Park Avenue Honda |
2014 QCCLP 905 |
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[1] Le 27 mars 2013, Park Avenue Honda (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 29 juillet 2009 par monsieur Yves Bélanger (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] L’audience était prévue le 20 décembre 2013 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 17 décembre 2013, la représentante de l’employeur, maître Marie-Ève Legault, avise le tribunal de son absence, produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés du coût des prestations dues à compter du 6 octobre 2009 en raison de la lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de mécanicien chez l’employeur depuis juin 1989.
[6] Le 29 juillet 2009, le travailleur ressent une douleur intense à son bras gauche en soulevant une poubelle pour verser des objets à recycler dans un conteneur d’une hauteur de trois pieds. Le travailleur est incapable de bouger le bras gauche.
[7] Le 9 août 2009, le docteur Mario Corriveau, chirurgien orthopédiste, pratique une réinsertion du biceps distal gauche à la suite d’un diagnostic pré-opératoire d’arrachement de ce biceps. Il note que l’intervention chirurgicale est bien tolérée par le travailleur.
[8] Le 20 août 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 29 juillet 2009, soit une rupture bicipitale gauche.
[9] Le 6 octobre 2009, le docteur Corriveau diagnostique une ankylose du coude post-réparation du biceps distal et un syndrome épaule-main gauche secondaire. Il prévoit un bloc stellaire.
[10] Le 9 décembre 2009, le docteur Corriveau diagnostique des séquelles de réparation du biceps distal et un syndrome épaule-main.
[11] À la même date, les notes évolutives du dossier rapportent l’opinion du docteur Jacques Lenis, médecin-conseil à la CSST, sur la relation entre les diagnostics d’ankylose du coude gauche associé à un syndrome épaule-main et l’événement du 29 juillet 2009.
[12] Le docteur Lenis rappelle les faits pertinents. Il mentionne que l’événement du 29 juillet 2009 a provoqué une douleur au niveau du membre supérieur gauche à la région du coude. À la suite de l’évaluation, un diagnostic de rupture bicipitale est posé. La lésion est traitée par chirurgie et l’évolution est favorable jusqu’au 6 octobre 2009, alors qu’un diagnostic d’ankylose du coude associé à un syndrome épaule-main est posé. Un bloc stellaire est prévu.
[13] Le docteur Lenis conclut donc que les diagnostics d’ankylose du coude associé à un syndrome épaule-main sont reliés à l’événement du 29 juillet 2009. En effet, le travailleur a subi un traumatisme indirect à son membre supérieur gauche et la chirurgie de réparation a entraîné une immobilisation.
[14] Le 11 décembre 2009, la CSST déclare que les diagnostics d’ankylose du coude gauche et de syndrome épaule-main gauche secondaire sont reliés à l’événement du 29 juillet 2009. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
[15] Le 22 janvier 2010, le docteur Corriveau fait un suivi de la réparation du biceps distal. Il diagnostique une capsulite de l’épaule gauche et prévoit une arthro-distensive.
[16] Le 25 mars 2010, le docteur Corriveau maintient le diagnostic de capsulite post-reconstruction du biceps et indique que le travailleur est en attente d’une arthro-distensive.
[17] Le 2 avril 2010, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Le docteur Desnoyers mentionne ce qui suit :
Monsieur nous dit avoir été plâtré pendant 2 à 3 semaines. Il n’avait pas de douleur, tout allait bien, il bougeait le membre supérieur sans difficulté.
Suite à l’ablation du plâtre et après une semaine de traitement, monsieur commence à ressentir des douleurs au niveau de son épaule et les suites seront tout à fait anarchiques avec gonflement au niveau de la main, changement de couleur avec une main plus pigmentée, sudation, douleur importante au niveau du coude et de l’avant-bras, douleur au niveau du bras et installation d’une raideur au niveau de l’épaule et des diagnostics de capsulite, syndrome épaule-main et algodystrophie réflexe.
[18] Le docteur Desnoyers dresse le résumé suivant :
Dans les premières semaines l’évolution est satisfaisante. Rapidement cependant, monsieur développe tout ce qui a l’apparence d’un syndrome épaule-main. En cours de route, il semble qu’il y ait eu certains signes et/ou symptômes s’apparentant à une dystrophie réflexe ou un CRPS type 1.
Actuellement monsieur présente encore ce qui s’apparente à un syndrome épaule-main avec une capsulite de l’épaule gauche, des douleurs au niveau de l’utilisation du membre supérieur gauche, une faiblesse du membre supérieur gauche mais peu de stigmates spécifiquement objectifs d’un CRPS qui seraient encore actifs. Avons-nous un syndrome épaule-main important avec douleur et impotence ou avons-nous la fin d’un CRPS ? Nous croyons plutôt qu’il s’agit d’un mélange des deux.
[19] Le docteur Desnoyers conclut donc que les diagnostics de la lésion professionnelle du 29 juillet 2009 sont une rupture du biceps distal gauche, compliquée d’un « CRPS » (syndrome douloureux régional complexe) du membre supérieur gauche et actuellement d’un syndrome épaule-main gauche qui est un sous-diagnostic de « CRPS ». Ces diagnostics englobent la notion de capsulite de l’épaule gauche. Le docteur Desnoyers ajoute que l’ankylose du coude gauche, bien qu’elle soit légère, est une évolution tout à fait normale attendue avec un bon résultat au niveau de ce coude.
[20] Le 14 juin 2010, le docteur Corriveau maintient le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche.
[21] Le 24 août 2010, le docteur Corriveau effectue un suivi de la réparation du biceps gauche.
[22] Le 21 juin 2011, le docteur Corriveau produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle du 29 juillet 2009 le jour de son examen. Il est d’avis que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[23] À la même date, le docteur Corriveau examine le travailleur en vue de produire un rapport d’évaluation médicale. Ses diagnostics pré-évaluation sont une rupture du biceps gauche, une ankylose du coude gauche et un syndrome épaule-main secondaire.
[24] Le 26 octobre 2012, l’employeur demande de déclarer que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi. Il prétend que le syndrome épaule-main gauche est une maladie survenue en raison et à l’occasion des soins, soit des suites de l’immobilisation plâtrée.
[25] Le 6 novembre 2012, la CSST rejette la demande de transfert de coûts produite par l’employeur. Celui-ci demande la révision de cette décision.
[26] Le 12 février 2013, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.
[27] La représentante de l’employeur dépose au dossier un extrait de la Pathologie médicale de l’appareil locomoteur [2].
[28] Concernant le diagnostic de syndrome épaule-main, il est mentionné que ce diagnostic est une ancienne appellation de l’algodystrophie sympathique et du syndrome douloureux régional complexe[3].
[29] En ce qui a trait aux facteurs prédisposant au syndrome douloureux régional complexe, il est aussi mentionné que près de 65 % des cas de syndrome douloureux régional complexe surviendraient à la suite d’un traumatisme. La plupart touchent les membres supérieurs[4].
[30] Cet extrait de la Pathologie médicale de l’appareil locomoteur se lit comme suit quant aux facteurs liés au traitement[5] :
La grande majorité des SDRC surviennent après une période d’immobilisation d’un membre. Ce syndrome pourrait résulter de l’immobilisation consécutive à un traumatisme plutôt que de la blessure elle-même. Appliquée de façon incorrecte ou prolongée, particulièrement lors des traitements des fractures complexes, l’immobilisation peut contribuer autant à l’apparition du syndrome qu’à sa chronicité. […]
[31] Le tableau suivant décrit donc les principaux facteurs prédisposant au SDRC[6]:
Tableau 22.2 Principaux facteurs prédisposant au SDRC |
Facteurs liés au patient · Dépression · Syndrome de stress post-traumatique
Facteurs génétiques
Facteurs liés à l’événement Atteinte du système locomoteur · Fractures (16 %)39,69 · Lésions des tissus mous (10,29 %)69,70 · Traumatismes par écrasement (8 %)69,70
Atteinte du système nerveux central ou périphérique · Accident vasculaire cérébral · Lésion médullaire · Neuropathie de compression/Lésion du plexus brachial
Autres · Néoplasies · Infarctus du myocarde
Facteurs liés au traitement · Immobilisation prolongée ou incorrecte · Status post-chirurgical (3,24 %)39,69 · Arthroscopie du genou · Chirurgie orthopédique du poignet et de la main · Neurolyse du nerf médian
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[Notes omises]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la demande de l’employeur en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
[33] Ce paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
[…]
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1985, c. 6, a. 327.
[34] Il renvoie à l’article 31 de la loi :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[35] L’employeur qui produit une demande de transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi doit alors démontrer l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[36] D’abord, la représentante de l’employeur soutient que ce dernier n’est pas empêché de demander un partage de coûts en vertu des articles 327 et 31 de la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur cette question, bien que la CSST ait reconnu la relation entre les diagnostics d’ankylose au coude gauche et de syndrome épaule-main secondaire et l’événement du 29 juillet 2009.
[37] En regard de cette question, il existe deux courants jurisprudentiels à la Commission des lésions professionnelles.
[38] Le premier courant considère qu’une décision de la CSST reconnaissant la relation entre un nouveau diagnostic et l’événement ou la lésion professionnelle initiale constitue une fin de non-recevoir à une demande de transfert d’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi. En effet, la décision de la CSST sur la relation entre le nouveau diagnostic et l’événement initial ou la lésion professionnelle ayant acquis un caractère final et irrévocable, elle ne peut être remise en question par l’application des articles 327 et 31 de la loi, à moins qu’elle ait été dûment contestée par l’employeur.
[39] Le second courant estime qu’une décision établissant la relation entre un nouveau diagnostic et l’événement ou la lésion professionnelle initiale ne peut pas être un empêchement à une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.
[40] À cet effet, le tribunal adhère au second courant et il fait sienne l’approche retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre équestre des Mille Îles inc.[7]. Ainsi, la faculté du tribunal de se saisir d'une demande en vertu des articles 31 et 327 de la loi, alors que la CSST a rendu une décision d'admissibilité à l'égard d'un nouveau diagnostic, n'altère pas le principe de la stabilité des décisions. Le tribunal ne fait que caractériser autrement la lésion du travailleur tout en maintenant le caractère professionnel de celle-ci, et ce, dans une perspective d'application des dispositions touchant le financement. Un ensemble de faits peut donner ouverture à des situations juridiques distinctes, dans la mesure où la règle juridique invoquée vise la reconnaissance de droits distincts.
[41] Le tribunal peut donc se saisir de la requête de l'employeur et se prononcer sur le fond du dossier.
[42] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la lésion visée par l’article 31 de la loi doit être une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale.[8]
[43] Dans l’affaire Entreprises JPG Bergeron inc.[9], la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient par le fait ou à l’occasion des soins. Selon elle, cette distinction est importante puisque le premier paragraphe de l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale, mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle:
[25] Cependant, ceci n’exempte pas l’employeur qui désire se prévaloir du premier paragraphe de l’article 327, de démontrer l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi.
[26] Or, à l’article 31, le législateur indique que l’on considère comme une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle. La preuve doit donc faire ressortir l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[27] Il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[28] Cette distinction est importante puisque le paragraphe 1 de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle 2. D’où l’importance de distinguer entre les conséquences de la lésion professionnelle et une complication qui survient par le fait ou à l’occasion de soins.
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2 Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-059311, 14 août 1995, M. Denis.
[44] En l’espèce, le tribunal considère que l’employeur n’a pas prouvé la survenance d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, soit une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[45] En effet, la preuve ne démontre pas qu’une blessure ou une maladie soit survenue à l’occasion des soins reçus par le travailleur. Elle établit plutôt que l’ankylose du coude gauche, le syndrome épaule-main et la capsulite de l’épaule gauche constituent l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale. L’employeur n’a pas prouvé la relation directe entre les soins et ces trois diagnostics.
[46] D’abord, le docteur Desnoyers affirme précisément que l’ankylose du coude gauche, bien qu’elle soit légère, est une évolution tout à fait normale attendue avec un bon résultat au niveau de ce coude. D’ailleurs, le docteur Corriveau diagnostique une ankylose du coude post-réparation du biceps distal gauche. L’ankylose du coude gauche découle donc de la réinsertion du biceps distal gauche pratiquée à la suite d’un diagnostic d’arrachement de ce biceps.
[47] Concernant le diagnostic de syndrome épaule-main gauche secondaire, il est démontré que ce diagnostic est une ancienne appellation de l’algodystrophie sympathique et du syndrome douloureux régional complexe.
[48] Or, la littérature médicale déposée par l’employeur établit que près de 65 % des cas de syndrome douloureux régional complexe surviendraient à la suite d’un traumatisme. La plupart touchent les membres supérieurs. Les lésions des tissus mous représentent un facteur prédisposant au syndrome douloureux régional complexe dans 10,29 % des cas. En l’espèce, le travailleur a subi une rupture bicipitale gauche.
[49] Cette littérature médicale démontre également que l’immobilisation prolongée ou incorrecte est un facteur prédisposant au syndrome douloureux régional complexe.
[50] Dans le présent dossier, la preuve révèle que le travailleur a porté un plâtre pendant deux à trois semaines. Il ne s’agit pas d’une immobilisation prolongée. Au contraire, elle est plutôt brève. De plus, il n’y a aucune preuve au dossier d’une immobilisation inadéquate ou d’une application incorrecte.
[51] Au surplus, le docteur Desnoyers n’a pas démontré que le syndrome épaule-main est survenu par le fait ou à l’occasion de la chirurgie subie par le travailleur ou de l’immobilisation plâtrée, en motivant et en expliquant son opinion.
[52] Le tribunal est donc d’avis que l’employeur n’a pas prouvé que le syndrome douloureux régional complexe est attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par le travailleur à la suite de la chirurgie du 9 août 2009 et de l’immobilisation subséquente. Encore une fois, il est plutôt établi que le syndrome douloureux régional complexe résulte de l’évolution ou des complications de la lésion professionnelle du 29 juillet 2009.
[53] Quant à la capsulite de l’épaule gauche, la preuve médicale prépondérante démontre que le docteur Corriveau relie la capsulite à la réinsertion du biceps distal gauche puisqu’il diagnostique une capsulite post-reconstruction du biceps. Il considère que la capsulite est secondaire à la chirurgie rendue nécessaire à la suite de la lésion professionnelle. Elle est une conséquence directe de l’événement initial et non pas des soins reçus par le travailleur.
[54] Il n’y a aucune preuve au dossier qui établit la relation directe entre les soins offerts et la capsulite de l’épaule gauche du travailleur. Le docteur Desnoyers n’a pas apporté une telle démonstration.
[55] Le tribunal rappelle qu’il faut faire une distinction entre les soins qui entraînent une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, d’une lésion professionnelle dont les traitements et les soins se sont complexifiés, comme dans le présent dossier.
[56] L’employeur n’a donc pas droit au transfert de l’imputation du coût des prestations réclamé en vertu de l’article 327 de la loi, de sorte que la totalité du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 29 juillet 2009 doit lui être imputée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Park Avenue Honda, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 29 juillet 2009 par monsieur Yves Bélanger, le travailleur, doit être imputée à l’employeur.
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Esther Malo |
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Me Marie-Ève Legault |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.-A-300.1.
[2] Bergeron, Yves, Fortin, Luc et Leclaire, Richard, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, 2008, pp. 1036 à 1041.
[3] Id. p. 1037.
[4] Id. p. 1040.
[5] Id. p. 1041.
[6] Id.
[7] [2012] C.L.P. 729.
[8] Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec-Métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan; Banque nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon; Industrie John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier; Entreprise Cara ltée et C.S.S.T., C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque (03LP-205).
[9] C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal.
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