Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Turcotte et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2014 QCCLP 6178

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

10 novembre 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

526034-03B-1311

 

Dossier CSST :

103220562

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Michel Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Turcotte

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 novembre 2013, monsieur Éric Turcotte (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 11 septembre 2013, déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992 et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le travailleur se représente seul à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 7 octobre 2014. La CSST est représentée par procureure. La cause est mise en délibéré le 7 novembre 2014 à la réception des documents médicaux et de l’argumentation écrite requis par le tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992.

L’AVIS DES MEMBRES

[4]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[5]           Ils considèrent que le travailleur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2013, sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 9 avril 1992.

[6]           Pour en venir à cette conclusion, les membres s’appuient sur le témoignage crédible et non contredit du travailleur, de même que sur l’ensemble de la preuve médicale qui démontre une modification de l’état de santé de celui - ci après la rencontre du 15 mars 2013 et un lien de causalité entre cette modification de l’état de santé et l’événement initial du 9 avril 1992. À ce propos, les membres retiennent notamment l’opinion de la docteure Riverin.

[7]           Par conséquent, les membres sont d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 5 novembre 2013 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 29 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992.

[9]           En vue de se prononcer à cette fin, la CSST, tout comme le présent tribunal, est liée par les diagnostics posés par les médecins qui ont charge, soit les docteurs Jean Voyer (médecin de famille) et Sylvie Riverin (psychiatre traitante), puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale. Ces diagnostics sont ceux de syndrome de stress post-traumatique et de dépression.

[10]        La loi définit ainsi la notion de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        En l’espèce, le travailleur prétend avoir subi une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992.

[12]        Cette notion de « récidive, rechute ou aggravation » n’est pas définie à la loi. Cependant, suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il faut s’en remettre au sens commun des termes.

[13]        Ainsi, la rechute est une reprise évolutive, la récidive constitue une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes, incluant les complications de celle-ci[2].

[14]        De plus, il est établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation nécessite une modification de l’état de santé par rapport à celui qui a existé antérieurement. C’est notamment ce qu’a rappelé la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans les affaires Mendolia et Samuelsohn ltée précitée et Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval[3]. Ces paramètres ont également été repris par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans l’affaire Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr.[4]. Le tribunal précise ces paramètres comme suit :

[…]

 

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[…]

________________

4            Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

 

[nos soulignements]

 

 

[15]        La Commission des lésions professionnelles a également déterminé que le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[5].

[16]        La soussignée partage ces paramètres et les fait siens.

[17]        Par ailleurs, la jurisprudence a établi que pour démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur doit prouver qu’il y a un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[6].

[18]        Toujours dans l’affaire Dubé et Les entreprises de Jalaumé enr.[7], le tribunal définit plus précisément ce qui est recherché pour établir ce lien de causalité :

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

                         

7            Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[notre soulignement]

[19]        La jurisprudence a également retenu différents critères permettant d’apprécier l’existence ou non d’un lien de causalité entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[20]        Dans l’affaire Boisvert et Halco[8], ces critères ont été ainsi définis :

­     la gravité de la lésion initiale;

­     la continuité de la symptomatologie;

­     l’existence ou non d’un suivi médical;

­     le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

­     la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

­     la présence ou l’absence de conditions personnelles;

­     la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

­     le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[21]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif. C’est plutôt la conjonction ou la combinaison de plusieurs de ces critères qui permettra de conclure ou non à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[22]        En somme, comme la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans l’affaire Beauchamp et Inspect-Sol inc.[9], pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur ou la travailleuse doit démontrer :

-       une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle;

-       l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle initiale.

[23]        À ce stade-ci de son analyse, le tribunal croit utile de résumer les faits pertinents à la présente affaire avant de se prononcer spécifiquement sur l’admissibilité ou non de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 15 mars 2013.

[24]        Le travailleur occupe un emploi de concierge dans une polyvalente située à Thetford Mines, au moment où il subit la lésion professionnelle initiale le 9 avril 1992. À ce titre, le travailleur est responsable de la surveillance et de l’entretien ménager de la piscine de l’établissement. Le soir de l’événement, il est seul à la suite du départ de son collègue, soit à compter de 21 h 30, qui verrouille les portes de la polyvalente avant de quitter les lieux.

[25]        Le travailleur se rend à l’étage supérieur pour s’assurer du verrouillage des portes et, en redescendant les marches, il est agressé par un individu qui le pousse au sol. Il se relève et l’individu en question lui réclame de l’argent. Le travailleur lui rétorque qu’il n’en a pas, ce qui amène l’individu à lui assener un coup de poing au ventre. Le travailleur tente de se défendre en frappant à son tour son agresseur aux yeux. Ce dernier tombe au sol et le travailleur continue de le frapper. Au même moment, un complice de l’agresseur arrive derrière le travailleur et lui met un couteau sur la gorge. Il réitère, en le menaçant, la demande d’obtenir de l’argent. Le travailleur nie de nouveau en posséder. Devant l’insistance de ses agresseurs, il déverrouille un bureau et un classeur qui se situe à l’intérieur de celui-ci, à l’aide de clés passe-partout. Les agresseurs n’y trouvent pas d’argent. Puis, ils utilisent des cisailles pour couper un cadenas sur un autre classeur où ils mettent la main sur une petite caisse. Non satisfaits de leur cueillette, les agresseurs insistent auprès du travailleur en le mettant en garde contre le fait de les « niaiser ». Ils veulent plus d’argent. Le travailleur fouille donc dans le support à clés et déverrouille d’autres casiers où les agresseurs trouvent un peu plus d’argent.

[26]        Ensuite, les deux agresseurs décident de ligoter le travailleur et de l’attacher sur une chaise dans un bureau. Le travailleur indique qu’à un certain moment, au cours de l’altercation, ils ont menacé de jeter la chaise sur laquelle il était ligoté dans la piscine. Il a alors craint pour sa vie. Ils n’ont cependant pas mis cette menace à exécution.

[27]        Les voleurs quittent les lieux en déverrouillant l’une des portes de la polyvalente  et en volant le véhicule du travailleur. Ce dernier reste ligoté à la chaise dont il ne peut s’extraire, car la corde qui le retient l’étrangle au moindre mouvement, dans l’obscurité totale, pendant environ deux heures avant qu’il ne soit secouru.

[28]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec les diagnostics de contusions faciales et de syndrome de stress post-traumatique (choc émotif).

[29]        À la suite de cette agression, le travailleur a eu un suivi en psychothérapie. Cependant, dans le cadre de son témoignage à l’audience, il a rappelé qu’il était âgé alors de 17 ans et qu’il ne prenait pas réellement au sérieux la psychothérapie qui ne lui apportait pas un réel soulagement. Il l’a donc cessée ce suivi après un an.

[30]        Il appert du dossier que le docteur Piuze qui le suivait alors rédige un rapport final le 29 mars 1993, où il reprend le diagnostic de choc émotif à la suite d’une agression. Il consolide la lésion le 29 mars 1993 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité psychique. Il est cependant d’avis que le travailleur peut effectuer son travail seul. Fait à noter, au cours de la période précédant la consolidation de la lésion professionnelle, à la recommandation de sa psychologue, le travailleur avait effectué un retour au travail progressif où il devait toujours être accompagné d’un autre travailleur.

[31]        Le 13 mai 1993, le travailleur est évalué par le docteur Richard Laliberté, psychiatre.

[32]        D’entrée de jeu, le docteur Laliberté rappelle que le travailleur a eu très peur lors de l’agression dont il a été victime en avril 1992. Il écrit ce qui suit :

[…] Par moments, il lui est arrivé de se demander si les voleurs n’étaient pas pour le mettre à mort. Dans les jours qui ont suivi, on a noté la présence d’anxiété importante, de trouble de sommeil, de cauchemars, d’inquiétude, de trouble de concentration. Son caractère était devenu très irritable; il n’était vraiment plus le même.

 

[…]

 

[33]        De plus, le docteur Laliberté indique qu’avec la thérapie entreprise par madame Salib, psychologue, l’état du travailleur s’est amélioré. Il mentionne qu’il a même pu reprendre le travail, mais qu’il ne peut travailler seul, contredisant ainsi l’impression émise par le docteur Piuze. D’ailleurs, le travailleur n’envisage aucunement être capable d’occuper ce type d’emploi nécessitant de travailler seul.

[34]        À la section « Médication ou autres mesures thérapeutiques », le docteur Laliberté écrit ce qui suit :

[…] Nous avons mentionné que lors de sa consultation auprès de son médecin de famille, celui-ci l’a rapidement référé auprès d’une psychologue à Thetford Mines. La thérapie entreprise par madame Salib a été de type comportemental et a été couronnée d’un succès loin d’être négligeable. Madame a surtout utilisé des techniques d’exposition in vivo. Monsieur a pu ainsi reprendre le travail mais ne peut travailler seul à cause de sa grande anxiété.

 

Malgré le fait qu’il se soit amélioré de façon notable, Monsieur nous dit qu’il est resté avec certaines séquelles suite à cet accident. On note la présence d’une certaine irritabilité au niveau du caractère et la présence de craintes, surtout en soirée. Monsieur a de la difficulté à sortir seul le soir. Il lui arrive encore d’avoir des cauchemars bien que ceux-ci soient nettement moins fréquents que dans les jours et les semaines qui ont suivi l’accident.

 

Nous avons rencontré ses parents et ceux-ci nous confirment sensiblement les propos qu’avait tenus monsieur Turcotte. On note chez lui une irritabilité au niveau du caractère et un haut niveau d’indécision. Monsieur ne présente aucune symptomatologie d’allure dépressive. Son appétit est normal; son sommeil est meilleur. Il n’y a pas de présence de tristesse. Monsieur ne fait aucun abus d’alcool ou de drogues illicites.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[35]        Au terme de son évaluation, le docteur Laliberté est d’opinion que le travailleur conserve l’atteinte permanente à l’intégrité psychique suivante :

1.     Séquelles actuelles :

 

Dans le groupe des névroses :

Groupe 1 mineur

Code 222547                     5 %

 

2.     Séquelles antérieures : aucune

 

3.     Autres déficits : s.o.

 

 

[36]        De même, il est d’avis qu’il conserve des limitations fonctionnelles. Il s’exprime comme suit à cette fin :

[…]

 

9. Limitations fonctionnelles : il nous apparaît évident que Monsieur a présenté un syndrome de stress post-traumatique d’intensité modérément sévère qui a tout de même assez bien répondu à l’approche psychothérapeutique utilisée par la psychologue qui l’a suivi de façon régulière. Il persiste une certaine symptomatologie résiduelle laquelle entraîne des limitations fonctionnelles.

 

Bien qu’il soit probable que Monsieur soit fonctionnel en société, qu’il puisse se trouver un travail et vivre une vie quasi normale, nous croyons tout de même qu’il y a des limitations fonctionnelles face à certains emplois. Il nous apparaît impensable que Monsieur puisse travailler seul pour refaire l’emploi qu’il occupait lors de l’accident. De la même manière, Monsieur ne pourrait, à l’avenir, travailler dans un entrepôt où il aurait à travailler seul en soirée ou la nuit. Également, Monsieur ne pourrait, par exemple, être gardien de nuit seul dans un édifice où il aurait à faire une tournée.

 

[…]

 

 

[37]        Le docteur Laliberté conclut son évaluation en recommandant de continuer, pendant quelques mois, les rencontres auprès de la psychologue qui l’a suivi de façon à maintenir, à tout le moins, les acquis qu’il a obtenus à la suite de la thérapie, sinon à améliorer davantage sa condition. Il précise également que l’évaluation du bilan des séquelles à laquelle il a procédé tient compte du fait qu’il est fort probable que le travailleur s’améliore encore quelque peu dans les prochains mois et les prochaines années.

[38]        À l’audience, le travailleur témoigne. Il mentionne que dès son jeune âge, il avait la fibre entrepreneuriale. C’est ainsi qu’à 12 ans, il a offert ses services à la Ville de Thetford Mines pour tondre des parcs municipaux et a ainsi décroché quelques contrats. À compter de l’âge de 15 ans, il a mis sur pied sa propre compagnie d’entretien extérieur. Il se décrit comme un premier de classe, ses parents le qualifiant de « petit ange », comme faisant partie de l’élite. Il était notamment sportif et faisait partie d’une équipe de hockey junior.

[39]        Le travailleur poursuit son témoignage en affirmant que l’accident dont il a été victime en 1992 l’a démoli. Le plus difficile pour lui a été sur le plan émotif. À plusieurs occasions dans le cadre de son témoignage, il décrit l’expression de déception dans le regard de son père lorsqu’il est venu le rejoindre après l’agression et la culpabilité qu’il a alors ressentie. Pour lui, avoir des difficultés sur le plan émotif signifiait qu’il était faible. Il affirme qu’il a eu peur de mourir lors de cette agression, qu’il a été pris par surprise et s’est senti coincé. Il rappelle qu’au moment de l’agression, il avait 17 ans et était de très petit gabarit, pesant à peine 135 livres.

[40]        Le travailleur poursuit son témoignage en mentionnant qu’après avoir reçu des traitements de psychothérapie, il s’est rebellé et s’est refermé sur lui-même. Il admet qu’il ne prenait pas ses traitements en psychothérapie au sérieux, n’ayant probablement pas, à cette époque, la maturité psychologique requise. Il a plutôt choisi de s’entraîner physiquement afin de prendre de la masse musculaire et des forces et a appris à se battre.

[41]        Il affirme que pendant les dix années suivantes, il a eu une période « d’errance » au cours de laquelle il traînait dans les bars de la ville et cherchait à se battre en toute circonstance. À titre d’exemple, il indique que si quelqu’un le regardait, il le frappait. Il affirme qu’il se tenait avec des individus violents et agressifs. Il dit avoir été chanceux, mentionnant que les policiers le « ménageaient » parce que ces derniers connaissaient ses parents et étaient informés de son agression. Dans son esprit, il considérait que plus il agressait d’individus, plus il y avait de chances qu’il frappe ses agresseurs.

[42]        Il dit qu’il était alcoolique et « workaholic ». Il affirme qu’il pouvait travailler environ 20 heures sur 24. Il a occupé différents emplois, notamment chez Canatal et Waterville TG, où il effectuait énormément d'heures supplémentaires. À l’âge de 21 ans, le travailleur cumulait des avoirs de 70 000 $. Il dit avoir fait faillite en 1999.

[43]        Le travailleur poursuit son témoignage avec émotivité et affirme qu’à l’âge de 17 ans, il avait une copine qu’il qualifie de « fille de ses rêves ». Il dit qu’après l’agression, il l’a laissé sans raison et s’en veut énormément. Alors qu’auparavant, le travailleur était un grand sportif et se surpassait, notamment au hockey. Pendant les dix années suivant son agression, il arrivait aux matchs en état d’ébriété et devait rester sur le banc.

[44]        À compter de 2002, le travailleur a tenté de se reprendre en main et a cessé toute consommation d’alcool. Il a alors commencé à travailler pour l’entreprise Maxi. Il voulait être le meilleur. Il occupait l’emploi de gérant de nuit, mais restait sur le quart de jour avec celui qui occupait le poste de gérant de jour pour apprendre ses tâches. Il occupait son poste dans deux commerces, soit un situé à Trois-Rivières et l’autre à Sherbrooke.

[45]        Entre 2008 et 2009, en plus de son emploi de gérant de nuit, il était directeur et chargé de projet pour l’installation de nouveaux magasins. En 2008, l’entreprise Super C lui a offert un emploi de directeur. Il l’a accepté et travaillait de jour, de soir et de nuit. Il affirme avec fierté avoir réussi à doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise, à la grande satisfaction de son employeur.

[46]        Le travailleur poursuit son témoignage en indiquant que sa conjointe actuelle, qu’il a d’ailleurs épousée récemment, est native de Sept-Îles. L’entreprise Super C lui a demandé de démarrer un nouveau magasin dans cette ville, défi qu’il a accepté de relever. Il travaillait alors 20 heures sur 24. À deux semaines de l’ouverture, il se sentait très mal physiquement et psychologiquement. Il présentait de l’œdème. Il a dû cesser le travail et consulté son médecin, le docteur Voyer, à compter de la fin octobre 2009.

[47]        Lors de la consultation du 3 novembre 2009, il appert des notes de consultation du docteur Voyer que le travailleur exprime des plaintes de tristesse, de fatigue, d’hypersomnie, de stress, de « travail +++ ». Il prescrit un test sanguin qui met en évidence la présence d’hypothyroïdie. Il remplit un billet médical où il pose les diagnostics de trouble d’adaptation avec hypothyroïdie.

[48]        Selon sa compréhension des choses, le travailleur aurait alors fait une « dépression », diagnostic qui n’est jamais confirmé par son médecin, en raison d’un problème de la glande thyroïde. D’ailleurs, il est médicamenté pour cette condition depuis cet arrêt de travail, prenant du Synthroid.

[49]        Il appert du suivi médical de cette condition que le docteur Voyer tente d’introduire différents médicaments, dont le Wellbutrin, le Cipralex, le Cymbalta, le Seroquel et le Desyrel, avec des résultats apparaissant plutôt mitigés. Parallèlement, le travailleur est suivi par la psychologue Josée Ouellet entre les mois de décembre 2009 et d’août 2010, comme il appert du rapport sommaire d’évaluation et d’évolution psychologique produit au dossier. Il appert de ce rapport que le travailleur fut dirigé vers lui par le programme d’aide aux employés du Groupe Renaud, le 17 décembre 2009. Il l’informe alors de son emploi de directeur-général dans un supermarché de Sept-Îles, où il dit travailler entre 15 et 20 heures par jour. Il se plaint alors de fatigue, d’insomnie et d’anxiété ressentie depuis le mois d’août 2009. Son état se détériorant et craignant de faire une crise cardiaque, le travailleur consulte son médecin en octobre 2009 qui diagnostique un problème d’hypothyroïdie et le met en arrêt de travail. À ce diagnostic, madame Ouellet ajoute celui de dépression majeure sévère.

[50]        Madame Ouellet inscrit que « L’histoire longitudinale de Monsieur Turcotte montre qu’il s’agit d’une personne s’appuyant uniquement sur la performance professionnelle comme facteur de valorisation. La reconnaissance passe par l’excellence absolue dans tout. Toute la sphère émotionnelle est perçue comme une sorte de déficience ». Elle se dit d’accord avec le diagnostic de dépression majeure sévère alors posé. Elle établit son plan d’intervention en déterminant deux objectifs, dont le premier vise à développer une perception plus objective du vécu émotionnel comme un régulateur plutôt qu’une anomalie ou une faiblesse. Le second objectif du plan d’intervention est de faire prendre conscience au travailleur que l’estime de soi passe par autre chose que l’unique performance professionnelle.

[51]        À compter d’avril 2010, le travailleur dit commencer à se sentir mieux. Ses problèmes de glande thyroïdienne sont contrôlés et il arrive à parler de sa dépression aux gens de son entourage, ce qu’il ne parvenait pas à faire auparavant. Malgré cela, les symptômes restent fluctuants et le travailleur admet être encore fragile lorsqu’il sent une pression de l’environnement extérieur. À compter de juin, le travailleur songe à un retour au travail à la suite de propositions lui permettant de revenir auprès des siens. Madame Ouellet le rencontre une dernière fois le 26 août 2010. Il est alors en processus d’acquisition d’une franchise de supermarché de la bannière Provigo. Il dit aller relativement bien et il sent le besoin de reprendre ses activités professionnelles.

[52]        Son médecin envisage un retour au travail progressif à compter du mois d’août 2010 qui se concrétise le 27 septembre suivant, après discussion avec la psychologue qui l’autorise.

[53]        En octobre 2010, après son retour au travail progressif, l’entreprise Provigo lui offre une franchise. On lui propose trois magasins et il choisit, selon son expression, «  le pire d’entre eux », soit la succursale située à Cap-Rouge, y voyant là un défi intéressant. De nouveau, il travaille de jour, de soir et de nuit. Le magasin choisi était désuet, ayant été construit près de 30 ans auparavant, et des difficultés avec les systèmes de réfrigération sont apparues. Ceci a apporté beaucoup de pertes et de frais financiers qui n’avaient pas été prévus au départ. Le travailleur mentionne que le système de réfrigération en cause était relié à quinze compresseurs et que chacun de ceux-ci valait cinq mille dollars.

[54]        À compter de 2012, le travailleur a demandé à plusieurs occasions à son gérant de district, monsieur Côté, des rencontres avec le vice-président chez Provigo, monsieur Roch Pilon. Son gérant lui disait qu’une telle rencontre n’était pas possible puisque monsieur Pilon n’était pas disponible. Lors de ces conversations téléphoniques avec monsieur Côté, il lui mentionnait avoir de la difficulté à cause de la désuétude du magasin. Devant l’impossibilité d’obtenir une rencontre avec monsieur Pilon, le travailleur a fait des démarches auprès de monsieur Dandois qui est le patron de monsieur Pilon. Le travailleur l’a  rencontré en mai 2012 et l’a informé de la situation et des difficultés vécues en raison de la désuétude des lieux. Le travailleur a finalement obtenu un rendez-vous auprès de monsieur Pilon en mars 2013, soit près d’un an plus tard.

[55]        Le travailleur insiste sur le fait que le 13 mars 2013, il a un rendez-vous pour suivi médical avec le docteur Voyer, qu’il voit aux trois mois. Lors de cette consultation, tout allait bien. Il appert des notes de consultation du docteur Voyer, ce qui suit : « humeur bon, 0 anxiété, travail ok, préoccupé par son poids ». À l’examen, il mentionne un affect « triste 0 » et une impression « stable ». Il maintient la médication en place, soit du Seroquel, de l’immovane, du Crestor et du Synthroid. Il prévoit le revoir dans six mois.

[56]        Le travailleur décrit ensuite la rencontre qui a eu lieu le 15 mars 2013, à Montréal. À cette rencontre participent messieurs Roch Pilon, vice-président, et Mario Lafontaine, directeur principal financier des franchisés du Québec. La rencontre a lieu dans un bureau à porte fermée.

[57]        Dès qu’il a pénétré dans le bureau, le travailleur a remercié messieurs Lafontaine et Pilon de le recevoir et a exhibé des articles de journaux locaux qui soulignaient qu’il avait été nommé personnalité de l’année dans l’hebdo local, en raison de son implication dans la communauté, titre dont le travailleur était très fier.

[58]        Le travailleur dit que, dès le début de la rencontre, monsieur Pilon a demandé à tous de fermer leur cellulaire. À ce propos, le travailleur précise qu’il a l’habitude d’enregistrer les conversations avec son « iPhone » sans préciser à quelle fin. Il dit avoir été un peu surpris par le ton de monsieur Pilon et surtout par cette demande particulière de fermer les cellulaires. Il a cependant obtempéré. Il a ensuite tenté de prendre la parole, mais monsieur Pilon l’aurait interpellé en lui disant « ta gueule ». Le travailleur insiste, par ailleurs, sur le fait que monsieur Lafontaine est un « gentleman » et qu’en aucun moment il ne l’a injurié ou a haussé le ton. D’ailleurs, selon la perception du travailleur, monsieur Lafontaine était plutôt mal à l’aise de la tournure des événements.

[59]        Alors que le travailleur visait, par la tenue de cette rencontre, à obtenir des conseils afin de l’aider à régler les problèmes vécus par la désuétude de la franchise qu’il détenait, il a plutôt eu droit à une séance de dénigrement de la part de monsieur Pilon. Il lui aurait notamment mentionné qu’il était le 46e dans les pertes de viandes, qu’il y avait eu 400 000 $ de bris, qu’il n’était pas un bon gestionnaire, etc. Le travailleur mentionne que toutes les fois où il essayait de prendre la parole, monsieur Pilon l’interrompait en lui disant « ta gueule ».

[60]        Le travailleur affirme que sa vision du rôle et de la prestance d’un vice-président a été quelque peu détruite en raison du comportement adopté par monsieur Pilon. Il s’est senti agressé, pris par surprise par la tournure de la rencontre, impuissant, pris au piège, etc. Il a alors ressenti un malaise physique se traduisant par un engourdissement de tout son corps. Il se sentait incapable de parler et devait refréner une puissante envie de pleurer.

[61]        Lors de cette rencontre, monsieur Pilon lui a notamment reproché d’être passé par-dessus lui en s’adressant à monsieur Dandois et a exigé de sa part un plan de redressement sans quoi il perdrait sa franchise. Le travailleur dit qu’il était complètement assommé, qu’il avait une sensation de main glacée et croyait qu’il allait perdre connaissance. Il a perdu tous ses moyens et n’a pas été en mesure de se défendre ou de fournir des explications à monsieur Pilon qui l’empêchait de s’exprimer. Il dit qu’il a quitté les lieux péniblement et qu’à sa sortie, monsieur Lafontaine aurait mis une main sur son épaule et lui aurait dit « on va se reparler ». Dans les faits, il n’a eu aucune nouvelle d’eux par la suite.

[62]        Le travailleur a péniblement quitté les lieux. Il s’est réfugié dans sa voiture et s’est effondré en larmes. Il a tenté de joindre son oncle, monsieur Guy Turcotte, qui œuvre également dans le domaine de l’alimentation, mais sans succès. Il a appelé sa conjointe, il était en pleurs. Elle s’est inquiétée de sa capacité à revenir à Québec par ses propres moyens. Il a répondu qu’il devrait être capable de le faire à son rythme. Il a également communiqué avec son directeur de district, monsieur Côté, qui lui a uniquement répondu qu’il ne pouvait rien dire. Il est revenu à Québec péniblement. À son arrivée, il a tenté de prendre un rendez-vous avec son médecin qui n’était pas disponible avant la semaine suivante. Il a alors demandé à son épouse de partir pour la fin de semaine avec les enfants afin de le laisser seul. Il a passé la fin de semaine, selon son expression, « à genoux à pleurer dans le garde-robe ».

[63]        Le 18 mars 2013, le travailleur consulte son médecin, le docteur Voyer, qui veut le mettre en arrêt de travail. Le travailleur refuse. Il a alors eu le réflexe de se dire que « Provigo ne gagnerait pas ». Il a cependant fait l’objet d’un suivi auprès de son médecin sur une base hebdomadaire.

[64]        À la suite de cette rencontre du 15 mars 2013, le travailleur mentionne qu’il a recommencé à faire des cauchemars dans lesquels monsieur Pilon était l’agresseur. Il avait aussi des réminiscences (« flashbacks ») de l’agression de 1992. Il a continué de travailler, mais est devenu extrêmement irritable et violent. Il a d’ailleurs failli frapper un employé. Ce dernier lui a recommandé d’aller se reposer. Son comportement lui a fait peur et il a, de sa propre initiative, décidé de consulter madame Ouellet, psychologue. Il a également requis une consultation auprès d’un psychiatre. À cette fin, il a d’abord eu une entrevue téléphonique afin que le service de psychiatrie puisse cibler ses besoins. Il affirme qu’habituellement le délai avant de voir un psychiatre est de trois à six mois. À la suite de l’entretien téléphonique qu’il a eu, ils ont accepté de le voir après deux semaines. Le travailleur était alors suicidaire et dangereux, notamment pour monsieur Pilon, à qui il en voulait.

[65]        À compter de juillet 2013, le travailleur a compris qu’il en était fini de la franchise, mais les dernières discussions avec Provigo se sont terminées en décembre 2013.

[66]        Le travailleur mentionne qu’en général, une franchise avec Provigo comprend un contrat minimal de dix ans. Il avait signé pour treize ans. Le travailleur est étonné d’avoir été libéré aussi rapidement après à peine trois ans. Il s’interroge sur le fait qu’il n’ait pas été poursuivi en justice par l’entreprise, et ce, malgré tout ce que lui reprochait monsieur Pilon lors de la rencontre du 15 mars 2013.

[67]        Le travailleur mentionne qu’il a écrit à monsieur Dandois pour lui expliquer comment monsieur Pilon l’avait traité lors de cette rencontre. Il l’a d’ailleurs menacé de prendre des poursuites judiciaires contre lui. Finalement, il n’a pas voulu le poursuivre. Son seul objectif actuellement est de guérir.

[68]        Le travailleur ne s’étonne pas que la version offerte à la CSST par monsieur Pilon soit diamétralement opposée à la sienne, car celui-ci a démenti ces propos. Agir autrement aurait voulu dire qu’il admettait qu’il l’avait démoli. Selon le travailleur, monsieur Pilon a beaucoup d’expérience dans ce genre de contexte et sait comment se protéger.

[69]        Le 11 juin 2013, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 15 mars 2013.

[70]        Dans l’annexe à cette réclamation, il relate notamment les événements vécus le 9 avril 1992. Il insiste sur le fait qu’il est devenu très agressif, ce qui cause des difficultés relationnelles tant avec son épouse qu’avec ses deux enfants.

[71]        Fait à noter, la CSST a d’abord analysé la réclamation du travailleur sous l’angle d’un nouvel accident du travail et a refusé cette réclamation en indiquant que le travailleur était président et secrétaire de l’entreprise qu’il dirigeait et qu’il ne bénéficiait pas d’une protection personnelle lui donnant droit à la couverture prévue à la loi. Le travailleur a demandé la révision de cette réclamation, mais explique que dans le cadre du règlement intervenu avec Provigo, il a été convenu qu’il se désisterait de la requête qu’il avait déposée à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de ce refus.

[72]        Au surplus, le travailleur mentionne que pour lui et pour ses médecins, depuis le début, la réaction qu’il a eue à la suite de la réunion du 15 mars 2013 est causée par le stress post-traumatique vécu en 1992 qu’il n’a jamais vraiment réglé ou soigné totalement.

[73]        Le 20 août 2013, le travailleur a donc produit une nouvelle réclamation, cette fois pour une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial de 1992. En substance, il appert de cette réclamation qu’il reprend les éléments décrits lors de son témoignage, dont la situation vécue lors de la rencontre du 15 mars 2013, les malaises subis par la suite, de même que son agressivité qui a presque culminé par une agression de l’un de ses employés.

[74]        Dans le cadre de l’analyse de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, madame Nathalie Aubé, agente d’indemnisation à la CSST, entre en communication avec le travailleur le 29 août 2013. Elle résume ainsi la discussion :

 […]

 

T a consulté la psychologue, on juste parlé de l’événement de 1992.

Selon T les 3 intervenants médicaux au dossier relie son état actuel à celui de 1992 (Md traitant, psychologue et psychiatre)

 

Avant 1992 pesait 125-1 30 Ibs, était un ange.

Après l’accident s’est entraîné pendant un an, pendant les 10 ans qui ont suivi se battait régulièrement dans les bars, consommait alcool.

À 17 ans, suite a l’événement a débuté la prise d’alcool et est tombé dans la violence

T indique qu’il se battait par vengeance, se disait que plus il en frappait, plus il avait de chance de frapper un de ses agresseurs.

T mentait a ses psy et leur disait qu’il allait bien.

 

T indique qu’il était un entrepreneur des son adolescence, avait des contrats avec la ville.

a 21 ans avait 73 000$ de placement

à 24 ans n’avait plus rien, avant il avait tout, là il avait tout perdu

Par la suite a décidé de changé de vie.

 

Le lien actuel qu’il fait entre les 2 événements:

- Il avait tout et a tout perdu comme en 1992.

- Il a été pris dans un bureau/local sans possibilité de s’en sortir

- Indique qu’il était dans une salle devant un lion a attendre qu’il le frappe, reviviscence de l’événement de 1992 depuis

 

Actuellement T est en procédure de divorce, sa maison est a vendre, perds ses amis, ses enfants et sa famille se tiennent loin de lui, tout va mal.

 

T se dit habitué de vivre dans les 6 chiffres + de multiples cartes cadeaux qu’il pouvait avoir, actuellement doit vivre avec 615$/semaine au lieu de 1300$

Actuellement tout le monde lui cours après car il ne peut payer ses factures, il «scrape» son nom.

 

Pense que le coté financier va régler une bonne partie de ses problèmes.

A due emprunter de l’argent pour la rentrée scolaire, s’est endetté.

T indique qu’il ne voit plus grand solution à sa situation actuelle

 

T évite les places ou il pourrait rencontrer E, éprouve beaucoup de colère et le frapperait s’il le croise. [sic]

 

 

[75]        Le 6 septembre 2013, madame Aubé communique avec monsieur Pilon, vice-président chez Provigo, afin d’obtenir sa version des faits. Voici le résumé de la conversation :

Titre: Retour appel de Provigo

 

- ASPECT LÉGAL :

9h22- Retour appel de Monsieur Pilon

 

Nous questionne sur notre démarche.

Explications donnée à monsieur Pilon, Vice Président chez Provigo.

 

Monsieur Pilon nous indique être au courant de la façon dont le T a perçu le meeting de mars, T leur a remis une lettre (qui semble similaire au document au dossier)

- Il nous indique qu’à la lecture de ce document il n’a pas assisté à la même rencontre que le T.

- Indique qu’il voit cela sous un autre angle.

- Tiens a préciser que monsieur Lafontaine ne travaille pas pour lui.

 

- Il connaît T depuis 2011

- Décrit le T comme étant une personne très nerveuse et insécure.

- Indique qu’il n’était pas mauvais, qu’il était un bon candidat avec expérience pertinente pour être un franchisé Provigo.

 

 

«Meeting mars 2013»

- Indique qu’il n’a jamais dit au T qu’il ne savait pas opérer (mauvais gestionnaire)

- Indique avoir indirectement questionné le T a savoir s’il savait opérer, que faisait-il?, etc.

- A la fin de la rencontre a indiqué au T: « Dans quelques semaines tu vas arriver avec un plan d’affaire qu’on va regarder ensemble »

- Aurait également mentionné au T que s’il avait besoin d’aide, ils allaient l’aider.

- Confirme avoir mentionné au T qu’ultimement sa franchise pourrait lui être retiré si la situation ne changeait pas.

* E nous indique qu’au moment du meeting n’avait pas de preuves mais avait un doute qu’il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas.

** E indique avoir aujourd’hui des preuves à l’effet que T aurait fait des choses pas légales en lien avec son magasin.

 

« Droit de parole»

- Indique que c’est « totalement un mensonge », que le T avait le droit de parler, que E voulait qu’il parle mais que le T avait de la difficulté à s’expliquer car il ne pouvait pas dire la vérité (E fait ici référence aux allégations d’élément illégal).

 

« Franchises et Meetings»

- A 56 Franchisés

- Indique qu’il se voit partenaire avec ses Franchisés

- Le franchisé met 50 000$ et a beaucoup de libertés dans son magasin.

- Quand la «bisness» n’est pas bonne, la direction doit intervenir et convaincre son franchisé de faire des changements.

- Indique qu’il fait plus des recommandations et des suggestions.

- Normalement ce sont les DD (Directeur de district) qui s’occupent des franchisés et font des rapports à monsieur Pilon.

- Monsieur Pilon fait 2-3 meeting par année avec tous les franchisés réunis + un tournois de golf.

 

- Indique qu’en début 2012 le T avait demandé une rencontre avec lui concernant des problèmes de réfrigération.

- T avait une perte financière.

- Monsieur Pilon lui aurait alors dit qu’il n’engageait pas des gens pour gérer des compresseurs qui brisent (10 000$)

- Magasin du T était vieux et c’est hors norme qu’un compresseur brise.

- Aurait indiqué au T qu’il n’était pas responsable.

- T avait manifesté sa crainte de perdre sa maison, monsieur Pilon l’avait rassuré.

- Ils ont 44% de franchisés au Canada et ils ne prennent pas les maisons.

- Toutefois T n’était pas dans sa zone de confort, ce n’était pas suffisant pour lui, avait écrit au patron de monsieur Pilon qui aurait dit la même chose que lui. (Boss n’aurait pas fait de suivi de la lettre en apprenant que monsieur Pilon avait déjà répondu au T) [sic]

 

[…]

 

 

[76]        Le tribunal constate que, dans le cadre de l’analyse de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, l’agente d’indemnisation n’a pas consulté de médecin régional.

[77]        Le 11 septembre 2013, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic posé le 11 juin 2013 et l’événement du 9 avril 1992. Il appert des notes évolutives de l’agente ayant rendu la décision qu’elle a considéré les éléments suivants :

Décision d’admissibilité :

 

Considérant dx de Syndrome de Stress Post Traumatique;

 

Considérant que la CSST est liée au présent dossier aux diagnostics de Contusion Faciale et de Choc émotif (SSPT) consolidé avec 5% APIPP et des L.F. le 13 mai 1993;

 

Considérant que le T, dans le cadre de la réclamation 141076380 qui concerne le même événement du 14 mars 2013, ne nous a jamais fait part d’une relation quelconque avec le présent dossier, il n’a jamais fait allusion à l’accident du 9 avril1992;

 

Considérant que le T allègue qu’avec la psychologue ils n’ont parlé que de l’événement de 1992;

 

Considérant qu’aux notes cliniques on constate que le T a eu sa première rencontre en psychologie la semaine du 14 mai et qu’a la visite médicale du 28 mai on peut y lire: «[…] voit psychologue, revient sur son passé quand il a été agressé physiquement par 3 hommes, attaché sur une chaise et battu, a cru qu’il allait mourrir, […]» sic.;

 

Considérant que le T indique relier l’actuelle situation à l’événement de 1992;

 

Considérant que la situation est différente en 2013, le T n’était pas séquestré ni attaché et ou l’intégrité physique du T a été préservé (pas de menace physique ni de coups);

 

Considérant que les éléments apportés par le T relèvent du droit de gérance de l’ "E" (Provigo);

 

Considérant que sont considérées comme "normales" les situations reliées au droit de gérance de l’E en matière de gestion de personnel: embauches, mauvaise évaluation, réprimande, mesures disciplinaires, etc. et que ces situations sont considérées comme des événements habituels et courants dans le domaine du travail, particulièrement lorsque le comportement du T en est à l’origine sauf quand il y a nettement abus de pouvoir de l’E;

 

Considérant que la CSST n’a pas a juger des méthodes de gestion de l’employeur mais doit plutôt juger si le comportement est nettement abusif ou dangereux en tenant compte du milieu de travail, ce qui n’a pas été démontré par le T;

 

Considérant que la CSST n’a aucun pouvoir sur la manière dont l’employeur gère son entreprise;

 

Considérant que dans les informations fournit par le T il ne nous démontre pas la présence de faits objectif qu’il y aurait des événements sortant nettement du cadre normal d’un milieu de travail;

 

Considérant que T n’a pas démontré que le Vice Président ou des collègues ont eu un comportement discriminatoire et abusif à son égard ou qu’il fut soumis sans répit à des attaques verbales ou physiques ou factuelles rapides et incessantes et ce, dans un contexte d’escalade;

 

Considérant que les situations reliées au droit de gérance de l’employeur sont considérées comme normales dans un milieu de travail;

 

Considérant que la situation décrite par le T et Provigo puisse avoir été désagréable pour le T, la CSST ne peut qualifier la situation traumatisante au sens de la loi;

 

Nous ne pouvons pas établir de relation entre l’événement d’origine de 1992 et la présente demande de RRA du 15 mars 2013.

 

La réclamation du 2013-03-15 est refusée pour un syndrome de stress post-traumatique. [sic]

 

[…]

 

 

[78]        Ce refus est confirmé à la suite d’une révision administrative en considérant notamment que la prépondérance de la preuve ne permet pas de relier le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé en 2013 à l’événement de 1992. La CSST considère que « bien que la rencontre du 15 mars 2013 ait été éprouvante et déstabilisante pour le travailleur, il s’agit de situation(s) reliée(s) à l’organisation du travail et au droit de gérance de l’employeur face à ses obligations de directeur/franchisé au sein de Provigo. Il s’agit de situation(s) courante(s) dans le domaine du travail, sans apparence d’abus de droit ou de discrimination. Ainsi, le contexte de cette dernière rencontre ne peut aucunement être assimilé à l’événement qui est survenu au travail le 9 avril 1992 ».

[79]        Le tribunal constate que lors de l’analyse de la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation, la CSST ne disposait pas de plusieurs éléments médicaux qui ont été produits par la suite, dont les notes de consultations du docteur Voyer à compter de la consultation pour dépression en 2009, les rapports rédigés par la psychologue, madame Josée Ouellet, de même que deux évaluations médicales auxquelles a procédées la docteure Sylvie Riverin, psychiatre, respectivement les 17 juillet 2013 et 5 mars 2014. Nous y reviendrons plus loin dans cette décision. De plus, la CSST n’a pas bénéficié du témoignage crédible et transparent du travailleur livré à l’audience.

[80]        Le travailleur appuie sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation sur l’attestation médicale rédigée par son médecin traitant, le docteur Voyer, le 18 mars 2013. Il pose alors le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Il appert de ses notes de consultation que le travailleur lui aurait fait mention de la rencontre avec le vice-président de la compagnie. Ce dernier lui aurait dit qu’il était un mauvais gestionnaire et que s’il ne corrigeait pas la situation, il perdrait son investissement et ne pourrait rembourser les pertes accumulées pour un total de 400 000 $. Il inscrit que le travailleur présente alors de « l’anxiété +++ affecte stress +++, insomnie, trouble de la concentration ++++, crainte énorme de retomber en dépression alors qu’il était très bien avant la rencontre avec les vice-présidents, avoue que s’il n’avait pas ses enfants, il penserait sérieusement à se suicider ». À l’examen mental, le docteur Voyer note une « anxiété +++, un affect triste légèrement, un discours centré sur la perte d’estime de soi ». Il constate une autocritique adéquate, indique qu’il est non psychotique et qu’il n’a pas d’idée de méfiance et de hétéroagression. Il pose le diagnostic d’état anxio-dépressif réactionnel et prescrit du Cipralex.

[81]        Le travailleur revoit le docteur Voyer le 27 mars 2013. Ce dernier note qu’il est plus calme, mais qu’il souffre toujours d’insomnie (++) et de réminiscences à l’égard des événements du 15 mars précédent.  À l’examen physique, il note un affect triste (0) et une anxiété (+). Il a une impression d’amélioration. Il modifie la prescription de Seroquel afin d’augmenter la dose et y ajoute du Cipralex.

[82]        Le 10 avril 2013, le travailleur revoit le docteur Voyer et lui mentionne que deux jours après sa dernière visite, il a eu une altercation avec un employé et admet avoir perdu le contrôle. Il n’a cependant pas frappé l’employé. Depuis, son anxiété a augmenté (+++), il est intolérant à tout, irritable (++), mais s’accroche à ses enfants. Il n’a pas d’idée suicidaire, présente une tristesse légère, se plaint d’une concentration et d’un appétit diminués. À l’examen mental, le docteur Voyer note un affect congruent, une anxiété élevée (+++) et de l’inquiétude de la part du travailleur face à sa santé psychologique. Il conclut à une anxiété non contrôlée pour laquelle le travailleur a besoin du support d’un psychologue et il ajoute du Rivotril à la médication déjà en place.

[83]        Le 17 avril 2013, le travailleur consulte de nouveau le docteur Voyer qui, malgré le Rivotril, demeure anxieux (+++) et se plaint de trouble de concentration (++++). Le travailleur affirme faire des erreurs au travail, se tromper de route en voiture, être très irritable (+++). Son sommeil est acceptable, mais il y a une perte d’appétit. Il se dit obsédé par la rencontre avec le vice-président qui l’a convaincu qu’il n’était pas un bon gestionnaire. Même si objectivement son commerce « va bien », il a peur de faire des erreurs importantes. Il demeure ambivalent quant à la possibilité d’arrêter de travailler versus continuer. Il dit que les gens autour de lui ne comprennent pas son état, ce qui le frustre. À l’examen physique, l’anxiété est très élevée (++++), l’affect neutre, le travailleur présente une bonne autocritique, le discours est centré sur la décision d’arrêter de travailler ou pas et les conséquences sur sa vie de famille. Au terme de son évaluation, le docteur Voyer pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété sévère.

[84]        Le travailleur le revoit le 23 avril 2013. Le médecin mentionne alors qu’il a cessé de travailler, mais qu’il demeure anxieux (++++). Au terme de son examen, il conclut à un état stable. Il maintient le plan de traitement.  

[85]        Lors de la consultation du 1er mai 2013, la condition du travailleur ne va guère mieux. Il est très anxieux (++++), irritable (++++), dévalorisé (+++), présente toujours des troubles de concentration (++++). À l’examen, le médecin parle d’anxiété (+++), d’un affect neutre et d’un sentiment d’irritabilité (++). Il considère son état comme stable. Il ajuste la médication et recommande que le travailleur puisse ventiler et continuer de bénéficier d’un support.

[86]        Le 8 mai 2013, son médecin de famille note une légère amélioration, bien que le travailleur demeure irritable, surtout durant l’avant-midi. L’après-midi, il est moins anxieux. Il ne présente pas de tristesse et son appétit s’améliore. Son discours est centré sur la résolution du problème avec la compagnie mère et sur le fait qu’il a perdu toute estime de soi. Il ne présente alors pas d’idée suicidaire.

[87]        Le 14 mai 2013, le travailleur consulte le docteur Voyer qui note que depuis quelques jours, il ressent de la « tristesse +++, colère diminuée ++, sommeil 5 heures par nuit, pensées intrusives de l’événement ++, doit toujours se tenir occupé, évite son magasin, anxiété idem, rencontre avec un psychologue cette semaine ». À l’examen mental, il note un « affect triste +, anxiété +++, pas d’idée suicidaire ». Il pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, recommande un arrêt de travail et le maintien de la même médication. Il recommande de revoir le travailleur dans deux semaines, le dirige en psychiatrie et lui indique d’aller à l’urgence si sa condition se détériore.

[88]        Parallèlement au suivi médical, le travailleur est suivi par madame Josée Ouellet, psychologue, à compter de mai 2013.

[89]        Lors de la consultation du 28 mai 2013, le docteur Voyer considère l’état du travailleur comme stable. Cependant, le 6 juin 2013, il note une légère détérioration de son état, il maintient l’arrêt de travail et la médication et prévoit le revoir dans une semaine. 

[90]        Il appert du dossier que le 6 juin 2013, le docteur Voyer rédige une lettre à l’attention du travailleur où il mentionne qu’il lui remet une copie de son dossier à partir du 18 mars 2013, mais précise que la dépression qu’il a faite en 2009-2010, et qui l’a empêché de travailler du 21 janvier au 26 septembre 2010, n’est aucunement liée au syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué à compter du 14 mars 2013.

[91]        Le 17 juillet 2013, à la demande du docteur Voyer, le travailleur est évalué par la docteure Sylvie Riverin, psychiatre. Cette évaluation est demandée en lien avec un état dépressif et un syndrome de stress post-traumatique. Il appert du rapport d’évaluation rédigé par ce médecin que le travailleur est en arrêt de travail depuis dix-huit mois au moment où il la consulte. Sur le plan des antécédents psychiatriques personnels, la docteure Riverin fait référence au syndrome de stress post-traumatique vécu à l’âge de 17 ans, au moment de l’agression dont il a été l’objet. Elle mentionne également qu’en 2009, le travailleur a souffert d’une dépression pour laquelle plusieurs essais thérapeutiques furent effectués et qu’il a efficacement été traité avec du Cipralex. Elle indique que le travailleur est suivi en psychologie au CLSC, aux deux semaines, depuis mai 2013.

[92]         Elle poursuit son évaluation en indiquant que le travailleur n’a aucun antécédent judiciaire, mais avoue avoir été impliqué dans de nombreuses bagarres, dans les dix années qui ont suivi son agression de 1992. Il souffre d’hypothyroïdie et de dyslipidémie. Il n’y a aucun antécédent familial psychiatrique et, au moment de la consultation, le travailleur prenait du Cipralex (10 mg per o.s.), du Seroquel XR (50 mg am et 150 mg h.s.), du Clonazepam (0,5 mg TID), du Synthroid (0,15 mg id) et du Crestor (10 mg per o.s. die).

[93]        Sur le plan des habitudes, le travailleur dit prendre deux à trois consommations d’alcool par semaine. Cependant, elle se réfère à des antécédents d’abus et de dépendance à l’alcool dans les dix années suivant l’agression.

[94]        À la section « Histoire de la maladie actuelle », la docteure Riverin fait référence à la rencontre du 15 mars 2013 en compagnie de hauts dirigeants de l’entreprise pour laquelle il travaille. Elle retient notamment des propos du travailleur qui dit avoir été démoli pendant une heure quinze, sans moyen de répliquer. Elle poursuit comme suit :

[…]

 

Dans les heures et les jours qui ont suivi cette rencontre, monsieur a ressenti un mal de vivre intense l’envahir et depuis ce temps, ses pensées ne sont que dévalorisation, culpabilité et une absence d’estime personnelle. II décrit qu’il est devenu très irritable et que cela affecte grandement sa relation avec sa conjointe et surtout avec ses enfants. Monsieur a maintenant tendance à l’isolement. Il ne veut plus voir ses amis. Le patient décrit de plus une importante perte d’intérêt et une difficulté d’attention et de concentration. Monsieur nie toute idée suicidaire étant donné la présence de ses enfants.

 

Depuis trois semaines, l’état du patient s’est détérioré. Il attribue cela au fait que lors de son travail en psychologie et avec son médecin de famille, il a recommencé à parler de l’agression dont il a été victime à l’âge de 17 ans. Son sommeil est maintenant grandement perturbé, il fait sans cesse des cauchemars à propos de l’événement. Il a des impressions de reviviscence, il nous décrit qu’il sent parfois encore la lame froide du couteau dans son cou. Le patient exprime certaines idées hétéro-agressives par rapport au vice-président qui l’a confronté, mais il se dit en contrôle et sans intention réelle de passage à l’acte.

 

Le patient dit être entrain de tout perdre. Premièrement, la relation avec sa conjointe est de plus en plus tendue étant donné l’état actuel du patient. Celle-ci aurait parlé de séparation. Également, il se sent de moins en moins confortable dans la relation avec ses enfants, il a l’impression que ses enfants se rendent compte de ce qui lui arrive et qu’ils apprécient moins sa compagnie. Finalement, notons que monsieur est dans une grande période d’incertitude financière, étant donné premièrement des difficultés avec les assurances, mais aussi étant donné que le bail de la franchise vient à échéance à la mi-août 2013. Monsieur ne sait pas si sa franchise sera renouvelée. Il nous mentionne qu’actuellement son emploi dans son magasin est comblé par quelqu’un d’autre et qu’il lui est interdit d’entrer en contact avec la direction de Provigo ou d’aller à son magasin. [sic]

 

[…]

 

 

[95]        Puis, la docteure Riverin aborde l’histoire longitudinale et fait notamment référence à l’événement du 9 avril 1992, où le travailleur a été agressé. Elle s’exprime comme suit :

[…]

 

La vie du patient a considérablement été chamboulée à l’âge de 17 ans étant donné l’agression dont il a été victime alors qu’il était au travail. Suite à cet événement, monsieur aurait eu un suivi en psychiatrie et en psychologie qui n’a pas été utile selon lui. Monsieur a eu tendance à se réfugier dans l’alcool. II dit qu’il abusait d’alcool quotidiennement et qu’il avait tendance à cette époque à se rendre dans les bars pour se battre.

 

Suite à cette période désordonnée de sa vie qui s’est terminée vers l’âge de 27 ans, monsieur a débuté une relation avec sa conjointe actuelle. Il décrit une relation sans amour. Il l’a choisi parce qu’il voulait réaliser son rêve d’avoir des enfants, qu’elle « avait de l’allure » et qu’il la trouvait gentille. Ils se sont séparés pour une brève période il y a 3 années. Ils sont revenus ensemble parce que monsieur n’acceptait pas de ne pas être en contact avec ses enfants tous les jours. Ils se sont mariés l’an dernier pour des considérations financières et sous la pression de madame.

 

Au long cours, le patient se décrit comme étant quelqu’un de très performant. Tout au long de l’entrevue, il nous mentionne de nombreux accomplissements personnels et professionnels qui font qu’il se considère comme ayant toujours été dans « l’élite ». Monsieur se décrit comme quelqu’un de très travaillant, organisé, structuré. Monsieur nous affirme avoir eu beaucoup de difficulté à accepter le diagnostic de dépression en 2009 parce qu’il a toujours eu tendance à dénigrer ceux qui faisaient des burnout ou des dépressions. [sic]

[…]

 

 

[96]        À l’examen mental, la docteure Riverin note ce qui suit :

[…]

 

À l’examen mental, le patient fait son âge. II a un léger embonpoint. Il porte un t-shirt de sport sale. L’activité psychomotrice est normale. Dans l’attitude on ressent un réel désir d’obtenir de l’aide. L’humeur est décrite comme irritable. L’affect est triste et anxieux. Le patient pleure à quelques reprises au cours de l’entrevue, dont à un moment où il doit s’arrêter quelques minutes. L’affect est modulable et mobilisable. Les pensées sont organisées. Le contenu est surtout axé sur la « démolition » dont il a été victime en mars dernier. Le patient décrit une dysfonction globale et les pertes multiples qu’il subit depuis les derniers mois. Le jugement est adéquat et l’autocritique est bonne. Le patient n’est pas suicidaire. Il a une fantaisie hétéro-agressive envers le vice-président mentionné plus haut, mais il ne présente pas de dangerosité.

 

[…]

 

 

[97]        Au terme de son évaluation, la docteure Riverin pose l’impression diagnostique suivante :

Axe I :       Épisode dépressif majeur depuis le mois de mars dernier. Cet épisode est fort probablement précipité par le fait que le patient a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique dans le passé et qu’il a sans doute eu l’impression de revivre la même situation, une situation où il a été attaqué sans être capable de se défendre.

 

Axe II:       Le patient présente des traits de personnalité narcissique. On note également à l’histoire, quelques traits obsessionnels.

 

Axe III :     Hypothyroïdie suppléée et dyslipidémie.

 

Axe IV :     On note ici le conflit avec la direction de Provigo, l’insécurité financière se rapportant à l’arrêt de travail, aux conflits avec Provigo et aux problèmes avec les assureurs. Il ajoute dernièrement la relation tendue avec sa conjointe.

 

Axe V :     Fonctionnement global du patient se situant autour de 40.

 

[notre soulignement]

 

 

[98]        Elle propose également certaines recommandations en rapport à la médication, dont l’augmentation du Cipralex et le report de toutes les doses de Seroquel à l’heure du souper, pour favoriser un meilleur endormissement et un meilleur sommeil. La docteure Riverin recommande également de hausser la dose de Rivotril et de cesser le Zopiclone qui ne semble pas donner de résultat satisfaisant.

[99]        Le 23 janvier 2014, la psychologue, madame Ouellet, rédige un rapport final d’évolution psychologique où, dans un premier temps, elle rappelle la problématique vécue à la suite d’une rencontre tenue à la mi-mars avec le vice-président de la compagnie Provigo. Elle mentionne que lors des premières rencontres qu’elle a eues avec le travailleur, ce dernier décrit une série de symptômes de nature anxio-dépressive, la plupart d’intensité sévère. Plus important encore, il mentionne avoir des idées suicidaires avec plan impliquant une intervention urgente. Elle note qu’il ressort de la rencontre avec le vice-président que celle-ci lui a créé un sentiment d’impuissance faisant ressurgir une agression armée vécue lorsqu’il avait 17 ans. Elle conclut que le tableau symptomatique « mène donc vers une impression diagnostique de dépression majeure sévère avec anxiété et syndrome de stress post-traumatique ».

[100]     Le plan de traitement de départ proposé par la psychologue prévoit trois objectifs, soit, premièrement, de travailler sur le plan des idées suicidaires, deuxièmement, de reconstruire l’estime personnelle et, finalement, de regarder les éléments en lien avec le syndrome post-traumatique, en particulier le sentiment d’impuissance créé par la rencontre avec le vice-président. Elle inscrit qu’après huit rencontres (en date du 11 juillet 2013), elle notait une diminution du risque de passage à l’acte suicidaire et le travailleur mentionnait une atténuation de la sévérité des symptômes à certains moments.

[101]     Après six rencontres supplémentaires (en date du 9 octobre 2013), madame Ouellet considère que le tableau dépressif avait peu évolué. Cependant, le risque d’un passage à l’acte agressif était grandement diminué et le risque suicidaire beaucoup moins important.

[102]     Dans son dernier rapport d’évolution (1er décembre 2013, à la suite de huit rencontres additionnelles), le risque de passage à l’acte suicidaire ou agressif semblait moins important, même si les sentiments de colère étaient toujours présents. Le travailleur envisageait des solutions pour tenter un retour au travail. Cependant, il souffrait toujours de fatigue, de manque d’énergie, d’attention et de concentration. Il était alors sous une forte médication. Après six rencontres complémentaires, madame Ouellet est d’avis que le deuxième objectif est également atteint, du moins en bonne partie. En effet, elle mentionne que le travailleur a réintégré le marché du travail à compter du 9 janvier 2014. D’après les propos de ce dernier, l’adaptation est excellente et cela lui donne la possibilité de retrouver une valeur personnelle à travers ses réalisations professionnelles. Madame Ouellet conclut son rapport comme suit :

[…]

 

Bien qu’il s’agisse d’une issue positive et encourageante du rétablissement de Monsieur Turcotte par rapport à cet épisode de sa vie, reste que les principaux facteurs (en particulier SPT) ayant mené à une telle détresse psychologique restent à travailler en profondeur afin de diminuer le risque de rechute. Conscient de cette réalité, Monsieur Turcotte a pris la décision de poursuivre le suivi en psychologie par ses propres moyens.

 

[notre soulignement]

 

 

[103]     En lien avec cette conclusion, le travailleur mentionne, dans le cadre de son témoignage, qu’à chacune des consultations auprès de madame Ouellet, ils ont parlé de l’événement antérieur. Cependant, puisque pendant une longue période il présentait des idées suicidaires, le troisième objectif n’était pas le plus préoccupant pour la psychologue. Elle tentait plutôt d’évaluer son potentiel de risque de passer à l’acte.

[104]     Le travailleur précise qu’effectivement, à compter de janvier 2014, il a repris un emploi au Super C, à la succursale située sur la rue Jules-Verne, à Québec. Il affirme « avoir fait des miracles pour eux ». Cependant, il s’est de nouveau épuisé et a dû cesser le travail en avril 2014. À ce propos, il décrit une situation vécue avec un client qui a été arrêté pour vol à l’étalage dans la succursale, le 5 mars 2014. Alors qu’il le détenait dans son bureau, les policiers sont arrivés et ont interrogé le voleur. Ils l’ont traité de « pourri », de « pas bon », etc. Ceci a profondément troublé le travailleur qui s’est senti dans la position du voleur. Il a alors demandé au policier d’arrêter de l’injurier, ce qu’ils n’ont pas fait. Le travailleur a paniqué, s’est mis à pleurer et les policiers lui ont demandé de sortir de la pièce. Ils ne semblaient pas comprendre sa réaction. Le travailleur l’explique par le fait qu’il s’est senti pris, en se projetant dans la position du voleur, comme il l’avait été avec monsieur Pilon et ses agresseurs en 1992.

[105]     Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le travailleur se sentait mal lorsqu’il arrivait au travail et ressentait même des malaises physiques tels que des étourdissements et une transpiration excessive. À un certain moment, sa secrétaire a voulu l’amener à l’hôpital en raison de ces symptômes qui étaient de plus en plus fréquents et intenses. Il a refusé qu’elle l’accompagne, par orgueil. En avril 2014, il s’est rendu seul, à l’hôpital de Charny, et son médecin lui a dit qu’il devait cesser le travail. Au cours de cette période, il continuait à faire des cauchemars où il revoyait l’agression de 1992, de même que la réunion avec monsieur Pilon.

[106]     Le travailleur affirme à plusieurs occasions au cours de son témoignage que, s’il est toujours en vie, c’est parce qu’il a ses enfants, sans quoi il ne serait plus là. Il a cependant pris une entente avec la psychologue, qui le suit actuellement, mais qui n’est plus madame Ouellet, qu’il ne se suiciderait pas.

[107]     Le 5 mars 2014, le travailleur est réévalué par la docteure Riverin, après que ce dernier l’ait appelé la veille pour lui demander un rendez-vous rapide puisqu’il n’allait vraiment pas bien. Lors de cette consultation, le travailleur indique au médecin qu’il a le sentiment qu’il n’a jamais réglé l’événement marquant de sa vie, soit son agression survenue en avril 1992 et que, lors de la rencontre avec le vice-président du groupe Provigo, il s’est senti de la même façon, impuissant et complètement sonné par les propos de son dirigeant.

[108]     La docteure Riverin inscrit que depuis, il présente une symptomatologie très « floride ». Elle la décrit comme suit :

[…]

 

Depuis, il présente une symptomatologie très floride. Il a présenté un épisode dépressif majeur avec beaucoup d’éléments d’anxiété, de tristesse et de colère. Il est devenu dysfonctionnel, il a perdu tout intérêt pour les choses qu’il aimait. Il arrive très difficilement à reprendre pied, hanté par la situation qu’il a vécue au mois de mars. Il vit un sentiment d’impuissance avec l’impression que sa vie est désormais finie. Il jongle avec des idées suicidaires mais jusqu’à maintenant la présence de ses enfants le maintient en vie. Il répète souvent toutefois que si ses enfants n’étaient pas là il aurait posé un geste définitif pour en finir avec la vie. [sic]

 

[…]

 

 

[109]     Elle mentionne que l’état du travailleur s’était partiellement amélioré lorsqu’il a commencé un nouveau travail dans le même domaine, mais au sein d’une autre entreprise. Toutefois, la situation demeure difficile et lourde pour lui en raison de démêlés avec la CSST et la justice au sujet d’une plainte contre une employée de son ancien commerce. Le travailleur se dit dépassé par la situation et a de la difficulté à trouver l’énergie pour faire face à tout cela. Il lui parle également de l’arrestation d’un client, durant la semaine précédente, lui mentionnant qu’il a trouvé cet entretien extrêmement pénible et se sentait à la place de l’individu questionné, impuissant, ne parvenant plus à tolérer l’entretien et a demandé aux policiers de mettre fin au questionnaire. Il s’est effondré en larmes et a dû quitter la pièce. Depuis, il est de nouveau complètement déstabilisé expliquant qu’il s’est senti à la place de ce client, coincé et impuissant, comme il l’avait été lorsqu’il a été agressé à l’âge de 17 ans et comme il l’a été lorsqu’il a rencontré les dirigeants de Provigo en mars 2013.

[110]     La docteure Riverin mentionne que lors de l’entretien, le travailleur est extrêmement émotif, il pleure abondamment et est très tendu. Il jongle toujours avec des idées suicidaires, ne voyant aucune issue à cette situation. La docteure Riverin lui propose une hospitalisation qu’il refuse en arguant qu’il ne peut se permettre de risquer  de perdre son travail actuel. Dans les circonstances, la docteure Riverin augmente la médication, soit le Cipralex et le Seroquel. Elle maintient également le Wellbutrin et le Rivotril en l’autorisant à prendre un milligramme de plus si cela s’avère nécessaire. Elle conclut qu’il s’agit d’un travailleur qui présente un état dépressif majeur et qui souffre également d’un état de stress post-traumatique. Elle se prononce comme suit à l’égard du lien de causalité entre la situation vécue par le travailleur actuellement et l’agression de 1992 :

[…]

 

Il y a un lien clair entre l’agression qu’il a subie alors qu’il était âgé de 17 ans et lors de laquelle il a eu une réelle crainte pour sa vie. La rencontre avec le dirigeant de l’entreprise Provigo a rappelé ce même sentiment d’impuissance et la similarité entre les coups physiques reçus à l’âge de 17 ans et les paroles qu’il a perçues comme étant très dures de la part des dirigeants qui lui faisaient des reproches. Plus récemment, lors de l’arrestation du client qui avait commis un vol, monsieur Turcotte a été incapable de prendre la distance nécessaire et s’est vu à la place du client placé dans une situation difficile et impuissant. Chacun de ces événements ravive des émotions très fortes qui rendent monsieur dysfonctionnel.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[111]     À l’audience, le 7 octobre 2014, le travailleur était toujours en arrêt de travail et suivi par son médecin, sa psychologue, une fois par semaine, et la docteure Riverin, aux trois semaines. Il présente toujours des difficultés importantes de sommeil et d’anxiété.

[112]     Dans le cadre de son témoignage, il a également mentionné un accident qu’il a eu en mai 2014, donc postérieurement à sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, alors qu’il était en voyage dans le Sud avec ses parents. Il aura subi un traumatisme cranio-cérébral léger. Il a consulté le centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches en regard de cette blessure et a produit au tribunal l’entrevue initiale pour un traumatisme cranio-cérébral léger.

[113]      Il appert de ce document que, dans le cadre de cette entrevue, le travailleur a de nouveau fait référence aux épisodes dissociatifs de son agression à 17 ans.

[114]     À l’audience, il a insisté sur le fait que les problèmes qu’il vit toujours aujourd’hui ne sont pas en lien avec ce traumatisme cranio-cérébral léger, mais bien avec son syndrome de stress post-traumatique qui n’a jamais été réglé. Il souhaite ardemment que la CSST le prenne en charge afin qu’il puisse obtenir les meilleurs soins et traitements et le meilleur support possible. Son seul objectif est de retrouver sa santé mentale et de retourner au travail, dès que possible. D’ailleurs, il précise que son employeur actuel est prêt à l’attendre, mais souhaite sincèrement qu’il reprenne le contrôle sur son état psychologique avant de revenir au boulot pour éviter de nouvelles récidives.

[115]     Pour appuyer ses propos relatifs au traumatisme cranio-cérébral subi, le travailleur produit la note de consultation du docteur Donald Rivest, neurologue, du 19 août 2014, où ce dernier mentionne que le travailleur a présenté un traumatisme cranio-cérébral relativement mineur, compte tenu de la courte amnésie rétrograde. Il poursuit en indiquant que les difficultés rapportées sur le plan de l’humeur sont préalables à ce traumatisme et il ne croit pas que l’événement subi en mai 2014 soit responsable de séquelles neurologiques. Il conclut donc qu’il faut surtout rassurer le travailleur et maintenir l’approche thérapeutique proposée par la docteure Riverin.

[116]     Appliquant les paramètres énoncés précédemment relatifs à la notion de « récidive, rechute ou aggravation », au fait de la présente affaire, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013, de l’événement initial du 9 avril 1992.

[117]     Pour en venir à cette conclusion, le tribunal s’appuie d’abord sur les circonstances particulières entourant la survenance de la lésion professionnelle initiale qui ont été abondamment décrites ci-dessus et qui dénotent un caractère de gravité ayant justifié, à l’époque, une période d’incapacité de près d’un an, soit jusqu’au 29 mars 1993, de même que la reconnaissance d’une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 5,75 % et des limitations fonctionnelles qui ont fait en sorte que le travailleur a bénéficié d’un processus de réadaptation au terme duquel un emploi convenable de vendeur a été déterminé, à compter du 13 juillet 1993. Dans ces circonstances, le tribunal n’hésite pas à qualifier l’événement initial de grave et ayant causé des séquelles importantes pour le travailleur.

[118]     À cela s’ajoute le témoignage crédible et non contredit de ce dernier selon lequel il a vécu une certaine période d’« errance » qui a duré près de dix ans, au cours de laquelle il a développé beaucoup d’agressivité, une dépendance importante à l’alcool et a été mêlé à plusieurs batailles dans son patelin.

[119]     Puis, comme le décrit lui-même le travailleur, il s’est perdu dans le travail en occupant des fonctions très exigeantes pendant de nombreuses heures et en ne ménageant pas les efforts pour « réussir » selon ses critères.

[120]     C’est d’ailleurs ce qui a mené à un trouble de l’adaptation avec hypothyroïdie que le travailleur a subie en 2009, au moment où il implantait un nouveau magasin à Sept-Îles et pour lequel il a été suivi sur une base régulière par le docteur Voyer et la psychologue Ouellet. À la suite de cet épisode, le travailleur a bénéficié d’un suivi en psychothérapie et par son médecin et a pu reprendre le travail en acquérant une franchise de Provigo en octobre 2010.

[121]     Bien qu’entre 2010 et 2013, le travailleur ait eu de nombreuses difficultés au sein de son établissement, il était toujours en état de l’exploiter, et ce, jusqu’au 15 mars 2013, date où il a eu une rencontre avec le vice-président chez Provigo qui, selon son expression, l’a démoli.

[122]     Dans le cadre de son témoignage, le travailleur a très bien décrit les parallèles qu’il a établis entre l’agression vécue en 1992 et la situation vécue le 15 mars 2013, au cours de laquelle il a ressenti énormément d’impuissance, s’est senti pris au piège, a été décontenancé par la violence des propos tenus par le vice-président et son incapacité à y réagir adéquatement. Il est vrai que sur le plan objectif, ce contexte n’a rien avoir avec celui vécu en avril 1992, mais la preuve médicale révèle que le travailleur, sur le plan symbolique, a fait des parallèles entre ces deux situations et il appert, sur le plan médical, que sa condition s’est détériorée par la suite.

[123]     Ceci ressort notamment de différents examens auxquels a procédé le docteur Voyer qui l’a suivi sur une base régulière, à compter de mars 2013, de même que des deux évaluations de la docteure Riverin, respectivement du 17 juillet 2013 et du 5 mars 2014, et du suivi psychologique assuré par madame Ouellet.

[124]     Est-il nécessaire de rappeler que dans le cadre d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, le travailleur n’a pas à démontrer un nouveau fait accidentel, mais doit plutôt établir une modification de son état de santé et un lien de causalité entre cette modification et l’événement initial?

[125]     En l’espèce, à la lumière des critères jurisprudentiels énoncés précédemment, le tribunal conclut que le travailleur a démontré la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[126]     En effet, ceci est notamment démontré en raison de la gravité de la lésion initiale, d’une certaine continuité de la symptomatologie, dans la mesure où le travailleur n’a jamais été totalement remis de cette lésion initiale, ce qui ressort notamment du rapport d’évaluation médicale du docteur Laliberté qui, malgré la consolidation de la lésion psychique, considérait que le travailleur avait toujours besoin d’un suivi psychothérapeutique; étant donné également la modification du comportement du travailleur qui s’est traduite par une augmentation d’agressivité et de violence, et pendant une période d’environ dix ans d’abus d’alcool; considérant également l’existence d’un certain suivi médical à des périodes particulières où le travailleur a eu des difficultés psychologiques, plus précisément à compter de 2013; prenant également en compte qu’à la suite de l’événement initial, le travailleur n’a pu reprendre son emploi prélésionnel, a conservé une atteinte permanente à l’intégrité psychique et des limitations fonctionnelles et a bénéficié d’un processus de réadaptation à l’issue duquel un emploi convenable de vendeur a été déterminé; étant donné l’absence de condition personnelle documentée, si ce n’est des traits de nature narcissique qui n’ont jamais été qualifiés de trouble par le médecin psychiatre et la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.

[127]     Par ailleurs, le tribunal est d’opinion que le délai important entre l’événement initial de 1992 et la rechute de 2013 s’explique dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique non résolu.

[128]     Il faut se rappeler qu’au moment de l’événement initial, le travailleur était âgé de 17 ans et que cette agression a teinté sa vie comme il l’a d’ailleurs mentionné à plusieurs occasions dans le cadre de son témoignage.

[129]     De plus, le tribunal constate que la CSST a refusé sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation sans avoir consulté un médecin du bureau-conseil de la CSST et en concluant plutôt à la banalité de la situation vécue en 2013 par rapport à celle de 1992.

[130]     À ce propos, le tribunal est d’avis que l’opinion de la docteure Riverin, psychiatre traitante, établit, de manière probante, un lien de causalité entre cette rencontre de mars 2013 et l’événement initial de 1992.

[131]     Dans l’affaire Ladouceur et Caisse Populaire St-Thomas-Caxton[10], la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer dans un dossier comportant certaines similitudes avec la présente affaire. Dans cette cause, la travailleuse demandait à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle avait subi des récidives, rechutes ou aggravations à trois dates différentes, soit les 2 juin 1998, 20 novembre 1998 et 26 avril 1999, découlant de la lésion initiale du 9 mai 1991. Cet événement initial faisait suite à l’introduction par effraction de deux individus armés qui ont fracassé la vitrine de la porte donnant accès au local de la Caisse Populaire où elle œuvrait et se sont introduits par effraction pour demander le contenu des caisses et des coffres-forts, avec violence (coups de feu).

[132]     Initialement, le diagnostic posé fut une réaction anxio-dépressive secondaire à un vol à main armée au travail. À la suite de cette lésion professionnelle, la travailleuse a bénéficié des soins d’une psychologue, puis a été évaluée par un psychiatre qui a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Cette lésion professionnelle a été consolidée le 21 juin 1993 et la travailleuse ne conservait aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle à la suite de celle-ci. Elle pouvait cependant continuer de bénéficier d’un suivi en psychothérapie. Elle a réintégré son travail en juillet 1993. Elle a ensuite été victime d’un nouveau vol à main armée en 1994 pour lequel son médecin n’a pas recommandé d’arrêt de travail, mais a plutôt suggéré un traitement de psychothérapie, lequel fut remboursé par la CSST.

[133]     Par la suite, la travailleuse a fait de nouvelles réclamations pour récidive, rechute ou aggravation, devant de nouveau s’absenter du travail en raison de problèmes d’ordre psychologique. Au soutien de ses réclamations, elle a notamment produit une évaluation par un psychiatre qui conclut à un lien de causalité entre les problèmes actuels vécus par la travailleuse et les agressions armées dont elle a été victime.

[134]     Après avoir rappelé les critères applicables à la notion de « récidive, rechute ou aggravation », le tribunal conclut que la travailleuse a démontré, de façon prépondérante, qu’elle a été victime de récidive, rechute ou aggravation les 2 juin 1998, 20 novembre 1998 et 26 avril 1999. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal prend en considération les différentes expertises psychiatriques au dossier démontrant, à son avis, de façon prépondérante, que la travailleuse a conservé, à la suite du vol à main armée survenu en 1991, une vulnérabilité sur le plan psychologique découlant directement du syndrome de stress post-traumatique dont elle a été victime. Dans ce contexte, le conflit de travail que la travailleuse a eu avec une autre collègue, ayant mené aux arrêts de travail en 1998, ne constituait, en quelque sorte, que l’occasion permettant à cette vulnérabilité sur le plan émotif de s’exprimer.

[135]     Le tribunal retient également l’opinion de l’un des psychiatres qui écrit que le conflit de travail avec une autre employée vécu par la travailleuse a été ressenti inconsciemment par cette dernière comme une agression lui faisant revivre celle subie à l’occasion du vol à main armée, en 1991. Ceci a amené le tribunal à conclure que la cause réelle de la symptomatologie présentée par la travailleuse sur le plan psychologique, en 1998 et en 1999, trouve sa source dans le vol à main armée survenu en 1991.

[136]     Dans la présente affaire, le tribunal en vient à la même conclusion. Les problèmes d’ordre psychologique vécus par le travailleur à la suite de la rencontre du mois de mars 2013 trouvent leur source dans l’agression subie en 1992 ayant laissé des problèmes d’ordre psychologiques non résolus, à la suite de laquelle le travailleur a développé une vulnérabilité importante au plan psychologique, vulnérabilité qui est amplement documentée au dossier sur le plan médical et qui s’exprime notamment lors de la rencontre avec le vice-président de Provigo, lors d’une altercation avec un employé qui a failli virer aux coups, lors des nombreuses batailles auxquelles il dit avoir pris part dans les dix ans faisant suite à l’agression de 1992, etc.

Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante offerte, sur le plan médical et dans le cadre du témoignage du travailleur, démontre l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992, en lien avec les diagnostics de dépression et de syndrome de stress post-traumatique pour lesquels le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Éric Turcotte, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 mars 2013 de l’événement initial du 9 avril 1992 en regard des diagnostics de dépression et de syndrome de stress post-traumatique;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Lucie Rondeau

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Bruchu inc. et Grenier, C.A.L.P. 28997-03B-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.A.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.

[3]           [1995] C.A.L.P. 1341.

[4]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[5]           Guettat et Compagnie minière Québec-Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedy de Laval, précitée, note 3; Baron et Langlois & Langlois, C.A.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis; Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr., précitée, note 4.

[6]           Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19; Lapointe et Décorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Chamberland et Résidence Jean de la lande, C.L.P. 132784-71-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Bourque et EBC - SPIE coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Lafond et Ministère du transport du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Gérard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juillet 2002, P. Prégent; Côté et Neelson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Lavoie et Club de golf Times Rove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Bélanger et Commission scolaire des Rives du Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, J. Morin; Lapointe et Cie minière Québec Cartier, précitée, note 5; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 5.

[7]           Précitée, note 4.

[8]           Précitée, note 6.

[9]           C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

[10]         C.L.P. 128815-04-9912, 5 octobre 2000, J.-L. Rivard.

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