St-Pierre c. Québec (Procureur général) |
2009 QCCS 3775 |
JL 2860 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SHERBROOKE |
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N° : |
450-06-000001-069 |
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DATE : |
21 août 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE LEMELIN, J.C.S. |
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JACQUES SAINT-PIERRE |
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PIERRE GRAVEL, ès qualité de procureur de PAULINE GRAVEL |
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Requérants |
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c. |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Intimé |
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JUGEMENT |
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[1] Les requérants demandent l'autorisation d'exercer un recours collectif pour les personnes physiques faisant partie du groupe dont ils sont eux-mêmes membres, soit :
Toutes les personnes, leurs ayants droit et héritiers légaux qui ont effectué un don en immobilisation ou en argent directement ou par l'entremise de leur municipalité pour créer ou compléter la création du parc du Mont-Orford.
Les parties
Madame Pauline Gravel
[2] Madame Pauline Gravel est la fille et l'héritière de Cyrille Beauregard décédé le 28 mai 1952. Ses six frères et sœurs sont aujourd'hui tous décédés.
[3] En février 1938, Monsieur Beauregard donne conjointement avec la Eastman Hardwood Lumber Company 500 $ sur les 1 000 $ souscrits par la municipalité de Eastman pour l'acquisition par le Ministre des Mines et Pêcheries, des terrains du domaine privé compris dans le territoire du parc du Mont-Orford, comme on peut le lire de la résolution du conseil municipal de la ville d'Eastman en 1938[1].
[4] Alléguant sa mobilité réduite et sa condition physique, Madame Gravel, née en 1918, donne une procuration à son fils Pierre afin de la représenter dans le cadre du recours, l'autorisant expressément à signer toutes les procédures, mandats, documents[2].
Monsieur Jacques Saint-Pierre
[5] Monsieur Jacques Saint-Pierre est professeur et titulaire de la chaire SITQ en immobilier de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ce requérant fait don, le 3 décembre 2003, d'un terrain d'une superficie de 89 024,8 m2 à la Société de la faune et des parcs du Québec dans le cadre du programme des dons écologiques administré par Environnement Canada[3].
[6] Le terrain, d'une valeur marchande de 140 000 $[4] couvre une partie du flanc sud et ouest du massif même du Mont-Orford, entre le lac Orford et le sommet de la montagne, donc à une distance plus courte du sommet que ne le sont les stationnements du centre de ski, comme le montre la copie de la photo aérienne[5].
[7] Ce terrain acquis doit être inclus « au parc national du Mont-Orford, de façon à protéger l'écosystème forestier exceptionnel et les espèces fauniques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables qui s'y trouvent » comme l'écrit la vice-présidente des parcs de la Société de la faune et des parcs du Québec (la Société), le 16 février 2004[6].
[8] Cette généreuse donation est saluée dans le communiqué de presse de la Société qui reconnaît que l'inclusion de ce terrain dans le parc contribue à la diversité du massif du Mont-Orford. Ce terrain couvert de boisés feuillus et mixtes comporte un ruisseau alpin qui se déverse dans le lac Orford et qui abrite des espèces de salamandres susceptibles d'être désignées espèces menacées ou vulnérables[7].
[9] Monsieur Pierre Corbeil, alors ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs de l'époque confirmait qu'en vertu du programme de dons écologiques, la Société a la responsabilité de maintenir la biodiversité et le patrimoine naturel du terrain cédé par Monsieur Jacques Saint-Pierre, et ce « à perpétuité. Ainsi, soyez assuré que ce terrain demeurera dans le parc national du Mont-Orford[8] ».
Intimé
[10] Retenons dans l'immédiat que le gouvernement peut créer, abolir ou modifier les limites d'un parc en vertu de la Loi sur les parcs[9]. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a la responsabilité d'appliquer cette loi[10] et il possède l'autorité sur tout le territoire compris à l'intérieur des parcs[11].
[11] Le gouvernement adopte le 13 juin 2006, la loi permettant d'assurer l'agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques ; ci-après désignée la Loi 23[12]. Loi qu'il amende le 20 juin 2007 par le projet de loi n° 21[13], ci-après désignée Loi amendant la Loi 23.
[12] Ces lois permettent une modification des limites du parc en soustrayant entre autres des terrains et donnant ouverture, selon certains, à une certaine privatisation partielle.
Faits
[13] Une mise en contexte est nécessaire pour comprendre les prétentions des parties et l'appréciation des critères retenus pour l'autorisation d'un recours collectif. L'exercice sélectif prend en compte le caractère singulier du recours et la multitude d'informations contenues dans la requête ré-amendée de 57 pages.
[14] Un résidant visionnaire de Magog, le docteur George Austin Bowen, croit au potentiel du Mont-Orford pour le tourisme. Ses efforts déployés depuis 1920, incite le gouvernement à faire arpenter les lieux en 1931 et à construire une route conduisant au sommet du Mont-Orford, comme le relate l'étude de Francine Lalande[14]. Cette dernière souligne l'apport de Monsieur Louis-Arthur Giroux, alors conseiller législatif de Wellington, qui seconde le Dr Bowen et participe aux négociations avec le gouvernement[15].
[15] Le 8 avril 1938, le parc national du Mont-Orford est créé avec pouvoir du ministre des Mines et des Pêcheries d'accepter des terrains du domaine privé désigné ou les acquérir lui-même avec des contributions fournies par les corporations municipales de la région[16].
[16] Dès lors, le législateur prévoit[17] :
Les terrains acquis ou reçus par le gouvernement en vertu de l'article 4 ou acquis par l'une quelconque des corporations municipales visées à l'article 16, pour faire partie du parc, sont réservés, dès le moment de cette réception ou de cette acquisition, comme parc public et lieu de délassement, sous le nom de Parc national du Mont-Orford. (Nos soulignements)
[17] Le gouvernement ne peut céder les terrains inclus dans le parc, la même restriction est imposée aux municipalités, à moins que la cession soit faite au gouvernement[18]. Les requérants allèguent que dans tous les amendements législatifs successifs, les terrains ne peuvent être cédés et ils sont dédiés comme parc public et lieu de délassement.
[18] Le gouvernement ne pouvait acquérir les terrains avant d'avoir reçu préalablement les sommes. Condition qui s'avère lorsque les citoyens de 27 municipalités avoisinantes, par l'entremise de leur municipalité respective, souscrivent environ 24 349 $ pour l'acquisition des terrains destinés à la création du parc Mont-Orford[19].
[19] Le Tribunal constate que l'intimé produit les résolutions de 29 municipalités qui se prononcent sur une contribution financière, payable au gouvernement, en vue de constituer le territoire du parc national du Mont-Orford[20].
[20] Nous avons déjà mentionné la résolution de la municipalité d'Eastman qui contribue, conjointement avec M. Cyrille Beauregard et Hardwood Lumber Company, à hauteur de 1 000 $ pour l'achat de terrains dans ce but. Il semble toutefois qu'aucun autre contribuable est nommément désigné comme donateur avec une de ces municipalités.
[21] La lecture de plusieurs résolutions confirme l'intérêt régional suscité par ce projet. Certaines résolutions adoptées initialement assujettissent le paiement de la contribution à l'embauche de résidants de la municipalité[21]. Des résolutions ont été annulées et remplacées par le texte proposé par le gouvernement provincial, tel qu'on peut le lire par exemple dans la résolution de juillet 1938 du conseil de Stanstead Plain[22].
[22] Il est utile de reproduire le texte de la résolution standard que l'on retrouve en substance dans la majorité des résolutions produites[23] :
Considérant que le gouvernement du Québec par la loi 2 GEO. VI, chapitre 49, a décrété à certaines conditions l'établissement d'un parc national à être connu sous le nom de « Parc national du Mont-Orford » ;
Considérant que l'établissement d'un tel parc serait à l'avantage de cette municipalité ;
Considérant que l'article 16 de la Loi 2 GEO VI chapitre 49, permet à ce conseil d'autoriser la dépense qu'il juge opportune pour aider à l'établissement dudit parc, le montant de telle dépense devant être versé au gouvernement comme contribution à son organisation ;
Considérant qu'il y a lieu de se prévaloir des dispositions de cet article 16 ;
En conséquence, il est résolu qu'un montant de 400.00$ soit voté pour aider à l'établissement du « Parc National du Mont-Orford ». Le montant de 400.00 $ sera payé au Ministre des Mines et des pêcheries avant le 31 décembre 1938, pour être employé à l'acquisition par le Ministre, du terrain du domaine privé, compris dans le territoire qui aura été déterminé pour constituer le « Parc du Mont-Orford » conformément aux dispositions des articles 4 et 16 de la loi 2 GEO VI chapitre 49.
La présente résolution devant avoir tout son effet, lorsqu'elle aura reçu l'approbation du Ministre des Affaires municipales, de l'industrie et du Commerce, et de la Commission Municipale du Québec »;
[23] Les terrains sont éventuellement acquis par le gouvernement par divers arrêtés en conseil les 29 octobre 1938, 29 mars, 5 mai et 8 novembre 1939, toujours dans le but de constituer ledit parc[24]. L'arrêté d'octobre 1938 précise qu'aux lots acquis s'ajouteront « d'autres terrains avoisinants lorsque les contributions des municipalités ou des particuliers en justifieront l'achat ».
[24]
Les modes d'acquisition des terrains sont diversifiés lors de
l'amendement du
16 mars 1939 de l'article 4 de la loi créant le parc du Mont-Orford.
Dorénavant, le gouvernement peut acquérir les terrains de gré à gré ou par
expropriation et « de donner des biens du domaine public en échange de tel
terrain, droit ou intérêt[25] ».
[25] Cette nouvelle législation permet au gouvernement, dans le cas qui nous intéresse, d'accorder à Monsieur John Murdoch un privilège d'exploitation forestière en échange de la somme pour racheter ses terres. Monsieur Murdoch aurait été propriétaire de la majorité des terrains dans le territoire visé par le parc. Les requérants allèguent que, des 69 149 $ amassés pour créer ce parc, 24 349 $ proviennent des municipalités et la balance de Monsieur Murdoch.
[26] Le gouvernement du Québec autorise la location des terrains dans le parc pour l'aménagement et l'exploitation de jeux de golf, tennis ou autre, par arrêté du conseil du 2 juin 1939[26].
[27] Les lois particulières établissant des parcs au Québec sont refondues en une seule loi en 1941 sous le nom de la Loi sur les parcs nationaux. Cette loi sera modifiée en 1961 pour devenir la Loi des parcs provinciaux[27].
[28] Soulignons que cet amendement reconfirme que les terrains acquis pour le parc sont réservés comme parc public et lieu de délassement sous le nom de parc provincial du Mont-Orford[28] et que le gouvernement ne peut les céder.
[29] La vocation récréotouristique dans un milieu naturel s'affirme en 1963. Le ministre signe un bail à long terme accordant à la Compagnie de Gestion Orford des droits exclusifs d'exploiter le golf ainsi que celui d'opérer le centre de ski alpin. Cette compagnie, dès 1975, prévoit des améliorations pour l'aménagement de l'installation de ses sites pour la pratique du golf et du ski[29].
[30] Au fil des ans, diverses recommandations sont faites, elles s'inscrivent dans le développement du réseau des parcs au Québec. En 1977, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur les parcs (ci-après désignée Lois sur les parcs (1977)[30]) s'inspirant de la définition d'un parc national établi par l'Union nationale pour la nature (UICN).
[31] Le Tribunal retient, de la présentation de cette définition donnée par Madame Francine Lalande, qu'un parc est une aire protégée qui abrite des espèces animales et végétales, des phénomènes géomorphologiques qui sont d'intérêt et dans un paysage d'une grande beauté. Ce qui est plus pertinent dans le contexte du litige[31] :
Une aire dans laquelle la plus haute autorité du pays a pris des mesures pour empêcher ou éliminer dès que possible sur toute sa surface l'exploitation ou l'occupation humaine et pour y faire effectivement respecter les ensembles écologiques géomorphologiques ou esthétiques ayant justifié sa création.
[32] En 1979, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche soumet en audience publique une proposition de délimitation et de classification du Mont-Orford comme parc de récréation. Concrètement, on suggère l'agrandissement du parc et l'exclusion du parc des équipements plus élaborés entre autres les installations pour le ski alpin, le golf, le Centre d'Arts et la base de plein air Jouvence[32].
[33] Cette proposition a suscité de vives réactions. Selon les participants de la consultation, ces installations appartenaient à l'histoire du parc et devaient y demeurer[33]. À la création officielle du parc du Mont-Orford, le 29 août 1979, les installations récréatives furent maintenues à l'intérieur du parc dont la superficie augmente par l'acquisition de terrains par le gouvernement.
[34] De nouvelles installations sont complétées en collaboration avec les partenaires du ministère, la Compagnie de Gestion Orford, base de plein air Jouvence et Centre d'Arts d'Orford. On constate que dans les années 1985-1988, la Compagnie de Gestion Orford investit dans l'aménagement du domaine skiable[34].
[35] Depuis 1999, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) a le mandat de gérer les parcs du Québec en respectant leur mission de protection, de mise en valeur et d'accessibilité des territoires des parcs.
[36] La loi sur les parcs a été modifiée de nouveau en 2001 (ci-après désignée la Loi sur les parcs (2001)[35]) pour établir une seule catégorie de parc pour le réseau national. Le parc national du Mont-Orford retrouve son appellation initiale.
[37] Le caractère public et récréatif des parcs ayant présidé à la création du parc en 1938 est également reconnu dans l'objectif énoncé à l'article 1 de la Loi sur les parcs (2001) :
D'assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de milieux naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à des fins d'éducation et de récréation extensive.
[38] Les terrains faisant partie d'un parc ne peuvent faire l'objet de vente ou d'échange au terme de l'article 5 de cette loi. Il est intéressant de noter le processus de consultation prévu à l'article 4 lorsque le gouvernement exerce son pouvoir de créer, abolir ou modifier les limites d'un parc :
Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement :
a) donné avis de l'intention de créer ou d'abolir le parc ou d'en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine ;
b) accordé un délai de 60 jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite ;
c) entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique. L'audience publique prévue au paragraphe C peut être tenue par une personne désignée par le ministre.
[39] Le 28 septembre 2002, le ministre responsable de la faune et des parcs, Monsieur Richard Legendre, donne un avis selon cet article 4 de l'intention de modifier les limites du parc du Mont-Orford afin d'ajouter des terrains dans les secteurs et on envisage un projet d'échange de territoires entre la SÉPAQ et Intermont[36]. Une consultation est tenue quant à la proposition de transfert des terrains les 6 et 7 décembre 2002[37].
[40] Ce projet a comme objectif essentiel de bonifier la mission de conservation du parc en ajoutant des espaces à haute valeur écologique et en révisant le zonage pour diminuer les zones de récréation intensive et augmenter les zones de préservation. La SÉPAQ cède en contre-partie des terrains au pied des pentes de ski alpin pour la relance du ski alpin et du terrain de golf[38].
[41] Le projet d'agrandissement et la modification de zonage sont reçus favorablement par les participants à la consultation. Par contre, la perspective d'échange des terrains suscite des opinions divergentes et des inquiétudes. Pour répondre à cette réception mitigée, la SÉPAQ propose des recommandations imposant diverses conditions contraignantes pour Intermont et la mise sur pied d'un comité aviseur avant de saisir le conseil des ministres sur les changements proposés.
[42] Les membres du conseil aviseur créé en avril 2004 questionnent le projet et certains émettent des doutes, entre autres, sur la légalité de l'échange, vu la reconnaissance de la permanence de la protection des terrains et l'interdiction de vente en échange, notions couvertes aux articles 1 et 5 de la Loi sur les parcs[39].
[43] La biologiste Hone et la professeure Lequin semblent trouver insuffisantes les études et données avant de procéder à l'échange. Les membres du comité aviseur avancent des arguments ou des questions que les requérants arguent sur cette requête en autorisation.
[44] Le Tribunal réfère à des études et rapports déposés en pièces au dossier. Plusieurs documents énoncent des faits précis que pouvaient certes alléguer les représentants. Il faut aussi noter qu'à l'occasion, les auteurs émettent des opinions ou des avis juridiques qui ne lient pas le Tribunal.
[45] En réponse aux recommandations et aux consultations publiques de 2002, Mont-Orford Inc. dépose un plan de développement modifié comportant une réduction de la superficie du terrains sous bail, une amélioration de la partie skiable et du terrain de golf et la construction de 1 400 unités de logement. Dans ce projet, la compagnie procède à un échange et cède des terrains mais les limites du parc doivent être modifiées.
[46] Le ministre de l'Environnement en poste en novembre 2004, Monsieur Thomas Mulcair, mandate le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE) d'enquêter et tenir des audiences publiques sur les avantages et inconvénients pour l'intégrité du parc de l'échange d'un terrain de 1,2 km2 dans le territoire du parc contre un terrain de 1,9km2 à un promoteur désireux de construire les unités de logement[40].
[47] Au terme de l'audience publique, le BAPE conclut que l'échange de terrains projeté et la construction des unités d'hébergement, porteraient atteinte à l'intégrité écologique du parc. La commission énonce divers constats et avis. Là encore, on souligne le fort sentiment d'appartenance des gens de la région à l'égard du parc et leur désir de maintenir sa vocation.
[48] La commission, faisant écho aux suggestions des participants, estime approprié de considérer d'autres options. Elle « propose que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs forme un comité régional d'harmonisation qui rassemble des représentants des divers points de vue exprimés lors de l'audience publique pour définir un projet qui recevrait une large approbation sociale[41] ».
[49] Le gouvernement ne suit pas l'avenue suggérée et procède par loi spéciale en déposant le projet de Loi 23 pour modifier les limites du parc pour en distraire des terrains des centres de ski et de golf pour en permettre la vente par appel d'offre. Le produit de la vente serait affecté au financement d'acquisition d'autres territoires représentatifs de la région naturelle.
[50] Les requérants soulignent que ce nouveau projet de loi n'a pas été précédé d'une consultation. Ils affirment que les lots retirés du parc selon la Loi 23 sont essentiellement les mêmes que ceux acquis parmi d'autres dans les années trente à même les contributions populaires et identifiés dans les arrêtés en conseil.
[51] Il n'y a aucun doute que le dépôt du projet de Loi 23 a généré des commentaires, sondages, pétitions, des débats publics et politiques. Malgré les constats faits antérieurement par le comité aviseur à l'occasion des audiences, le gouvernement ne semble toujours pas avoir d'inventaire biophysique complet qui donne une garantie de maintien de la biodiversité du parc national du Mont-Orford.
[52] Le regroupement de citoyens SOS Parc Orford formule une demande d'accès à l'information entre autres à la partie accessible du mémoire soumis au cabinet ou tout document pour l'achat, l'appel d'offre, décision d'aller ou non devant le BAPE[42]. On leur répond qu'il n'y a pas de partie accessible du mémoire et on leur joint seulement deux lettres[43]. Les requérants concluent que les informations préalables au projet de Loi 23 sont aussi incomplètes qu'avant.
[53] La presse rapporte de façon contemporaine les manifestations, témoignages et sondages opposés au projet. Le départ de Monsieur Mulcair de son poste de ministre de l'Environnement ne passe pas inaperçu. On rapporte même qu'il aurait déclaré que « Le projet de loi ne vise qu'à permettre au gouvernement de faire quelque chose d'actuellement illégal, soit « vendre une partie de plusieurs kilomètres carrés d'un parc national à un promoteur privé qui veut faire des condos pour son profit personnel[44] »».
[54] Enfin, le 7 mai 2007, le gouvernement du Québec annonce qu'il met fin à l'appel d'offre et qu'il donne mandat à la MRC de Memphrémagog de tenter de développer un consensus régional autour du projet, dans les deux ans. La décision du gouvernement ne répond pas à toutes les craintes exprimées et des terrains demeurent exclus.
[55] Le 21 juin 2007, la Loi amendant la Loi 23 abroge les articles de la loi précédente qui se limitent à la vente des terres. Si les terrains retirés ne peuvent être vendus, ils ne sont pas plus réintégrés dans les limites initiales du parc[45].
[56] Les requérants affirment que rien ne limite le développement de ces territoires au bénéfice de tiers, notamment par l'octroi de droit superficiaire ou emphytéotique. De plus, ils ne bénéficient pas des interdictions de chasse, piégeage, utilisation et exploitation des ressources à des fins de production minière ou énergétique et autres, comme en disposent les articles 7 et 8 de la Loi sur les parcs.
[57] Les requérants prétendent que ces terrains ne bénéficient plus de l'assurance de « la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation extensive[46] », au sens de l'article 16 de la Loi sur les parcs.
Prétentions des parties
[58] Les requérants arguent qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. Ils ont une cause d'action provenant de la responsabilité contractuelle du gouvernement, lequel n'aurait pas respecté l'engagement pris de réserver à perpétuité les terres acquises pour créer le parc national du Mont-Orford.
[59] Ils tiennent également responsable le gouvernement sur la base de l'obligation fiduciaire qu'il assume en détenant les terrains acquis pour la constitution du parc, et ce, dans les circonstances précédemment énoncées.
[60] Les requérants définissent le groupe qu'ils veulent représenter comme étant composé de trois catégories de personnes qui, par des dons directs ou indirects, ont contribué à l'acquisition des dites terres. Il y aurait les donateurs directs comme le requérant Jacques Saint-Pierre et ceux qui ont contribué à une somme identifiable via les municipalités comme Monsieur Beauregard, le père de la requérante.
[61] Ils proposent que pour d'autres membres, soit ceux pour lesquels les dons en argent non déterminés, sont payés par les municipalités (à même le compte de taxation), il y ait une assise juridique additionnelle. Les municipalités en faisant une donation, ont agi pour des tiers identifiables, les contribuables, stipulation pour autrui au sens de l'article 1029 C.p.c.
[62] Les requérants veulent être autorisés à exercer un recours collectif pour réclamer un dédommagement monétaire de 8 400 000 $, « équivalent à la part actualisée de la contribution initiale de leurs auteurs dans la création du parc, soit 35 % de la valeur estimée des terrains retirés du parc du Mont-Orford » (allégué 2.211).
[63] L'intimé nie toute responsabilité. Le gouvernement a exercé un pouvoir reconnu par la loi, c'est-à-dire de modifier les limites du parc. Il s'agit d'un choix politique qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier. L'État ne peut engager sa responsabilité extra-contractuelle en raison de l'exercice de son pouvoir législatif.
[64] L'obligation fiduciaire du gouvernement n'a jamais été reconnue et cette question n'a pas été examinée par la Cour suprême en regard de la souveraineté parlementaire. L'obligation fiduciaire dans la gestion des parcs doit être écartée.
[65] L'intimé considère la position des requérants ambiguë et s'interroge sur la légalité d'une recherche cumulative des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle ; dans l'éventualité d'absence de contrat ou de faute.
[66] L'intimé écarte également la possibilité d'invoquer la stipulation pour autrui pour les membres identifiés par les requérants comme étant de la troisième catégorie. Les municipalités ont exercé leur pouvoir de dépenser dans l'intérêt public au sens large.
[67] L'intimé argue qu'il n'y a pas de questions identiques, similaires ou connexes. La donation en immobilisation de Monsieur Saint-Pierre est unique. Quant aux donations par l'entremise des municipalités, le don de Monsieur Gravel à la municipalité d'Eastman pour l'acquisition de terrains est un autre cas unique. Comment parler dans ce contexte d'un groupe ?
[68] L'intimé nie l'existence de dommages. Pour Monsieur Saint-Pierre, le terrain qu'il a donné étant toujours dans le parc, quant aux autres, les allégués sont insuffisants.
Discussion
[69] L'article 1003 C.p.c. énonce les conditions d'autorisation d'un recours collectif :
Le tribunal autorise l'exercice d'un recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :
a) les recours de membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 ; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[70] La jurisprudence a développé les principes généraux à appliquer lors d'une demande d'autorisation de recours collectif. Le juge Gascon les résume ainsi dans Options Consommateurs c. Banque Amex du Canada et al.[47] :
1. Le recours collectif est un simple moyen de procédure. Ce n'est pas un régime exceptionnel. C'est une mesure sociale qui favorise l'accès à la justice en permettant une réparation comparable et équitable à tous les membres sans qu'il y ait surmultiplication de recours similaires, dans un cadre qui assure l'équilibre des forces entre les parties ;
2. La procédure d'autorisation est une étape sommaire et préparatoire qui se veut un mécanisme de filtrage et de vérification, sans plus ;
3. À ce stade, on ne décide pas du mérite du litige puisque les intimées conservent le droit de faire valoir tous leurs moyens de défense lors du déroulement du recours, une fois l'autorisation accordée. Il ne s'agit donc pas d'évaluer le bien-fondé de l'action au fond. La requête en autorisation n'est pas le procès, ni n'en fait partie. Elle ne décide pas du fond du débat ;
4. À l'autorisation, le juge ne fait que vérifier si les conditions de l'article 1003 C.p.c. sont satisfaites, soit la qualité du représentant, la similarité ou connexité des questions de faits et/ou de droit, et le rapport juridique entre les allégations et les conclusions recherchées. Dans ce dernier cas, le fardeau en est un de démonstration, non de preuve ;
5. L'approche libérale plutôt que restrictive doit prévaloir et tout doute doit bénéficier aux requérants, c'est-à-dire en faveur de l'autorisation du recours ;
6. À cette étape, la discrétion est limitée. Si les quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. sont remplies, le Tribunal doit normalement autoriser le recours.
(Noter que les citations ont été omises).
[71] Il demeure que la requête en autorisation n'est pas une simple formalité et le tribunal a une certaine marge de manœuvre discrétionnaire dans l'examen de chacune des conditions fixées à l'article 1003 C.p.c.[48] La jurisprudence identifie des situations où le tribunal exerce cette discrétion. Ainsi, à titre d'exemple, le juge Pelletier dans l'arrêt Lallier rappelle que l'autorisation doit aussi satisfaire le critère de proportionnalité codifié à l'article 4.2 C.p.c.[49] Le législateur a maintenant prévu un pouvoir discrétionnaire pour le juge, à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne, il peut prendre en compte les coûts et le temps exigé qui sont proportionnés à la nature, la finalité et la complexité du litige.
[72] L'étape préalable de l'autorisation permet aussi de s'assurer que les intimés ne sont pas poursuivis sans fondement[50], considérant les conséquences financières et autres que peut entraîner un tel recours. Les grandes entreprises et l'État ont aussi droit à cette protection.
[73] Enfin, si les faits sont tenus pour avérés, le juge Rochon, alors à la Cour supérieure, apporte cette importante précision[51] :
Dans cet exercice, le tribunal doit distinguer les allégations qui sont purement procédurales, les allégations qui relèvent de l'argumentation juridique et les allégations qui sont d'opinion, contrairement aux allégations de faits. Le tribunal ne retiendra que les allégués de faits de l'ensemble des éléments procéduraux dans la mesure où une pièce produite ne contredit pas carrément ces allégués de faits.
[74] Appliquons ces principes au cas d'espèce. Le contexte factuel incluant le volet législatif a été très détaillé, nous y réfèrerons pour éviter les redites.
Conditions d'autorisation de recours collectif
a) Questions identiques, similaires ou connexes : article 1003 a) C.p.c.
[75] Il est utile de reproduire les questions de droit et de faits identiques, similaires ou connexes que les requérants identifient dans leur requête ré-amendée (troisième amendement) à l'article 5 :
1. Les requérants, directement ou par leurs auteurs, dont ils sont les ayants droit ou héritiers légaux, ont-ils contribué à la création du parc du Mont-Orford par des dons en immobilisation ou en argent ?
2. Existe-il un contrat liant l'intimé et chaque membre du groupe, au terme duquel l'intimé ne pouvait céder les terres acquises avec le produit de leurs dons ?
3. Existe-il un contrat liant l'intimé et chaque membre du groupe, au terme duquel l'intimé devait réserver comme parc public et lieu de délassement les terres acquises avec le produit de leurs dons ?
4. L'intimé a-t-il violé les obligations contractuelles qui lui incombaient envers les membres du groupe en retirant les terres protégées en vertu de la Loi sur les parcs (2001) ?
5. L'intimé a-t-il violé les obligations fiduciaires qui s'imposent à lui en retirant les terres protégées en vertu de la Loi sur les parcs (2001)?
6. Quelle est la nature et quel est le montant des dommages que peuvent réclamer les membres du groupe ?
7. Les membres du groupe sont-ils également en droit d'obtenir compensation pour la perte environnementale ?
8. Les requérants et les membres du groupe sont-ils en droit de demander le recouvrement collectif des dommages et de recommander à la Cour que le reliquat, s'il en est, soit versé, avec l'approbation de la Cour, à une fiducie foncière ou autre organisme afin d'assurer la préservation du parc du Mont-Orford ou la réalisation de toute autre mesure similaire ?
[76] Les requérants arguent que le recours porte sur une question identique à tous les membres du groupe, soit la nature et le contenu des obligations contractuelles implicites découlant des contrats intervenus entre eux et le gouvernement et aussi des obligations fiduciaires du gouvernement en matière environnementale.
[77] Avec égards, le Tribunal ne perçoit pas le débat anticipé de la même façon. Rappelons qu'il ne suffit pas d'une seule question commune pour justifier un recours collectif. Les principales questions de droit et de faits doivent être communes ou suffisamment connexes. Nous pouvons, à la lecture des questions proposées par les requérants, constater une pluralité de sources de droit sur lesquelles ils s'appuient pour réclamer les dommages.
[78] L'argumentation des requérants présente même trois catégories de membres. S'il n'est pas exclu qu'un recours collectif soit autorisé pour plusieurs contrats individuels, on peut s'interroger sur la similarité des questions dans des contextes aussi différents. Voyons en premier lieu cette relation dite contractuelle.
[79] Pour les fins des présentes, le Tribunal retient que lors de la création du parc national du Mont-Orford, dès l'acquisition des terrains, ils sont réservés comme parc public et lieu de délassement (article 5). Le gouvernement ne peut les céder (article 6) et nonobstant toute autre loi, l'article 16 habilite la municipalité à autoriser la dépense qu'il juge opportune pour aider à l'établissement du parc. La municipalité peut acheter des terrains ou fournir une contribution pour aider l'établissement du parc.
[80] Lors de l'adoption des résolutions par les municipalités en 1938 et en 1939, c'est l'état du droit et les conditions expresses et implicites dans lesquelles elles s'engageaient. C'est le contexte dans lequel on doit se placer pour apprécier la relation, du moins pour les dons faits en argent, avec une municipalité.
[81] La requête ne contient aucun allégué suffisant pour identifier des dons faits en argent par un citoyen directement au gouvernement pour l'acquisition de terrains. On devrait donc lire « directement » comme une participation monétaire identifiée avec sa municipalité, comme c'est le cas du don de Monsieur Beauregard dont la requérante Madame Gravel est l'héritière. Or, il n'existe pas d'allégué permettant de croire à l'existence d'autres cas semblables ou comparables. On ne pourrait dans ce contexte avoir des questions communes, similaires ou connexes avec d'autres membres du groupe.
[82] Le Tribunal arrive à la même conclusion pour les membres qui pourraient prétendre avoir contribué en raison de l'argent versé par leurs municipalités respectives au gouvernement pour l'acquisition des terrains. Même au sein de cette catégorie de membres, les participations municipales procèdent de façons différentes. Par exemple, Canton Magog impose ses contribuables pour le Mont-Orford[52], Granby procède par référendum pour approuver l'envoi de 3 000 $ pour le parc[53], Rock Forest souscrit un montant à partir de son budget général[54] et, nous l'avons vu, les contribuables approuvent un don de 500 $ qui sera conjoint à celui de Monsieur Beauregard[55].
[83] Discuter de cette relation contractuelle du contribuable donateur au gouvernement emporte un débat factuel et juridique différent des autres membres. On peut même s'interroger sur l'existence d'un contrat de ces particuliers avec l'État, de plus, la donation ne se présume pas.
[84] Quant à la troisième catégorie de membres, soit ceux qui auraient fait un don en immobilisation au gouvernement, le seul cas connu et allégué est celui du requérant Saint-Pierre qui fait sa contribution après la création du Mont-Orford. Le requérant admet d'emblée être le seul dans cette situation, à sa connaissance, et il n'a pas fait d'étude de titres.
[85] Le terrain qu'il a donné se trouve toujours dans les limites du parc. Le transfert de sa propriété est réglé expressément par l'acte de donation. Cet acte contemporain, fait après plusieurs amendements législatifs depuis 1938, notamment celui de 2001, qui reconnaît expressément le droit du gouvernement de créer, abolir ou modifier les limites d'un parc.
[86] Le requérant Saint-Pierre ne précise dans aucun allégué les dommages subis, reliés à cette situation particulière. Il est de jurisprudence constante que les dommages n'ont pas à être identiques en autant que les principales questions à débattre sont communes et découlent d'une source, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[87] Bref, les questions soumises exigent des distinctions juridiques et factuelles très différentes à l'égard des trois catégories et parfois même au sein d'une catégorie par exemple celles visant les « dons » faits via les municipalités. La division en sous-groupes peut être faite par le juge de l'autorisation du recours, ce qui ne convient pas au cas d'espèce.
[88] Quant à la responsabilité du gouvernement à titre de fiduciaire, cette question sera étudiée dans le cadre de l'analyse du critère de l'article 1003 b) C.p.c. Le Tribunal est conscient qu'il s'agit de deux critères différents identifiés par le législateur. Ici, ces deux volets se recoupent.
[89] Les requérants, tout en invoquant cette responsabilité extra-contractuelle, maintiennent le recours contractuel, nous y reviendrons. Il faut rappeler ce qu'écrit le juge Pelletier dans l'arrêt Agropur[56] : « Le régime de recours collectif mis en place par le législateur en est un de droit privé. La notion d'intérêt à agir doit donc s'apprécier dans ce contexte et non dans celui du droit public ».
b) Apparence sérieuse de droit : article 1003 b) C.p.c.
[90] Au stade de l'autorisation, le législateur ne demande pas aux requérants d'établir le bien fondé des allégations mais qu'elles « paraissent justifier les conclusions recherchées ». Le Tribunal peut, par ce mécanisme de filtrage, écarter d'emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé.
[91] Le juge Baudouin commente le fardeau des requérants dans l'arrêt Harmegnies[57]:
Il n'est évidemment pas question ici d'élever le fardeau de la preuve nécessaire à cette étape des procédures au niveau de celui de la démonstration d'une probabilité. Toutefois, il faut pour respecter la volonté du législateur que le requérant satisfasse au moins à un strict minimum. Il ne lui suffit donc pas de présenter une allégation vague, générale et imprécise. Même si son fardeau reste particulièrement léger, il doit, pour le décharger, répondre à des normes minimales et non arriver les mains vides en demandant au juge parce qu'il y a eu faute, de conclure qu'il y a aussi nécessairement eu un préjudice causé.
[92] La requête foisonne d'allégués de faits sur les origines de la création et de l'évolution de ce parc Mont-Orford. Cet historique unique explique sans doute l'appui de plusieurs personnes mais le syllogisme juridique qui doit être vérifié lors de la requête en autorisation est autre.
[93] Le Tribunal comprend de la requête et de la plaidoirie des requérants que leurs prétentions peuvent être regroupées sous deux thèmes principaux : la responsabilité contractuelle de l'État envers les membres et la responsabilité fiduciaire de l'État envers ces mêmes membres, soit la responsabilité extra-contractuelle.
[94] Les requérants ajoutent que cette relation fiduciaire existe indépendamment de la relation contractuelle à l'égard des membres qui auraient contribué par l'argent donné par leurs municipalités. Il demeure que les requérants tout en invoquant cette responsabilité extra-contractuelle maintiennent à l'égard de tous les membres le recours contractuel.
[95] L'article 1458 C.c.Q. interdit pourtant aux parties liées par contrat de « se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur des règles qui leur seraient plus profitables ». Rien à la requête ne permet de croire qu'il s'agit d'une conclusion subsidiaire.
[96] La question se pose sérieusement, existe-t-il un contrat entre les membres du groupe proposé et le gouvernement ? Nous avons le cas unique du requérant qui, par acte notarié du 3 décembre 2003, donne le terrain à la Société de la faune et des parcs du Québec[58]. Il n'existe aucun autre contrat entre les membres et le gouvernement.
[97] Que ce soit au terme des résolutions adoptées par les municipalités ou à l'article 16 de la Loi pourvoyant à l'établissement du parc national du Mont-Orford, ce sont les municipalités qui contribuent, donnent ou paient une somme au gouvernement. Peu importe l'origine des fonds : budget général, contribution individuelle ou collectes, les argents sont donnés au gouvernement. Les municipalités, nonobstant toute autre loi contraire, sont spécifiquement autorisées à faire cette « dépense ».
[98] Il est difficile dans ce contexte de prétendre que les contribuables des municipalités souscriptrices ont un lien direct les unissant à l'intimé, condition dorénavant requise depuis l'arrêt Agropur[59].
[99] Sans doute pour obvier à cette faille, les requérants plaident que le fondement du recours juridique prend assise entre autres, sur la stipulation pour autrui prévue à l'article 1029 C.c.B.C. :
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'un contrat qu'on stipule pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers signifie sa volonté de l'accepter.
[100] Dans les faits, toujours selon les requérants, les municipalités ne poursuivaient pas des objectifs liés à leurs intérêts mais à ceux de leurs concitoyens pour des objectifs extra-territoriaux.
[101] Les corporations municipales sont des personnes de droit public qui n'exercent que les pouvoirs que la législature provinciale leur confère. L'honorable juge Sopinka rappelle dans l'arrêt Produits Shell Canada qu'« [E]n général, une municipalité n'est autorisée à agir que pour des fins municipales[60] ». Ces fins municipales sont celles énoncées par le législateur ou celles compatibles avec le but de la loi.
[102] Les municipalités avaient déjà, en 1938, le droit d'acquérir des biens meubles et immeubles pour les fins municipales[61], elles pouvaient même acquérir des terrains situés hors des limites de la municipalité, si de tels biens étaient acquis pour l'usage de la municipalité[62].
[103] Les terrains acquis pour l'établissement du Mont-Orford pouvaient bénéficier au développement touristique des Cantons de l'Est[63], aux municipalités et aux contribuables. Serait-il possible dans le cas d'espèce de prétendre que les terrains étaient acquis pour l'usage de la municipalité ? La jurisprudence, à ce moment, ne supportait pas de façon évidente cette interprétation. Mais pour éviter cet écueil, le législateur a accordé ce pouvoir spécifique de faire la dépense (par achats de terrains ou contributions) pour le Mont-Orford par l'article 16 de la Loi pourvoyant à l'établissement du parc national du Mont-Orford.
[104] Quant au cas bien isolé de la requérante Madame Gravel, la contribution de son auteur et de Eastman Hardwood Lumber Company, elle est également faite à la municipalité d'Eastman comme on peut le lire de l'extrait d'une résolution du conseil du 7 mars 1938[64] :
Le conseil se déclare disposé à souscrire (…) la somme de $1000, comme contribution pour l'achat d'un terrain nécessaire pour construire un Parc national au Mont Orford
Que cette somme (sic) la municipalité devra recevoir de 2 citoyens (Cyrille Beauregard et Eastman Hardwood Lumber Company), la somme de $500.00 équivalant à la déduction d'option donnée et entre les mains des Chambres associées des Cantons de l'Est, qui devra être d'une manière ou d'une autre créditée à la municipalité du Village d'Eastman
Cette promesse de souscription est faite avec entente expresse que le montant total nécessaire pour l'achat dudit terrain pour le Parc soit entièrement souscrit
[…]
[105] Cette résolution sera annulée quelques mois plus tard pour reprendre le texte standard proposé par le gouvernement et nous verrons alors que la municipalité donne le 1 000 $. On peut certes arguer l'absence de lien direct entre cette requérante et le gouvernement. De toutes façons, ce débat sied mal dans un recours collectif où il n'existe pas de cas semblable et ici les résolutions de toutes les municipalités confirment cette information.
[106] Comme nous l'avons vu, la seule relation contractuelle liant un particulier avec le gouvernement est celle du requérant Monsieur Saint-Pierre, il aurait peut-être personnellement une cause d'action sérieuse à faire valoir mais nous sommes dans une procédure, un véhicule procédural conçu pour permettre à un groupe d'ester en justice par l'entremise de représentants. Il faut au moins avoir un groupe, ce qui n'est pas le cas et on ne saurait autoriser un recours collectif en espérant malgré toutes les informations disponibles de trouver un nombre significatif de membres.
[107] S'il n'y a pas de relation contractuelle, sous réserve de l'article 1458 C.c.Q., peut-on prétendre à la responsabilité extra-contractuelle engagée dans le cadre de l'obligation fiduciaire de l'État ?
[108] Les requérants soulignent à bon droit le devoir du gouvernement de protéger l'environnement, rôle parfois qualifié « de fiduciaire de l'environnement[65] ». Ils ont également raison de rappeler que les débats de droit nouveau ne sont pas exclus du cadre des recours collectifs.
[109] La relation fiduciaire précisée dans le cadre de la plaidoirie crée des obligations pour le gouvernement détenteur de terres à titre de fiduciaire pour ceux qui ont donné directement ou indirectement et pour les générations présentes ou futures. Ce cadre est beaucoup plus large que la description du groupe proposé dans la requête en autorisation.
[110] S'il y avait un tel devoir ou relation fiduciaire pour réussir dans un recours en dommages et intérêts, les requérants devraient éventuellement faire la preuve d'une faute engageant la responsabilité du gouvernement, de dommages causés et d'un lien de connexité suffisant entre la faute et les dommages allégués.
[111] Les requérants reprochent entre autres à l'intimé de ne pas tenir parole, de ne pas accorder la même protection à tous les terrains du parc et de modifier les limites du parc ; tout ceci en adoptant la Loi 23 et la Loi modifiant la Loi 23.
[112] L'Assemblée nationale est souveraine et elle ne peut être déclarée responsable sur une base extra-contractuelle en raison de l'exercice de son pouvoir législatif. Le juge Lebel écrit dans l'arrêt Québec c. Communauté urbaine de Montréal[66] :
La présence des immunités traditionnelles à l'égard des conséquences de la nullité d'actes de nature législative trouve sans doute son fondement ultime dans l'existence d'un tel régime constitutionnel, où le pouvoir législatif doit s'exercer dans le cadre de la loi, mais indépendamment sans interférence des règles de responsabilité civile de droit commun.
[113] Les tribunaux sont parfois invités à examiner la légalité des droits. Ce n'est pas une des conclusions de la présente requête ré-amendée. Les requérants exercent un recours en dommages et intérêts et ils recherchent une condamnation monétaire.
[114] Le gouvernement avait certes la possibilité aux termes des lois habilitantes le droit de créer, d'abolir ou de modifier les limites du parc national Mont-Orford. En exerçant ce pouvoir législatif, a-t-il pris la décision appropriée ou manqué de sensibilité au cas particulier du Mont-Orford ? « Le débat se situe dans la sphère politique et est, par conséquent, soustrait à l'action des tribunaux[67] ». Les cours de justice ne doivent pas s'immiscer dans les choix politiques du gouvernement qui répond à l'électorat de la sagesse et de l'équité de ses décisions.
[115] Le Tribunal conclut pour tous ces motifs que la requête ne satisfait pas au critère de l'article 1003 C.p.c.
[116] Il ne semble pas utile de vérifier à la fois la nature des dommages réclamés et leurs liens de connexité. S'il est exact qu'on ne requiert pas de preuve d'expert ou d'évaluation précise quant aux dommages, lors de la requête en autorisation, il aurait été intéressant de connaître un peu plus ce que les requérants considèrent comme dommages. En effet, pour apprécier l'apparence d'un droit sérieux en matière extra-contractuelle, ces informations auraient permis prima facie de mieux comprendre le lien de connexité. La simple référence à la valeur totale des terrains et à leur valeur environnementale est peu révélatrice.
c) Composition du groupe : article 1003 c) C.p.c.
[117] Le fardeau d'établir la supériorité du recours collectif sur le mandat (article 59 C.p.c.) et la jonction des demandeurs (article 67 C.p.c.) appartient aux requérants. Considérant les conclusions précédentes, la question se pose de façon différente car il n'y aurait pas de groupe, tel que discuté sous le critère 1003 a) C.p.c., au moins pour la donation en immobilisation et la contribution individuelle quantifiée.
[118] La juge Roy[68] souligne avec justesse que ce n'est pas la publication d'avis autorisant le recours qui permet d'établir s'il y a un groupe : « [L]e paragraphe 1003 c) C.p.c. impose une condition préalable à l'autorisation du recours, et non a posteriori ».
d) Représentation adéquate des membres : article 1003 d) C.p.c.
[119] Le jugement sur cette requête statue sur l'autorisation du recours collectif et ne peut être interprété comme statuant sur les recours personnels qui pourraient être intentés par les requérants.
[120] Cette discussion devient théorique, les autres critères n'étant respectés. S'il en avait été autrement, le Tribunal aurait du s'assurer que les requérants représentaient au moins un certain nombre de personnes, sans pour autant exiger que le recours personnel de ces requérants serve de modèle.
[121] L'évaluation de l'aptitude à représenter du requérant se fait au niveau des critères rattachés à la personne de mener à bien le recours et la représentativité de son recours personnel n'est pas en soi un critère d'attribution[69].
[122] Selon l'auteur Pierre-Claude Lafond[70] « la capacité, la motivation et la sincérité du requérant constituent les uniques facteurs importants à considérer pour attribuer le statut de représentant ».
[123] En l'espèce, le Tribunal ne met pas en doute l'honnêteté et le caractère altruiste de l'intervention des requérants qui veulent la préservation de l'intégrité du parc national du Mont-Orford.
[124] Avec égards, la capacité et la détermination de la requérante Madame Gravel de gérer la conduite du recours sont sujettes à caution. Lors de son interrogatoire hors cour[71], elle ne connaît pas l'essence du litige, elle ne sait pas en quoi consiste le rôle de représentant[72] et elle n'a pas communiqué avec l'autre requérant.
[125] Bref, la requérante et même son mandataire réussirait difficilement à satisfaire aux conditions posées par le juge Pelletier dans l'arrêt Del Guidice c. Honda Canada[73] :
Il faut toutefois qu'il [le requérant] établisse avoir fait une enquête raisonnable, qu'il fournisse une estimation des personnes visées et que, à la satisfaction du juge d'autorisation, il établisse être en mesure de diriger les démarches requises pour l'exercice du recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
[126] REJETTE la requête en autorisation d'exercer un recours collectif des requérants ;
LE TOUT, AVEC DÉPENS.
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__________________________________ LOUISE LEMELIN, J.C.S. |
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Me André Lespérance |
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Me Michel Bélanger |
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LAUZON BÉLANGER |
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Pour les requérants |
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Me Marie-Claude Michon |
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Me Manon Des Ormeaux |
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BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) |
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Pour l'intimé |
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Dates d’audience : |
23 et 24 février 2009. Délibéré après notes et plaidoyers additionnels le 19 mars 2009. |
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[1] Pièce R-2, Extrait de la résolution du conseil municipal de la ville de Eastman de 1938 (I-1, onglet 6).
[2] Pièce R-1, Procuration signée par Mme Pauline Gravel le 13 décembre 2006.
[3] Pièce R-3, Acte de donation passé devant Me France Lagueux, notaire, sous le n° 400 de son répertoire.
[4] Pièce R-4, Visa pour dons de terrains du ministère du Revenu et reçu officiel pour fins d'impôt.
[5] Pièce R-8, Photo aérienne.
[6] Pièce R-6, Lettre adressée à M. Jacques St-Pierre, 16 février 2004.
[7] Pièce R-7, Communiqué de presse de la Société de la faune et des parcs du Québec du 20 avril 2004.
[8] Pièce R-9, en liasse, Correspondances de John O'Driscoll du 22 avril 2004 et du ministre Pierre Corbeil du 28 mai 2004.
[9] L.R.Q. c. P-9 et Décret 173-2005 [concernant le ministre et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs] 137 G.O. II, 1043, art. 4.
[10] Ibid. à l'art. 16.
[11] Ibid. à l'art. 5.1.
[12] L.Q. 2006, c. 14.
[13] L.Q. 2007, c. 9.
[14] Pièce R-11, Étude de Francine Lalande intitulée « Parc national du Mont-Orford, Synthèse des connaissances », 2001, p. 37.
[15] Ibid. aux p. 37 et 38.
[16] Loi pourvoyant à l'établissement du Parc national du Mont-Orford, S.Q. 1938, c. 49, art. 4.
[17] Ibid. à l'art. 5.
[18] Ibid. à l'art. 6.
[19] Pièce R-13, Louise Brunelle-Lavoie, « Il était une fois, un rêve…le parc du Mont-Orford, 1938-1988 », Gouvernement du Québec, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale de l'Estrie, Janvier 1989, p. 23.
[20] Pièce I-1, Résolutions des municipalités ayant contribué à la création du parc national du Mont-Orford, en liasse (onglet A).
[21] Ibid. à l'onglet 13, Canton de Magog.
[22] Ibid. à l'onglet 25, p. 310.
[23] Ibid. à l'onglet 28, Résolution du 14 décembre 1938 de Waterloo (texte selon le Résumé des résolutions des municipalités).
[24] Pièce R-14, Arrêté en conseil du 29 octobre 1938, n°2209 et autres arrêtés.
[25] Loi modifiant la Loi du Parc national du Mont-Orford, S.Q. 1939, c. 57.
[26] Supra note 24, Arrêté en conseil n°931.
[27] S.R.Q. 1961, c. 71.
[28] Ibid.
[29] Supra note 14, p. 37 à p. 41.
[30] L.Q. 1977, c. 56.
[31] Supra note 14, p. 16.
[32] Ibid. à la p. 40.
[33] Pièce R-17, Rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE), intitulé «Les répercussions d'un échange de terrain sur la biodiversité et l'intégrité écologique du parc national du Mont-Orford», rapport 209, mars 2005, p. 1.
[34] Supra note 14, p. 41.
[35] L.Q. 2001, c. 63.
[36] Pièce R-19, Avis paru dans la Gazette officielle du Québec en date du 28 septembre 2002 (134e année, n° 39 p. 8460).
[37] Pièce R-20, Document de consultation produite par la Société de la faune et des parcs du Québec, intitulé « Une consultation nécessaire ».
[38] Pièce R-21, Synthèse de la consultation et recommandations préparée par la Société de la faune et des parcs, en date d'avril 2003, p. 1.
[39] Pièce R-24, en liasse, Avis produits par les membres du comité aviseur.
[40] Supra note 33.
[41] Ibid. à la p. 89.
[42] Pièce R-27, Demande d'accès à l'information formulée par le regroupement de citoyens SOS Parc Orford à Mme Liliane Côté-Aubin, responsable de l'accès à l'information au Ministère du développement durable de l'environnement et des parcs.
[43] Pièce R-28, Lettre de Liliane Côté-Aubin, en date du 8 mai 2006.
[44] Pièce R-29, Article de Denis Lessard paru dans La Presse en date du 27 mai 2006.
[45] Supra note 13.
[46] Ibid. à l'art. 1b.
[47] J.E. 2007-80 , paragr. 20 (C.S.).
[48] Lallier c. Volkswagen Canada Inc. [2007] R.J.Q. 1490 , p. 1493 (C.A.).
[49] Ibid. à la p. 1495.
[50] Pierard c. Montréal (Ville de), [2007] QCCS 3467 , paragr. 19.
[51] Mouvement laïque québécois c. Commission des écoles catholiques de Montréal, [1995] AZ-95021689 , p. 4. (C.S.).
[52] Supra note 20, onglet 13.
[53] Ibid. à l'onglet 9.
[54] Ibid. à l'onglet 20.
[55] Ibid. à l'onglet 6.
[56] Bouchard c Agropur Coopérative, 2006 R.J.Q. 2349 , p. 2363.
[57] Harmegnies c. Toyota Canada Inc., 2008 QCCA 380 paragr. 44.
[58] Supra note 3.
[59] Supra note 56.
[60] Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231 , p. 275.
[61] Code municipal de la Province de Québec 1916 et amendements législatifs jusqu'en 1936, art. 5 alinéa 1.
[62] Ibid. à l'art. 5, alinéa 2.
[63] Pièce R-51, Affidavit de Maurice Giroux du 20 février 2009.
[64] Supra note 20, onglet 6 (texte selon le Résumé des résolutions des municipalités).
[65] 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241 , p. 265.
[66] [2004] 1 R.C.S. 789 , p. 800.
[67] Cilinger c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 2943 p. 2947 (C.A.).
[68] A. c. Commission scolaire Marie-Victorin, 2006 QCCS 5838 , par. 58.
[69] Guilbert c. Vacances sans frontière ltée, [1991] R.D.J. 513 , (C.A.).
[70] Pierre Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle d'un juge et sa conception de la justice. Impact et évolution, Ed. Yvon Blais, p. 100.
[71] Interrogatoire hors cours de Mme Pauline Gravel le 18 décembre 2008, p. 14 et 15.
[72] Ibid. à la p. 23.
[73] [2007] R.J.Q. 1496 (C.A.), paragr. 38.
AVIS :
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