Sy c. Best Buy 0972 |
2011 QCCQ 12369 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-018388-105 |
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DATE : |
30 septembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. |
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Sy Oumar |
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[…], Gatineau, Québec, […] |
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Demandeur |
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c. |
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Best Buy 0972, |
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920 Boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Québec J8T 3R6 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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I. FAITS
[1] Monsieur Oumar Sy réclame la somme de 7000$ à la défenderesse Best Buy 0972 (Best Buy) pour la perte de données informatiques suite à la remise de son ordinateur portable défectueux.
[2] Best Buy conteste la réclamation se fondant sur le fait que le contrat conclu pour sauvegarder les données de l'ordinateur portable du demandeur prévoit l'exclusion de toute responsabilité de la part de la défenderesse en cas de perte des données.
[3] Le 30 décembre 2009, monsieur Sy constate que son ordinateur portable est défectueux.
[4] À cette date, monsieur Sy confie son ordinateur portable à Best Buy afin que l'ordinateur, dont la garantie est toujours en vigueur, soit envoyé à Hewlett-Packard pour vérification (Pièce P-1).
[5] À la même date, monsieur Sy conclut un contrat au coût de 100.46$ avec Best Buy pour que celle-ci sauvegarde les données informatiques contenues dans l'ordinateur portable (Pièce P-2).
[6] Le 7 janvier 2010, monsieur Sy se rend chez Best Buy et reprend son ordinateur portable qui a été réparé.
[7] Lors de l'arrivée à son domicile, monsieur Sy constate que l'ordinateur portable ne démarre pas.
[8] Monsieur Sy retourne immédiatement au magasin Best Buy et remet encore une fois l'ordinateur portable pour qu'il soit vérifié.
[9] Le 20 janvier 2010, monsieur Sy retourne au magasin Best Buy: devant lui, un employé démarre l'ordinateur portable qui fonctionne.
[10] Monsieur Sy se rend chez lui, re-démarre l'ordinateur portable et constate que ses données sont absentes.
[11] Monsieur Sy téléphone au magasin Best Buy et est informé qu'on a oublié de réintégrer ses données dans l'ordinateur.
[12] Le 21 janvier 2010, monsieur Sy retourne au magasin avec son ordinateur et y est informé que les données sont introuvables et que l'ordinateur portable a peut-être été infecté par un virus informatique.
[13] Monsieur Sy est découragé vu la perte de nombreuses données importantes, il discute alors avec un superviseur.
[14] Le 22 janvier 2010, un représentant de Best Buy téléphone à monsieur Sy et lui demande de rapporter l'ordinateur portable pour qu'il tente de récupérer les données perdues.
[15] Monsieur Sy retourne au magasin Best Buy et y laisse son ordinateur portable.
[16] Le 30 janvier 2010, monsieur Sy est informé que ses données sont irrécupérables.
[17] Monsieur Sy réclame à Best Buy la somme de 7 000$ pour la perte des données suivantes:
· Projet de recherche en doctorat (6 mois à plein temps dont 4 en France);
· Mémoire de maîtrise;
· Mémoire d'ingénieur en statistique;
· Bases de données diverses;
· Études de marché diverses;
· Photos et vidéos.
[18] Messieurs Yann Laviolette, gérant des opérations de la défenderesse, et Alex Dubois, superviseur au Centre de réparations de la défenderesse, expliquent que, le 30 décembre 2009, les données de l'ordinateur portable ont été sauvegardées et re-transférées sur celui-ci le 7 janvier 2010.
[19] Ni l'un, ni l'autre, ne peut expliquer la perte des données qu'il s'agisse d'un virus, d'une mauvaise installation d'une mise à jour ou d'un choc qu'aurait subi l'ordinateur.
[20] Selon le témoignage de monsieur Dubois, la sauvegarde des données a été effectuée le 30 décembre 2009 lorsque l'ordinateur portable a été remis à Best Buy par monsieur Sy.
[21] Monsieur Dubois mentionne que, le 7 janvier 2010, avant que le l'ordinateur portable soit remis au demandeur, les données sauvegardées ont été remises dans l'ordinateur.
[22] Monsieur Dubois affirme que, lorsque le demandeur a rapporté l'ordinateur portable, le 7 janvier 2010, il n'a pas été possible de sauvegarder les données car celles-ci n'étaient pas disponibles sur le disque dur de l'appareil.
[23] Toutefois, rien à cet effet n'a été mentionné au demandeur.
[24] Best Buy décline toute responsabilité reliée à la perte des données se fondant sur la mention suivante contenue à l'endos du formulaire signé par le demandeur lors de la remise de l'ordinateur le 30 décembre 2009:
«(…)
J'ai besoin d'une copie de sauvegarde des renseignements contenues dans cet ordinateur.
«Je conviens que le service de copie de sauvegarde n'est couvert par aucune garantie et que des frais seront facturés.
(…)
JE CONVIENS QU'IL M'INCOMBE D'EFFECTUER UNE COPIE DE SÉCURITÉ DE MES DONNÉES, LOGICIELS, INFORMATIONS OU FICHIERS. Best Buy ne fera PAS de copie de sécurité des données, logiciels, renseignements ou fichiers de mon ordinateur ou autre produit, à moins que j'en aie fait la demande explicite à Best Buy avant que les réparations ou les services ne soient effectués et accepté les frais applicables. Si Best Buy effectue une copie de sécurité des données, logiciels, renseignements ou fichiers, je conviens que BEST Buy ne fasse q'une seule copie de sécurité de ces données, logiciels renseignements ou fichiers qui doivent être effacés ou détruits si je ne récupère pas rapidement cette copie. DE PLUS, JE CONVIENS QUE PEU IMPORTE SI J'AI OU NON DEMANDÉ À BEST BUY D'EFFECTUER UNE COPIE DE SÉCURITÉ DE DONNÉES, LOGICIELS, RENSEIGNEMENTS OU FICHIERS, EN AUCUN CAS BEST BUY NE SERA TENU RESPONSABLE DE LA PERTE, DE LA MODIFICATION OU DE L'ALTÉRATION DE CES DONNÉES, LOGICIELS, RENSEIGNEMENTS OU FICHIERS.»
II. ANALYSE
[25] Le contrat de sauvegarde de données conclu entre monsieur Sy et Best Buy est régi par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) (Loi).
[26] L'article 10 de la Loi stipule:
«Art.10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.»
[27] Tel que le mentionne l'auteur Claude Masse dans son volume Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires1:
«L'article 10 de la Loi sur la protection des consommateurs interdit toute stipulation, donc toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité contractuelle, que cette clause porte sur des dommages matériels, corporels ou moraux, que cette clause ait ou non été portée à la connaissance du consommateur au moment de la formation du contrat ou même avant, que le dommage ait été causé par une faute lourde, une faute ordinaire, une faute légère ou même par un manquement à une obligation de résultat. Ces clauses sont tout à fait interdites par une règle qui est générale et d'ordre public (art. 261 et 262 L.P.C.). Les consommateurs ont donc tout intérêt à s'en remettre à l'application de l'article 10 L.P.C.»
[28] En conséquence, la stipulation de la non-responsabilité de Best Buy dans le cas de la perte de données est nulle.
[29] De plus, l'article 17 de la Loi stipule que le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
[30] Le contrat conclu entre le demandeur et Best Buy comporte une seule obligation de la part de cette dernière, soit la sauvegarde des données de l'ordinateur portable du demandeur.
[31] Le Tribunal qualifie cette obligation comme une obligation de résultat puisque Best Buy doit fournir au demandeur un résultat précis et déterminé.
[32] Selon la jurisprudence, l'absence de résultat fait présumer la faute de Best Buy, laquelle doit démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
[33] Best Buy a donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, une force majeure ou encore le fait du demandeur.
[34] À défaut de se décharger de ce fardeau, Best Buy doit être tenue responsable de l'inexécution de l'obligation.
[35] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que Best buy n'a pas démontré que la perte des données informatiques provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
[36] En conséquence, Best Buy est responsable de la perte des données informatiques de l'ordinateur du demandeur.
[37] Il est difficile d'établir la valeur de données informatiques qui sont personnelles au demandeur.
[38] La preuve révèle que l'ordinateur contenait, entre autres, le résultat d'un projet de 6 mois de recherche en doctorat et celui d'un mémoire de maîtrise.
[39] Il s'agit manifestement de données de grande valeur qui résultent de longues et complexes recherches complétées par le demandeur.
[40] Le Tribunal estime arbitrairement la valeur des données à 3 000$.
[41] Le demandeur doit cependant mitiger ses dommages et il s'avère que celui-ci n'a effectué aucune sauvegarde des données antérieurement que ce soit sur papier ou tout autre support et, pour ce motif, le Tribunal détermine qu'il n'a droit qu'à la moitié de la valeur réclamée, soit 1 500$.
[42] En conséquence le Tribunal condamne Best Buy à payer la somme de 1 500$ à monsieur Sy.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE Best Buy 0972 à payer la somme de 1 500$ à monsieur Sy Oumar avec l'intérêt légal de 5% et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 février 2010 et les frais de 157$.
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__________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 août 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.