur.
[137] Il n’est pas besoin d’être conjoint avec quelqu’un pour signer une facture à sa place. Par exemple, 2 frères peuvent le faire. Il n’y a pas de preuve de cohabitation pendant les 3 ans précédant le décès et au contraire, les déclarations faites à la CSST et au coroner mentionnent que la cohabitation durait depuis 2 ans. On parle aussi d’un déménagement en juin 2002. La preuve a démontré qu’il y a eu des ruptures répétées dans la vie du travailleur et de madame Morin. On ne peut parler non plus de représentations en public puisque madame Morin elle-même a avoué qu’elle n’était pas la conjointe du travailleur.
[138] La preuve médicale prépondérante est à l’effet que le travailleur a été consolidé de sa lésion physique sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. L’expertise de la docteure Suzanne Lavoie où elle utilise un test croisé, démontre que les mouvements du travailleur sont normaux. Le membre du Bureau d'évaluation médicale ne donne rien pour les fractures mais seulement 5% pour une ankylose. Il s’agit donc d’une opinion isolée. La preuve médicale démontre qu’avec des signes de distraction ou des tests croisés, le travailleur exécute des mouvements normaux. Il faut retenir l’avis des médecins qui ont fait des tests croisés plutôt que ceux qui n’en ont pas fait. En l’absence d’atteinte permanente, il ne peut être question de limitations fonctionnelles ni de droit à la réadaptation.
[139] Le procureur de la requérante réplique que le fait que le médecin mentionne que les mouvements avoisinent la normalité ne fait pas en sorte qu’il sont normaux. Même la docteure Lavoie a mentionné que le travailleur ne s’améliorait pas beaucoup puisqu’elle ne notait une amélioration que de 10%. Même le médecin désigné par l’employeur évaluait que la possibilité d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles était réelle. Plusieurs docteurs, dont 2 désignés par l’employeur ont donc mentionné que des séquelles résulteraient vraisemblablement de la lésion.
[140] Quant au trouble d’adaptation, la chicane du travailleur avec son beau-père n’est nullement la cause de son suicide. Il ne faut pas oublier que le travailleur a changé radicalement sa vie puisque sa capacité physique a diminué et que ses douleurs ont augmenté. Il a dû aller voir plusieurs médecins et se battre avec la CSST. Même si d’autres éléments sont présents, l’élément déclencheur est l’accident du travail avant lequel il était fonctionnel. Les disputes dans lesquelles était impliqué le travailleur étaient reliées directement à l’événement puisqu’elles n’ont eu lieu qu’à compter de cette date, les douleurs le rendant plus agressif. Même la dispute avec son beau-père découle du fait qu’il était moins patient ceci étant relié à l’événement initial.
[141] Quant à la notion de représentation publique, le fait que l’entourage soit au courant du statut de conjoint est suffisant pour remplir les prescriptions de l’article 2 de la loi.
[142] Le représentant de l’employeur ajoute que le présent tribunal n’est pas saisi de la question de la relation entre le suicide et l’événement initial puisque la réclamation déposée par la requérante ne demande que l’application de l’article 58 de la loi.
[143] Le représentant de l’employeur rappelle qu’une fracture par compression amène habituellement un bon pronostic. La dépression ressentie peu de temps après l’événement est donc hâtive pour pouvoir lui être reliée.
[144] Le procureur de la requérante mentionne que le dossier a évolué et que même si la requérante n’a mentionné dans sa réclamation que le désir de voir appliquer l’article 58 de la loi, c’est parce que la dépression n’était pas reconnue comme lésion professionnelle à l’époque. Elle désire cependant maintenant que le tribunal se prononce à ce sujet.
L’AVIS DES MEMBRES
[145] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs partagent le même avis. Ils estiment que la lésion professionnelle subie par le travailleur a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles tel que décrites par le membre du Bureau d'évaluation médicale. La preuve prépondérante au dossier est à cet effet. Le travailleur avait donc droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu, à une indemnité pour dommages corporels et à la réadaptation. Les diagnostics de nature psychiatrique ne sont cependant pas liés à l’événement initial. La preuve prépondérante va plutôt dans le sens contraire. Le travailleur a d’importants antécédents d’ordre psychiatrique. Il n’a donc pas droit au remboursement des médicaments prescrits pour cette condition. Finalement, madame Chantal Morin n’était pas la conjointe du travailleur lors du décès de ce dernier. En effet, elle ne résidait pas avec lui depuis au moins 3 ans et n’était pas représentée publiquement comme tel. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à l’article 58 de la Loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[146] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la lésion professionnelles du 26 janvier 2001 a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. De façon corollaire à ces questions, le tribunal devra décider des questions accessoires que sont le droit à la réadaptation, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et le droit à une indemnité pour dommages corporels. La Commission des lésions professionnelles doit également décider de l’admissibilité des diagnostics de dépression situationnelle et de trouble d’adaptation en relation avec l’événement du 26 janvier 2001. En relation avec cette question, le tribunal devra également décider de la possibilité pour le travailleur de se voir rembourser certains médicaments liés à sa condition dépressive. Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Chantal Morin se qualifie comme conjointe du travailleur selon la définition contenue à la loi et ce, aux fins de l’application de l’article 58 de la Loi.
[147] Le tribunal traitera dans un premier temps de la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Ces notions étant à forte connotation médicale, le tribunal doit donc analyser les opinions médicales contenues au dossier à ce sujet et les analyser pour retenir celles d’entre elles qui sont probantes.
[148] Le tribunal, après révision du dossier, estime que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y a existence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles découlant de la lésion du 26 janvier 2001.
[149] L’avis du docteur Serge Bourdua est éloquent quant à l’existence d’une telle atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le soussigné a déjà rappelé dans une autre affaire que le statut de membre du Bureau d'évaluation médicale comporte un gage d’impartialité et de détachement vis-à-vis des parties[2]. L’analyse du docteur Bourdua est élaborée et le tribunal ne voit pas pourquoi il l’écarterait. Il a de plus requis un examen radiologique pour mieux asseoir ses conclusions.
[150] Le docteur Marc-André Latour rencontré à la demande du docteur Bruno La Haye arrive lui aussi à la conclusion d’un examen clinique objectif anormal notamment au niveau de la flexion du tronc.
[151] L’examen médical du 7 avril 2002 (page 289 du dossier) démontre également une limitation de mouvements. Le docteur Fallaha trouve lui aussi des limitations de mouvements à son examen objectif. Il mentionne que le patient collabore bien à l’examen. Il est vrai que ce médecin mentionne que la diminution de la flexion antérieure de la colonne lombaire serait volontaire et qu’elle passerait de 50 degrés à 90 degrés lorsqu’il est couché sur le côté. Cependant, ce même médecin avait mentionné à l’examen qu’en position de fœtus, la mobilité antérieure du travailleur avoisinait la normale. De plus, il reste la diminution de l’extension à 20 degrés qui n’a pas fait l’objet d’un test croisé. Comme ce médecin mentionne que le travailleur collabore bien à l’examen et comme il était dépressif à l’époque, il y a lieu de croire que la disparité des mouvements n’était pas volontaire. De toute façon, il n’en reste pas moins qu’il a objectivé un déficit d’extension non contredit par un examen croisé et qu’il avait bien mentionné qu’en position couchée sur le côté, la flexion avoisinait la normale de 90 degrés et non pas qu’elle était complètement normale. De plus, le tribunal estime qu’une flexion de la colonne alors qu’une personne est couchée sur le côté est plus facile à obtenir qu’une flexion active alors que la personne est debout. En somme, cet examen montre l’existence de séquelles chez le travailleur.
[152] Même l’orthopédiste Paul Décarie, dont les services sont retenus par la CSST, arrive à la conclusion qu’il existe une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Encore là, le fait que ses services soient retenus par la CSST et non par l’une des parties en cause, donne un gage additionnel d’impartialité à ses conclusions. Ce médecin accorde un déficit anatomo-physiologique de 4% et des limitations fonctionnelles à l’effet de ne pas soulever de charges excédant 20 livres, d’éviter les mouvements de flexion et d’extension répétitifs de la colonne lombaire et d’éviter de travailler en position de flexion prolongée de la colonne lombaire. Il est vrai que le docteur Décarie mentionne qu’il y a une certaine discordance entre les symptômes allégués et l’examen physique ajoutant qu’il y a chez le travailleur une composante non organique. Le tribunal ne croit pas devoir accorder trop d’importance à cette constatation puisque le docteur Décarie lui-même accorde quand même une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. S’il avait cru que la discordance était significative, n’aurait-il pas plutôt mentionné l’absence de séquelles permanentes? Le seul signe croisé qu’il utilise est le straight leg raising en position assise qui est normal par rapport à la position couchée. Cependant, aucun test croisé n’est venu démontrer la non validité des limitations de la flexion, de l’extension, de la rotation droite et des flexions latérales. On doit donc comprendre qu’il estime qu’il y a une certaine discordance et une certaine composante non organique qui ne sont pas assez significatives pour qu’il refuse de reconnaître l’existence de séquelles permanentes en lien avec l’événement initial. Ces discordances peuvent, encore une fois, s’expliquer par l’état dépressif du travailleur. Il n’en reste pas moins que cet examen reconnaît donc lui aussi des séquelles permanentes chez le travailleur suite à l’événement initial. Le docteur Bourdua a lui aussi fait un test croisé et les résultats ont confirmé l’examen objectif qu’il avait pratiqué.
[153] Quant à la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, elle note à l’examen objectif une flexion à 30 degrés avec un Schoeber à 11.5 ce qui serait diminué par rapport aux trouvailles du docteur Elfassy. Elle estime que cela est surprenant. L’extension et les latéro-flexions se font à 20 degrés. En position assise, le travailleur fléchit à 90 degrés. Il s’agit donc d’un examen objectivement anormal. C’est pourquoi, elle conclut à l’existence d’une atteinte permanente pour les fractures à L1 et L2. Encore une fois, la docteure Lavoie parle elle aussi de discordance, ce qui ne l’empêche pas de conclure à la présence d’une atteinte permanente. Encore là, l’état dépressif du travailleur peut expliquer certaines discordances même que la docteure Lavoie mentionne que le travailleur est au bord des larmes pendant l’examen. Il est vrai qu’elle n’attribue aucune limitation fonctionnelle mais son avis à ce sujet doit être rejeté devant la quasi unanimité des autres intervenants médicaux à ce sujet.
[154] Un élément important à considérer est l’expertise du docteur Bernard Elfassy qui, bien que ses services soient retenus par l’employeur, n’hésite pas à mentionner qu’il découlera possiblement une atteinte permanente de la lésion et que des limitations fonctionnelles sont à prévoir. Il a demandé à l’employeur de revoir le patient 8 semaines plus tard mais aucun autre document du docteur Elfassy n’apparaît au dossier. L’examen du docteur Elfassy était lui aussi anormal. Le tribunal estime significatif le fait qu’un médecin dont les services sont retenus par l’employeur fasse mention environ 3 mois après la lésion qu’une atteinte permanente est possible et que des limitations fonctionnelles sont à prévoir.
[155] Finalement, il y a le docteur La Haye, orthopédiste, qui a suivi le travailleur et qui mentionne dans un rapport complémentaire qu’il y aura atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il faut également rappeler que l’événement du 26 janvier 2001 n’est pas banal et qu’on peut s’attendre après une telle chute qu’il en reste des séquelles, même minimes. Une fracture avec tassement d’environ 20 ou 30% selon la vertèbre lésée n’est certes pas banale, même si ce genre de diagnostic ne peut non plus être considéré comme très grave.
[156] En résumé, la preuve médicale nettement prépondérante est à l’effet que l’événement du 26 janvier 2001 a laissé des séquelles sous forme d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Bien que certains médecins parlent de discordance, ils n’hésitent pas à conclure à la présence de telles séquelles eux aussi.
[157] Le tribunal estime également qu’il doit retenir la description de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles faite par le docteur Bourdua. Quant aux limitations fonctionnelles, la description du docteur Bourdua équivaut à celle du docteur Décarie bien qu’un peu plus détaillée. Il accorde aussi 1% de plus de déficit anatomo-physiologique que le docteur Décarie et le tribunal estime que l’application du barème des dommages corporels[3] faite par le docteur Bourdua respecte plus l’esprit et la lettre de la Loi et du barème. En effet, les codes employés par le docteur Décarie sont pour une fracture par écrasement d’un corps vertébral consolidée sans séquelle fonctionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (code 204022).
[158] Le code utilisé par le docteur Bourdua, soit le 204040 convient plus à la lésion en l’espèce puisqu’il réfère à la fracture ou aux fractures d’un ou plusieurs corps vertébraux consolidées avec séquelles fonctionnelles mais sans séquelle neurologique référant ainsi au tableau 12 des ankyloses où un pourcentage de 5% est prévu tel que retenu par le docteur Bourdua.
[159] Comme le travailleur était porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, il avait droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST détermine sa capacité de reprendre son emploi et ce, en vertu de l’article 46 de la Loi :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
[160] Il est entendu que cette indemnité prend fin à la date du décès du travailleur tel que prévu à l’article 57 de la Loi qui se lit comme suit :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 57.
[161] Étant porteur d’une atteinte permanente, il a aussi droit à une indemnité pour dommages corporels. Il avait aussi droit à la réadaptation prévue à l’article 145 de la Loi qui se lit comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[162] Ainsi, en présence d’atteinte permanente et d’un possible problème de réinsertion professionnelle, la CSST était bien fondée d’admettre le travailleur en réadaptation.
[163] Le tribunal déterminera maintenant si la dépression situationnelle et le trouble d’adaptation diagnostiqués chez le travailleur sont liés à la lésion initiale du 26 janvier 2001.
[164] Encore une fois en cette matière, la preuve médicale revêt une importance significative puisqu’il s’agit de prouver l’existence d’un lien entre une lésion psychique apparue en avril 2001 et une lésion physique du 26 janvier 2001.
[165] Bien que les diagnostics de dépression situationnelle et de trouble d’adaptation aient été posés à des moments différents et ont fait l’objet de 2 décisions différentes de la CSST en première ligne, le tribunal traitera toutes ces questions de façon commune puisqu’il s’agit enfin de compte de décider d’un lien entre la condition psychique du travailleur et la lésion initiale. De plus, le docteur Nowakowski dans son témoignage a bien mentionné que les diagnostics de dépression situationnelle et de trouble d’adaptation étaient semblables à peu de chose près.
[166] Le tribunal ne croit pas que la condition psychique du travailleur soit liée à l’événement du 26 janvier 2001 pour les motifs suivants.
[167] Dans un premier temps, on ne peut certes invoquer les possibles contraintes administratives avec la CSST, le fait que les décisions rendues par elle aient des effets pécuniaires et le fait que le travailleur pouvait être insatisfait de la façon dont le dossier se déroulait comme source d’une lésion professionnelle.
[168] En effet, il est reconnu depuis bien longtemps que les tracasseries administratives et l’évolution normale d’un dossier à la CSST ne peuvent être à la source de la reconnaissance d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique.
[169] De plus, l’apparence hâtive des problèmes psychologiques et d’une tentative de suicide ne militent pas en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion psychologique du travailleur. Le tribunal ne nie pas que la condition du travailleur n’était pas banale et qu’elle pouvait entraîner des douleurs. La preuve médicale prépondérante au dossier indique cependant que les fractures de vertèbres consolidées ne donnent pas de douleur importante. De toute façon, si elles en avaient donnée, le tribunal ne croit pas que des problèmes dépressifs seraient apparus aussitôt.
[170] La succession du travailleur allègue aussi que ses problèmes dépressifs peuvent être liés au fait qu’il ne pourrait plus travailler, refaire ses activités normales, gagner sa vie, etc. Encore là, si la dépression était survenue longtemps après l’événement, on aurait pu légitimement se poser la question de l’impact de ses préoccupations sur la santé psychique du travailleur et de la relation avec le travail. Toutefois, comment peut-on penser que moins de 3 mois après l’événement initial et alors que la lésion n’est pas encore consolidée, le travailleur puisse s’inquiéter sur des sujets qui sont loin d’être réglés. En avril 2001, il n’était pas encore question d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles ni d’abandon d’emploi. Il faut également dire que, même si la condition du travailleur n’est pas banale, il n’est pas devenu quadraplégique, n’a pas été amputé d’un membre, n’est pas devenu paralysé, etc. La condition du travailleur, bien que non banale, ne faisait pas en sorte qu’une dépression pouvait normalement en découler, du moins la preuve ne l’a pas démontré.
[171] Quant à la douleur, les commentaires du docteur Fallaha quant à l’absence de spasme pouvant témoigner d’une quelconque souffrance du segment lombaire, démontre que si le travailleur éprouvait des douleurs, elles n’étaient certes pas démesurées au point d’entraîner une lésion psychique.
[172] Au niveau des douleurs, il faut également rappeler que le travailleur bénéficiait de médication et notamment du Démérol pour les soulager.
[173] La consultation du docteur Hillel en date du 20 avril 2001 est également éloquente. Après avoir reçu un avis médical favorable quant au fait qu’il ne reprendrait pas le travail, le travailleur du même coup devient de bonne humeur, son sommeil est rétabli et il fait des projets réclamant même son congé de l’hôpital. On voit bien que les problèmes du travailleur sont alors plus reliés à des tracasseries administratives qu’aux douleurs qu’il peut ressentir. D’ailleurs, le 27 août 2001, le travailleur mentionne la présence d’une douleur modérée seulement et à sa physiothérapeute, le 8 octobre 2001, il mentionne que la douleur lombaire est à 4 sur 10. On ne peut certes parler alors de douleurs excessives. Or, le tribunal rappelle que les tracasseries administratives et les décisions rendues par la CSST ne peuvent entraîner la reconnaissance d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique tel qu’établi par la jurisprudence.
[174] On voit donc que moins de 3 mois après la lésion initiale, le travailleur semble ne plus être aux prises avec des douleurs si importantes et sa condition psychique s’améliore suite au règlement du dossier de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu. Comment alors penser que les douleurs qui semblent endurables si peu de temps après l’événement initial deviennent atroces avec le temps? Vu les antécédents du travailleur, il semble plutôt que ce soit sa condition psychologique personnelle et ses traits de personnalité qui soient plus en cause dans la perception ultérieure de la douleur.
[175] En effet, le travailleur a des antécédents psychologiques importants. En l’absence de tout antécédent psychologique, l’analyse que fait le présent tribunal aurait pu être différente. Cependant, ses conditions psychologiques antérieures et les traits de personnalité du travailleur s ’étaient déjà manifestés dans le passé à plusieurs reprises et il s’agit donc ici plutôt d’une simple manifestation d’une condition personnelle dans le cadre d’une lésion professionnelle physique.
[176] On note ainsi une tentative suicidaire par strangulation documentée au début de 1999. On avait diagnostiqué un trouble d’adaptation avec trouble de conduite et trouble de personnalité. On avait parlé de l’existence d’une dépendance affective et de conflit de longue date avec sa conjointe. Il est également question de menaces suicidaires répétées pour l’empêcher de le quitter. Un état dépressif avait aussi été diagnostiqué en relation avec cet épisode. Dans une note du 26 janvier 1999, on le décrit comme chômeur et « en conflit conjugal ». À cette date on a également décidé de le garder en cure fermée. Lors de l’admission du 25 janvier 1999, on mentionnait que le travailleur vivait différents problèmes personnels et conjugaux et que selon sa conjointe il n’en était pas à sa première tentative.
[177] Lors de l’hospitalisation d’avril 2001 suite à une autre tentative de suicide, on note au dossier que le travailleur a l’impression que la société est contre lui. On parle aussi de trouble de la personnalité.
[178] Le rapport d’investigation du coroner indique également que le travailleur avait tenté de se suicider à au moins 3 reprises avant qu’il ne réussisse son projet le 11 octobre 2002.
[179] Dans sa déclaration aux autorités policières, madame Chantal Morin confirme aussi que le travailleur parlait régulièrement de se suicider et qu’il en parlait automatiquement lorsqu’ils avaient une dispute.
[180] Le rapport d’investigation du coroner mentionne que, suite à l’enquête effectuée, le travailleur était dépressif depuis quelques années avec aggravation à la suite d’un accident de travail. Ceci veut donc bel et bien dire que le travailleur était dépressif avant l’accident de travail.
[181] Dans sa déclaration du 11 octobre 2002, madame Chantal Morin mentionne de plus que le travailleur lui reprochait souvent le fait qu’elle avait coupé la corde la première fois. Elle mentionne qu’il n’était pas bien dans sa peau et qu’il ne faisait confiance à personne.
[182] Tout ceci démontre donc que le travailleur a des antécédents importants dont des tentatives de suicide, qu’il était porteur de trouble de la personnalité et qu’il était courant qu’il se dispute avec madame Chantal Morin.
[183] Le tribunal estime donc que la lésion professionnelle du 26 janvier 2001 n’a été que l’occasion pour la condition personnelle psychique du travailleur de se manifester mais qu’elle n’était pas reliée de façon significative à l’accident du travail de janvier 2001.
[184] Les troubles de la personnalité du travailleur et des facteurs endogènes sont donc responsables de la lésion psychique qui ne découle pas de l’événement de janvier 2001.
[185] Par exemple, le travailleur a reçu une offre d’emploi de son employeur en août 2002. Il s’agit ici d’un fait objectif. Si le travailleur se croyait devenu inemployable et craignait pour son avenir financier, ceci était attribuable à des facteurs endogènes et des troubles de la personnalité identifiés par les différents intervenants médicaux. C’est la personnalité du travailleur qui a fait qu’il a dramatisé une situation qui, bien que non banale, ne constituait pas non plus une catastrophe. Le travailleur érigeait en problème de simples possibilités et spéculations sur son futur alors qu’avec la lésion qu’il avait et les séquelles qui en découlaient, le travailleur pouvait envisager l’avenir avec optimisme surtout qu’il bénéficiait de l’indemnité de remplacement du revenu entre-temps.
[186] Le tribunal retient l’avis du docteur Laurent Cardin en date du 6 novembre 2001. Cet avis, fait par un médecin indépendant des parties, est détaillé et se base sur les faits réels contenus au dossier. Le tribunal ne trouve aucune raison pour l’écarter.
[187] Le travailleur lui-même, dans le cadre de l’expertise du docteur Elfassy, mentionne qu’il se dit inquiet de sa situation au niveau santé et qu’il s’agit de « l’une des raisons de sa tentative de suicide ». Il avoue donc lui-même qu’il existe d’autres raisons que les suites de sa lésion professionnelle. Il mentionne de plus qu’à chaque fois qu’il pense perdre son emploi ou ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, il lui vient des idées suicidaires au point de ne plus être capable de se tolérer. Il s’agit-là encore d’une condition personnelle, d’un facteur endogène propre au travailleur qui n’a fait que se manifester dans le cadre d’un dossier CSST. Le tribunal rappelle également que les faits objectifs au dossier ne pouvaient entraîner une telle angoisse ou anxiété chez une personne « normale » et qu’il s’agit donc purement et simplement de la mise en lumière des traits de personnalité du travailleur.
[188] Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Nowakowski pour plusieurs raisons. Dans son document du 9 mars 2002, il mentionne que l’épisode de 1999 était dû à de l’épuisement professionnel ce qui n’a nullement mis en preuve et qui n’apparaît nulle part au dossier. Il omet de tenir compte des facteurs endogènes, des différents traits de personnalité du travailleur, des autres causes possibles comme les problèmes conjugaux, etc.
[189] Quant à son expertise déposée sous la cote R- 1, le mandat exposé par le docteur Nowakowski n’est pas pertinent au présent dossier. Il affirme en effet qu’on lui demande s’il y a une relation entre le décès du travailleur et l’accident du 26 janvier 2001 alors que ce que le tribunal veut savoir est le lien entre les problèmes psychiques du travailleur et l’événement du 26 janvier 2001. Il base son opinion sur l’entrevue faite avec Chantal Morin. Or, comme le tribunal en traitera plus tard, cette personne n’a aucune crédibilité. On ne peut donc retenir les prémisses qu’elle donne au docteur Nowakowski. Il omet de tenir compte que ce n’est pas seulement depuis son accident du travail que le travailleur présente « des hauts et des bas » mais qu’on en dénote à tout le moins depuis 1999.
[190] Sa discussion en 4 points est également mal fondée, ceci dit avec respect. Le fait que la dépression soit survenue après l’accident de janvier 2001 n’a rien à voir. Il s’agit d’un hasard, d’une pure manifestation d’une condition personnelle comme le tribunal l’a déjà mentionné. Encore une fois il omet totalement de parler des troubles de la personnalité du travailleur et de tenir compte des antécédents et des facteurs endogènes. Il mentionne que la douleur chronique et ses conséquences sont le principal facteur de stress. Il s’appuie là-dessus sur le témoignage de madame Morin qui doit être rejeté de sorte que toute son expertise est basée sur des prémisses viciées. Il omet également de mentionner comme facteur obsédant et répétitif celui des disputes conjugales avec madame Morin. Il omet également de tenir compte de l’avis des spécialistes au dossier à l’effet que les fractures vertébrales consolidées ne constituent pas une condition excessivement grave.
[191] Son témoignage rendu à l’audience doit être rejeté pour les mêmes motifs. Rappelons cependant qu’il a lui-même mentionné que les diagnostics en cause apparaissent habituellement 6 mois à 5 ans après l’événement en cause selon la littérature médicale. En l’espèce, les premiers symptômes avec tentative de suicide sont apparus moins de 3 mois après la lésion. Il faut également souligner que cette expertise a été préparée longtemps après le décès du travailleur et qu’elle a donc été basée que sur des informations de source externe dont madame Chantal Morin.
[192] Certains intervenants médicaux, dont le docteur Hillel, ont mentionné l’existence d’une relation entre la condition psychique et l’événement initial. Cependant, ils n’ont fait qu’affirmer cette relation sans la prouver, la documenter, l’expliquer, etc. Ceci ne peut donc faire en sorte que la succession a rencontré son fardeau de preuve.
[193] Quant aux allégations de cauchemars du travailleur, encore-là la preuve médicale est insuffisante puisqu’on ne fait qu’affirmer leur existence et le lien avec la condition du travailleur. Le tribunal ne connaît pas la fréquence de ces cauchemars, leur durée dans le temps, leur impact sur l’état psychique du travailleur, etc.
[194] La preuve médicale présentée par la succession étant donc rejetée notamment parce que les prémisses sur lesquelles le docteur Nowakowski s’est basé sont rejetées, le tribunal constate donc qu’il y a absence de preuve médicale allant dans le sens souhaité par la succession. Or, il s’avère important pour celui ou celle qui cherche à faire reconnaître le caractère professionnel d’une lésion psychologique de réussir la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante à caractère médical de la relation qui peut exister entre cette lésion psychologique et l’événement initial, ce qui n’a pas été fait en l’espèce[4].
[195] Reste par ailleurs l’opinion du docteur Cardin qui elle est retenue par le tribunal. Comme les diagnostics de dépression situationnelle et de trouble d’adaptation ne sont pas reliés à l’événement initial, ils ne revêtent pas un caractère professionnel, les médicaments dont le travailleur demandait le remboursement, soit le Désyrel, le Celexa et le Rhovane ne peuvent être remboursés puisqu’ils constituent des médicaments visant à soigner la lésion psychologique du travailleur qui n’est pas reconnue comme une lésion professionnelle.
[196] Quant à l’aggravation d’une condition personnelle, comme le tribunal a rejeté les opinions du docteur Nowakoswki, il ne reste aucune preuve au dossier de nature médicale expliquant en quoi l’événement initial aurait aggravé la condition psychique du travailleur. Le tribunal a déjà mentionné qu’il pense plutôt que la condition du travailleur s’est simplement manifestée dans le cadre de la lésion professionnelle initiale sans qu’elle n’ait aggravé cette condition, du moins la preuve ne l’établit pas. La preuve démontre de plus que ce n’est pas l’accident initial qui a causé ou aggravé la lésion psychique mais qu’elle s’est manifestée purement et simplement avec comme tableau de fond les troubles de la personnalité du travailleur. Le dossier démontre aussi que c’est plutôt la relation tumultueuse avec madame Morin qui est à la base des problèmes du travailleur et qui a mené d’ailleurs à son suicide.
[197] En matière d’accident du travail, la théorie du « crâne fragile » ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ que le ou les événements auxquels on veut rattacher la survenance de la lésion psychique aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur, même exempt de condition personnelle antérieure[5]. Aucune preuve n’indique qu’un travailleur sans antécédent et sans les traits de personnalité de M. Provost aurait subi un trouble d’adaptation, une dépression situationnelle ou tout autre problème psychique. Selon la preuve, ces diagnostics sont plutôt le résultat de la pure condition personnelle du travailleur et de son type de personnalité.
[198] Encore une fois, le tribunal rappelle que la lésion initiale n’a pas entraîné de quadraplégie, de paralysie ou d’amputation. En de telles circonstances, on pourrait s’attendre que tout travailleur puisse mal réagir. En l’espèce, les fractures vertébrales consolidées ne sont pas susceptibles de causer des douleurs importantes selon la preuve médicale au dossier. De plus, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles octroyées au travailleur ne sont pas assez importantes pour penser qu’il deviendrait invalide. L’employeur lui a même offert un emploi adapté en 2002. Les faits vécus par le travailleur n’auraient, de l’avis du tribunal, aucunement entraîné une lésion psychologique chez un travailleur « normal ». Il ne s’agit que de la pure manifestation au travail d’une condition personnelle.
[199] Il ne faut pas oublier que la théorie du « crâne fragile » ne s’applique pas en droit civil à l’étape de la détermination de la responsabilité mais plutôt à l’étape du dédommagement. Si on veut l’appliquer aux matières qui sont de la juridiction du présent tribunal, il faut l’appliquer de façon exacte et logique. Ce n’est donc qu’une fois qu’on aura prouvé que les faits en cause étaient susceptibles de causer une lésion psychique à n’importe quel travailleur qu’on pourra indemniser le travailleur déjà handicapé de façon pleine et entière nonobstant sa condition personnelle. Cependant, si de tels faits n’était pas susceptibles de causer une lésion chez une personne normale, on parlera plutôt de la simple manifestation d’une condition personnelle, ce qui est le cas en l’espèce. En d’autres mots, les faits vécus par le travailleur ne peuvent objectivement entraîner, chez une personne normale, les problèmes rencontrés[6].
[200] En l’espèce, c’est donc le travailleur qui a une fausse perception des événements, ce qui fait échec à la reconnaissance de la relation entre les diagnostics psychiques et l’événement initial[7]. Le travailleur perçoit des douleurs importantes ou rapporte de telles douleurs alors que ce n’est pas le cas selon la preuve au dossier. Le tribunal rappelle également que le travailleur lui-même a mentionné à quelques reprises que la douleur était plutôt modérée que grave. Il perçoit également son avenir de façon sombre alors qu’il n’a aucune raison de le faire.
[201] Même si les traits de personnalité d’un travailleur ne doivent pas nécessairement constituer un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un diagnostic de dépression, il est nécessaire que des événements traumatisants dont l’importance et l’accumulation ont pu jouer un rôle majeur dans l’apparition de la pathologie puissent être identifiés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la personnalité du travailleur faisant en sorte que des douleurs normales, des limitations fonctionnelles de classe II et une atteinte permanente de 5% prennent une ampleur démesurée[8].
[202] La règle du « crâne fragile » ne peut donc trouver application pour déterminer le lien de causalité puisqu’on doit d’abord faire une distinction entre les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. En présence de douleurs, d’atteinte permanente et de limitations personnelles modérées, la perception du travailleur de leur conséquence sur sa vie ne correspond pas à la réalité. C’est donc la personnalité du travailleur et sa perception des événements qui est en cause plus que la lésion initiale[9].
[203] Reste maintenant à trancher la question du droit à la travailleuse à l’indemnité prévue à l’article 58 de la Loi, lequel se lit comme suit :
58. Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.
__________
1985, c. 6, a. 58.
[204] Le tribunal est d’avis que madame Chantal Morin n’a pas droit à cette indemnité puisqu’elle n’était pas la conjointe du travailleur lors de son décès en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b) est publiquement représentée comme son conjoint;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[205] Ainsi, madame Morin était peut-être la conjointe du travailleur au moment du décès au sens courant de ce terme mais elle ne l’était pas au sens de la Loi puisqu’elle ne respecte pas notamment l’obligation de résidence avec le travailleur depuis au moins 3 ans et l’obligation de représentation publique comme conjoint.
[206] D’entrée de jeu, le tribunal rejette le témoignage de madame Chantal Morin qu’il considère comme non crédible. Madame Morin a admis avoir fait de fausses déclarations à la Sécurité du revenu pour obtenir frauduleusement des prestations.Elle avoue avoir menti aux policiers et au coroner. Comme le soussigné l’a déjà mentionné dans l’affaire Gagnon et Services de personnel Riverain inc.[10], ce fait ne lui fait pas perdre automatiquement le droit aux prestations prévues à la Loi mais de telles fausses représentations affectent de façon importante sa crédibilité. En effet, si elle était prête à mentir et à faire de fausses déclarations auprès des autorités chargées d’administrer le régime d’aide sociale, pourquoi ne serait-elle pas prête à en faire autant pour obtenir des bénéfices prévus à la Loi? Le tribunal rejette donc le témoignage rendu par la requérante à l’audience alors qu’elle recherchait certains bénéfices. Son témoignage a de plus été rendu de façon hésitante, contradictoire et elle a fait preuve d’une mémoire sélective.
[207] Le tribunal préfère plutôt s’en remettre aux déclaration spontanées faites peu après le décès du travailleur à des autorités publiques alors qu’elle n’avait aucun intérêt pécuniaire. Ses déclarations sont claires : elle vivait avec le travailleur depuis seulement 2 ans lors du décès. C’est ce qu’elle déclare le 12 octobre 2002 à l’agent Marchand de la Sûreté du Québec : elle est la conjointe du travailleur depuis 2 ans même si elle le connaît depuis 15 ans. Cet aveu lui est totalement opposable et est confirmé dans le rapport d’investigation du coroner. Quant au travailleur, il s’est déclaré célibataire dans sa réclamation du 1er février 2001 et dans celle du 12 septembre 2001. Dans un cas comme dans l’autre, on doit conclure que le travailleur et madame Morin ne résidaient pas ensemble depuis au moins 3 ans au moment du décès du travailleur.
[208] Mais il y a plus. Lors d’une conversation téléphonique avec son agente d’indemnisation en février 2001, le travailleur mentionne qu’il est célibataire.
[209] Quant à l’employeur, lorsque l’agente d’indemnisation communique avec lui le 17 avril 2001, il mentionne qu’il ne sait pas qui est Chantal Morin. Lorsqu’il rencontre le docteur Paul Décarie en février 2002, il se déclare célibataire et sans enfant.
[210] Le tribunal note également au dossier de la Régie des rentes qu’une enquête faite par cet organisme en mars 2000 n’avait pas permis de conclure à la cohabitation ou à la vie maritale. Cette enquête indique également que le travailleur aurait habité à St-Damien-de-Brandon du 4 mars 2000 au 13 juin 2001.
[211] Plusieurs documents qu’on trouve au dossier du Ministère de la sécurité du revenu montrent que les parties n’ont pas résidé ensemble pendant la totalité des 3 ans précédant le décès du travailleur. On y parle notamment de séparation survenue entre ces 2 personnes. Comme le témoignage de la requérante est rejetée et que la preuve documentaire au dossier est à l’effet ou bien que le travailleur était célibataire dans les mois ayant précédé son décès ou bien qu’il cohabitait avec madame Morin depuis environ 2 ans, il n’en reste pas moins que la définition de conjoint n’est pas respectée dans un cas comme dans l’autre. Même les notes évolutives de la CSST indiquent que le travailleur est déménagé à St-Édouard-de-Maskinongé en juin 2002. Le dossier est alors transféré de la région de Lanaudière à Mauricie-Centre-du-Québec.
[212] Madame Morin a mentionné à l’audience qu’elle avait déclaré au coroner et aux instances policières qu’elle vivait avec le travailleur depuis 2 ans de peur d’être obligée de rembourser les prestations d’aide sociale reçues. Or, c’est justement depuis 2000 qu’elle recevait des prestations d’aide sociale, ce qui fait en sorte qu’en mentionnant qu’elle vivait avec le travailleur depuis 2 ans, elle s’exposait pleinement à ce que cette information lui soit opposée pour fins de remboursement. Il s’agit donc là encore d’un prétexte et d’un mensonge de madame Morin puisque l’étude des faits démontre que le fait de déclarer une cohabitation de 2 ans ne faisait nullement en sorte d’éviter d’éventuels problèmes avec l’aide sociale. On ne peut pas non plus penser qu’il s’agit d’un oubli ou d’une inexactitude puisqu’elle affirme à l’audience vivre avec le travailleur depuis 15 ans. Il y a une marge entre 2 ans et 15 ans! Le tribunal croit plutôt que les informations données aux autorités policières et au coroner de façon spontanée sont de nature à se rapprocher plus de la vérité que le témoignage non crédible rendu par la requérante à l’audience. Cette absence de résidence depuis au moins 3 ans lors du décès lui est donc fatale.
[213] Il est aussi troublant de constater que le travailleur a donné à Visa successivement les adresses de Maskinongé, St-Gabriel-de-Brandon puis à nouveau Maskinongé en 2001. La requérante retirait encore des prestations d’aide-sociale lors de ce dernier changement de sorte que le travailleur n’avait aucun autre motif d’y procéder qu’un déménagement réel.
[214] Au surplus, le tribunal estime que le travailleur et madame Morin n’étaient pas publiquement représentés comme conjoints. La preuve a démontré que, pour éviter des problèmes avec l’aide sociale, madame Morin et le travailleur ne se déclaraient conjoints que vis-à-vis des proches parents. On le voit dans les réclamations logées par le travailleur à la CSST. On le voit également dans la déclaration que le travailleur fait au docteur Décarie. On le voit surtout dans les déclarations faites à l’autorité publique pour obtenir des prestations d’aide sociale.
[215] Le soussigné s’est longuement étendu sur la notion de représentation publique dans l’affaire Gagnon précitée. Pour qu’une représentation soit qualifiée de publique, il faut déterminer si 2 personnes sont, de façon notoire aux yeux de tous et au grand jour, représentées comme conjoints. Tel n’est pas le cas en l’espèce où madame Morin et le travailleur donnaient des adresses différentes et ne se représentaient pas devant le public comme des conjoints.
[216] À l’époque du décès du travailleur, ils avaient donc aux yeux des tiers des adresses différentes, ils n’avaient pas de compte conjoint, ils n’étaient pas cosignataires de contrat, etc. Il y a bien le prêt hypothécaire consenti par la Caisse populaire de St-Édouard-de-Maskinongé, mais ces documents datent de 1998, soit 4 ans avant le décès du travailleur. Les documents postérieurs semblent indiquer que le travailleur est devenu le seul propriétaire de la résidence. C’est ce qui appert du moins de l’avis d’évaluation pour les années 2000, 2001 et 2002.
[217] La déclaration faite par madame Morin à la Régie des rentes indique de plus que le travailleur n’a laissé aucun document dans lequel elle a été identifié comme sa conjointe. Elle confirme de plus dans son document que le travailleur ne la présentait pas comme sa conjointe. Ces documents signés le 13 novembre 2002 constituent un aveu et empêchent donc, avec le reste de la preuve, de conclure que la requérante était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur. La lecture de ce document montre de plus que la requérante a continué à mentir même après sa confession subite auprès du Ministère de la solidarité sociale. En effet, elle a mentionné à l’audience qu’elle résidait de façon continue avec le travailleur depuis 15 ans alors que dans cette déclaration elle mentionne que c’est depuis le 14 octobre 1998! Le tribunal rappelle également qu’elle a mentionné à l’audience que le travailleur, à compter de janvier 2001, est devenu de plus en plus dépressif alors qu’en avril 2001, le psychiatre du travailleur mentionne le contraire.
[218] Quant aux factures et documents déposés sous la cote R-5, ils datent tous de 1998, 1999 et 2000, soit 2 ans avant le décès du travailleur. Ils sont donc non pertinents au niveau de la détermination de la représentation publique lors du décès. Il y a bien une facture de septembre 2001 mais elle est faite au seul nom de la requérante. Le nom de Jules Provost est écrit à la main et le tribunal n’a aucune idée de l’identité de la personne qui a fait cette inscription. De toute façon, cette question est réglée par l’admission de la requérante dans le formulaire de la Régie des rentes du Québec.
[219] Les photos déposées sous la cote R-6 ne sont d’aucune utilité tant au niveau de la date de début de la cohabitation qu’en ce qui a trait à la notion de représentation publique. En conséquence, le tribunal est d’avis que le travailleur et madame Morin n’étaient pas publiquement représentés comme conjoints lors du décès de ce dernier. Au contraire, la représentation publique faite notamment à la CSST et à l’aide sociale était à l’effet que le travailleur était célibataire. Comme la requérante ne peut être considérée comme conjointe du travailleur au sens de l’article 2 de la Loi, elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à l’article 58 de la Loi. Le tribunal tient à souligner que la travailleuse n’a pas assigner de témoins de son entourage quant à la notion de conjoint. Ceci est révélateur.
[220] Quant à la décision rendue par la Régie des rentes du Québec d’octroyer une rente à madame Morin suite au décès du travailleur, qu’il suffise de dire qu’il s’agit d’une décision rendue en vertu d’une autre loi, par un organisme qui n’a pas bénéficié d’une enquête et audition et qui n’a aucun effet liant envers le présent tribunal. La notion de représentation publique n’apparaît pas à la définition de conjoint survivant prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec[11]. Il s’agit donc de 2 définitions différentes.
[221] Les mêmes remarques s’appliquent quant à la réclamation faite par la Sécurité du revenu. La définition contenue à la Loi sur le soutien et favorisant l’emploi et la solidarité sociale[12] dont un extrait a été produit par le procureur de madame Morin à l’audience, montre que la définition de conjoint est différente de celle contenue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en ce que le délai de cohabitation n’est que d’un an et qu’il n’y a pas nécessité de représentation publique.
[222] Le tribunal tient à préciser qu’il n’est nullement saisi de la question de savoir si le décès du travailleur est dû à sa lésion professionnelle au sens de l’article 97 de la Loi, ce qui aurait pu éventuellement donner droit aux indemnités prévues aux articles 98 et suivants. En effet, la réclamation logée par Mme Morin le 25 octobre 2002 est claire. Elle demande la poursuite des indemnités de remplacement du revenu prévues à la Loi à cause du statut de conjoint de fait prétendu par madame Morin. La CSST a répondu à cette réclamation par une décision du 17 mars 2003 refusant de poursuivre le versement des indemnités parce que la requérante n’était pas conjointe au sens de la Loi. Cette décision a été suivie de celle rendue en révision administrative le 30 octobre 2003 et qui portait encore une fois bel et bien sur l’application de l’article 58 de la Loi.
[223] Ainsi, les indemnités prévues aux articles 58, 98 et suivants de la Loi sont différentes et nécessitent des preuves différentes pour pouvoir en bénéficier. Dans un cas, il faut démontrer que le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu à son décès, qu’il est décédé d’une cause étrangère à la lésion professionnelle et que le réclamant a le statut de conjoint. C’est ce sur quoi la CSST s’est prononcée en première ligne et en révision administrative.
[224] Par contre, les indemnités prévues aux articles 97 et 98 impliquent la preuve que le travailleur est décédé en raison d’une lésion professionnelle en plus du statut de conjoint du requérant. On peut même conclure que ces 2 dispositions sont exclusives mutuellement puisque dans un cas l’indemnité est versée lorsqu’un travailleur est décédé d’une cause étrangère à sa lésion alors que dans l’autre il faut que ce soit la lésion qui ait causé le décès.
[225] Il s’agit donc de 2 bénéfices distincts devant faire l’objet de décisions distinctes.
[226] Or, la CSST n’a jamais rendu de décision ni en première ni en deuxième ligne sur l’application des articles 97 et suivants de la Loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc se saisir d’une question sur laquelle la CSST ne s’est jamais prononcée et sur laquelle elle n’avait pas à se prononcer en première ligne faute de demande à cet effet[13].
[227] De plus, bien que l’article 377 donne au tribunal le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ce pouvoir est sujet à l’existence d’une décision sur une question donnée. En effet, ce n’est qu’une fois saisi d’un recours formé en vertu de la Loi que la Commission des lésions professionnelles peut exercer le pouvoir prévu à l’article 377 de la Loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut s’autoriser de ses pouvoirs pour altérer des dispositions de droit substantif telles celles qui établissent le processus de contestation[14].
[228] Ainsi, en l’absence de réclamation et de décision demandant l’application des articles 97 et suivants, le présent tribunal n’a pas la compétence pour se prononcer sur cette question[15].
[229] De toute façon, même si le tribunal avait eu juridiction pour décider de cette question, il n’aurait pu que constater que la travailleuse a renoncé à invoquer les articles 97 et suivants en réclamant l’application de l’article 58. En effet, en réclamant l’application de l’article 58 de la Loi, elle admettait que le travailleur est décédé d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle. Elle ne pouvait donc par la suite réclamer en vertu de l’article 97 de la Loi qui exige que le décès soit dû à la lésion professionnelle.
[230] Au surplus, la preuve au dossier indique nettement que le travailleur s’est suicidé en relation avec les problèmes conjugaux qui perduraient avec la requérante, à cause de ses troubles de la personnalité et de ses problèmes dépressifs d’ordre personnel et aussi de la querelle qu’il avait eue avec le père de madame Morin. Rien de tout cela n’est relié à la lésion professionnelle. Finalement, comme madame Morin n’est pas la conjointe du travailleur, elle n’aurait pas eu droit aux indemnités prévues aux articles 97 et suivants de toute façon.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 185224-04-0205
REJETTE la requête de Succession Jules Provost;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 13 mai 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les médicaments Désyrel, Rhovane et Celexa n’ont pas à être remboursés par la CSST.
Dossier 185230-04-0205
REJETTE la requête de Succession Jules Provost;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 17 avril 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la dépression situationnelle et le trouble d’adaptation diagnostiqués chez le travailleur ne sont pas reliés à l’événement du 26 janvier 2001 et ne constituent pas des lésions professionnelles;
DÉCLARE que la Succession Jules Provost n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi eu égard à ces diagnostics;
CONSTATE que la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2001 pour appliquer l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale est devenue finale et irrévocable.
Dossier 190286-04-0209
REJETTE la requête de Transport R. Mondor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 12 août 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’événement du 26 janvier 2001 a laissé une atteinte permanente de 5.75%;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 26 janvier 2001 a laissé les limitations fonctionnelles suivantes :
Le patient devra éviter les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges excédant 20 lb;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- Travailler en position de flexion prolongée.
DÉCLARE que le travailleur avait droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité de reprendre son emploi, cette indemnité devant prendre fin au décès du travailleur;
DÉCLARE que le travailleur avait droit à une indemnité pour dommages corporels calculée selon la Loi.
Dossier 191899-04-0210
REJETTE la requête de Transport R. Mondor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 30 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion du 26 janvier 2001 a entraîné une atteinte permanente de 5.75%;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 26 janvier 2001 a laissé des limitations fonctionnelles suivantes :
Le patient devra éviter les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges excédant 20 lb;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- Travailler en position de flexion prolongée.
DÉCLARE que le travailleur avait droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité de reprendre son emploi, cette indemnité devant prendre fin au décès du travailleur;
DÉCLARE que le travailleur avait droit à une indemnité pour dommages corporels calculée selon la Loi.
Dossier 193016-04-0210
REJETTE la requête de Transport R. Mondor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 22 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur avait droit à la réadaptation prévue aux articles 145 et suivants de la Loi.
Dossier 219343-04-0311
REJETTE la requête de madame Chantal Morin;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 30 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Chantal Morin n’est pas la conjointe du travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que madame Chantal Morin n’a pas droit aux indemnités prévues à l’article 58 de la Loi.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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STÉPHANE SÉNÉCAL |
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Représentant de la partie requérante-intéressée |
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GÉRALD CORNEAU |
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GCO santé et sécurité inc. |
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Représentant de la partie intéressée-requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3001
[2] St-Pierre et Dollorama, C.L.P., 190899-08-0209, 24 septembre 2003, J.-F. Clément
[3] Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576
[4] Bergeron et Ville de Senneterre, C.L.P., 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé
[5] Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301; Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, 25 mai 2000, G. Marquis.
[6] Darveau et S.T.R.S.M. [1993], C.A.L.P. 1397
[7] Welch et Groupe Pharmaceutique Bristol Myers [1993], C.A.L.P. 1470, requête en révision judiciaire rejetée [1993] C.A.L.P. 1490 C.S. appel rejetée [1998] C.A.L.P. 553 C.A.
[8] Bouchard et Provigo Distribution, 58297-02-9404, 28 juillet 1995, C. Bérubé
[9] Rhéaume et CSST, [1996] C.A.L.P. 139, révision rejetée, dossier 43091-62-9208, 16 août 1996, A. Archambault
[10] [2003] C.L.P. 654
[11] L.R.Q., chapitre R-9
[12] L.Q. 1998, chapitre 36
[13] Blanchette et Durivage-Multi Marques inc., 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault;
Gougeon et Municipalité de Val-des-Monts, 191437-07-0209, 6 juin 2003, M. Langlois
[14] Senneville et Dominion Textiles inc. (Swift Canada), 128442-04B-9912, 23 décembre 1999, M. Carignan
[15] Bédard et Cadrin Fleury inc., 142561-32-0006, 3 juillet 2002, M. Carignan, décision accueillant la requête en révision, requête en révision judiciaire rejetée, Cour Supérieure Québec, 200-05-017266-029, 5 décembre 2002, J. Lacroix
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