Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bégin et Dollarama, s.e.c.

2015 QCCLP 2572

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

7 mai 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

560112-07-1412, 568255-07-1503

 

Dossier CSST :

132215245

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

560112

568255

 

 

Denise Bégin

Denise Bégin

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Dollarama SEC

Dollarama SEC

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 560112

 

[1]           Le 5 décembre 2014, madame Denise Bégin (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 octobre 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 25 août 2014 et déclare que l’emploi de commis à la vente constitue un emploi convenable pour la travailleuse qu’elle est capable d’exercer à compter du 22 août 2014 et que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 21 585,96 $.

[3]           De plus, la CSST déclare que l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée à la travailleuse se terminera lorsqu’elle occupe cet emploi ou, au plus tard, le 22 août 2015, puisque le revenu qu’elle pourrait gagner de cet emploi est équivalent ou supérieur à celui qu’elle gagnait lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

Dossier 568255

 

[4]           Le 19 mars 2015, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 26 février 2015 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 janvier 2015 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des médicaments suivants, soit : Trazodone, Cymbalta, Dexilant, Mélatonine, Lenoltec, Naproxen, Orphenadrine et Synthroid.

[6]           La travailleuse est présente à l’audience tenue devant de la Commission des lésions professionnelles siégeant à Gatineau, le 28 avril 2015 et elle est représentée par un procureur. L’employeur, Dollarama SEC, a transmis au tribunal par l’intermédiaire de sa procureure un avis l’informant qu’il ne serait pas présent à l’audience. Pour sa part, la CSST est représentée par une procureure qui est présente à l’audience. Les dossiers sont mis en délibéré le 28 avril 2015.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 560112

 

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis à la vente ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle demande aussi que son dossier soit retourné à la CSST.

Dossier 568255

 

[8]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les médicaments suivants : Trazodone, Cymbalta, Dexilant, Mélatonine, Lenoltec, Naproxen et Orphenadrine; sont reliés à sa lésion professionnelle et qu’elle a droit au remboursement du coût de ceux-ci. Elle admet que le Synthroid n’est pas relié à sa lésion et qu’il n’a pas à être remboursé par la CSST.

LES FAITS

[9]           De l’ensemble de la preuve offerte, tant documentaire que testimoniale, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents à l’issue du litige.

[10]         La travailleuse exerce les tâches de commis à l’entrepôt chez l’employeur lorsque, le 9 octobre 2007, elle se blesse au dos en levant une boîte. Malgré la douleur, elle est en mesure de poursuivre son travail. Puis, le 22 octobre 2007, elle reçoit une nouvelle commande et elle ressent à nouveau une douleur en dépaquetant une boîte.

[11]        Initialement, un diagnostic d’entorse lombaire est posé. Par la suite, la CSST reconnaît un diagnostic de hernie discale L4-L5 droite. Des traitements de physiothérapie, des infiltrations de cortisone et un traitement pharmacologique sont prescrits à la travailleuse.

[12]        Dans un avis du 22 janvier 2010, rendu en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Jacques Demers, neurochirurgien, fixe la date de consolidation de la lésion au 18 septembre 2009 puisque la travailleuse a reçu tous les traitements susceptibles d’améliorer sa condition. Aucun traitement chirurgical n’est recommandé dans son cas. Un déficit anatomo-physiologique de 2 % est reconnu en raison d’une hernie discale non opérée, mais prouvée cliniquement et par tests spécifiques.

[13]        Sur le plan des limitations fonctionnelles, le docteur Demers les décrit en ces termes :

 Colonne dorso-lombo-sacrée :

 

Classe 1 : restrictions légères :

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

·          soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

·          travailler en position accroupie;

·          ramper, grimper;

·          effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

·          subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex. : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

Les restrictions ont un rôle préventif.

 

[soulignement dans l’avis du Bureau d'évaluation médicale]

 

 

[14]        À la suite de cet avis, une évaluation du potentiel de réadaptation de la travailleuse à retourner à son emploi prélésionnel est effectuée le 25 février 2010 par un physiothérapeute et un ergothérapeute. Ces derniers concluent à la capacité de la travailleuse de refaire l’emploi de commis à l’entrepôt, alors la CSST rend une décision en ce sens.

[15]        La travailleuse conteste cette décision devant la division de la révision administrative de la CSST, puis devant la Commission des lésions professionnelles en s’appuyant notamment sur l’avis de son médecin du 11 janvier 2012, la docteure Nathalie Joyeux, qui évalue que sa patiente est incapable de refaire son emploi de commis à l’entrepôt et qui suggère une réorientation professionnelle ou une mise en invalidité.

[16]        Dans une décision du 5 décembre 2012, le tribunal donne raison à la travailleuse et retourne son dossier à la CSST afin qu’elle bénéficie des programmes de réadaptation que requiert son état puisqu’elle est incapable de refaire son emploi prélésionnel[2].

[17]        Cette décision du tribunal traite aussi de l’irrecevabilité des requêtes déposées par la travailleuse portant sur l’absence d’augmentation de pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et sur l’absence d’augmentation de limitations fonctionnelles à la suite d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation du 19 avril 2010. Soulignons que sur la question de fond, la docteure Joyeux avait manifesté son accord dans une note médicale du 14 avril 2011 en ce qui concerne l’absence d’augmentation de déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles tels que l’ont déterminé les docteurs Hallé et Fournier[3]. Elle écrit :

Lombosciatalgie chronique stable avec Lasègue et impotence fonctionnelle marche pas lent et raideur rachidien. Pas d’évaluation depuis plusieurs mois notion de sténose spinale sur imagerie. Impossibilité de conclure si lésion antérieure indépendante CSST, dans tous les cas a eu majoration post travail (pour ma part) mais accord avec expertise Dr Fournier et Dr Hallé. Besoin réévaluation poste travail ou réorientation professionnelle.

 

[18]        De plus, le tribunal rejette la réclamation de la travailleuse concernant une récidive, une rechute ou une aggravation du 4 juillet 2011.

[19]        À la suite de cette décision, la CSST entame un processus de réadaptation avec la collaboration de la travailleuse.

[20]        Le 29 janvier 2013, l’employeur confirme à la CSST qu’un poste de caissière nécessite aussi de remplir les étalages de marchandise et nettoyer les tablettes. En conséquence, aucun emploi convenable ne peut être offert à la travailleuse puisqu’aucun poste ne respecte ses limitations fonctionnelles.

[21]        La conseillère en réadaptation de la CSST établit le profil professionnel de la travailleuse. Cette dernière n’a jamais effectué de travail à l’ordinateur. Elle ne dispose pas d’Internet à la maison. Sa scolarité se résume à une sixième année du niveau primaire et un début de secondaire 1 dans un programme adapté. Ses expériences de travail sont les suivantes : entretien ménager (5 à 6 ans), gardienne d’enfants lorsqu’elle a eu ses enfants (environ 7 ans), 2 semaines dans une épicerie à insérer des pains dans des sacs de plastique et 3 ans chez son employeur comme commis à l’entrepôt. La travailleuse n’est pas bilingue et elle ne conduit pas sa voiture dans un secteur urbain.

[22]        Par l’entremise de son procureur, la travailleuse demande que ses capacités à lire et à écrire soient évaluées. La conseillère vérifie avec l’employeur si la travailleuse a eu des difficultés à ce niveau. L’employeur mentionne que la travailleuse a été en mesure de compter le nombre d’articles et l’inscrire sur une feuille à la ligne correspondant à l’article. Il est arrivé que la travailleuse doive travailler à la caisse. D’après l’employeur, aucune difficulté à lire et à compter n’a été observée. La conseillère demande à la travailleuse d’obtenir son relevé scolaire.

[23]        Devant le refus de la CSST de procéder à une évaluation de ses capacités scolaires, la travailleuse fait elle-même une demande à ce sujet à l’organisme SARCA après avoir reçu une copie de ses résultats scolaires. À la suite de l’étude du dossier de la travailleuse, madame Clairoux, conseillère en formation scolaire, conclut à un niveau primaire pour le français, les mathématiques et l’anglais. Elle précise que ce niveau de scolarité s’explique par le fait qu’au secondaire, la travailleuse a suivi des cours en adaptation scolaire et non pas des cours de niveau régulier menant à un diplôme d’études secondaires.

[24]        Lors d’une rencontre avec la conseillère en réadaptation de la CSST, le procureur de la travailleuse explique que celle-ci ne peut écrire des rapports ou des lettres. Il dit que sa cliente poursuivra sa démarche d’évaluation par des tests de classement. Pour sa part, la conseillère poursuit la démarche d’exploration professionnelle puisqu’à son avis les emplois envisagés ne requièrent pas de rédiger des lettres ou des rapports. Elle demande à la travailleuse de continuer à identifier des emplois potentiels à partir des annonces dans les journaux et dans les fiches d’emplois Repères.

[25]        Le 3 mai 2013, madame Lyne Lareau, conseillère pédagogique au Centre Nouvel-Horizon, transmet au procureur de la travailleuse les résultats des tests de classement en lecture et en écriture de cette dernière. À partir des résultats obtenus ainsi qu’une entrevue de la travailleuse, madame Lareau  indique qu’elle se situe au premier niveau de l’alphabétisation. Elle a observé que la travailleuse écrit laborieusement au son et qu’elle sait à peine lire.

[26]        Lors de la dernière rencontre d’exploration professionnelle, la CSST détermine que l’emploi de préposée à la cafétéria constitue un emploi convenable pour la travailleuse qui est apte à l’accomplir à compter du 12 juin 2013.

[27]        Le 5 juillet 2013, la docteure Sylvie Charbonneau, médecin de la travailleuse, rédige une lettre dans laquelle elle ajoute des limitations fonctionnelles à celles retenues par le docteur Demers notamment quant aux limites de charges à manipuler et au nombre d’heures où la travailleuse peut maintenir une même position.

[28]        Un service de soutien à la recherche d’emploi par l’intermédiaire d’une ressource externe, CVE inc., est offert à la travailleuse. Un employeur accepte d’embaucher la travailleuse à compter du 17 août 2013. Le lendemain, elle abandonne cet emploi en raison de l’exacerbation de ses douleurs lombaires.

[29]        À la suite d’une contestation de la travailleuse de la décision portant sur l’emploi convenable de préposée à la cafétéria, la Commission des lésions professionnelles se prononce sur le caractère convenable de l’emploi retenu par la CSST[4].

[30]        Dans sa décision rendue le 28 mars 2014, le tribunal rappelle qu’il est lié par les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Demers du Bureau d’évaluation médicale et non par celles décrites dans les lettres produites subséquemment par les docteures Joyeux et Charbonneau. Il analyse les exigences rapportées dans la fiche Repères de même que les tâches effectuées par la travailleuse lors de son retour au travail le 17 août 2013 chez un nouvel employeur. Il considère que les limitations fonctionnelles sont respectées.

[31]        En ce qui concerne le critère de la possibilité raisonnable d’embauche, le tribunal considère que celui-ci est respecté en tenant compte des informations disponibles dans les fiches d’Emploi Québec ainsi que par la firme CVE inc. mandatée par la CSST.

[32]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles se dit d’avis que la travailleuse ne possède pas les qualifications professionnelles requises pour exercer un emploi de préposée à la cafétéria.

[33]        À ce sujet, la fiche Repères fait ressortir que les aptitudes requises pour toutes les habiletés à accomplir l’emploi de préposée à la cafétéria sont de niveau « faible ». En ce qui a trait à la formation requise pour effectuer cet emploi, une formation en cours d’emploi est suffisante.

[34]        Le tribunal motive sa décision en ces termes :

[87] La Commission des lésions professionnelles doit par ailleurs s’assurer que l’emploi de préposée à la cafétéria permet à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, de tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail.

 

[88] En l’espèce, selon la preuve prépondérante au dossier, la travailleuse n’a pas commencé des études de niveau secondaire. Elle a terminé sa sixième année, puis a fréquenté une polyvalente pour y suivre des « stages de préparation à l’emploi ». En avril 2013, l’organisme Sarca Cs Draveur a évalué son dossier et a déterminé qu’elle avait une scolarité de niveau primaire, n’ayant pas suivi des cours menant vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. De plus, une conseillère pédagogique du Centre Nouvel-Horizon-centre d’éducation aux adultes indique, en mai 2013, que les résultats d’un test de classement passé par la travailleuse indiquent qu’elle se situe au premier niveau de l’alphabétisation.

 

[89] Selon le témoignage de la travailleuse, lorsqu’elle est à l’emploi de l’employeur, elle n’a qu’à écrire des chiffres. On n’a peut-être jamais remarqué chez elle une difficulté à lire, mais ceci ne saurait contredire les résultats de tests passés auprès d’organismes et de personnes compétentes à ce sujet. De plus, sur un formulaire qu’elle complète lors de son embauche chez l’employeur en 2004, la travailleuse n’y consigne que son nom, son adresse et d’autres chiffres. Le présent tribunal note en outre qu’elle recherche des emplois dans les journaux à la demande de sa conseillère en réadaptation en compagnie de son conjoint.

 

[90] Il est certes indiqué sur un des relevés de notes de la travailleuse « niveau secondaire », et elle a certes fréquenté un établissement appelé « polyvalente », mais ceci n’est pas suffisant pour conclure qu’elle détient des années d’études de niveau secondaire. Selon la preuve prépondérante, la travailleuse détient une sixième année du primaire et n’a pas débuté le secondaire régulier.

 

[91] Ceci étant, le travail de préposé à la cafétéria tient-il compte de sa scolarité et de son expérience de travail? En ce qui concerne ce dernier élément, le présent tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas une expérience significative dans ce domaine uniquement parce qu’elle a gardé les enfants dont elle connaissait les parents pendant quelques années en même temps que les siens. Servir des repas à quelques enfants à la maison ne signifie pas détenir une expérience en cafétéria dans un contexte de travail.

 

[92] La monographie Repères indique que la formation ou qualification requise se donne en cours d’emploi. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas liée par le contenu de cette monographie, même s’il s’agit d’un outil de travail qui peut s’avérer utile. La loi n’exige pas qu’on s’y réfère systématiquement7.

 

[93] Un employeur potentiel a accepté de permettre à la travailleuse d’effectuer un stage en vue d’être embauchée comme préposée au mets malgré sa faible scolarité. Cependant, la travailleuse a obtenu ce poste par l’entremise d’une firme mandatée par la CSST. Cette situation n’est pas représentative, en l’espèce, de celle où la travailleuse se retrouverait seule face au marché du travail. De plus, l’affichage de cet emploi ne figure pas au dossier.

 

[94] Également, en l’espèce, toutes les offres d’emplois émanant de Placement en ligne d’Emploi Québec consignées au dossier exigent quelques années d’études secondaires au minimum. Quant à celui portant spécifiquement sur l’emploi de préposée à la cafétéria, il exige un diplôme d’études secondaires général terminé. En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles donne préséance aux offres d’emplois qui représentent davantage la réalité du marché du travail et des exigences des employeurs potentiels qu’aux données générales indiquées à la monographie Repères.

 

[95] La Commission des lésions professionnelles constate que la firme CVE inc. a communiqué avec des employeurs potentiels qui n’ont pas, alors, de poste disponible. Nous ne savons pas qu’elles auraient été leurs exigences si ces employeurs avaient  publié des offres d’emplois.

 

[96] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de préposée à la cafétéria ne respecte pas les qualifications professionnelles de la travailleuse. Sa réclamation est donc accueillie.

 

[références omises]

 

 

[35]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles détermine que l’emploi de préposée à la cafétéria ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse et elle retourne son dossier à la CSST pour que le traitement approprié soit apporté.

[36]        Une première rencontre a lieu le 25 juin 2014 avec la conseillère en réadaptation de la CSST et la travailleuse qui est âgée de 53 ans. La conseillère rappelle que la CSST est liée par les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Demers du Bureau d’évaluation médicale le 22 janvier 2010. La CSST propose une démarche plus individualisée par l’organisme Réseau Outaouais compte tenu des pistes de réadaptation qui ont déjà été évaluées lors des processus précédents en réadaptation. La travailleuse exprime son désir de s’inscrire à la Commission scolaire pour compléter quelques années d’études au niveau secondaire. Le procureur de la travailleuse propose trois avenues : une évaluation vocationnelle, un retour aux études pour compléter quelques années d’études secondaires ou reconnaître un statut d’inemployabilité.

[37]        Le 3 juillet 2014, la conseillère Lachapelle communique avec un représentant de la firme CVE inc. afin qu’il procède à une évaluation de la capacité d’apprentissage de la travailleuse puisque cette dernière envisage un retour aux études. Deux rencontres se tiennent en juillet 2014 lors desquelles des tests psychométriques sont administrés de même qu’une analyse des compétences transférables de la travailleuse à partir de ses antécédents professionnels.

[38]        Le 22 juillet 2014, madame Monique Arsenault de la firme CVE inc. rédige un rapport résumant les rencontres tenues avec la travailleuse. L’historique scolaire de la travailleuse ainsi que son histoire professionnelle sont rapportées. Sur le plan des loisirs, la travailleuse mentionne qu’elle aime les animaux et « le monde ». Elle se dit sociable et elle aime apporter un appui à sa famille et ses amis.

[39]        En tenant compte de l’inventaire canadien des intérêts reliés au travail, les résultats obtenus à la suite de l’évaluation de la travailleuse démontrent que cette dernière est une personne méthodique et sociale.

[40]        En ce qui concerne les compétences essentielles en matière d’alphabétisation que la travailleuse a utilisées dans le cadre de son emploi prélésionnel de commis à l’entrepôt, madame Arsenault évalue que la travailleuse a démontré une compétence de niveau « bas à bas moyen » en rédaction, calcul, communication verbale et technologie numérique. Selon le document émanant de Guichet emploi, la travailleuse a démontré un niveau « bas à moyen » en lecture, utilisation de documents et capacité de raisonnement afin de travailler comme manutentionnaire. D’après la travailleuse, celle-ci n’a pas eu à accomplir des tâches nécessitant des compétences de niveau « moyen ».

[41]        Madame Arsenault identifie trois possibilités d’emplois correspondant au profil de la travailleuse : commis-vendeuse, hôtesse en restauration et caissière. Elle compare les exigences de l’emploi prélésionnel de commis à l’entrepôt (manutentionnaire) avec ces trois emplois. En ce qui concerne l’emploi de commis-vendeuse, les aptitudes reliées à la perception spatiale (S), la perception des formes (P), la coordination motrice (K), la dextérité digitale (F) et la dextérité manuelle (M) sont semblables à celles requises pour l’emploi prélésionnel de la travailleuse[5].

[42]        En revanche, les aptitudes reliées à l’habileté générale à apprendre (G), à l’aptitude verbale (V), à l’aptitude numérique (N) et à la perception des écritures (Q) s’avèrent plus exigeantes pour l’emploi de commis-vendeuse (niveau 3 moyen) comparativement aux exigences reliées à l’emploi de commis à l’entrepôt (niveau 4 bas moyen).

[43]        Le test du personnel Wonderlie a été administré à la travailleuse. Ce test permet d’évaluer l’aptitude d’une personne à apprendre, à s’adapter, à résoudre des problèmes et à comprendre des directives. Les résultats de ce test sont basés sur des données normatives de la population de travailleurs adultes. À ce test, la travailleuse a obtenu un résultat de 13 % quant à son potentiel d’emploi. Pour ce qui est de son potentiel de formation, le test révèle que la travailleuse a peu de chances de bénéficier d’une formation formelle.

[44]        À la suite de l’évaluation professionnelle, madame Arsenault émet la conclusion suivante :

Les résultats de l’évaluation professionnelle, et l’expérience de travail et la scolarisation de Mme Bégin nous indiquent que pour faire de nouveaux apprentissages, elle réussira si on lui fournit une période de temps suffisant pour l’apprentissage avec une stratégie de démonstration des tâches.

 

[45]        Le test de rendement académique pour francophones en vocabulaire a révélé que la travailleuse a une équivalence scolaire de 2,5 années correspondant à un niveau inférieur à la moyenne.

[46]        En conclusion, madame Arsenault suggère que les trois emplois retenus intéressent la travailleuse, quoique cette dernière manifeste des réserves quant à sa capacité à travailler plus de deux heures par jour et que son périmètre de recherche d’emploi se limite au territoire de la Petite nation en Outaouais. La consultante précise que pour les emplois de commis-vendeuse et de caissière une formation individualisée est souhaitable.

[47]        Le 20 août 2014, la conseillère en réadaptation communique avec la travailleuse par téléphone et elle trace un résumé des démarches entreprises à ce jour. Elle s’enquiert de celles effectuées par la travailleuse. Cette dernière s’inquiète de sa capacité physique à effectuer les emplois proposés par madame Arsenault. Elle s’estime liée par les avis complémentaires produits par la docteure Charbonneau contrairement à la décision de la CSST sur ce sujet. Une suggestion d’un emploi dans une bijouterie est présentée à la travailleuse qui la réfute en raison de la distance à parcourir et de son absence de bilinguisme. La CSST s’enquiert des démarches de la travailleuse quant à l’évaluation du temps requis pour compléter sa scolarité jusqu’au secondaire 1 et elle autorise la travailleuse à s’inscrire et à débourser la somme de 50 $ pour les frais d’inscription, ce qui étonne la travailleuse qui croyait qu’une formation lui était refusée. La conseillère précise qu’une formation de courte durée serait acceptable.

[48]        Concernant les trois choix d’emplois proposés par madame Arsenault, la travailleuse manifeste une préférence pour l’emploi de commis-vendeuse. Une période de 36 heures de formation est consentie à la travailleuse portant sur la fonction et sur une initiation sur Internet, malgré quelques réticences de la part de la travailleuse.


 

[49]        Le contenu de la formation est le suivant :

SECTION SERVICE À LA CLIENTÈLE

 

Commis à la vente  (18 heures)

 

Apprendre le rôle de commis à la vente.

- Définitions du service à la clientèle, du département;

- Obligations et fonctions;

- Clients et attentes;

- Attitudes à favoriser;

- Service proprement dit;

- Trois obstacles au service à la clientèle;

- Techniques de vente;

- Compréhension du client;

- Processus global de vente;

  Trucs pour être efficace au téléphone.

 

SECTION INFORMATIQUE (base)

 

Initiation à Internet (18 heures)

 

Cette initiation permettra à une personne de pouvoir bien se diriger à l’intérieur du réseau Internet. Il pourra faire l’apprentissage du logiciel Internet Explorer de Microsoft. Il verra aussi le fonctionnement du courrier électronique.

- Recherche de différents sites à l’aide des outils de recherches « Yahoo » et «la Toile du Québec »;

- Présentation d’un logiciel permettant l’envoi et la réception de courrier électronique (email);

- Savoir utiliser et consulter des sites de recherche d’emploi.

 

 

[50]        Une offre d’emploi pour un poste de commis-vendeur de vêtements pour hommes dans une boutique du centre commercial les Promenades de l’Outaouais est listée sur le site de Placement en ligne Emploi Québec le 21 août 2014. Le niveau d’études requis est celui d’un secondaire non terminé. Une expérience d’une à deux années est requise, dont un an dans le domaine de la vente au détail de vêtements pour hommes.

[51]        Dans la fiche Repères utilisée par la conseillère en réadaptation, les tâches d’un commis-vendeur sont décrites en ces termes :

Personne qui vend ou loue des produits et des services dans un magasin de détail, en utilisant des méthodes de vente servant à mettre en valeur les caractéristiques, la qualité et l’utilité des articles ou des services offerts, en vue de répondre aux besoins et aux exigences de la clientèle.

 

Tâches

 

Prépare la marchandise en vue d’assurer des quantités suffisantes sur les étalages.

Étudie le produit à vendre (sa composition, ses caractéristiques et son utilisation).

Renseigne les clients sur utilisation des produits et des services.

S’occupe de la clientèle présente dans son rayon afin de lui offrir ses services.

Assiste cette même clientèle dans le choix de ses achats en lui montrant la marchandise, en exécutant une démonstration ou en lui permettant d’essayer la marchandise selon les directives.

Prépare les formules nécessaires au paiement ou au remboursement des articles et enregistre les transactions correspondantes.

Emballe des marchandises achetées.

Assure la livraison d’articles vers l’entrepôt ou à domicile.

Veille è la propreté des lieux et au bon ordre de son rayon.

Remet un rapport quotidien des opérations financières exécutées.

Commande des marchandises à l’entrepôt ou à la réserve.

 

[52]        Le matériel utilisé pour exercer cet emploi consiste en un ordinateur, des catalogues ou des brochures des produits, des formulaires d’inventaire, des plans d’étalage de la marchandise, une caisse enregistreuse, un terminal pour le paiement direct ou les cartes de crédit.

[53]        Sur le plan des aptitudes, elles sont calibrées de la façon suivante :

Aptitudes BGTA

 

Description                                                                                                    Cote

 

G         Habileté à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement.                Moyen

V         Habileté à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer.              Moyen

N         Habileté à faire des calculs rapidement et avec exactitude.                      Moyen 

S         Habileté à imaginer et visualiser des formes géométriques et

des objets dans l’espace.                                                                     Faible  

P         Habileté à remarquer les différences entre les formes, les volumes           Faible

et les détails.                                                                                                 

Q         Habileté à remarquer les détails dans les chiffres et les mots.                 Moyen

K         Habileté à coordonner la vue et le mouvement des mains et                     Faible

des doigts rapidement et avec précision.                                               

F          Habileté à mouvoir les doigts rapidement et avec précision.                     Faible  

M         Habileté à mouvoir les mains habilement et avec facilité.             Faible  

 

 

[54]        Les exigences physiques pour occuper un emploi de commis-vendeur sont décrites en ces termes :

Capacités physiques

 

Vision :                                               Être capable de voir de près

 

Perception sensorielle :                     Être capable de distinguer les couleurs

Être capable de communiquer verbalement

 

Position corporelle :                                      Être capable de travailler principalement debout ou en marche

 

Coordination des membres :                          Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs

 

Force physique :                                 Être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg

 

 

[55]        La formation ou la qualification requise de l’emploi de commis-vendeur est celle d’un niveau secondaire dans le réseau scolaire. Mais, hors du réseau scolaire, une formation en cours d’emploi est possible. Une note précise que ce type d’emploi est visé par le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) d’Emploi-Québec.

[56]        Les perspectives d’emploi selon Emploi-Québec pour les années 2012-2016 sont jugées favorables pour l’ensemble du Québec et acceptables selon Emploi-Avenir Québec pour la même période.

[57]        La conseillère en réadaptation motive sa décision de détermination de capacité d’exercer l’emploi convenable de commis à la vente en rapportant les cinq critères prévus à la définition de l’emploi convenable :

1. Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle :

 

La travailleuse présente les limitations fonctionnelles suivantes:

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:

- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg

- travailler en position accroupie

- ramper, grimper

- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire

- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex.: provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

Selon Repères, les exigences physiques de l’emploi de commis à la vente sont:

 

- être capable de voir de près

- être capable de distinguer les couleurs

- être capable de communiquer verbalement

- être capable de travailler principalement debout ou en marche

- être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs

- être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10kg.

 

Considérant que les exigences physiques respectent les limitations fonctionnelles de la travailleuse, considérant que la travailleuse aura parfois l’occasion de s’asseoir, ce qui lui permettra d’avoir des périodes de récupération et d’alterner ses positions,

 

Nous pouvons conclure que ce critère est respecté.

 

2. Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles :

 

Selon le rapport d’évaluation professionnelle produit par la ressource CVE le 22 juillet dernier, cet emploi exige le même niveau de compétences essentielles que l’emploi prélésionnel.

 

De plus, le rapport note que la travailleuse possède les aptitudes verbales suffisantes pour travailler dans cette profession.

 

La travailleuse possède de l’expérience dans le domaine du commerce au détail puisqu’elle a travaillé 3 ans chez Dollorama.

 

Selon la travailleuse, elle possède suffisamment d’expérience dans ce domaine et une formation en cours d’emploi est généralement offerte.

 

Toutefois, une formation de “Commis à la vente” (36 heures) a été mise en place durant sa période de recherche d’emploi pour lui permettre d’obtenir une formation récente et d’appoint en fonction de la réalité du marché du travail actuel, de se préparer à son retour en emploi et de l’initier à l’utilisation d’Internet, ce qui peut être un atout pour obtenir un emploi.

 

3. Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :

 

Selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour 2012-2016 sont considérées comme favorables.

 

Selon Emploi-Avenir, les perspectives professionnelles sont acceptables pour la même période;

 

Selon le rapport de CVE, 45 offres d’emploi de commis-vendeur sont annoncées sur le site de Guichet Emploi pour la région de l’Outaouais dont 2 sont localisées dans le secteur de la Petite Nation où habite la travailleuse.

 

Sur le site de Placement en Ligne, 2 offres d’emploi de commis-vendeur permanent temps plein ont été trouvées correspondant plus spécifiquement aux qualifications et intérêt de la travailleuse  (secondaire non terminé, 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi, langues parlées et écrites: le français, 1 offre dans une bijouterie).

 

4. Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité du travailleur :

 

Aucun risque particulier n’est lié à ce type d’emploi.

Considérant que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont respectées, il n’y a aucun risque de récidive, de rechute ou d’aggravation.

 

5. Un emploi approprié :

 

La travailleuse a démontré de [intérêt pour cet emploi considérant l’expérience qu’elle possède dans ce domaine et où elle se sent à l’aise.

 

Ce type d’emploi correspond également à son profil de personnalité puisque la travailleuse se décrit comme une personne méthodique et sociale, ce qui caractérisent [sic] les personnes travaillant dans ce domaine.

 

 

[58]        Le 25 août 2014, une décision portant sur la capacité de la travailleuse d’exercer l’emploi convenable de commis à la vente pouvant rapporter un revenu annuel estimé à 21 585,96 $ est rendue par la CSST. La travailleuse se voit offrir une prolongation du versement de ses indemnités de remplacement du revenu pendant une période d’un an afin de rechercher un emploi. Aucune indemnité réduite ne sera versée ultérieurement puisque le revenu annuel estimé de l’emploi convenable est égal ou supérieur au salaire prélésionnel de la travailleuse. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier du tribunal portant le numéro 560112.

[59]        Le 10 septembre 2014, la docteure Charbonneau transmet une lettre à l’attention de la CSST informant l’organisme des limitations fonctionnelles de la travailleuse selon son évaluation et dont la teneur est semblable à sa lettre du 5 juillet 2013 outre la durée de la posture statique laquelle est maintenant limitée à une durée de 30 à 60 minutes et le transport de charges limité de 5 à 15 kilos.

[60]        Le 23 février 2015, la docteure Charbonneau rédige une lettre dans laquelle elle justifie la prise des médicaments prescrits à la travailleuse. Elle écrit :

Madame Bégin présente un problème de lombalgie chronique suite à un accident. Elle prend ses médicaments un peu en relation avec sa condition. Étant donné qu’elle accuse une douleur chronique au niveau du dos qui s’améliore en partie via les méthodes alternatives, toutefois, on doit maintenir la médication telle qu’un anti-inflammatoire : Naproxen et un relaxant musculaire sur une base intermittente mais régulière. Lenoltec est un analgésique donc, on y a recours aussi à l’occasion si on a une exacerbation de la douleur. Suite à la douleur, on a beaucoup de problème d’insomnie, un peu d’anxiété; la Mélatonine a été donnée et si la Mélatonine ne fonctionne pas, elle peut aller au Trazodone au coucher. Le Dexilant est pour pallier aux effets secondaires de l’anti-inflammatoire et malheureusement, étant donné que Madame Bégin accuse une douleur chronique associée à sa dépression, anxiété, etc., le Cymbalta améliore quand même grandement la situation.

 

En résumé, ce sont des médicaments qui sont quand même nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne qualité de vie de Madame Bégin.  

 

 

[61]        La CSST refuse de rembourser les médicaments prescrits et énumérés par la docteure Charbonneau ainsi que le Synthroid. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le second litige dont est saisi le tribunal dans le dossier 568255.

[62]        La travailleuse témoigne à l’audience de son niveau de scolarité et de ses expériences de travail. Elle explique quelles étaient ses responsabilités dans son travail prélésionnel. Elle parle de son essai de retour au travail à titre de préposée à la cafétéria.

[63]        La travailleuse fait état des démarches de réadaptation à la suite de la deuxième décision rendue par le tribunal. Elle confirme avoir reçu une formation de 36 heures concernant la vente. Elle dit qu’elle connaissait déjà la matière de la première partie. Elle a davantage apprécié la deuxième partie concernant l’Internet.

[64]        Concernant ses démarches de recherche d’emploi, la travailleuse mentionne qu’une de ses amies se déplaçait chaque jour à sa résidence pour lui apporter un exemplaire du journal Le Droit. Ensemble, elles analysaient les offres d’emploi. La travailleuse dit qu’aucune des offres ne lui convenait soit en raison de la distance à parcourir pour se rendre chez l’employeur, son manque de formation ou ses limitations fonctionnelles. Elle n’a postulé chez aucun employeur.

[65]        La travailleuse précise qu’elle restreint son périmètre de recherche au secteur de la Petite nation, Masson/Angers, Buckingham, Papineauville ou Montebello. Elle ne se sent pas apte à conduire en milieu urbain.

[66]        Questionnée par le tribunal, la travailleuse admet ne pas être en mesure de suggérer un autre titre d’emploi qu’elle pourrait effectuer.

[67]        La CSST dépose deux fiches Repères l’une pour un emploi de maître d’hôtel et l’autre pour un emploi de couturier afin de démontrer que lorsqu’une formation spécifique est requise, la fiche en fait état.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 560112

 

[68]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse puisqu’il est d’avis que la preuve démontre que tous les critères de l’emploi convenable prévus par la loi sont respectés. Il considère que la travailleuse possède les qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi et que celui-ci respecte ses limitations fonctionnelles tout en étant approprié et sans danger pour elle. En ce qui concerne les possibilités d’embauche pour un tel emploi, il considère que celles-ci sont raisonnables et que la travailleuse n’a pas fait suffisamment de recherche.

[69]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse puisqu’il considère que cette dernière ne présente pas les qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi. Il évalue que ses connaissances en lecture et en écriture ne sont pas suffisamment avancées pour être compétitives sur le marché du travail. Il est aussi d’avis que l’emploi de commis à la vente ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. En conséquence, il croit que le dossier de la travailleuse doit être retourné à la CSST pour qu’un nouveau processus lui soit offert.

 

Dossier 568255

 

[70]        Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait en partie la requête de la travailleuse. Il considère que seuls les médicaments suivants: le Naproxen (anti-inflammatoire), le Lenoltec et l’orphénadrine (relaxants musculaires) et le Dexilant (effets secondaires dus à l’anti-inflammatoire); suivants sont remboursables par la CSST puisqu’ils sont reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse.

[71]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait en partie la requête de la travailleuse. Il considère que seuls les médicaments suivants: le Naproxen (anti-inflammatoire), le Lenoltec et l’orphénadrine (relaxants musculaires), le Dexilant (effets secondaires dus à l’anti-inflammatoire), le Cymbalta (dépression associée à la douleur chronique) et le Mélatonine (insomnie due à la douleur), sont remboursables par la CSST puisqu’ils sont reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 560112

 

[72]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de commis à la vente constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

[73]        Préalablement à l’analyse de cette question, le tribunal doit s’assurer que l’élaboration du plan individualisé de réadaptation menant à la détermination d’un emploi convenable respecte les exigences de la loi lesquelles stipulent ce qui suit :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 


 

[74]        La détermination de l’emploi convenable fait partie du plan individualisé de réadaptation prévu à l’article 146 de la loi :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[75]        Comme le mentionne, à bon droit, la Commission des lésions professionnelles dans une autre décision[6] :

[170] Il ne suffit pas que l’emploi convenable déterminé respecte les critères énumérés à l’article 2 de la loi, il faut aussi que le plan individualisé de réadaptation respecte les prescriptions de l’article 146, c'est-à-dire qu’il soit élaboré avec la collaboration du travailleur9.

 

[références omises]

 

[76]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST s’est acquittée de son obligation concernant la mise en œuvre d’un plan de réadaptation. Notons que la présente démarche fait suite à deux processus de réadaptation préalables. Ainsi, les informations recueillies et les programmes offerts à la travailleuse n’ont pas à être repris obligatoirement, si cela n’est pas requis.

[77]        En l’espèce, le tribunal note que plusieurs discussions ont eu lieu entre la conseillère en réadaptation et la travailleuse afin de cerner les intérêts de cette dernière et ses qualifications. La CSST lui a aussi offert des rencontres avec une ressource externe afin de lui permettre d’identifier un emploi potentiel de même qu’une aide à la recherche d’emploi.

[78]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a élaboré un plan individualisé de réadaptation avec la collaboration de la travailleuse, et ce, même s’il apparaît difficile pour la travailleuse d’identifier un emploi qu’elle considèrerait être en mesure d’effectuer en tenant compte de son profil.

[79]        Cette question étant réglée, il faut maintenant évaluer si l’emploi de commis à la vente répond aux critères de l’emploi convenable.

[80]        La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[81]        Cette définition comporte les critères à considérer afin de qualifier un emploi d’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles décrit ainsi ces critères dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[7] :

[51]  Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes

 

être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

[…]

 

ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

[Souligné dans le texte original]

 

 

[82]        Les principes étant énoncés, voyons l’application de ces critères aux faits en l’espèce.


 

La capacité résiduelle de la travailleuse

 

[83]        Pour évaluer ce critère, le tribunal doit considérer les limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur Demers du Bureau d’évaluation médicale, soit des restrictions légères de classe 1. Celles-ci ont été confirmées par la docteure Joyeux, médecin ayant charge de la travailleuse, dans une information médicale écrite du 4 avril 2011 après la récidive, la rechute ou l’aggravation du 19 avril 2010 de la travailleuse.

[84]        Contrairement aux prétentions du procureur de la travailleuse, le tribunal ne peut tenir compte des nouvelles limitations fonctionnelles ajoutées par la docteure Joyeux et la docteure Charbonneau puisque ces ajouts ne démontrent pas une évolution exceptionnelle ou inattendue de l’état de santé de la travailleuse[8]. D’ailleurs, aucune autre récidive, rechute ou aggravation n’a été acceptée après celle de 2010.

[85]        Ne pouvant tenir compte de ces avis, la seule preuve dont dispose le tribunal pour évaluer la capacité résiduelle de la travailleuse repose sur la fiche Repères pour l’emploi de commis-vendeuse. Or, les exigences physiques qui y sont rapportées ne contreviennent aucunement aux restrictions de travail de la travailleuse. Plus spécifiquement, la limite requise pour le transport de charges est de 5 à 10 kg pour un emploi de commis-vendeuse, alors que la capacité de la travailleuse à manipuler des charges est limitée à des poids pouvant varier de 15 à 25 kg.

[86]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse possède la capacité résiduelle d’effectuer l’emploi de commis à la vente.

La possibilité raisonnable d’embauche de l’emploi de commis à la vente

 

[87]        En ce qui concerne l’évaluation de ce critère, la jurisprudence du tribunal a reconnu qu’il n’est pas nécessaire que l’emploi soit disponible. D’ailleurs, le législateur a prévu la possibilité de verser des prestations à un travailleur pendant au plus un an si l’emploi convenable n’est pas disponible. L’emploi doit, toutefois, présenter une possibilité raisonnable d’embauche[9].

[88]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que ce critère est respecté compte tenu des informations disponibles dans la fiche Repères démontrant que les perspectives sont acceptables ou favorables selon les indicateurs choisis. Des offres d’emplois sont aussi disponibles selon la firme CVE chargée d’aider la travailleuse dans sa démarche.

[89]        Le tribunal signale que les démarches de la travailleuse sont loin d’être suffisantes pour rechercher un emploi. En effet, selon son témoignage, elle n’a fait que consulter le journal régional et elle a, de son propre chef, évalué qu’elle ne répondait aux critères de sélection. Elle ne s’est présentée chez aucun employeur et elle n’a fait parvenir aucune demande d’emploi.

[90]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de commis à la vente offre une possibilité raisonnable d’embauche.

L’emploi convenable doit être approprié

 

[91]        Puisque la notion de caractère approprié de l’emploi n’est pas définie à la loi, il apparaît utile de s’en remettre à l’interprétation donnée par le tribunal sur ce sujet. Dans une récente décision, l’affaire Croteau et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles retrace le sens à donner à cette notion à partir des décisions suivantes.

[92]        Dans l’affaire St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc.[11], la Commission des lésions professionnelles précise ce qu’est un emploi approprié. Le tribunal s’exprime comme suit :

[69]      L’emploi retenu doit en premier lieu être approprié. Le terme approprié vise quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat. La caractéristique d’emploi approprié vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi convenable.

 

[nos soulignements]

 

 

[93]        Par ailleurs, dans l’affaire Monette et 9064-4329 Québec inc.[12], relativement au qualificatif d’« approprié » le tribunal s’exprime comme suit :

[37]      Selon la jurisprudence, un emploi approprié correspond à un emploi qui tient compte des diverses réalités individuelles du travailleur qui ont pour effet de particulariser la situation du travailleur2.

 

[…]

_________________

2            Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal) [2005] C.L.P. 1678.

 

[notre soulignement]

 

[94]        La soussignée souscrit aux différentes interprétations proposées par les décisions citées ci-dessus. Il en ressort que pour déterminer si un emploi est approprié, il faut prendre en considération la réalité individuelle de la travailleuse.

[95]        En l’espèce, les relevés scolaires de la travailleuse démontrent qu’elle a effectué une sixième année du niveau primaire et un secondaire 1 en milieu scolaire adapté.

[96]        Une évaluation des capacités de la travailleuse a été effectuée par madame Lareau du service de l’éducation aux adultes d’une commission scolaire. Les résultats obtenus ainsi qu’une entrevue de la travailleuse indiquent qu’elle se situe au premier niveau de l’alphabétisation. Madame Lareau a aussi noté qu’elle a pu observer que la travailleuse écrivait laborieusement au son et qu’elle savait à peine lire.

[97]         À la suite de l’étude du dossier de la travailleuse par madame Clairoux, conseillère en formation scolaire de l’organisme SARCA, cette dernière conclut à un niveau d’études de la travailleuse correspondant à un primaire pour le français, les mathématiques et l’anglais. Elle précise que ce niveau de scolarité s’explique par le fait qu’au secondaire, la travailleuse a suivi des cours en adaptation scolaire et non pas des cours de niveau régulier menant à un diplôme d’études secondaires.

[98]        Au surplus, l’évaluation de la firme CVE fait ressortir un niveau qualifié de « faible » quant au potentiel d’emploi et de formation de la travailleuse de même qu’un résultat inférieur à la moyenne à un test de vocabulaire.

[99]        Il résulte de ces évaluations que, sans être qualifiée d’analphabète pure, les capacités de la travailleuse sont réduites en matière de français, de mathématiques et d’anglais. Le tribunal considère que l’on peut parler d’une forme d’analphabétisme fonctionnel. À cela s’ajoutent le fait que la travailleuse ne dispose pas d’un ordinateur à la maison et qu’elle n’est pas familière avec l’Internet.

[100]     Cette faiblesse au niveau académique constitue une réalité personnelle de la travailleuse qui doit être prise en considération dans le caractère approprié de l’emploi convenable retenu.

[101]     Il importe de rappeler que jusqu’à ce que la travailleuse subisse un accident du travail, elle a été en mesure d’être active sur le marché du travail malgré cette réalité personnelle. Mais, tel que vu dans le descriptif de son expérience de travail, la travailleuse a effectué des emplois qui ne comportaient pas d’exigences particulières au niveau académique. En effet, elle a travaillé dans le domaine de l’entretien ménager, elle s’est occupée des enfants d’une voisine lorsqu’elle a eu ses enfants et elle a exercé l’emploi de commis à l’entrepôt chez l’employeur.

[102]     Ainsi, n’eût été de son accident du travail, rien ne permet de dire que la travailleuse n’aurait pu continuer à être productive sur le marché du travail. Mais, à partir du moment où la travailleuse subit un accident du travail qui entraîne des limitations fonctionnelles, sa situation se complique puisque les emplois de nature plus « physique » ne lui sont plus accessibles.

[103]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de commis à la vente ne constitue pas un emploi « approprié » pour la travailleuse.

Les qualifications professionnelles requises

 

[104]     Tel que nous l’avons vu plus haut, ce critère nécessite une évaluation des exigences de l’emploi retenu en tenant compte de la scolarité de la travailleuse ainsi que de son expérience professionnelle.

[105]     Au risque de se répéter, le degré d’études de la travailleuse se situe au niveau primaire et cette dernière n’a aucune expérience dans le domaine de la vente, outre le fait qu’il lui soit arrivé de diriger la clientèle dans son emploi prélésionnel lorsqu’elle avait terminé ses tâches à l’entrepôt.

[106]     En se basant sur les informations extraites de la fiche Repères et sur l’analyse des habiletés transférables effectuée par madame Arsenault de la firme CVE, le tribunal constate que les exigences requises pour l’emploi de commis à la vente sont supérieures à celles de son emploi prélésionnel pour quatre aptitudes, soit : l’habileté à apprendre (G), l’aptitude verbale (V), l’aptitude numérique (N) et la perception des écritures (Q). En effet, pour l’emploi convenable, un niveau d’aptitudes « moyen » est requis comparativement à un « niveau bas moyen » pour l’emploi de commis à l’entrepôt.

[107]     Rappelons la signification des cotes mentionnées ci-dessus :

G         Habileté à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement

V         Habileté à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer

N         Habileté à faire des calculs rapidement et avec exactitude

Q         Habileté à remarquer les détails dans les chiffres et les mots

 

[108]     Lorsque l’on met ces exigences en parallèle avec les tâches exigées d’une commis-vendeuse, il appert qu’il est davantage probable que la travailleuse ne puisse effectuer ce travail compte tenu de sa faible scolarité et de l’absence d’expérience dans le domaine.

[109]     En effet, dans un tel contexte, le tribunal ne peut concevoir que la travailleuse puisse accomplir quelques-unes des tâches répertoriées dans la fiche Repères pour cette catégorie d’emploi, notamment celles de :

(…)

Étudier le produit à vendre (sa composition, ses caractéristiques et son utilisation;

Renseigner le client sur l’utilisation des produits et des services;

(…)

Assister la clientèle dans le choix de ses achats en lui montrant la marchandise, en exécutant une démonstration ou en lui permettant d’essayer la marchandise selon les directives;

Préparer les formules nécessaires au paiement ou au remboursement des articles et enregistrer les transactions correspondantes;

(…)

Remettre un rapport quotidien des opérations financières exécutées;

Commander des marchandises à l’entrepôt ou à la réserve.

 

 

[110]     Si l’on s’attarde à la formation nécessaire pour exercer l’emploi de commis à la vente, le tribunal constate qu’un niveau secondaire est exigé ou encore une formation en cours d’emploi.

[111]     Or, la seule offre d’emploi disponible dans le dossier de la travailleuse concerne un emploi dans le domaine de la vente de vêtements pour homme et l’employeur exige un secondaire non terminé et une à deux années d’expérience dans le domaine de la vente dont une dans le domaine de la vente des vêtements pour hommes. La travailleuse ne dispose pas des qualifications recherchées.

[112]     D’autre part, dans son rapport, Madame Arsenault fait état de 45 offres d’emplois de commis vendeur, mais aucun détail n’est précisé sur les exigences requises de la part des employeurs.

[113]     Finalement, la soussignée ne peut ignorer la décision antérieure de la Commission des lésions professionnelles concernant la travailleuse[13], dans laquelle il a été décidé qu’elle n’avait pas les qualifications professionnelles pour exercer un emploi de préposée à la cafétéria. Or, en comparant les exigences requises pour cet emploi avec celles de l’emploi de commis à la vente à partir des fiches Repères, il y a lieu de constater que le présent emploi convenable est plus exigent. Donc, si la travailleuse n’est pas suffisamment qualifiée pour être préposée à la cafétéria comment pourrait-elle l’être pour un poste de commis à la vente?

[114]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne possède pas les qualifications professionnelles requises pour exercer l’emploi convenable de commis à la vente.

[115]     Dans ces circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que l’emploi de commis à la vente ne constitue pas un emploi convenable en l’espèce. Le dossier de la travailleuse doit donc être retourné à la CSST afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle évaluation en réadaptation.

Dossier 568255

 

[116]     Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des médicaments suivants : Trazodone, Cymbalta, Dexilant, Mélatonine, Lenoltec, Naproxen et Orphenadrine. Rappelons que la travailleuse admet que le médicament Synthroid n’est pas prescrit en relation avec à sa lésion et qu’il n’a pas à être remboursé par la CSST.

[117]     À partir du dossier de la travailleuse et des explications formulées par la docteure Charbonneau dans une note médicale du 23 février 2015, la Commission des lésions professionnelles considère que les anti-inflammatoires, les relaxants musculaires et le médicament prescrit pour pallier aux effets secondaires des anti-inflammatoires sont reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse et que cette dernière a droit au remboursement de ces médicaments.

[118]     Plus précisément, il s’agit des médicaments suivants : le Naproxen (anti-inflammatoire), le Lenoltec et l’orphénadrine (relaxants musculaires) et le Dexilant (effets secondaires dus à l’anti-inflammatoire).

[119]     Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut accepter le remboursement du Cymbalta (dépression associée à la douleur chronique) et du Trazodone ou de la Mélatonine (insomnie) puisque ces médicaments sont prescrits pour des conditions médicales dont les diagnostics n’ont pas été retenus en lien avec la lésion professionnelle de la travailleuse.

[120]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles détermine que la travailleuse a droit au remboursement du coût des médicaments suivants : le Naproxen, le Lenoltec, l’orphénadrine et le Dexilant.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 560112

ACCUEILLE la requête déposée le 5 décembre 2014 par madame Denise Bégin, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, le 24 octobre 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de commis à la vente ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 568255

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 19 mars 2015 par la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue le 26 février 2015 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des médicaments suivants : le Naproxen (anti-inflammatoire), le Lenoltec et l’orphénadrine (relaxants musculaires) et le Dexilant (effets secondaires dus à l’anti-inflammatoire); puisqu’ils sont reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse.

 

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

Me Guy Laporte

Leblanc, Donaldson

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Chouinard

Prévost, Fortin, D'Aoust

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Abira Selvarasa

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2012 QCCLP 7781.

[3]           Il y a lieu de préciser qu’à la suite de la récidive, la rechute ou l’aggravation du 19 avril 2010, la travailleuse a été examinée par un médecin désigné par la CSST, le docteur Hallé, et par un membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Karl Fournier. À la suite de ces avis, un diagnostic de sténose spinale L4-L5 avec sténose foraminale sévère L4-L5 droite a été reconnu par la CSST en lien avec l’événement d’origine et un partage d’imputation a été accordé à l’employeur de l’ordre de 15 % au dossier financier de l’employeur et de 85 % aux unités de l’ensemble des employeurs

[4]           2014 QCCLP 2101.

[5]           L’évaluation est aussi effectuée pour les deux autres emplois choisis (hôtesse en restauration et caissière), mais comme ils n’ont pas été retenus à titre d’emploi convenable, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la présente décision.

[6]           Carle et Loeb Club Plus Maniwaki, C.L.P. 343573-07-0803, 6 avril 2010, S. Séguin.

[7]           [2001] C.L.P. 24.

[8]           Beaulieu et Marché Sabrevois inc., 272835-62-0510, 24 octobre 2006, L. Couture.

[9]           Malenfant et Ville de Port-Cartier, 2014 QCCLP 2749.

[10]         Croteau et CSST, 2015 QCCLP 1682.

[11]         2014 QCCLP 6561.

[12]         C.L.P. 409468-63-1005, 16 novembre 2010, P. Bouvier.

[13]         Précitée note 4.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.