Mondor et Centre de services partagés du Québec |
2016 QCCFP 22 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301640 |
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DATE : |
21 décembre 2016 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Sonia Wagner |
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SYLVIE MONDOR |
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Appelante |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Mme Sylvie Mondor conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (ci-après le « CSPQ ») de refuser de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2[1].
[2] L’avis d’appel de Mme Mondor étant parvenu à la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission ») en dehors du délai d’appel prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (ci-après la « LFP »), l’audience de la Commission et la présente décision ne portent que sur la recevabilité de cet appel.
LES FAITS
[3] Mme Mondor s’inscrit au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2, sur le portail Emplois en ligne.
[4] Le 2 juin 2016, le CSPQ l’avise qu’il a rendu une décision concernant son admissibilité pour ce processus de qualification. La décision, versée dans son dossier en ligne, mentionne que sa candidature n’a pas été retenue parce qu’elle ne possède pas les 10 années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, tel que prévu aux conditions d’admission mentionnées dans l’appel de candidatures.
[5] Le jour même, Mme Mondor demande la révision de cette décision. Le 6 juin 2016, le CSPQ l’avise qu’il a procédé à une nouvelle analyse de son dossier à la suite de sa demande de révision mais qu’il maintient sa décision de ne pas retenir sa candidature. Il l’avise également qu’elle peut interjeter appel de cette décision à la Commission dans les 15 jours ouvrables de la date de la décision en révision : Mme Mondor a donc jusqu’au 28 juin 2016 pour signifier un appel à la Commission.
[6] Le 16 juin 2016, Mme Mondor tente de télécopier son avis d’appel à la Commission à 18 h 18. Puisqu’elle est seule au bureau à cette heure et qu’elle n’a pas l’habitude de transmettre des télécopies, elle s’est préalablement informée auprès d’une adjointe de la façon de procéder. Le Rapport sur l’état des transmissions, mentionne :
** RAPPORT SUR L’ETAT DES TRANSMISSIONS **AU JN 16 2016 18:20 PAGE. 01 BAPE |
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DATE |
HEURE |
A/DE |
MODE |
MIN/SEC |
PGS |
#TRAV. |
ETAT |
26 |
06/16 |
18 :18 |
418 643 7264 |
EC—E |
01’23’’ |
005 |
104 |
CRC |
[7] À la lecture de ce rapport, Mme Mondor croit que la télécopie a fonctionné : le temps de transmission de 1 minutes 23 secondes la conforte dans cette croyance. Elle ignore ce que signifie les codes « EC-E » et « CRC » mais ne cherche pas à le savoir.
[8] Le registre des télécopies du greffe de la Commission indique que trois télécopies sont entrées à la Commission le 16 juin 2016 soit à 10 h 06, à 10 h 12 et à 16 h 56. La télécopie suivante est entrée le 17 juin à 10 h 12.
[9] Inquiète de ne pas avoir été convoquée comme ses collègues à une séance d’échanges et d’information en suivi de son appel, Mme Mondor communique avec le greffe de la Commission, le 27 septembre 2016. Elle apprend alors que son avis d’appel n’a jamais été reçu par la Commission. Le jour même, elle fait parvenir un avis d’appel par courriel à la Commission.
[10] Le greffe de la Commission accuse réception de cet appel et procède à l’ouverture du dossier. Comme pour tout appel déposé en vertu de l’article 35 de la LFP, le greffe convoque Mme Mondor à une séance d’échanges et d’information.
[11] Avant la tenue de cette séance, le CSPQ informe la Commission de son intention de soulever un moyen préliminaire : l’appel a été reçu hors délai par la Commission.
L’ARGUMENTATION
du CSPQ
[12] Le CSPQ mentionne que l’article 35 de la LFP prévoit que l’appel doit être reçu à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition au candidat de l’avis l’informant de son admissibilité ou de ses résultats. Dans la présente affaire, le CSPQ ayant faussement indiqué dans sa décision en révision que ce délai de 15 jours commençait à compter de la date de la décision en révision, le délai dont bénéficiait Mme Mondor pour signifier un appel s’étendait jusqu’au 28 juin 2016.
[13] Le CSPQ rappelle que la Commission a reçu l’appel de Mme Mondor le 27 septembre 2016, soit près de 90 jours après cette date. Le délai de 15 jours est de rigueur et la Commission ne peut le modifier, sauf dans le cas prévu à l’article 120 de la LFP. À cet égard, le CSPQ soutient que c’est Mme Mondor qui a le fardeau de prouver à la Commission qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt au sens de cet article.
[14] Or, le CSPQ prétend, jurisprudence à l’appui[3], qu’un manque de diligence et que la négligence d’un appelant ne constituent pas une impossibilité d’agir.
[15] Il rappelle que Mme Mondor croyait que la télécopie avait été transmise correctement à la Commission. Toutefois, elle ne connaissait pas la signification des codes indiqués au Rapport sur l’état des transmissions et elle ne s’est pas informée de la signification de ceux-ci. Pour le CSPQ, Mme Mondor avait amplement le temps, entre le 16 et le 28 juin 2016, pour vérifier, auprès de personnes ou dans le manuel d’instructions du télécopieur, la signification de ces codes. Si Mme Mondor avait vérifié, elle aurait su que le code « CRC » est un code d’erreur de « contrôle de redondance cyclique ». En d’autres mots, il y avait eu échec de la transmission.
[16] Le CSPQ indique qu’il n’y a pas, dans la présente affaire, de preuve d’un mauvais fonctionnement du télécopieur de la Commission.
[17] Le CSPQ rappelle l’utilité du Rapport sur l’état des transmissions : informer la partie émettrice du résultat de la transmission. Or, incapable de comprendre ce qui était mentionné sur ce rapport, Mme Mondor n’a tout simplement pas vérifié si la transmission de sa télécopie avait été complétée. Pour le CSPQ, Mme Mondor aurait aussi pu contacter la Commission pour savoir si sa télécopie avait bien été reçue.
[18] Le CSPQ en conclut que Mme Mondor est victime de sa propre négligence et qu’elle ne peut invoquer celle-ci pour faire revivre un droit maintenant prescrit.
[19] Le CSPQ demande donc à la Commission de déclarer irrecevable l’appel de Mme Mondor.
de Mme Mondor
[20] D’entrée de jeu, Mme Mondor avance qu’il faut être conscient de son erreur pour être négligent.
[21] Or, le Rapport sur l’état des transmissions indique que 5 pages avaient été transmises sur une période de 1 minute 23 secondes. Pour Mme Mondor, un rapport d’échec aurait indiqué 0 page transmise.
[22] Mme Mondor admet qu’elle aurait pu vérifier les codes mais qu’elle ne l’a pas fait.
[23] Pour Mme Mondor, les moyens technologiques actuels rendent l’article 120 de la LFP pratiquement inopérant.
Réplique du CSPQ
[24] Le CSPQ rappelle que le moyen technologique a fonctionné dans la présente affaire : il a indiqué que la transmission de la télécopie n’avait pas réussi. Le fait que Mme Mondor n’ait pas compris ce que lui indiquait le Rapport sur l’état des transmissions n’est pas un mauvais fonctionnement du télécopieur, ni une impossibilité d’agir.
ANALYSE ET MOTIFS
[25] L’article 35 de la LFP prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
[la Commission souligne]
[26] Le délai de 15 jours ouvrables prévu à cet article en est un de rigueur[4].
[27] L’avis informant Mme Mondor de la décision du CSPQ est daté du 2 juin 2016. L’avis l’informant de la décision rendue à la suite de sa demande de révision est daté du 6 juin 2016. Ces preuves n’ont pas été contredites.
[28] Mme Mondor a tenté de télécopier son appel à la Commission le 16 juin 2016 à 18 h 18. Le Rapport sur l’état des transmissions indique un code d’échec, ce que Mme Mondor ignorait. Elle n’a pas vérifié la signification du code indiqué, ni ne s’est assurée auprès de la Commission que sa télécopie avait été bien reçue. De plus, aucune preuve ne démontre que le télécopieur de la Commission était défectueux le 16 juin 2016.
[29] L’avis d’appel de Mme Mondor est finalement parvenu à la Commission le 27 septembre 2016, soit bien au-delà du délai de 15 jours ouvrables prescrit par la LFP.
[30] L’article 120 de la LFP permet à la Commission de « […] proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit. »
[31] Dans la décision Moisescu c. Ministère de la Famille et de l’Enfance[5], la Commission s’exprimait comme suit à ce sujet :
La Commission s’est prononcée à de nombreuses reprises sur cet article 120 et considère que l’impossibilité dont il est fait mention dans cet article est une « impossibilité relative qui fait en sorte qu’un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l’impossibilité d’agir malgré la diligence qu’il a manifestée. » […]. Elle a aussi précisé que l’ignorance d’un recours ne constituait pas une impossibilité d’agir […] alors que le fait d’être induit en erreur quant à ses droits par un représentant d’un ministère pouvait y être assimilé […].
[la Commission souligne]
[32] Dans la présente affaire, Mme Mondor n’a pas vérifié si la transmission de sa télécopie s’était faite correctement. Elle aurait d’ailleurs dû s’inquiéter de ne pas recevoir un accusé de réception du greffe de la Commission en suivi de sa télécopie. Mme Mondor n’était pas dans une impossibilité d’agir : elle n’a pas été diligente. La Commission ne peut donc recevoir son appel.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[33] déclare irrecevable l’appel de Mme Sylvie Mondor.
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
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__________________________________ Sonia Wagner
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Mme Sylvie Mondor |
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Appelante non représentée |
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Me Rémi Côté-Nolette |
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Procureur pour le Centre de services partagés du Québec |
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Intimé |
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Lieu de l’audience : Québec |
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Date d’audience : |
2 décembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.