Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, LE 28 SEPTEMBRE 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

158046-71-0103

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Huguette Rivard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Marie Trudel

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115452427

AUDIENCE TENUE LE :

16 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGT 2000 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREY TYUTYUNNIKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 12 mars 2001, SGT 2000 inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 janvier 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues : 

            -   celle du 12 avril 2000 concernant le droit à la réadaptation du travailleur;

            -   celle du 26 juin 2000 concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel à compter du 19 juin 2000;

            -   celle du 17 août 2000 concernant la reprise du paiement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à la suite d’une suspension en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]               La contestation de la décision du 12 avril 2000 a fait l’objet d’un désistement de la part de l’employeur et une remise a été accordée au travailleur concernant la décision rendue le 26 juin 2000 portant sur sa capacité à exercer son emploi.

[4]               À l’audience, tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 16 août 2001, le travailleur, monsieur Andrey Tyutyunnikov, était présent et représenté par monsieur Lucien D’Ascola.  L’employeur, en la personne de madame Brigitte Bellerose, était présent et représenté par Me Jean-Frédéric Bleau.

L'OBJET DU LITIGE

[5]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite de sa révision administrative du 25 janvier 2001 concernant la reprise des versements de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 août 1999, date de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur. 

[6]               Les parties n’ont offert aucune preuve et n’ont fait que présenter leur argumentation. La Commission des lésions professionnelles puisera donc, à même le contenu du dossier, tel que constitué par la CSST, les éléments pertinents au présent litige.

 

LES FAITS

[7]               Il appert du dossier que le travailleur, alors qu’il était camionneur pour le compte de l’employeur depuis environ 17 mois, a subi une lésion professionnelle le 8 octobre 1998 lorsqu’un ballot de foin lui est tombé sur le dos.  Il s’est fracturé la vertèbre L1 et la cheville gauche.  Il a subi une intervention chirurgicale à la cheville le même jour et a ensuite été référé en physiothérapie.

[8]               Le 23 mars 1999, le médecin qui a charge du travailleur autorise une assignation temporaire à des tâches cléricales, soit entrée de données, appels téléphoniques, recherches à partir de documents et apprendre le doigté de dactylographie grâce à un logiciel d’apprentissage. Aux notes évolutives du dossier de la CSST, l’agent Steve Beaven rapporte une conversation téléphonique avec le docteur Godin.  Celui-ci autorise les travaux légers pour deux mois à raison de 5 jours par semaine dès le 26 mars suivant, à Drummondville.  Monsieur Beaven ajoute que le travailleur y aura une chambre et passera la semaine à cet endroit.

[9]               Le 26 mars 1999, la CSST a suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur parce que celui-ci a refusé de faire le travail que son employeur lui avait assigné temporairement.

[10]           Le 27 avril 1999, le docteur Godin signe une assignation temporaire. Il y indique que le travailleur doit avoir la permission de se déplacer, qu'il ne peut garder une position assise ou debout prolongée et qu’il ne peut conduire son véhicule pour une longue durée.  Cette assignation vaut du 27 avril au 25 mai 1999.  Le travailleur a rempli un formulaire d’aggravation de sa lésion.

[11]           Le 30 avril 1999, la CSST à la suite d'une révision administrative, maintient la décision qu'elle a initialement rendue quant à la suspension du versement des indemnités du travailleur.  Cette décision a été contestée mais un désistement a été produit par la suite.

[12]           Le 5 mai 1999, il est noté au dossier que le travailleur a vu le docteur Godin le 27 avril et que celui-ci lui a indiqué qu’il devait poursuivre ses traitements de physiothérapie et qu’il pouvait reprendre le travail, sans conduire.  Le médecin lui a indiqué que le lieu de l’assignation temporaire n’était pas important.  Le travailleur indique à l’agent de la CSST qu’il n’est pas d’accord avec son médecin et qu’il la contestera.  L’agent l’informe de ses droits et il n’y a pas eu de contestation par la suite à cet égard.

[13]           Le 10 mai 1999, l’agent Beaven note une conversation téléphonique qu’il a eue avec le docteur Godin.  Celui-ci lui indique qu’il ne défait en rien l’assignation temporaire du 23 mars mais précise que le travailleur doit avoir la permission de se déplacer, qu'il ne peut garder de position assise prolongée ou debout prolongée et qu'il ne peut conduire son véhicule pour une longue durée, et ce, du 27 avril au 25 mai 1999.  Après une conversation téléphonique avec l’employeur, l’agent Beaven note que le travailleur peut s’arrêter en tout temps lorsqu’il fait le trajet de une heure et demie pour prendre des pauses, se retourner....  Celui-ci ne prendra son véhicule que pour se rendre au travail le lundi et en revenir le vendredi soir, compte tenu que l’employeur paye le déplacement en fournissant le motel pour la semaine.  L’agent ajoute que le travailleur est habitué à faire de longs trajets et de ne pas voir sa famille pour plusieurs jours.  Il maintient la suspension des indemnités de remplacement du revenu en ajoutant qu’il n’y a aucune preuve objective d’aggravation de la lésion qui n’est d’ailleurs pas consolidée.

[14]           Dans une lettre adressée à l’agent Beaven le 11 mai 1999, l’employeur confirme que le travailleur pourra demeurer au motel et qu’un taxi sera mis à sa disposition pour ses déplacements, soit de chez  SGT au motel à Drummondville.  L’employeur souligne à monsieur Beaven qu’il n’a pas été avisé qu’une seconde formule d’assignation temporaire avait été signée  le 27 avril 1999.

[15]           Le 4 juin 1999, monsieur Beaven a parlé au travailleur.  Celui-ci a rencontré le docteur Godin le 25 mai qui lui a suggéré une tentative de retour au travail le 14 juin, ce qui est confirmé dans son rapport.  Le docteur Jean-Noël Goupil, du bureau médical de la CSST, note au dossier que le docteur Godin a mentionné que le travailleur s’améliore. 

[16]           Le 7 juin 1999, le travailleur a donné sa démission en disant qu'il ne pouvait conduire.

[17]           Le 29 juin, le docteur Godin prescrit des exercices.

[18]           Le 11 août, monsieur Beaven note au dossier que le travailleur fait des exercices à domicile et qu’il recherche un emploi.  Il est suivi par le docteur Berchuchi qui lui a été référé par son représentant.  Le travailleur indique à monsieur Beaven qu’il a démissionné parce qu’il ne pouvait conduire.  Monsieur Beaven lui rappelle alors l’offre de  l’employeur de demeurer au motel et le fait qu’il parte souvent de 4 à 5 jours.   Cette même journée, le docteur Goupil note au dossier sa conversation téléphonique avec le docteur Godin qui lui a fait part que le travailleur avait atteint un plateau.

[19]           Cette lésion a été consolidée le 16 août 1999 par le docteur Godin avec indication d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[20]           Le docteur Godin a effectué l’évaluation médicale du travailleur le 15 septembre 1999.  Il indique que le travailleur est inapte à faire son travail de camionneur.  Il ne peut fréquemment utiliser son pied gauche pour l’embrayage;  il doit éviter de faire des efforts avec sa cheville gauche;  éviter de marcher sur des distances ou des périodes prolongées; éviter de travailler en position accroupie et éviter de se déplacer dans les échelles, échafauds ou escaliers de façon répétée ou fréquente.  Au niveau du dos, il doit éviter la position debout statique; éviter de transporter des charges pesant plus de 30 livres ou de travailler en position de flexion du tronc.  Il lui attribue un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 24 %.

[21]           Le 24 septembre, monsieur Beaven informe le travailleur qu’il reprend les versements de ses indemnités de remplacement du revenu depuis la date de la consolidation de sa lésion et le 29 septembre, le dossier est transmis au service de la réadaptation.

[22]           Une première rencontre a lieu avec le travailleur, son représentant et le conseiller en réadaptation le 14 mars 2000 dans le but d’évaluer les besoins en réadaptation du travailleur, de déterminer les objectifs vers un retour au travail, d’informer le travailleur du processus de réadaptation et de ses droits et obligations de même que de ceux de l’employeur.

[23]           Monsieur Hurtubise indique que le travailleur affirme ne pouvoir reprendre son emploi de camionneur puisqu’il ne peut rester assis durant de longues périodes; il ne peut conduire avec une transmission manuelle puisqu’il doit utiliser sa jambe gauche pour appuyer sur la pédale d’embrayage aux changements de vitesse; il ne peut forcer pour installer correctement les courroies retenant le chargement; il ne peut manipuler les grosses toiles mises sur la marchandise lorsqu’il pleut et il ne peut monter au besoin sur la marchandise pour placer les grosses toiles.

[24]           Le 1er mai 2000, monsieur Hurtubise, à la suite d’une conversation téléphonique avec l’employeur, celui-ci lui demande pourquoi avoir repris les versements de l’indemnité de remplacement du revenu.  Monsieur Hurtubise répond le lendemain, qu’à la suite de la réception du rapport d’évaluation médicale du travailleur, le médecin avait indiqué que la lésion professionnelle avait laissé le travailleur avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  L’agent au dossier à l’époque avait jugé que le travailleur avait droit à la réadaptation et donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[25]           Le 23 mai 2000, l’employeur écrit à monsieur Hurtubise. L’employeur fait état des différents litiges et des dossiers en conciliation.  Il ajoute que durant cette période, la CSST a recommencé à verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur sans décision ou argumentation justifiant cette reprise de versements.  Comme le motif de suspension des indemnités existe toujours, soit refuser de faire l’assignation temporaire, l’employeur demande en vertu de quel article et en fonction de quelle politique la CSST a recommencé à verser les indemnités au travailleur.

[26]           Le 17 juillet 2000, monsieur Hurtubise répond à la lettre de l’employeur datée du 23 mai 2000.  Il rappelle que la suspension en vertu de l’article 142 de la loi a été rendue nécessaire le 26 mars 1999 en raison du refus du travailleur de faire le travail que l’employeur lui avait assigné temporairement.  À la suite de la consolidation de la lésion du travailleur au 15 août 1999 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, celui-ci avait droit à la réadaptation que requiert son état.  En vertu de l’article 47 de la loi, il avait également droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.  Cette décision est contestée par l’employeur le 3 août 2000 et maintenue par la Direction de la révision administrative le 25 janvier 2001, objet du présent litige.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]           Le représentant de l’employeur plaide qu’en reprenant le versement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur à la suite de la référence de celui-ci en réadaptation, la CSST a commis une erreur.  Elle n’a pas distingué le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du versement de cette indemnité.

[28]           L’employeur ne nie pas le droit à l’indemnité du travailleur, c’est le versement de cette indemnité qui est nié.  Le droit à l’indemnité est déterminé en vertu de l’article 44 de la loi.  Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée en vertu de l’article 46.  En vertu de l’article 47, il a droit aux indemnités de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, le cas échéant.

[29]           Il plaide que c’est l’article 57 qui met fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, lorsqu’il  décède ou à son 68e anniversaire de naissance.

[30]           Lorsque la CSST suspend les indemnités d’un travailleur en vertu de l’article 142 pour différents motifs, le droit de celui-ci existe toujours.  La CSST a suspendu les indemnités du travailleur en mars 1999 parce qu’il refusait de faire le travail assigné par son employeur.  Le travailleur n’a pas contesté cette assignation temporaire mais a contesté la décision de la suspension de ses versements.  Cette décision a été maintenue le 30 avril 1999 par la Direction de la révision administrative.  Le travailleur l’a contestée mais s’est désisté par la suite.  En conséquence, si le travailleur veut la reprise de ses indemnités, il doit s’amender et faire le travail assigné par l’employeur.  L’assignation temporaire n’existe pas en dehors de la réadaptation car il s’agit d’une mesure de réadaptation qui s’applique de façon exceptionnelle avant la consolidation de la lésion.  Elle fait partie de la Section 2 du chapitre de la réadaptation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Elle peut donc s’appliquer avant la consolidation ou pendant la réadaptation.  Les employeurs ont l’habitude de garder les travailleurs en assignation temporaire jusqu’à la détermination de l’emploi convenable.  Il souligne que la troisième condition de l’assignation temporaire est que le travail doit être favorable à la réadaptation.  Le maintient du travailleur dans un emploi aide à la réadaptation, il garde donc contact avec ses collègues de travail.

[31]           Il souligne de plus que le travailleur a manifesté son intention de ne pas faire l’assignation temporaire en démissionnant en juin 1999.  Le litige n’est pas à savoir si l’assignation temporaire était ou non conforme puisque cet aspect n’a pas été contesté.  Le litige n’est pas non plus sur les motifs de la suspension des versements en vertu de l’article 142 puisque cette décision n’a pas non plus été contestée.

[32]           Le litige porte plutôt sur le fait que la CSST ne pouvait reprendre les versements de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur puisque celui-ci n’a pas mis fin au motif pour lequel ses versements avaient été suspendus.

[33]           Le représentant du travailleur, pour sa part, plaide que le droit de l’employeur d’assigner temporairement le travailleur ne peut s’appliquer qu’en attendant que celui-ci redevienne capable d’effectuer son emploi.  L’assignation temporaire se termine le jour où un médecin détermine une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles après la consolidation de la lésion.  C’est alors que débute le versement des indemnités en vertu de l’article 47, ce que le conseiller en réadaptation a appliqué ici.

[34]           Il poursuit que l’article 142 permet la suspension des indemnités, suspension qui n’est pas limitée à la reprise du travail.  Les motifs de la suspension n’existaient plus lors de la reprise des versements étant donné la consolidation de la lésion et la référence du travailleur en réadaptation.

L'AVIS DES MEMBRES

[35]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la suspension des indemnités de remplacement du revenu prenait fin avec la référence du travailleur en réadaptation et que débutaient alors les versements en vertu de l’article 47 de la loi.  On ne peut dire que l’emploi respecte les limitations fonctionnelles tant que la CSST n’a pas débuté le processus de réadaptation.  Lorsque le travailleur est assigné temporairement, sa lésion n’est pas consolidée.

[36]           Le membre issu des associations d’employeurs est également d’avis que la suspension des indemnités de remplacement du revenu du travailleur prenait fin au 16 août 1999, jour de la consolidation de sa lésion. Il y a donc lieu de maintenir la décision de la CSST à la suite de sa révision administrative.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur avait droit à la reprise du versement de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 août 1999, date de la consolidation de sa lésion professionnelle, malgré le fait qu'il avait refusé d'exécuter son assignation temporaire et qu'il n'avait pas remédié à cette situation.

[38]           L'assignation temporaire est une mesure facilitant la réadaptation du travailleur et ne relève pas du droit de gérance de l'employeur[2].  Cette mesure permet au travailleur  d'exécuter un travail autorisé par son médecin en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable.

[39]           En l'espèce, le médecin du travailleur a autorisé une première assignation temporaire le 23 mars 1999 que le travailleur n'a pas contestée.  Il a refusé de l'exercer et la CSST a suspendu le versement des indemnités du travailleur en vertu de l'article 142 de la loi.  Cette décision a été maintenue par la Direction de la révision administrative et le travailleur par la suite s'est désisté de sa contestation de cette dernière décision. 

[40]           Le médecin du travailleur a signé une autre assignation temporaire le 27 avril 1999 jusqu'au 25 mai suivant que le travailleur n'a pas non plus contestée.  À cette date du 25 mai, le médecin du travailleur  recommande un retour au travail à l'essai le 14 juin et le travailleur démissionne le 7 juin en disant qu'il ne pouvait conduire.  Le travailleur continue de voir son médecin et dit rechercher un emploi.

[41]           La lésion du travailleur est consolidée le 16 août 1999 avec indication d'atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Celles-ci sont décrites dans le rapport d'évaluation médicale du docteur Godin le 15 septembre suivant et le 24 septembre, la CSST indique au travailleur qu'elle reprend le versement de ses indemnités de remplacement du revenu à compter de la date de la consolidation de sa lésion professionnelle.

[42]           Le  droit à l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur n'est pas nié par le représentant de l'employeur mais plutôt son versement. L'employeur voudrait que la suspension du versement des indemnités perdure tant et aussi longtemps que le travailleur ne s'amende pas ou jusqu'à la détermination de l'emploi convenable.

[43]           En l'espèce, la Commission des lésions  professionnelles est d'avis que l'employeur ne pouvait exiger une assignation temporaire en l'absence d'un lien d'emploi[3], soit après le 7 juin 1999, jour de la démission du travailleur.  À cette date, l'employeur ne pouvait plus prétendre à une assignation temporaire, le travailleur n'étant plus son employé.

[44]           La jurisprudence est à l'effet que rien dans la loi ne prévoit qu'un travailleur doive conserver son lien d'emploi pour bénéficier de ses indemnités de remplacement du revenu et de la réadaptation[4].

[45]           La Commission des lésions professionnelles a à déterminer si la CSST pouvait reprendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu au 16 août 1999.  À cette date, d'une part, il n'y avait plus d'autorisation du médecin du travailleur pour une assignation temporaire, la dernière se terminant le 25 mai 1999, et d'autre part, il n'y avait plus de lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur.  La CSST ne pouvait donc plus maintenir la suspension pour refus d'exécuter l'assignation temporaire.  Le travailleur était toujours présumé incapable de travailler jusqu'à la consolidation de sa lésion.  La CSST a repris les versements à cette date puisque le médecin du travailleur avait indiqué qu'il y aurait atteinte permanente et limitations fonctionnelles et dès lors, c'est l'article 47 qui s'appliquait puisque le travailleur était référé en réadaptation.

[46]           Même si la Commission des lésions professionnelles avait décidé que la suspension des indemnités aurait dû perdurer, il a maintes fois été décidé que cette suspension prévue à l'article 142 de la loi ne peut s'appliquer rétroactivement.

[47]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision de la CSST rendue à la suite de sa révision administrative le 25 janvier 2001, doit être maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, SGT 2000 inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) le  25 janvier 2001, à la suite de sa révision administrative quant à sa décision initialement rendue le 12 avril 2000 uniquement ;

DÉCLARE que le travailleur avait droit à la reprise du versement de ses indemnités de remplacement du revenu lors de la consolidation de sa lésion professionnelle le 16 août 1999;

RECONVOQUE les parties quant à l'autre partie de la décision de la Direction de la révision administrative concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel, soit la décision initialement rendue par la CSST le 26 juin 2000.

 

 

 

 

 

Me Huguette Rivard

Commissaire

 

 

Me Jean-Frédéric Bleau

 

Représentant de la partie requérante

 

 

C.D.D.S. - C.A.T.M.P. CONSEILLERS

(M. Lucien D’Ascola)

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]    L.R.Q., c. A-3.001.

[2]    Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, (1998) C.L.P. 259 .

[3]    Véranda Jardin RP inc. et S. Fournier, 115569-04B-9904 et 115570-04B-9904, 2000-01-24, P. Simard.

[4]    Bombardier inc. et Côté, 35904-60-9201, 93-11-17, M. Lamarre; Lachance et Université Concordia, 40261-60-9205, 94-08-24, A. Archambault; Mousseau et Transp. Da-Ma-Fran inc., 116008-64-9905, 99-1102, R. Daniel.

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