Décision

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M

M.L. c. Québec (Procureur général)

2007 QCCA 1143

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-016070-054

(500-17-015790-036)

 

DATE :

 Le 4 septembre 2007

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

NICOLE DUVAL HESLER J.C.A.

 

 

M... L...

APPELANT-requérant

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

          INTIMÉ-intimé

et

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

          MIS EN CAUSE- intimé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2005 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Denis Durocher), qui a rejeté la requête en révision judiciaire;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Pour les motifs de la juge Nicole Duval Hesler, auxquels souscrit le juge Marc Beauregard;

[4]                ACCUEILLE le pourvoi;

[5]                INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure le 23 septembre 2005;

 

[6]                DÉCLARE nulle la décision rendue le 5 mai 2003 par Me Jean Hérard (TAQII);

[7]                CONFIRME la décision rendue par Me Daniel Lamonde (TAQI) le 18 décembre 2001;

[8]                LE TOUT, avec dépens.

[9]                De son côté, pour d'autres motifs, la juge Pierrette Rayle aurait rejeté le pourvoi avec dépens.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER J.C.A.

 

Me Pierre Panaccio

Pour l'appelant

 

 

Me Marc J. Champagne

Bernard, Roy (Justice Québec)

Pour l'intimé

 

Me Ovila Chrétien (absent)

Lemieux Chrétien Lahaye Corriveau

Pour le Tribunal administratif du Québec

 

 

Date d’audience :

17 avril 2007


 

 

MOTIFS DE LA JUGE DUVAL HESLER

 

 

[10]           En 1995, l'appelant, M... L..., âgé de 42 ans, est un comptable travaillant à son compte. Sa clientèle comprend des gens ordinaires comme des médecins ou chefs d'entreprise, mais aussi huit ou neuf membres ou proches du milieu des motards criminalisés, en particulier des Hells Angels.

[11]           Le 12 septembre 1995, l'appelant et trois connaissances, S... La..., Mi... G... et R... T..., se rendent vers 22 heures en motocyclette au bar A, situé à ville A. Alors que tous les quatre se trouvent attablés à la terrasse du bar, une explosion se produit.  L'appelant et ses trois compagnons sont grièvement blessés.  L'appelant subit une amputation de la jambe gauche.

[12]           L'enquête policière révèle par la suite que le bar A, à l'époque, est contrôlé par un groupe de motards criminalisés, les Death Riders, affiliés aux Hells Angels, et que l'explosion est le fait des Dark  Circle, eux-mêmes reliés aux Rock Machine, un gang de motards criminalisés opposé aux Hells.

[13]           L'appelant, M... L..., tout comme ses compagnons, fait une demande d’indemnisation en application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels[1].

[14]           Le Bureau de Révision IVAC/Civisme confirme la décision de la CSST de refuser l'indemnisation pour motif de faute lourde des réclamants. Il s'exprime ainsi : 

On reproche essentiellement à messieurs L..., T... et G... d'entretenir des liens d'affaires avec les Hells Angels. Quant à monsieur La..., il aurait admis aux policiers être un sympathisant des Hells Angels. Car, il est clair qu'aucun des réclamants n'est membre de cette organisation criminelle.

Le procureur a plaidé que dans ces affaires, il n'existe aucune preuve de l'appartenance de ses clients à une organisation criminelle. Rien dans la preuve n'indique qu'ils étaient particulièrement identifiés par les agresseurs…

Le Bureau de révision conclut lui aussi à la faute lourde des victimes. Certes, on ne peut conclure que ces dernières sont des membres d'une organisation criminelle. Cependant, il est clair qu'ils adhèrent tous à la philosophie d'une organisation criminelle ou alors, préfèrent se fermer les yeux.

Il est maintenant connu de tous que notre époque est celle où la guerre entre les motards criminalisés ne se limite plus à des règlements de compte entre membres en règle ayant lieu dans des endroits isolés comme par le passé. Elle s'étend actuellement aux sympathisants de tous rangs et se déplace sur la place publique. Le Bureau de révision considère qu'il est contraire à l'équité, voire même à l'ordre public, de cautionner des réclamations faites par des individus qui, par leur comportement, permettent à des groupes criminalisés de s'implanter et de se développer 2. (Emphase ajoutée)

[15]           L'article 20 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels empêche effectivement un réclamant de bénéficier des avantages prévus à cette loi s'il a été partie à l'infraction ou s'il a, « par sa faute lourde », « contribué aux blessures ou à la mort de la victime » 3.

[16]           L'appelant L... conteste cette décision devant le Tribunal administratif, lequel, dans un premier temps, infirme le Bureau de révision et accueille le recours. Cependant, le procureur général du Québec porte cette décision en révision, et, le 5 mai 2003, le Tribunal administratif, siégeant en révision, infirme  sa première décision au motif que le premier Tribunal aurait omis de tenir compte d’une déclaration de l'appelant selon laquelle il avait apposé, en 1994, un autocollant aux couleurs des Hells sur sa propre motocyclette. Selon le Tribunal réviseur, ce geste, qui aurait exposé l’appelant aux sévices qu’il a subis, a constitué une faute lourde, et l’omission, par le premier Tribunal, d’en tenir compte a constitué un vice de fond qui a invalidé sa décision et qui a justifié sa révision et le rétablissement du refus d'indemniser.

[17]           La Cour supérieure confirme la décision du deuxième Tribunal ainsi que le refus d'indemniser l'appelant en raison de la faute lourde qu'il aurait commise en apposant sur sa motocyclette un autocollant aux couleurs d'un groupe de motards criminalisés.

[18]           Deux questions se posent en appel : (1) quelle était la norme de révision judiciaire applicable, et (2) cette norme a-t-elle été correctement appliquée?

LA NORME DE RÉVISION APPLICABLE

[19]           L’article 154 de la Loi sur la justice administrative4 accorde au Tribunal administratif le droit de réviser et de révoquer ses propres décisions, mais seulement en certaines circonstances. Il se lit ainsi :

154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue :

1e lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2e lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3e  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Exception

Dans le cas visé au paragraphe 3e, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l'ont rendue. (Emphase ajoutée) 

[20]           En effet, sa décision étant rendue, le Tribunal administratif est dessaisi du dossier et il faut, pour qu’il s’en saisisse à nouveau, plus qu’une simple demande ; il faut que les conditions prévues à la loi soient remplies :

[20] By its plain terms, section 154 limits the scope of permissible revocation and review by the TAQ of its own decisions. The Tribunal may not act on its own initiative, but only on an application by one of the parties. Once it has rendered its decision, the Tribunal may be seized afresh of the same matter only if new evidence of a potentially decisive nature has been subsequently discovered, or one of the parties was justifiably absent from its first hearing, or where the Tribunal's earlier decision suffers from a defect so fundamental as to render it invalid.

[21] In these well-defined circumstances, the TAQ may revoke or review its earlier decisions. Otherwise, it has no jurisdiction to do so… 5 (Emphase ajoutée)

[21]           En l'instance, cela signifie qu’il faut que la première décision du Tribunal administratif soit entachée d'un vice de fond de nature à l’invalider.

[22]           Un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou d’interprétation. En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateur/es lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement6. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n'ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. La Cour, sous la plume du juge Rothman, s’exprimait comme suit sur le sujet en interprétant une autre loi qui utilise la même terminologie :

In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond”, must be more than merely “substantive”. It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” must be “de nature à invalider la décision”. A mere substantive or procedural defect in a previous decision…would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a “vice de fond”. The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision 7.

[23]           Une divergence d'opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.

[24]           En effet, si le procureur général avait voulu se faire entendre sur un point qu’il n’avait pu faire valoir devant le premier Tribunal, par exemple, il lui aurait fallu procéder en vertu de l’alinéa 2 de l’article 154. La distinction n’est pas sans importance, car la demande en révision aurait alors pu être confiée au premier Tribunal, celui-là qui, dans le cas sous étude, a entendu la preuve pendant quatre jours et l’a analysée minutieusement. En d’autres termes, le tribunal qui connaît les faits.

[25]           En règle générale, les décideur/es qui tranchent les droits des administré/es doivent être les personnes qui ont entendu la preuve. L’article 154 de la Loi sur la justice administrative le reconnaît implicitement en prévoyant que ce n’est que lorsqu’on invoque un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la première décision, qu’il devient nécessaire de confier la demande en révision à d’autres membres que ceux ou celles du premier Tribunal. S'il en était autrement, l'on risquerait de tomber dans le piège que le juge Fish qualifiait de « further, persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before different panels of the Tribunal » 8, en d'autres termes, une forme de « forum shopping » mue par le mécontentement d'une partie suite à la première décision, par ailleurs finale, du moins en principe, du Tribunal administratif :

We are concerned here with a decision of the Tribunal that set aside its prior -  and, in principle, final - determination of proceedings brought by the respondent against the SAAQ 9. (Emphase ajoutée)

[26]           Ce piège, pour l'expliquer d'une autre façon, est que le recours en révision ne devienne un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits.

[27]           C'est pourquoi un deuxième Tribunal administratif ne peut, en révision, infirmer le premier en l'absence d'un vice de fond. Les cours interviendront s'il commet une erreur déraisonnable quant à l'existence d'un pareil vice :

[141] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments. La partie qui y a recours doit alléguer précisément l’erreur susceptible d’invalider la première décision.

[142] Ce rôle qu'a voulu donner le législateur au décideur administratif d'évaluer les motifs de recevabilité de la requête en révision pour l'une des causes mentionnées à l'article 154 L.J.A. milite généralement en faveur d'une grande déférence à l'égard de la décision révisée puisque celle-ci vise à assurer le plus parfaitement possible la poursuite des objectifs de la loi. Le caractère particulier de la cause de révision tenant à un vice de fond de nature à invalider la décision exige toutefois que soit examinée, dans chaque cas, la nature du vice de fond allégué par la partie qui se pourvoit en révision administrative10 . (Emphase ajoutée)

L'APPLICATION DE LA NORME À L'ESPÈCE

[28]           Le deuxième Tribunal a reproché au premier de ne pas avoir tenu compte d'une déclaration de la victime selon laquelle elle aurait, à un moment donné, apposé un autocollant  sur sa motocyclette. Toutefois, les échanges entre le président du Tribunal et les avocats démontrent qu’il était tout à fait conscient de l'existence de cette déclaration, mais la jugeait peu probante sous l’éclairage de toutes les circonstances de l'espèce.

[29]           Il faut dire en effet que la preuve relative à la présence ou à l'absence d'un autocollant favorable aux groupes de motards sur la motocyclette de l'appelant le soir de l'explosion est à tout le moins contradictoire.

[30]           C'est ainsi que, sur les photos prises par les enquêteurs immédiatement après l’explosion, on ne voit pas d’autocollant sur cette motocyclette, alors que l'on voit très bien ceux apposés sur celle d'un de ses compagnons.

[31]           L’avocat de l'intimé affirme que c'est une question d'angle de la prise de la photo, mais personne n'est venu faire cette affirmation au premier tribunal, celui devant lequel les photos ont été déposées en preuve et auquel les témoins qui les déposaient ont fourni leurs explications. 

[32]           Qui plus est, le témoin expert de l'intimé, qui se spécialise dans l'étude des bandes criminalisées et qui a inspecté les motocyclettes après l'explosion, ne parle nulle part d'autocollant apposé sur la motocyclette de la victime, alors qu'il atteste catégoriquement de la présence d'autocollants sur une autre motocyclette, autocollants qui se voient d'ailleurs facilement sur la même photo, et au moins sur une autre. Aucun autre témoin, du reste, n'a affirmé avoir vu pareils autocollants sur la motocyclette de l'appelant.

[33]           Soit dit en passant, le deuxième Tribunal, siégeant en révision du premier, ne mentionne ni ces photos, ni ce témoignage.

[34]           Ainsi que l'observait le juge Fish dans l'affaire Godin :

…the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusion. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not the last that prevails12. (Emphase ajoutée)

[35]           En l'espèce, le deuxième Tribunal a tout simplement substitué son appréciation de la preuve à la première. Ce n'est pas là son rôle. Il ne lui appartenait pas d'interpréter l'ensemble des témoignages et des pièces à la place du Tribunal qui l'avait précédé et qui avait eu l'avantage d'entendre la preuve pendant quatre jours.

[36]           Par conséquent, la Cour supérieure aurait dû analyser la nature du vice de fond allégué par le procureur général. Cette analyse l'aurait amenée à la conclusion que la question soumise constituait une question d'appréciation des faits, que l'on ne saurait assimiler à un vice de fond.

[37]           Je propose donc d’accueillir le pourvoi, avec dépens contre le procureur général du Québec, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter, avec dépens

 

contre le procureur général du Québec, la requête en révision de celui-ci devant le Tribunal administratif.

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER J.C.A.



 

 

MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD

 

 

[38]           Je conclus comme ma collègue Duval-Hesler.

[39]           La loi n'offre aucun droit d'appel contre la première décision du Tribunal administratif : dans sa sagesse, le législateur a voulu que les décisions intra vires du Tribunal administratif, même si elles sont gravement erronées, ne puissent pas être infirmées ou réformées par un tribunal quelconque.

[40]           Mais, soucieux de la primauté du droit, le législateur a voulu que le Tribunal administratif puisse casser et remplacer ses décisions dans le cas où celles-ci seraient, non pas seulement erronées, mais invalides.

[41]           La procédure de révision devant le Tribunal administratif 1 n'est pas un recours qui se situe entre un appel proprement dit et une requête en révision de type certiorari pour cause d'illégalité. Elle est de la nature d'un certiorari, et elle n'est offerte que lorsque la décision dont on demande la révision est invalide, c'est-à-dire légalement nulle. Le législateur n'a pas voulu que, pour réviser une première décision, le Tribunal administratif puisse invoquer une erreur plus grave qu'une erreur qui est normalement corrigée par un tribunal d'appel, mais moins grave qu'une erreur qui rend la décision invalide. Si l'on acceptait l'existence d'une telle erreur, ce serait violer le désir du législateur qui exige que les décisions du Tribunal administratif soient définitives et sans appel, sous réserve d'être révisées si elles sont invalides.

[42]           Quel est le recours de la partie qui se croit lésée dans le cas où le Tribunal administratif infirme ou réforme l'une de ses décisions qui, selon cette partie lésée, est peut-être erronée, mais n'est pas invalide ?

[43]           Je suis d'avis qu'en application de l'article 846 C.p.c., la partie lésée peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire vérifier si la décision qui a été infirmée ou réformée était valide et, dans l'affirmative, faire casser la décision de révision.

[44]           Bien qu'il faille être pragmatique et agir de façon à ce que le système des tribunaux administratifs fonctionne sans heurts, je suis aussi d'avis que la Cour supérieure pourra accueillir le recours de la partie lésée puisque nous sommes en matière de compétence; que la clause privative qui protège le Tribunal administratif est sans effet en matière de compétence; qu'aucune disposition de la loi ne confère au Tribunal administratif le pouvoir exclusif de définir ce qu'est une décision invalide et de décider, à l'exclusion de quiconque, qu'une décision est valide ou invalide; finalement, qu'à l'égard de la question, le Tribunal administratif ne jouit pas d'une expertise plus étendue que celle de la Cour supérieure. Bref, je suis d'avis que le législateur, qui a circonscrit précisément le pouvoir de révision du Tribunal administratif, n'a pas voulu que soit sans recours la partie qui a eu gain de cause par une première décision et qui voit cette décision être infirmée ou réformée du fait qu'elle est soit disant invalide alors qu'en réalité elle ne l'est pas.

[45]           Finalement, je suis d'avis que, si la Cour supérieure conclut que la décision qui a été révisée n'était pas invalide, elle ne saurait refuser d'intervenir au motif que la seconde décision, quoique erronée, n'est pas déraisonnable si on ne pousse pas l'analyse trop loin. Avec égards, il me semble qu'on ne peut mettre de côté la règle fondée sur la logique et selon laquelle un tribunal ne peut, en errant, se conférer une compétence qu'en réalité il n'a pas.

[46]           En l'espèce, il me paraît manifeste que, bien fondée ou mal fondée, la première décision n'était pas légalement nulle 2.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.


 

 

MOTIFS DE LA JUGE RAYLE

 

 

[47]           Je m'en remets de manière générale à la description que fait ma collègue des faits et circonstances ayant donné lieu aux décisions du Bureau de révision IVAC/Civisme et à celles du Tribunal administratif. Trois de ces décisions ont refusé la demande d'indemnisation de l'appelant et, avec égards, je suis d'avis que la Cour devrait s'abstenir d'intervenir dans la décision révisée qui rétablit ce refus.

[48]           Mon désaccord est double : (1) il existe selon moi un vice de fond dans la première décision du Tribunal administratif (TAQ 1) qui habilite le TAQ à réviser sa décision antérieure en vertu de l'article 154 sous paragraphe 3 de la Loi sur la justice administrative[2] et (2) la norme d'intervention applicable à la décision au fond du Tribunal administratif en révision (TAQ 2) était celle de la décision manifestement déraisonnable. J'aborderai ce dernier volet en premier lieu.

 

La norme d'intervention

 

[49]           Ma collègue demeure fort discrète sur le choix de la norme applicable aux première et deuxième décisions du TAQ. Je crois utile de m'en exprimer, même brièvement, la question ayant été soulevée.

[50]           Il est maintenant acquis que la norme de contrôle applicable à la détermination par le Tribunal administratif de l'existence d'un vice de fond dans une première décision est la norme intermédiaire[3]. Cette étape franchie, la décision révisée est toutefois celle d'un décideur compétent et spécialisé qui bénéficie de la plus grande déférence. Règle générale, ce sera la norme de la décision manifestement déraisonnable qui prévaudra. Tout est affaire d'analyse pragmatique et fonctionnelle. Je ne crois pas nécessaire de reprendre chacun des quatre critères de cette analyse. Ils ont été amplement discutés dans les arrêts Godin, Fontaine et Bourassa et le cas en l'espèce ne comporte aucune particularité justifiant qu'on s'éloigne de la règle générale.

 

L'existence d'un vice de fond

 

[51]           La notion de vice de fond en droit administratif demeure celle qui a été développée par la Cour dans Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux[4]. Le juge Rothman écrivait que pour justifier la révision, le vice de fond : « must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision ». Seule la présence d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le sort du litige dans la décision initiale pourra autoriser le mécanisme de révision par un décideur administratif. Une décision ne pourra faire l'objet d'une révision interne que lorsqu'elle est entachée d'une erreur dont la gravité, l'évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision, rappelle la Cour dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi.[5]

[52]           Sans favoriser une répétition de l'audition initiale ni un appel déguisé sous prétexte d'un vice de fond, mon collègue le juge Morissette souligne néanmoins ceci dans l'arrêt Fontaine :

Notre Cour a reconnu que cette notion doit être interprétée largement. Elle est suffisamment large pour permettre la révocation d'une décision qui serait ultra vires ou qui, plus simplement, ne pourrait contextuellement ou littéralement se justifier. Il peut s'agir, non limitativement, d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste dans l'interprétation des faits lorsque cette erreur joue un rôle déterminant, de la mise à l'écart d'une règle de droit ou encore de l'omission de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente.[6]

(Références omises).

[53]           Consciente de ces exigences quant aux caractéristiques que doit comporter le vice de fond qui compromet la validité d'une première décision, je suis d'avis que la décision du TAQ 1 était effectivement ainsi entachée : le premier décideur a tout simplement omis de prendre en compte un élément de preuve qui aurait eu un effet déterminant sur sa décision. Il s'agit de la preuve qu'une faute lourde a été commise par l'appelant au sens de l'article 20 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels[7], soit d'afficher sa sympathie pour les Hells Angels à une époque où la guerre des gangs de motards battait son plein.

[54]           En effet, le rapport d'enquête de la CSST contient une déclaration de l'appelant qu'il a reçu d'un client un autocollant indiquant « Support Hells Angels Montreal » qu'il a apposé sur sa motocyclette en 1994. Il s'agit de la version donnée par l'appelant, en présence de son avocat, des circonstances entourant précisément l'incident du 12 septembre 1995. L'appelant déclare : « Je n'ai jamais pensé que ça constituait un risque même en septembre 1995 ». Le rapport d'enquête faisait bel et bien partie du dossier déposé devant le TAQ 1 et la première décision de la CSST, refusant d'indemniser l'appelant au motif que celui-ci avait commis une faute lourde, en fait mention.

[55]           L'appelant, qui a témoigné, n'a jamais été interrogé par son avocat sur cette déclaration qu'il n'a jamais niée, nuancée ou corrigée d'aucune façon. On ne peut pas reprocher à l'intimé de ne pas avoir contre-interrogé l'appelant sur sa déclaration. Il incombait à l'appelant d'en faire la preuve s'il avait effectivement enlevé l'autocollant aux couleurs des Hells Angels sur sa motocyclette avant l'explosion qui lui a coûté un membre. Sa déclaration indique plutôt le contraire.

[56]           Ma collègue écrit que la preuve que l'appelant affichait sa sympathie pour les Hells Angels est « à tout le moins contradictoire ». Elle fait référence à l'existence de photographies de la motocyclette de l'appelant et de celles de ses compagnons ainsi qu'au témoignage de l'expert Guy Ouellette. Or, l'expert Ouellette n'a jamais été questionné sur la présence ou l'absence d'un autocollant sur la motocyclette de l'appelant et les photographies de la motocyclette de ce dernier ne nous renseignent pas, sans doute à cause de l'angle à partir duquel la photographie a été prise. Je ne peux voir dans ces silences la contradiction d'une autre preuve qui, elle, est non équivoque et de qualité indubitable puisqu'elle émane de l'appelant lui-même.

[57]           Ma collègue reproche également au TAQ 2 de ne pas avoir traité de la valeur probante de ces photographies ni du témoignage de l'expert Guy Ouellette. Selon moi, il n'avait pas à le faire puisque aucun des quatre moyens soulevés en révision n'avait trait à ces éléments.

[58]           J'en viens maintenant au caractère déterminant de l'erreur. Pour cela, il suffit de se référer à la décision même du TAQ 1 puisque c'est précisément le fait de s'afficher comme sympathisant des Hells Angels qui constituait, aux yeux du TAQ 1, une faute lourde au sens de l'article 20 b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

[59]           C'est cet élément qui a scellé le sort des quatre victimes de l'acte criminel commis le 12 septembre 1995. On n'a qu'à relire la décision du premier décideur pour s'en convaincre :

[65]      En septembre 1995, la guerre des gangs de motards était en pleine activité. Dans les 30 jours précédant l'événement du Bar A, on dénombrait plusieurs morts. Quelques jours plus tard, un autre décès survenait entraînant la création de l'Escouade Carcajou.

[66]      Le requérant n'est pas sans savoir, en septembre 1995, qu'on est en pleine guerre des gangs de motards ce qui avait causé plusieurs morts.

[67]      Le fait de ne pas appartenir à un gang de motards, ou de ne pas être impliqué dans les activités criminelles de tels gangs ne rend pas nécessairement une victime admissible aux bénéfices de l'IVAC.

[68]      C'est en regard des circonstances propres à chaque dossier qu'il faut examiner la preuve pour voir si la victime a eu «un comportement qui dénote une insouciance grossière et complète de la conséquence des actes qu'elle pose, laquelle conséquence, en regard des faits, est à ce point probable et prévisible (et non simplement possible) qu'il est à peine croyable que la victime n'ait pas accepté, en agissant, le dommage qui s'est réalisé.»

[69]      Le requérant est un comptable. Il appartient à une corporation professionnelle. Dans sa clientèle, en septembre 1995, on retrouve des entreprises, des individus ordinaires, des professionnels et huit personnes associées aux membres des [...].

[70]      Il a déjà été «vérifié» par les policiers avec des [...]. Malgré cela, les policiers reconnaissent qu'il n'est pas impliqué dans les activités criminelles des [...].

[71]      Le requérant savait cependant, de par sa connaissance du milieu des [...], que R.T., S.L. et M.G. n'étaient pas membres de cette organisation, tout comme les policiers d'ailleurs.

[72]      À cette époque, il était dangereux de s'afficher avec les couleurs d'un gang de motards. Il était même dangereux de se tenir avec des gens qui s'affichaient aux couleurs d'un gang de motards ou avec des gens qui, comme M.G. et S.L., s'affichent simplement comme sympathisants de tels gangs.

[73]      Le TAQ est d'avis qu'en cette période trouble de septembre 1995 alors que la guerre des gangs en était à son plus fort, circuler en moto avec des autocollants clairement identifiés à un gang de motards constituait une faute qui doit être qualifiée de lourde au sens de l'article 20 alinéa 3 de l'IVAC.

[74]      Le TAQ est également d'avis que c'est la présence près du Bar A des motos de S.L. et M.G. portant des autocollants clairement identifiés aux [...] qui a incité les Da..., ce soir du 12 septembre 1995, à faire sauter la terrasse du Bar A. En effet, on n'a qu'à se référer au déroulement de la soirée (paragraphes [28] à [30]) de la présente décision.

[75]      Toutefois, la preuve ne révèle aucunement que le requérant savait que les motos de S.L. et M.G. portaient des autocollants clairement identifiés aux couleurs des [...]. Le contraire eut-il été établi que la conclusion du soussigné aurait pu être différente.

[60]           Il est évident selon moi que le premier décideur n'a pas pris en compte le fait que l'appelant s'est affiché aux couleurs des Hells Angels : la seule précaution qu'il prend pour trancher le cas de l'appelant c'est de s'assurer que celui-ci n'avait pas connaissance des liens de sympathie ou autres qui unissaient ses compagnons de motocyclette aux Hells Angels. S'il avait pris en compte que l'appelant, lui aussi, s'affichait ouvertement aux couleurs des gangs de motards, la demande d'indemnisation de ce dernier aurait subi le même sort que celles de ses compagnons d'infortune.

[61]           Selon le TAQ, il n'est pas nécessaire d'être un membre en règle des Hells Angels pour commettre la faute lourde qui prive la victime d'un acte criminel de l'indemnisation statutaire. Il ne nous appartient pas de substituer notre opinion à celle du TAQ 1 ou du TAQ 2 quant à la notion de faute lourde telle qu'elle a été cernée ou définie par le TAQ au cours des ans. D'ailleurs, l'expert Ouellette a témoigné que l'accession au statut de membre à l'intérieur d'une organisation comme celle des Hells Angels est une démarche de longue haleine qui n'est pas accessible à qui le veut.

[62]           Prenant en compte la preuve jusque-là ignorée, le TAQ 2 a logiquement imposé à l'appelant le même traitement que celui que le décideur initial avait réservé aux autres individus s'étant affichés comme sympathisants de l'organisation criminelle. La conclusion du TAQ 2 est donc la seule qui puisse être cohérente avec le raisonnement qui sous-tend les conclusions du TAQ 1 dans les autres dossiers.

[63]           Ce que propose ma collègue, c'est de conférer à l'appelant un bénéfice qui a été refusé, pour le même motif, à deux de ses compagnons d'infortune, leur situation étant par ailleurs identique[8].

[64]           Je suis d'avis que la décision révisée est cohérente et amplement justifiée par la preuve. D'ailleurs, Me Jean Hérard qui a signé la décision révisée, se soucie à toutes les étapes de son raisonnement de ne pas substituer inutilement son opinion à celle du premier décideur. Sa démarche est convaincante et imprégnée de retenue. On ne m'a pas démontré en quoi sa décision serait manifestement déraisonnable.

[65]           Voilà pourquoi j'aurais rejeté le pourvoi avec dépens.

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 



[1] Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, L.R.Q. c I-16.

 

2 Voir la décision du 24 mars 1998 du Bureau de révision IVAC/Civisme, à la page 197 et suivantes du vol. I du mémoire de l'intimé.

 3 Supra, note 1, article 20 c).

4 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3.

 

5 Tribunal administratif du Québec c. Godin et al., AZ-50188854 (C.A.), paragr. 20 et 21.

6 L'appelant ne propose pas que la législature ne pouvait conférer un tel pouvoir au Tribunal administratif.

7 Épiciers Unis Métro-Richelieu c.Régie des Alcools, [1996] R.J.Q. 608 , 613-614.

8 Tribunal administratif du Québec c. Godin et al, supra, note 5, paragr. 13.

9 Ibid.

 

 

 

10 Ibid. Paragr. 141 et 142.

12 Ibid., paragr. 51.

1           Sans mettre de côté l'article 846 C.p.c., le législateur a voulu offrir aux justiciables une procédure qu'il croyait plus rapide et moins coûteuse que la procédure devant la Cour supérieure.

 

2           À cet égard, je souscris aux motifs de ma collègue Duval-Hesler.

 

[2]     L.R.Q., c. J-3.

[3]     Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.).

[4]     [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).

[5]     J.E. 2005-1988 (C.A.), paragr. 5

[6]     Précité, note 2, paragr. 140.

[7]     L.R.Q., c. I-16 - Art. 20Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé :

a)       (…)

b)       si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort; (…)

[8]     S.L. et M.G. n'étaient pas des membres en titre des Hells Angels.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.