Lavoie et Walmart Canada (Commerce détail) |
2014 QCCLP 947 |
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[1] Le 24 juillet 2013, madame Nathalie Lavoie, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 juin 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 mars 2013.
[3] Une audience est tenue le 28 janvier 2014 à Joliette. La travailleuse est présente et représentée et l’employeur, Walmart Canada (Commerce détail), est également présent et représenté.
[4] Le dossier est mis en délibéré le 28 janvier 2014 à la suite de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative le 17 juillet 2013, de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 7 mars 2013 et que les diagnostics de sa lésion professionnelle sont une entorse lombaire et une hernie discale.
LA PREUVE
[6] La travailleuse occupe un poste de commis d’entrepôt chez l’employeur depuis le 27 février 2013. Elle explique qu’elle occupait, auparavant, un emploi dans le domaine de l’assurance, en plus d’un emploi de serveuse dans un bar depuis plusieurs années, emploi qu’elle a quitté en novembre 2012 parce qu’elle ne pouvait plus tolérer l’ambiance de ce type d’établissement qui ne correspondait pas à ses valeurs.
[7] La travailleuse cherche donc un emploi dans le domaine du secrétariat sur le site d’Emploi-Québec. Elle trouve un emploi de caissière offert par l’employeur. Elle remplit un formulaire de demande d’emploi pour ce poste.
[8] Lorsque l’employeur communique avec la travailleuse, on lui indique que l’emploi de caissière est comblé, mais il y a des postes disponibles en tant que commis au stockage. Elle ne connaît pas la nature de cet emploi, mais décide d’accepter après qu’on lui ait mentionné que si des postes de caissière devenaient libres, elle pourrait poser sa candidature.
[9] Ses tâches de préposée au stockage consistent à placer de la marchandise sur des étagères à l’intérieur du magasin. La marchandise est empilée sur des palettes qui sont acheminées de l’entrepôt jusqu’aux allées du magasin. La travailleuse ouvre les boîtes et place la marchandise sur des tablettes ou des supports.
[10] Le 7 mars 2013, ayant complété son travail à l’intérieur du magasin, sa gérante lui demande de se rapporter à un certain Patrick qui s’occupe de la réception des marchandises dans l’entrepôt qui est attenant au magasin. On indique à la travailleuse que ce dernier lui donnera des directives sur le travail à faire.
[11] Dans l’entrepôt, il est demandé à la travailleuse de placer les surplus de marchandises sur des tablettes dans les espaces disponibles. La hauteur des tablettes peut atteindre deux fois sa grandeur. Elle doit utiliser un escabeau pour placer certaines boîtes sur les tablettes plus élevées. Une fois la boîte placée, avec un lecteur optique, elle numérise le code-barres de la boîte et de l’emplacement sur le support métallique pour colliger l’information.
[12] Le 7 mars 2013, la travailleuse se souvient qu’elle manipule et place des boîtes de litière à chats dont elle estime le poids à environ 10 kilos par boîte. Elle utilise un escabeau pour aller déposer la boîte sur la deuxième tablette. Elle monte la boîte dans les marches de l’escabeau, deux marches à la fois, jusqu’à ce qu’elle l’ait placée sur le haut de l’échelle. Ses pieds sont à peu près à la hauteur de ses épaules lorsqu’elle est au sol. De là, elle se penche, soulève la boîte devant elle, fait une rotation du tronc vers la droite, en tenant la boîte devant elle pour aller la déposer dans l’espace disponible sur la tablette. Comme elle a les pieds sur la marche, la rotation se fait surtout au niveau des hanches et de la colonne lombaire. En effectuant ce mouvement, elle ressent une vive douleur au bas du dos, comme une brûlure, douleur qu’elle évalue à ce moment à 10/10.
[13] La travailleuse parle de ses douleurs lombaires à Patrick. Elle lui indique qu’elle pense que ce travail est trop exigeant pour elle et qu’elle a mal au dos. Elle considère Patrick comme son supérieur, considérant qu’il lui donne des directives et semble diriger les opérations de l’entrepôt. Ce dernier lui répond par une boutade du genre : « tu vas te faire des muscles » et n’en fait pas plus de cas.
[14] La travailleuse continue à travailler, mais est assignée à une autre tâche, soit mettre des bouteilles de plastique dans des boîtes. Elle ne soulève rien de lourd. Elle complète sa journée de travail.
[15] Le soir, chez elle, la travailleuse a toujours des douleurs vives. Elle prend un bain et des Robaxacet. Elle a l’impression que c’est une entorse comme elle s’est déjà faite dans le passé.
[16] La travailleuse reconnaît qu’elle a eu des épisodes de douleur au dos dans le passé, les premières pouvant remonter à 1999-2000 et la dernière en 2010. Elle précise qu’il ne s’agissait pas de douleurs de même nature, mais plutôt des entorses qui guérissaient après deux ou trois jours de repos.
[17] La travailleuse n’était pas symptomatique d’une condition lombaire avant l’événement du 7 mars 2013. Elle occupait, d’ailleurs, plusieurs heures par semaine un emploi de serveuse dans un bar, emploi qui était exigeant physiquement puisqu’elle devait demeurer debout pendant plusieurs heures.
[18] La travailleuse explique qu’elle n’a jamais présenté de réclamation à la CSST pour un accident du travail. Dans le passé, si elle se faisait une entorse au travail, elle s’organisait avec son employeur pour changer son horaire de travail avec une collègue, pour lui permettre de se reposer et de guérir. Elle pense que ce sera la même chose cette fois-ci.
[19] La travailleuse ne déclare pas formellement son accident à la CSST, premièrement parce qu’elle n’est pas familière avec le processus. En plus, elle craint de perdre son emploi. Elle pense que c’est mal vu de déclarer un accident du travail chez l’employeur, alors qu’elle est en probation. Elle a besoin de travailler et ne veut pas mettre en péril cet emploi qu’elle vient de se trouver.
[20] La travailleuse est consciente que l’employeur valorise le fait qu’il n’y a pas eu d’accidents du travail dans le magasin depuis son ouverture. Lors des réunions du matin, on fait état de ce fait, on mentionne que c’est un record, près de 300 jours sans accident et, qu’éventuellement, cette « performance » sera soulignée lors d’un “brunch”. On retrouve cette mention également dans les notes évolutives du dossier lors d’une conversation avec son agente.
[21] La travailleuse continue donc à travailler, mais précise qu’elle n’a pas été appelée à faire un travail lourd.
[22] Ayant été empêchée d’aller travailler sur le quart de nuit à cause de difficultés familiales, la travailleuse est assignée, pendant quelques jours, à la tâche de refaire les étalages dans le magasin et au montage de présentoirs. Ce n’est pas une tâche lourde.
[23] Vers les 14 ou 15 mars 2013, la travailleuse discute avec Fédérico, son supérieur. Elle lui mentionne qu’elle a des maux de dos, qu’elle n’est plus capable de faire le travail de préposée au stockage, que c’est un travail trop lourd pour elle et qu’elle songe même à quitter le travail. Ce dernier lui dit d’attendre qu’il va en discuter avec sa supérieure.
[24] Selon la travailleuse, sa supérieure ne semble pas d’accord avec un transfert sur un autre poste durant sa période de probation. La travailleuse a eu connaissance de sa réaction, en entendant une partie de la conversation lorsqu’elle est passée devant le bureau.
[25] Finalement, Fédérico, son supérieur, lui confirme qu’elle sera transférée aux caisses. On lui donne sa formation. La travailleuse précise que ce n’est pas elle qui a demandé un poste de caissière, mais que c’est un poste qu’on lui a offert après qu’elle ait mentionné que le travail au stockage était trop lourd et qu’elle avait mal au dos.
[26] Les douleurs de la travailleuse ne s’améliorent pas, malgré l’allègement de sa tâche, mais elle peut se maintenir au travail. Elle les évalue à 8/10. Elle ressent des picotements dans la jambe droite et les douleurs s’intensifient.
[27] Même lorsqu’elle travaille comme caissière, les douleurs s’aggravent lorsque la travailleuse doit faire des mouvements de rotation du rachis lombaire ou qu’elle doit se pencher pour mettre des supports dans la poubelle.
[28] La travailleuse explique que, le 23 mars 2013, c’est son dernier quart de travail, elle fait quatre heures, le samedi. Elle parle de sa situation avec la chef caissière qui est sa collègue de travail. Cette dernière lui mentionne qu’elle serait mieux de continuer à endurer son mal, qu’il y a une grosse rotation de personnel et qu’elle risque de perdre son travail si elle déclare un accident du travail.
[29] Toutefois, à la fin de son quart de travail, la douleur est insupportable. Elle complète son quart de travail, mais lorsqu’elle retourne à sa résidence, elle a de la difficulté à se mobiliser pour descendre de sa voiture. Elle n’est pas capable de se relever, elle a le souffle coupé. Elle prend un bain et encore du Robaxacet.
[30] Le lendemain, la travailleuse est incapable de marcher et se rend aux toilettes à quatre pattes. Le lundi 25 mars 2013, elle appelle dans une clinique médicale pour un rendez-vous et elle avise l’employeur de son absence. Elle obtient un rendez-vous pour le lendemain.
[31] Le 26 mars 2013, la travailleuse consulte le docteur Philippe De Meyer qui diagnostique une entorse et une foulure du rachis lombaire. Ce dernier mentionne dans ses notes que la travailleuse présente une douleur lombaire avec légère irradiation au membre inférieur droit. On retrouve également la mention suivante :
Pas de chute
A soulevé poids au magasin wal mart
[32] Le 15 avril 2013, la travailleuse revoit le docteur De Meyer qui note une amélioration. Il procède à un examen et retient que la travailleuse présente un signe de Lasègue négatif des deux côtés.
[33] Le 15 mai 2013, le docteur De Meyer indique que la travailleuse ne va pas mieux, qu’elle ressent encore une douleur lombaire et qu’elle a déclaré son accident à la CSST. Il note qu’elle a présenté des lombalgies en 2005 et 2010 avec arrêt de travail court et moins de douleurs irradiées. Il maintient son diagnostic d’entorse lombaire et prolonge son arrêt de travail. Il indique que l’accident de travail a été déclaré à la CSST et qu’il produit une attestation médicale CSST sur lequel un diagnostic d’entorse lombaire L5-S1 apparaît.
[34] Dans son témoignage, la travailleuse signale que c’est son médecin qui lui a conseillé de déclarer son accident du travail.
[35] Le 23 mai 2013, la travailleuse remplit le formulaire Réclamation du travailleur dans lequel elle décrit l’événement ainsi :
Le 7 mars 2013, je travaillais comme stockeuse et j’étais dans l’entrepôt. Je soulevais des boîtes et j’ai ressenti une douleur au bas du dos. Lorsque j’ai dis que j’avais mal au dos à mon patron Fédérico dans les jours qui ont suivi pcq la douleur ne partais pas, on m’a transférer caissière. Le 23/03/2013, j’avais bcp de difficulté à marcher et rester debout au travail. Le 24/03/2013, je n’ai plus été capable de me lever et le docteur m’a mis en arrêt de travail.
[sic]
[36] La travailleuse mentionne, qu’avant l’événement du 7 mars 2013, elle était très active physiquement. Elle jouait au tennis et faisait du traîneau tiré par des chiens. Elle a toujours eu des emplois qui impliquaient qu’elle soit longtemps debout, comme son travail de serveuse et elle n’avait aucun problème lombaire sauf pour des épisodes d’entorses lombaires dont la dernière manifestation remonte à 2010.
[37] Le 7 juin 2013, la réclamation de la travailleuse est refusée par la CSST.
[38] Le 14 juin 2013, la travailleuse revoit le docteur De Meyer qui rapporte que la travailleuse voit une massothérapeute, ce que la travailleuse confirme dans son témoignage, et qu’elle présente maintenant des engourdissements dans les deux pieds. Il soupçonne une discopathie L4-L5 et L5-S1 et demande un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
[39] La travailleuse subit cet examen le 24 juillet 2013 et il est lu par la docteure Chantal Dubé comme démontrant :
CONCLUSION
Signes de discopathie dégénérative marquée en L5-S1. En L2-L3, toute petite hernie discale postérieure à large rayon de courbure. En L3-L4, petite hernie discale postérieure à large rayon de courbure avec petite composante focale de type extrusion plus marquée en postéromédian. Présence en L4-L5, d’une petite hernie discale postérieure à large rayon de courbure avec une petite composante de type extrusion plus focale postéromédiane et postérolatérale droite adjacente à la racine nerveuse L5 droite. En L5 - S1, petite hernie discale postérieure à large rayon de courbure.
[40] Le 25 juillet 2013, le docteur De Meyer indique que l’IRM démontre plusieurs petites hernies discales, dont une en L5-S1 à droite.
[41] Le 8 août 2013, le docteur De Meyer rapporte que la travailleuse souffre d’une hernie discale L4-L5 à droite avec compression du nerf dans le foramen. Il indique qu’elle ne veut pas d’infiltration sous scopie et il recommande un retour au travail avec des limitations fonctionnelles, soit de ne pas soulever de poids et ne pas maintenir de positions prolongées.
[42] Le 15 août 2013, le docteur De Meyer complète une attestation médicale CSST sur laquelle il pose un diagnostic d’entorse lombaire et hernie discale L5-S1 droite. Il mentionne qu’il y a une concordance clinique avec l’IRM.
[43] Le 22 janvier 2014, le docteur De Meyer rédige un rapport médical dans lequel il mentionne :
la patiente a une hernie discale en L4L5 à droite ceci est bien décrit à la RMN. Ceci occasionne un signe de Lasègue + à droite (étirement de la jambe) une atteinte du réflexe rotulien à droite et une diminution de la sensibilité au membre inférieur droit (face latérale de la cuisse et du mollet droits)
En L5 S1 il y a une petite hernie discale qui peut donner une perte de sensibilité sur la face latérale du pied droit
Voilà pourquoi, il y a, à mon avis une corrélation entre les signes clinique et le résultat de la rmn
[sic]
[44] Le docteur De Meyer joint, à cette note, des notes additionnelles qui font état que l’IRM démontre une compression par hernie discale en L4-L5 à droite qui explique les symptômes, soit une diminution de la sensibilité à droite, un signe de Lasègue légèrement positif à droite. Il poursuit en mentionnant qu’il y a présence d’une compression radiculaire en L4-L5. Il joint un dessin qui fait état d’un bombement et d’une compression de la racine nerveuse L4-L5.
[45] Le 11 octobre 2013, le docteur De Meyer mentionne que la travailleuse présente une récidive de sa douleur dorsale et lombaire depuis la semaine précédente et qu’elle a quatre petites hernies discales lombaires.
[46] Lorsque la travailleuse a été questionnée par la CSST sur les circonstances de son accident du travail, elle a mentionné, tel que rapporté aux notes évolutives du 5 juin 2013, qu’elle s’est blessée en effectuant son travail et que les boîtes, qu’elle devait soulever le 7 mars 2013, étaient lourdes. Qu’elle estime avoir déclaré l’événement à la personne en charge de l’entrepôt le jour-même de l’événement, mais que celui-ci n’a pas porté attention à ses propos. Il lui aurait répondu, après qu’elle ait fait état du fait que le travail était trop lourd et qu’elle avait mal au dos, qu’elle allait se faire des muscles.
[47] Dans son témoignage, la travailleuse répète, à plusieurs reprises, qu’elle n’était pas familière avec les procédures de réclamation à la CSST; qu’à son avis, elle avait déclaré son accident à un supérieur puisque, pour elle, Fédérico était un supérieur, considérant qu’il lui donnait des directives sur le travail à faire.
[48] La travailleuse nie qu’elle ait mentionné à madame Gerbeau que ses problèmes lombaires n’étaient pas survenus au travail. Lorsque cette dernière l’a appelé, elle lui a dit que cela s’était produit le 7 mars 2013, en soulevant les boîtes. Elle a dit la même chose à Fédérico, son supérieur, qui l’a également appelé pour vérifier si tel était bien le cas, considérant les rumeurs qui circulaient dans le magasin. Aucun des deux ne lui a offert de remplir le formulaire de réclamation d’accident du travail. Elle a obtenu les renseignements pertinents à sa réclamation de la CSST de même que le formulaire qui lui ont été transmis par la poste.
[49] La travailleuse reconnaît que, lors de l’embauche, on lui a expliqué certains règlements de l’entreprise, mais n’a pas de souvenir précis quant à la question de la déclaration des accidents.
[50] Madame Gerbeau a témoigné pour l’employeur. Elle est chef du personnel depuis l’ouverture du magasin en octobre 2012. Elle est impliquée dans l’embauche du personnel. C’est elle qui fait signer les contrats d’embauche.
[51] Madame Gerbeau confirme que la travailleuse a été embauchée comme préposée au stockage et qu’elle a bénéficié d’une orientation de six à sept heures. Durant cette orientation, plusieurs sujets ont été abordés, dont le code vestimentaire, les règlements, le poinçon, la formation dans le travail et une formation sur la santé et la sécurité de même que sur les déclarations d’accident. L’employé doit, d’ailleurs, signer un document attestant qu’il a reçu cette formation et une copie du guide de l’associé est remise dans laquelle on retrouve les directives sur les déclarations d’accident. Elle précise qu’elle consacre une heure de la formation sur cette question et sur la nécessité que les accidents soient déclarés à un supérieur dès qu’ils surviennent.
[52] Madame Gerbeau reconnaît avoir constaté que la travailleuse « n’avait pas l’air à “feeler” », selon son expression, avant que celle-ci ne lui remette son premier rapport médical d’absence. Questionnée sur les observations qu’elle a pu faire de la travailleuse, elle répond qu’il lui arrive de la croiser rapidement lorsqu’elle travaille.
[53] Madame Gerbeau indique, qu’à la suite de la remise du rapport médical du 26 mars 2013, faisant état d’une incapacité de travailler du 25 mars au 14 avril 2013 avec un diagnostic d’entorse lombaire, elle a communiqué avec la travailleuse parce qu’elle voulait savoir quelle était la cause de ce mal de dos.
[54] La travailleuse, lors de cette conversation, lui a bel et bien parlé de douleurs au dos, mais lui a spécifié qu’elle en ignorait la cause, qu’elle s’en allait à la clinique et qu’elle ne voulait pas faire de problèmes. Elle lui a précisé qu’elle avait déjà eu des douleurs au dos, mais pas comme ça et elle a refusé de remplir les formulaires de déclaration d’accident de travail, pour le motif qu’elle ne pouvait dire si c’était relié au travail. Madame Gerbeau n’a donc pas pu lui remettre un formulaire d’assignation temporaire puisque la travailleuse ne prétendait pas qu’il s’agissait d’un accident du travail.
[55] Le 19 avril 2013, l’employeur met fin au contrat de la travailleuse ou ne le renouvelle pas, de sorte qu’aucune assignation temporaire n’est offerte en août ou septembre 2013 quand le médecin de la travailleuse suggère un retour au travail avec limitations fonctionnelles.
[56] Madame Gerbeau prend connaissance que la travailleuse a déclaré un accident du travail lors de la remise de l’attestation médicale du 15 mai 2013. Elle ne contacte pas à nouveau la travailleuse afin de connaître les motifs pour lesquels celle-ci prétendait maintenant qu’il s’agissait d’un accident du travail.
[57] Madame Gerbeau indique que la personne, à qui la travailleuse affirme avoir déclaré l’événement le jour-même, n’était pas son supérieur. Patrick Forester est un employé au même titre qu’elle. Elle s’étonne qu’ils aient travaillé ensemble, considérant qu’ils ne sont pas sur le même horaire.
[58] Madame Gerbeau reconnaît plus tard, dans son témoignage, que monsieur Forester détient un poste de superviseur de l’entrepôt (Lead 1). Elle se souvient également qu’il lui a été rapporté que Patrick était au fait des problèmes lombaires de la travailleuse, mais elle n’a pas recueilli sa version des faits et ce dernier n’a pas été appelé à témoigner.
[59] Questionnée sur les raisons pour lesquelles cette version de Patrick n’a pas été recueillie, madame Gerbeau répond que c’était une personne de la firme externe qui gérait cette réclamation, qu’il s’agissait de son premier dossier d’accident du travail depuis qu’elle occupe ce poste, qu’elle devait s’occuper de deux bureaux et qu’elle était débordée durant cette période. Elle avoue ne pas avoir saisi toute l’importance de ce dossier.
[60] Madame Gerbeau se souvient avoir eu une conférence téléphonique avec la gestionnaire de l’extérieur, mais pas de ce qui a vraiment été discuté. Elle reconnaît qu’elle confond peut-être les dates et la chronologie des événements du dossier. Ce n’est pas elle qui décide de la marche à suivre et des informations à recueillir.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[61] Le procureur de la travailleuse soumet que la travailleuse a droit au bénéfice de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il y a une preuve prépondérante des trois éléments constitutifs de la présomption. Il plaide que l’employeur est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge. Le diagnostic d’entorse lombaire est clairement un diagnostic de blessure alors que le diagnostic de hernie discale est un diagnostic mixte. En application des critères de l’affaire Boies[2], le tribunal doit reconnaître qu’il s’agit ici d’un diagnostic de blessure puisque les symptômes de la travailleuse sont apparus subitement, à la suite d’un mouvement de torsion de la colonne lombaire avec charge par opposition à une douleur qui se manifeste graduellement.
[62] La travailleuse a déclaré son accident immédiatement à une personne qu’elle pouvait raisonnablement considérer comme un supérieur puisque ledit Patrick lui donnait des directives et se comportait comme un supérieur. D’ailleurs, la chef du personnel a reconnu, dans son témoignage, que ledit Patrick détenait un poste de superviseur (Lead 1). À tout événement, le procureur plaide que le retard à déclarer l’accident ou à consulter a été expliqué par la travailleuse et que ses explications sont plausibles. La crainte exprimée par la travailleuse de perdre son emploi était raisonnable dans les circonstances et l’espoir que sa blessure rentre dans l’ordre est compatible avec les expériences antérieures de la travailleuse lors de ses blessures passées. Il plaide, qu’en application des critères de l’affaire Boies[3], le délai de déclaration ou de consultation ne font pas perdre le bénéfice de la présomption.
[63] Finalement, le procureur de la travailleuse plaide que le témoignage de la travailleuse est crédible, que sa version des événements est corroborée par les notes médicales de son médecin qui font état d’une blessure survenue au travail, alors que la travailleuse soulevait des charges. On ne doit pas s’attendre à plus de précisions des notes médicales d’un médecin. La présomption s’appliquant, l’employeur ne peut plaider l’absence d’événement imprévu et soudain pour renverser la présomption. Subsidiairement, si le tribunal en vient à la conclusion que l’article 28 de la loi ne s’applique pas, il plaide que l’article 2 doit recevoir application. Le fait de faire un mouvement de torsion avec charge est un événement imprévu et soudain qui est compatible avec le diagnostic d’entorse et de hernie discale.
[64] De son côté, le procureur de l’employeur plaide que la crédibilité de la travailleuse est affectée par les nombreuses contradictions quant à la description de l’accident, le délai de déclaration et le délai de consultation, ce qui devrait lui faire perdre le bénéfice de la présomption puisqu’on ne peut conclure que la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse exécutait son travail.
[65] Le procureur de l’employeur plaide que les précisions fournies par la travailleuse, quant au mouvement effectué lors de la survenance de sa blessure, ne figurent ni dans sa déclaration écrite d’accident, ni dans les notes médicales de son médecin qui ne réfère qu’à des douleurs lombaires à la suite d’un soulèvement de poids. Il est également invraisemblable que la travailleuse ait pu continuer à travailler pendant trois semaines avec des douleurs qu’elle évalue, elle-même, entre 8 et 10/10.
[66] Le procureur de l’employeur est d’avis que le tribunal, lorsqu’il apprécie la crédibilité des versions, doit tenir compte de l’intérêt des témoins. Il plaide que la travailleuse a clairement intérêt à ce que sa réclamation soit acceptée, alors que madame Gerbeau, la chef du personnel de l’employeur, n’en a aucun.
[67] Selon l’employeur, les explications de la travailleuse, pour ne pas avoir déclaré immédiatement son accident, ne sont pas crédibles, la preuve ayant établi que l’employeur favorisait la déclaration des accidents du travail. Si la travailleuse désirait faire la preuve de sa déclaration d’accident au dénommé Patrick, elle aurait dû l’assigner elle-même. Ce dernier n’est pas son supérieur et elle savait qu’elle devait déclarer son accident à un supérieur.
[68] Le procureur de l’employeur allègue que la travailleuse présente une condition personnelle importante, ayant eu dans le passé des douleurs lombaires basses. Il considère que ses douleurs se sont manifestées lorsqu’elle a tenté de sortir de son véhicule le 23 mars 2013, lors de son retour à la maison, moment où elle aurait barré. Il s’agit essentiellement de la manifestation d’une condition personnelle à la suite d’un geste personnel.
[69] Finalement, le procureur de l’employeur est d’avis que, si le tribunal retient le diagnostic de hernie discale, il devrait retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle, ce qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire, ayant uniquement basé sa décision de refus de la réclamation sur le diagnostic d’entorse lombaire.
[70] En réplique, le procureur de la travailleuse allègue que la chef du personnel a intérêt à soutenir la thèse de l’employeur, que le tribunal a le pouvoir de disposer du diagnostic de hernie discale qui, selon l’avis du docteur De Meyer, est corroboré par les résultats de l’IRM et les observations cliniques. Ce diagnostic est plausible considérant le fait accidentel décrit par la travailleuse. Quant à la déclaration adressée à Patrick, le procureur plaide que la travailleuse a toujours mentionné avoir fait cette déclaration à ce dernier. Il n’est pas de sa responsabilité d’assigner un témoin, dont elle ne connaît pas le nom entier et les coordonnées, aux fins de corroborer sa version, mais à l’employeur, qui dispose des coordonnées de son employé, qui sait depuis le début du dossier que la travailleuse allègue avoir fait sa déclaration à ce dernier. Il ne l’a pas fait.
L’AVIS DES MEMBRES
[71] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le juge soussigné a requis l’avis des membres sur les questions en litige.
[72] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve a démontré que la travailleuse a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle exécutait son emploi de préposée au stockage. Il retient que la travailleuse a offert un témoignage crédible, qu’elle a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas déclaré son accident du travail par écrit avant le 23 mai 2013 et les raisons pour lesquelles elle n’a pas consulté avant le 26 mars 2013. Ses explications sont plausibles. Le membre retient que la survenance de l’événement a été déclarée à un collègue de travail qui pouvait apparaître, aux yeux de la travailleuse, comme étant un supérieur. Cette déclaration est corroborée par le témoignage de la chef du personnel qui confirme qu’elle a entendu que ledit collègue s’est fait rapporter cette déclaration de la travailleuse, mais qu’elle n’a pas vérifié cette information auprès de ce dernier. Pour ces motifs, il est d’avis que la travailleuse a fait la preuve des éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la loi. Les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale doivent être considérés comme des blessures et il est en preuve que ces blessures sont survenues au travail, alors que la travailleuse exécutait son travail. Finalement, il est d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption de lésion professionnelle.
[73] Le membre issu des associations patronales est, quant à lui, d’avis que le délai pris par la travailleuse, pour déclarer son accident à l’employeur formellement, en plus du délai avant de consulter un médecin, alors qu’elle a continué à exercer son travail, ne permettent pas de retenir qu’elle a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle exécutait son travail. Il est donc d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer.
[74] Quant à l’article 2 de la loi, le membre issu des associations patronales est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve qu’elle a subi un accident du travail le 7 mars 2013. Bien que son médecin mentionne, lors de sa première visite le 26 mars 2013, qu’elle soulevait des boîtes chez l’employeur, il ne décrit pas l’événement tel que la travailleuse l’a décrit devant le tribunal. Selon lui, la travailleuse bonifie sa version et n’est donc pas crédible.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[75] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 mars 2013.
[76] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[77] L’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle si la travailleuse satisfait aux trois critères prévus à cette disposition :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[78] Aux fins de la décision qu’il doit rendre, le tribunal doit, en premier lieu, se prononcer sur l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[79] L’article 28 de la loi nous indique que, pour appliquer la présomption, trois éléments doivent être démontrés par le travailleur, soit la survenance d’une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur exécute son travail.
[80] Le premier critère est donc la survenance d’une blessure. Le dossier fait état de diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L5-S1 droite qui apparaissent sur le certificat médical en date du 15 mai 2013.
[81] Dans un premier temps, le tribunal dispose du pouvoir nécessaire pour actualiser le dossier. Le diagnostic de hernie discale a été posé avant de connaître les résultats de l’IRM et la décision de la CSST a été rendue également avant que ce diagnostic ne soit posé.
[82] L’article 377 de la loi prévoit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[83] Dans l’affaire Dostie et La Chantournelle[4], la Commission des lésions professionnelle s’exprime ainsi sur la question :
[71] Pour exercer ce pouvoir, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte de l’ensemble de la preuve. Comme mentionné dans l’affaire Dent et Intersan inc.7 :
[25] En vertu de ce pouvoir de procéder de novo qui est le sien selon l’article 377 précité, la Commission des lésions professionnelles peut-elle puiser dans l’ensemble de la preuve disponible pour rechercher si les trois composantes de toute lésion professionnelle (l’événement imprévu et soudain, la lésion et le lien causal qui les réunit) s’y trouvent ou, au contraire, doit-elle se limiter à ce qui a déjà été décidé ? La réponse est évidente, car la mission du tribunal est de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. Il doit s’acquitter de cette tâche, selon la jurisprudence, sans se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l’appréciation de la preuve faite par cet organisme11, même dans les cas où la demande faite devant lui est « nouvelle » en ce qu’elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures12.
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11 Fortin et D.R.H.C. Direction Travail, 136036-05-0004, 01-08-02, M. Allard.
12 Labranche et Provigo (div. Maxi & cie), 123655-71-9909, 01-10-16, M.-H. Côté.
[72] De plus, la Cour d’appel explique dans l’affaire Turbide8 que l’un des buts poursuivis par l’actualisation du dossier dont est saisi le tribunal est d’éviter une multiplication des recours. Cet enseignement de la Cour d’appel est d’ailleurs suivi par de nombreuses décisions9 rendues par la Commission des lésions professionnelles dont l’affaire Ménard et Premier réfractaires du Canada ltée10 :
[27] Il apparaît au tribunal que le fait de retourner le dossier à la CSST pour obtenir une nouvelle décision sur la question du diagnostic d’algodystrophie constituerait un abus de procédure et allongerait ainsi indûment les délais en rapport avec une lésion survenue le 26 février 2002. Le tribunal rappelle les principes développés par la Cour d’appel elle-même dans l’affaire Louis-Maurice Turbide2 où la cour déclarait ce qui suit :
« La Cour supérieure, sur requête en révision judiciaire contre la décision du 16 mars 1992, fut d’avis que l’appelante avait excédé sa compétence en statuant sur le bien-fondé de la demande relative aux rechutes et qu’elle aurait dû, en conséquence, retourner le dossier au Bureau de révision, ce qu’elle ordonna, d’où le présent pourvoi.
Les appels logés devant l’appelante en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 sont des appels de novo permettant à celle-ci d’actualiser les dossiers de façon à éviter une multiplication des recours coûteux et inutiles2.
En conséquence, l’appelante avait donc pleine et entière compétence pour statuer sur le bien-fondé de l’existence de rechutes ou d’aggravations sans qu’il lui soit nécessaire de retourner le dossier au Bureau de révision à propos de chaque plainte et donc pour trancher également toutes les questions de droit accessoires à cette détermination. »
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1 L.R.Q., c. A-3.001.
2 Voir les arrêts de cette cour dans Société canadienne des postes c. Morency, [1989] R.J.Q. 2300 (C.A.), Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).
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2 [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.).
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7 C.L.P. 169897-64-0110, le 1er octobre 2002, J.-F. Martel.
8 Commission d’appel en matière de lésions professionnelles c. Turbide, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.).
9 Notamment Centre de Santé Orléans (CHSLD), 2013 QCCLP 3135.
0 C.L.P. 189172-31-0208, le 3 février 2003, J.-L. Rivard.
[84] Dans cette perspective, le tribunal juge qu’il possède les pouvoirs nécessaires pour se saisir du diagnostic de hernie discale et de sa relation avec l’événement accidentel.
[85] Par ailleurs, si le tribunal est lié par les diagnostics posés par le médecin qui a charge, il n’est pas lié par une erreur faite par ce dernier en posant ce diagnostic ou par un diagnostic qui s’avérerait être faux à la suite du résultat d’un examen particulier[5]. Il faut, en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins du travailleur, identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l'existence d'une lésion professionnelle et cet exercice doit être fait à la lumière de la preuve prépondérante[6].
[86] Le tribunal constate que le médecin qui a charge a fait une erreur quant au niveau où se situe la hernie discale. Sur l’attestation médicale CSST, ce médecin la situe au niveau L5-S1 droite. L’IRM suggère plutôt que c’est au niveau L4-L5 qu’il y a présence d’une hernie discale postérieure à large rayon de courbure avec une petite composante de type extrusion.
[87] Dans une note datée du 22 janvier 2014, le docteur De Meyer indique que la travailleuse présente une hernie discale en L4-L5 droite qui est bien décrite à l’IRM et qui occasionne un signe de Lasègue positif. Un extrait de ses notes médicales fait état que l’IRM démontre une compression par hernie discale en L4-L5 à droite et un dessin de la colonne lombaire situe la compression de la racine nerveuse au niveau L4-L5. De l’avis du tribunal, la mention du niveau L5-S1 sur l’attestation médicale est le fruit d’une erreur de la part du médecin qui a charge, on aurait dû y retrouver le niveau L4-L5. Le tribunal n’est pas lié par cette erreur et il a le pouvoir de la corriger. Il considère donc qu’il est lié par les diagnostics d’entorse lombaire et hernie discale L4-L5 droite.
[88] Si le diagnostic d’entorse lombaire peut être clairement considéré comme un diagnostic de blessure, qu’en est-il du diagnostic de hernie discale? Le tribunal considère que, dans les circonstances et selon la définition de « blessure » développée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[7], le diagnostic de hernie discale est considéré comme étant un diagnostic mixte. En présence d’un tel diagnostic, le tribunal doit examiner les circonstances d’apparition des symptômes, s’agit-il d’une manifestation subite ou d’une apparition progressive?
[89] Selon la version de la travailleuse, les douleurs se sont manifestées subitement à la suite de l’exécution d’un mouvement de torsion de la colonne lombaire avec charge. Au stade de l’application de la présomption, le tribunal n’a pas à rechercher d’événement imprévu et soudain précis. Il constate toutefois que le mouvement décrit par la travailleuse, au moment de l’apparition de ses douleurs, sollicite la région lombaire et est compatible avec le diagnostic de hernie discale L4-L5.
[90] Selon le témoignage de la travailleuse, avant l’événement du 7 mars 2013, elle ne présente aucun symptôme au niveau lombaire. Dans les mois et années précédentes, elle occupe des emplois qui impliquent de maintenir une station debout prolongée, et ce, sans manifestation de douleurs.
[91] La travailleuse reconnaît des épisodes d’entorse lombaire dont la dernière manifestation remonte à 2010. Ce silence médical durant trois ans permet de conclure à une condition lombaire asymptomatique au moment des événements et corrobore le fait que la blessure est survenue au travail alors que la travailleuse exécutait son travail. La travailleuse satisfait donc au premier critère de l’article 28 de la loi, soit un diagnostic de blessure.
[92] Le second critère est le fait que cette blessure survienne au travail. Pour décider de cette question, la jurisprudence enseigne que l’on doit considérer certains éléments pertinents s’ils se retrouvent au dossier, tels que le délai qu’a pris la travailleuse pour déclarer son accident, le fait qu’elle ait continué à faire son travail habituel malgré la survenance de la blessure et le délai qu’a pris la travailleuse avant de consulter un médecin qui a diagnostiqué la blessure. La crédibilité de la travailleuse, lors de son témoignage sur ces éléments, devra également être évaluée[8].
[93] L’événement décrit par la travailleuse est survenu le 7 mars 2013 et l’accident n’a fait l’objet d’une réclamation à la CSST que le 23 mai 2013. Madame Gerbeau mentionne qu’elle a été informée de cet événement, pour la première fois, le ou vers le 15 mai 2013 à la suite de la remise de l’attestation médicale CSST.
[94] Le simple fait de ne pas déclarer un accident immédiatement ou d’être en mesure de continuer à exercer son travail habituel n’est pas fatal à l’application de la présomption, si la version du travailleur est crédible quant à la survenance de la blessure et si une explication plausible est fournie pour expliquer le retard à déclarer l’événement ou à consulter un médecin.
[95] Si le tribunal croit en l’explication de la travailleuse et qu’il est convaincu que la blessure est effectivement survenue au travail, alors qu’elle exécutait son travail, malgré la tardiveté de sa déclaration, il doit appliquer la présomption en dépit du retard à déclarer l’accident.
[96] La travailleuse mentionne, qu’à la suite du mouvement de torsion qu’elle a effectué pour placer la boîte de litière, elle a ressenti une vive douleur qui ne s’est jamais résorbée par la suite. Elle a témoigné du fait qu’elle a avisé le dénommé Patrick, qui lui donnait des directives sur le travail à faire, qu’elle s’était fait mal au dos. Elle considère qu’il s’agit d’une personne en autorité sur elle. La chef du personnel reconnaît, d’ailleurs, dans son témoignage qu’il possède un titre de superviseur (lead 1). De l’avis du tribunal, la travailleuse avait toutes les raisons de considérer qu’il s’agissait d’une personne en autorité.
[97] La travailleuse, lorsqu’interrogée par la CSST, a indiqué qu’elle avait avisé cette personne de la survenance de sa blessure. Cela apparaît clairement dans les notes évolutives du dossier. Ce qui est étonnant, par ailleurs, c’est que la version de ce dernier n’a pas été recueillie par l’employeur et qu’il n’a pas été appelé à témoigner pour contredire la version de la travailleuse sur la survenance de la blessure sur les lieux du travail. L’employeur prétend que c’est à la travailleuse qu’il revient d’assigner un témoin pour corroborer sa version des faits.
[98] Avec égards pour cette position, le tribunal rappelle que la preuve d’un fait peut être faite par un seul témoin. Dans le présent dossier, le tribunal n’a pas de raisons de mettre en doute la version de la travailleuse, quant à la survenance de sa blessure lors du soulèvement et du placement d’une boîte relativement lourde dans l’entrepôt.
[99] La travailleuse a toujours donné la même version, tant dans sa déclaration d’accident qu’à son médecin, de même qu’à son agente de CSST. Le tribunal ne partage par l’avis de l’employeur voulant que chaque détail du geste précis exécuté par la travailleuse doit se retrouver dans les notes médicales du médecin ou dans le formulaire de déclaration d’accident pour corroborer la version de la travailleuse. Les notes médicales sont suffisamment explicites pour que le lecteur comprenne que l’événement est survenu lors de la manipulation de charges lourdes. Quant au formulaire de déclaration, le tribunal constate que tout l’espace consacré à la déclaration de l’accident est rempli. Si l’employeur ressentait le besoin d’obtenir des précisions additionnelles sur les circonstances de l’accident, il n’avait qu’à questionner la travailleuse et recueillir la version de ses collègues de travail et il ne l’a pas fait. Lorsqu’on choisit de ne pas administrer une preuve contraire sur un fait particulier, on court le risque que le tribunal retienne, comme étant prépondérante, la seule preuve qui lui a été exposée.
[100] Le tribunal souligne que cette absence de preuve contraire vaut tant pour la déclaration faite au dénommé Patrick, que pour la déclaration faite par la travailleuse à son supérieur Fédérico. Lors de son témoignage, elle a réitéré, ce que l’on retrouve également dans les notes évolutives du dossier, le fait qu’elle a mentionné à ce dernier, lors de son appel téléphonique, que son accident était survenu lors de l’exécution de son travail dans l’entrepôt. Or, le supérieur n’a pas témoigné pour contredire ce témoignage de la travailleuse, alors qu’il était présent dans la salle d’audience au moment où elle réitérait ce fait.
[101] L’employeur prétend que le tribunal doit tenir compte de l’intérêt des témoins pour apprécier leur crédibilité. C’est exact et le tribunal peut convenir que la travailleuse a intérêt à ce que sa réclamation soit acceptée. Mais le tribunal ne partage pas l’avis de l’employeur quant au fait que sa chef du personnel n’a aucun intérêt dans ce dossier. De par son poste, elle partage l’intérêt de l’employeur.
[102] L’employeur a insisté sur le fait qu’il privilégiait et était très réceptif aux déclarations d’accident du travail de ses employés. Le tribunal reçoit avec réserve cette preuve. Lorsque chaque matin, lors des réunions de motivation avec les employés, on se fait une fête quant au nombre de jours records sans accident du travail et que l’on promet bientôt un “brunch” pour souligner l’événement, il est raisonnable de croire qu’une nouvelle employée ait le sentiment qu’une déclaration d’accident du travail ne sera pas très bien reçue. Cette impression de la travailleuse a, d’ailleurs, été corroboré par la chef caissière, qui lui a déconseillé de déclarer son accident, considérant le haut taux de rotation du personnel.
[103] La travailleuse n’a pas déclaré immédiatement son accident pour le motif qu’elle craignait de perdre son emploi. Dans le contexte où se retrouvait la travailleuse, soit s’être enfin trouvé un emploi après trois mois de recherche, le fait qu’elle soit en probation et que l’on puisse mettre un terme à son emploi sans raison durant cette période, le fait qu’elle croyait que sa blessure n’était qu’une entorse qui rentrerait dans l’ordre, comme lors des événements antérieurs avec les traitements qu’elle se prodiguait, sont autant d’explications qui, de l’avis du tribunal, sont plausibles pour expliquer qu’elle n’ait pas fait une réclamation formelle à la CSST et qu’elle ait tardé à consulter un médecin jusqu’au 23 mars 2013.
[104] Le tribunal retient que le témoignage de la travailleuse lui est apparu comme étant crédible. Son récit des événements est précis et corroboré par des éléments de preuve au dossier. Si l’événement du 7 mars 2013 n’était pas survenu, tel qu’elle l’a décrit, elle n’aurait sans doute pas identifié son « superviseur » comme témoin de cet événement puisqu’elle se serait ainsi exposée à une contradiction possible.
[105] Le tribunal ne retient pas la version de la chef du personnel quant au fait que la travailleuse a nié toute relation avec le travail lors de la remise de son certificat médical d’absence après la consultation du 26 mars 2013. Le comportement de la chef, tout au long du traitement de ce dossier, laisse perplexe. Si ce qu’elle mentionne est vrai quant à cette conversation, elle est incapable d’expliquer pourquoi elle ne rappelle pas la travailleuse après la remise de l’attestation médicale CSST, dans le but de la confronter avec une apparente contradiction dans ses versions. Son explication, quant au fait que ce n’est pas elle qui décide de la marche à suivre mais une gestionnaire externe, n’est pas plausible pour expliquer l’absence de contact. Elle demeure la supérieure de la travailleuse, même si elle ne gère pas le dossier de réclamation.
[106] La chef du personnel n’a jamais recueilli la version du témoin que la travailleuse désigne de l’événement, soit le dénommé Patrick, alors qu’elle sait que la travailleuse lui a rapporté quelque chose en lien avec ses problèmes de dos. Le fait, que ledit Patrick soit ou ne soit pas le supérieur de la travailleuse, ne change rien au fait qu’il est témoin de certains faits en lien avec la réclamation de la travailleuse. Il est étrange qu’il n’ait jamais été formellement invité à donner sa version des faits.
[107] Madame Gerbeau mentionne avoir eu plusieurs conversations avec la responsable externe pour discuter de ce dossier et, en aucun temps, on ne lui aurait demandé de faire une enquête sérieuse sur les circonstances de l’accident. C’est pour le moins étrange comme façon d’assurer la gestion d’un dossier de réclamation particulièrement si l’employeur veut mettre en doute la version de la travailleuse. La chef du personnel mentionne ne pas se souvenir de ses discussions avec la responsable du dossier, qu’elle confond les dates et la chronologie des événements, qu’elle était débordée à cette époque, étant donné qu’elle devait prendre charge de deux bureaux. Dans les circonstances, le tribunal ne peut accorder une grande crédibilité au témoignage de madame Gerbeau, considérant ce problème de mémoire et son comportement pour le moins inhabituel pour une gestionnaire dans les circonstances.
[108] Le dernier point soulevé par l’employeur est le délai de consultation. L’employeur plaide que le fait, que la travailleuse ait pu continuer à travailler durant trois semaines malgré la douleur, est incompatible. Le tribunal retient de la preuve que le travail de la travailleuse s’est allégé après la survenance de l’événement du 7 mars 2013. La journée même, elle a été assignée au classement de bouteilles de plastique. Par la suite, elle a placé des vêtements dans le rayon des bébés. Elle a travaillé durant une certaine période à refaire des présentoirs et elle a été assignée au poste de caissière pour ses derniers jours de travail. Malgré la présence de douleurs importantes, la travailleuse a pu se maintenir au travail jusqu’au 23 mars 2013, moment où la douleur est devenue intolérable. Ces explications satisfont le tribunal qui les considère également plausibles avec le diagnostic de la lésion qui est une hernie discale.
[109] Par définition, la hernie discale est un processus inflammatoire qui s’aggrave avec le temps, contrairement à une simple entorse qui cause des douleurs très vives et incapacitantes qui diminueront avec le temps. Dans le présent dossier, le tableau clinique est tout à fait compatible avec une hernie discale. Le phénomène d’engourdissement qui évolue progressivement en est un autre exemple.
[110] Pour ces différents motifs, le tribunal conclut que la travailleuse a fait la preuve des deux derniers éléments de la présomption, soit la survenance de la blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle exécute son travail. C’est donc à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption.
[111] Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies précitée[9] :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- la preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- l’absence d’événement imprévu et soudain;
- l’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile;
- le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[112] L’employeur prétend que la blessure de la travailleuse n’est que l’évolution d’une condition personnelle et résulte d’un geste personnel qu’elle a posé lorsqu’elle est descendue de son véhicule, à son retour à la maison le 23 mars 2013.
[113] Le tribunal ne peut souscrire à cette prétention de l’employeur. Il retient de la preuve que la travailleuse était symptomatique de sa condition bien avant le 23 mars 2013. C’est d’ailleurs une des raisons qui ont motivé son transfert au poste de caissière. Même madame Gerbeau a reconnu, qu’avant le 23 mars 2013, la travailleuse n’allait pas bien.
[114] Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse quant au fait que sa condition est devenue symptomatique à la suite de l’événement du 7 mars 2013 et elle n’est pas contredite là-dessus. Elle nie également le fait qu’elle ait barré en descendant de son véhicule le 23 mars 2013. Elle a précisé qu’elle a eu de la difficulté à sortir de son véhicule, mais les douleurs étaient intolérables alors qu’elle était toujours au travail.
[115] Finalement, la thèse de l’employeur, quant à l’évolution d’une condition personnelle, n’est soutenue par aucun médecin. S’il est vrai que l’IRM fait état d’une condition de discopathie discale à plus d’un niveau, la preuve démontre que la condition lombaire de la travailleuse était asymptomatique avant la survenance de l’événement du 7 mars 2013, qu’elle a occupé des emplois physiquement exigeants avant de travailler pour le compte de l’employeur et ce, pendant plusieurs années, sans qu’elle n’ait eu besoin de consulter un médecin pour des problèmes lombaires, sauf pour quelques entorses lombaires dont la dernière manifestation remonte à 2010.
[116] Même si le tribunal en venait à la conclusion que la travailleuse était affectée d’une dégénérescence discale au niveau lombaire avant l’événement du 7 mars 2013, il est d’avis que l’événement du 7 mars 2013 a probablement aggravé cette condition de discopathie et, dans ce cas, il s’agit également d’une lésion professionnelle, telle que l’a déclaré la Cour d’appel dans l’arrêt PPG Canada inc. c. C.A.L.P.[10].
[117] Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’employeur n’a pas fait de preuve contraire pour repousser la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Compte tenu de l’absence de cette preuve, le tribunal conclut à la survenance d’une lésion professionnelle le 7 mars 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Nathalie Lavoie, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 mars 2013;
DÉCLARE que les diagnostics de ladite lésion professionnelle sont une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5 et que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Pelletier |
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Me Vincent Boulet |
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Slogar |
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Représentant de la partie requérante |
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Me André Leduc |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, 2011 QCCLP 2775.
[3] Précitée, note 2.
[4] 2013 QCCLP 5241.
[5] Savard et Gestion ADC (1996) inc. [2004] C.L.P. 1380, Beauparlant et Commission scolaire Crie, C.L.P. 300579-02-0610, 8 octobre 2008, R. Bernard.
[6] Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, (03LP-31) (décision accueillant la requête en révision).
[7] Précitée note 2.
[8] Précitée, note 2.
[9] Précitée note 2.
[10] [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.