Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Martel et RTC Garage

2013 QCCLP 1693

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 mars 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

460156-31-1201

 

Dossier CSST :

137192878

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Hélène Martel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

R.T.C. Garage

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 janvier 2012, madame Hélène Martel (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 12 janvier 2012 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]           Par cette décision, le conciliateur-décideur déclare irrecevable la plainte de la travailleuse déposée le 23 décembre 2010 et déclare que celle-ci n’a pas été l’objet d’une mesure illégale prévue à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Québec le 11 décembre 2012 en présence de la travailleuse, d’une représentante de R.T.C. Garage (l’employeur) et de leurs procureurs respectifs.

[4]           Le tribunal tient à souligner que le présent dossier a été entendu lors d’une audience conjointe avec le dossier de monsieur Jean Rhéaume (463473-31-1202).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 12 janvier 2012 par le conciliateur-décideur de la CSST et de déclarer qu’elle a fait l’objet d’une sanction illégale. Elle demande au tribunal d’ordonner à l’employeur de lui verser le salaire qu’elle aurait pu gagner si l’employeur lui avait offert de travailler en temps supplémentaire.

[6]           Lors de l’audience, les parties ont convenu, dans l’éventualité où la requête de la travailleuse serait accueillie, que le tribunal réserve sa compétence sur le quantum de la réclamation, dans le cas où elles n’arriveraient pas à s’entendre.

LA PREUVE

[7]           Lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a admis les conditions suivantes donnant ouverture à une plainte en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi :

·        La travailleuse est une travailleuse au sens des dispositions de la loi;

·        La travailleuse a opté pour déposer une plainte en vertu des dispositions de la loi plutôt que de recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable;

·        La travailleuse a déposé sa plainte à l’intérieur du délai prévu par les dispositions de l’article 253 de la loi;

·        La travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2010, soit dans les six mois précédant la mesure ou sanction dont elle se plaint.

[8]           Cependant, l’employeur n’admet pas que la travailleuse ait été l’objet d’une mesure ou sanction couverte par les dispositions de l’article 32 de la loi. Dans les circonstances, il n’admet également pas que la travailleuse puisse bénéficier de la présomption prévue à l’article 255 de la loi. 

[9]           En ce qui concerne la preuve des éléments factuels ayant amené la travailleuse à déposer une plainte, les parties ont admis les faits suivants relatés par le conciliateur-décideur de la CSST dans sa décision du 12 janvier 2012 :

LES FAITS

 

[6]        La travailleuse entre en fonction au sein du RTC en 1997 à titre de préposée au service.

 

[7]        Lorsque survient sa lésion professionnelle, le 19 octobre 2010, elle a un statut de travailleuse permanente à temps plein. Sa prestation de travail s’effectue sur le quart de travail de soir qui est de 15 heures à 23 heures.

 

[8]        Elle exerce ses fonctions au département vapeur dans la section intitulée service et plus précisément, elle nettoie les moteurs des autobus.

 

[9]        La travailleuse souligne qu’elle fut en retour progressif à compter du 11 décembre 2010, et ce, à raison de trois jours par semaine. Par la suite, soit pour la semaine du 3 janvier 2011, et ce, pour une durée de 3 semaines, elle fut en retour progressif à 4 jours par semaine.

 

[10]      Pendant sa période de retour progressif, la travailleuse a eu recours aux soins d’une physiothérapeute à quatre reprises. La lésion professionnelle de la travailleuse fut consolidée en date du 18 janvier 2011.

 

[11]      La travailleuse déclare qu’elle fut rémunérée par l’employeur à raison de 5 jours par semaine pour la durée de son retour progressif, qu’elle effectuait sa prestation de travail sur le même quart de travail, soit de 15 heures à 23 heures et qu’elle effectuait ses tâches habituelles.

 

[12]      Lors de son témoignage, la travailleuse déclare qu’avant sa lésion professionnelle, il lui arrivait d’effectuer du temps supplémentaire sur son poste de travail, et ce, tant avant qu’après son quart de travail.

 

[13]      Elle précise que les services où elle ne peut effectuer de temps supplémentaire, puisqu’elle ne possède pas la formation requise, sont ceux du magasin, de l’atelier des pneus et de commis.

 

[14]      La travailleuse explique lors de son témoignage que le temps supplémentaire est offert en premier à ceux dont le nom figure sur la liste intitulée « Palette » et que chaque service possède sa propre liste.

 

[15]      Lorsqu’un employé accepte l’offre de temps supplémentaire, son nom bascule au bas de ladite liste.

 

[16]      Un deuxième type de liste nommé « Palette parallèle » est utilisée lorsque tous les noms de la liste précédente sont épuisés. Cette liste comprend le nom de tous les employés du service concerné.

 

[17]      La travailleuse spécifie que, pendant sa période en retour progressif du 11 décembre 2010 au 18 janvier 2011, l’employeur ne lui a pas offert de faire du temps supplémentaire.

 

[18]      Elle mentionne avoir découvert cet état de fait lorsqu’elle a consulté la liste intitulée « Palette des employés de garage » de son service, qui fut déposée en preuve, et avoir constaté qu’à son nom figurait la mention « accident du travail ».

 

[19]      Elle souligne que cette même indication est faite sur l’autre liste nommée « Palette parallèle ».

 

[20]      La travailleuse affirme que pendant la période ci-dessus mentionnée, elle n’était aucunement limitée par son médecin en ce qui a trait aux tâches qu’elle pouvait effectuer et, qu’elle faisait donc toutes ses tâches habituelles.

 

[21]      À la question du représentant de l’employeur quant à savoir si son médecin l’autorisait à effectuer du temps supplémentaire, elle répond que le sujet ne fut pas abordé.

 

[22]      Elle ajoute qu’au RTC Garage, il y a beaucoup d’heures en temps supplémentaire qui s’effectuent par les travailleurs. Elle précise qu’il se fait du temps supplémentaire tous les jours, sept jours sur sept et en plus forte concentration durant la période hivernale. [sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[10]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et d’infirmer la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST. Il estime que la notion de retour progressif au travail, qui ne se retrouve dans aucune des dispositions de la loi, doit être assimilée à une assignation temporaire et que les dispositions de l’article 180 de la loi sont applicables. Dans ces circonstances, la travailleuse a droit au paiement des heures pour le travail en temps supplémentaire qu’elle aurait effectué dans son emploi si elle n’avait pas subi de lésion professionnelle. A cet égard, il est en parfait accord avec les conclusions retenues par la juge administrative Tardif dans une affaire similaire à la présente qui impliquait le même employeur[2].

[11]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête de la travailleuse et confirmer la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST. Il considère que la notion de retour progressif au travail ne peut pas être assimilée à une assignation temporaire de travail et que les dispositions de l’article 180 de la loi ne peuvent donc pas s’appliquer dans ce dossier. En conséquence, aucune disposition de la loi ou de la convention collective applicable à la travailleuse ne prévoit le droit au paiement des heures de travail en temps supplémentaire pendant un retour progressif au travail.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a exercé une mesure discriminatoire ou toute autre sanction à l’endroit de la travailleuse parce que cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle.

[13]        Puisque la travailleuse estimait avoir été l’objet d’une telle mesure ou sanction, elle pouvait donc soumette une plainte à la CSST en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi qui prévoit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[14]        La travailleuse peut également se prévaloir de la présomption prévue à l’article 255 de la loi si elle démontre chacun des éléments nécessaires à son application. Cet article stipule :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[15]        Dans le cas qui nous concerne, l’employeur prétend que la travailleuse ne peut bénéficier des effets de cette présomption puisqu’elle n’aurait pas été l’objet d’une sanction ou d’une mesure illégale visée par l’article 32 de la loi.

[16]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse peut bénéficier de la présomption. Le présent tribunal partage les propos que tenait la juge administrative Tardif à ce sujet dans l’affaire Lemelin[3] :

[19]      Au stade de l’application de la présomption, le tribunal ne doit pas se demander si la décision de l’employeur est illégale de manière à pouvoir conclure qu’il s’agit d’une «mesure» au sens de l’article 32 de la loi. Exiger du travailleur qu’il démontre l’illégalité de la mesure dont il se plaint aurait pour effet de stériliser la présomption de l’article 255 de la loi.

 

 

[17]        Ceci étant dit, l’application ou non de la présomption à la présente affaire apparaît plutôt théorique puisque la question essentielle soumise à l’attention du tribunal est de déterminer si les dispositions de l’article 180 de la loi peuvent recevoir application dans le cadre d’un retour progressif au travail.

[18]        Il est donc approprié dans les circonstances de rappeler les dispositions des articles 179 et 180 qui se retrouvent à la section II (assignation temporaire d’un travail) du chapitre IV (réadaptation) de la loi :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[19]        Même si cette question n’a pas été soulevée lors de l’audience, le présent tribunal tient à préciser qu’il est également d’accord avec la jurisprudence constante du tribunal qui prévoit que le recours prévu à l’article 32 de la loi constitue le recours approprié pour un travailleur qui prétend que son employeur contrevient aux dispositions de l’article 180 de la loi. Le tribunal partage donc les propos tenus par la juge administrative Nadeau dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[4] :

[23]      L’employeur soumet que l’article 32 de la loi n’a pas d’application pour trancher un litige sur l’interprétation d’une disposition de la loi et il s’appuie sur deux jugements de la Cour d’appel : l’affaire Marin c. Société des métaux Reynolds ltée2 et, plus récemment, celle de Purolator Courrier ltée c. Hamelin3. Il invite le tribunal à revoir sa position jurisprudentielle à la lumière de ces jugements.

 

[…]

 

[26]      Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.

 

[…]

 

[30]      Évidemment ces propos de la Cour d’appel incitent la Commission des lésions professionnelles à se pencher de nouveau sur la question. La jurisprudence unanime tant de la Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles considère effectivement qu’une transgression à une disposition de la loi, notamment à l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

 

[…]

 

[34]      Cette interprétation a par la suite prévalu de manière constante12 et ce même postérieurement13 aux jugements de la Cour d’appel.

 

[35]      C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.

 

[36]      Comment un travailleur en assignation temporaire peut-il faire valoir son droit à du salaire ou à des avantages en vertu de l’article 180 de la loi? La Cour d’appel semble suggérer l’article 349 qui se lit ainsi :

 

349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

__________

1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.

 

 

[37]      Il s’agit là de la disposition générale attributive de compétence à la CSST. En vertu de cette disposition, la CSST rend ses décisions sur les différents droits ou indemnités prévus à la loi (admissibilité d’une réclamation, droit à l’indemnité de remplacement du revenu, droit à la réadaptation, demande de partage de coûts de l’employeur, etc). Un mécanisme de contestation est prévu à la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles rendra une décision finale qui disposera des droits des parties. Cette décision pourra être déposée à la Cour supérieure si une exécution forcée était nécessaire (art. 429.58).

 

[38]      Lorsque la CSST est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32, l’article 257 de la loi lui donne spécifiquement un pouvoir d’ordonnance visant l’employeur :

 

257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

 

 

[39]      Or ce pouvoir d’ordonnance est essentiel à la mise en œuvre d’une disposition comme l’article 180. Le droit du travailleur découle de la loi mais il comporte une obligation pour l’employeur. Le travailleur ne réclame pas une prestation14 de la CSST mais il cherche à obtenir de l’employeur les droits et avantages reconnus par cette disposition de la loi.

 

[40]      Il ne suffit pas au travailleur d’obtenir une décision de type déclaratoire sur la portée de cette disposition. Pour qu’elle soit exécutoire, la décision doit être accompagnée d’une ordonnance.

 

[41]      Cet argument avait déjà été invoqué dans l’affaire Abitibi Price15 et le commissaire explique pourquoi l’article 349 n’apparaît pas le recours approprié dans une telle situation :

 

                Quant à l'opinion de la Commission à l'effet que c'est à l'article 349 de la loi  que l'on retrouve le fondement juridique de son pouvoir d'émettre contre l'employeur une ordonnance de la nature de celle que recherchait le travailleur, la Commission d'appel ne peut pas, non plus, la retenir.

 

                En règle générale, la Commission est appelée à décider si un travailleur a droit à des indemnités en vertu de la loi. Ce n'est que par exception qu'elle est appelée à décider des droits d'un travailleur à l'égard de son employeur, comme dans le cas du recours prévu à l'article 32 de la loi. Dans un tel cas, après avoir établi que l'employeur est en défaut à l'endroit du travailleur, la Commission doit rendre une décision comportant une mesure de réparation en faveur de celui-ci. Elle ne peut pas se limiter à déclarer que le travailleur a droit de recevoir telle somme d'argent, une telle décision n'étant évidemment pas susceptible d'exécution.

 

                Il faut que la Commission puisse appuyer cette déclaration d'une ordonnance appropriée à l'égard de l'employeur et, pour ce faire, il faut qu'une telle ordonnance puisse prendre appui sur un texte de loi qui, s'il ne le permet pas de façon expresse, le fait par implication nécessaire.

 

                En l'espèce, compte tenu du caractère d'exception du type d'intervention requis de la Commission, l'article 349 de la loi n'est pas une disposition qui lui permet de donner effet à la réclamation du travailleur. Seule une disposition de la nature de celle prévue à l'article 257 déjà cité peut permettre à la Commission d'accorder le redressement recherché par celui-ci16.

 

[42]      La soussignée partage cette interprétation et, avec égards, considère qu’elle doit être maintenue.

____________

2              [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (25573)

                3          [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119)

                12          Voir l’abondante jurisprudence répertoriée dans Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G.Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36

                13          Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Gagné & Roy inc. et Maltais, précité note 12; Drapeau et Les industries de la rive-sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P.E. 2003LP-254 ; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard

                        14          2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

                               « prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

                15          Précitée note 9

            16          Id., p. 450

 

 

[20]        Revenons donc au cœur du litige soulevé dans la présente affaire, soit de déterminer si un travailleur qui effectue un retour progressif au travail dans ses tâches habituelles peut être considéré en assignation temporaire et donc se prévaloir des dispositions de l’article 180 de la loi.

[21]        Comme les parties l’ont souligné à l’audience, rappelons que l’article 32 de la loi n’est pas un article de droit substantif qui crée pour la travailleuse le droit à une rémunération pour du temps supplémentaire. Il s’agit simplement d’un recours offert à un travailleur qui croit avoir fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction illégale.

[22]        Le droit substantif invoqué par la travailleuse se retrouve plutôt dans les dispositions de l’article 180 de la loi. Il y a donc lieu de déterminer si cet article s’applique à la situation factuelle dans laquelle elle se retrouve lors d’un retour progressif au travail.

[23]        Dans un premier temps, il est important de souligner que la notion de « retour progressif au travail » ne se retrouve dans aucune des dispositions de la loi. Cependant, il s’agit d’une situation factuelle bien réelle que le tribunal voit régulièrement dans les dossiers qui lui sont soumis.

[24]        Cependant, les dispositions de la loi font référence à des notions diverses, telles que « son emploi », « nouvel emploi », « emploi convenable » et « assignation temporaire de travail ». Le tribunal juge pertinent de reproduire notamment les articles suivants où l’on retrouve l’une ou l’autre de ces notions :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

(notre soulignement)

 

 

[25]        Le tribunal est d’avis que le législateur n’a sûrement pas voulu que les parties se retrouvent dans un vide juridique lorsqu’un travailleur effectue un retour progressif au travail dans ses tâches habituelles. Dans les circonstances, il y a donc lieu de rechercher laquelle des notions citées ci-haut et, par conséquent, quelles dispositions législatives seront applicables dans une telle situation.

[26]        Premièrement, la Commission des lésions professionnelles écarte d’emblée qu’il puisse s’agir d’une situation qui pourrait être assimilée à un emploi convenable. En effet, cette dernière notion s’applique lorsque la lésion professionnelle est consolidée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, l’emploi convenable implique la présence de limitations fonctionnelles permanentes qui empêchent un travailleur de pouvoir réintégrer son emploi. Ceci n’est également pas le cas dans la présente affaire.

[27]        Est-ce que l’on peut cependant considérer que la travailleuse a réintégré « son emploi » à partir du moment où elle effectue un retour progressif au travail ? La Commission des lésions professionnelles est d’avis que non.

[28]        À cet égard, le présent tribunal partage l’opinion émise par la juge administrative Tardif dans l’affaire Lemelin[5] à l’effet que la notion de « son emploi » doit tenir compte des particularités concrètes et réelles de temps, de lieu, de durée et de tâches. Puisqu’un retour progressif au travail implique que l’emploi ne s’exerce pas selon la même fréquence que lors de la survenance de la lésion professionnelle, il apparaît impossible de conclure que la travailleuse a réintégré son emploi.

[29]        L’autre argument qui convainc le tribunal de conclure qu’il ne s’agit pas d’une situation où la travailleuse est redevenue capable d’exercer « son emploi » lors de son retour progressif au travail est que, dans une telle situation, le droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la travailleuse serait éteint, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi.

[30]        Une telle conclusion ne pourrait tenir la route. En effet, il est fréquent de voir des cas où l’employeur verse au travailleur, lors d’un retour progressif au travail, le salaire relié aux heures de travail réellement effectuées. Dans une telle situation, il va de soi que le travailleur aura droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu par la CSST afin de compenser sa perte de gains. La jurisprudence déposée par l’employeur lors de l’audience en est d’ailleurs un exemple flagrant. Dans cette situation, il a été décidé que les dispositions de l’article 52 de la loi devaient recevoir application. Nous y reviendrons un peu plus tard.

[31]        Reste donc à déterminer si la notion de retour progressif au travail doit être assimilée à une assignation temporaire de travail ou à un retour au travail dans un nouvel emploi.

[32]        Le représentant de la travailleuse a soumis au tribunal deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles on a assimilé le retour progressif au travail à une assignation temporaire de travail[6].

[33]        Pour sa part, le représentant de l’employeur a soumis plusieurs décisions où la Commission des lésions professionnelles a plutôt assimilé le retour progressif au travail à un retour au travail dans un nouvel emploi[7].

[34]        La Commission des lésions professionnelles ne peut cependant passer sous silence que ces deux courants jurisprudentiels, en apparence contradictoire, ont été élaborés dans le cadre de litiges où la question soumise à l’appréciation du tribunal était totalement différente.

[35]        Les décisions produites par le représentant de la travailleuse concernent une situation factuelle similaire à celle soumise à l’appréciation du tribunal dans le présent dossier. Dans ces deux décisions, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si un retour progressif au travail pouvait être assimilé à une assignation temporaire de travail afin que les travailleurs puissent se prévaloir des dispositions de l’article 180 de la loi et réclamer le paiement pour des heures de travail en temps supplémentaire.

[36]        À l’opposé, les décisions produites par le représentant de l’employeur visaient des situations où le tribunal devait décider de quelle façon l’indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur devait être réduite afin de tenir compte de la rémunération qu’il recevait de son employeur pour les heures de travail effectuées dans le cadre d’un retour progressif au travail. Dans ces cas, il a été décidé que la seule disposition législative susceptible de s’appliquer afin de réduire l’indemnité de remplacement du revenu était l’article 52 de la loi qui traite d’un nouvel emploi.

[37]        Dans ces circonstances, ces décisions qui peuvent paraître contradictoires à première vue peuvent donc être réconciliées, puisqu’elles visent des fins différentes.

[38]        D’ailleurs, le présent tribunal peut très bien imaginer une situation factuelle où les dispositions des articles 179 et 180 de la loi relatives à l’assignation temporaire de travail puissent s’appliquer en même temps que celles prévues à l’article 52 visant la réduction d’une indemnité de remplacement du revenu pour tenir compte d’un revenu d’emploi.

[39]        En effet, dans le cas où le médecin d’un travailleur autorise une assignation temporaire de travail soumise par un employeur, mais qu’il autorise l’exercice de celle-ci à temps partiel seulement, il apparaît clair que les dispositions des articles 179 et 180 de la loi seraient applicables et que la CSST devrait recourir aux dispositions de l’article 52 de la loi pour réduire l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur afin de tenir compte du revenu net qu’il reçoit dans le cadre de l’assignation temporaire.

[40]        Une décision soumise par l’employeur représente d’ailleurs cette possibilité. En effet, dans l’affaire Laporte[8], une partie de la période au cours de laquelle la CSST avait appliqué les dispositions de l’article 52 de la loi concernait l’exercice d’un emploi dans le cadre d’une assignation temporaire à temps partiel. 

[41]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que les dispositions des articles 180 et 52 de la loi peuvent s’appliquer dans le cadre d’une même situation puisqu’elles visent des buts totalement différents.

[42]        Il faut donc maintenant déterminer si les dispositions de l’article 180 de la loi peuvent s’appliquer dans une situation où un travailleur effectue un retour progressif au travail dans ses tâches habituelles.

[43]        Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette notion de retour progressif au travail ne se retrouve nulle part dans la loi. Cependant, le tribunal considère qu’il y a lieu, dans les circonstances, de rechercher une interprétation de la loi qui conduira à une cohérence de celle-ci puisque le législateur est sûrement rationnel et logique. Il n’a sûrement pas souhaité que les parties se retrouvent devant un vide juridique. Il faut donc tenter de rechercher l’intention du législateur en ayant à l’esprit qu’il y a lieu d’interpréter la loi de façon large et libérale, tout en respectant les limites imposées par cette même loi. Rappelons également le but de cette loi qui est prévu à son article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[44]        L’employeur prétend que le retour progressif au travail ne peut être assimilé à une assignation temporaire de travail puisque lors d’un tel retour progressif, le travailleur a maintenant la capacité de refaire son emploi. Le tribunal a déjà rejeté cet argument dans le cadre de la présente décision et a décidé qu’il ne s’agit pas d’un cas où un travailleur réintègre son emploi à la suite de sa capacité à refaire son emploi.

[45]        L’employeur soutient également qu’on ne peut l’assimiler à une assignation temporaire de travail puisque, dans une telle situation, ce n’est pas lui qui prend l’initiative du retour au travail et que le travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin traitant. La juge administrative Tardif a répondu à ces arguments de l’employeur dans l’affaire Lemelin[9] et le soussigné partage entièrement l’opinion qu’elle exprimait lorsqu’elle affirme :

[73]      Par ailleurs, le tribunal doit rejeter la prétention de l’employeur selon laquelle le retour progressif n’était pas une assignation temporaire parce que ce n’est pas l’employeur qui a initié le retour progressif au travail, parce qu’aucun formulaire n’a été rempli et parce que le médecin du travailleur ne s’est pas spécifiquement prononcé sur les trois conditions apparaissant à l’article 179 de la loi.

 

[74]      Selon la jurisprudence la plus récente12 avec laquelle la soussignée est en accord,  le formalisme n’est pas de mise en matière d’assignation temporaire. Il s’agit d’apprécier la preuve pour déterminer si le médecin du travailleur a donné son accord au retour au travail à l’égard de tâches précises qui favorisent la réadaptation du travailleur. Tel est bien le cas en l’espèce.

_____________

12          Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.

 

 

[46]        Le présent tribunal convient qu’un retour progressif au travail ne présente pas toutes les caractéristiques d’une assignation temporaire. Cependant, afin d’assurer un continuum à la protection accordée à la travailleuse et d’éviter qu’elle se retrouve dans un vide qui n’a sûrement pas été voulu et qui n’est sûrement pas souhaitable, il y a lieu d’assimiler un tel retour progressif au travail à une assignation temporaire.

[47]        Il serait en effet illogique de penser que le législateur aurait voulu protéger la capacité de gains d’un travailleur à l’égard de la rémunération des heures en temps supplémentaire lorsqu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu (2e alinéa de l’article 67 de la loi), lorsqu’il réintègre le travail dans le cadre d’une assignation temporaire (article 180 de la loi) et lorsqu’il réintègre son emploi (article 242 de la loi), mais qu’il n’aurait pas voulu protéger une telle capacité de gains lors d’un retour progressif au travail.

[48]        Encore une fois, le soussigné ne peut que réitérer les propos de la juge administrative Tardif dans l’affaire Lemelin[10] :

[64]      La prétention de l’employeur doit être rejetée, puisqu’elle est contraire à l’intention du législateur, qu’elle conduit à une incohérence interne de la loi et qu’elle implique une interprétation étroite plutôt que large et libérale de ses dispositions.

 

[65]      Le tribunal constate en premier lieu que l’argument de l’employeur a pour effet de créer une absence de continuum à l’égard de la protection accordée par la loi relativement à la capacité de gains associée au travail en temps supplémentaire.

 

[66]      Ces gains sont pourtant inclus dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui est payable tant que le travailleur demeure incapable d’exercer son emploi (voir l’article 67 de la loi).

 

[67]      Par surcroît, dès le moment où un travailleur victime d’une lésion professionnelle reprend le travail chez l’employeur, que ce soit en assignation temporaire ou à la suite d’une réintégration dans son emploi, les articles 180 et 242 de la loi protègent sa capacité de gains associée au travail en temps supplémentaire disponible dans son emploi.

 

 

[49]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’un processus de retour progressif au travail à la suite d’une lésion professionnelle doit être assimilé à une assignation temporaire de travail. En conséquence, les dispositions de l’article 180 de la loi doivent recevoir application.

[50]        C’est l’interprétation qui a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans les deux décisions produites par le représentant de la travailleuse et le soussigné tient à rajouter que la recherche qu’il a effectuée ne lui a pas permis de répertorier d’autres décisions portant sur ce sujet. Le présent tribunal est d’accord avec la position exprimée dans ces décisions et n’a pas l’intention de s’en écarter.

[51]        Enfin, la jurisprudence, maintenant bien établie, de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’expression « le salaire et les avantages liés à l’emploi » que l’on retrouve à l’article 180 de la loi, inclut la rémunération pour les heures supplémentaires qu’un travailleur aurait en toute probabilité effectuées s’il avait continué à exercer l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle[11]

[52]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a droit au paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait normalement effectuées pendant la période où elle était en retour progressif au travail, soit du 11 décembre 2010 au 18 janvier 2011. Il y a donc lieu d’accueillir sa plainte logée en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Hélène Martel, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 12 janvier 2012 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

ACCUEILLE la plainte logée par la travailleuse en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement des heures supplémentaires pendant la période où elle était en retour progressif au travail;

RÉSERVE sa compétence pour déterminer le quantum de la rémunération que R.T.C. Garage, l’employeur, doit verser à la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

 

Me Pier-Olivier Angers

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Serge Belleau

Gagné, Letarte

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lemelin et R.T.C. Garage, C.L.P. 404197-31-1003, 21 décembre 2010, G. Tardif.

[3]           Lemelin et R.T.C. Garage, précitée, note 2.

[4]           C.L.P. 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau.

[5]           Lemelin et R.T.C. Garage, précitée, note 2.

[6]           Hydro-Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804, 2 mars 2010, R. Beaudoin; Lemelin et R.T.C. Garage, précitée, note 2.

[7]           Hamel et Sobeys Québec, C.L.P. 146964-61-0009, 27 mars 2001, L. Nadeau; Cardinal et Canbro inc., C.L.P. 169224-62C-0109, 3 juin 2002, V. Bergeron; Laporte et Brake Parts Canada inc., C.L.P. 195097-72-0211, 18 mars 2004, A. Suicco (décision sur une requête en révision); Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada), C.L.P. 201581-64-0303, 27 octobre 2004, M. Montplaisir; Lebrasseur et Construction Charles Quesnel inc., C.L.P. 250387-08-0412, 15 juin 2005, P. Prégent; Labrecque et Pénitencier Donnacona, C.L.P. 262253-31-0505, 4 octobre 2006, M.-A. Jobidon; L’Écuyer et Sears Canada inc., 2011 QCCLP 6183 ; Desrochers et Centre Bell, 2012 QCCLP 2142 .

[8]           Laporte et Brake Parts Canada inc., précitée, note 7.

[9]           Lemelin et R.T.C. Garage, précitée, note 2.

[10]         Lemelin et R.T.C. Garage, précitée, note 2.

[11]         Voir notamment : Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, C.L.P. 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Drapeau et Les industries de la Rive-Sud, [2003] C.L.P. 1187 ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, précitée, note 4; Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Hydro-Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163 ; Jetté et Hydro-Québec, C.L.P. 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. Dion-Drapeau; Métro-Richelieu inc. et Smart, C.L.P. 307648-63-0701, 11 mars 2009, M. Juteau.

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